Traité du Pouvoir du Magistrat Politique sur les choses sacrées
Chapter 13
Après avoir rendu compte des actes que l'Église & ses Pasteurs ont de droit divin & humain, mon projet est d'examiner quels sont ceux qui regardent le Magistrat politique, & la maniere dont on peut les exercer à son égard. Le simple usage des Clefs & le droit divin ne concernent pas moins le Prince que le dernier du Peuple: il est même d'autant plus nécessaire de s'y appliquer que le mal qu'il fait devient plus contagieux. «Malheureux le Prince, dit une ancienne maxime, à qui l'on voile la vérité». Valentinien exhorte avec raison S. Ambroise à le bien convaincre que la Loi divine guérit les maladies des âmes.
C'est insulter l'Evangile, que de prêter le nom de Clefs aux Tribunaux séculiers; de produire en public les actions cachées des Princes, ou celles qui sont susceptibles d'une mauvaise interprétation, & sur tout de les peindre au Peuple, qui n'est ni en droit ni en état d'y remédier, & qui, de plus esclave de la foiblesse humaine, irréconciliable ennemi de ses maîtres, écoute avec avidité, & croit aveuglement le mal qu'on en débite, source trop ordinaire des séditions & du mépris que l'on conçoit pour le Souverain. Un Sage a dit fort à propos, «que les traits équivoques, lancés sur la conduite des Princes, servent à troubler le Peuple».
Au reste la prédication de l'Evangile & l'usage des Clefs différent beaucoup. La parole qui se prêche à tous, doit être tellement maniée qu'elle fructifie dans tous; son ministère est de fronder les vices, sans nommer les pécheurs; c'est une coutume indécente de tourner la Chaire en spectacle, & la voix majestueuse de l'Evangile en fade plaisanterie. Les anciens Romains étoient indignés qu'on souffrît l'éloge du crime, dans un lieu où l'on n'avoit pas la force de le repousser. Ciceron ne le dissimule pas. Dieu a voulu qu'on respectât la vie des Souverains, des Magistrats, & leur réputation; il a voulu que sa Loi leur servît d'azile, tel est le sens de ses paroles: «Peuples n'insultez point, ne maudissez point le Souverain»: il est clair que cette défense est plus précise, que celle qui regarde les particuliers.
Un passage de Saint Paul prouve qu'il ne faut pas interpréter cette Loi, ou de la Puissance en elle-même, ou d'un Prince de bonnes moeurs. L'Apôtre ayant invectivé le Grand Pontife Ananias, revêtu du pouvoir suprême, parce qu'il violoit ouvertement les Loix, il s'excusa sur ce qu'il ignoroit qu'Ananius fût le Grand Prêtre, parce qu'il est écrit dans la Loi, «Peuples ne maudissez point le Prince.» Les Hébreux conviennent que le nom de Prince dans la Loi divine s'exprimoit par un terme approchant de celui de Juge souverain, ou de Chef du Grand Synhedrin à la place de Moïse: Les Chefs des Synhedrins des deux Palestines sont Princes dans la Loi de Théodose & de Valentinien. Les Auteurs, versés dans la Loi Judaïque, sçavent que Sabinius, Proconsul de Syrie, outre le Synhedrin de Jérusalem, seul & unique autrefois, en établit quatre autres ayant la même autorité: ils avoient leurs Princes & leurs Chefs.
On donnoit le nom de Prince au Grand Prêtre,& quand il n'y avoit point de Nasi, il le représentoit. Les Rabins nous apprennent que le Roi étoit la première personne de la République des Juifs, que le Nasi occupoit la seconde place, & le Grand Prêtre la troisième; de forte que pendant l'interrègne le Grand Prêtre devenoit la seconde personne, & la première, en l'absence du Nasi. Vient ici naturellement un passage célèbre de l'Apôtre S. Jude, qui, démasquant certains hérétiques, dit: «Ils improuvent la domination, & ils blasphèment contre les Sentences; comme l'Archange Michel, ajoute-t'il, disputoit avec le Diable à qui auroit le corps de Moïse, il n'osa le maudire; il s'écria seulement que Dieu le confonde»: on conclut de-là qu'on envisageoit moins la dignité en elle-même, que les personnes placées dans un rang suprême, & qu'on ne respectoit pas moins les Princes d'une vie dissolue, que ceux d'une conduite pure: aussi présente-t'on aux hommes l'exemple du Démon, qui quoique très-méchant fut épargné par l'Ange, à cause de l'excellence de sa nature; pour leur apprendre quels égards méritent ceux que Dieu met au-dessus d'eux. Je n'omettrai point ce Canon du Concile de Toléde: «Ayant réfléchi sur les moeurs dépravées du siècle, nous décernons qu'il n'est pas permis de maudire le Prince; car le Créateur a écrit, Peuples ne maudissez pas le Prince; qui osera le faire, sera puni de l'Excommunication ecclésiastique.» Optat de Mileve trace le portrait de Donat, Chef du schisme d'Afrique. Dans les accès de sa fureur ordinaire il s'exhala en ces reproches: «Qu'a de commun l'Empereur avec l'Église?» il proféra plusieurs impertinences semblables à celles qu'il écrivoit à Grégoire, la tache du Sénat, la honte des Préfets, & d'autres injures, auxquelles Grégoire répondit avec la douceur épiscopale. La teneur de plusieurs autres Lettres est dans la bouche de tout le monde; c'étoit bien peu suivre le précepte de Saint Paul, que d'insulter les Puissances & les Rois, pour lesquels au contraire il étoit obligé d'offrir incessamment des prieres à Dieu.
Saul avoit péché mortellement, Samuël, en Prophète, lui avoit annoncé la colère de Dieu. Saul exigea de lui cette vénération qu'il lui marquoit devant les Grands du Peuple d'Israël; le Prophète obéit. Nathan ne reproche point à David son adultère & son homicide en présence du Peuple; il le va chercher au fond de son Palais. S. Jean-Baptiste prit sans doute la même précaution, lorsqu'il fit des réprimandes à Hérode. Les anciens Évêques & les Conciles parlent avec respect aux Empereurs Payens, ennemis de l'Église, & à Constantius, plus livré aux Ariens: ils n'attaquent Julien qu'à sa mort. Il est vrai que les Prophètes, inspirés d'en haut, ont quelquefois franchi ces bornes; mais Dieu qui sacra les Rois par le ministère des Prophètes, qui en fit mourir par Samuël & par d'autres, se servit d'eux pour couvrir d'ignominie les méchans Princes. Rien de plus naturel assurément que de mettre au-dessus des Loix les hommes que Dieu inspire par son esprit. Simei découvre publiquement le crime de David; le Prince excuse sa témérité en disant, que Dieu peut-être le lui avoit ordonné. Il montroit qu'il n'y avoit qu'une voye permise de maudire un Prince; c'est-à-dire, si Dieu le commande expressément: les Prophètes, accusés d'avoir allumé le feu de la sédition, se retranchèrent sur ce qu'ils en avoient l'ordre positif de Dieu. On ne voit pas que les Prêtres dont les fonctions étoient ordinaires & réglées, ayent parlé aussi librement aux Rois. L'exemple de Zacharie Joïadas, que l'Evangile nomme fils de Barrachias, est étranger à la question; son discours ne regardoit pas le Roi, mais tout le Peuple; & guidé par l'Esprit-Saint, il l'exhortoit à la Pénitence, pour une faute que tous avoient commise. J. C. conseille aux fidèles insultés par leurs frères, de les reprendre d'abord seuls, de les corriger ensuite en présence d'un petit nombre, & d'en instruire enfin une pieuse Assemblée. Les Sçavans, surtout Beze, entendent ici par le terme d'Église, non la multitude, mais le Synhedrin. Les Septante appellent toute Assemblée Église, & les Rabins Abenesra & Salomon ont remarqué que par ces paroles de Moïse, toute l'Église, on doit explique le Synhedrin ou l'Assemblée des septante personnes. Qui doute que le Corinthien, coupable d'un inceste, n'en ait reçu le châtiment devant plusieurs? Qui doute qu'on recommande à Timothée de punir les pécheurs en présence des fidèles, pour leur inspirer de la crainte? Appliquez néanmoins ce passage aux Prêtres pécheurs, que l'Évêque corrigeoit, le Clergé assemblé. A quelques personnes qu'on le donne, il est certain que la qualité limite & restraint ces préceptes universels: «Ne reprenez point avec aigreur un vieillard,» dit Saint Paul, «avertissez-le comme votre père, & les jeunes comme vos frères»: Le Souverain & le Magistrat sont plus respectables que l'âge, d'autant que l'usage de la primitive Église & l'observation de plusieurs Auteurs attestent, qu'on ne reprenoit point les Évêques devant la multitude; maxime plus juste à l'égard du Prince, qui, selon Constantin, est l'Évêque commun choisi de Dieu. Or, comme le Magistrat politique ne subit aucun châtiment, il n'éprouve point la coërcition; elle émane de lui, & ne s'exerce point contre lui.
L'Histoire d'Oziasne détruit point cette opinion; toute l'erreur vient de la traduction, la voici: «Le Grand Prêtre Azarias & tous les Prêtres le regardèrent, & voilà que son front devint lépreux; ils le chassèrent du Temple, il fut contraint de sortir, parce que Dieu l'avoit frappé. La Loi divine fermoit l'entrée du Temple aux Lépreux, les Prêtres se pressèrent d'éloigner le Roi couvert de lèpre; ils lui récitèrent la Loi divine, & le mal augmentant, il l'obligea de se retirer. Le Prêtre dénoncé; Dieu punit.»
Voilà l'autorité du droit divin, par rapport aux Canons en eux-mêmes, ou confirmés par les Loix: comme leur application est quelquefois utile au Souverain, je ne vois point à quel titre, à quel droit on pourroit l'y soumettre, lorsqu'il s'y opposé, & qu'il les rejette, surtout après avoir établi, que tout Gouvernement fondé sur le consentement, dépend en tout du Magistrat politique, & que toute Jurisdiction lui obéit, & émane de lui. Il est encore certain que le Prince est affranchi des Loix pénales. Harmenopulus confesse, «qu'un Roi coupable n'est pas puni»: les Saints Pères ont ainsi développé cette confession de David, «Seigneur, j'ai péché devant vous seul.» S. Jérôme: «Il étoit Roi & ne craignoit personne.» Saint Ambroise: «Comme Roi il n'étoit lié par aucune Loi. La puissance des Princes les sauve des peines, & les châtimens prononcés par les Loix ne les concernent pas.» David ne pèche donc pas devant les hommes, «puisqu'il n'étoit pas criminel à leurs yeux.» Othon de Frisingue: «les Rois, seuls placés au-dessus des Loix, & ne répondant qu'au jugement de Dieu, ne sont point assujettis aux Loix humaines. David Roi & Prophète fournit ce témoignage, j'ai péché contre vous seul.» C'est ce qui a donné lieu à la remarque que fait Balsamon sur le Canon XII. du Concile d'Ancyre, que l'Onction Impériale exempte de la Pénitence, c'est-à-dire de la nécessité d'y satisfaire publiquement: il est cependant vrai que des Princes sont très-applaudis de se soumettre aux Pasteurs, comme Juges publics dans les choses sacrées; de même qu'ils se rapportent à leurs Cours, ou Parlemens dans les affaires civiles.
«C'est une maxime que nous adoptons, dit Ulpien, que si un Particulier, égal, ou d'un rang plus élevé, reconnoît la Jurisdiction d'un tiers, le Juge a le droit de prononcer, soit en sa faveur, soit contre lui; mais des Sçavans ont démontré que cette soumission, toujours subordonnée à la volonté du Prince, ne diminuoit rien de son pouvoir suprême: on demande ordinairement s'il est décent qu'un Souverain admette cette espèce de Jurisdiction? En prenant l'affirmative il sera vrai que la discipline ecclésiastique acquiert une nouvelle force & une nouvelle autorité. On a raison de dire, tels sont les Princes dans un État, tels sont les Sujets: l'exemple est l'ordre le plus doux. En soutenant la négative on allègue que la base de la République est l'autorité du Souverain. Aristote prétend, «que le mépris est la ruine d'un État». A croire ceux qui ont écrit l'Histoire de l'Empereur Henri, & le Cardinal Bennon lui-même, la source de ses malheurs vint de ce qu'Hildebrand le joua pendant trois jours, qu'il le retint à Canosse par un hiver très-rigoureux, faisant pénitence publique, les pieds nuds, habillé de laine & en spectacle aux Anges & aux hommes.
Quelle différence aussi entre les signes d'une vraie pénitence, & les châtimens qui notent d'infamie? Consultez Othon de Frisingue dans l'Histoire de cet Empereur Henri: Je lis, dit-il, & je relis la vie des Rois & des Empereurs Romains, & je n'en trouve aucun avant ce tems qui ait été excommunié par le Pape, ou dépouillé de ses États, à moins qu'on ne prenne pour excommunié Philippe, que le Pape mit quelque tems au rang des Pénitens; & l'Empereur Théodose que Saint Ambroise arrêta à la porte de l'Église, encore tout couvert du sang qu'il venoit de répandre.
De ces deux exemples, l'Histoire de Philippe est incertaine: les Auteurs les plus estimés font commencer les Empereurs Chrétiens à Constantin; cependant sur le témoignage d'Eusèbe, Philippe satisfit volontiers; & Théodose, rare exemple de la modestie Chrétienne, obéit à Saint Ambroise. L'Empereur Henri fut donc le premier Prince que l'on força à une soumission involontaire. Othon de Frisingue n'est pas le seul témoin, Godefroi de Viterbe ne le cache pas: «Nous ne connoissons avant cet Empereur aucun Prince excommunié par le Pape.» Onufrius Panvinius ajoute: «Quoique l'on respectât les Papes, comme Chefs de la Religion Chrétienne, Vicaires de J. C. & Successeurs de Saint Pierre, leur autorité étoit renfermée dans la déclaration & la manutention des dogmes de Foi. Ils étoient en tout Sujets des Empereurs, ils étoient à leurs ordres, ils tenoient d'eux leur élévation, & ils n'avoient garde de les juger, ou de rien décerner contre eux. Grégoire VII. fut le premier de tous les Papes, qui à peine assis sur la Chaire de Saint Pierre, foula aux pieds l'autorité & la puissance de l'Empereur, & s'ouvrit une route inconnue à ses prédécesseurs. Soutenu des armes des Normands, des grands biens de la Comtesse Matilde, la Princesse de l'Italie la plus puissante, & profitant habilement des dissentions intestines qui déchiroient l'Allemagne, il osa je ne dis pas, excommunier, mais priver de son Empire l'Empereur lui-même, qui, s'il ne l'avoit pas nommé, l'avoit du moins confirmé: entreprise inouïe avant ce siècle, car les fables qu'on débite d'Arcadius, d'Anastase, & de Léon Iconomaque méritent peu d'attention; ce qui fait connoître que les Princes & les Empereurs qui se soustraient avec ou sans raison à ces censures, doivent être abandonnés au Jugement divin.»
Grégoire de Tours le pensoit, quand il dit à Chilpéric: «Si vous tombez qui vous relèvera? nous avons la voie de remontrance. Si vous persistez dans le crime, qui vous condamnera? hormis celui qui s'appelle la Justice.» Hildebert Évêque du Mans: «le Souverain a plus besoin d'avis que de reproches, de conseils que de préceptes, & d'instruction plutôt que de châtiment. Yves Évêque de Chartres: parce que le Gouvernement temporel appartient aux Princes, & qu'ils sont la tête & la base du Peuple, lorsqu'ils abusent de la Puissance qui leur est confiée, il ne faut pas les reprendre aigrement; s'ils ne se rendent point aux avis sages des Pasteurs, la seule ressource est le Jugement divin, qui les punira d'autant plus sévèrement qu'ils sont moins exposés aux remontrances humaines.»
L'Église de Liège a embrassé ce sentiment, & je me fais un plaisir d'en transcrire le passage, une portion de ma Patrie étant autrefois du Diocèse de cette Église: «Si quelqu'un veut feuilleter l'Ancien & le Nouveau Testament & l'Histoire des siècles, il sera pleinement convaincu que les Empereurs ne sçauroient ou que difficilement être excommuniés; la nature du pouvoir & celle de l'excommunication le prouve. Les personnages vertueux sont bien capables de les exhorter, les reprendre & les corriger; parce que ceux qui représentent J. C. le Roi des Rois, sont réservés à son Jugement seul. Ainsi les Rois de France, depuis plusieurs siècles, conservent le droit de ne pouvoir être excommuniés».
Yves de Chartres apprend comment un Pasteur satisfait à sa conscience, sans cette coërcition dans l'usage des Clefs: qu'on dise au Prince, «je ne veux point vous tromper, l'entrée de l'Église visible tournera à votre perte, & une telle réconciliation ne vous ouvrira point la porte du Royaume céleste».
Mais quel est le droit & le devoir du Magistrat politique sur les actions que j'ai assignées à l'Église, & aux Pasteurs? On sçait que la Jurisdiction du Souverain comprend celles qui remontent à la liberté & à la Loi divine, & qui oseroient préjudicier au prochain. La Puissance absolue est non seulement Juge des actions qui émanent de son pouvoir, mais encore de toutes celles ou moralement bonnes ou moralement mauvaises. En effet, que dans le ménage on ne se gouverne pas selon la Loi du Mariage, qu'un père ne règle pas bien sa famille, on a recours aux Tribunaux, & le Prince est le vangeur de tous maux; or l'abus des Clefs, l'excommunication injuste, le refus des Sacremens est un mal.
Une Loi Impériale défend aux Évêques d'éloigner de la sainte Table, ou de bannir de l'Église sans cause légitime. Justinien dans une Novelle enjoint aux Évêques & aux Prêtres de ne priver personne de la Communion, qu'ils ne justifient que la Religion le prescrit. L'Empereur Maurice écrit à Grégoire le Grand de ne point se séparer de Communion avec Jean, Patriarche de Constantinople. Il s'étoit glissé dans les Gaules un abus, de forcer les Évêques, par la saisie des biens temporels & par d'autres voyes aussi injustes, d'accorder les Sacremens. Les Princes de Hollande ont souvent recommandé aux Prêtres la fréquentation des Sacremens. Ces actions sont donc plus l'objet du Magistrat politique, quoi qu'elles partent des Canons plutôt que du droit divin; car sous prétexte d'observer les Canons, il arrive quelquefois qu'on les viole, & les Canons eux-mêmes peuvent aller au-delà des préceptes de la Loi divine. Quoi qu'il en soit, le Magistrat politique n'est pas en état de refuser sa protection aux Sujets qui s'en plaignent; enfin il est certain, qu'il déploye son pouvoir sur les actions qui viennent de la Loi humaine, qui obligent, & qui emportent la coërcition avec elles. Comme toute Jurisdiction coule du Magistrat politique, elle retourne à lui qui en est la source.
Au reste, la plupart des espèces d'actions semblent se confondre en une seule action. Les remèdes qu'on y apporte ont différens noms. Les Espagnols disent, intercéder ou opposer. Les Flamands par les termes de rescripts pénaux envisagent plus la liberté que la Jurisdiction; tous ces secours pourvoient au salut des particuliers. Les François appellent comme d'abus & donnent tout à la Jurisdiction, quoique dans une signification plus étendue l'appel puisse s'étendre à des actes qui ne sont pas judiciaires, par exemple, les Jurisconsultes employent l'appel sur le rapport d'un Médecin, d'un Arpenteur. L'appel comme d'abus en France est ordinairement porté aux Parlemens, dans les cas où les Ecclésiastiques auroient entrepris sur la Jurisdiction royale, & dans le cas où les Canons reçus en France seroient enfreints; le propre de la Jurisdiction est de juger, ou de déléguer des Juges. Le Souverain qui réunit toute la Jurisdiction en a seul le droit. Amasias & d'autres Prêtres furent nommés Juges par le Roi Josaphat.
Et ce qui établit incontestablement la Jurisdiction du Prince, sont les différens degrés de Jurisdiction qu'il détermine à sa volonté. Pourquoi appelleroit-on des Pasteurs d'Angleterre à tel ou à tel autre Évêque? Pourquoi de tous les Évêques à deux Archevêques seulement? Pourquoi des Synodes Ecclésiastiques aux Conciles Provinciaux? des Provinciaux aux Nationaux? Pourquoi? parce que le dernier degré n'est point marqué par le droit naturel ou divin. Le Roi d'Angleterre pense sagement qu'il est accordé à tout Prince & à tout État Chrétien de prescrire à ses Sujets la forme extérieure de la Discipline Ecclésiastique, & celle qui a une liaison étroite avec le Gouvernement civil. Les Empereurs Chrétiens se conduisoient autrefois de la sorte; l'Église de Constantinople tient d'eux sa prééminence.
Melchiade, Maternus, Reticius furent par eux les Juges du Schisme d'Afrique. Le Concile de Calcédoine, revêtu de leur Puissance, cassa les Actes du second Concile d'Éphèse.
De même que le Souverain commet ordinairement à des Tribunaux la connoissance des affaires civiles, & qu'une Cour ayant prononcé, si les Parties veulent faire casser l'Arrêt, il en permet rarement la révision devant des Commissaires délégués; plus rarement assemble-t'il dans son Conseil des gens éclairés, pour juger avec eux après tous les autres; & plus rarement encore une Cour étant devenue suspecte, évoque-t-il à lui l'instance. De même il étoit d'usage de traiter des Affaires Ecclésiastiques dans des Conciles ordinaires, & de les terminer ensuite dans un particulier tenu exprès, quand on en appelloit, il étoit moins fréquent, cependant utile d'instruire le Prince de la Religion & de l'équité des premiers Juges. Conduite de Constantin dans la cause des Donatistes: après deux jugemens d'Évêques, où en désapprouvant l'appel, il ne refuse pas d'en prendre connoissance, il étoit cependant rare de voir l'Empereur évoquer à sa personne la récusation du Concile faite sur des moyens plausibles, & après en décider avec l'avis d'habiles Théologiens. Le Concile d'Antioche dans le Canon XII défend de se plaindre à l'Empereur, pendant qu'on pourra faire décider l'affaire par un Concile plus nombreux; mais il ne s'avise pas de dépouiller l'Empereur, si la plainte est déjà portée devant lui.
La modestie des anciens Évêques attribue avec raison au Magistrat politique le pouvoir de connoître d'une excommunication juste ou injuste, & d'en relever quant aux peines du droit positif. Yves Évêque de Chartres, zélé Défenseur de la Puissance ecclésiastique contre les Rois, écrivit aux Évêques: «Si j'ai communiqué ces Fêtes de Pâques avec Gervais, que votre Paternité n'en soit ni surprise ni indignée; la vénération que je porte au Roi, & l'autorité de la Loi m'y ont engagé; elle nous apprend que ceux à qui le Prince aura rendu ses bonnes graces, & qu'il aura admis à sa table, doivent être admis dans l'Assemblée des fidèles; parce que les Ministres du Seigneur ne proscrivent point celui que la piété du Prince reçoit.»
Yves ajoute ailleurs, que ce Capitulaire Royal a été confirmé par l'autorité des Évêques; aussi n'est-on plus surpris de la Lettre, que le Pape Jean écrivit à l'Empereur Justinien: «Je supplie votre Clémence, que s'ils abjurent leur erreur, s'ils détestent leurs pernicieux desseins, & cherchent à rentrer dans le sein de l'Église, vous daigniez communiquer avec eux; que vous suspendiez les effets de votre indignation; que favorable à nos prieres, vous leur fassiez goûter les douceurs de votre clémence.» On approuve les Rois de France & leurs Parlemens d'avoir établi & jugé: «Que les Magistrats publics sont affranchis des censures ecclésiastiques, en ce qui concerne la Jurisdiction.»
Il est défendu au Clergé de Hongrie dans les Actes de l'année 1651, «de fulminer l'excommunication contre les Grands du Royaume, sans en avoir prévenu l'Empereur.» Une ancienne Loi des Anglais porte: «qu'on n'excommuniera point les Ministres qu'on n'en ait averti le Roi.» Nos Souverains les ont pris pour modèles, témoin l'Empereur Charles V. dans une Constitution de l'année 1540.
Le Magistrat politique protège l'usage des Clefs & les peines ordonnés suivant les Loix & les Canons; c'est l'anathème impérial, répété si souvent chez Justinien. Les Princes Chrétiens n'innovent point, en voulant connoître de l'excommunication; comme elle emporte une ignominie publique, ils ne l'emploient que sur des causes légitimes; obligés qu'ils sont de s'opposer aux injustes Censures. Car leur devoir essentiel est d'étouffer les différends des particuliers, & de préserver l'Église de la tyrannie.
CHAPITRE X.
_De l'Élection des Pasteurs_.