Variétés Historiques et Littéraires (04/10) Recueil de pièces volantes rares et curieuses en prose et en vers

Part 15

Chapter 153,758 wordsPublic domain

Louis, par la grace de Dieu, roy de France et de Navarre; à tous ceux qui ces presentes lettres verront salut. Sçavoir faisons comme par arrest ce jourd'huy donné en nostre grand conseil, sur la demande et profit de defaut requis par nos bien-aimés les recteur, doyens, procureurs et supposts de l'Université de Paris, demandeurs et requerans, que les contracts et baux à cens et rentes faits par les religieux et convent de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prez-lez-Paris, pardevant Levesque et Boucot, notaires au Chastelet de la dite ville de Paris, aux sieurs le Cocq, Bailly, Pithou, de Berulles, Tambonneau et autres, des heritages y mentionnés, sis au Pré-aux-Clercs, du quatorzième jour de may mil six cens quarante, soient declarez nuls et de nul effet; ordonné que sur les minutes d'iceux il sera fait mention tant du present arrest que de celuy de nostre dit conseil du vingt-septième juin mil six cens quarante-cinq, et que, pardevant le commissaire qui à ce faire sera deputé par nostre dit conseil, il sera procedé à la reconnoissance des anciennes bornes et limites du dit Pré-aux-Clercs, et qu'aux lieux où il s'en trouvera d'ostées et arrachées il en sera mis de nouvelles, à rencontre des dits abbé, religieux et convent de la dite abbaye Saint-Germain-des-Prez, defendeurs et defaillants. Veu par nostre dit conseil la dite demande, arrest de nostre dit conseil, par lequel, après la declaration de M. Claude le Brun, procureur au dit conseil, et des dits abbé, religieux et convent, defaut auroit esté donné à rencontre d'eux en la presence du dit le Brun, leur procureur, et ordonné que le jugement d'iceluy surseoiroit jusques au jeudy ensuivant du quinzième jour de may mil six cens quarante-six; le dit arrest de nostre dit conseil du dit jour vingt-septième juin mil six cens quarante cinq, par lequel, sur les requestes et demandes des dits abbé, religieux et convent de Saint-Germain-des-Prez, et lettres en forme de requeste civile par eux obtenues, afin d'estre remis en tel estat qu'ils estoient auparavant les arrests du parlement de Paris des cinquième aoust mil cinq cens quatre-vingt-six, et onzième jour de mars mil six cens trente, les parties auroient esté mises hors de cour et de procès, et ayant egard à la requeste verbale des dits recteur, doyens, procureurs et supposts de la dite Université, mainlevée leur auroit esté faite des saisies faites à la requeste des dits le Cocq, Bailly, Tambonneau et autres, des arrerages des rentes, cens, surcens deubs à la dite Université; ordonne que les dits le Cocq, Bailly, Tambonneau et autres vuideront leurs mains de ce qu'ils devoient des arrerages d'icelles en celles des dits recteur, doyens, procureurs et supposts de la dite Université; ce faisant, en demeureront bien et valablement dechargés, sans depens; le dit arrest de nostre cour de parlement de Paris du dit jour deuxième mars mil six cens trente, par lequel, sans avoir egard à l'intervention des dits abbé, religieux et convent de Saint-Germain-des-Prez, M. Nicolas le Vauquelin, sieur des Yveteaux, et Claude le Bret le jeune, auroient esté condamnés exhiber aux dits de l'Université les dits contracts d'acquisition par eux faits de la maison sise au fauxbourg Saint-Germain, rue des Marais, leur payer chacun d'eux les lods et ventes du prix de leur acquisition, et le dit Vauquelin condamné passer titre nouvel et reconnoissance au profit des dits de l'Université de deux sols parisis de cens, payer vingt-huit années d'arrerages echeus et ceux qui echeroient par après; autre arrest du dit parlement par lequel, en consequence du dit arrest du dit jour deuxième mars mil six cens trente, du consentement des parties auroit eté ordonné que les dits contracts d'acquisition faits par les dits le Vauquelin et le Bret seroient reformés, tant ès grosses qu'ès minutes, et qu'au lieu qu'il estoit porté par iceux que la maison et lieux y mentionnez estoient en la censive des dits abbé et religieux de Saint-Germain, il seroit mis qu'ils estoient en la censive des dits recteur et Université de Paris, et à cette fin que le dit Vauquelin et damoiselle Denise le Vacher, veuve du dit le Bret, seroient tenus representer la grosse des dits contracts du 12e jour de juin mil six cens trente-un; procès-verbaux des commissaires deputés par nostre dite cour de parlement contenant la reformation des dits contracts, en execution des dits arrests des onzième novembre mil six cens trente, vingt-cinq, vingt-huit juin et trois juillet mil six cens trente-un; copie collationnée de contract de bail à cens et rente, par messire Henri de Bourbon, evesque de Metz et abbé de Saint-Germain-des-Prez, et maistre Pierre Pithou, nostre conseiller au parlement de Paris, d'un morceau de terre sis au fauxbourg Saint-Germain-des-Prez, proche la Charité, faisant partie des terres sises au Pré-aux-Clercs appartenant au dit abbé, moyennant la somme de dix livres parisis de cens et quatre cens vingt livres de rente par chacun an, lesquels cens et rente demeureroient entre les mains du dit Pithou jusques à ce que le procès d'entre les dits abbé et religieux et les dits recteur et supposts de l'Université, pour raison de la proprieté des dites places, fust vuidé, contenant aussi, la dite collation, qu'à la minute du dit contract sont attachées autres minutes de semblables contracts faits par le dit abbé aux dits sieurs de Berulles, Tambonneau, Leschassier, de Bragelonne, Le Vasseur, Seguier, le Cocq et Lhuillier, du dit jour quatorzième may mil six cens quarante; copie collationnée d'arrest dudit parlement par lequel, entre autres choses, auroit esté ordonné qu'aux frais et depens des dits abbé, religieux et convent de Saint-Germain-des-Prez seroient faites tranchées à l'entour du grand Pré-aux-Clercs, selon les limites plantées et bornes mises ès endroits et lieux qui seront ordonnés par le commissaire executeur de l'arrest, à la conservation des droits des dits recteur, doyens, procureurs et supposts de la dite Université, du quatorzième jour de may mil cinq cens cinquante-cinq; conclusions de nostre procureur general; iceluy nostre dit grand conseil, par son dit arrest, a declaré et declare le dit defaut bien et deuement obtenu, pour le profit duquel a declaré et declare les dits contracts et baux à cens et rentes faits par les dits abbé, religieux et convent de Saint-Germain-des-Prez-les-Paris, des heritages sis au Pré-aux-Clercs, du dit jour quatorzième jour de may mil six cens quarante, nuls et de nul effet; ordonne que sur les minutes d'iceux il sera fait mention tant du present arrest que de celuy du dit jour vingt-septième de juin mil six cens quarante-cinq, et que, par le rapporteur du procès, en presence du substitut de nostre procureur general, il sera procédé à la reconnoissance des anciennes bornes et limites du dit Pré-aux-Clercs, et qu'aux lieux où il s'en trouvera d'arrachées il en sera mis de nouvelles; condamne les dits abbé, religieux et convent aux depens du dit defaut, la taxation d'iceux à nostre dit conseil reservée. Si donnons en mandement et commettons par ces presentes à nostre et amé féal conseiller à nostre conseil.................. qu'à la requeste des dits recteur, doyens, procureurs et supposts de la dite Université de Paris, le present arrest il mette et fasse mettre à deue et entière execution, de point en point, selon sa forme et teneur, contraignant à ce faire, souffrir et obeir tous ceux qu'il appartiendra, et qui seront à contraindre, par toutes voies deues et raisonnables, et ce nonobstant oppositions ou appellations quelconques, pour lesquelles et sans prejudice d'icelles ne sera differé; de ce faire luy donnons pouvoir. Mandons en outre au premier des huissiers de nostre grand conseil ou autre nostre huissier ou sergent sur ce requis, faire pour l'entière execution dudit present arrest tous exploits de significations, assignations, commandemens et contraintes requis et necessaires, sans demander placet, visa ne pareatis. Donné en nostre dit grand conseil, à Paris, le vingtième jour de juillet l'an de grace mil six cens quarante six; monstré à nostre procureur general, prononcé les dits jour et an, et de nostre règne le quatrième.

_Par le roy, à la relation des gens de son grand conseil_,

ROGER.

_Histoire horrible et effroyable d'un homme plus qu'enragé qui a esgorgé et mangé sept enfans dans la ville de Chaalons en Champagne. Ensemble l'execution memorable qui s'en est ensuivie._

S. L. ni D. In-8.

Une maudicte et execrable creature, vouée et destinée à Sathan, un homme scelerat et pire qu'antropophage, s'est trouvé dans la ville de Chaalons en Champagne, faisant profession d'hospitalité et de loger les pauvres passans allans et venans dans la dicte ville, qui, poussé d'une furieuse rage et plus qu'un cannibale, sous ce specieux pretexte de pieté et devoir d'humanité, a exercé la plus atroce barbarie et inhumanité qui se puisse inventer et sortir de la pensée d'un homme raisonnable.

Ce boureau inhumain, par je ne sçay quelle sorte de friandise, avoit accoustumé d'attirer chez soy les petits enfans de la ville, qui, surprins par son traitre caquet, se plaisoient d'aller jouer en sa maison, et par bande et compagnie, comme c'est l'ordinaire façon de jouer des enfans en bas aage, qui se mènent et se trainent l'un l'autre en tous lieux pour se recreer ensemble. Par plusieurs et diverses fois, il les avoit recreez chez soy auparavant qu'il commençast d'executer sur les pauvres petits son funeste et horrible dessein; et comme il se mit en fantasie ceste miserable resolution, il les laissoit entrer et penetrer fort avant dedans son logis sept à la fois; puis, fermant la porte sur luy, de sept qu'ils estoient, il en retenoit un et laissoit aller les autres six; et celuy qui estoit retenu après les autres sortis estoit par ce malheureux homme incontinent esgorgé et sur-le-champ haché et mis en pièces, dont partye estoit par luy bouillie, une autre rostie et l'autre fricassée, se repaissant luy et les siens de ceste cruauté, et en reservoit quelque reste qu'il faisoit manger le lendemain à la première bande de petits enfants qui se venoient jouer en son logis.

Sous ceste friandise, ils se plaisoient à la compagnie de ce cruel inhumain et ne se pouvoient passer d'y aller et s'y mener l'un l'autre, comme les enfans s'adonnent volontiers d'aller en lieux où l'on leur donne quelque chose: si bien que jusques à sept fois ils se trainent et se portent au malheur en ce maudit logis, et à toutes les fois il sceust en escarter le plus beau de la compagnie pour le massacrer et le devorer comme un loup enragé, ou, pour mieux dire, un vray et parfait loup-garou, de telle sorte qu'il en esgorgea et devora jusqu'à sept. Pendant tout cecy s'estoit vue grande desolation en la dicte ville de voir les pères et mères chercher, pleurans et lamentans, leurs pauvres enfans massacrez. On s'enqueste des lieux où ils ont accoustumé d'aller se resjouir ensemble, et ne peut-on avoir nouvelle de ce qu'ils sont devenus.

Finallement, par le mesme rapport des enfans leurs camarades, on descouvre le fait, et asseurent qu'entrant six, sept ou huit au logis de ce faux hospitalier, il en restoit un de leur compagnie qui se perdoit là dedans, et ne sçavoient quel il estoit devenu. On le soubçonne du faict et decrette-on aussi tost le coupable, qui est arresté prisonnier ainsi qu'il se pensoit sauver dedans un cul de sac. Arresté qu'il est, on prend et saisit ses enfans, l'un desquels, estant interrogé du juge sur le faict que dessus, confessa que la verité estoit qu'il en avoit esgorgé et mangé quatre ou cinq, et que mesme il leur en avoit fait manger. Confrontez devant leur père, rendirent mesme tesmoignage, voire, qu'il en avoit esgorgé plus qu'ils ne disoient. Le procès fait et parfait, ce criminel, atteint et convaincu de telles impietez, est condamné par sentence des juges des lieux d'estre bruslé vif au dit Chaalons.

Appel de ce au parlement de Paris, qui confirme la mesme sentence et renvoye le prisonnier à son premier jugement. Estant donc de retour en la dicte ville on procède à l'execution, et est conduit dans la grande place du Marché-au-Bled de la dicte ville, et là est attaché avec chaînes contre un poteau, despouillé nud, fors trois chemises que les bonnes dames de ce pays-là fournissent ordinairement aux suppliciez. On commence d'allumer le feu à ses pieds, qui lui brusle incontinent les entrailles, et, ayant bruslé la corde qui luy tenoit les mains liées, il prend le bois ardant avec les mains et le jette contre les assistans, faisant des cris et hurlemens horribles comme d'un homme qui mouroit enragé au milieu des flammes dans lesquelles il perit, et furent les cendres de son corps dissipées par le vent, selon la teneur de la sentence.

_L'entrée de Gautier Garguille en l'autre monde._

_Poème satyrique._

_A Paris._

M.DC.XXXV[244]. In-8.

[Note 244: Hugues Gueru, dont les noms de théâtre étoient _Flechelles_ et _Gauthier Garguille_, étoit mort depuis plus d'une année, après avoir joué pendant quarante ans des farces. Il en avoit soixante. «Dans les Registres de Saint-Sauveur, dit Piganiol (t. 3, p. 386), le convoi de Flechel, comédien, est marqué au 10 de décembre de 1633.»]

Le battelier d'enfer reparoit sa nacelle, Rompuë sous le faix d'une ame criminelle, Lors que Gautier-Garguille, arrivant furibond, S'ecria: Passe-moy sans attendre un second, Vieillard, et ne permets que deux fois je le die, Car je suis de la farce en une comedie Qu'on jouë chez Pluton. Si tu tardes beaucoup, Le moindre des marmots t'y donnera son coup. Ce discours depita l'homme à la vieille trongne: Tu n'es plus, ce dit-il, à l'hostel de Bourgongne; Il ne faut pas tousjours rire et tousjours chanter. Icy-bas les esprits ne se pourront flater Dans le sot entretien de tes pures fadaises, On n'y sert point de noix, de moures[245] ny de fraises, Et tu n'y peux tenir un plus insigne rang Que de pescher sans fin un grenouiller etang. Ne precipite point ta course malheureuse: Tu ne sçaurois manquer cette charge honteuse. Gaultier luy repondit: Profane, sçais-tu bien Que les grands se sont plus à mon doux entretien? Un seul ne me voyoit qui ne se prist à rire. Ay-je pas mille fois delecté nostre Sire? Bon Dieu! si tu sçavois que je suis regreté Et que l'on a souvent ce propos repeté: Las! le pauvre Gaultier, hé! que c'est de dommage! Bref, si je retournois, on me feroit hommage. Puis Caron, en riant: Ouy, tu retourneras; Cela depend de toy, marche quand tu voudras. Il ronfloit en tenant ce discours à Garguille, Car il ne laissoit pas de pousser sa cheville A l'endroit depecé de son basteau fatal. Mais Gaultier, en colère: Espères-tu, brutal, Que je puisse long-temps tarder en ce rivage? Passe-moy vitement, je payeray ton gage; Ne te deffie point d'un homme comme moy: Je suis tout plein d'honneur, de justice et de foy. Lors, entrant au batteau, l'homme à l'orrible face, Saisi de ses outils, le conduit et le passe. Il demande un denier; mais, montrant ses talons, Gaultier dist en riant: Je n'ay que des testons. Si tu ne me veux croire, avant que je devale, Va-t'en le demander à la trouppe royalle; Et cependant, s'il vient quelqu'un mort de nouveau, Je le puis bien passer ou le mettre dans l'eau. Sinon, viens avec moy chez Pluton et sa garce. Tu ne bailleras rien pour entendre la farce. Caron, voyant que tout alloit de la façon, Jugea qu'il le vouloit payer d'une chanson[246]. Il dist entre ses dents: Jamais homme du monde Sans avancer l'argent ne passera cette onde. Garguille, de ce trait tout aise et tout joyeux, Le signe en s'en allant et du doigt et des yeux; Il l'estime nyais, et, secouant la teste, Monstre qu'il duperoit une plus fine beste. Cependant il arrive à la porte d'enfer, Où, frappant comme un sourd, il resonne le fer. Il tance le portier, qui rit de sa colère; Mais aussi tost qu'il vit l'effroyable Cerbère Qui, faisant le custos, y sembloit sommeiller, Il passa doucement de peur de l'eveiller: Car, n'ayant jamais veu de si terribles suisses, Il craignoit d'estre pris aux jambes ou aux cuisses. Mais comme il fut devant le palais de Pluton, Un huissier rechigné luy monstra le baston: Quoy! fol outrecuident! quelle effrontée escorte T'ose bien faire voir le cuivre de la porte? Le roy demeure icy; les juges criminels N'osent voir sans congé ses louvres eternels, Et tu viens hardiment en cette digne place! Juge donc le peril où t'a mis ton audace. Cela dit, il le chasse, et neantmoins Gaultier S'efforce de monstrer des traits de son mestier En chantant et dansant, mais enfin se retire, Voyant que de ses tours l'huissier ne vouloit rire. Après avoir erré mille detroits nombreux, Il se treuve au palais où tous les malheureux Vont comparoir devant les majestez sublimes De ces trois presidens qui condamnent les crimes. Les sergens conduisoient un mechant garnement Devant le sieur Minos pour avoir jugement. Le fou, qui vit cela, sentit son ame atteinte En ce mesme moment de froideur et de crainte, Car le juge leur dist: Je croy que vous rêvez; Pourquoy n'amenez-vous ces autres reprouvez? Veux-je pas à chacun prononcer sa sentence A la proportion de son enorme offence? Ce fut là qu'en fuyant nostre pauvre Gaultier Monstra qu'il n'estoit pas le fils d'un savetier. Avoit-il pas grand tort de passer les devises, Puis que les champs heureux à ses fautes remises N'estoient pas deniez? La curiosité Apporte bien souvent de l'incommodité: Il le reconneut bien, car il jura dès l'heure De ne retourner plus où le juge demeure. Quand il fut arrivé dans ces prez où les fleurs Conservent à jamais l'eclat de leurs couleurs, Où cent flots argentez arrosent les herbages, Où l'air purifié n'a jamais de nuages, Et où l'on ne voit point changement de saison Dans l'ordre qu'y fait voir l'eternelle raison, Il se coucha tout plat sur l'herbe et les fleurettes, Mais il tesmoigna bien, par mille chansonnettes, Le plaisir qu'il avoit d'estre hors du danger. Tabarin, le voyant, s'en vint le langager[247], Jugeant à sa façon que c'estoit un bon drole, Et qu'ils avoient été nourris en mesme ecole. Je ne m'estonne point s'ils se firent acueil, Car toujours le pareil demande son pareil. Si tost que Tabarin eut fait la connoissance[248], Garguille s'ecria: Que j'ayme ta presence! Incomparable esprit, subtil, facetieux, Personne ne te hait sous le bassin des cieux; Que j'ay pris de plaisir à lire ton beau livre! Je n'avois autre soin, autre bien, que de suivre Tes beaux enseignemens, qui sont poudrez d'un sel Tel que nos devanciers n'en goustèrent de tel! L'autre, à qui ce discours sentoit comme du baume, Et qui n'eust tant prisé la lecture d'un pseaume, Se voulut informer des bons garçons du tans Et de ce qui s'est fait depuis vingt ou trente ans; Mais Orfée parut marqué de mille playes Qui font encore voir si les fables sont vrayes. Quand Garguille eut apris que c'estoit ce rimeur: Nos poètes, dit-il, sont bien d'une autre humeur; Ils ne se feront point mettre le corps en pièces Faute d'aimer la femme: ils ont tous leurs maîtresses, Et plustost deux que trois. A ces mots Tabarin Ayant trouvé du goust, fist un ris de badin; Mais Gautier, s'ennuyant de se voir inutile, Dist qu'il vouloit monstrer comme il estoit habile, Si tost qu'il auroit sceu les agreables lieux Où les comediens font admirer leurs jeux. Alors, sans differer, il courut sur les friches Pour voir en toutes parts s'il verroit des affiches; Mais quand il n'en vit point, et qu'il fut asseuré Que là son bel esprit seroit moins admiré Que parmy les humains, il se change en tristesse, Fasché de n'y voir pas rire de ses souplesses. Il court de tous costez, hurlant à tout moment Un discours qui ne dit que: Paris! seulement. Il se met sur un mont où vainement il tache, Planté sur ses orteils, d'aviser sainct Eustache[249]. Un esprit politique, ayant tout ecouté, Le voulut faire boire au fleuve de Lethé, Afin que des humains il perdît la memoire: C'estoit vouloir sans soif forcer un asne à boire, Car Gautier repondit que seulement aux bains On se servoit de l'eau, et pour laver les mains. Il s'enfuit sur ce point, dépassant d'une lieue L'esprit, qui, moins subtil, est encore à sa queue. Je jure mon cornet qu'il aura beau courir, Le fou ne boira pas, et deust-il en mourir. Il marque de ses piez la terre qui raisonne, Et fait voir en sautant qu'un fossé ne l'etonne. Chacun juge là-bas, à le voir si leger, Que son mestier estoit d'apprendre à voltiger. Il a jambes de cocq et tout le corps si graisle Que le vent pourroit bien l'emporter sur son aisle; Mais c'est trop guarguillé: si quelqu'un le veut voir, Qu'il aille à l'autre monde; il s'y fait prevaloir, Ayant enfin guaigné l'azile d'une roche Où je ne pense pas que jamais on le croche.

[Note 245: De mûres.]

[Note 246: On connoît sur cette expression: _payer quelqu'un d'une chanson_, le joli conte que Bonaventure des Périers a imité du Pogge.]

[Note 247: Cette rencontre de Gauthier Garguille et de Tabarin dans les enfers donneroit à croire que celui-ci n'avoit pas longtemps joui de la fortune qu'il s'étoit faite avec Mondor, son maître, et que sa mort funeste, dont nous avons parlé dans une note de notre édition des _Caquets de l'Accouchée_, p. 250, avoit suivi de près l'année 1630, où nous commençons à voir Padel le remplacer sur les tréteaux de la place Dauphine. Ce dernier farceur, nommé dans une pièce de notre tome 3, p. 151, est donné comme successeur de Tabarin dans l'avertissement de l'_Amphitrite_, poème de nouvelle invention, 5 actes en vers, par M. de Monléon, Paris, veuve Guillemot, 1630, in-8.]

[Note 248: Tabarin n'avoit guère besoin d'entrer en connoissance avec Gauthier Garguille, s'il est vrai que celui-ci eût épousé sa fille. (Piganiol, t. 3, p. 386.)]

[Note 249: C'est à la pointe formée par le chevet de cette église, auprès du petit pont jeté sur l'égout, et qui s'appeloit Pont-Alais, que les comédiens venoient en bande faire leur montre. Nous avons déjà parlé, d'après des Périers, du farceur qui, à cause de cela, avoit pris le surnom de Pont-Alais.]

_Les estrennes du Gros Guillaume à Perrine[250], presentées aux dames de Paris et aux amateurs de la vertu._

[Note 250: Ce n'est pas ordinairement avec Gros-Guillaume, mais avec Gauthier Garguille, que Perrine est mise en scène. Dans les pièces où ils figurent ensemble, elle est donnée pour femme de ce dernier. V. surtout l'une des plus curieuses, déjà citée par l'abbé de Marolles (_Mémoires_, 1656, in-fol., p. 31), et réimprimée par Caron dans son recueil de facéties: _La farce de la querelle de Gauthier Garguille et de Perrine, sa femme, avec la sentence de séparation entre eux rendue à Vaugirard, par a, e, i, o, u, à l'enseigne des Trois-Raves._--V. sur ces farceurs notre édition des _Caquets de l'Accouchée_, p. 277-282, notes.]

PERRINE,