Variétés Historiques et Littéraires (08/10) Recueil de pièces volantes rares et curieuses en prose et en vers

Part 22

Chapter 223,652 wordsPublic domain

Et si, dedans ceste ville ou hors d'icelle, se trouvoit aucune statue, effigie ou monument public du dict susdict Georges Corner, qu'elle soit totalement ostée; et, pour cest effet, sera escrit par les chefs de conseil à Zara, et donné ordre semblable ès autres lieux qu'il appartiendra, selon qu'ils en auront notice.

Au mesme endroict auquel fut commis le deslict sera erigé et placardé une pierre vive de marbre, quy y demeurera pendant toute la vie du dict Georges Corner, et en icelle seront inscrites les tailles, benefices et recompences que doivent recepvoir ceux quy le tueront ou le livreront en vie, comme il est convenu cy dessus; ce quy sera tout promtement executé par les chefs de ce conseil.

Le present arrest sera publié au grand conseil et sur les degrez de Sainct-Marc et de Rialte, et tous les premiers dimanches de caresme, pendant la vie d'iceluy, par l'organe de l'avogadour du commun en iceluy grand conseil, et sera en outre imprimé et envoyé à tous nos gouverneurs et lieutenans de terre et de mer et à tous les chefs de mer, à ce qu'ils le facent publier pour en donner cognoissance à tous; pareillement à tous les ambassadeurs et secretaires residans ès cours des princes à nos conseils, afin qu'il soit notoire partout.

Et, en ce cas où on vienne à savoir où Georges Corner sera, les chefs de ce conseil seront tenuz eux-mesmes de venir au conseil pour le demander à quelque prince que ce soit, et pour faire faire tout le possible pour s'emparer de sa personne.

Et soit faicte de temps en temps perquisition diligente du lieu où il pourra estre, recevant mesme à cest effect delation et billets secrets.

* * * * *

_Du 7 janvier 1628, en conseil des Dix._

Que Bernard Pucci, Romain ou Romagnol, lequel par cy-devant souloit hanter et demeurer en la maison de Georges Corner, et Louis Remet, autrefois gouverneur du dace de la douane du vin de mer[414], soient bannis de ceste ville de Venise et de son duché, et de toutes les autres villes, terres et lieux de nos Estats terrestres et maritimes, navires armez ou non armez, à perpetuité; et, rompant leur ban et estans apprehendez, à chacun d'eux soit au propre lieu du delict coupée la plus aisée et valide main par l'executeur de la justice, en sorte qu'elle soit separée du bras, et icelle attachée au col, et puis à queue de cheval chacun d'eux soit mis dans un bateau plat sur un eschaufaut, et conduict à Saincte-Croix, là où, par le mesme executeur de la justice, luy sera coupée l'autre main, et semblablement attachée au col, sera traîné jusqu'à entre les deux colonnes de Sainct-Marc, là où, sur un echafaut, il aura la teste coupée par l'executeur de la haute justice, en sorte qu'elle soit separée du corps et qu'il meure, et que le corps soit mis en quatre parties pour estre attaché et pendu ès lieux accoustumez, jusqu'à ce qu'il soit consommé;

[Note 414: C'est-à-dire directeur du bureau de perception pour la taxe du vin venant à Venise par mer. _Dace_, comme on sait, se dit longtemps pour _taxe_.]

Avec tailles pour quyconque les prendra ou les tuera dedans nos terres, après avoir faict suffisamment apparoir de l'occision, de mille ducats pour chacun des dessus dicts, et de deux mille en terres estrangères, lesquelles sommes seront toutes promptement desbourcées du coffre ou des chambres, ainsy qu'il est plus à plein contenu dans l'arrest contre le principal, et avec le benefice de ces mesmes tailles au profict des heritiers, selon la teneur du susdict arrest;

Que tous et chacun des biens des susdicts, presens et à venir, soient et s'entendent confisquez;

Que jamais ils ne puissent estre delivrez du present ban par aucun suffrage ou pouvoir que aucun ait ou puisse avoir, sinon en cas que l'un d'eux tue l'autre, ou tue George Corner, ou le livre entre les mains de la justice, mesme obtenir aucune grace d'aucune sorte, non pas mesme revision de procez, et que le procez ne puisse estre tiré hors du coffre, si ce n'est qu'au prealable lecture ait esté faite du procez, et par arrest passé par tous les neuf ballotes des conseillers et chefs, et puis partout le 17e du conseil reduict à son nombre complet. Et sera le present arrest publié et imprimé comme l'autre.

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_Du 7 janvier 1628, en conseil des Dix._

Qu'Olive Poppier, gondolier de Georges Corner, et Jean, fils de Dominique Tavan, rameur du milieu de la dicte gondole, et nepveu du susdit Olive, soient bannis à perpetuité de ceste ville de Venise et de toutes les autres villes, terres et lieux de nos Estats terrestres ou maritimes, navires armez ou desarmez; rompant leur ban, chacun d'eux soit conduict en ceste ville, là ou ailleurs accoustumé, entre les deux colonnes de S.-Marc, par l'executeur de la justice; il sera pendu par son col sur une haute potence; avec tailles à ceux quy les tueront ou prendront, de 4000 livres en terres estrangères, et 2000 dans nos terres, à prendre des deniers du coffre de ce conseil. Que si toutefois, dans le terme d'un mois prochainement venant, aucun d'eux envoiera, par quelque moyen que ce soit, offrir de se representer dans le dict terme pour se deferer quelqu'un dont la justice n'ait encore cognoissance, quy ait su, ou aidé, ou conseillé le fait dont est question, et specialement revelera quy sont ceux quy estoient assis avec Georges Corner dans la barque lors de sa fuite et evasion, ou quy ait preste aucune aide, faveur, comfort et assistance à la perpetration du très atroce delict des blessures donnez à Nob. Hon. S{r} Regnier Zen, chevalier, et justifiera la verité. Après que le delinquant, ou les delinquans, aura esté pris, convaincu et puny comme dessus, chacun des prenommez Olive et Jean obtiendront la liberation d'eux-mesmes du present ban.

Et sera le present arrest publié sur les desgrez du Rialte, afin que tous en ayent cognoissance.

Ce 10 janvier 1628. Publié sur les degrés de Sainct-Marc et de Rialte[415].

[Note 415: On a pu remarquer que, dans cette proclamation contre le condamné, la formule ordinaire en pareil cas: _Le sérénissime prince fait savoir_... n'a pas été employée. On n'a pas voulu que le nom du doge lui-même, Jean Cornaro, fût invoqué pour la condamnation de son fils: «C'étoit, dit M. Daru, un hommage rendu à la nature» (t. 4, p. 427).]

FIN.

_Règlement arresté au conseil tenu au Palais d'Orleans pour pourvoir aux vivres de la Ville[416], et les miracles de la paille._

_A Paris, chez Jacques Le Gentil, rue de l'Escosse, à l'enseigne de Sainct-Jerôme, près Saint-Hilaire._

[Note 416: Le conseil où fut rendu ce règlement est du 5 août, selon M. Moreau, _Bibliogr. des Mazarinades_, t. 3, p. 35.]

M.DC.LII, in-4.

Monsieur le duc d'Orleans, prenant un soin particulier non seulement de tout ce qui peut contribuer au restablissement general de l'estat, par l'extermination du Mazarin et de son party, mais encore de pourvoir au besoin particulier de cette ville, qu'il voyoit aucunement incommodée faute d'ordre, pour y faire venir les pains, bleds, farines et autres denrées necessaires pour la subsistance des habitans[417], convoqua assemblée en son palais d'Orleans l'aprèsdinée du cinquiesme de ce mois, où se trouvèrent Mademoiselle, monsieur le prince de Condé, le duc de Beaufort[418], à present gouverneur de cette ville, et plusieurs autres seigneurs de marque, conseillers de la cour et bourgeois affectionnez au bon party, lesquels ayant donné leur advis, il fut conclu qu'on envoyeroit des commissaires, tant du costé d'Orleans, Chartres, Melun, qu'autres lieux, pour achepter et faire venir en cette ville les bleds, farines, boeufs, moutons et autres choses necessaires pour la subsistance de la ville; que, pour la seureté des convois, il y auroit des compagnies tirées des trouppes de Sa dite Altesse Royale qui leur serviroient d'escorte; et que, pour la distribution desdits bleds et farine, elle se feroit en divers quartiers de la ville, sur le pied du prix de l'achapt, pour empescher le desordre qu'apportent ceux qui, voulans profiter de la misère publique, mettent un prix excessif au pain et auxdits bleds et farine[419].

[Note 417: La disette avoit été telle que, suivant une pièce de la même époque, _Le Franc-Bourgeois montrant les veritables causes et marques de la destruction de la ville de Paris_, plusieurs milliers de pauvres étoient morts de faim. Ce qu'on avoit vu en 1649 n'étoit rien auprès de ce qu'on voyoit alors.]

[Note 418: Il y avoit peu de jours qu'il avoit tué en duel le duc de Nemours.]

[Note 419: La pièce citée tout à l'heure, _le Franc-Bourgeois_, n'épargne pas les reproches aux meuniers et aux boulangers qui s'engraissoient de la disette publique, à ce point qu'on vit des meuniers demander huit et dix livres tournois pour la mouture d'un setier de blé. Il propose des moyens pour remédier à ces abus; mais ces moyens, qu'on voulut mettre en pratique, échouèrent. (_Bibliogr. des Mazarinades_, t. 1, p. 411-412.)]

De cet ordre on reconnoist la prudence et l'affection de son Altesse royale, de messieurs les princes et de l'Union, puisque, par ce moyen, non seulement les pauvres tireront un grand soulagement dans leur disette, mais encore les mieux accommodez se trouveront en seureté et hors de la crainte du pillage et de l'emotion que la necessité auroit pu exciter faute de vivres.

* * * * *

_Les Louanges de la paille_[420].

Ma foy, je ne m'estonne guiere Que froment soit graine si chiere, Si la paille a tant de vertu. Quoy! le plus Mazarin du monde Est à l'abry des coups de fronde, S'il est à l'abry d'un festu!

Quelle merveille que la paille, Qui passe pour un rien qui vaille, Ait tant d'effet sur le chapeau! Le plus vaillant de tous les hommes (Prodige en ce temps où nous sommes) Sans elle tremble dans sa peau.

Sans elle passez par la rue, Chacun vous chifle, befle, hue, Et vous fait bien pis quelquefois; D'espingle la fesse on vous larde, On vous applique la nazarde, Et vostre dos porte le bois.

Sans elle, quand bien vos pensées A Dieu seul seroient addressées, Vous haïssez le commun bien; Disiez vous vostre patenostre, Fussiez vous plus saint qu'un apostre, Sans elle vous ne valiez rien.

Sans elle vous avez la mine D'estre cause de la famine Et des maux que fait le soldat; Le Mazarin est vostre maistre. Sans elle vous passez pour traistre Et pour ennemy de l'Estat.

Sans elle contre la Bastille (Non contre la Maison de Ville[421]) Vous machinez quelques desseins; Vous y voulez loger Turenne, Pour par la porte Saint Antoine Introduire ses assassins.

Sans elle vous avez envie Que la faim finisse la vie De ceux qui veulent l'Union, Cette Union si necessaire Pour livrer un lâche corsaire Entre les griffes du lion[422].

Mais en portez-vous sur la teste, Chacun vous rit et vous fait feste, Tout le monde vous fait beau beau; Estes-vous dans quelque bagarre; Pour vous en tirer on dit: «Garre! Il a de la paille au chapeau!»

Si toutefois, dans l'assemblée, Vostre opinion mal reglée Vient à dementir le bouchon, On vous recoigne, on vous houspaille, Et l'on employe vostre paille Pour vous rostir comme un cochon.

Peuple qui par là veux connoistre Le bon François d'avec le traistre, Prens bien garde à ce que tu fais, Et crains que ta paille allumée Se dissipe toute en fumée Sans faire ny guerre ny paix.

Use de cette noble marque Comme l'oncle de ton monarque[423], Comme un Condé, comme un Beaufort: Ils s'en servent, mais avec elle Ils vuident aussi l'escarcelle Et vont sans pallir à la mort[424].

Cette merveille de nostre âge Qui fait des leçons de courage Aux plus braves de nos guerriers T'enseigne aussi de quelle sorte Un vray frondeur la paille porte Pour changer ses brins en lauriers.

[Note 420: Depuis les premiers jours de juillet 1652, un brin de paille mis au chapeau étoit le signe de ralliement des Frondeurs. _Ce jour_, dit Loret dans sa _Gazette_ du 7 juillet 1652,

Ce jour, par étrange manie, De Paris la tourbe infinie, Suivant un ordre tout nouveau, Mit de la paille à son chapeau. Si sans paille on voyoit un homme, Chacun crioit: «Que l'on l'assomme, »Car c'est un chien de Mazarin.» Mais, avec seulement un brin, Eut-on quelque bourse coupée, Eut-on tiré cent fois l'épée, Eut-on donné cent coups mortels, Eut-on pillé deux mille autels, Eut-on forcé cinquante grilles, Et violé quatre cent filles, On pouvoit avec sûreté Marcher par toute la cité, En laquelle, vaille que vaille. Tous étoient lors des gens de paille.

Plusieurs pièces parurent au sujet de cette paille: _Le Bouquet de Mademoiselle_, _Apothéose de la paille_, _Triomphe de la paille sur le papier_, _Grand dialogue de la paille et du papier_. Une des premières fois qu'on l'arbora, ce fut à la place Dauphine, le jour de l'échauffourée de l'Hôtel-de-Ville, dont il sera parlé tout à l'heure. (_Mémoires_ de Retz, 1719, in-8, t. 3, p. 175.)]

[Note 421: Ce sont en effet les Frondeurs, décorés de la paille, qui avoient peu auparavant failli mettre le feu à l'Hôtel-de-Ville, et qui y avoient fait un grand massacre. On accusoit Condé de tout cela, ce qui fait dire à Loret:

En mémoire de l'incendie Arrivé tout nouvellement, Condé veut, quoi que l'on en die, Porter la paille incessamment. Ma foi, Bourgeois, ce n'est pas jeu; Craignez une fin malheureuse, Car la paille est fort dangereuse Entre les mains d'un boute-feu.]

[Note 422: C'est en demandant l'union de la Ville et des Princes que les factieux avoient tenté l'attaque dont je viens de parler. (_Mémoires_ de Retz, t. 3, p. 176.)]

[Note 423: Gaston, due d'Orléans.]

[Note 424: Allusion au combat de la porte Saint-Antoine, soutenu peu de temps auparavant par Condé contre l'armée du roi.]

FIN.

_La notable rencontre nouvellement faicte par les carrabins et chevaux legers de Monsieur le duc d'Epernon, aux environs de La Rochelle, avec tout ce qui s'est passé en icelle, ensemble la prise et deffaicte de quatre trouppes de volleurs, par les prevost des mareschaux de Poictou, Angoulesme, Xaintes, Limosin, et autres lieux._

_A Paris, sur la coppie imprimée à Fontenay-le-Conte par Pierre Petit-Jean, imprimeur du Roy en ladite ville._

_Avec permission._--DC.XXII, in-8.

Se peut-il rien voir de plus auguste et de plus triomphant, rien de plus magnanime que nostre prince, la terreur du monde, qui porte l'obeissance et l'amour par tout où ses volontés et ses affections le conduisent? Il esbranle et estonne les courages les plus resolus, et asseure, et bannit la peur des esprits les plus craintifs; chasse et dissipe par sa presence, comme un autre soleil, tous les nuages espais qui pourroient ternir le lustre et l'esclat de sa brillante lumière et royauté.

Ce sont les effects que produisent à tous momens ses actions toutes genereuses; ainsi suivent les vrays et legitimes moyens dont un grand prince doibt user, d'un soin et d'une vigilance particulière en ses affaires, d'une prudence ordinaire en ses desseins, et use d'une authorité souveraine en toutes ses resolutions, qui nous font remarquer un juge solide, orné des plus rares vertus dont le ciel pouvoit jamais enrichir un grand prince.

Lisez dans sa vie, dans ses actions, vous n'y remarquerez que vertu, que justice, que bonté, qu'amour envers Dieu et envers ses subjects, et un desir de les maintenir eternellement dans la douceur du repos, et de les faire jouyr d'une paix perpetuelle.

Dieu est autheur et tout ensemble amateur de paix. Puis que c'est le seul dessein de nostre roy de l'asseurer parmy ses subjects, asseurement Dieu benira et favorisera ses justes intentions, et fera reussir ses entreprises glorieuses dans la perfection d'une fin très heureuse, puisqu'un si noble subject anime ses dessins et authorise ses courses et ses voyages, encores qu'ils ne prennent loy que d'eux mesmes, qui font fleurir la piété et la religion catholique dans l'estendue de son estat, et principalement ès lieux où il y a des rebelles et des subjects qui refusent le joug de sa puissance et de son authorité royale, sans se servir du pretexte de la religion, afin que, par ce moyen, les dicts rebelles ne peussent authoriser leurs armes, et que leurs entreprinses fussent sans aucune apparence parmy les gens de bien de son royaume, et les estrangers encores moins, qui peuvent faire leur profit de ce qui se passe en France.

Sur tout, on jugera que le sieur de Mortenière (nepveu et heritier de mauvaises volontez et cruelles passions de son oncle Guillery)[425] et ses factions communiquées à une troupe nouvelle de desesperez, en nombre de sept à huit cens, laquelle, depuis quelque temps en çà, prend plaisir à courir par tout le Poictou, et y commet mille et mille cruautez et meschancetez, dont la moindre merite de perdre la vie, ne peuvent servir à Sa Majesté que d'un moyen propre pour eslever sa gloire et se faire craindre en les punissant, non selon leur demerite, qui n'est que très grand, offençant un roy, mais humainement et selon la clemence de Sa Majesté, qui n'ayme le sang et le carnage.

[Note 425: Ce successeur du fameux brigand dont nous avons déjà tant de fois parlé (t. 5, p. 215; t. 6, p. 324; t. 7, p. 71) est tout à fait inconnu.]

Monsieur le duc d'Espernon[426], ayant eu advis qu'une partie de ces gens rodoyent aux environs de La Rochelle (pensant y estre à couvert des dicts prevots des mareschaux, principalement de celuy de Poictiers, Angoulesme, Xaintes et Cyvray, qui les avoient jà courus, et mesme en avoient fait prendre quelque vingt ou trente), aurait commandé à une partie de ses carrabins et chevaux legers, qui depuis ces troubles ont esté mises en garnison à Surgère, Croy-Chappeau, Nouaille, Cou-de-la-Vache et autres lieux[427], de faire un corps de sept à huict cens hommes pour courir dessus, à celle fin de tascher à les prendre et deffaire.

[Note 426: Les services qu'il avoit rendus à la reine-mère lui avoient fait perdre du crédit. Rentré en grâce depuis quelque temps, il avoit donné des gages par son activité contre les réformés dans le Béarn, au siége de Saint-Jean-d'Angely, et enfin, comme on le voit ici, aux environs de La Rochelle, dont le blocus lui avoit été confié. (_Collect. Petitot_, t. 22, p. 143.) En cela, s'il servoit bien le roi, il obéissoit aussi au sentiment de sa haine contre ceux de la religion.]

[Note 427: M. d'Epernon, pour surveiller ceux de La Rochelle, avoit en effet mis garnison dans tous ces lieux-là, notamment à Surgères et Tonnay-Charente. (_Collect. Petitot_, 2e série, 21 _bis_, p. 348.)]

Ce commandement estant executé, les dits carrabins et chevaux legers ayants faict un gros de six cens ou environ, donnant vers La Rochelle, firent rencontre de quelques cent ou six vingts de desesperez, près le village de la Font, distant de La Rochelle d'une grande lieue et demye; lesquelz, après avoir esté recognus par les dicts carrabins et chevaux legers, furent tellement chargez qu'il n'en est pas resté une trentaine que le tout n'ayt esté mis en pièce, et les autres bien blessez emmenez pour en estre faict punition exemplaire.

En cette rencontre et deffaicte a esté pris deux chariots chargez de bagage, comme linges, vaisselles, licts et autres hardes, qu'ils avoient prins et desrobez en divers lieux; le tout a esté partagé parmy eux, à celle fin de leur donner plus de courage à courir dessus les ennemis.

Peu auparavant cette rencontre, cette trouppe de volleurs avoit commis mille outrages dans le pays de Limoges, notamment vers Mommorillon et Bellac, ayant fait toutes sortes de malversations près du bourg de la Verchère, ayant mesme pensé brusler tout le dict bourg, en vindicte de ce que les habitans d'iceluy leurs en avoient empesché l'entrée, en ayant tué vingt et deux sur la place, et bien autant et plus de blessez, ce qui anima tant ces volleurs que douze jours durant ils le bloquèrent d'une telle sorte que les dicts habitans n'osèrent faire mener leur bestial paistre, et ny eux-mesmes sortir sans courir le risque d'estre mal traictez.

Près la ville de Mesle en Poictou, vingt quatre de ces voleurs, trouvant un marchand tanneur du bourg de Sainct-Leger, lequel venoit de la ville de Niort, le tuèrent et luy prirent environ cinq mille francs qu'il rapportoit de marchandise; cet homicide ayant esté descouvert, furent poursuivis, et à ce suject se separèrent et divisèrent çà et là; et trois sepmaines après, sept d'iceux furent recogneus au marché de Couay par le moyen du cheval de ce marchand qu'ils exposoient, aussi par l'un des cousins dudit marchand, qu'il s'informa d'eux combien il y avoit de temps que le cheval estoit en leur possession, et de qui ils l'avoient eu. Par cet interrogatoire l'on les trouva en plusieurs paroles, d'où l'on jugea qu'ils pourroient estre les homicides et autheurs du meurtre duquel le bruit estoit commun presque en tout le pays; et, sur cet indice, la justice, sur le rapport qui luy fut fait, se saisit d'eux par l'assistance des archers du prevost des mareschaux de Civray, qui les menèrent prisonniers; et, le fait estant recogneu par leur bouche, ils furent jugez et condamnez, les uns à estre roüez vifs, les autres à estre pendus et estranglez. Voilà la fin de ces gens miserables. Ces exemples serviront et pour les bons et pour les mauvais.

Oderunt peccare boni virtutis amore. Oderunt peccare mali formidine poenæ.

Pour eux, affin qu'ils recognoissent que la bonté de Dieu est pleine de toute patience et diffère tousjours la punition que la justice pourroit tirer des iniquitez des hommes, et bien à propos, disoit un ancien:

Si, quoties peccant homines, sua fulmina mittat Jupiter, exiguo tempore inermis erit.

Pour les autres, afin qu'ils apprennent que Dieu les attend tousjours à misericorde, et ne les veut chastier selon leurs demerites à toute heure, ains leur donne loisir de se recognoistre; de sorte qu'ils ne sçauroient accuser ny blasmer la divine Majesté de trop grande severité; et pour eux, je leur laisse ce mot: _Perditio tua ex te est_.

FIN.

_La Famine, ou les Putains à cul, par le sieur de La Valise, chevalier de la Treille._

_A Paris, chez Honoré l'Ignoré, à la Fille qui truye, rue sans bout._

M.DC.XLIX, in-4[428].

[Note 428: Cette Mazarinade est des plus rares, de l'aveu de M. Moreau (_Bibliographie des Mazarinades_, t. 1, p. 401, nº 1371).]