Traité du Pouvoir du Magistrat Politique sur les choses sacrées
Chapter 8
Voici les moyens principaux qui en confirment l'union. 1° De s'abstenir, autant qu'il est possible, de donner des définitions, sauf les dogmes nécessaires au Salut, ou qui y conduisent. Les Jurisconsultes pensent unanimement que toute définition nouvelle dans le Droit est dangereuse; il en est de même de la Théologie.
Suivant un vieil axiome, «il est dangereux de dire de Dieu même des choses vraies.» La maxime de S. Gregoire de Nazianze vient ici à propos: «Ne cherchez point à pénétrer la fin de chaque chose.» Ce mot de S. Augustin est plus fort: «Plusieurs Auteurs, même les plus célèbres Défenseurs de la Foi Catholique, ne se rapprochent pas hormis pour la Foi; & celui de Vincent de Lerins: Nous devons suivre & examiner avec scrupule le consentement des Saints Pères, moins sur les points particuliers de la Loi divine, que sur la règle de la Foi.
Les Pères du Concile de Nicée & de Constantinople, & les Empereurs qui les ont convoqués, ne se sont point livrés à la passion de définir; après avoir déclaré que le Pere, le Fils & le Saint Esprit sont trois personnes, & qu'ils ne sont qu'un Dieu: il s'ensuit qu'ils sont consubstantiels; ces Pères ne se sont point tourmentés à différencier l'essence de l'hypostase. Les Évêques assemblés à Éphèse & à Calcédoine, & les Empereurs, ayant défini qu'il y avoit en J. C. une personne & deux natures, ne se sont point amusés à développer avec subtilité l'union hypostatique. Dans les Conciles de Diospole, de Carthage, de Milet, & d'Orange, les Pères & les Princes qui y assistèrent, pressés de soutenir la Grace de Dieu, prononcèrent ouvertement contre Pelage & ses Fauteurs, «que l'homme ne peut spirituellement commencer, continuer, ou achever rien de bon sans la Grace divine;» mais ils confièrent à un prudent silence la plupart des questions sur l'ordre de la prédestination & sur la maniere de concilier le libre arbitre avec la Grace. Les Pères de l'ancienne Église ont avoué, que les signe visibles du Corps de J. C. invisiblement présent, étoient dans le Sacrement de l'Eucharistie; mais ils n'étoient pas d'accord sur la maniere dont il étoit présent; cependant l'union n'a point été rompue.
Il n'y a qu'un petit nombre de dogmes à définir avec anathème, les autres ne le demandent pas: le Concile d'Orange a observé cette différence. On lit dans un ancien Concile de Carthage: «Il nous reste à déclarer ce que nous pensons sans juger personne, & sans excommunier celui qui pense différemment.» Ce qui resserra l'union de l'Église Catholique dans les premiers siècles, fut de ne proposer aucune définition dogmatique que dans les Conciles généraux; & si les Conciles particuliers en donnoient, elles n'avoient de force qu'autant qu'elles étoient approuvées des autres Églises: les Souverains ne sçauroient rien faire de plus avantageux que de ramener cet usage; car il eu peu de ressources dans ces remèdes, que les Médecins nomment topiques ou locaux. L'union des parties ne s'apperçoit que par l'unité du corps. Rien n'est plus beau que le Canon de l'Église d'Angleterre de l'an 1571. «Que les Prédicateurs ayent attention de ne prêcher au Peuple que des dogmes conformes à la Doctrine de l'Ancien & du Nouveau Testament, & à ce que les Saints Pères & les anciens Évêques en ont recueilli dans leurs ouvrages.»
Le principe est le même pour les choses qu'il faut pratiquer, comme pour celles qu'il faut croire, quoique sur les premiers les disputes soient moins fréquentes. S. Chrysostome dit bien autrefois: »On hésite d'observer quelques dogmes, mais on ne cache point les bonnes oeuvres.» Pour ne point en altérer l'union, il est important de bien convaincre le Peuple, que ces préceptes écoulent de la Loi divine. Sénèque désaprouvant les Commentaires sur les Loix, que la Loi ordonne, s'écrie-t-il, qu'elle ne dispute pas; il en devroit être ainsi des Loix purement arbitraires: cependant Justinien & les autres Empereurs, dans le Code & dans les Novelles, rendent volontiers raison des Loix civiles.
En matière de Religion, joignez la persuasion à la sévérité des Loix. Platon, Charondas, & les autres Législateurs l'ont employée avec succès. Les Empereurs Théodose & Valentinien ont imité ces Sages en 449. «Il nous convient de persuader nos Sujets de la vraie Religion.» Justinien dit: «Nous nous pressons de leur enseigner la vraie Foi des Chrétiens.» En effet, de même que les Empires florissent lorsque les Sujets vouent à leur Prince une obéissance volontaire, de même les progrès de la Religion sont rapides lorsqu'on l'embrasse de bon coeur. «Rien n'est si volontaire, dit Lactance, que la Religion; si l'esprit a horreur du sacrifice, il n'y a plus de Religion. Autrement, disoit Thémistius, ils adoreront la pourpre & non le Créateur.»
Telle est donc l'occupation la plus précieuse du Souverain de convaincre la plus saine partie de son Peuple de l'autorité des témoignages divins, & de lui faire comprendre que ses Ordonnances sont justes, & ne respirent que la piété: il est plus à souhaiter qu'à espérer que tous soient unis de sentimens; l'ignorance ou la malice de quelques-uns ne doit point faire perdre de vue la vérité de l'union. La démarche ne laisse pas que d'être délicate; il s'agit plus de détourner du mal ceux qui résistent aux Loix divines & humaines, que de les forcer au bien. S. Augustin a prudemment développé ces deux points dans un de ses ouvrages.
Il est des matières que la Loi divine a laissé indécises, le Gouvernement ou la discipline de l'Église, & ses Rits. Si la chose étoit nouvelle & facile à manier, il n'y auroit rien de mieux à faire que de rappeller la ferveur du siècle apostolique, que le consentement des fidèles & des progrès rapides ont consacrée. Selon ce mot, tout étoit autrefois mieux disposé; & les changemens qu'on «a essuyés, n'ont pas eu un heureux succès: cependant, le tems & le pays méritent quelque attention.» S. Jérôme dit sagement: «Regardons comme des Canons apostoliques nos usages qui ne seront ni contre la Foi ni contre les moeurs. St. Augustin, Épître 118. Soyons indifférens pour qui n'attaque ni la Foi ni les moeurs, & ne nous opposons pas pour demeurer unis avec qui nous vivons.»
La variété de la discipline manifeste bien la Liberté Chrétienne, & n'altéré point l'union de l'Église. Saint Irènée l'écrit au Pape Victor: «La différence du Jeûne déclare l'unité de la Foi.» Saint Cyprien ajoute: «Les moeurs différentes des hommes & des lieux varient certaines pratiques, & cette variété ne rompt point la paix & l'unité de l'Église Catholique. Saint Augustin, que la Foi qui enveloppe l'univers, soit partout professée quoique son unanimité éclate par des Rits différens qui ne touchent point à la vérité de la Foi; car la beauté de la fille du Roi est intérieure; ces usages variés décorent son habillement, d'où l'on dit, que sa robbe est un tissu d'or varié avec art; mais les nuances sont si bien détachées, que les couleurs n'en sont point confuses.»
L'Histoire de Socrate fournit plusieurs passages conformes, Liv. 5. Chap. 22. Si en cette occasion, le meilleur n'a point prévalu, & que le médiocre l'ait emporté, il est prudent de ne le corriger, qu'en profitant de l'instant & du consentement universel. «Que tout reste dans le même état; un changement perpétuel diminue la bonté des choses.» L'Empereur Auguste, chez Dion, l'a répété d'après Aristote & Thucydide; & Saint Augustin y a souscrit; «Autant que le changement d'un usage apporte d'utilité autant nuit-il par sa nouveauté». Le Souverain agira sagement dans les pratiques que la Loi divine a abandonnées à la discrétion des hommes, en dirigeant son pouvoir sur les inclinations de ses Sujets: le Gouvernement civil en offre des exemples fréquens. Tous les jours on permet à des Villes, à des Communautés, qui n'ont aucune Jurisdiction, de dresser des Statuts, que le Magistrat politique examine, approuve & scelle de son autorité.
Enfin, un moyen propre pour faciliter l'exercice du droit, est que le Prince prenne non-seulement le conseil, mais encore, qu'il employe le ministère de personnes éclairées; & de peur d'être accablé, qu'il défère les affaires particulières à des Cours établies, qui n'étant pas en état de les terminer, puissent les remettre à sa volonté; tels étoient dans l'ancienne Église sous les Empereurs Chrétiens, les Clergés des Villes, les Conciles des Métropolitains, des Exarques, & les Conciles que les Empereurs convoquoient: cette matière sera traitée incessamment.
Mais ces maximes de demander conseil, d'aider l'obéissance de ceux qui se soumettent, d'observer le degré de Jurisdiction, & tant d'autres dont cette matière est susceptible, ne peuvent être durables; ni toujours avantageuses; elles s'accommodent aux circonstances; le lieu, le tems, les hommes, diversifient ses opérations: convient-il de consulter sur une chose connue pour certaine, ni d'espérer un calme prompt au milieu de la tourmente? faut'il patienter dans un danger pressant, ou parcourir tous les tribunaux tandis qu'on auroit raison de soupçonner la fidélité des inférieurs, & d'en craindre la haine, la faveur & autres obstacles que prévoit un esprit prudent: il en est comme de la navigation, où les écueils ne souffrent pas qu'on tienne une route droite. Je ferai voir ici en passant l'erreur de quelques-uns qui distinguent deux puissances, l'absolue & l'ordinaire: ils confondent la puissance avec la manière de l'exercer.
Le Créateur n'use-t'il pas de la même puissance, soit qu'il agisse selon l'ordre qu'il s'est prescrit soit qu'il s'en écarte? Le Magistrat politique a cette puissance, soit qu'il se conforme aux Loix, soit qu'il s'en éloigne; il est de son équité d'invoquer l'ordre & les Loix dans les affaires ordinaires: les Loix sont principalement pour cela, mais dans les cas inopinés, il doit agir à l'extraordinaire, au moment qu'il peut ne les pas suivre: les espèces sont infinies, l'ordre ou la Loi positive est finie. Or, le fini ne sçauroit être la règle de l'infini.
Quoiqu'il soit mieux de se prescrire une règle générale dans les affaires ordinaires, s'en détourner quelquefois est peut-être malfaire; mais non pas franchir les bornes du droit inhérent au Magistrat politique; car ses devoirs appliqués à toutes les vertus, s'étendent plus loin que le droit en lui-même. «C'est folie de penser, soutiennent les Jurisconsultes, que la Puissance suprême ne peut évoquer à elle sans connoissance de cause»: de-là vient l'axiome de l'école, que personne ne peut se commander: personne ne peut s'assujettir à une Loi dont il ne soit pas possible de rappeller en changeant de volonté. Celui-là est le Magistrat politique, qui a le pouvoir de déroger au droit ordinaire: il résulte que la Loi positive ne sçauroit limiter le droit du Souverain; il est du supérieur de restraindre le droit. Quelqu'un est-il supérieur à soi-même?
L'Empereur est si peu soumis à les Loix, dit Saint Augustin, qu'il a le pouvoir d'en promulguer d'autres. Affranchissons des Loix, dit Justinien, la personne de l'Empereur, à qui Dieu a subordonné les Loix mêmes: au reste, est-il libre au Magistrat politique de ne point écouter les Loix dans les espèces ordinaires? Je répons avec l'Apôtre S. Paul, «qu'il le peut, mais que cela ne convient pas étant contraire à l'édification»; ou je répons avec Paul le Jurisconsulte, «il lui est à la vérité permis, mais il n'est pas décent. Votre raison, votre prudence, dit Ciceron, veulent que vous consultiez moins votre pouvoir que votre dignité.» Aussi les Auteurs célèbres opposent-ils souvent ce qui est permis à ce qui est décent, ce qu'il faut à ce qui est honnête, & ce qui est meilleur, sur-tout en ce qui concerne la magistrature politique. Voici le lieu convenable à cette proposition avancée plus haut. «L'acte est bon tant qu'on est en droit, quoique l'action ne le soit pas»: que le Souverain ordonne imprudemment, ou contre l'ordre, & qu'il soit possible d'exécuter sans crime, la nécessité de la subordination le fait valoir, dit l'Apôtre; Dieu lui a confié le pouvoir suprême; le Sujet a la fidélité en partage. «Ils sont Rois, s'écrie Sophocle, pourquoi ne pas obéir?» & alors il faut souffrir l'ignorance des Princes.
CHAPITRE VII.
_Des Conciles_.
Voici le moment de parler des Conciles. Tout ignorant sçait, tout homme sincère convient que leur autorité est d'un grand poids dans l'Église; les Grecs appelloient Conciles toutes sortes d'Assemblées des Églises, mêmes particulieres: on le voit dans les écrits de Saint Ignace, & dans les Constitutions de Constantin. ce mot cependant est plus usité & plus conforme à son origine, lorsqu'il caractérise ces Assemblées, composées de personnes réunies de divers lieux. Le Concile est différent du Sénat, à qui les Grecs donnent différens noms, en ce que le Sénat est une Cour ou une Assemblée formée d'un certain nombre de Citoyens demeurans dans une Ville ou autre lieu; au lieu que le Concile n'est point une Cour, & que le nombre de ses Membres n'est point limité. Les Grecs ont un nom particulier pour désigner l'Assemblée de la multitude, ils l'appellent Église, Synagogue, & en ce sens elle n'est point Concile; elle est l'Assemblée du Peuple qui habite la Ville.
La tenue des États d'un Empire se nomme en Latin Concile, & en Grec Synode: dans les Décrets du Royaume de Hongrie l'Assemblée des Évêques & des Grands est appellée Concile. Charlemagne fut déclaré Patrice des Romains dans un Concile ou Synode, c'est-à-dire, dans l'Assemblée des États, comme l'a parfaitement expliqué Melchior Goldaste, Auteur si consommé dans le Gouvernement de l'Empire Germanique: ces Décrets apprennent que ce Concile étoit composé d'Évêques, d'Abbés, de Juges, autrement dit Comtes, & de Jurisconsultes députés des Villes. La plupart des ces Conciles étoient de François & de Goths; on en a les Capitulaires dans le recueil des Conciles, & on y décidoit indifféremment le temporel & le spirituel.
Un Concile ainsi composé a la Puissance absolue. Dans un État aristocratique, tel qu'étoit l'Empire Romain sous Charlemagne, après avoir secoué le joug de l'Empereur de Constantinople, il est dans un État monarchique le Conseil du Prince, & revêtu d'une autorité plus pleine. Les Rois & les Empereurs d'Allemagne avoient anciennement deux Conseils; l'un fixe pour les affaires courantes, l'autre indiqué de tous les Ordres pour les affaires importantes; ainsi Pépin s'explique au Concile de Soissons: «Nous avons ordonné, constitué & décerné, par le Conseil des Évêques & des Grands». Le quatrième Concile de Tolède, les Pères ratifient ce Décret, de concert avec le Roi, & du consentement des Grands & des personnes distinguées; ce sont les propres termes.
Les Rois Hébreux tinrent souvent de pareils Conseils, où ils agitoient les choses sacrées & prophanes: on y déféra au Roi Ezéchias & aux Grands l'indiction de la Pasque; comme le Roi de Ninive, de l'avis des Grands, prescrivit un Jeûne universel. Le Conseil enfin est l'Assemblée de tous les Ordres de l'État; le Concile est l'Assemblée des Membres d'un seul Ordre: l'usage a prévalu d'appeller Concile les Assemblées formées des seuls Pasteurs de l'Église, ou d'eux principalement pour une affaire commune; car si on convoquoit les Pasteurs pour recevoir les ordres du Prince, je ne pense pas qu'on se servît alors du nom de Concile, par la raison qu'on ne donneroit pas le nom d'Assemblée générale à celle du Peuple appellé pour être présent à la promulgation d'une Loi.
Persuadé que l'on est de l'utilité des Conciles, on n'est point d'accord sur leur origine & leur nécessité: la Loi divine n'enjoint nulle part la tenue des Conciles; & c'est une erreur d'imaginer, que les exemples ont en cette matière autant de poids, que les préceptes: quoiqu'on ait tort de présumer que les exemples tirés des Livres saints soient absolument inutiles, ils manifestent l'usage ancien, & servent de modèles dans de pareilles circonstances. L'Ancien Testament ne rapporte aucun Concile, car autre chose est une Assemblée générale, autre chose est un Concile. On convoquoit quelquefois les Lévites dispersés dans les Bourgades, ou seuls, ou avec le Peuple; mais c'étoit moins pour recueillir les voix que pour écouter les Loix. Ezéchias assembla les Prêtres & les Lévites dans la Plaine Orientale, & leur dit: «Écoutez-moi, Lévites, sanctifiez-vous,» etc. Dans la nouvelle Alliance nous avons une Loi touchant les Assemblées des Fidèles, pour prier, pour assister à la lecture des Livres saints, & à la fraction du pain. Il seroit difficile de fonder sur ces monumens la nécessité des Conciles. Un fidèle qu'un Chrétien aura insulté, doit le traduire devant l'Église, ou devant l'Assemblée des fidèles: il est encore marqué, «que Dieu accordera les graces que deux ou trois lui demanderont de concert, & que J.C. inspirera deux ou trois fidèles qui se réuniront en son nom: Saint Paul assurant que l'esprit des Prophètes sera soumis aux Prophètes, entend les Prophètes d'une seule Église»; la suite du discours le prouve.
On a plutôt coutume de tirer l'origine des Conciles de l'Histoire rapportée dans les Actes Chap. XV. mais on soupçonneroit avec assez de vraisemblance que l'Assemblée, dont ce passage fait mention, ne seroit pas un Concile selon la signification que l'usage lui a consacré. Il s'étoit élevé entre S. Paul, S. Barnabé, & quelques Juifs habitans d'Antioche, une dispute sur la force, & l'efficacité de la Loi de Moïse. On députa S. Paul, S. Barnabé & des fidèles d'Antioche pour consulter la difficulté: s'adressa-t'on aux Pasteurs répandus dans l'Asie, ou à ceux de la Syrie, de Cilicie, de la Judée rassemblés en un lieu? point du tout, les Apôtres & le Clergé d'une Ville ne sont pas un Concile, on ne consulta qu'une Église, ou plutôt les Apôtres, à l'autorité desquels le Clergé de Jérusalem, avec les fidèles, joignit son consentement.
Il est plus juste faire remonter l'origine des Conciles au droit naturel, bien antérieur à l'établissement de l'Église & des fonctions pastorales: comme l'homme est un animal sociable, il aime naturellement la société, sur-tout quand quelqu'intérêt commun s'en mêle: les Marchands conversent ensemble sur leur commerce; les Médecins, les Jurisconsultes s'entretiennent de leur art. Le droit naturel est de deux espèces, le droit naturel absolu, nonobstant tout fait humain; le droit naturel considéré par rapport aux circonstances. Adorer le Créateur, aimer ses père & mère, protéger l'innocence, sont tous préceptes immuables du droit naturel absolu: avoir tout en commun, être libre, arranger la succession des parens, sont tous préceptes du droit naturel, eu égard aux circonstances.
Les choses sont communes de leur nature, jusqu'à ce que les Loix civiles les ayent distribuées; les hommes sont libres, jusqu'à ce qu'ils deviennent esclaves: les plus proches héritent, s'il n'y a nulle disposition testamentaire: la nature souffre tout ce qui n'est pas honteux; & cette liberté dure autant que la Loi humaine ne détermine rien de plus précis. «Pourquoi, dit Perse, ne me sera-t-il pas permis de faire tout ce que me suggère ma volonté, excepté ce qui est défendu par le Jurisconsulte Masurius?»
Les Conciles sont de cette dernière espèce de droit naturel. S'ils eussent été de droit naturel immuable, les Évêques n'auroient point sollicité les Princes de leur permettre d'en tenir; & S. Jérôme prouveroit mal que la convocation d'un Concile étoit vicieuse, quand il disoit, montrez-moi, je vous prie, quel Empereur a ordonné la célébration de ce Concile? Le Concile est une de ces choses, qui, souffertes par le droit naturel, dépendent des Loix humaines, soit pour être permises, soit pour être défendues; aussi recommande-t'on, aux Évêques appellés au Concile d'Agde, de s'y rendre, à moins qu'une maladie dangereuse, ou des ordres exprès du Prince ne les arrêtent.
On objectera sans doute, que les Évêques n'ont jamais demandé l'agrément des Empereurs Payens: quel besoin d'importuner des Empereurs, qui par leurs Édits ne s'y opposoient pas? Les anciens Senatus-Consultes portés contre les Assemblées, exceptoient celles qu'un motif de Religion animoit. Auguste les avoit accordées aux Juifs, comme le dit Philon dans sa Légation à Caligula.
Les Chrétiens adoptoient avec raison ce privilège, afin de pouvoir professer réellement avec S. Paul qu'ils croyoient tout ce qui étoit écrit dans la Loi & dans les Prophètes. Suétone désigne lui-même les Chrétiens sous le nom de Juifs, & dans les Provinces où la plupart des Conciles ont été tenus, on suivoit moins le Droit Romain que les Loix propres du Pays.
Trajan souffre que les habitans de la Ville d'Amise ayent des Collecteurs qui s'assemblent pour lever leurs impositions, parce que, sous le bon plaisir des Empereurs, ils suivoient leurs usages; bien entendu, dit ce Prince, que dans les autres Villes qui sont assujetties à notre droit, cela est interdit; & Pline raconte qu'au tems de Trajan on faisoit en Asie des Assemblées dans les Villes. Si donc les Églises ont joui du calme, ainsi qu'il est très-souvent arrivé sous les Empereurs Payens, rien n'empêchoit que les Évêques ne s'assemblassent: il est vrai, qu'au milieu de la persécution, comme les Chrétiens ne pouvoient interrompre les Assemblées ordonnées de Dieu, quoique proscrites par les Loix, les Évêques ne voulurent point envenimer la haine des Empereurs, par des Assemblées suspectes, lorsque les besoins de l'Église n'étoient pas pressans.
Saint Cyprien montre en plus d'un endroit que pendant la persécution s'éleva l'importante question, si l'on admettroit à la Communion ceux qui étoient tombés, mais que les Évêques avoient attendu le calme pour s'assembler, & que le Pape Libere n'osa convoquer un Concile à cause des défenses de Constantius. Les Évêques Ortodoxes d'Espagne crurent nécessaire la permission du Roi Alaric, quoiqu'il fut Arien, pour tenir un Concile dans la Ville d'Agde: au reste, ce dont les Empereurs Payens ne s'embarrassoient gueres, les Empereurs Chrétiens eurent raison d'en prendre connoissance, convaincus que plus un bien est précieux, plus il est facile de le corrompre; aussi, loin d'abandonner les Conciles, ils les convoquèrent ou les remirent, selon que le succès leur en parut devoir être heureux ou malheureux. L'Historien Socrate dit que les Conciles généraux ont été indiqués par les Empereurs. Quoiqu'il entende les Conciles universels de l'Empire Romain, il est sûr que l'Empereur Constantin convoqua les Nationaux; ce passage d'Eusèbe les regarde: «L'Empereur qui veilloit attentivement à l'Église de Dieu, envisageant les maux qui la déchiraient, & constitué de Dieu l'Évêque commun assembla les Ministres du Seigneur.» Constantin confirma non-seulement les actes du Concile de Nicée, il publia encore une loi générale, qui ordonnoit la tenue d'un Concile tous les six mois; ceux de Constantinople, de Calcédoine répètent cette Loi. Les Novelles de Justinien & les Capitulaires de Charlemagne s'y sont modelés: on ne l'a point depuis observé régulièrement, & on les a remis d'une année à l'autre.
Les Assemblées furent si peu à la discrétion des Évêques, que les Gouverneurs des Provinces avoient des ordres de forcer les Évêques négligens à s'y rendre. Outre les Conciles ordinaires, les Princes en convoquoient d'extraordinaires; témoins les Évêques François, Gaulois, Espagnols, qui déclarent s'être assemblés par les ordres de leurs Princes: ce qui se pratiquoit non-seulement pour les Assemblées qui regardoient tout un Royaume, mais même pour les moindres Synodes, comme on le voit par celui d'Aquilée, où les Évêques parlent ainsi à Valentinien & à Théodose: C'est pour étouffer toute semence de division que vous avez pris le soin de convoquer cette Assemblée. Les Évêques de Bithinie & de l'Hellespont supplièrent Valentinien de leur permettre de s'assembler.