Variétés Historiques et Littéraires (02/10) Recueil de pièces volantes rares et curieuses en prose et en vers

Part 10

Chapter 103,684 wordsPublic domain

Quand Charles sept contre l'Anglois N'avoit plus d'espérance, De Jeanne d'Arc Dieu fit choix Pour délivrer la France. Ne t'embarrasse pas, grand roi! Cent fois plus sûre qu'elle, Dans le fourreau de Villeroi Il est une _pucelle_.]

[Note 142: Lieu semé de chenevis. On y mettoit, pour empêcher les oiseaux d'approcher, un mannequin habillé en homme, que le _Dict. de Trévoux_ appelle _épouvantail de chenevière_.]

[Note 143: Le _soudrille_ étoit un garnement qui devoit son nom aux drilles ou lambeaux dont il étoit habillé. Une pièce de Saint-Amant a pour titre _Cassation des soudrilles_.]

[Note 144: Pour _quémandeur_, mendiant.]

[Note 145: Ce roman de Math. Aleman étoit alors à la mode. G. Chappuis en avoit donné une traduction françoise en 1600, et, trente ans après, Chapelain devoit en donner une autre.]

_Accident merveilleux et espouvantable du desastre arrivé le 7e jour de mars de ceste presente année 1618, d'un feu inremediable, lequel a bruslé et consommé tout le palais de Paris[146]. Ensemble la perte et la ruyne de plusieurs marchands, lesquels ont esté ruynez et tous leurs biens perdus._

_A Paris, chez la vefve Jean du Carroy, rue S.-Jean-de-Beauvais, au Cadran._

M. DC. XVIII.

[Note 146: On connoît, à propos de cet _accident_, la fameuse épigramme si fréquemment attribuée à Théophile, et qui est en réalité de Saint-Amant:

Certes, ce fut un triste jeu Quand à Paris dame Justice, Pour avoir mangé trop d'espice Se mit tout le Palais en feu.

(_Les Oeuvres de Saint-Amant, etc._ Paris, 1661, in-8, p. 192.)

Entre autres relations faites sur cet incendie, nous pouvons citer: _Récit de l'embrasement de la grande salle du Palais de Paris le 7 mars 1618_, in-8; _Incendie du Palais le 7 mars 1618_; Boutray, _Histoire de l'incendie et embrasement du Palais_, 1618, et un article de M. Paul Lacroix, dans le journal _l'Artiste_, du mois de février 1836. Le Père Lelong, _Bibliothèque historique de la France_, t. III, p. 343, nº 34,541, a cité les pièces indiquées tout à l'heure, mais il n'a pas connu celle que nous donnons ici. M. Paul Lacroix l'a eue, au contraire, entre les mains: il en cite un fragment.]

Messieurs, l'auteur, estant curieux de vous faire entendre une chose prodigieuze et espouvantable, laquelle est du tout digne de memoire et remarquée de plusieurs hommes de qualité, tant spirituels que temporels, voyant un accident arriver au meilleur morceau de ceste fameuse ville de Paris, lieu où l'on doit faire la vraye et naturelle justice, nommé le Pallais des roys de France, et le plus digne de tout cet univers, à cause d'une chapelle vrayement nommée Saincte, non d'un seul homme, mais de toute la chrestienté, laquelle Dieu a preservé d'un gouffre de feu abominable et inremediable, lequel est descendu du ciel en façon d'une grosse estoile flamboyante, de la grosseur d'une coudée de longueur et un pied de large[147], sur la minuict[148], lequel feu a bruslé et consommé l'espasse d'un jour et demy durant, dans la grande salle du Palais de Paris, sans y savoir mettre aucun remède, comme demonstrant que ce feu voulloit demonstrer la justice de Dieu et l'ire et le courroux de la très saincte Trinité, demonstrant aux pecheurs qu'il faut qu'ils se convertissent et ayent tousjours Dieu en leur memoire, sans s'amuser à amasser des biens terriens et delaisser les moyens de parvenir au royaume de Dieu; tellement que ce feu commença le septiesme jour de mars, à une heure après minuit, à monstrer sa force et brusler et consommer toutes les anciennes antiquittez de ce royaume françois, car en une nuict fait plus de deluge que cent hommes ne sçauroient avoir refaict en un an. C'est une chose impossible à l'homme, tel qu'il soit, d'avoir veu un feu si vehement et si cruel qu'estoit celuy-là: car vingt mille personnes ne pouvoient, avec toutes leurs forces et à force d'eauë, estaindre la grande furie de ce feu. Premierement, la chapelle où on cellebroit la messe, dans la grande salle du Pallais, est du tout consommée; tous les roys[149] qui estoient en statue de pierre de taille, sont du tout consommez; la voûte de la grande salle flamboyoit ainsi comme si la pierre eust esté du souffre; toutes les boutiques des marchands, tant de l'entrée que dans la salle, ont esté toutes bruslées et consommées, si bien que la perte faicte par ce feu est cause de la ruyne de beaucoup de pauvres marchands, lesquels avoient tous leurs moyens dans leur boutique[150].

[Note 147: Le _Mercure françois_ donne à cet incendie des causes moins surnaturelles. Rapportant ce qu'on en disoit dans le public, il parle d'une chaufferette allumée qu'un marchand auroit laissée dans son banc, et, suivant une autre version, «d'un bout de flambeau» laissé sur un banc par la fille du concierge, et qui auroit communiqué le feu à une corde gagnant les combles. (_Mercure françois_, 1618, t. 5, p. 25.)]

[Note 148: «Sur les deux heures et demie après minuict, la sentinelle du Louvre, du costé de la Seine, aperçut comme un cercle de feu sur le haut de la couverture de la grande salle du Palais.» _Ibid._, p. 18.]

[Note 149: «Les pilliers furent, par la violence du feu, tous gastez, la table de marbre réduicte en petits morceaux, et les statues des roys nichées contre les parois et piliers toutes défigurées et perdues.» _Id._, p. 22-23.--Pour la fameuse _table de marbre_, qui fut détruite alors et ne fut pas remplacée, on peut voir un très curieux passage de la _Description de... Paris au XVe siècle_, par Guillebert de Metz, publiée par M. Le Roux de Lincy, 1855, in-8, p. 53.--Quant aux statues des rois, cet incendie, dont elles eurent tant à souffrir, fut pour Peiresc l'occasion de faire, à propos de l'une d'elles, une singulière découverte. «Peiresc, dit Requier, son biographe, accourut au fort de la nuit à ce triste spectacle avec Jacques Gillot, membre distingué du Parlement. Il y mena ensuite successivement presque tout ce qu'il y avoit de sçavant dans la capitale, pour voir celles des statues de nos rois dont il restoit quelque chose, les autres ayant été réduites en cendres. Aucun de ces savants ne pouvant dire de qui étoit la statue qu'on avoit vue avant l'incendie avec le visage mutilé, Peiresc prouva, par une niche qui restoit, que c'étoit celle de Henri d'Angleterre, que Charles VII s'étoit contenté de mutiler sans la faire abattre, parcequ'il destinoit une place à la sienne autre que celle que l'usurpateur avoit occupée.» _Vie de Nicolas-Claude Peiresc_, Paris, 1770, in-8, p. 171.]

[Note 150: «Quant aux marchands accourus pour sauver leurs biens..., ils veirent leurs moyens consumez sans y pouvoir donner secours; il y eut quelques marchandises sauvées au quatrième pillier, mais peu...» _Mercure françois_, id., p. 19.]

Alors ce feu se jetta dans le derrière du costé de la rivière, et commença à gaigner la prison de la conciergerie[151], et montra sa force, evidemment à cause du vent qu'il faisoit, et aussi de la grande secheresse du bois, lequel estoit anciennement servant à la dicte prison: de façon que sur les cinq heures du matin jusques à huict heures, l'on voyoit d'une lieue autour de Paris flamber ce feu et consommer tousjours plus de vingt heures durant, sans que jamais les forces des hommes, milliers à milliers, ne l'ont sceu estaindre, tant par eauë que par industrie artificielle, et mesmes des pauvres prisonniers, lesquels ont enduré de grandes fatigues à cause de la furie de ce feu; tellement que tout le meilleur du Pallais a esté bruslé, sauf la galerie des prisonniers, laquelle a esté sauvée, tant par les marchands qui avoient interest que par ceux qui y ont donné confort et ayde, si bien qu'à la fin l'on y a donné si bon ordre que peu à peu on a trouvé le moyen le faire mourir et esteindre, après une grande perte et un grand travail de corps de plus de deux milles personnes y travaillans; mais nostre Dieu a preservé sa saincte Chapelle, demonstrant à son peuple qu'il desire estre honoré et glorifié.

[Note 151: «Sur les cinq heures un quart, le feu prend à une tourelle près la Conciergerie.... Il s'éleva une clameur pitoyable de miséricorde et de secours... par les prisonniers, qui se vouloient sauver de force. Mais Monsieur le procureur général en fit conduire les principaux par Defunctis, prévost de robbe courte, aux autres prisons de la ville.» _Id._, 20-21.--Ce Defunctis est le même qui, ayant fait à Fæneste «la plus grande trahison», lui avoit rendu si deplaisante à dire, à cause du dernier mot, cette prière: «_Laus Deo, pax vivis, requies_ Defunctis.» _Les Aventures du baron de Fæneste._ Édition Jannet, p. 63.]

Nous pouvons bien cognoistre que ce feu nous signifie un commencement de l'ire de Dieu, et Dieu est couroucé contre nous, car ce feu nous signifie l'achevement du monde et une ferme croyance que nous devons avoir en la misericorde spirituelle de Dieu, et nous tenir tousjours prêts pour combattre contre l'ennemy de nos ames et embrasser la croix de nostre vray Dieu et sauveur pour nous asseurer; et mesme, en ce sainct temps de caresme, nous nous devons reconcilier en Dieu et lui demander pardon et misericorde de nos pechez, pour et à celle fin que nous parvenions à l'heritage qu'il nous a acquis par sa mort et passion, le suppliant d'avoir pitié de nous et nous preserver doresnavant de tels accidens.

_Arrest de la cour de Parlement sur le divertissement faict au Palais, pendant l'incendie y advenu, des sacs, procez, pièces et registres qui y estoient_[152].

_A Paris, par Fed. Morel et P. Mettayer, imprimeurs ordinaires du Roy._

M.DC.XVIII.

_Avec privilége de Sa Majesté._

[Note 152: C'est cet enlèvement des pièces et registres épargnés par le feu qui donna lieu à l'opinion, encore répandue aujourd'hui, que l'incendie avoit été allumé afin de faire disparoître tout ce qui étoit relatif au procès de Ravaillac, si plein, disoit-on, de révélations compromettantes pour une foule de personnes. Toutefois, un grand nombre de pièces avoient été préservées. En outre des greffes, dont nous parlerons plus loin, on avoit sauvé les papiers du parquet des gens du roi et ceux du greffe du trésor.

Le _Mercure françois_ (1618), t. 5, p. 24-25, donne aussi la teneur de cet arrêt.]

La cour, sur la plainte à elle faite par le procureur general du roy du divertissement faict au Palais, pendant l'incendie y advenu, des sacs, procez, pièces et registres qui y estoient, a enjoint et enjoint à toutes personnes, de quelque qualité, estat et condition qu'ils soient, qui ont pris et emporté, trouvé par accident ou autrement parvenu en leurs mains, en quelque façon que ce soit, des sacs, procez, pièces, tiltres, registres, minuttes et autres papiers, qu'ils ayent promptement à iceux porter et mettre ès mains de M. Jehan du Tillet, greffier de ladite cour, ou son commis, en sa maison, seize rue de Bussi, en ceste ville de Paris, sans aucuns retenir par dol, fraude ou autrement, à peine de punition exemplaire; desquels sacs, registres, papiers et tiltres ledit greffier ou son commis tiendra registre des noms, surnoms et demeure de ceux qui les auront portez, dont il en baillera descharge, et faict taxe s'il y eschet, pour estre lesdits sacs et pièces par après remis aux greffiers civil, criminel et autres qu'il appartiendra; fait inhibitions et defenses, sur les mesmes peines, à tous marchands, apothicaires, papetiers, cartiers, merciers, espiciers et autres, achepter directement, ou indirectement par personnes interposées, aucuns parchemins, papiers escrits en minutte ou grosses, ny employer à leurs pacquets et mestiers, ains, si aucuns leur sont offerts et portez, leur enjoinct les retenir et denoncer à justice. Et à ce qu'aucun n'en pretende cause d'ignorance, sera le present arrest leu et publié tant à son de trompe, cry public, que aux prosnes des eglises des paroisses; ordonne que le procureur general du roy aura commission pour informer de la retention et recellement, et luy permet obtenir monition afin de revelation. Faict en parlement le huictiesme mars mil six cens dix-huict.

_Signé_: VOYSIN[153].

[Note 153: Ce greffier, accouru au premier bruit du feu, «estant entré, par le costé du Jardin du roi, dans ses greffes, sauva ses registres et ce qu'il y avoit.» _Mercure françois_, id., p. 19.--C'est ce même greffier qui, seize ans auparavant, avoit lu au maréchal de Biron sa sentence de mort. V. _Journal de l'Estoile_, 31 juillet 1602.]

_Ordonnances generalles d'amour, envoyées au seigneur baron de Mirlingues, chevalier des isles Hyères, pour faire estroitement garder par tous les secretaires, procureurs, postulans et advocats de la Samaritaine, tant en la dicte juridiction qu'au ressort de la Pierre au Laict et autres lieux endependant_[154].

_A Paris, par Jean Sara, devant les Escoles de decret._ 1618.

In-8º.

[Note 154: Ces _ordonnances_ sont une des oeuvres gaillardes d'Estienne Pasquier. Il faut les joindre à son recueil de vers sur _la Puce_ de Magdelaine Des Roches (V. notre tome 1er, p. 364), à son _Monophile_ et à ses _Colloques d'amour_. Elles n'ont jamais été comprises dans ses oeuvres complètes. C'est un tort: les éditeurs n'auroient pas dû les renier plus que Pasquier ne les renie lui-même. Dans une _Lettre à M. de Marillac, seigneur de Ferrières, conseiller du Roy et maistre ordinaire en sa chambre des comptes_ (_Lettres_, liv. 2, _lettre_ 5), il s'avoue gaîment l'auteur de ces _folles ordonnances, qu'il avoit faites à un jour des Roys_. «Parceque, dit-il à M. de Marillac, pour le present, mettez toute vostre estude à bastir, je vous ai voulu imiter, mais d'une imitation si gaillarde que je me puis bien vanter vous passer de tout poinct: car, au lieu que materiellement dressez palais et chasteaux, pour estre receptacle de vous et de vos amis, j'ay voulu d'un plus haut dessein bastir une republique, et encore republique composée sur un modèle si spacieux qu'elle ne s'estendra point à un seul peuple, comme est l'ordinaire de toutes loix, ains generalement à tous, de quelque estat, qualité, region et religion qu'ils soient. Ce sont les ordonnances d'amour, que je vous envoie, les quelles, sous l'authorité de Genius, archiprestre d'amour, ont esté publiées aux grands arrests tenus la veille des Roys, en ma maison, en presence de nostre roy, en une bien grande assemblée, tant d'hommes que de damoyselles. Vous jugerez, par la lecture d'icelles, si je suis digne d'estre ou chancelier d'un grand monarque, ou grand escuyer des dames, ou l'un et l'autre ensemblement. Voilà de grandes et superbes propositions. Pour le regard de la première, je vous remet devant les yeux ces belles et magnifiques loix, loix que je peux dire, sous meilleurs gages que Ciceron en sa harangue pour Milon, non dictées, ains nées, les quelles nous avons apprises, prises, ou par longue étude acquises, ains qui de la mesme nature se tirent, s'inspirent, et de ses propres mamelles s'espuisent: de manière que je me vanteray que les autres ne sont que masques au regard de celles-cy. Partant, peut-on à bonne et juste raison dire, selon le vieux proverbe françois, que j'y ai bien planté mes seaux; conséquemment que c'est à moy au quel appartient ce grand estat de chancelier. D'un aultre costé, si vous considerez le sujet et de quelle vivacité j'ay enfourné le faict des dames, il n'y a homme de jugement qui ne me declare digne d'estre leur grand escuyer.» Pasquier ajoute toutefois qu'il se pourra qu'on lui refuse ce dernier titre, «pour quelque impuissance, dit-il, que jugez assez mal à propos estre en moy, par un argument superficiel, c'est-à-dire d'un visage blesme, d'une delicatesse de membres, d'une calotte qui me faict bonne compagnie.... Je me conformerai donc en cecy, non à vostre commandement, mais bien au privilége commun des roys et princes, lesquels, pour estre les premiers ordinateurs de leurs loix, se donnent loy de n'y obeyr.» La Croix du Maine (_Biblioth. franç._, au mot Est. Pasquier) n'oublie pas de mettre cette pièce gaillarde au nombre des ouvrages du grave magistrat. Il l'indique ainsi: «Les ordonnances d'amour, imprimées au Mans et en autres lieux, sous noms dissimulés, le 26e arrêt d'amour.» La Monnoye, dans une note sur ce passage (_édit._ de Rigoley de Juvigny, t. 1, 185-187), déclare ne pas savoir ce que La Croix du Maine entend par ce 26e _arrêt d'amour_. «Je ne puis même, dit-il, deviner ce que c'est, n'y ayant en cela nulle allusion aux anciens arrêts d'amour de Martial d'Auvergne, les quels excèdent de beaucoup le nombre de vingt-cinq.» Quant à l'édition du Mans dont parle l'auteur de la _Bibliothèque françoise_, ce doit être, d'après M. Brunet (_Manuel du Libraire_, 3, 644), et d'après M. Feugère (_Essai sur la vie et les ouvrages d'Estienne Pasquier_, p. 208), la même que celle dont voici le titre: _Ordonnances generales d'amour, envoyées au seigneur baron de Myrlingues, chancelier des isles d'Hyères, pour faire etroitement garder par les vassaux du dit seigneur, en sa juridiction de la Pierre-au-Lait, imprimé à Vallezergues par l'autorité du prince d'Amour_, 1564, petit in-8º de 12 feuillets. Un exemplaire en fut vendu 12 francs chez la Vallière. Selon La Monnoye (_loc. cit._), une autre édition, donnée en 1574 «en Anvers, chez Pierre Urbert», porteroit une fausse indication de lieu et auroit été publiée au Mans comme la première. C'est cette seconde édition, dont le titre ne diffère de celui de l'autre que par la mention prétendue fausse citée tout à l'heure, qui a été reproduite par M. Techener dans la 7e livraison de ses _Joyeusetez_, etc., d'après un exemplaire qu'il avoit acheté dans une vente publique à Londres vers la fin de 1828, et qu'il ne possède plus depuis long-temps. Celle que nous reproduisons, avec son titre et sa date, n'est citée ni par La Monnoye, ni par M. Brunet. M. Feugère l'avoit connue par le Catalogue de la Bibliothèque impériale; mais, faute de pouvoir s'en faire communiquer l'exemplaire inscrit, il avoit pensé et il avoit écrit: «La Bibliothèque, en réalité, ne possède ni cette édition, ni les précédentes.» Nous avons été plus heureux que M. Feugère: l'exemplaire de l'édition de J. Sara, 1618, a pu nous être communiqué, et nous l'avons fait transcrire avec le plus grand soin, en y joignant tout ce qu'on avoit retranché de l'édition de 1574, c'est-à-dire tout ce qui va de l'art. 48 jusqu'à la fin, et en marquant les variantes de texte d'après cette même édition.--Nous ferons d'abord remarquer les différences qui existent, pour le titre, entre cette édition de 1618 et les précédentes. Sur le titre de celles-ci, transcrit plus haut, il n'est pas question de la Samaritaine, qu'Estienne Pasquier put bien voir, puisqu'il ne mourut qu'en 1615, mais dont il ne pouvoit parler en 1564. Le _ressort de la Pierre au let_, qui y est indiqué, nous avoit fait penser d'abord qu'Estienne Pasquier habitoit dans les environs de la rue de ce nom, dans le quartier Saint-Merry; mais, nous étant convaincu qu'il n'avoit demeuré que loin de là, sur la paroisse Saint-Severin et au quai de la Tournelle, nous avons cru voir dans cette indication une simple réminiscence d'un passage de Villon où _la Pierre au let_ est ainsi nommée comme un lieu où toute _ordonnance d'amour_ trouveroit qui régenter. La baronie de Mirlingues est un souvenir de _Pantagruel_, liv. 3, ch. 36.]

Genius, par la grace de Dieu, archiprestre d'amour, vicaire et lieutenant general pour Sa Majesté en tous ses païs et contrées, à tous presents et advenir, salut.

Comme de toute memoire, mesme dès le commencement du monde, nous avons pris soubs nostre charge toutes les affaires de nostre grand et souverain prince d'amour, au maniement desquelles nous nous y sommes comportez comme tout bon et loyal vassal est tenu de faire envers son seigneur et patron, toutesfois n'y avons sceu tenir telle main que, par longue traicte de temps, les opinions de nos subjects ne se soient trouvées fluctuantes, pour l'incertitude qu'ils disoient avoir par faute de bonnes ordonnances, disans pour excuse generalle qu'à la verité ils estoient fondez en quelques longues coustumes qu'ils tenoient de père en fils, non toutesfois reduictes et redigées par escrit, au moyen de quoy ils estoient infiniment travaillez, par ce que, lorsqu'il se presentait quelque different sur l'usage desdites coustumes, ils n'en pouvoient faire la verification par tourbes, d'autant que, selon leurs anciens statuts, ils ne pouvoient à la confection de leurs preuves y employer plus de deux temoins; nous requerant, pour ceste cause, que leur voulussions bailler par escrit loix et constitutions certaines, afin de tranquilliter entre eux toutes choses, et qu'aucune ne se peut d'icy en avant masquer d'aucun pretexte d'ignorance:--Parquoy nous, enclinans à leurs supplications et prières, mesmement pour satisfaire, en tant qu'à nous est, à l'office et devoir auquel nous sommes appelez, après avoir le tout deliberé meurement avec les gens de nostre conseil estroit, avons, par leur advis, de nostre certaine science, pleine puissance et auctorité qui nous est octroyée par amour, statué et ordonné, statuons et ordonnons, pour loy et edict à jamais irrevocable, ce qui suit:

1. Premierement, pour autant que nostre intention generalle est de bannir et exterminer le vice le plus qu'il nous sera possible d'entre nos subjects, lequel, la pluspart du temps, prend ses racines de la loy mesme, parce que nous ne reconnoissons point le peché, sinon qu'il est prohibé par la loy; pour ceste cause, declarons que là où ès autres lieux tous legislateurs se debordent en une infinité de prohibitions et defences, au contraire nous entendons estre fort sobres en icelles, et estendre nos ordonnances à toutes permissions honnestes et naturelles, aymans mieux, par telles permissions, recevoir obeissance de nos subjects que par multiplicité de loix prohibitoires les accoustumer à se rendre refractaires et desobeissans à nous par un instinct particulier de leurs natures.

2. Et, par ce que nous desirons establir de fond en comble nostre republique de telle façon qu'il n'y ait jamais à redire, et que ce ne soit qu'un corps composé de plusieurs membres, pour laquelle cause nostre opinion est d'insinuer entre nous sur toutes choses la charité et amour reciproque, voulons et nous plaist que ceste nostre republique sera desormais appellée le Convent de la Charité, dont les supposts seront dicts et nommez confrères, ausquels tous nous enjoignons sur toutes choses de vacquer au contentement des uns et des autres.

3. Ce neantmoins, sur les difficultez qui se sont presentées en ce premier establissement de police, les aucuns des confrères disans que, pour le contentement d'un chacun, il falloit que toutes choses fussent communes, et les autres, au contraire, approuvans seulement le _mien_ et le _tien_, Nous, pour satisfaire aux uns et aux autres, et suyvre une moyenne voye, n'ostons en tout et par tout la communauté, aussi ne la permettons de tout poinct, mais y etablissons entre deux la _compassion_, qui sera une reigle à chacun pour sçavoir ce qui luy doit estre propre ou commun.