Œuvres de Napoléon Bonaparte, Tome II.

Chapter 14

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Mon courrier, Lesimple, qui m'a rejoint sur le Rhône près Valence, m'a remis vos dernières dépêches. Vous devez exécuter l'ordre relatif à l'embarquement, tel que je l'ai donné, c'est-à-dire les généraux de division doivent embarquer trois chevaux; les généraux de brigade, deux, les adjudans généraux, aides-de-camp et chefs de brigade des corps, un.

Chacun peut embarquer ses selles, ses brides et les palfreniers, conformément au nombre de chevaux que la loi lui accorde.

Vous ferez embarquer à Marseille cent chevaux d'artillerie et deux cents de cavalerie. Si vous pouvez en embarquer davantage, vous ferez toujours les embarquemens dans cette proportion.

Les corps embarqueront toutes leurs selles et leurs brides, et vous aurez soin que l'on embarque les meilleurs chevaux, en les faisant donner aux premier et deuxième escadrons, et en prenant de préférence les chevaux de chasseurs.

Le restant des chevaux sera donné aux détachemens de cavalerie des autres régimens qui se trouvent à Marseille.

Je vous prié de m'expédier un courrier extraordinaire, qui m'attendra à mon passage à Aix, qui ne sera pas plus de huit heures après celui de Lesimple, pour m'instruire si le convoi de Marseille est parti, afin que je me décide à aller à Marseille ou droit à Toulon. Je serais même fort aise, si cela ne dérangeait rien à vos opérations, qu'un de vous se transportât à Aix, car je ne compte pas m'y arrêter du tout, mon intention étant d'aller droit a Toulon.

BONAPARTE.

Le 18 floréal an 6 (7 mai 1798).

_Au général commandant à Lyon._

Le 19 ou le 20, doivent arriver 60 ou 80 de mes guides à cheval. Je vous envoie l'ordre pour qu'ils se rendent à Toulon. Je vous prie de les faire embarquer sur le Rhône. S'il passe par Lyon des courriers pour moi, je vous prie de les diriger sur Toulon.

BONAPARTE.

Toulon, le 18 floréal an 6 (7 mai 1798).

_Aux guides._

J'ordonne à la compagnie de mes guides qui arrive à Lyon le 20, de partir le 2, pour se rendre en toute diligence à Toulon.

BONAPARTE

Toulon, le 20 floréal an 6 (9 mai 1798).

_Au général Mesnard._

Il est ordonné au général Mesnard de s'embarquer immédiatement après la réception du présent ordre, avec la quatrième d'infanterie légère, la dix-neuvième de bataille, et de partir au premier beau temps. Il se rendra dans les îles de la Madelaine, au nord de la Sardaigne, où il recevra des ordres nouveaux du vice-amiral Brueys. Il se conformera exactement aux ordres qu'il recevra dudit amiral, qui lui envoie un officier de marine intelligent pour diriger tous ses mouvemens.

BONAPARTE.

Toulon, le 20 floréal an 6 (9 mai 1798).

_Au général Vaubois_.

Je vous fais passer, citoyen général, un ordre pour le général Mesnard. Si ce général n'y était pas, ou s'il était malade, vous feriez commander ledit convoi par l'officier le plus ancien.

Sur les représentations que vous m'avez faites du besoin que vous avez de garder la vingt-troisième d'infanterie légère, je renonce à l'idée que j'avais de la faire partir, et je la laisse en Corse jusqu'à ce que le gouvernement vous ait renvoyé son remplacement.

N'oubliez pas d'embarquer sur le convoi trois ou quatre pièces de canon de 3 ou 4, avec une bonne compagnie de canonniers.

BONAPARTE.

Toulon, le 20 floréal an 6 (9 mai 1798).

_Au commandant de la place_.

Je vous prie, citoyen général, de faire embarquer tout ce qui reste de la sixième demi-brigade d'artillerie, sur les vaisseaux de l'escadre, pour suppléer au manque de matelots.

BONAPARTE.

Toulon, le 20 floréal an 6 (9 mai 1798).

_Au commandant des armes_.

Je vous prie, citoyen général, de faire armer dans la journée de demain, s'il est possible, les deux felouques nouvellement construites.

BONAPARTE.

Toulon, le 20 floréal an 6 (9 mai 1798).

_Au général Vaubois_.

Les magasins pour vingt-cinq mille hommes, citoyen général, que vous aviez formés, deviennent à peu près inutiles. Vous pouvez donc prendre dans ces magasins tout ce qui sera nécessaire pour approvisionner le convoi qui va partir.

BONAPARTE.

Toulon, le 21 floréal an 6 (10 mai 1798).

_Au général Dugua_.

Je vous fais passer, citoyen général, l'ordre que vous enverrez au chef de brigade Lucotte, pour se rendre avec les troupes de la demi-brigade qui sont à Aix, à Toulon.

J'emmène avec moi les trois compagnies de carabiniers de la septième demi-brigade. Je ferai aussi venir le reste de la demi-brigade, lorsqu'elle sera remplacée; j'écris a Paris pour cela.

Je vous prie de les faire rapprocher, en les tenant, soit à Toulon ou à Marseille, afin qu'elles soient à portée.

BONAPARTE.

Toulon, le 21 floréal an 6 (10 mai 1798).

_Au même_.

Je vous prie, mon cher général, de faire mettre l'embargo sur tous les bâtimens qui sont dans le port de Marseille. Aucun ne pourra sortir, à moins que ce ne soit un bâtiment pour l'expédition, que cinq jours après le départ de l'escadre.

Je vous prie aussi de faire ramasser à Marseille, à la petite pointe du soir, tous les matelots qui peuvent s'y trouver, et de les envoyer à Toulon.

BONAPARTE.

Toulon, le 21 floréal an 6 (10 mai 1798).

_Au commandant des armes à Toulon._

Je vous prie, citoyen général, de donner les ordres pour qu'il ne sorte aucun bâtiment de Toulon, à dater d'aujourd'hui, jusqu'à dix jours après le départ de l'escadre.

BONAPARTE.

Toulon, le 21 floréal an 6 (10 mai 1798).

_Au général Desaix._

Je suis à Toulon, mon cher général, depuis hier.

La division du général Regnier est partie hier au soir de Marseille, je l'attends à chaque instant de là rade de Toulon. Je partirai sur-le-champ pour aller à la rencontre du général Baraguey-d'Hilliers, et de là passer entre l'île d'Elbe et la Corse, faisant route vers la Sicile et la Sardaigne. Nous vous enverrons prévenir par un aviso, afin que vous veniez nous joindre.

Il faut donc que vous soyez en rade, embarqués, afin qu'au premier jour vous puissiez mettre à la voile. Si vous avez des avisos à votre disposition, vous pouvez envoyer reconnaître. Si le temps est bon, il est probable que le 28 ou le 29, nous passerons à votre hauteur. Vous ne recevrez cette lettre que le 27; ainsi vous n'aurez guère que vingt-quatre heures pour vous préparer.

Tout le monde est rendu ici, et votre colonie de savans est en très bonnes dispositions.

BONAPARTE.

Toulon, le 21 floréal an 6 (10 mai 1738).

_À l'ordonnateur Najac_.

Je vous prie, citoyen ordonnateur, de vouloir bien faire solder aux officiers subalternes, tant de marine que de terre, embarqués sur l'escadre, ou sur le convoi a la suite de l'escadre, 3 fr. par jour, pour la table. Il suffira que vous fassiez les fonds pour quatre décades.

BONAPARTE.

Toulon, le 22 floréal an 6 (11 mai 1798).

_Au général Dugua_.

Je vous prie, mon cher général, de faire partir dans la matinée de demain pour Toulon, si le vent est bon, cinq bâtimens neutres, soit danois, soit suédois, espagnols, etc.; vous mettrez à bord de chaque bâtiment une garnison suffisante pour être sûr que ces bâtimens sortis de Marseille arrivent à Toulon, et si vous avez un aviso ou une chaloupe canonnière, vous les ferez escorter.

Vous prendrez les plus gros bâtimens possible; cela doit servir à embarquer des troupes.

Il y a à Marseille cinq ou six bâtimens que l'ordonnateur Leroy avait frétés. S'il y en avait un ou deux qui fussent prêts, faites-les partir de suite.

BONAPARTE.

Toulon, le 23 floréal an 6 (12 mai 1798).

_Ordre_.

En vertu de l'autorisation qu'il a reçue du directoire exécutif, le général en chef ordonne:

ART. 1er. Les deux vaisseaux vénitiens qui sont en ce moment-ci dans le port de Toulon, seront armés en guerre et en état de partir au 20 prairial, avec deux mois de vivres.

2. Les deux vieilles frégates seront armées en flûte et prêtes à partir pour la même époque, ayant également pour deux mois de vivres. Sur les deux vaisseaux et sur les deux frégates, l'on embarquera les soldats qui seront rendus au dépôt le 20 prairial; on peut calculer sur un millier d'hommes. Il suffira de les approvisionner pour un mois de vivres et vingt jours d'eau.

3. Il sera armé extraordinairement douze avisos bons voiliers, portant au moins une pièce de 8, et commandés par de bons officiers, pour servir à la communication de l'expédition. Il devra en partir au moins deux fois par décade. On embarquera dessus, le courrier ordinaire de l'armée, et des officiers et soldats, autant que le bâtiment pourra en porter.

4. Les bâtimens frétés à Marseille recevront ordre de se rendre à Toulon. Ils seront approvisionnés pour vingt jours d'eau et trente jours de vivres. L'on embarquera dessus le restant de l'artillerie, les habillemens, le vin et les soldats qni pourraient arriver. On doit calculer sur un millier d'hommes, indépendamment de mille autres qui se trouveront au dépôt pour le 20 prairial. Les troupes de passage seront également approvisionnées pour un mois de vivres et vingt jours d'eau.

5. La frégate _la Badine_ va recevoir ordre de se rendre à Toulon, et escortera ce convoi, qui devra être prêt à partir du 10 au 15 prairial. Je remettrai une instruction particulière au commandant de _la Badine_, pour la route qu'elle devra tenir et le lieu où il devra se rendre avec ledit convoi.

6. Il y aura à Toulon un commissaire des guerres qui aura les ordres de l'ordonnateur Sucy, pour tous les objets qui devront être embarqués, un officier d'artillerie qui aura les ordres du général Dommartin, et enfin un général ou un officier supérieur commandant les dépôts, qui aura les ordres de l'état-major. Ces trois personnes ont ordre de voir souvent l'ordonnateur de la marine, et de prendre ses ordres pour tous les objets qui doivent être embarqués.

7. En partant, je laisserai deux avisos. Le premier partira quarante-huit heures après l'escadre; il portera le courrier de l'armée, s'il est arrivé, les officiers ou les savans qui sont en retard; et le second partira soixante-douze heures après le premier. Il escortera un bâtiment portant soixante guides, s'ils sont arrivés le 29. Il est donc indispensable que l'ordonnateur se procure un bâtiment pour porter ces soixante guides.

BONAPARTE.

Toulon, le 23 floréal An 6 (12 mai 1798).

Au citoyen Najac.

Le départ de l'escadre est invariablement fixé dans la nuit du 24 au 25.

Il est indispensable que le convoi soit en grande rade dans la matinée de demain. J'ai, en partant, trois choses à vous recommander:

1°. De me faire passer, avec la plus grande célérité, les courriers qui m'arment, de Paris;

2°. De faire exécuter avec la plus grande exactitude l'ordre ci-joint;

3°. De faire terminer de suite la corvette et de me l'envoyer; nous en aurons le plus grand besoin.

BONAPARTE.

Toulon, le 24 floréal an 6 (13 mai 1798).

Promotion.

En conséquence de l'autorisation spéciale que j'en ai reçue du directoire exécutif, et voulant reconnaître les services que les citoyens Jean Villeneuve, capitaine de vaisseau; Guillaume-François Bourdé, capitaine de frégate.; Pierre-Philippe Altimont, lieutenant de vaisseau; Serval, aspirant de première classe, ont rendus depuis quinze mois sur l'escadre qui était attachée à l'armée d'Italie, dans le golfe Adriatique: je nomme le citoyen Villeneuve, chef de division; les citoyens Bourdé, capitaine de vaisseau; Altimont, capitaine de frégate; et Serval, enseigne de vaisseau.

BONAPARTE.

Toulon, le 24 floréal an 6 (13 mai 1798).

À l'administration municipale de Toulon,

Je donne les ordres, citoyens administrateurs, pour que la partie de la garde nationale qui sera requise pour faire le service, soit payée conformément aux lois. J'ai cependant pourvu à une augmentation de garnison. Dans tous les cas, la république ne doit avoir aucune sollicitude, les habitans de Toulon ayant toujours donné des preuves de leur attachement à la liberté.

BONAPARTE.

Toulon, le 24 floréal an 6 (13 mai 1798).

À l'administration centrale du Var.

Je vous remercie, citoyens administrateurs, de la députation que vous m'avez envoyée, et des choses extrêmement flatteuses qu'elle m'a dites de votre part.

L'opération que nous allons entreprendre, sera spécialement avantageuse à votre département et à celui des Bouches-du-Rhône. Il y aura une grande activité sur les routes et dans les postes, qui sont absolument désorganisées. Je vous prie de prendre des mesures pour réorganiser ce service essentiel, afin que les courriers et autres officiers portant des ordres, puissent aller à Paris et en revenir facilement. Croyez au désir que j'aurai toujours de mériter l'estime de mes concitoyens.

BONAPARTE.

Toulon, le 24 floréal an 6 (i3 mai 1798).

Ordre.

Ordonne que tous les maîtres, contre-maîtres, matelots, novices, ouvriers de l'arsenal qui ont été mis en surveillance par ordre du gouvernement, seront embarqués et répartis sur l'escadre.

BONAPARTE.

Toulon, le 27 floréal an 6 (16 mai 1798).

Au vice-roi de Sardaigne.

J'envoie, monsieur, à Cagliari, pour y résider en qualité de consul, le citoyen Augier, officier de marine.

Je vous prie de le reconnaître en cette qualité, et d'agréer les sentimens d'estime et de considération que j'ai pour vous.

BONAPARTE.

Toulon, le 27 floréal an 6 (16 mai 1798).

Au citoyen Augier, consul à Cagliari.

Vous vous rendrez, citoyen, à Cagliari, en qualité de consul; vous remettrez la lettre ci-jointe au vice-roi de Sardaigne ou à celui qui en fait les fonctions.

Vous interrogerez tous les bâtimens pour avoir des nouvelles des Anglais, et si vous appreniez qu'ils ont mouillé dans la Méditerranée, vous expédieriez un bâtiment que vous fréteriez, à la suite de l'amiral Brueys, pour l'en informer.

Vous dirigerez ce bâtiment du côté de Malte.

BONAPARTE.

Toulon, le 29 floréal an 6 (18 mai 1798).

À l'ordonnateur Najac.

Le service de l'expédition qui va avoir lieu a exigé, de la part des principaux employés de l'administration, des efforts où ils ont été à même de faire connaître leur zèle pour la prospérité des armes de la république.

Je vous prie de témoigner aux directeurs des constructions, de l'artillerie du port, au citoyen Cuviller, commissaire des approvisionnemens, et en général à tous les contrôleurs, commissaires et sous-commissaires, une satisfaction particulière sur leurs services dans cette circonstance essentielle.

Je vous autorise à nommer à la place de chef des mouvemens les citoyens Aycard et Giroudreux; à la place de commissaire de première classe, les citoyens Bugerin, Pigeon et Gobert; à celle de deuxième classe, le citoyen Desanit; à élever au grade de commissaires de la marine les citoyens Gasquet, Giraud, Franqueville, Galopin et Bellanger; à la place de sous-commissaires, les citoyens Nicolas et Rey qui remplissent les fonctions de sous-commissaires à la Ciotat; à la place de commis principal, le citoyen Cappel, et de commis en deuxième, le citoyen Ollivault.

BONAPARTE.

Toulon, le 29 floréal an 6 (18 mai 1798).

Bonaparte, général en chef, ordonne:

ART. Ier. Tout marin qui, étant embarqué, aura resté a terre après le départ de l'armée navale, sera traduit en prison jusqu'au départ d'un bâtiment de guerre quelconque, à l'effet de rejoindre celui dont il a déserté.

2. Tout maître chargé qui aura manqué le départ, sera cassé et réduit à la basse paie de deuxième maître.

3. Les maîtres non chargés subiront la même punition.

4. Les deuxièmes maîtres de toutes classes et les contre-maîtres de la manoeuvre, restés à terre, seront mis à la basse paie de quartier-maître ou d'aide de leur profession respective.

5. Les aides de toute classe et les quartiers-maîtres déserteurs seront réduits à la paie des matelots à vingt-sept sous.

6. Les matelots de première et deuxième classe, également déserteurs, descendront à la paie de 12 sous, ceux de troisième et quatrième classe seront réduits à celle de novice, à huit sous.

7. Dans aucun cas, les officiers, mariniers et matelots, qui auront subi les réductions prescrites par les articles précédens, ne pourront être réintégrés dans leurs grades primitifs que par un avancement progressif d'une paie à l'autre, et de six mois en six mois sur la demande motivée des commandans de leurs vaisseaux, qui certifieront leur exactitude et leur bonne conduite.

8. Les attestations de maladie n'auront de valeur que sur la signature de la majorité des membres composant le conseil de salubrité navale. Il est défendu formellement aux commissaires de marine préposés aux détails des armemens, d'en admettre d'autres, sous leur responsabilité personnelle.

9. Il sera établi garnison chez toutes les familles des marins embarqués qui seront restés à terre après le départ de l'armée; et les garnisaires n'en seront retirés que lorsque ces déserteurs se seront présentés au bureau des armemens pour y recevoir une nouvelle destination.

10. Dans le temps que l'armée navale de la république, de concert avec l'armée de terre, se prépare à relever la gloire de la marine française, les marins, dans le cas de servir et qui restent chez eux, méritent d'être traités sans aucun ménagement. Avant de sévir contre eux, le général en chef leur ordonne de se rendre à bord de la deuxième flottille qui est en armement. Ceux qui, quinze jours après la publication du présent ordre, ne se seront pas fait inscrire pour faire partie dudit armement, seront regardés comme des lâches. En conséquence l'ordonnateur de la marine leur fera signifier individuellement l'ordre de se rendre au port de Toulon, et si, cinq jours après, ils n'ont point comparu, ils seront traités comme des déserteurs.

L'ordonnateur de la marine tiendra la main à l'exécution du présent règlement.

BONAPARTE.

Toulon, le 29 floréal an 6 (18 mai 1798).

_Réglement pour la répression des délits commis à bord de l'armée navale._

Vu que les lois existantes sur la manière de procéder aux jugemens des délits militaires n'ont pas prévu le cas où se trouve l'armée par sa composition actuelle; qu'il est juste et urgent que les troupes de terre et de mer, les soldats, matelots et autres employés à la suite de l'armée, réunis sur les vaisseaux, ne soient pas, pour le même délit, soumis à des lois différentes, soit pour la procédure, soit pour la forme des jugemens, ordonne:

ART. 1. La loi du 15 brumaire an 5, qui règle la manière de procéder aux jugemens militaires, sera ponctuellement et exclusivement suivie à bord des vaisseaux composant l'armée navale.

2. Chaque vaisseau ou frégate sera considéré comme une division militaire.

3. Il y aura en conséquence, par chaque vaisseau ou frégate, un conseil de guerre composé de sept membres, pris dans les grades désignés par l'article 2 de la loi du 13 brumaire, ou dans les grades correspondans de l'armée de mer.

4. Les membres du conseil de guerre, le rapporteur et l'officier chargé des fonctions de commissaire du pouvoir exécutif, seront nommés par le contre-amiral, dans chaque division de l'armée navale; en cas d'empêchement légitime de quelqu'un de ces membres, il sera pourvu à son remplacement par le commandant du vaisseau.

5. À défaut d'officier dans quelqu'un des grades désignés par l'art. 2 de la loi du 13 brumaire, ou des grades correspondans dans la marine, il y sera suppléé par des officiers du rang immédiatement inférieur.

6. Les jugemens prononcés par le conseil de guerre seront sujets à révision.

7. Il sera établi à cet effet, a bord de chaque vaisseau ou frégate de l'armée navale, un conseil permanent de révision, dans la forme indiquée par la loi du 18 vendémiaire an 6.

8. Ce conseil sera composé de cinq membres du grade désigné en l'article 21 de ladite loi, ou du grade correspondant dans la marine; et à défaut d'officiers supérieurs, il y sera suppléé, ainsi qu'il est dit à l'article 5, pour la formation du conseil de guerre.

9. En cas d'annulation du jugement par le conseil de révision, celui-ci renverra le fond du procès, pour être jugé de nouveau par-devant le conseil de guerre de tel autre vaisseau qu'il désignera. Ce conseil de guerre remplira dès lors les fonctions et aura toutes les attributions du deuxième conseil de guerre établi par l'article 9 de la loi du 18 vendémiaire an 6.

10. Les fonctions du commissaire du pouvoir exécutif seront remplies par un commissaire d'escadre ou par un commissaire ordonnateur des guerres, et à leur défaut, par un sous-commissaire de marine ou commissaire ordinaire des guerres.

11. Le commandant de l'armée navale nommera les membres du conseil permanent de révision. En cas d'empêchement d'aucun de ses membres, il sera pourvu à son remplacement par le commandant du vaisseau à bord duquel le conseil devra se tenir.

12. Les délits commis sur les bâtimens de transport et autres, faisant partie du convoi, seront jugés par le conseil de guerre du vaisseau ou frégate sous le commandement desquels ils se trouveront naviguer. En cas d'empêchement, les prévenus seront mis aux fers, si le cas l'exige, pour être jugés au premier mouillage ou à la première occasion favorable.

13. Les peines portées par la loi du 21 brumaire an 5, notamment celles contre la désertion, sont applicables aux marins, et réciproquement celles portées par la loi du 22 août 1790 sont déclarées communes aux troupes de terre et à tous individus embarqués, dans les cas non prévus par la loi du 21 brumaire.

14. Seront justiciables desdits conseils de guerre et de révision, le cas échéant, tous individus faisant partie de l'armée de terre et de mer, et autres embarqués sur les vaisseaux.

BONAPARTE.

Toulon, le 30 floréal an 6 (19 mai 1798).

PROCLAMATION.

_Aux soldats de terre et de mer de l'armée de la Méditerranée._

Soldats,

Vous êtes une des ailes de l'armée d'Angleterre.

Vous avez fait la guerre de montagnes, de plaines, de siéges; il vous reste à faire la guerre maritime.

Les légions romaines, que vous avez quelquefois imitées, mais pas encore égalées, combattaient Carthage tour-à-tour sur cette même mer, et aux plaines de Zama. La victoire ne les abandonna jamais, parce que constamment elles furent braves, patientes à supporter la fatigue, disciplinées et unies entre elles.

Soldats, l'Europe a les yeux sur vous! vous avez de grandes destinées à remplir, des batailles à livrer, des dangers, des fatigues à vaincre; vous ferez plus que vous n'avez fait pour la prospérité de la patrie, le bonheur des hommes et votre propre gloire.

Soldats, matelots, fantassins, canonniers, cavaliers, soyez unis; souvenez-vous que, le jour d'une bataille, vous avez besoin les uns des autres.

Soldats, matelots, vous avez été jusqu'ici négligés; aujourd'hui la plus grande sollicitude de la république est pour vous: vous serez dignes de l'armée dont vous faites partie.

Le génie de la liberté, qui a rendu, dès sa naissance, la république l'arbitre de l'Europe, veut qu'elle le soit des mers et des nations les plus lointaines.

BONAPARTE.

À bord de _l'Orient_, le 24 prairial an 6 (12 juin 1798).

_Convention arrêtée entre la république française et l'ordre des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, sous la médiation de Sa Majesté Catholique le roi d'Espagne._

ART. 1er. les chevaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem remettront à l'armée française la ville et les forts de Malte. Ils renoncent, en faveur de la république française, aux droits de souveraineté et de propriété qu'ils ont tant sur cette ville que sur les îles de Malte, du Gozo et de Cumino.

2. La république française emploiera son influence au congrès de Rastadt pour faire avoir au grand-maître, sa vie durant, une principauté équivalente à celle qu'il perd, et, en attendant, elle s'engage à lui faire une pension annuelle de 300,000 fr. Il lui sera donné en outre la valeur de deux années de ladite pension, à titre d'indemnité, pour son mobilier. Il conservera, pendant le temps qu'il restera à Malte, les honneurs militaires dont il jouissait.

3. Les chevaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem qui sont Français, actuellement à Malte, et dont l'état sera arrêté par le général en chef, pourront rentrer dans leur patrie; et leur résidence à Malte leur sera comptée comme une résidence en France.