Traité du Pouvoir du Magistrat Politique sur les choses sacrées
Chapter 4
La Loi humaine ne pouvoit rendre illicites les ordres qu'ils avoient reçus de Dieu. On a coutume d'entendre ainsi les Auteurs qui pensent que l'Evangile, le Ministère, les Sacremens ne répondent point au Souverain, c'est-à-dire, pour infirmer les Loix divines. 1°. Il ne peut empêcher avec succès la parole de Dieu, les Sacremens, tous Dogmes de notre Foi; étant constant que les choses définies de Dieu ne souffrent point des hommes une définition opposée. La Loi naturelle démembre aussi de leur pouvoir l'éducation des enfans, l'entretien des pauvres parens, la protection due aux innocens opprimés & tant d'autres bonnes oeuvres sur lesquelles la Loi n'a point statué.
2°. La forme sensible des Sacremens, celle du Ministère de la parole, n'éprouvent aucun changement des hommes. La Loi divine partage cette prérogative avec la Loi naturelle; car la forme du Mariage, qui consiste dans l'union de deux personnes jointes par un noeud indissoluble, est immuable selon elle. 3°. Le Prince n'a pas le pouvoir d'établir de nouveaux dogmes & d'innover dans la Foi, comme l'Empereur Justinien en convient il n'est pas le maître d'instituer de nouveaux Sacremens, ni un nouveau culte, il irait contre leur essence; on ne doit croire & pratiquer que ce que Dieu a enseigné, & cette voye-là seule est le chemin du Salut que Dieu a frayé aux hommes. La nature du Mariage seroit également offensée, si le Prince s'obstinoit à valider l'union entre deux personnes du même sexe, ou entre deux enfans. Aussi Dieu défend-t-il expressément de pancher vers la superstition, & de rien ajouter comme nécessaire au Salut, surtout dans la Loi que nous professons; dès-là le Souverain n'a pas plus de droit de commander les choses défendues de Dieu, que les Rois de Perse en avoient, de justifier les Mariages des Mères avec leurs enfans.
Cependant ce seroit s'énoncer plus correctement que de caractériser ces exemples immuables d'une immuabilité de droit, qui n'emprunte rien du Magistrat politique, quoique souvent il ait exercé son pouvoir sur eux, & que ce pouvoir dans l'Écriture-Sainte soit appellé, »le précepte du Roi, tiré de la parole de Dieu.» 1°. Ces Loix émanent de la Puissance absolue; le secours qu'elle prête, les obstacles quelle franchit, en facilitent l'observation. Cyrus & Darius permirent aux Juifs la réédification du Temple, le renouvellemens des sacrifices, & ils contribuèrent de leur trésor à ces dépenses nécessaires. Un Édit de Constantin & de Licinius accorda aux Chrétiens le libre exercice de leur Religion. 2°. La Loi humaine, en souffrant & prescrivant ce que la Loi divine ordonne, fait contracter une nouvelle obligation. »Celui-là, remarque S. Augustin, est puni des hommes & de Dieu, qui négligera les avis que la vérité lui donne par la bouche du Prince. ........ Les Empereurs veulent ce que J.C. veut; & parce qu'ils veulent le bien, c'est J.C. seul qui le leur inspire.
3°.Le Souverain indique le tems, le lieu, la maniere dont on accomplira la Loi divine: combien de Loix recommandent aux Ministres de prononcer à voix haute les formules du Baptême & de l'Eucharistie, afin que le Peuple puisse les entendre; interdisent la célébration des Saints Misteres dans les maisons particulieres, les Litanies, ou les prieres publiques sans le Clergé, la promotion à l'Épiscopat avant l'âge de trente-cinq ans; l'absence d'un Évêque de son Diocèse sans le consentement du Prince, & ce pour une année seulement.
4°. Le Souverain éloigne encore l'objet & les occasions du crime. Ezéchias renverse les Autels, brise les Statues, coupe le Bois sacré, met en poudre le Serpent de Moyse. Josias brûle les Temples des Idoles, en supprime les Prêtres, détruit les Bois sacrés, & les Autels des faux Dieux. Les Empereurs Chrétiens ferment les Temples & les Autels des Payens.
5°.Le Magistrat politique, par la terreur des peines temporelles, conduit les hommes à la pratique des Commandemens de Dieu, & leur imprime l'horreur pour ce qu'il défend. Le Roi Nabuchodonosor condamna au dernier supplice celui qui avoit blasphémé le Dieu des Hébreux. Les Empereurs condamnèrent à la mort ceux qui sacrifioient aux Dieux des Nations: tel est (si je ne me trompe) le devoir du Magistrat politique. Justinien l'a bien nommé, «la manutention des Loix divines, donnant à cette protection le titre de Législatrice. Les Princes de la terre, dit S. Augustin, servent J. C. en promulgant des Loix en sa faveur».
Ces maximes embrassent également le prophane que la Loi divine a défini, & que l'Apôtre nomme Justification de Dieu. De-là vient que le Droit civil est composé de Loix civiles & des préceptes inviolables de la Loi naturelle. L'opération du Droit civil, en égard à ces préceptes, est de procurer la liberté extérieure d'agir, en prévenant les difficultés; de l'appuyer même de son autorité, de marquer les circonstances, de faire disparoître ou de diminuer les occasions; de pécher, & de mettre le sceau aux châtimens déjà résolus. Toutes ces propositions sont autant d'axiomes si constans, que leur démonstration consommeroit le tems inutilement.
Des actions que la Loi divine n'a point définies, les unes sont gravées dans les coeurs, les autres sont couchées dans l'Écriture-Sainte: qu'elles soient sacrées ou prophanes, c'est au Souverain à les fixer: on ne révoque point en doute les choses prophanes. David partagea les dépouilles. Les Empereurs dans leurs Constitutions prescrivirent les formalités, ils assurèrent les effets des contrats & des testamens: les choses sacrées ne souffrent pas plus de difficultés, pour peu qu'on daigne jetter les yeux sur l'Ancien Testament, les Codes de Théodose & de Justinien, les Novelles & les Capitulaires de Charlemagne, ce sont autant de monumens du pouvoir souverain: il lui appartient de créer des charges plus utiles ou plus honorables que nécessaires, comme David, de construire un Temple au Seigneur & de l'orner comme les Rois Salomon & Joas; d'y ordonner les cérémonies & le culte, comme l'Empereur Justinien, d'établir un certain ordre dans l'élection des Pasteurs, de disposer les rangs entre les Pasteurs assemblés, de défendre l'aliénation des choses destinées aux usages sacrés, comme plusieurs Empereurs Chrétiens en ont promulgué des Loix.
Quelques Auteurs avancent assez légèrement qu'il faut prouver que la Loi divine n'a point défini certains points; ils ont oublié que l'usage est de réserver la preuve à l'affirmative & non à la négative, & de censer permis ce qui n'est pas nommément défendu; puisqu'il n'y a de faute que le violement de la Loi: d'autres soutiennent avec plus de fondement, & sans aucun rapport à la question, que l'essentiel est renfermé dans la parole de Dieu. Dieu n'insiste point sur ces préceptes parce qu'ils sont immuables; mais ils sont immuables parce que Dieu les enjoint. Les autres sont muables, arbitraires & à tems.
Les vues humaines pénétreraient avec peine le motif qui a engagé Dieu à définir certains points, & à laisser les autres libres: il vaut mieux souscrire au sentiment de ceux qui subordonnent tellement au Magistrat politique, le sacré, & le prophane, que son pouvoir n'a pour limites que la loi divine, la raison & l'équité naturelle. Tertullien s'exprime de la sorte: «Les Sujets resserrés entre les bornes de la discipline doivent aux Puissances toute fidélité.» La Confession d'Ausbourg annonce, «que les Chrétiens sont nécessairement obligés d'obéir aux Magistrats & aux Loix, à moins qu'ils ne commandent le crime.» Celle de Bohéme, que l'Evangile veut «que les Peuples soient soumis aux Souverains, pourvu qu'ils n'attaquent ni Dieu, ni sa parole.» Celle de Hollande, «que tout homme, de quelque dignité, condition, ou état, doit dépendre du Magistrat légitime, le respecter, lui obéir en tout ce qui ne blesse point la parole de Dieu.»
Si le Magistrat politique franchit les bornes, (ce qui arrive dans les deux genres) alors le sacré & le prophane, de concert, forcent d'obéir plutôt à Dieu qu'aux hommes; s'il use de violence, la patience est l'unique ressource; car il est défendu de repousser la force par la force. J. C. instruisit S. Pierre, & S. Pierre avertit les hommes de ne pas porter impatiemment les maux qu'ils endurent; la fuite, la prière sont justes. Elie, Urias, tous deux Prophètes, ont échapé par la fuite. J. C. conseille aux Apôtres de fuir de Ville en Ville. S. Cyprien, S. Athanase se sont exilés: les Chrétiens répandoient des larmes sous la persécution de Julien. «Ils n'opposoient que ces armes à cet Empereur Payen, dit S. Grégoire de Nazianze; tout autre parti était criminel.» «Je ne sçais point me défendre, s'écrie S. Ambroise, je gémirai, je pleurerai, je serai accablé de tristesse, je ne puis ni ne dois résister autrement.» Eleusius & Silvain Évêques répondirent sagement à Constantius qui les menaçoit: «Vous êtes armé du glaive des vengeances, la piété ou l'impiété sont notre partage.»
Les premiers Chrétiens, que la cruauté des Empereurs a éprouvés sont des modèles de cette patience, ils auroient été formidables s'ils n'avoient préféré de sacrifier leur sang plutôt que celui de leurs Citoyens. «Tertullien fait sentir qu'ils occuppoient les Villes, les Isles, les Châteaux, les Bourgades, les Villages, le Camp, les Tributs, les Décuries, le Palais, le Sénat, le Bareau, & cependant, poursuit-il, aucun ne prit le parti d'Albin, de Niger ou de Cassien. Sous Julien l'Apostat & l'Hérétique Valens, des Gouverneurs de Provinces, des Chefs de Légions, embrassèrent la vraie Religion avec leurs Provinces & leurs troupes, & personne n'osa se vanger de leurs cruautés.» «Les Soldats Chrétiens, dit S. Augustin servoient les Empereurs Payens; mais étoient-ils sollicités d'adorer les Idoles, d'offrir l'encens, ils leurs preféroient Dieu, & distinguoient alors le Maître éternel du Maître temporel: cependant ils étoient fidèles au Maître temporel à cause du Maître éternel.»
Le pieux Eusèbe, Évêque de Samosate, exilé par l'Empereur Valens, rappelle à son Peuple, par l'exemple des Apôtres, la soumission qu'on doit aux ordres des Empereurs, & calme la sédition qui alloit éclater. «A Dieu ne plaise, s'écrioit-il, que je profite de l'émeute du Peuple.» Enfin la Légion Thébaine souffrit d'être décimée pour la foi, après avoir été tant de fois victorieuse des ennemis de l'Empire.
Les premiers Chrétienne sortoient point de leurs retraites, lorsque les Persécuteurs n'en vouloient qu'à quelques-uns; fidèles imitateurs de l'Apôtre S. Jean, qui obéissant aux Empereurs, se tint caché dans l'Isle de Pathmos. S. Cyprien reprend avec aigreur les Chrétiens qui en usoient autrement. «Elius proscrit de sa Patrie, y rentre, pour mourir, non comme un Chrétien, mais comme un coupable.» On rapporte un trait remarquable. On publia à Nicomédie un Édit cruel de Maximien & de Dioclétien, qui ordonnoit de brûler les saints Livres, de démolir les Églises, & de faire périr les Chrétiens dans les plus horribles tourmens: un seul d'entr'eux osa déchirer l'Édit, & ce manque de respect l'ayant fait arrêter, les Chrétiens publièrent hautement que sa mort étoit une juste punition de son crime. On voit par-là combien profondément étoit gravé dans le coeur des Chrétiens ce mot du Seigneur, qui défend d'user du glaive; celui-là l'usurpe qui ne l'a pas reçu de Dieu. Le Seigneur l'a donné au seul Magistrat politique, & aux autres par lui. Tous les exemples de l'Ancien Testament le confirment. Si des Peuples & des Villes se sont soustraites à l'obéissance des Princes, dont l'impiété a servi de prétexte à la révolte, ces coups terribles partent de la Justice divine, & ne canonisent point la rébellion des Sujets.
Le Souverain, qui, pour protéger l'Église, prend les armes contre un ennemi domestique ou étranger, est en droit de soutenir par la force de son pouvoir la vie & les biens de ses Sujets, dès que la Religion est est le motif; car sa défense lui est aussi essentiellement confiée que celle de ses frontières. «Il ne porte pas en vain le glaive, dit S. Paul, il est le Ministre de Dieu contre les coupables.» Je crois avoir clairement démontré le Pouvoir du Magistrat politique sur les actions sacrées & prophanes, extérieures, immédiatement; & sur les intérieures, à cause des extérieures; soit qu'il prescrive celles que Dieu a ordonnées, soit qu'il défende celles que Dieu a défendues, soit qu'il fixe celles que Dieu a laissées libres, soit que sous le nom du Droit il employe la violence.
Réunissant ensemble tous ces objets, on découvre peu de différence entr'eux. Binius même, Catholique Romain, convient que les Empereurs ont le sacré & le prophane. J'avoue qu'en détail le pouvoir du Prince est plus resserré dans les choses sacrées que dans les prophanes. La Loi divine s'est plus expliqué sur la Religion, & l'a moins abandonnée aux hommes. Le prophane ne va point au-delà des maximes de la Loi naturelle, (depuis que les Loix des Hébreux n'ont plus aucune force) on en excepte cependant quelques Loix du Mariage que les uns puisent dans la Loi naturelle, les autres dans la Loi divine.
L'Evangile rappelle encore des préceptes que la volonté divine avoit déjà déclarés: cela mis à part, je ne comprens pas qui feroit un obstacle à la Puissance temporelle, soit que la Religion demande une attention singulière & des soins plus pressans, soit que les principes naturels sont plus connus, soit que l'erreur en matière de Religion a des suites plus fâcheuses. Toutes ces observations n'altèrent point le droit; elles auroient plus de poids dans la manière de le bien exercer.
CHAPITRE IV.
_Solution des objections contre le pouvoir du Magistrat politique sur la Religion._
Plus on aura goûté les maximes qui assurent le pouvoir du Magistrat politique; plus il sera aisé d'applanir les difficultés qu'on a coutume de former contre. La première est que J. C. a institué les Pasteurs, que la Puissance temporelle n'y a aucune part, qu'ils tiennent de ce Divin Législateur les fonctions de leur ministère, que Pasteurs ils ne sont pas les Vicaires du Souverain. Le paralelle des autres pouvoirs va démontrer qu'ils ne détachent rien du Pouvoir absolu. La puissance des Pères sur leurs enfans, des Maris sur leurs femmes rapporte son origine à Dieu, non à l'institution des hommes; cependant elle cède au Magistrat politique quoique plus ancienne. La Médecine prend sa source dans le Créateur, auteur de la Nature, comme le Pasteur a sa Mission de J. C. Sauveur du monde. Pour la pratique le Médecin tient de la nature & de l'expérience les règles infaillibles de son art, sans rien emprunter de l'autorité suprême, sans même la représenter dans l'exercice de cette science: cependant le Médecin est soumis à son pouvoir, de même que l'agriculture, le commerce, les arts & les métiers. Le Juge qui n'a de puissance que celle du Souverain dont il occupe la place, ne se prête pas plus aveuglément à tous ses mouvemens; il a des devoirs que Dieu lui prescrit de ne se point laisser gagner par des présens, de ne rien accorder à la faveur, de ne jamais agir par haine, de protéger les mineurs, & d'être l'azile des pauvres & des malheureux.
C'est donc un foible argument contre le pouvoir du Magistrat politique, que celui qui naît des ordres précis de Dieu: je ne suis point surpris que les Pasteurs ne soient pas contraints de se prêter aux Princes, qui défendent ce qui est ordonné de Dieu, ou qui ordonnent ce qui est défendu: tout particulier trouve ses engagemens dans la Religion & dans les préceptes de la Loi naturelle: ce Juge, revêtu de l'autorité du Prince, sollicité de juger contre l'équité, doit non-seulement s'en abstenir, mais il doit juger en sa faveur. Concluera-t-on de-là que le particulier ou le Juge ne sont pas Sujets du Magistrat politique? (l'opinion seroit folle & insensée) On pensera plutôt que le Magistrat politique, le Juge & le particulier fléchissent devant Dieu, & que lorsque les préceptes se croisent, il faut préférer ceux du Supérieur.
On se trompe grossièrement, de diviser des choses de même espèce, & de confondre des choses distinctes. Dans le sacré, dans le prophane, il n'est pas permis au Pasteur, au Juge ni au particulier d'agir contre la Loi de Dieu, ou d'omettre ce qu'elle recommande; quoiqu'il leur soit libre de souffrir en vue de la Loi divine ou humaine, ils y sont d'autant plus indispensablement obligés, qu'ils ne peuvent repousser la violence, ni rien tenter contre le Souverain au-delà des bornes que Dieu a placées.
Quelques-uns prétendent que le Prince n'est pas de l'essence de l'Église, c'est-à-dire, que l'Église peut exister sans lui, & qu'elle subsisteroit, quand il en seroit le persécuteur. Cette idée n'a aucun rapport à la question; car en continuant cette façon de parler, le Prince n'est pas de l'essence de l'homme, du Marchand, du Laboureur, du Médecin, que la Raison & l'Apôtre lui soumettent.
L'Objection la plus spécieuse est, que le Prophète prédit à l'Église que les Rois prosternés à terre l'adoreront & lécheront la poudre de ses pieds. Ce passage familier aux Ultramontains, semble plutôt assujettir les Rois à l'Église, mais à l'Église visible, que l'Église aux Rois. Si cependant, à l'exemple d'Esdras & de ses compagnons, on interprète l'Écriture par l'Écriture, si l'on rassemble tout ce que le Saint Esprit a dicté, on dévoilera que cet honneur, dont parle le Prophète, est propre & particulier à J. C. Le Psalmiste le rend en mêmes termes, Ps. 7e. V. 9. Il se figure alors J. C. présent au milieu de l'Église, comme l'Ancien Testament regardoit l'Arche de Moïse toujours honorée de la présence du Très-Haut: cet Oracle est une similitude qui ne s'explique point dans le sens vulgaire, à moins de décorer l'Église de cette Majesté, propre à J. C. seul, qui est le Roi des Rois de la Terre, suivant l'Apocalypse I. 5. «Les Papes se sont souvent parés d'un passage qui n'est point de l'Écriture, que l'Empereur est dans l'Église & non au-dessus de l'Église;» ce qui est très-vrai, en parlant de l'Église Catholique qui n'a jamais été, & ne sera jamais réunie sous un Roi de la Terre: il n'en est pas de même de l'Église visible d'un Royaume, ce seroit méconnoître la supériorité du Magistrat politique; car un Roi, comme Roi, est non-seulement au-dessus de chaque particulier, mais encore de tout le peuple ensemble, soit d'un Peuple infidèle, tel qu'étoient ces Nations dont parle Horace. Jupiter domine les Princes, les Princes leurs Sujets: J. C. dit «que les Rois des Nations les gouvernent,» soit même d'un Peuple fidèle comme les Hébreux que Dieu apostrophe ainsi: «Aussitôt que vous serez dans la terre que Dieu vous donnera, que vous la posséderez, que vous l'habiterez, vous direz, nous élèverons un Roi semblable à ceux des Nations;» & ce Roi, dit le Peuple, régnera sur la Nation. L'Histoire sacrée répète à chaque instant; «que Saul, David, Salomon sont établis Rois de tout Israël, du Peuple de Dieu & de son héritage.»
Or, quelle est l'Église visible? l'Assemblée des fidèles, cette Assemblée sur laquelle Justinien déclaroit avoir reçu le droit de commandement. Théophile interprétant cet endroit, avoue que le Prince a le droit de commander au Peuple. Saint Paul écrivit à l'Église Romaine, que tout esprit fût subordonné aux Puissances: il recommande à Titus d'imprimer aux Fidèles de Crête l'obéissance & la soumission due aux Puissances: on a encore une Lettre aussi précise de S. Pierre aux Églises de Pont, de Galatie & autres. Enfin ce passage de S. Chrysostome: «Si les Rois Payens ont vu ces maximes scrupuleusement observées, avec quelle attention doivent-elles l'être par les Fidèles?» On n'est pas surpris de lire dans de pieux Auteurs, que les Rois servent l'Église; car servir l'Église, signifie veiller à son avantage. Les anciens Payens ont appellé la Magistrature politique une servitude; ils ont dit que le Berger sert son troupeau; que le Tuteur sert le Mineur; que le Général sert son Armée. En oseroit-on inférer que le troupeau est au-dessus du Berger, que le mineur est au-dessus de son Tuteur, & que l'armée est supérieure à son Général?
En effet, au rapport de Saint Augustin, ceux qui gouvernent servent par le conseil & par la prudence: on convient que les Rois servent l'Église, mais ils ne sont pas ses Sujets. Saul n'étoit point le Sujet d'Israël, Israël au contraire étoit son Sujet. Le Grand Prêtre Abimelec ne lui étoit pas moins soumis que David, le premier de sa Cour. Le Grand Prêtre Sadoc étoit le Sujet de David & de Salomon. Les Conciles généraux qui composoient l'Église sous les Empereurs, leur ont donné le titre de Maîtres, & de même que le Père de famille règle sa famille fidèle ou infidèle, de même la vraie Religion que professe un Peuple n'altère point le droit du Magistrat politique.
Cependant, ajoutent certains Auteurs, avec un air de confiance capable de séduire, la fonction sacrée des Pasteurs s'étend jusque sur les Rois, tant à cause de la parole qu'à cause du ministère des Clefs: des exemples renversent ce système. Quel est l'art qui n'ait pas quelque relation au Souverain? le Laboureur, le Marchand, le Tailleur, le Cuisinier, ils lui sont tous nécessaires. Le Médecin guérit également le Roy & son Écuyer. Le Chirurgien, dans une occasion pressante, employe sur le Prince le fer & le feu. Le Philosophe, le Conseiller approchent encore plus près de sa personne, non comme homme, mais comme Roi: il serait sans doute imprudent d'affranchir des Loix & de l'autorité suprême ces personnages & les fonctions qu'ils exercent.
Je passe promptement à la difficulté de ceux qui attribuent à J. C. seul le pouvoir sur la Religion, & en refusent la plus petite portion au Souverain, sous prétexte qu'on n'a pas besoin de Vicaire quand on suffit à l'administration d'un État. Je distingue d'abord les actions de J. C. Les unes sont terminales, s'il est permis de parler de la forte, & les autres moyennes. Les Actions terminales ont pour but le principe & la fin de la Puissance suprême. La Législation est le principe qui prépare aux fidèles une récompense éternelle, & aux pécheurs des tourmens éternels. La Jurisdiction définitive en est la fin. J. C. a déclaré la première, il remplira la seconde. La prédication de la Loi divine est sous la Législation, elle interdit la lecture des commentaires dangereux; elle propose des choses qui, toujours approuvées de Dieu, sont voilées ou proscrites pour un tems; elle marque l'établissement du Ministère Évangélique, des Sacremens & de l'abolition de la Loi légale des Hébreux. La Jurisdiction renferme la condamnation de quelques-uns, l'absolution des autres & la possession de la félicité. J. C. s'étant dépouillé de l'administration du Royaume, conservera toujours la Majesté Royale; & dès qu'il s'est réservé des fonctions qu'il n'a point laissées à la disposition des foibles mortels, comme la vie & la mort éternelle; & que de simples hommes, ne dispensent point les récompenses & les supplices éternels; il est hors de doute que J. C, ne souffre dans ce ministère ni Vicaire ni Associé.
Les actions moyennes sont intérieures ou extérieures; les premières sont où de l'homme, ou dans l'homme. J. C agit dans l'homme quand son Esprit-Saint éclaire ceux-ci, ou aveugle ceux-là en ne les éclairant pas; quand il touche le coeur de quelques-uns, ou endurcit quelques autres; & distribue des secours plus ou moins puissans contre les efforts du Tentateur. Les actions sont de l'homme, quand il lie ou délie les Pécheurs, quoique souvent sa divine Providence grave au fond du coeur des signes certains. Toutes ces actions au-dessus de l'homme sont si propres à J. C. qu'il n'y admet ni Associé ni Vicaire: elles veulent cependant des Ministres qui sont les Pasteurs, soit qu'ils soient Particuliers, soit même qu'ils soient Rois, & auxquels il distribue proportionnément le ministère.