Part 7
Autre plaidé de Pansardois, advocat dudit Mardy-Gras, par lequel premierement il soustient qu'il n'est point un scandaleux ny seditieux, comme le sindic des Jeunamites et Penitentiates faussement, souz correction de la Court, a fait plaider par Pain-Sec, son avocat, ains que ce sont toutes impostures et injures, desquelles il demande reparation telle que la Cour sage verra estre propre pour reparer l'honneur d'un tel prince et grand seigneur comme il est, homme d'honneur, homme de bien, homme sans scandale, et homme qui practique honnestement avec tout le monde, affable à un chacun, bien venu partout, mangeant son bien avec allegresse, sans apporter difference, distinction, escritures, poix, mesures, hauquet, lardons, figure, negociation, transportement ny quadrature aux viandes, lesquelles Dieu a donné à l'homme pour s'en servir en ses necessitez et en son appetit, ayant creé les viandes et le temps pour l'homme, et non l'homme pour le temps ou les viandes; que la gourmandise et friandise se pouvoit mieux exercer souz le règne de Caresme que souz le sien, l'empire duquel s'estendoit sur les carpes de Saône, truites, brochets, estourgeons, saumons, saules, cabots, rougets, lamproyes, alouzes, eguilles marines, escrevices et autres sortes de poissons de mer, d'estangs, de fleuves, de rivières et de mareschages, dans la saulse desquels gisoit l'esguillon de la friandise; et que c'estoit luy qui estoit le paillard, provocquant ordinairement le monde à luxure[102]; que luy seul estoit le père de Venus, fille de la mer, _id est_, expliquant la fable, fille de la saleure, dans laquelle principalement et particulierement consistoit ledit Caresme; que mesme il n'estoit autre chose que salure: ce qui mesme se verifioit par les registres des eglises du mois d'octobre, novembre et décembre, pendant lequel temps il s'y baptisoit plus d'enfans desquels la conception venoit à estre en fevrier, mars et avril, durant lesquels estoit le règne de Caresme, qu'en autre; mesmes qu'il estoit très certain qu'audit temps de fevrier, mars et avril les maquereaux avoient plus de practique, ce qu'il offroit verifier par les depositions d'eux-mesmes; qu'il estoit le soustien des affamez, le medecin des malades, le restaurateur des catarreux, pulmoniques, verolez, critiques, languissans, gouteux, sciatistes, pierreux, migranistes, coliqueux, fievreux et autres, lesquels sans luy, souz le règne de ce maistre truand Caresme, seroient pour mourir; et, en ce que ledit Caresme a fait plaider par Harent-Soret, son advocat, qu'il n'avoit point voulu obeyr à la sommation, au contraire l'avoit outragé d'injures et fait outrager par ses supposts, disoit, ne nyant le cas, qu'il avoit très bien fait: le premier pour double raison, parce qu'il le vouloit jetter de la republique, qui y estoit si necessaire, et, en outre, que le sindic des quantons epicurois et atheismates luy avoit fait requeste de n'obeyr à ladite sommation, et qu'ils luy en seroient à garand, et, à ces fins, les avoit fait appeller selon que la cour les voyoit comparoistre par Cameleon, leur advocat; le second parce que, lors de ladite sommation, iceluy Caresme l'avoit injurié, s'appellant seditieux, ce qui l'avoit esmeu à juste colère, voyant ce petit pendard de Caresme, gentilhomme de quarante jours, prince de sept semaines, roi de trois tigneux et un pelé, oser l'injurier, à luy roy des roys, prince des princes, commandant à tant d'empires, de royaumes, de duchez, de comtez, de republiques, de communautez, de provinces, de villes, d'hommes; partant, concluoit qu'il devoit estre relaxé de la demande en excez dudit Caresme, et, en outre, attendu qu'il estoit si necessaire en la republique, devoit estre maintenu en la possession de son règne; et, en tout cas, que la cour voulsist, suyvant le reglement des autres années, le dechasser; concluoit contre ledit sindic des quantons epicurois et atheismates, ses garands, des dommages et interests et de despens qu'il avoit encouru pour la provision qu'il avoit faicte, pour se maintenir en la republique selon sa qualité, mesmes des impositions qu'il avoit faictes extraordinaires pour maintenir la guerre contre ledit Caresme et les sindics des Jeusnamites et Penitentiates, ses adversaires jurez, et autrement en la meilleure forme que faire se pouvoit. Signé: Pansardois, advocat en la Cour.
[Note 102: Il a été reconnu que le poisson, en raison du phosphore qu'il contient tout formé, principalement dans les _laites_, possède une grande vertu prolifique. Brillat-Savarin, dans sa méditation VIe, s'étend sur cette particularité, sur ses causes, sur ses effets, et ajoute: «Ces vérités physiques étaient sans doute ignorées de ces législateurs ecclésiastiques qui imposèrent la diète quadragésimale à diverses communautés de moines, telles que les Chartreux, les Récollets, les Trappistes et les Carmes déchaux réformés par sainte Thérèse: car on ne peut pas supposer qu'ils aient eu pour but de rendre plus difficile l'observance du voeu de chasteté, déjà si anti-social.» (_Physiologie du goût_, édit. Charpentier, p. 109.)]
_Dire des Epicurois._
Autre plaidé de Cameleon, aussi advocat en la Cour, pour ledit sindic des Epicurois et Atheismates, prenans la cause et garantie pour ledit Mardy-Gras. Au nom de ses parties dit, que, sesdites parties ayant veu le grand froid qui avoit couru ceste année et le temps auquel estoit succedé le règne de Caresme, par le moyen de quoy les rivières estans glacées et les jardins sechez pour le trop de froidure, qu'il ne s'y pouvoit pescher aucune sorte de poisson frais, et que la mer n'en pouvoit debiter à cause des rivières gelées; que les charriages annuels qui souloyent donner à foison de poisson salé estoyent empeschez à cause des chemins gelez, et qu'il n'y pouvoit naistre aucune herbe, comme espinars, borraches, bugloses, cardons, pastenades, eschervices, laitues, pimpinelle, chicorée, endives, cerfeuil, roquette, blanchette, oeil de chien et autres sortes d'herbes qui peuvent faire passer la melancolie, par leur gout crud ou cuit, de l'absence et exil du très-illustre prince Mardy-Gras, ils avoyent, de peur de mourir de fain en telle necessité et extremité de famine, heu recours à la benignité et faveur dudit Mardy-Gras, lequel ils auroyent prié, ainsi que Pansardois, advocat, a très-bien remonstré, de n'obeir point à la sommation dudit Caresme, et, ayant pitié d'eux, ne les desemparer, qui seroient par son absence pour mourrir de fain, luy promettant, en cas qu'il en fut inquieté, de prendre la cause pour luy et luy en estre à garand. Laquelle chose ils font et remonstrent à la Court que, à correction, il n'y peut eschoir bannissement contre ledit Mardy-Gras comme les années passées, attendu ce qu'ils ont jà remonstré à la Cour, le temps auquel est survenu le règne de Caresme, les chemins glacez, les rivières inutiles, les pêches trop froides; concluant, veu le grand interest que la republique a de la presence dudit Caresme, pour ceste année seulement, ayant pitié d'eux, qui seront pour mourrir si ledit Mardy-Gras est banny, qu'il plaise à la Cour debouter ledit Caresme de sa demande contenant le bannissement dudit Mardy-Gras, lequel sera maintenu en son règne, avec despens. Signé Cameleon.
_Dire du Procureur general._
Autre plaidé de Craquelin[103] Popelin[104], procureur general au ressort de la Cour souveraine de Saladois, disant que ledit Mardy-Gras et ses garands ne sont que des vrays imposteurs, seditieux et athées, puisque ils n'ont honte à la face de la Court de vouloir que les coustumes louables et de toute ancienneté introduites, seul ciment de la republique, fondement de l'obeyssance, liaison de l'estat et colonnes et assurances des royaumes, pour un appetit desordonné, une gourmandise temporelle, soyent abastardies et ostées du tout de la republique, et qu'il y va de l'honneur de la Cour si, ayant esgard aux demandes dudit Mardy-Gras et de ses garands, elle permet qu'iceluy règne avec Caresme, deux extrèmes si extremement contraires et tellement adversaires que l'un ne peut regner avec l'autre. Partant, conclut que, en ce qui concerne la demande en possession de temps dudit Caresme, iceluy soit maintenu en son royaume temporel de sept semaines et en la possession du temps de quarante-cinq jours, suyvant les anciennes ordonnances, edicts des saincts Pères et constitutions de l'eglise; et, ce faisant, soit enjoint audit Mardy-Gras dès maintenant vuider de la Cour souveraine de Saladois et de tout son ressort, avec tous ses supposts, et laisser la possession du royaume paisible audit Caresme, suyvant le reglement pris de tout temps, et ne comparoistre jusques au 30 de mars prochain precisement à la minuict, à peine, s'il est trouvé pendant ledit temps à luy ordonné pour son bannissement, sans autre forme de procez soit condamné à estre pendu et estranglé; et en ce que concerne la seconde demande en excès, attendu que cela provient plus tost d'une imprudence et vaine gloire que de mauvaise volonté, les parties soyent mises hors de cour et de procez sans despens; et, en ce que touche la garantie que ledit Mardy-Gras demande contre les sindics des quantons epicurois et atheismates, laquelle mesme ils ont prins pour ledit Mardy-Gras, il soit dit n'y avoir lieu d'aucune garantie, laquelle soit cassée et annulée, parce qu'il est notoire que ledit Mardy-Gras est en mauvaise foy, prenant la promesse de ladite garantie, attendu qu'il sçavoit bien icelle ne valoir rien, _ex eo ipso_ qu'elle estoit _contra bonos mores et antiquas consuetudines reipublicæ, ædicta patrum et mandata ecclesiæ_, sauf audit Mardy-Gras estre donné tel terme que la cour advisera pour vendre, donner, aliener et autrement disposer des preparatifs qu'il avoit fait pour sa demeure pretendue. Signé CRAQUELIN-POPELIN, procureur général.
[Note 103: Le _craquelin_, pâtisserie sèche qui se mange encore dans quelques provinces, s'appeloit ainsi parcequ'elle _craquoit_ sous la dent.]
[Note 104: Ou _poupelin_. V., sur la manière dont on faisoit cette pièce de four au XVIIe siècle, notre édition du _Roman bourgeois_, p. 51, note.]
_Dire des esleus de la Frelauderie._
Autre plaidé de Genevrard, advocat en la cour, parlant pour les esleuz de la Frelauderie, et disant qu'il a un grand interest pour ses parties à ce que les conclusions du procureur general ne soient suyvies, et qu'en ce faisant que ledit Mardy-Gras soit du tout dechassé de la republique et de tout le ressort de la cour, attendu que notoirement c'est contrevenir contre leurs anciens priviléges, que la cour leur a tousjours maintenus souz la liberté de conscience, en laquelle ils ne peuvent estre forcez; joint que la cour sçait très bien qu'ils sont fondez sur la prescription de temps, prescription de dix, de vingt, de trente, de quarante, cinquante et cent ans, et mesmement _extra viventium memoriam_, pour autant que ce temps est escheu depuis qu'ils se sont soustraits et emancipez de l'obeissance dudit maistre truand de Caresme et de ses autres foires, comme Vigiles, Quatre-Temps, mesmes qu'ils ont publié une assemblée pour se soustraire des autres foires appellées le Vendredy et Samedy; laquelle assemblée finie, ils sont resolus de presenter à la cour requeste aux fins que ils soient du tout distraits et absouz desdites foires appellées Vendredy et Samedy, lesquelles toutesfois, _propter scandala_, ils promettent bien de garder pour ceste fois seulement, sans tirer là consequence; soutenant pour toutes conclusions, veues les causes jà alleguées pertinentes et peremptoires, qu'il n'y a lieu que les conclusions dudit procureur general soient gardées en ce que touche et concerne le particulier de la Frelauderie, par ainsi qu'il leur soit permis de vivre à leur poste sans recognoistre ledit Caresme, et en ce faisant qu'ils puissent heberger ledit Mardy-Gras. Signé GENEVRARD.
_Dire des malades._
Autre plaidé de Plaintignard, advocat aussi en la cour, plaidant pour les sindics des malades, fievreux, pulmoniques, catarreux et autres, disant qu'en ce que concerne aussi le particulier de ses parties, les conclusions dudit procureur general ne peuvent avoir lieu, d'autant que la cour sçait très bien et experimente elle-mesme plusieurs fois que le Caresme n'engendre que catarres, ventositez, cruditez, frigiditez, mal d'estomac, humiditez, alterations, rumes et autres telles maladies, lesquelles, par le moyen dudit Caresme, ont esté semées dans le monde pour opprimer les mortels, et qu'eux, estans opprimez et vexez de telles maladies auxquelles le Caresme est extremement contraire, ils ne peuvent pour leur regard recognoistre le royaume d'iceluy, s'ils ne veulent tout manifestement en mesme temps bastir leurs sepulchres; joint que ladite cour sçait très bien que les dispenses ne leur sont jamais esté deniées, soit au ressort de la cour ou dans le sevère et rigoureux commandement de la rude inquisition; parquoy conclut pour ses parties qu'il luy soit permis avec dispenses (lesquelles ils prendront et recevront), _propter scandala_, comme les années passées, ne recognoistre point le règne de Caresme, et en ce faisant puissent heberger ledit Mardy-Gras. Signé PLAINTIGNARD.
_Dire de la confrairie de pauvreté et des Artisans._
Autre plaidé de Mequaniquois, aussi advocat en la cour, plaidant pour les chefs de la noble confrairie de pauvreté et necessité des artisans, disant qu'il ne peut escheoir lieu pour les conclusions dudit procureur general, en ce que concerne le particulier et general de ses parties, d'autant que la cour sçait très bien la necessité de ses parties, qui vivent du jour à la journée sans pouvoir faire provision comme les riches, et puis la grande cherté qu'il y a au règne de monsieur Caresme, car, estans chargez d'une multitude d'enfans, souz le règne de monsieur Mardy-Gras avec deux sols ils peuvent mieux paistre et entretenir leur affamée famille que souz le règne de Caresme avec trente sols; non pas que pourtant ils ne desirent recognoistre ledit Caresme et les saintes constitutions de l'Eglise, et ce qu'ils monstrent bien en ce qu'ils ont tousjours rejetté les seductions des ennemis dudit Caresme, qui leur vouloient faire secouer son joug par offre de leur donner cinq, dix, quinze, vingt, trente, quarante et cinquante sols la semaine d'aumosne; que mesme ils en ont seduit plusieurs, à quoy ils resisteront si Dieu plaist, moyennant aussi qu'il plaise à la cour avoir esgard à leur necessité; partant demande au nom de sesdites parties que veu qu'ils seroient pour mourir de faim s'ils estoient contraints de vivre souz les loix dudit Caresme, qu'il leur soit permis, _partim_ pouvoir heberger ledit Mardy-Gras, et _partim_ vivre souz le règne dudit Caresme. Signé MEQUANIQUOIS.
_Dire et Apposition des Amoureux._
Autre plaidé de Mignotis, aussi advocat en la cour, plaidant pour les amoureux mignons, meneurs souz bras, Narcisses de villes, Adonis de rues, courtisans de boutiques, supposts de bal, muguetteurs de filles, senteurs de vesses, odorateurs de pets, rabats blancs aux sales chemises, cureurs de dents aux ventres creux, mesnagers d'amour, distillateurs de souspirs, fondeurs de larmes et autres semblables, disant que, pour le regard aussi de ses parties, il auroit un notoire grief si les conclusions du procureur general estoient suyvies par la cour, attendu qu'elle sçait bien que, pour passer ce Caresme, à cause des glaces qui ont fermez la debite de la mer, l'opulence des rivières et l'abondance des vivres, il n'y a que de vieille moulue et de vieux harans sorets et blancs, lesquels ils seroient contraints manger, et d'iceux imbiber leurs accoustremens, leurs mains, leurs cheveux, leurs nez, leurs bouches, d'où ils seroient contraints de recevoir une odeur punaise, laquelle les priveroit du doux entretien de leurs dames, du baiser de leurs favorites, du toucher de leurs amantes, et enfin du doux propos, gratemains, meneries[105], happallages[106], metonimies[107], passement de ponts, sautement de boue, montement d'escaliers, levemens de gans, prises de manchons, serremens de doigts, baisement de mains, ostentation de lèvres, et autres petites faveurs que l'amour, la privauté, la bien-sceance, la raison, le genre, l'espèce, la difference, le cognatis[108], et autres entretiens d'amour pouvoient permettre à ses parties avec toutes sortes de dames, damoiselles, filles, pucelles, vierges, damoiselles de boutiques, de chambre, de tablier, de cuisine, de garderobes et autres, d'où ils recevroient de grands dommages et interests; partant conclut à ce que ils ne soient contrains de vivre souz le règne de Caresme, mais d'heberger ledit Mardy-Gras. Signé MIGNOTIS.
[Note 105: Dérivé singulier du verbe _mener_. L'on entend ici cette douce chose du commerce amoureux qui consiste à se faire partout le compagnon, le _meneur_ de celle qu'on aime. Mme de Staal (Mlle de Launay) dans ses charmants _Mémoires_, (édit. Colnet, t. 1, p. 15,) fait une très fine remarque sur les indices qu'une femme peut tirer de ces _meneries_ pour s'assurer du degré d'amour qu'un homme a pour elle. Elle parle de M. Brunet, qui, les jours qu'elle sortoit de son couvent pour aller chez mesdemoiselles d'Epinay, s'empressoit toujours de la reconduire. «Je découvris, dit-elle, sur de légers indices, quelque diminution de ses sentiments... Il y avoit une grande place à passer, et, dans les commencements de notre connoissance, il prenoit son chemin par les côtés de cette place. Je vis alors qu'il la traversoit par le milieu: d'où je jugeai que son amour étoit au moins diminué de la différence de la diagonale aux deux côtés du carré.»]
[Note 106: _Hypallage_, figure de langage qui consiste à employer des mots recherchés.]
[Note 107:
Grand mot que Pradon croit un terme de chimie,
comme dit Boileau, _Epit._ VII, v. 54, et qui est, on le sait, la figure de rhétorique qui consiste à prendre la cause pour l'effet, le contenant pour le contenu, _et vice versa_.]
[Note 108: Amitiés de cousin et de cousine.]
_Dire et opposition des Dames._
Autre plaidé pour les dames, comparant par Fardois, leur procureur, et par Mignardin, leur advocat, disant que, pour lesdites dames ses parties, il a un notable interest à s'opposer aux conclusions prises par le dit procureur general, pour une seule raison assez valable, et qu'il alleguera seulement, pour n'ennuier la cour, outre ce qu'il desire faire son profit et affermir son dire de tout ce qui a esté plaidé par l'advocat dudit prince Mardy Gras et par les advocats des atheismates et epicurois, et des artisans et des amoureux. C'est que la cour sçait très bien que toute leur grandeur, leur gloire, leur honneur, leur valeur, leur recherche, le desir qu'on leur a, l'affection qu'on leur porte, la cour, reverences, bonnetades, alongemens de pieds, baisemens de mains, ris en sucrez, avancemens de reins, guignemens de teste, toussemens, souspirs, tourdemens de col[109], croisemens de bras, pas de perdrix, gemissemens de torterelles, arquebusades d'amour, assiegemens de marguerites, presens, offres de bouquets, chatouillemens d'espingles, discours, alarmes, derouillement de dragée[110], bals de festes et de jours-ouvriers, compagnies de sale, de chambre, d'anti-chambre, de magasin, de cuisine, de boutique, d'arrière-boutique, de cave, de tablier, de sale, de soleil, d'ombre d'arbres, de tournoy, de cheval, de pié, de coiffure, d'empois, de pigner, d'envoys de lettres, de poulets, d'ambassades et d'assistemens en toute sorte d'affaires, de negoce, de besoin que l'on leur peut faire (sans prejudice des recherches que la mauvaise condition du temps faict touchant l'argent qu'on demande _juxta illud sine ipso factum est nihil_, et qui n'a point d'argent n'a point d'amy, et que l'argent faict chanter les aveugles, et que _ubi divitiæ ibi nuptiæ_, et que _sine Cerere et Baccho friget Venus_, et autres tels proverbes qu'aporte la mauvaistié du siècle), gist principalement en la beauté, et que la beauté ne se peut entretenir sans la bonne condition des viandes, laquelle ne peut estre aux harans sorets et merluches, et _in alias hujusmodi_, pleines de flegmes et catarres, lesquelles, au lieu de les rendre belles, les pourroient provoquer à la toux, et par consequent rendre hydeuses, et que mesmes, en l'esmotion de catarres et de toussement, se pourroit perdre l'albastre que les dames (aydans à la nature et ce qui leur est permis, _juxta illud cumulata juvant_), appliquent, approprient, engluent, lissent, aplanissent, accommodent, adjoustent et emplastrent sur leurs joues, mains, sourcils, lèvres, teint, cheveux et autres parties du corps, lesquelles (cependant que les couvertes sont au corps de garde d'Amour) font la sentinelle dehors; partant conclut, au nom des dames ses parties, qu'il leur soit permis, attendu ce que dessus, de ne recevoir le règne de Caresme, mais qu'elles puissent heberger Mardy-Gras.
[Note 109: Contorsions du col que l'on fait pour regarder en sournois, ou en amoureux, ce qui est tout un.]
[Note 110: Offres de dragées propres à _dérouiller_ la gorge.]
_Dire des Gueux._
Autre plaidé de Pedouillas, plaidant pour les gueux, dit qu'il plaise à la cour voir ses parties, pauvres, sans support, tueurs de poux à la centeine, crieurs de misericorde sans besoin, feigneurs de jambes rompues, representateurs de faux estropiemens, bruslures, playes, hydropisie, mal de saincts, imposteurs de danses[111], deguiseurs de folies, faineans, bannis de la republique des arts, exilez de la monarquie du travail, preneurs d'où il y en a; et puis le peu de charité qui règne aujourd'huy est telle que, si la viande ne pourrit, le pain ne moisit, et l'argent ne regorge au garde-mangeoir, en la depense et en la bourse du justicier, du gentil-homme, de l'ecclesiastique, du riche bourgeois et de l'artisan commode, ses pauvres parties sont pour mourir de faim, principalement en ce Caresme, qui est survenu en un temps qu'il ne se peut pescher aucun poisson propre à faire poutage, seule esperance de ses allanguies parties; partant conclut selon le chapitre: _Necessitas non habet legem._ Ainsi signé: PEDOUILLAS.
[Note 111: C'est-à-dire qui font semblant d'être atteints de la maladie dite _danse de Saint-Guy_.]
_Dire du fermier de la boucherie de Caresme[112]._
[Note 112: Voy. une des notes précédentes.]
Autre dire et plaidé de Faux-Poix, advocat, remonstrant, au nom du fermier de la boucherie de Caresme, que ceste année l'on luy a haussé le chevet de la ferme plus qu'on ne souloit, et laquelle il a accepté à haut pris en intention et tenant pour certain que Caresme ne comparoistroit nullement, ou que, s'il comparoissoit, ce seroit seulement _pro forma_, sans que monsieur Mardy-Gras feut chassé, et que, s'il estoit chassé, ce seroit notoirement sa ruyne et de ses petits enfants, lesquels sont en grand nombre; partant conclut que Mardy-Gras ne soit point debouté, ou en tout cas qu'il luy soit rabatu du pris de la ferme. Signé FAUX-POIX.
Arrest par lequel est ordonné que les pièces seront mises pardevers la cour et au conseil du 14 febvrier an 1603. Signé LANTILLIN, greffier. Requestes, repliques, dupliques et autres pièces servant à la decision du procez, bien et meurement digerées,
_Dit a esté que_: