Part 8
La cour souveraine des Riflasorets, establie en la royalle ville de Saladois, a annullé, cassé, et annulle et casse la garantie par les Epicurois et Atheismates prise pour Mardy-Gras, comme estant plaine de mauvais dol contre les edicts des SS. Pères et constitutions de la vraye Eglise; en ce faisant, a banny et bannit ledit Mardy-Gras du ressort et empire de la cour pour le temps et espace de quarante et un jours, lequel temps, pour certaines causes à ce mouvantes la cour, commencera depuis la minuict du 16 de ce mois de febvrier, appellé le dimanche des Brandons, tirant à la minuict du 17 dudit mois, jusques à la minuict precisement du 30 de mars prochain, sans avoir esgard au dire du sindic des penitentiates et jeusnamites; a inhibé et deffendu audit Mardy-Gras de comparoistre pendant ledit temps en aucun lieu du ressort de ladite cour, sur peine d'estre procedé contre luy corporellement et autrement, selon qu'il est contenu aux saintes constitutions de Caresme, sans toutesfois prejudicier aux priviléges des Frelaudois en ce que concerne leur liberté de conscience alleguée, en laquelle, veu la misère du temps, pour certaines bonnes causes et raisons de peu des scandales, et jusques à ce qu'autrement en soit ordonné, la cour a maintenu et maintient lesdits Frelaudois. Bien leur enjoint de fermer la porte purement et simplement audit Mardy-Gras et ses supposts le Vendredy et Samedy, sur peine d'estre injuriés, querellés et appeliez de leur nom; particulierement l'enjoint à ceux qui ont encore quelques rays[113] du soleil de la vraye recognoissance illuminant leur ame.
[Note 113: Rayons.]
Et en ce que concerne les remonstrances des malades, fiebvreux et autres, ou soy-disants tels, leur a permis et permet ladite cour heberger quelques supposts de Mardy-Gras pendant leur maladie, à la charge d'obtenir dispense par le rapport des medecins, sur peine que, si le rapport des medecins n'est vray, lesdits medecins, et non iceux soy-disans malades, porteront à Pasques la penitence de l'excès commis contre la majesté de Caresme;
Defendant très expressement à toute sorte, qualité, condition et sexe d'autres personnes, d'heberger ny recognoistre ledit Mardy-Gras ny ses supposts, sur les peines contenues aux saintes constitutions de Caresme, ledit temps pendant, sans prejudice toutesfois aux amoureux qui auront le moyen, de peur de la puanteur des harans et merluches, se pouvoir musquer les gands, la barbe et les cheveux et autres parties de leur corps; et à ceux qui n'ont le moyen, de garder la maison, la boutique, et n'aller aux assemblées et bals; ensemble aux dames a permis et permet de manger la matinée le petit oeuf frais sortant du cul de la poule (si tant est qu'elles en treuvent) pour entretenir leur enbonpoint; et en cas qu'elles n'en treuvent, leur donne licence, ladite Cour, feindre des mal d'estomach et dire qu'elles sont malades; pour jouyr, ce faisant, des priviléges de la maladie, et où leur petit _adjutorium_ de beauté coulast de leur visage, pouvoir saluer et parler avec tous ceux qui les accosteront sans tirer le masque[114], ou se venir à l'obscur dans quelque chambre, et jamais ne se laisser voir en autre posture; n'entendant en ceste deffense, ladite cour, avoir compris les pauvres artisans et les gens ausquels, suyvant le chapitre _necessitas_ et de _mortua charitate_, permet de se pourvoir comme ils pourront, et manger quant ils en auront et de ce qu'ils trouveront, et ce à la charge qu'ils diront le tout à leurs confesseurs à Pasques, et que, si quelqu'un voit leur marmite bouillir, ils diront et soustiendront que c'est poutage d'huille ou de beure, ou fait de legumes; et a debouté et deboute ladite cour le fermier de la boucherie de ses oppositions, mettant toutes les parties, au reste, hors de cour et de procez respectivement sans despens; et, civilisant l'action en excès pretendue par ledit Caresme contre ledit Mardy-Gras, auquel a permis et permet pouvoir disposer pendant ledit temps qu'il doit partir de la quantité de meubles, biens, ustensils et autres sortes de provisions qu'il avoit fait, croyant de devoir regner. Dit aux parties en la cour souveraine de Riflasorets, establie en la royalle ville de Saladois, ce 15 febvrier 1603.
_Signé_ LENTILLIN, _greffier_.
[Note 114: Sur cet usage des masques que les femmes portoient alors partout, v. notre tom. 1, page 307.]
_Ordre à tenir pour la visite des pauvres honteux._
S. L. N. D. In-8.
Il faut examiner s'ils sont chargez de famille, s'ils ont femmes et combien d'enfans masles et femelles, quel âge, quelle profession, ce que l'on en peut faire; si les filles sont en hazard;
D'où vient la pauvreté, si par desbauche, mauvais menage, procez, faute de conduite, ou par le malheur du temps;
Quelles debtes ils peuvent avoir, si l'on en peut composer avec le creancier;
S'ils se peuvent restablir, et comment, estant plus seur de leur donner les choses en nature, comme de l'estoffe, de la soye, du cuir, que de l'argent.
Il importe d'avoir un magazin pour les provisions et besoins necessaires aux pauvres, et des meubles et ustancils marquez à la marque de la paroisse, afin de leur donner par prest, et qu'ils ne les puissent vendre, ny les creanciers ou les proprietaires de la maison les saisir.
Il faut aussi estre precautionné pour le payement des loyers, qui n'entrent point ordinairement dans les charitez des paroisses, à moins que de cause bien privilegiée;
Comme aussi des voyages, qui sont tousjours suspects,
Et des mariages, le plus souvent non necessaires, si ce n'est des personnes qui sont dans le peché, ou pour empescher qu'ils n'y tombent[115];
[Note 115: La philanthropie au XIXe siècle s'est davantage inquiétée du mariage des pauvres. Sous la Restauration une _association_, patronnée par la duchesse d'Angoulême, avoit été fondée à l'effet de pourvoir au mariage des ouvriers sans fortune, leur procurer gratuitement des expéditions d'actes et les pièces notariées nécessaires, etc. Aujourd'hui la _Société de Saint-François Régis_ s'est donné la même mission.]
Et pareillement des pensions par mois ou par années, parce qu'elles espuisent le fond des charitez et contribuent quelquefois à la fainéantise, sous le prétexte de l'asseurance d'une subsistence ordinaire.
Il est aussi très à propos de leur reserver du charbon, des chaussures et autres petits soulagemens pour l'hyver.
Surtout il faut prendre garde s'ils frequentent les sacrements, s'ils sont bien instruits des principaux mystères, et particulierement les enfans, et encore plus lorsqu'ils sont en estat de faire leur première communion;
S'ils couchent separément;
S'ils ont esté confirmez, et mesmes les père et mère, pour leur faire concevoir l'importance de ce sacrement et les disposer à le bien recevoir.
Il importe de sçavoir comment ils vivent avec leurs voisins, s'ils vivent avec bon exemple et vivent avec reputation dans le quartier;
S'ils sont infirmes ou malades, pour y estre pourveu, par les charitez des paroisses;
S'ils ont des filles en hazard, pour en prevenir le mal, leur procurer quelque condition, apprentissage ou retraitte[116].
[Note 116: Les jeunes filles pauvres étoient surtout placées, sitôt qu'elles avoient douze ans, dans les ateliers de dentelle de Bicêtre. V. Sauval, _Antiq. de Paris_, liv. 5, chapitre Hôpital général.--Olier, qui étoit curé de Saint-Sulpice en 1648, prenoit soin de placer en apprentissage chez les maîtres artisans les orphelins de sa paroisse. C'est lui aussi qui avoit ouvert, dans la rue du Vieux-Colombier, la maison des Orphelines. V. Monteil, _Traité de matériaux manuscrits_, t. 2, p. 5.]
Il faut prendre garde aux surprises et artifices des pauvres qui veulent passer pour vrais pauvres honteux, n'estans de la qualité, ou lorsqu'ils en abusent, ce qui merite grand examen, parce qu'ils ont les aumosnes de ceux qui sont veritables pauvres.
Les principales marques, et qui les doivent exclure et faire rayer du rolle, sont les suivantes:
1º Lorsqu'ils se rendent mandians de mandicité publique ou de secrette qui eclatte: car le pauvre honteux est celuy qui vit chrestiennement, qui ne peut gagner sa vie, et qui a la honte sur le front pour ne l'oser demander[117];
[Note 117: La _Police des pauvres_ de G. Montaigne, curieuse pièce des premières années du XVIIe siècle, que nous donnerons dans un prochain volume, parle de ces mendiants qui prenoient la place des bons pauvres et qu'il falloit chasser de Paris. «Il est défendu à toutes personnes de mendier à Paris, sur la peine de fouet, pour les inconvénients de peste et autres maladies qui en pourroient advenir, joint que plusieurs belistres et cagnardiers, par imposture et déguisement de maladie, prennent l'aumône au lieu des vrais pauvres, et aussi que les pauvres estrangers y viennent de toutes parts pour y belistrer.»]
Et en cecy il faut seulement prendre garde au spirituel de la famille et au peril des enfans, particulierement des filles;
2º Ceux qui gagnent leur vie ou qui la peuvent gagner, ou qui ont quelque petit bien qu'ils ne sçavent pas mesnager, parce qu'autrement c'est fayneantise, dissipation ou desbauche, qui merite reprimende plustost qu'assistance;
3º Ceux qui sont soulagez par ailleurs et reçoivent assistance suffisante, comme du grand bureau[118], fabrique des paroisses[119], corps des mestiers[120], confrairies et autres compagnies de pieté;
[Note 118: Le _grand bureau des pauvres_. Les bourgeois choisis par chaque paroisse pour avoir soin des intérêts spirituels et temporels des pauvres s'y assembloient le lundi et le samedi de chaque semaine, à trois heures après midi, sous la présidence du procureur général du Parlement ou de l'un de ses substituts. De cette compagnie étoient tirés les administrateurs des hôpitaux de Paris et des environs.]
[Note 119: Les fabriques de paroisses, sous la présidence des curés, faisoient sans cesse acte de charité de la façon la plus efficace. Tout à l'heure nous avons parlé du curé de Saint-Sulpice; nous devons rappeler aussi celui de Sainte-Marguerite, qui, au commencement du XVIIIe siècle, adopta pour les pauvres de son église le système des soupes économiques, proposées d'abord par Vauban, conseillées par Helvétius dans son _Traité des maladies_ (1703, chapitre _Bouillon des pauvres_), puis reprises par M. de Rumfort, qui leur a laissé son nom. (Pujaulx, _Paris à la fin du XVIIIe siècle_, p. 374-375.)]
[Note 120: Sur le rôle philanthropique des corporations d'artisans et sur la caisse de secours que chacune d'elles possédoit sous le nom de _Charité du métier_, V. un intéressant article de M. Louandre, _Revue des Deux-Mondes_, 1er décembre 1850, p. 858.]
4º Ceux qui ne sont domiciliez dans le temps porté par les reglements, parce qu'autrement l'on affecteroit de s'establir en la paroisse pour participer aux aumosnes, sauf s'il y avoit peril pour la religion, l'honnesteté ou scandal public: il en sera pris connoissance de cause;
5º Les religionnaires[121], s'il n'y a disposition à leur conversion, ou quelque ouverture pour l'esperer;
[Note 121: Par une ordonnance du 8 mars 1712, Louis XIV ne s'en tint pas à défendre de donner des secours aux pauvres de la religion; il interdit, sous les peines les plus sévères, aux médecins et apothicaires, de continuer leurs soins aux malades qui ne se seroient pas encore confessés le troisième jour de leur maladie. _La Gazette littéraire_ du 13 janvier 1831 a donné en entier la teneur de cette ordonnance.]
6º Les catholiques qui tirent charité des religionnaires, ou qui mettent leurs enfans apprentifs chez les religionnaires;
7º Les libertins, blasphemateurs, yvrognes et desbauchez, sauf, quand ils ont leurs femmes et enfans dans la misère ou le peril, à leur pourvoir secretement et par autre voye.
8º Ceux qui ont mal usé de l'aumosne que l'on leur a donné;
9º Qui negligent de se faire instruire, qui n'envoyent point leurs enfants à l'escolle et au cathechisme de la paroisse;
10º Qui deguisent leurs noms, qui les changent, qui en prennent plusieurs, qui supposent leurs conditions, qui n'exposent pas la verité dans les billets ou lors des premieres visites que l'on fait chez eux;
11º Qui ne veulent point sortir de leur logis quand il y a des gens de vie scandaleuse;
12º Qui souffrent quelque scandal public en leur famille, particulierement quand il y a des filles;
13º Qui ne se veulent point reconcilier avec le prochain;
14º Qui ne veulent point suivre les advis de ceux qui sont preposez pour conseiller;
15º Qui font mauvais mesnage en leur famille, ou qui mal-traitent leurs femmes après en avoir esté repris, sauf à donner quelque chose à la femme en particulier si elle en est digne;
Et generalement, ceux qui ne sont pas jugez dignes par la compagnie pour autre cause survenante et motive d'exclusion;
Toutes lesquelles causes d'exclusion peuvent cesser neantmoins en se remettant par les pauvres en leur devoir, et satisfaisant à ce que l'on desire d'eux, ce qui depend de connoissance de cause et d'examen de l'assemblée de la paroisse.
_Ordinavit in me charitatem._
_L'Anatomie d'un Nez à la mode.[122]_
_Dedié aux bons beuveurs._
S. l. n. d. In-8.
[Note 122: Cette pièce a déjà été reproduite dans le _Recueil de pièces joyeuses_ mentionné par De Bure dans la _Bibliographie instructive_, t. 2, p. 40, nº 3360.]