Œuvres de Napoléon Bonaparte, Tome III.
Chapter 15
El-Arisch est attaqué; El-Arisch tombe au pouvoir du grand-visir par les intrigues des Anglais et par le découragement de nos soldats.
Mais pour arriver en Egypte, il reste un immense désert à traverser. Point de puits dans ce désert qu'au point de Catieh, et là une forteresse et de l'artillerie. Au-delà du désert, le fort de Salahieh, une armée pleine de vigueur et de santé, nouvellement habillée, d'abondantes munitions, des vivres de toute espèce, plus de forces enfin qu'il n'en faut pour résister à trois armées telles que celle du grand-visir.
Mais nos guerriers n'avaient plus qu'un désir, qu'une espérance, celle de revoir, de sauver leur patrie; Kléber cède à leur impatience. L'Anglais trompe, menace, caresse, arrache enfin par ses artifices la capitulation d'El-Arisch.
Les généraux les plus courageux et les plus habiles sont au désespoir. Le vertueux Desaix signe, en gémissant, un traité qu'il réprouve.
Cependant la bonne foi exécute la convention que l'intrigue a surprise. Les forts de Suez, Catien, Salahieh, Belbeis, la Haute-Egypte sont évacués. Déjà Damiette est au pouvoir des Turcs, et les mameloucks sont au Caire.
Quatre-vingts vaisseaux turcs attendent notre armée au port d'Alexandrie pour la recevoir. La forteresse du Caire, Gizeh, tous les forts vont être abandonnés dans deux jours, et l'armée n'aura plus d'asile que ces vaisseaux qui sont destinés à devenir sa prison!
Ainsi l'a voulu la perfidie.
Le gouvernement britannique refuse de reconnaître un traité qu'a entamé, qu'a conduit _son ministre plénipotentiaire à la Porte, le commandant de ses forces navales destinées à agir contre l'expédition d'Egypte[22]_, et que ce plénipotentiaire, ce commandant a signé conjointement avec le grand-visir.
La France doit à cette conduite la plus belle de ses possessions, et l'armée que l'Anglais a le plus outragée lui doit une nouvelle gloire.
Des bricks expédiés de France ont annoncé la journée du 18 brumaire, et que déjà la face de la république est changée. Au refus prononcé par les Anglais de reconnaître le traité d'El-Arisch, Kléber s'indigne, et son indignation passe dans toute l'armée. Pressé entre la mauvaise foi des Anglais et l'obstination du grand-visir, qui exige l'accomplissement d'un traité que lui-même ne peut pas exécuter, elle court au combat et à la vengeance. Le grand-visir et son armée sont dispersés aux champs d'Héliopolis.
Ce qui reste de Français dans la forteresse du Caire brave toutes les forces des mameloucks et toutes les fureurs d'un peuple exalté par le fanatisme.
Bientôt la terreur et l'indulgence ont reconquis toutes les places et tous les coeurs. Mourad-Bey, qui avait été le plus redoutable de nos ennemis, a été désarmé par la loyauté française, et soumis à la république; il s'honore d'être son tributaire et l'instrument de sa puissance.
Cette puissance s'affermit par la sagesse; l'administration prend une marche régulière et assurée: l'ordre ranime toutes les parties du service; les savans poursuivent leurs travaux, et l'Egypte a désormais l'aspect d'une colonie française.
La mort du brave Kléber, si affreuse, si imprévue, ne trouble point le cours de nos succès.
Sous Menou, et par son impulsion, se développent de nouveaux moyens de défense et de prospérité. De nouvelles fortifications s'élèvent sur tous les points que l'ennemi pourrait menacer! Les revenus publics s'accroissent. Estève dirige avec intelligence et fidélité une administration de finances que l'Europe ne désavouerait pas. Le trésor public se remplit et le peuple est soulagé. Conté propage les arts utiles; Champy fabrique la poudre et le salpêtre; Lepeyre retrouve le système des canaux qui fécondaient l'Egypte, et ce canal de Suez qui unira le commerce de l'Europe au commerce de l'Asie.
D'autres cherchent et découvrent des mines jusqu'au sein des déserts; d'autres s'enfoncent dans l'intérieur de l'Afrique pour en connaître la situation et les productions, pour étudier les peuples qui l'habitent, leurs usages et leurs moeurs, pour en rapporter dans leur patrie des lumières qui éclairent les sciences, et des moyens de perfectionner nos arts ou d'étendre les spéculations de nos négocians.
Enfin le commerce appelle les vaisseaux d'Europe au port d'Alexandrie, et déjà le mouvement qu'il imprime réveille l'industrie dans nos départemens méridionaux.
Tels sont, citoyens législateurs, les droits qu'ont à la reconnaissance de la nation l'armée d'Egypte et les Français qui se sont dévoués au succès de cet établissement: en prononçant qu'ils ont bien mérité de la patrie, vous récompenserez leurs premiers efforts, et vous donnerez une nouvelle énergie a leurs talens et a leur courage.
_Le premier consul_, BONAPARTE.
[Footnote 22: Ce sont les titres que prenait dans tous ses actes Sidney Smith, qui avait signé la capitulation d'El-Arisch.]
Paris, le 21 nivose an 9 (11 janvier 1801).
_Au corps législatif._
Législateurs,
Le gouvernement vous adresse une nouvelle copie du projet de loi relatif à l'établissement d'un tribunal criminel spécial dans laquelle il n'y a d'autres changemens que la suppression de l'art. 3a.
Le gouvernement a pensé que les dispositions de cet article devaient faire partie d'un projet de loi qu'il se propose de vous présenter, relativement a la police de la capitale.
_Le premier consul_, BONAPARTE.
_Projet de loi sur l'établissement d'un tribunal criminel spécial[23]._
TITRE 1er
_Formation et organisation au tribunal._
Art. 1er. Il sera établi dans les départemens où le gouvernement le jugera nécessaire un tribunal spécial pour la répression des crimes ci-après spécifiés.
2. Ce tribunal sera composé du président et de deux juges du tribunal criminel, de trois militaires ayant au moins le grade de capitaine, et de deux citoyens ayant les qualités requises pour être juges. Ces derniers, ainsi que les trois militaires, seront désignés par le premier consul.
3. Le commissaire du gouvernement près le tribunal criminel et le greffier du même tribunal, rempliront leurs fonctions respectives de commissaire du gouvernement et de greffier près le tribunal spécial.
4. Dans le cas où le gouvernement jugera nécessaire d'établir un tribunal spécial dans le département de la Seine, les trois juges qui, par l'art. 2, doivent être pris dans le tribunal criminel, seront choisis par le gouvernement dans les deux sections dont il est composé.
Le gouvernement pourra, dans le même cas, établir on commissaire autre que celui du tribunal criminel.
5. Le tribunal spécial ne pourra juger qu'en nombre pair, à huit ou six au moins. S'il se trouve sept juges à l'audience, le dernier, dans l'ordre déterminé par l'art. 2, s'absentera.
TITRE II.
_Compétence._
6. Le tribunal spécial connaîtra des crimes et délits emportant peine afflictive ou infamante, commis par les vagabonds et gens sans aveu, et par les condamnée à peine afflictive, si lesdits crimes ou délits ont été commis depuis l'évasion desdits condamnés, pendant la durée de la peine, et même avant leur réhabilitation civique.
7. Il connaîtra aussi du fait de vagabondage et de l'évasion des condamnés.
8. Le tribunal connaîtra contre toutes les personnes, des vols sur les grandes routes, violences, voies de fait, et autres circonstances aggravantes des délits.
9. Il connaîtra aussi contre toutes personnes, des vols dans les campagnes et dans les habitations et bâtimens de campagne, lorsqu'il y aura effraction faite aux murs de clôture, aux toits des maisons, portes et fenêtres extérieures, ou lorsque le crime aura été commis avec port d'armes, et par une réunion de deux personnes au moins.
10. Il connaîtra de même contre toutes les personnes, mais concurremment avec le tribunal ordinaire, des assassinats Prémédités.
11. Il connaîtra également contre toutes personnes, mais exclusivement à tous autres juges, du crime d'incendie et de fausse monnaie, des assassinats préparés par des attroupemens armés, des menaces, excès et voies de fait contre des acquéreurs de biens nationaux, à raison de leurs acquisitions, du crime d'embauchage et de machinations pratiquées hors l'armée, et par des individus non militaires, pour corrompre ou suborner les gens de guerre, les réquisitionnaires et conscrits.
12. Il connaîtra des rassemblemens séditieux, contre les personnes surprises en flagrant délit, dans lesdits rassemblemens.
13. Si après le procès commencé pour un des crimes susmentionnés, l'accusé est inculpé sur d'autres faits, le tribunal spécial instruira et jugera, quelle que soit la nature de ces faits.
14. Il n'est point dérogé aux lois relatives aux émigrés. Ne pourra néanmoins le tribunal spécial suspendre l'instruction et le jugement des procès de sa compétence, quand même il y aurait des prévenus d'émigration dans le nombre des accusés.
TITRE III.
_Poursuite, instruction et jugement._
15. Tous les crimes attribués par l'article 2 au tribunal spécial, seront poursuivis d'office, et sans délai, par le commissaire du gouvernement, encore qu'il n'y ait pas de partie plaignante.
16. Les plaintes pourront être reçues indistinctement par le commissaire du gouvernement, par ses substituts, par les officiers de gendarmerie ou de police, qui seront en tournée, ou résidant dans le lieu du délit.
Elles seront signées par l'officier qui les recevra; elles le seront aussi par le plaignant ou par un procureur spécial; et si le plaignant ne sait ou ne peut signer, il en sera fait mention.
17. Tous officiers de gendarmerie et tous autres officiers de police qui auront connaissance d'un crime, seront tenus de se transporter aussitôt où besoin sera; de dresser sur-le-champ, et sans déplacer, procès-verbal détaillé des circonstances du délit et de tout ce qui pourra servir pour la décharge ou conviction, et de décerner tous mandats d'amener selon l'exigence des cas.
18. Des procès-verbaux seront envoyés ou remis dans les vingt-quatre heures au greffe du tribunal, ensemble les armes, meubles, hardes et papiers qui pourront servir à la preuve, et le tout fera partie du procès.
19. S'il y a des personnes blessées, elles pourront se faire visiter par des médecins et chirurgiens qui affirmeront leur rapport véritable, et ce rapport sera joint au procès.
Le tribunal pourra néanmoins ordonner de nouvelles visites par des experts nommés d'office, lesquels prêteront serment entre les mains du président ou de tel autre juge par lui commis, de remplir fidèlement leur mission.
20. Tous officiers de gendarmerie, tous officiers de police, tous fonctionnaires publics seront tenus d'arrêter ou faire arrêter les personnes surprises en flagrant délit, ou désignées par la clameur publique.
21. Tous officiers de gendarmerie, ou de police, seront tenus, en arrêtant un accusé, de faire inventaire des effets et papiers dont cet accusé se trouvera saisi, en présence de deux citoyens domiciliés dans le lieu le plus proche de celui de la capture, lesquels, ainsi que l'accusé, signeront l'inventaire, sinon déclareront la cause de leur refus, dont il sera fait mention, pour être le tout remis dans les trois jours, au plus tard, au greffe du tribunal.
Il sera laissé a l'accusé copie dudit inventaire, ainsi, que du procès-verbal de capture.
22. A l'instant même de la capture, l'accusé sera conduit dans les prisons du lieu, s'il y en a, sinon aux plus prochaines, et dans trois jours, au plus tard, dans celles du tribunal. Les officiers de gendarmerie et de police ne pourront tenir l'accusé en chartre privée dans leurs maisons pu ailleurs.
23. Vingt-quatre heures après l'arrivée de l'accusé dans les prisons du tribunal, il sera interrogé. Les témoins seront entendus séparément et hors de la présence de l'accusé, le tout par un juge commis par le président.
24. Sur le vu de la plainte, des pièces y jointes, des interrogatoires et réponses, des informations, et le commissaire du gouvernement entendu, le tribunal jugera sa compétence sans appel.
S'il déclare ne pouvoir connaître du délit, il renverra sans retard l'accusé et tous les actes du procès par devant qui de droit. Dans le cas contraire, il procédera également, sans délai, à l'instruction et au jugement du fond.
25. Le jugement de compétence sera signifié à l'accusé dans les vingt-quatre heures. Le commissaire du gouvernement adressera dans le même délai, expédition au ministre de la justice, pour être le tout transmis au tribunal de cassation.
26. La session criminelle du tribunal de cassation prendra connaissance de tous jugemens de compétence, rendus par le tribunal spécial et y statuera toutes autres affaires cessantes.
27. Ce recours ne pourra, dans aucun cas, suspendre l'instruction ni le jugement. Il sera seulement sursis à toute exécution jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal de cassation.
28. Après le jugement de compétence, nonobstant le recours au tribunal de cassation, et sans y préjudicier, l'accusé sera traduit à l'audience publique du tribunal; là, en présence des témoins, lecture sera donnée de l'acte d'accusation dressé par le commissaire du gouvernement; les témoins seront ensuite successivement appelés. Le commissaire du gouvernement donnera ses conclusions; après lui, l'accusé, ou son défenseur, sera entendu.
29. Les débats étant terminés, le tribunal jugera le fond en dernier ressort, et sans recours en cassation.
Les vols de la nature de ceux dont il est parlé dans les articles 9 et 10 seront punis de mort. Les menaces, excès et voies de fait exercés contre les acquéreurs de biens nationaux, seront punis de la peine d'emprisonnement, laquelle peine ne pourra excéder trois ans, ni être au-dessous de six mois, sans préjudice de plus fortes peines en cas de circonstances aggravantes.
Quant aux autres délits spécifiés en l'article 2, le tribunal se conformera aux dispositions du Code pénal du 17 septembre 1791.
30. A compter du jour de la publication de la présente loi, tous les détenus pour crimes de la nature de ceux mentionnés dans le titre II, seront jugés par le tribunal spécial; en conséquence, il est enjoint à tous juges de les y recevoir avec les pièces, actes, et procédures déjà commencées, et néanmoins en cas de condamnation on n'appliquera aux crimes antérieurs à la publication de la présente loi, que les peines portées contre ces délits par le Code pénal.
31. Le tribunal spécial demeurera révoqué de plein droit, deux ans après la paix générale.
[Footnote 23: Nous rapporterons dans ce recueil les dispositions les plus remarquables à l'aide desquelles Bonaparte, premier consul, préludait à l'établissement du despotisme qu'il a exercé lorsqu'il fut devenu empereur, sous le nom de Napoléon. Le projet ci-joint, qui fut converti en loi après une discussion fort vive au tribunal, mérite sans doute d'occuper la première place parmi les institutions machiavéliques de Bonaparte.]
Paris, le 24 pluviose an 9 (13 février 1801).
_Message au corps législatif et au tribunat._
Législateurs, tribuns,
La paix continentale a été signée a Lunéville. Elle est telle que la voulait le peuple français. Son premier voeu fut la limite du Rhin. Des revers n'avaient point ébranlé sa volonté, des victoires n'ont point dû ajouter à ses prétentions.
Après avoir replacé les anciennes limites de la Gaule, il devait rendre à la liberté les peuples, qui lui étaient unis par une commune origine, par le rapport des intérêts et des moeurs.
La liberté de la Cisalpine et de la Ligurie est assurée. Après ce devoir, il en était un autre que lui imposaient la justice et la générosité.
Le roi d'Espagne a été fidèle à notre cause, et a souffert pour elle. Ni nos revers, ni les insinuations perfides de nos ennemis, n'ont pu le détacher de nos intérêts; il sera payé d'un juste retour: un prince de son sang va s'asseoir sur le trône de Toscane.
Il se souviendra qu'il le doit à la fidélité de l'Espagne et à l'amitié de la France; ses rades et ses ports seront fermés à nos ennemis et deviendront l'asile de notre commerce et de nos vaisseaux.
L'Autriche, et c'est là qu'est le gage de la paix, l'Autriche, séparée désormais de la France par de vastes régions, ne connaîtra plus cette rivalité, ces ombrages qui, depuis tant de siècles, ont fait le tourment de ces deux puissances et les calamités de l'Europe.
Par ce traité, tout est fini pour la France; elle n'aura plus à lutter contre les formes et les intrigues d'un congrès.
Le gouvernement doit un témoignage de satisfaction au ministre plénipotentiaire qui a conduit cette négociation à cet heureux terme. Il ne reste ni interprétation à craindre, ni explication à demander, ni de ces dispositions équivoques dans lesquelles l'art de la diplomatie dépose le germe d'une guerre nouvelle.
Pourquoi faut-il que ce traité ne soit pas le traité de la paix générale! C'était le voeu de la France! C'était l'objet constant des efforts du gouvernement!
Mais tous ses efforts ont été valus, L'Europe sait tout ce que le ministère britannique a tenté pour faire échouer les négociations de Lunéville.
En vain un agent du gouvernement lui déclara, le 9 octobre 1800, que la France était prête à entrer avec lui dans une négociation séparée: cette déclaration n'obtint que des refus, sous le prétexte que l'Angleterre ne pouvait abandonner son allié. Depuis, lorsque cet allié a consenti à traiter sans l'Angleterre, ce gouvernement cherche d'autres moyens d'éloigner une paix si nécessaire au monde.
Il viole des conventions que l'humanité avait consacrées, et déclare la guerre à de misérables pêcheurs.
Il élève des prétentions contraires à la dignité et aux droits de toutes les nations. Tout le commerce de l'Asie et de colonies immenses ne suffit plus à son ambition. Il faut que toutes les mers soient soumises à la souveraineté exclusive de l'Angleterre. Il arme contre la Russie, le Danemarck et la Suède, parce que la Russie, la Suède et le Danemarck ont assuré par des traités de garantie, leur souveraineté et l'indépendance de leurs pavillons.
Les puissances du Nord, injustement attaquées, ont droit de compter sur la France. Le gouvernement français vengera avec elles une injure commune à toutes les nations, sans perdre jamais de vue qu'il ne doit combattre que pour la paix et pour le bonheur du monde.
_Le premier consul_, BONAPARTE.
Paris, le 25 pluviose an 9 (14 février 1801).
_Réponse du premier consul à une députation du corps législatif[24]._
Le gouvernement reçoit avec plaisir la députation du corps législatif.
Le peuple ne goûtera pas encore tous les bienfaits de la paix, tant qu'elle ne sera pas faite avec l'Angleterre; mais un esprit de vertige s'est emparé de ce gouvernement qui ne connaît plus rien de sacré. Sa conduite est injuste, non seulement envers le peuple français, mais encore envers toutes les puissances du continent; et lorsque les gouvernemens ne sont pas justes, leur prospérité n'est que passagère.
Toutes les puissances du continent s'entendront pour faire rentrer l'Angleterre dans le chemin de la modération, de l'équité et de la raison.
Mais la paix intérieure a précédé la paix extérieure.
Dans le voyage que je viens de faire dans plusieurs départemens, j'ai été touché de l'accord et de l'union qui régnaient entre tous les citoyens. On ne doit attacher aucune importance aux harangues inconsidérées de quelques hommes[25].
Le gouvernement se plaît à rendre justice au zèle du corps législatif; pour la prospérité du peuple français et à son attachement pour le gouvernement. En mon particulier, je désire que vous lui fassiez bien connaître la confiance que j'ai en lui, et combien je suis sensible à cette démarche spontanée et au discours que vient de m'adresser son président.
_Le premier consul_, BONAPARTE.
[Footnote 24: Envoyée pour le féliciter sur la paix de Lunéville.]
[Footnote 25: Allusion aux discours très hardis et très libéraux prononcés au sein du tribunat lors de la discussion du projet de loi sur les tribunaux spéciaux. Ces discours avaient tellement déplu a Bonaparte, que tous les historiens s'accordent à regarder le mécontentement qu'ils lui firent éprouver, comme la cause principale de la suppression ultérieure du tribunat.]
Paris, le 25 pluviose an 9 (14 février 1801).
_Réponse du premier consul aux Belges qui faisaient partie de la députation du corps législatif[26]._
Il n'était plus au pouvoir du gouvernement de transiger pour les neuf départemens qui formaient autrefois la Belgique, puisque, depuis leur réunion, ils font partie intégrante du territoire français. Il est cependant vrai de dire que le droit public, tel qu'il était à cette époque reconnu en Europe, a pu autoriser des individus qui voyaient dans S.M. l'empereur leur légitime souverain, à ne pas se reconnaître comme Français.
Mais depuis le traité de Campo-Formio, tout habitant de la Belgique qui a continué à reconnaître l'empereur pour son souverain, et est resté à son service, a par cela seul trahi son devoir et sa patrie; car depuis ce traité les Belges étaient français, comme le sont les Normands, les Languedociens, les Lorrains, les Bourguignons.
Dans la guerre qui a suivi ce traité, les armées ont éprouvé quelques revers; mais quand même l'ennemi aurait eu son quartier-général au faubourg Saint-Antoine, le peuple français n'eût jamais, ni cédé ses droits, ni renoncé a la réunion de la Belgique.
BONAPARTE.
[Footnote 26: les députés belges qui faisaient partie de la députation avaient adressé a Bonaparte une harangue particulière.]
Paris, le 3 ventose an 9 (22 février 1801). _Au ministre des finances._
Je sens vivement, citoyen ministre, la perte que nous venons de faire du conseiller-d'état Dufresne, directeur du trésor public.
L'esprit d'ordre et la sévère probité qui le distinguaient si éminemment, nous étaient encore bien nécessaires.
L'estime public est la récompense des gens de bien. J'ai quelque consolation à penser que, du sein de l'autre vie, il sent les regrets que nous éprouvons.
Je désire que vous fassiez placer son buste dans la salle de la trésorerie[27].
Je vous salue affectueusement.
BONAPARTE.
[Footnote 27: Ce buste, exécuté par le sculpteur Masson, fut placé le 30 pluviose an 10 dans la salle désignée par Bonaparte.]
Paris, le 21 messidor an 9 (10 juillet 1801).
_Aux Français._
PROCLAMATION[28].
Français,
Ce jour est destiné à célébrer cette époque d'espérance et de gloire où tombèrent des institutions barbares; où vous cessâtes d'être divisés en deux peuples, l'un condamné aux humiliations, l'autre marqué pour les distinctions et pour les grandeurs; où vos propriétés furent libres comme vos personnes; où la féodalité fut détruite, et avec elle ces nombreux abus que des siècles avaient accumulés sur vos tètes.
Cette époque, vous la célébrâtes en 1790, dans l'union des mêmes principes, des mêmes sentimens et des mêmes voeux. Vous l'avez célébrée depuis, tantôt au milieu des triomphes, tantôt sous le poids des fers, quelquefois aux cris de la discorde et des factions.
Vous la célébrez aujourd'hui sous de plus heureux auspices. La discorde se taît, les factions sont comprimées; l'intérêt de la patrie règne sur tous les intérêts. Le gouvernement ne connaît d'ennemis que ceux qui le sont de la tranquillité du peuple.
La paix continentale a été conclue par la modération. Votre puissance et l'intérêt de l'Europe en garantissent la durée.
Vos frères, vos enfans rentrent dans vos foyers, tous dévoués à la cause de la liberté, tous unis pour assurer le triomphe de la république.
Bientôt cessera le scandale des divisions religieuses.
Un Code civil, mûri parla sage lenteur des discussions, protégera vos propriétés et vos droits.
Enfin une dure, mais utile expérience, vous garantit du retour des dissensions domestiques, et sera long-temps la sauve-garde de votre prospérité.