Part 7
On tient que la première imposition, qui dure encores de present, fut le huitiesme du vin, soubs le règne de Chilperic, environ l'an 580[96]; l'equivallent suit après, qui est l'equipollent du sol pour livre sur toutes denrées et marchandises, qui se leva, environ l'an mil trois cens soixante, pour tirer d'Angleterre le roy Jean, qui y estoit prisonnier[97]. Des autres natures de deniers nous en parlerons puis après.
[Note 96: Ce prélèvement du huitième, toujours en vigueur, n'avoit pas empêché un second impôt de dix sols sur chaque muid de vin, que la ville avoit établi en 1601 pour la réparation des fontaines de Paris, et que Henri IV maintint pour en employer les fonds à l'achèvement du Pont-Neuf, et ensuite à la réparation des quais. V. Félibien, _Hist. de Paris_, t. 5, p. 483, et notre édition des _Caquets de l'Accouchée_, p. 24, note.--En 1607, d'après la pièce donnée par la _Revue rétrospective_, cet impôt _pour le pont de Paris_, ainsi qu'il y est désigné, grevoit la généralité de Paris de 15,500 livres.]
[Note 97: Jean déclara que, dans les pays de langue d'oïl, une aide de douze deniers pour livre seroit levée et perçue sur toutes les marchandises vendues, du cinquième sur le sel et du treizième sur le vin et autres breuvages, jusqu'à la _perfection et entérinement de la paix_, ce qui veut dire jusqu'à l'entier paiement de sa rançon. (Secousse, _Recueil des ordonn. des rois de France_, t. 3, p. XCI, et 433, 441.)--V. aussi, dans les _Mélanges de littérature et d'histoire de la Société des bibliophiles françois_, Paris, 1850, in-8, p. 145-191, le savant travail de M. L. Dessales, _Rançon du roi Jean_.]
Mais, le domaine ayant esté alliené depuis ces guerres civilles, comme chacun sçait, et ne s'en tirant aucune chose en la pluspart des generalitez, des autres peu, nous laisserons ceste partie, encores que ce soit le fondement des autres, et dirons qu'il se fait une division des finances en mesmes termes de deniers ordinaires et extraordinaires.
Les deniers ordinaires sont ceux dont le roy fait estat comme de son domaine, s'il y en a, de ce huictiesme, et autres impositions sur le vin, qui s'appellent aydes, de ces equivalens, tailles, taillon, fermes et autres deniers employez en recepte ès estats de Sa Majesté.
Les deniers extraordinaires sont ceux des quels il n'est point fait estat, qui se sont plus autrefois estenduz qu'à present, et qui sont presque reduicts aux nouvelles creations d'offices.
De sorte que, cette seconde espèce estant peu de chose, cazuelle, et par consequent sans règle, nous parlerons seulement de la première, qui se subdivise en deux parties à peu près esgales, l'une en ce qui se tire du peuple, l'autre en ce qui revient des fermes, qui semblent être ce que les Romains appelloient _tributa_ et _vectigalia_: le premier desquels se levoit par les officiers, et les autres par les fermiers. Nous parlerons premièrement de la partie première, secondement de la partie seconde, et finalement de la despence qui se fait de l'une et de l'autre.
Mais, pour en avoir plus facile intelligence, il semble à propos de dire que, comme la France se divise par provinces pour les gouvernemens, et par parlemens pour la justice[98], aussi fait-elle pour les finances et generalitez, qui sont au nombre de vingt et une; et, bien que Blois se nomme aussi generalité, toutes fois, à cause que c'est seulement pour ce qui regarde le domaine du comte de Bloys, ainsi qu'il se manioit soubs Louys XII, nous ne le mettrons pas en ce nombre de vingt et un, qui sont:
Paris, Soissons, Orleans, Amyens, Chaallons, Tours, Poictiers, Lymoges, Bourges, Moulins, Ryom, Lyon, Rouen, Caën, Bourdeaux, Nantes, Thoulouze, Montpellier, Dijon, Aix, Grenoble.
[Note 98: Cette phrase manque dans la pièce donnée par la _Revue rétrospective_.]
Soubs les quelles quinze premières generalitez il y a sept vingt-neuf eslections[99], et soubs les quelles eslections, vingt-trois mil sept cens quatre-vingt-dix-sept parroisses[100], sçavoir:
Soubs Paris, vingt eslections et dix-neuf cens soixante et dix parroisses.
Soubs Soissons, six eslections et douze cens soixante parroisses.
Soubs Amiens, six eslections et quatorze cens soixante parroisses.
Soubs Chaallons, neuf eslections et deux mil deux cens sept parroisses.
Soubs Orleans, douze eslections et douze cens trente-huict parroisses.
Soubs Tours, quatorze eslections et quinze cens soixante et trois parroisses.
Soubs Poictiers, neuf eslections et seize cens parroisses.
Soubs Lymoges, neuf eslections et six cens parroisses.
Soubs Bourges, neuf eslections et huict cens trente-deux parroisses.
Soubs Moulins, huict eslections et quatorze cens quatre-vingt parroisses.
Soubs Ryon, quatre eslections et huict parroisses.
Soubs Lyon, trois eslections et sept cens vingt parroisses.
Soubs Rouën, vingt-neuf eslections et deux mil huict cens soixante et seize parroisses.
Soubs Caën, neuf eslections et quatorze cens vingt-six parroisses.
Soubs Bourdeaux, quinze eslections et trois mil cinq cens huict parroisses.
[Note 99: C'est-à-dire 149. La pièce de 1607 donne le même chiffre. En additionnant toutefois les nombres qui suivent, on trouve un total de 162 élections au lieu de 149; mais c'est bien ce dernier chiffre qui est le véritable. On l'obtient en rétablissant, d'après l'_état_ de 1607, trois des nombres qui sont fautifs ici, en marquant pour la généralité de Bourges 5 élections au lieu de 9, pour celle de Moulins 7 au lieu de 8, et enfin 21 pour celle de Rouen au lieu de 29.]
[Note 100: Ce total est encore fautif. L'addition, mieux faite, donne seulement 23,159 paroisses. Dans la pièce de 1607, où le calcul n'est pas meilleur, on en trouve 23,140. Le _Pouillé général_ compte 30,419 cures; ajoutez, toujours d'après son évaluation, 18,537 chapelles, 1500 abbayes, 2812 prieurés, 931 maladreries, 80 chapitres ayant église, et vous arrivez à un total de 44,279 clochers, ce qui est bien loin des _dix-sept cent mille_ dont il est parlé dans le _Calcul et dénombrement de la valeur et du royaume de France_, par Jacques Coeur (Collection universelle des mémoires particuliers relatifs à l'histoire de France, 1785, in-8, t. 9). De ce nombre «il rescindoit, y est-il dit, pour pays gastés ou autrement, _sept cent mille_, et par ainsi demeuroit ung million de clochiers, et à prendre sur chacun clochier, le fort portant le feuble, vingt livres tournois par an pour toutes aides, tailles, impositions et huitième, se monte en somme par chacun an vingt millions, qui satisferont à ce qui s'en suit, etc ...» Dans un article de l'_Esprit des journaux_ (août 1786, p. 106, note) l'on a fait voir tout ce qu'il y a d'exagération dans ces chiffres, auxquels M. de Chateaubriand (_Analyse raisonnée de l'hist. de France_, édit. Didot, in-12, p. 134), et après lui beaucoup d'autres, se sont pourtant laissé prendre. «Il est bien évident, lisons-nous donc dans l'_Esprit des journaux_, que l'argentier de Charles VII se trompe ici ... Mais l'erreur ne doit pas lui être attribuée: le copistes doivent avoir supprimé ou ajouté des zéros aux chiffres. Ainsi, en supposant qu'il n'y avoit, de son temps, que dix-sept mille clochers en France, comme il est clair qu'il l'avoit calculé, en en _rescindant sept mille gastés par les guerres_, et en mettant deux mille livres tournois au lieu de vingt, ses calculs sont justes.»]
Si les generalitez, les eslections ou parroisses, estoient semblables, il seroit beaucoup plus aisé d'éviter les grandes inegalitez qui se treuvent lors qu'il est question d'en parler generalement: car il s'en treuve où la plus grande estendue et le plus grand nombre portent le moins, à cause des infertilitez du pays, de la pauvreté du peuple et d'autres occasions qui se verront en suitte.
Pour la generalité de Bretagne; elle est composée de dix-sept receptes particulières, qui sont la pluspart eveschez, et s'appellent receptes de fouages, à cause que les impositions se font par feu; il y a, en outre, une ferme ordinaire qui s'appelle imposts et billots[101].
[Note 101: Ou _bîllos_. Ce sont les droits et impositions du vingtième, onzième ou quatrième sur le vin, qui étoient levés dans cette province par le roi, par les seigneurs ou par les villes.]
Pour celle de Bourgogne, elle n'a autres receptes particulières que celles de Bresse. Bugey et Vivonnay, du marquisat de Saluës, ont esté donnez à la couronne par ledit marquisat de Sallus[102].
[Note 102: Cette phrase, tout à fait incompréhensible, doit être ainsi rétablie, d'après la pièce de 1607: «Pour celle de Bourgogne, elle n'a aucune recette particulière que celle de Bresse, Bugey et Vivonnay, qui ont été annexées depuis neuf ans par l'échange du marquisat de Saluces.»]
Pour celles de Thoulouze et Montpellier, elles ont chacune unze receptes particulières, qui s'appellent la pluspart diocèzes.
Celle de Provence n'a aucunes receptes particulières.
Celle de Dauphiné a huict baillages, qui portent le revenu du domaine à la recepte generale.
Ces cinq dernières s'appellent _petites generalitez_, non, comme j'ay dit, pour avoir moins d'estendüe que les autres, et la raison est, pour celles du Dauphiné et Provence, qu'elles ont esté donnez par leurs seigneurs à la couronne, et que celles de Languedoc et Bourgogne s'y sont soubmises chacunes soubs certaines conditions ausquelles la consideration qu'elles sont frontières par terre semble les oster, autant maintenues qu'autre chose, et c'est pourquoy elles se gouvernent aussi par estats et deputez; comme aussi fait la Bretagne, qui est la dernière joincte à la couronne[103].
[Note 103: A la suite de cette phrase se trouve celle-ci, dans le _Traité du revenu et despense de_ 1607: «La Normandie a aussi une forme d'estats; mais c'est, à parler proprement, une forme, ou plutôt une ombre, au prix des dix autres.»]
Or, bien qu'en chacune des dites generalitez, qui sont vingt et un, il y ait dix thresoriers de France (excepté en celles d'Amiens, Rouen et Montpellier, où il y en a unze en chacune, en celle de Nantes seulement deux, en celle d'Aix sept, en celle de Grenoble cinq, qui est en tout le nombre de neuf vingt dix-sept thresoriers de France[104]), toutesfois, il n'y a des esleus[105] qu'en celles où il y a des eslections, qui sont les quinze premières generalitez cy-devant nommées, en la pluspart des quelles eslections il y a dix esleus, et, pour en conter le nombre au vray, l'on peut les estimer à neuf l'une portant l'autre, faisant à ceste raison le nombre de neuf cens trente-six esleus[106].
[Note 104: «Qui est en tout, lit-on dans la pièce de 1607, cent quatre-vingt-dix-sept trésoriers de France», ce qui fait par conséquent le même nombre.]
[Note 105: «Ces officiers, dit P. Bonfons en ses _Antiquitez de Paris_ (Paris, 1608, p. 342), feurent appelez _esleuz_, parce que, de fait, ils estoient esleuz et choisis en chacun diocèse et evesché pour faire des levées et receptes des deniers des aydes, ou bien pour autant qu'ils estoyent esleuz et deputez des trois estats pour garder les ditz deniers.» Mais dès le temps de Louis XI ce nom d'_élu_ n'avait plus de sens, car ces magistrats étoient toujours les mêmes et des mêmes familles. D'électives ces charges étoient devenues héréditaires. (Michelet, _Hist. de France_, t. 6, p. 66.--V. aussi une note de notre édit. du _Roman bourgeois_, p. 262.)]
[Note 106: L'évaluation du nombre des élus, porté à 1300 dans l'Etat de 1607, se rapproche davantage de la vérité. En mettant, en effet, 9 élus pour chacune des 149 élections, on arrive au chiffre de 1341.]
Pour le regard des receptes et controlles qui s'exercent triennalement, sinon en celles où le triennal est vague, aux anciens et alternatifs, ou bien a esté remboursé, tout ainsi qu'en chacune des dites generalitez, ils s'appellent receveurs et controlleurs generaux des finances, ainsi qu'en chacune des dites receptes particulières, tant en celles où il y a des eslections qu'aux autres, ils s'appellent receveurs et controlleurs des tailles.
Il y a aussi aux dites vingt et une generalitez des receveurs et controlleurs generaux du taillon qui ont des receveurs particuliers soubs eux, les quels receveurs generaux mettent les deniers entre les mains des thresoriers de l'ordinaire des guerres pour le payement des compagnies d'ordonnances.
Voilà succinctement le nombre des generalitez, des eslections et de la pluspart des parroisses et des officiers, par le moyen des quels ce qui porte generalement le nom de tailles se lève, car les natures de deniers sont diverses, comme nous dirons en son lieu; toutes fois, pour ce qui porte l'un porte l'autre, c'est-à-dire qui porte la taille porte le tallion et autres impositions, elles s'entendent toutes soubs appellation commune de tailles, et s'en fait de trois sortes: l'une appellée réelle, comme en Provence et Languedoc, où le roy mesme paye la taille s'il y a quelques terres; l'autre personnelle, d'autant qu'elle regarde de plus près les personnes et leurs biens, en quelque lieu qu'ils soient scituez et assis[107].
[Note 107: Dans la pièce de 1607, il est parlé d'une troisième espèce de tailles: «L'autre _mixte_, comme la plupart, pour ce qu'elle s'impose selon les personnes et leurs biens, en quelque part qu'ils soient assis.»]
Voyons maintenant l'ordre qui se tient en l'imposition et levée desdits deniers, et, affin que ce soit plus clairement, prenons l'une des huict années dernières, qui ont esté à bien près toutes semblables, non seulement en ceste première partie, qui regarde les tailles, et en la seconde, qui regarde les fermes, mais aussi en la despence des deniers provenant de l'un et de l'autre[108].
[Note 108: «Cette année sera 1607», lit-on dans la pièce reproduite par la _Revue rétrospective_; mais on comprend que celle-ci, qui donne le budget de 1622, ne pouvoit répéter la même phrase. Ici, du reste, les deux pièces, qui jusqu'à présent n'avoient été que la reproduction l'une de l'autre, cessent de se suivre et deviennent presque complétement différentes.]
Le roy, au commencement de l'advenement à sa couronne, prevoyant la despence qui luy convenoit faire tous les ans pour la conservation de son estat et entretenement de sa maison, en fait un abregé qui s'appelle project, lequel se signe de la main du roy et d'un secretaire d'estat.
La somme totale arrestée, qui est estimée chacune des dites huict années à près de dix-sept millions, Sa Majesté règle là-dessus le creu extraordinaire, qui monte à quatre millions quatre cens mil livres[109]; mais elles se lèvent sur quatorze des dites quinze premières generalitez, celle d'Amiens estant exempte.
[Note 109: On trouve quelques détails de plus dans la pièce de 1607: «Mais, y est-il dit, comme Sa Majesté voit que, du premier de ces deux moyens (les tailles), les charges qui se paient premièrement aux élections, puis aux généralités, déduites, il ne lui en revient pas la moitié, ainsi seulement quelque quatre millions cinq cent tant de mille livres, et comme des unes et des autres formes, qui montent à près de quatre millions d'écus, les charges déduites, il ne revient guère plus de huit millions de livres, elle a toujours été contrainte de lever une crue extraordinaire, qui s'appelle grande crue, ou autrement crue des garnisons, laquelle fut diminuée à la naissance de Monseigneur le dauphin (1601) d'environ quinze mille livres.»]
_Grande taille._
Paris, trois cents soixante et dix milles livres.
Soissons, quatre cens quatre vingt mil livres.
Amyens, six cens vingt mil livres.
Orléans, trois cens trois mil livres.
Chaallons, quatre cens mille livres.
Tours, huict cens dix mil livres.
Poictiers, sept cens vingt-deux mil livres.
Limoges, trois cens quarante mil livres.
Bourges, six cens trente mil livres.
Moulins, huict cens quarante mil livres.
Rion, quatre cens quinze mil livres.
Lyon, six cens quarante mil livres.
Rouën, un million quatre cens douze mil livres.
Caen, six cens quarante-cinq mil livres.
Bourdeaux, quatre cens quarante cinq mil livres.
Pour celle de Bretagne, il s'expedie aussi commission pour les fouages ordinaires à raison de sept deniers pour feu, non compris les douze deniers pour livre pour la creue des prevosts des marchands[110], douze mil soixante livres pour partie des postes, revenant le tout, avec le taillon, qui est de cinquante six mil quatre cens livres, à quatre-vingt mil quatre cens soixante livres.
[Note 110: Dans la généralité de Paris, d'après l'Etat de 1607, on percevoit pour la crue du prévôt des marchands 61,000 livres, pour les postes près de 5,000, pour le taillon de la gendarmerie 166,000, ce qui, avec quelques autres contributions dont j'omets le détail, élevoit pour cette généralité le taux de la taille ordinaire à 922,000 livres.]
Pour Thoulouze et Montpellier, il ne s'expedie qu'une commission aux estats de Languedoc, qui s'assemblent par chacune année, portant pour tout la somme de six cens cinquante et un mil cinq cens quarante-deux livres.
Dijon porte pour l'octroy des prevots des marchands la somme de huict vingt dix-sept mil six cens quarante livres.
Aix, pour Provence, porte pour l'octroy et pour le taillon la somme de quatre-vingt-sept mil quatre cens soixante et douze livres.
Grenoble, pour Dauphiné, pour l'octroy et pour le taillon, dix mil soixante livres; pour les officiers du pays, trente mil livres; pour le taillon, vingt-sept mil cinq cens livres. Cy soixante et dix mil livres.
Somme des dites generalitez, un million trois cens soixante et quatorze mil cent quatre-vingt-neuf livres.
Somme toute des sommes contenues au dit brevet qui se lèvent aus dites generalitez en vertu des commissions des tailles, unze millions quatre-vingt-neuf mil livres.
Le dit brevet arrêté, il s'en envoye un à chacune des dites generalitez avec une lettre au cachet du roy, et une autre du superintendant des finances, adressante aux tresoriers generaux de France, par les quelles leur est mandé d'en faire le departement par les eslections de leur generalité, et c'est lors qu'ils doivent avoir fait leurs chevauchées par les dites eslections, pour sçavoir celles qui se sont enrichies ou appauvries, afin d'augmenter les uns et de soulager les autres, tout ainsi que les esleus font peu après par les parroisses de leurs eslections pour y garder l'esgallité, comme Sa Majesté leur a recommandé sur toute chose, et qui est aussi d'une extresme importance, comme il se peut facilement imaginer.
Les thresoriers generaux de France ayant envoyé à Sa Majesté, c'est-à-dire au superintendant, le departement qu'ils ont fait par les eslections de la somme que doit porter leur generalité, et avec cela donner avis de l'incommodité que chacun a receu, Sa Majesté règle là-dessus la creue extraordinaire, autrement dit grand'creue des garnisons, dont l'estat, compris quelques autres creues, monte pour la dite année à quatre millions quatre cens mil livres[111], dont chacune des dites generalitez portent,
[Note 111: En 1607, cet _état_ s'étoit élevé à 4,534,000 livres.]
_A sçavoir_:
Paris, quatre cens cinquante-sept mil livres.
Soissons, cent seize mil livres.
Amyens, neant.
Chaallons, trois cens quatre-vingt-dix mil livres.
Orleans, quatre cens soixante et treize mil livres.
Tours, deux cens quatre-vingt-dix-sept mil livres.
Poictiers, quatre cens quarante mil livres.
Limoges, cent neuf mil neuf cens livres.
Bourges, quatre-vingt-dix-sept mil cent trente-neuf livres.
Moulins, cent neuf mil quatre cens quarante livres.
Rion, sept vingt-six mil livres.
Lyon, neuf vingt douze mil livres.
Rouen, neuf cens vingt-cinq mil livres.
Caen, quatre cens soixante et dix mil livres.
Bourdeaux, quatre cens soixante et dix-huict mil livres.
Somme toute, quatre millions sept cens quatre mil livres[112].
[Note 112: Ce total n'est pas encore exact; il faut lire 4,711,020 liv.]
Il y a ceste difference en l'imposition de ces deux natures de deniers que, pour la première, c'est à sçavoir l'ordinaire, il s'expedie aux esleus de chacune eslection une commission particulière de Sa Majesté, signée d'un secretaire d'Estat; et pour ce qui est de la grande creue, il s'expedie seulement une commission aux thresoriers generaux de France en chacune generalité, lesquels tresoriers generaux en font le departement par les eslections et en envoyent leurs commissions, celle des tailles aux esleus, ce qui se fait au commencement du mois de novembre.
Si tost que les esleus les ont receus, ils font le departement des finances y contenues par les paroisses, adjoustans ou diminuans à l'année precedente[113], suivant la commodité ou l'incommodité qu'ils ont recognues par leurs chevauchées.
[Note 113: Dans la pièce de 1607, on lit seulement «ils font le département des sommes y contenues par les paroisses, ajoutant ordinairement à l'année précédente», ce qui est plus naturel, car, en matière d'impôt, rien de plus commun qu'une augmentation, rien de plus rare qu'une diminution.]
Leurs departemens faits, ils envoyent leurs commissions à chacune parroisse, laquelle crée aussitost des consuls et des collecteurs qui dressent avec ceux de l'année précédente le roolle de la taxe et cotte de chacun particulier, et, iceluy fait, le porte aux esleus pour sçavoir s'ils n'ont pas outrepassé leurs commissions, et, ce fait, les dits esleus l'arrestent et le signent.
En ce mesme temps les thresoriers generaux de France dressent un estat de la valeur des finances dans le quel sont comprises toutes les charges estans tant sur les receptes particulières que sur la generale, les quels ils envoyent au conseil, c'est-à-dire au superintendant des finances.
Sur le dit estat l'on fait celuy du roy, qu'on appelle estat des finances; mais ils se reiglent plus tost sur l'autre de Sa Majesté de l'année precedente que sur celuy des thresoriers generaux, et s'en envoye un aus dits thresoriers de France et un au receveur general des finances estant en exercice, avec commission sur l'un et sur l'autre pour le suivre de poinct en poinct selon la forme et teneur.
Dans l'un et l'autre des dits estats sont compris par le menu et par les eslections toutes les natures des deniers dont nous avons cy-devant parlé, ensemble les charges qui sont dessus et ce qui en revient de net à Sa Majesté, la quelle se paye tousjours par preferance, attendu que c'est là-dessus, ainsi que nous avons dit cy-devant, que sont fondées les despenses de son estat et de sa maison. Voyons donc ce que Sa Majesté fait estat de retirer ladite année 1620, et de chacune des susdites vingt et une generalitez, tant pour l'ordinaire que pour l'extraordinaire, qu'on appelle,
_A sçavoir_:
Premièrement.--Recette de l'espargne.
De Paris, toutes charges desduictes, six cens quinze mil soixante et treize livres tant de den[114].