Œuvres de Napoléon Bonaparte, Tome II.
Chapter 17
J'ai fait embarquer comme matelots tous les esclaves turcs qui étaient ici: ils nous seront utiles.
Le nombre des chevaliers de Malte français se monte à trois cents. Une partie ayant plus de soixante ans pourra rester ici. J'emmène avec moi tout ce qui avait moins de trente ans. Le reste se rend à Antibes, afin que ceux qui n'ont pas porté les armes contre la France puissent rentrer, conformément à l'article 3 de la capitulation.
Malte, le 29 prairial an 6 (17 juin 1798).
Du moment que le convoi de Civita-Vecchia nous a joints, j'ai été instruit que les ordres que vous aviez donnés pour arrêter les instigateurs des troubles de Rome n'avaient pas été exécutés, et que tous les officiers avaient donné leur parole d'honneur de ne pas souffrir leur arrestation; ce qui avait obligé le général Saint-Cyr à se relâcher de l'exécution de vos ordres. J'ai sur-le-champ fait arrêter quatre officiers du septième de hussards, et quatre de la soixante-unième, qui sont désignés par les chefs comme les principaux meneurs. Je les ai destitués et renvoyés en France, comme indignes de servir dans les troupes de la république. N'ayant pas le temps de faire faire leur procès, j'ordonne qu'on les tienne au fort Lamalgue, jusqu'à ce qu'on ait reçu vos ordres.
Malte, le 29 prairial an 6 (17 juin 1798).
Je vous envoie l'original du traité que venait de conclure l'ordre de Malte avec la Russie. Il n'y avait que cinq jours qu'il était ratifié, et le courrier, qui est le même que celui que j'ai arrêté, il y a deux ans, à Ancône, n'était pas encore parti. Ainsi, sa majesté l'empereur de Russie nous doit des remercimens, puisque l'occupation de Malte épargne à son trésor quatre cent mille roubles. Nous avons mieux entendu que lui-même les intérêts de sa nation.
Cependant, si son but avait été de préparer les voies pour s'établir dans le port de Malte, sa majesté aurait dû, ce me semble, faire les choses un peu plus en secret, et ne pas mettre ses projets tant à découvert. Mais enfin, quoi qu'il en soit, nous avons, dans le centre de la Méditerranée, la place la plus forte de l'Europe, et il en coûtera cher à ceux qui nous en délogeront.
Malte, le 30 prairial an 6 (18 juin 1798).
Le général Baraguey-d'Hilliers vous porte le grand drapeau de l'Ordre et ceux de plusieurs des régimens de Malte.
La santé de cet officier l'obligeait de retourner à Paris.
Le général Baraguey-d'Hilliers s'est conduit toujours avec distinction à l'armée d'Italie, et s'est fort bien acquitté des différentes missions que je lui ai confiées.
Malte, le 30 prairial an 6 (18 juin 1798).
Je vous envoie copie de nouveaux ordres pour l'organisation de l'île. Vous en trouverez, entre autres, un pour l'instruction publique.
Je vous prie d'envoyer ici trois élèves de l'école polytechnique, qui pourront vous être désignés par le citoyen Guyton.
Le premier montrera l'arithmétique et la géométrie descriptive; le second l'algèbre; le troisième la mécanique et la physique. Ils seront logés et bien payés.
Vous trouverez aussi ci-joint plusieurs des meilleures vues de l'île de Malte.
Je vous envoie une galère en argent. Cest le modèle de la première galère qu'a eue l'ordre de Rhodes: ainsi cela est curieux par son ancienneté.
Je vous envoie un surtout de table venant de Chine. Il servait au grand-maître dans les grandes cérémonies; il est assez bien travaillé.
Malte, le 30 prairial an 6 (18 juin 1798).
Bonaparte, général en chef, ordonne:
ART. 1er. Le général Vaubois fera déporter à Rome, sous quarante-huit heures, les consuls d'Angleterre et de Russie.
2. Si ces deux consuls sont naturels du pays, la déportation sera d'une année, au bout de laquelle ils pourront rentrer, si la république française n'a pas a se plaindre d'eux.
BONAPARTE.
À bord de _l'Orient_, le 3 messidor an 6 (21 juin 1798).
Bonaparte, général en chef, ordonne:
ART. 1. Tout individu de l'armée qui aura pillé ou violé, sera fusillé.
2. Tout individu de l'armée qui, de son chef, mettra des contributions sur les villes, villages, sur les individus, ou commettra des extorsions de quelque genre que ce soit, sera fusillé.
3. Lorsque des individus d'une division auront commis du désordre dans une contrée, la division entière en sera responsable; si les coupables sont connus, le général de division les fera fusiller; s'ils sont inconnus, le général de division préviendra à l'ordre que l'on ait à lui faire connaître les coupables, et, s'ils restent inconnus, il sera retenu, sur le prêt de la division, la somme nécessaire pour indemniser les habitans de la perte qu'ils auront soufferte.
4. Lorsque des individus d'un corps auront commis du désordre dans une contrée, le corps entier en sera responsable; si le chef a connaissance des coupables, il les dénoncera au général de division qui les fera fusiller; s'ils sont inconnus, le chef fera battre à l'ordre pour qu'on les lui fasse connaître; et s'ils continuent à être inconnus, il sera retenu sur le prêt du corps, la somme nécessaire pour indemniser les habitans de la perte qu'ils auront soufferte.
5. Aucun individu de l'armée n'est autorisé à faire des réquisitions ni lever des contributions, que muni d'une instruction du commissaire ordonateur en chef, en conséquence d'un ordre du général en chef.
6. Dans le cas d'urgence, comme il arrive souvent à la guerre, si le général en chef et le commissaire ordonnateur en chef se trouvaient éloignés d'une division, le général de division enverra sur-le-champ copie au général en chef de l'autorisation qu'il aura donnée, et le commissaire des guerres enverra une copie au commissaire ordonnateur en chef des objets qu'il aura requis.
7. Il ne pourra être requis que des choses nécessaires aux soldats, aux hôpitaux, aux transports et à l'artillerie.
8. Une fois la réquisition frappée, les objets requis doivent être remis aux agens des différentes administrations qui doivent en donner des reçus, et en recevoir de ceux à qui ils les distribueront, afin d'avoir leur comptabilité en matière, en règle. Ainsi, dans aucun cas, les officiers et soldats ne doivent recevoir directement des objets requis.
9. Tout l'argent et matières d'or et d'argent provenant des réquisitions, des contributions et de tout autre événement, doit, sous douze heures, se trouver dans la caisse du payeur de la division, et dans le cas que celui-ci soit éloigné, il sera versé dans la caisse du quartier-maître du corps.
10. Dans les places où il y aura un commandant, aucune réquisition ne pourra être faite sans qu'auparavant, le commissaire des guerres n'ait fait connaître au commandant de la place, en vertu de quel ordre cette réquisition est frappée; le commandant de la place devra sur-le-champ en instruire l'état-major général.
11. Ceux qui contreviendraient aux articles 5, 6, 7, 8, 9 et 10, seront destitués et condamnés à deux années de fers.
12. Le général en chef ordonne au général chef de l'état-major, aux généraux, au commissaire-ordonnateur en chef, de tenir la main à l'exécution du présent ordre, son intention n'étant pas que les fonds de l'armée deviennent le profit de quelques individus; ils doivent tourner à l'avantage de tous.
BONAPARTE.
À bord de _l'Orient_, le 10 messidor an 6 (28 juin 1798).
Bonaparte, général en chef, ordonne:
Art. 1er. L'amiral aura la partie des ports et côtes des pays occupés par l'armée. Tous les réglemens qu'il fera, et ordres qu'il donnera, auront leur exécution.
2. Les ports de Malte et d'Alexandrie seront organisés conformément aux réglemens que fera l'amiral, ainsi que ceux de Corfou et de Damiette.
3. Le citoyen Leroy remplira les fonctions d'ordonnateur à Alexandrie; le citoyen Vavasseur, celles de directeur de l'artillerie.
4. Les agens de l'administration des ports et rades des pays occupés par l'armée, correspondront avec l'ordonnateur Leroy de qui ils recevront directement des ordres.
5. Toutes les munitions navales qui seront trouvées dans les pays conquis par l'armée, seront mises dans les magasins des ports.
6. Les classes pour les matelots seront établies à Malte, en Egypte et dans les îles de la mer Ionienne.
Tous les matelots ayant moins de trente ans, seront requis pour l'escadre.
7. La marine n'aura aucun hôpital particulier; elle se servira des hôpitaux de l'armée de terre.
BONAPARTE.
À bord de _l'Orient_, le 10 messidor an 6 (28 juin 1798).
Bonaparte, général en chef, ordonne:
ART. 1er. Il ne sera rien débarqué des bâtimens de transports et des convois que sur l'ordre de l'amiral, et en conséquence des réglemens qu'il fera.
2. Les bâtimens seront réduits au frêt de 18 fr. le tonneau par mois, pour ceux de cent tonneaux, et de 16 f. pour ceux au-dessus.
3. Les bâtimens hors de service, et qui ne seront pas jugés capables de retourner en Europe, seront évalués et dépecés pour le service de l'escadre.
4. Il sera fait trois états des bâtimens du convoi.
1°. De ceux au-dessus de cent tonneaux.
2°. De ceux au-dessus de deux cents.
3°. De ceux au-dessus.
On spécifiera la nation dont ils sont.
5. Tous les matelots français qui sont à bord des bâtimens du convoi, seront pris pour la flotte.
Il sera pris des matelots égyptiens pour les convois.
6. Tout bâtiment qui s'en retournera en Europe, ne pourra avoir que le nombre de matelots qui lui est nécessaire, de quelque nation qu'il soit. Le surplus sera mis à bord de l'escadre.
7. Les bâtimens du convoi, les équipages sont sous les ordres de l'amiral. Il fera tous les réglemens qu'il jugera nécessaires pour le bien de l'armée.
BONAPARTE.
À bord de _l'Orient_, le 11 messidor an 6 (19 juin 1798).
Bonaparte, général en chef.
En conséquence de l'autorisation spéciale du Directoire exécutif, et voulant reconnaître les services du citoyen Mesnard, commissaire de la marine:
Le nomme contrôleur de la marine pour prendre rang avec ceux des grands ports.
BONAPARTE.
À bord de _l'Orient_, le 12 messidor an 6 (30 juin 1798).
PROCLAMATION.
Soldats!
Vous allez entreprendre une conquête dont les effets sur la civilisation et le commerce du monde sont incalculables. Vous porterez à l'Angleterre le coup le plus sûr et le plus sensible, en attendant que vous puissiez lui donner le coup de mort.
Nous ferons quelques marches fatigantes; nous livrerons plusieurs combats; nous réussirons dans toutes nos entreprises; les destins sont pour nous. Les beys mameloucks, qui favorisent exclusivement le commerce anglais, qui ont couvert d'avanies nos négocians, et qui tyrannisent les malheureux habitans des bords du Nil, quelques jours après notre arrivée, n'existeront plus.
Les peuples avec lesquels nous allons vivre sont mahométans; leur premier article de foi est celui-ci: «il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, et Mahomet est son prophète». Ne les contredisez pas; agissez avec eux comme nous avons agi avec les juifs, avec les Italiens; ayez les égards pour leurs muphtis et leurs imans, comme vous en avez eu pour les rabbins et les évêques; ayez pour les cérémonies que prescrit l'alcoran, pour les mosquées, la même tolérance que vous avez eue pour les couvens, pour les synagogues, pour la religion de Moïse et celle de Jésus-Christ.
Les légions romaines protégeaient toutes les religions. Vous trouverez ici des usages différens de ceux de l'Europe: il faut vous y accoutumer.
Les peuples chez lesquels nous allons entrer traitent les femmes différemment que nous; mais, dans tous les pays, celui qui viole est un monstre.
Le pillage n'enrichit qu'un petit nombre d'hommes; il nous déshonore; il détruit nos ressources; il nous rend ennemis des peuples qu'il est de notre intérêt d'avoir pour amis.
La première ville que nous allons rencontrer a été bâtie par Alexandre: nous trouverons à chaque pas de grands souvenirs, dignes d'exciter l'émulation des Français.
BONAPARTE.
À bord de _l'Orient_, le 12 messidor an 6 (30 juin 1798).
Au pacha d'Egypte.
Le directoire exécutif de la république française s'est adressé plusieurs fois a la sublime Porte pour demander le châtiment des beys d'Egypte, qui accablaient d'avanies les commerçans français.
Mais la sublime Porte a déclaré que les beys, gens capricieux et avides, n'écoutaient pas les principes de la justice, et que non-seulement elle n'autorisait pas les outrages qu'ils faisaient à ses bons et anciens amis les Français, mais que même elle leur ôtait sa protection.
La république française s'est décidée à envoyer une puissante armée pour mettre fin aux brigandages des beys d'Egypte, ainsi qu'elle a été obligée de le faire plusieurs fois dans ce siècle, contre les beys de Tunis et d'Alger.
Toi qui devrais être le maître des beys, et que cependant ils tiennent au Caire sans autorité et sans pouvoir, tu dois voir mon arrivée avec plaisir.
Tu es sans doute déjà instruit que je ne viens point pour rien faire contre l'Alcoran, ni le sultan. Tu sais que la nation française est la seule et unique alliée que le sultan ait en Europe.
Viens donc à ma rencontre, et maudis avec moi la race impie des beys.
BONAPARTE.
À bord de _l'Orient_, le 12 messidor an 6 (30 juin 1798).
_Au commandant de la Caravelle._
Les beys ont couvert nos commercans d'avanies; je viens en demander réparation.
Je serai demain dans Alexandrie; vous ne devez avoir aucune inquiétude; vous appartenez à notre grand ami le sultan: conduisez-vous en conséquence; mais si vous commettez la moindre hostilité contre l'armée française, je vous traiterai en ennemi, et vous en serez cause, car cela est loin de mon intention et de mon coeur.
BONAPARTE.
Alexandrie, le 13 messidor an 6 (1er juillet 1798).
PROCLAMATION.
Depuis trop long-temps les beys qui gouvernent l'Egypte insultent à la nation française, et couvrent ses négocians d'avanies: l'heure de leur châtiment est arrivée.
Depuis trop long-temps ce ramassis d'esclaves achetés dans le Caucase et la Géorgie tyrannisent la plus belle partie du monde; mais Dieu, de qui dépend tout, a ordonné que leur empire finît.
Peuples de l'Egypte, on vous dira que je viens pour détruire votre religion; ne le croyez pas: répondez que je viens vous restituer vos droits, punir les usurpateurs, et que je respecte, plus que les mameloucks, Dieu, son prophète, et le Koran.
Dites-leur que tous les hommes sont égaux devant Dieu: la sagesse, les talens et les vertus mettent seuls de la différence entre eux.
Or, quelle sagesse, quels talens, quelles vertus distinguent les mameloucks, pour qu'ils aient exclusivement tout ce qui rend la vie aimable et douce?
Y a-t-il une belle terre? elle appartient aux mameloucks. Y a-t-il une belle esclave, un beau cheval, une belle maison? cela appartient aux mameloucks.
Si l'Egypte est leur ferme, qu'ils montrent le bail que Dieu leur en a fait. Mais Dieu est juste et miséricordieux pour le peuple; tous les Egyptiens sont appelés à gérer toutes les places: que les plus sages, les plus instruits, les plus vertueux gouvernent; et le peuple sera heureux.
Il y avait jadis parmi vous de grandes villes, de grands canaux, un grand commerce: qui a tout détruit, si ce n'est l'avarice, les injustices et la tyrannie des mameloucks?
Qadhys, cheykhs, Imâms, thcorbâdjys, dites au peuple que nous sommes aussi de vrais Musulmans. N'est-ce pas nous qui avons détruit le pape, qui disait qu'il fallait faire la guerre aux Musulmans? N'est-ce pas nous qui avons détruit les chevaliers de Malte, parce que ces insensés croyaient que Dieu voulait qu'ils fissent la guerre aux Musulmans? N'est-ce pas nous qui avons été dans tous les temps les amis du grand-seigneur (que Dieu accomplisse ses desseins), et l'ennemi de ses ennemis? Les mameloucks au contraire ne sont-ils pas toujours révoltés contre l'autorité du grand-seigneur, qu'ils méconnaissent encore? Ils ne font que leurs caprices.
Trois fois heureux ceux qui seront avec nous! Ils prospéreront dans leur fortune et leur rang. Heureux ceux qui seront neutres! Ils auront le temps de nous connaître, et ils se rangeront avec nous.
Mais malheur, trois fois malheur, à ceux qui s'armeront pour les mameloucks, et combattront contre nous: il n'y aura pas d'espérance pour eux; ils périront.
ART. 1er. Tous les villages, situés dans un rayon de trois lieues des endroits où passera l'armée, enverront une députation au général commandant les troupes, pour le prévenir qu'ils sont dans l'obéissance, et qu'ils ont arboré le drapeau de l'armée (blanc, bleu et rouge.)
2. Tous les villages qui prendraient les armes contre l'armée seront brûlés.
3. Tous les villages qui se seront soumis à l'armée mettront, avec le pavillon du grand-seigneur notre ami, celui de l'armé.
4. Les cheykhs feront mettre les scellés sur les biens, maisons, propriétés qui appartiennent aux mameloueks, et auront soin que rien ne soit détourné.
5. Les cheykhs, les qadhys et les Imams, conserveront les fonctions de leurs places; chaque habitant restera chez lui et les prières continueront comme à l'ordinaire. Chacun remerciera Dieu de la destruction des mameloucks, et criera: gloire au sultan, gloire à l'armée française, son amie! malédiction aux mameloucks et bonheur au peuple d'Egypte!
BONAPARTE.
Alexandrie, le 25 messidor an 6 (3 juillet 1798).
Dans la circonstance où se trouve l'armée, il est indispensable de prendre des dispositions telles que l'escadre puisse manoeuvrer selon les événemens qui peuvent survenir, et se trouver à l'abri des forces supérieures que pourraient avoir les Anglais dans ces mers; le général en chef ordonne, en conséquence, les dispositions suivantes:
ART. 1er. L'amiral Brueys fera entrer, dans la journée de demain, son escadre dans le port vieux d'Alexandrie, si le temps le permet et s'il y a le fond nécessaire.
2. S'il n'y avait pas dans ce port le fond nécessaire pour mouiller, il prendra des mesures telles, que dans la journée de demain, il ait débarqué l'artillerie et autres effets de terre, ainsi que tous les individus composant l'armée de terre, en gardant seulement cent hommes par vaisseau de guerre et quarante par frégate, ayant soin qu'il ne se trouve parmi les troupes ni grenadiers ni carabiniers.
3. Il enverra à terre le citoyen Ganteaume, chef de l'état-major de l'escadre, pour présider et vérifier lui-même l'opération de la sonde du port, et, dans le cas où il n'y aurait pas le fond nécessaire pour que l'escadre puisse mouiller, pour accélérer le débarquement des individus et objets qui sont à bord de l'escadre. Mais, vu le peu de ressource qu'il y a dans ce port, l'amiral ne peut compter que sur les embarcations.
4. _Le Dubois_ et _le Causse_ entreront dans le port.
5. Le citoyen Perrée, chef de division, avec les deux galères, les bombardes et les différentes chaloupes canonnières et avisos se rendra dans le port d'Alexandrie; le général en chef lui fera passer des instructions pour seconder avec ses forces, les opérations de l'armée de terre.
6. Le citoyen Leroy et le citoyen Vavasseur, avec les employés, officiers de la marine et tous les ouvriers que l'escadre pourra fournir, se rendront également à Alexandrie pour y former un établissement maritime.
7. L'amiral fera, dans la journée de demain, connaître au général en chef, par un rapport, si l'escadre peut entrer dans le port d'Alexandrie, ou si elle peut se défendre, embossée dans la rade d'Aboukir, contre une escadre ennemie supérieure; et dans le cas où ni l'un ni l'autre ne pourraient s'exécuter, il devra partir pour Corfou, l'artillerie débarquée, laissant à Alexandrie _le Dubois_, _le Causse_, tous les effets nécessaires pour les armer en guerre; _la Diane_, _la Junon_, _l'Alceste_, _l'Arthémise_, toute la flottille légère, et toutes les frégates armées en flûte, avec ce qui est nécessaire, pour leur armement.
8. Si l'ennemi paraissait avec des forces très-supérieures, dans le cas où l'amiral ne pût entrer, ni à Alexandrie, ni au Beckier, la flotte se retirerait également à Corfou où l'amiral prendrait toutes les mesures pour exécuter les dispositions de l'article septième.
BONAPARTE.
Alexandrie, le 15 messidor an 6 (3 juillet 1798).
Bonaparte, général en chef, ordonne:
ART 1er. Tous les blés et autres comestibles et bois nécessaires à l'armée, qui se trouvent sur les bâtimens qui sont dans l'un ou l'autre port, seront sur-le-champ débarqués. L'inventaire en sera fait, et lesdits vivres seront achetés à des particuliers des nations qui ne seront pas ennemies de la France.
2. Tous les bâtimens de guerre qui appartiendraient aux mameloucks ou à des nations ennemies de la France, seront confisqués.
3. Le scellé sera mis sur toutes les maisons et autres propriétés des mameloucks.
4. Toutes les marchandises qui sont à la Douane, appartenant aux mameloucks ou à des sujets des nations ennemies de la France, qui sont la Russie, l'Angleterre et le Portugal, seront confisquées.
L'ordonnateur en chef nommera une commission de trois personnes spécialement chargées de faire les recherches, les inventaires, et même les évaluations. Elle remettra aux commissaires des guerres les différens objets à la disposition des diverses administrations.
BONAPARTE.
Alexandrie, le 15 messidor an 6 (3 juillet 1798).
Bonaparte, général en chef, ordonne:
ART. 1er. Demain à midi, il se tiendra un conseil chez le général du génie, composé du commissaire-ordonnateur en chef, du général d'artillerie, du commandant de la place, du citoyen Dumanoir, commandant du port, et de l'ordonnateur Leroy: l'officier du génie, chargé du casernement, fera les fonctions de secrétaire.
2. On établira dans ce conseil les emplacemens qui doivent être donnés pour les différens services.
3. Pour l'artillerie: l'arsenal de construction, les magasins à poudre, le parc, le logement du personnel. Il faudrait que tout cela fût à peu près réuni dans un même endroit.
4. Le logement du personnel: un petit atelier de construction et quelques magasins pour les outils.
5. Pour le service de l'ordonnateur: différens magasins pour les vivres et autres parties de l'administration, au moins douze fours, des hôpitaux.
6. Pour la place et le service des troupes: le logement des officiers de l'état-major, un cachot, deux prisons, une pour les gens du pays, une pour les militaires.
Pour la marine: les lazarets, l'arsenal, le logement du personnel.
8. On fera une organisation particulière pour les différentes parties.
Pour le fort du Phare, pour le grand fort, pour le pharillon, pour le fort d'Aboukir, pour le Marabou.
BONAPARTE.
Alexandrie, le 15 messidor an 6 (3 juillet 1798).
Bonaparte, général en chef, ordonne:
ART 1er. Tous les matelots turcs qui étaient esclaves à Malte et qui ont été mis en liberté, et qui sont de Syrie, des îles de l'Archipel ou du Bey de Tripoli, seront sur-le-champ mis en liberté.
2. L'amiral les fera débarquer demain à Alexandrie, d'où l'état-major leur donnera des passeports pour se rendre chez eux, et des proclamations en arabe.
BONAPARTE.
Alexandrie, le 15 messidor an 6 (3 juillet 1798).
_À l'ordonnateur Najac._
Nous sommes arrivés, citoyen ordonnateur, à Alexandrie, après différentes opérations militaires. Nous avons déjà fait divers établissemens militaires. Nous sommes maîtres d'Alexandrie, de Rosette et de Damanhour, qui sont trois grandes villes éloignées de douze lieues.
Nous avons bien besoin que le second convoi que vous préparez nous arrive promptement. Faites, je vous prie, imprimer un écrit dans nos différens ports de la Provence et du Languedoc, et même au consul de Gênes, pour engager tous les négocians à nous envoyer à Alexandrie des chargemens de vin et d'eau-de-vie qui seront payés, soit en marchés d'échange, soit en argent comptant. Les négocians ne doivent avoir désormais aucune inquiétude, puisque le port de Malte leur offre une retraite aussi sûre que commode.
Notre premier soin a été d'établir ici un lazaret auquel nous avons donné la même organisation qu'à celui de Marseille. Ainsi, dès ce moment, il n'y a plus rien à craindre de la peste qui, heureusement dans ce moment-ci, n'existe plus ni à Alexandrie, ni à Rosette, ni dans aucun endroit de l'Égypte.