Traité du Pouvoir du Magistrat Politique sur les choses sacrées

Chapter 12

Chapter 123,654 wordsPublic domain

Aussitôt que le Peuple d'Israël eut touché la Terre promise, la manne cessa de tomber: aussitôt que les Empereurs eurent pris la tutelle de l'Église, qu'ils en eurent proscrit ceux qui la déchiroient au-dedans & au-dehors, les marques terribles de la colère divine cessèrent: cette vengeance divine étoit plutôt une Jurisdiction divine qu'une Jurisdiction humaine. L'Apôtre n'avoit aucune part à l'ouvrage, c'étoit tout entier l'ouvrage de Dieu. Dieu vouloit manifester la vérité de l'Evangile; & comme la présence, la prière, ou le toucher des Apôtres guérissoit les malades & chassoit les Démons, leur imprécation attiroit les maladies & les Démons. S. Paul n'étoit pas plus le maître de livrer les hommes au Démon, que Saint Pierre, Saint Jean, de guérir ce boiteux, eux qui avouent n'y avoir aucune part, & qui rapportent à Dieu tout le miracle. Dieu sur les prières ferventes de son Église, frappoit souvent les coupables: on blâme les Corinthiens de n'avoir point souhaité qu'on les délivrât de cet incestueux, & l'Apôtre écrivant aux Galates ne commande pas, il exhorte: «plût à Dieu qu'on extermine ceux qui vous détournent du vrai chemin.»

L'usage des Clefs, qui est la fonction perpétuelle des Pasteurs, est une sorte de Jurisdiction: ainsi J. C. appelle-t'il l'application à chaque homme des promesses & des menaces de l'Evangile. Il en est de la Législation à la Jurisdiction comme de la prédication à l'usage des Clefs. Selon cette figure, la prédication de l'Evangile se nomme Législation; & l'usage des Clefs Jurisdiction. La Loi de J. C. & sa Jurisdiction exercent son pouvoir sur les âmes, non-seulement en prononçant au Jugement dernier, mais dès cette vie, en retenant ou remettant les péchés.

«Celui-là seul lave les péchés, dit Hilaire le Diacre, qui seul est mort pour les péchés; aussi il n'y a que Dieu qui efface les péchés du monde, étant l'Agneau qui ôte les péchés du monde. Selon Lombard, Dieu a donné aux Prêtres le pouvoir de lier & de délier, c'est-à-dire, de montrer les hommes liés ou déliés: ensuite, le Ministre de l'Evangile a autant d'autorité dans le Tribunal de la Pénitence, que le Prêtre de la Loi légale en exerçoit sur les Juifs attaqués de la lèpre, simbole du péché.»

«Quand Saint Cyprien annonce que le Prêtre est Juge à la place de J. C. il ne s'écarte point du sens de Saint Paul, qui dit: C'est pour J. C. que nous faisons la Mission, parce que le Prêtre prononce l'Arrêt de J. C. On ne reçoit pas de nous, poursuit S. Cyprien, la rémission des péchés, mais nous invitons à la Pénitence, en peignant l'énormité des péchés. Saint Ambroise est du même avis: le Prêtre qui exhorte un Pénitent fait son devoir, & n'a les droits d'aucune Puissance. Le Pasteur, s'écrie Saint Augustin, est quelque chose pour administrer les Sacremens, & dispenser la parole; mais il n'est rien pour corriger & pour justifier, puisqu'alors l'opération est toute intérieure, & ne vient toute entière que de celui qui a créé l'homme, & qui restant Dieu s'est fait homme. S. Jérôme ne dissimule point que comme le Prêtre de l'ancienne Loi guérissoit, ou laissoit le Lépreux tel qu'il étoit; de même, l'Évêque ou le Prêtre lie ou réconcilie un Pécheur; & ailleurs, quelques-uns n'approfondissant point la force de ce passage, se laissent aller à l'orgueil des Pharisiens & s'imaginent qu'ils perdent les innocens & sauvent les coupables, comme si Dieu consultoit moins la vie des Pécheurs que la Sentence de son Ministre: on connoît par-là que le Ministre qui erre dans le droit ou dans le fait, rend nul l'effet des Clefs.»

On voit encore une Lettre de Nicon à Euclistius sur l'excommunication injuste. La Jurisdiction ne se gouverne pas de la sorte: la Sentence d'un Juge ignorant est exécutée à cause de l'autorité dont il est revêtu. Un Pasteur avec l'usage des Clefs n'a pas plus de Jurisdiction qu'un Prédicateur qui décide bien ou mal.

L'imposition de la Pénitence est unie à l'usage des Clefs; elle est générale, lorsque S. Jean-Baptiste dit aux Juifs: «Faites des fruits dignes de Pénitence; & que Daniel invite le Roi de laver ses péchés dans la miséricorde»; elle est particulière, lorsqu'on fait une restitution, ou qu'on déteste ouvertement un crime public; ces deux espèces ont rapport à la Loi, non à la Jurisdiction; mais si l'on prescrit spécialement ce que la Loi divine n'a pas spécialement défini, c'est un conseil, non un acte de Jurisdiction; qualification que les anciens lui ont souvent donnée, de même que les Philosophes, les Médecins, Ces Jurisconsultes, les amis que l'on consulte, ne jugent pas, malgré le danger qu'il y a quelquefois de négliger leurs avis; de même un Pasteur ne contraint point un coeur en lui donnant un conseil salutaire.

On a encore prêté à l'usage des Clefs une image de la Jurisdiction, comme de ne point communiquer à certains les signes de la Grâce; ce seroit également un acte du ministère plutôt que de Jurisdiction de baptiser, de présenter l'Eucharistie à la bouche ou à la main, conformément à l'ancien usage, comme de s'en abstenir. Nulle autre différence sensible entre les signes visibles & les signes vocaux; par conséquent le droit en vertu duquel le Pasteur représente à un scélérat la Grâce de Dieu, est celui en vertu duquel il lui refuse le Baptême, qui est le signe de la rémission, ou l'Eucharistie, qui est celui de la communion avec J. C. parce qu'il ne faut pas accorder le signe à l'homme qui ne mérite pas la Grace comprise sous le signe, ce seroit prodiguer la grâce aux Pécheurs.

Le Diacre avoit coutume de proclamer dans l'Église les choses saintes aux Saints: l'usage eût blessé la vérité & la charité, si on eût admis à la sainte Table un indigne qui mangeoit & buvoit son jugement. Le Ministre donc suspendant son acte, & n'exerçant aucun pouvoir sur les actes étrangers, il semble que son ministère concerne davantage l'usage de la liberté, que l'exercice de la Jurisdiction: tel est par comparaison le Médecin, qui près de l'hydropique lui refuse l'eau qui lui seroit mortelle: tel est un homme sans reproche, qui dédaigne le salut & le commerce d'un homme perdu de réputation: tel est un homme sain qui suit un lépreux, ou toute autre maladie contagieuse.

Voilà les actes propres aux Pasteurs; voici ceux qui sont propres à l'Église, ou que les Pasteurs ont en commun avec l'Église. 1°. Le «Peuple, pour parler avec Saint Cyprien, fidèle aux Commandemens de J. C. doit se séparer du Pécheur public: il est enjoint à chacun, combien plus à tous, d'éviter les faux Prophètes, de fuir un Pasteur étranger, de rompre avec ceux qui sèment de faux dogmes, & souflent la discorde. 2°. On interdit aux fidèles le commerce des hommes, qui, sous le nom de frères, sont des impudiques, des avares, des idolâtres, des calomniateurs, des yvrognes, des voleurs, des hérétiques & des impies. Éloignez-vous d'eux, prévient l'Apôtre, point de familiarité; ayez-les en horreur, & gardez-vous de manger avec eux; de tels hommes, remarque l'Apôtre Jude, sont autant de taches dans les agapes ou festins des Chrétiens.»

L'Écriture, usant de ces termes, fait voir que tous ces actes sont des actes particuliers: la conduite de l'Église est-elle autre que celle d'un disciple qui quitte un maître ignorant, où d'un honnête homme qui renonce à l'amitié & au commerce des scélérats. Les termes qui ont prévalu dans la suite, «de déposer des Pasteurs, d'excommunier les fidèles», semblent plus approcher de la nature du pouvoir extérieur; mais il faut mesurer les termes à la chose qu'on veut exprimer, non la chose aux termes qui l'expriment. L'Église dépose un Pasteur, quand elle le prive des fonctions pastorales; elle excommunie un Chrétien, quand elle le sépare de sa communion: cette sévérité coule de l'autorité spirituelle, & n'entreprend rien sur l'autorité temporelle. Quoiqu'il y ait une Sentence qui prononce la déposition ou l'excommunication, l'Église n'en a pas plus de Jurisdiction; c'est pourquoi on dit que les fidèles jugent les Infidèles. En effet la Jurisdiction est du Supérieur sur l'inférieur, & le jugement est souvent entre égaux; de-là cette maxime: Ne jugez pas de peur d'être jugés.

Après avoir parcouru ce que l'Église tient du droit divin, il est bon de considérer ce qu'elle a pris du droit canon & du droit civil; le droit canonique est un droit formé par le conseil des Pasteurs & le consentement de l'Église sur des cas dont la décision n'étoit pas évidente: par exemple, de différer quelque tems à admettre à la sainte Table les pécheurs d'habitude; agir autrement n'étoit pas un crime, mais ce délai étoit plus avantageux & aux Pécheurs & aux autres fidèles; aux Pécheurs qui pleuroient leurs fautes plus amérement; aux fidèles qui avoient devant eux de si tristes modèles.

Ceux qui avoient commis un crime affreux pleuroient d'abord leur faute hors la porte du Temple: on les appelloit Battus de la tempête, ou les Ardens: ils étoient ensuite Ecoutans, ou sous la férulle; après cela ils étoient prosternés, puis ils étoient comme au rang des Cathécuménes; alors on les souffroit assister aux prieres des fidèles; & enfin on les admettoit aux saints mistères. Les Esseniens punissoient les coupables avec autant de sévérité. Joseph l'observe: «Ils banissent de la société les criminels dignes de mort; les blasphémateurs & les pécheurs d'habitude ne vivent pas avec les autres, mais ils macèrent leurs corps par les herbes, la faim & les mortifications.» Les Juifs de ce siècle, qui ne sont que de simples Particuliers, n'infligent point de peines. Un assassin reste à la porte de la Synagogue, & crie qu'il est homicide, d'autres sont flagellés ou réduits au pain sec, & on en exile d'autres. La soumission des coupables supplée à l'autorité des Juges.

Reprenons les Canons de la discipline ecclésiastique: en vain les attribueroit-on au droit divin, comme s'il étoit permis à quelqu'un de faire grace du droit divin. Les Évêques ont toujours été les maîtres, vu l'état du Pénitent, de prolonger ou de diminuer le tems; témoin le Canon II. & V. du Concile d'Ancyre; on communioit même ceux qui étoient en danger de mort. Le Concile de Nicée reconnoit que c'est un ancien & louable usage, conforme en cela à la pratique des Esséniens qui les recevoient à l'article de la mort. A entendre Joseph, «ils s'assembloient & disséroient de remettre les péchés jusqu'à l'article de la mort». Ces obstinés, à qui la parole divine interdit les Sacremens, sont seulement privés de la communion de leur Province, d'autres déchus de la communion des Clercs, sont réduits à la communion des Laïcs, en sorte que le même crime excommunie le Laïc, prive le Clerc de ses fonctions, & lui laisse la communion des Laïcs.

S. Augustin pense qu'il est dangereuse d'employer l'excommunication, «quand la contagion du péché a infecté la multitude»; exception qui ne seroit pas admissible, si l'excommunication étoit fondée sur le seul droit divin. Eh! ne sçait-on pas que plusieurs règlemens, scellés du consentement des hommes, tant que le pouvoir suprême ne les a point consacrés, loin d'être des Loix, n'obligent personne, à moins qu'on n'invoque la Loi naturelle, qui veut qu'on évite les obstacles.

Il en est ainsi des Canons, & des décisions appuyées sur les Canons. -L'Apôtre S. Paul conseille de s'adresser aux Laïcs pour discuter les affaires légères; de choisir des Clercs pour les affaires importantes. La remontrance, fruit de l'équité naturelle, prévenoit ces jugemens,& on ne reçevoit l'accusation contre un Prêtre de bonnes moeurs, que sur le témoignages de deux ou trois personnes dignes de foi.

Depuis que les Empereurs eurent fait profession du Christianisme, on distribua une portion de la Jurisdiction aux Pasteurs, comme participans aux fonctions publiques. Ils l'obtinrent sous trois titres différens, du droit ordinaire, du consentement des parties, par délégation: on accorda de droit ordinaire aux Évêques de juger les affaires, ecclésiastiques. L'Empereur Valentinien premier donna l'exemple; S. Ambroise cite son rescrit: celui-là doit être juge en cause de foi & de discipline, dont les fonctions & le droit y sont unis: les termes du rescrit, continue ce Pere, sont; «il veut que les Prêtres jugent des Prêtres». Le même décret est répété dans la Constitution d'Arcadius, & d'Honorius: «toutes les fois qu'il s'agit de la Religion, il faut en traiter devant les Évêques». Valentinien III. étoit aussi zélé. Il est constant que les Évêques & les Prêtres n'ont par les Loix aucun for extérieur, & que les Constitutions d'Arcadius, d'Honorius, qu'on voit dans le Code Théodosien ne leur ont accordé que la connoissance de la Religion». Une Loi de Valentinien II. de Théodose & d'Arcadius, plus ancienne que celle d'Honorius, statue, «que les affaires ecclésiastiques seront décidées par l'autorité des Évêques: s'il s'élève une contestation sur un point de Religion, on procédera devant celui qui est à la tête de tous les Prêtres.» Justinien, fidèle imitateur de ses prédécesseurs ajoute: «Nous ordonnons de porter devant les Évêques, ou le Métropolitain, ou les Conciles, ou les Patriarches, les causes ecclésiastiques; & par une autre Constitution il en enlève la connoissance aux autres Juges. De plus, si le crime est ecclésiastique & qu'il exige un châtiment ecclésiastique, que l'Évêque, agréable à Dieu, le décerne sans en communiquer aux Juges des Provinces; car nous ne voulons pas que les Juges civils connoissent absolument de ces affaires; il faut qu'elles soient examinées par des Ecclésiastiques, qui décerneront des peines ecclésiastiques, contre les ames coupables, conformément aux Loix divines & humaines, que nous prenons volontiers pour modèles dans nos Constitutions.»

A l'égard des procès civils, les Clercs & les Laïques ne procédoient autrefois devant les Évêques que par compromis, Constantin gratifia les Évêques de cette Jurisdiction; il défendit même de porter à aucun Tribunal l'appel de la Sentence que l'Évêque prononceroit. Valentinien, dans une Constitution citée plus haut s'énonce de la sorte: «Dès qu'il s'élèvera une contestation entre les Clercs,& que les dissidens conviendront d'Arbitres, nous permettons que l'Évêque les juge, pourvu qu'ils s'y soumettent avant par compromis. Nous étendrons ce Privilège aux Laïques qui contracteront la voie du compromis.» Le Chapitre IX. du Concile de Calcédoine défend aux Clercs, qui plaident entr'eux, de saisir les Tribunaux séculiers; il leur ordonne de discuter avant devant l'Évêque ou devant les Commissaires que l'Évêque leur donnera.

Ce n'est pas que le Tribunal séculier eût été incompétent, si les Clercs n'eussent point obéi aux Canons; mais le mépris de ces Canons rendoit les Clercs coupables. Justinien fut le premier de tous les Empereurs, qui limita les Tribunaux séculiers, & qui prescrivit aux Clercs & aux Laïcs d'assigner les Clercs devant l'Évêque; en sorte cependant que l'Évêque pouvoit renvoyer les questions difficiles aux Juges séculiers, & la Partie lésée avoit l'appel aux Tribunaux. Au reste, la Jurisdiction criminelle ne fut point démembrée des Cours séculières, même pour les Clercs dont les crimes n'étoient pas purement ecclésiastiques.

Les Empereurs Honorius, Arcadius & Théodose; dans une Lettre écrite à Théodore Manlius, Préfet du Prétoire, confirment, «qu'il n'étoit pas permis d'appeller de la Sentence d'un Évêque nommé Arbitre par les Parties.» Que le Jugement d'un Évêque soit irrévocable pour ceux qui l'auront choisi, & qu'on ait pour sa Sentence la soumission qu'on défère à l'autorité dont il n'est pas permis d'appeller, telle qu'étoit celle de Préfet du Prétoire; néanmoins quand la Partie se trouvoit lésée, elle se jettoit aux pieds de l'Empereur; d'où l'on disoit que les Préfets du Prétoire tenoient la place de l'Empereur dans leurs Jugemens, ce qui se pouvoit également dire des Évêques qui jugeoint sur les compromis. Les Patriarches avoient ce droit dans les causes ècclésiastiques, que les Évêques jugeoient en première instance. Justinien, parlant des Patriarches dit: «Nos prédécesseurs ont décerné qu'on n'appelleroit point des Sentences des Évêques constitués Juges par compromis.»

La troisième espèce de Jurisdiction est la délégation; soit qu'elle émane directement du Magistrat politique, soit d'une Puissance inférieure. On appeloit à l'Empereur dans la première espèce, on appelloit au Juge ordinaire dans la seconde. Je réunis sous le nom de Jurisdiction toutes ces espèces de connoissances, qui forçoient l'obligé de citer les témoins, de lier par le serment & de soumettre à la Sentence la Partie qui avoit succombé, à moins qu'on n'en appellât. Celui qui refusoit étoit exécuté au nom du Juge civil, non au nom de l'Évêque (ce qui eût été peu séant).

«Il fut ordonné, dit Sozomene, d'appeller la Justice pour mettre à exécution les Jugemens des Évêques»: on voit encore une Constitution d'Honorius, d'Arcadius, & de Théodose. De là les Jurisconsultes qui pèsent les termes, ont donné le nom d'Audience à cette Jurisdiction, parce que le Juge n'exécute pas sa Sentence; ils prêtent aussi cette dénomination au Juge délégué.

Le Magistrat politique a donc beaucoup ajouté au pouvoir que le droit divin & les Canons déféroient aux Pasteurs & à l'Église; le Peuple avoit non seulement le droit de fuir un Pasteur infidèle, mais la Sentence dépouilloit le Pasteur des fonctions & des honneurs dont il étoit décoré. Honorius & Arcadius veulent, «que l'Évêque condamné par son Clergé, perde son titre & son Évêché»; qu'il soit banni, s'il attente à la Sentence. Un Pasteur pouvoit refuser les Sacremens, & les autres fidèles fuir le commerce d'un pécheur public; & le Jugement à peine rendu, l'entrée de l'Église lui étoit fermée. «Chassez de l'Église, disent Honorius & Arcadius, le Chrétien que vous avez cru indigne de votre société; une Loi de Gratien, de Valentinien & de Théodose le proscrit du commerce des honnêtes gens, & de la Communion des Saints.» Valentinien, Théodose & Arcadius éloignent de l'Église une femme qui s'étoit coupé les cheveux, ce que Sozomene appelle pousser hors de l'Église par force. Marsilius, considérant cette action, approuve une Excommunication ainsi faite sans l'autorité du Législateur.

Je ne suis point étonné que les Pasteurs ayent obtenu des Empereurs Chrétiens les graces qu'ils accordoient aux Juifs, de ne pouvoir forcer leurs Prêtres à accepter des Prosélites, ou à réconcilier les pécheurs. Théodose, Arcadius & Honorius motivent ainsi leur Constitution: «il est certain que leurs Chefs ont le droit de décider de la Religion.» En même tems que Justinine défend aux Anciens des Juifs de déclamer contre l'usage des Livres Grecs, il leur acorde, sur des raisons assez plausibles, le droit d'Anathème.

Arcadius & Honorius, dans une autre Constitution, étendent les privilèges dont ils combloient les Évêques, «aux Juifs soumis aux Patriarches, aux Chefs des Synagogues, aux Patriarches, aux Prêtres, & autres Juifs chargés de quelques fonctions de la Loi légale». Suit naturellement un Décret des Empereurs Constantin, Constantius, Valentinien, Valens, mais il me semble qu'on a passé une négation, dans la Constitution de ces Princes écrite au Code de Justinien, & qu'il feroit mieux de lire, «que les Juifs qui vivent sous l'Empire Romain, s'adressent aux Tribunaux, tant pour ce qui concerne leur secte, que pour leurs Loix & leurs droits, & qu'ils rapportent tout aux Loix Romaines»; car leurs Chefs avoient le droit de décider sur la Religion: là Loi précédente l'établit. Les Empereurs Payens, à en croire Ulpien, imposoient aux Juifs un joug qui ne blessoit point leur Loi. Les Empereurs Chrétiens ont porté leurs bontés bien plus loin, en affranchissant les Chefs de la Synagogue & les autres Docteurs de la Loi, des charges personnelles ou civiles; & en enjoignant aux Juges d'exécuter sur le champ leur Sentence, lorsque deux Juifs de concert plaideroient devant eux; tant les Princes se sont appliqués à récompenser les Juifs, parce qu'ils ont été les premiers éclairés, & qu'on espéroit toujours de les attirer plus aisément à la Religion: tel est le sentiment des anciens Pères de l'Église.

Elle travailloit avec tant d'ardeur au salut des pécheurs, qu'elle ne se contentoit pas de rompre tout commerce avec eux; elle joignoit à l'Excommunication des peines encore plus sensibles; coutume ancienne & que les exemples des différens âges, depuis la création du monde, apprennent avoir été de presque toutes les Nations. Voici un passage célèbre des Commentaires de César sur les Druides; » Si un Particulier, ou un Officier public n'obéit; point à leurs Loix, ils lui interdisent les sacrifices; cette peine est la plus grave parmi eux; les coupables sont regardés comme des impies & des scélérats; tout le monde les abandonne ou fuit leur présence & leurs discours, de peur que leur commerce n'apporte quelque préjudice; & les Grands sont dépouillés dès ce moment de leur autorité & de toute marque de distinction.

Platon embrasse ce sentiment, loin de le combattre. Plutarque ajoute, que les termes d'exécration de malheureux, de triste, étaient l'anathème des Athéniens & & des Romains: souvent la formule était ainsi terminée: »Que les biens soient mis à l'encan, qu'ils soient offerts aux Dieux: cela respondait à la malédiction des Juifs, dont Esdras a conservé un trait fameux. On défend aujourd'hui, dans plusieurs pays, aux Excommuniés, l'usage des Communes. On punit ailleurs les Excommuniés opiniâtres; & Luher soutient, avec raison, que l'Excommunication majeure est une peine du Gouvernement politique.

Toute cette Jurisdiction, soit pouvoir impératif, soit for extérieur, soit Audience, coule du Magistrat politique: Le Roi d'Angleterre ne lui connoît point d'autre origine; «tout pouvoir de décider, & toute Jurisdiction, tant ecclésiastique que séculière, émane du Roi comme de sa source.» La Police Angloise, qu'on a publiée, parle ainsi au Roi Jacques: «La Jurisdiction ecclésiastique est Royale, elle est la portion première, principale, indivisible de votre Couronne & de votre dignité. Les Loix ecclésiastiques sont Loix Royales; elles ne partent point d'une Puissance distincte; elles ne se soutiennent, elles ne s'apuyent point sur un autre fondement»: la Jurisdiction écclésiastique est une émanation du pouvoir souverain, que célèbre des Commentaires de César sur les Druides: «Si un Particulier, ou un Officier public n'obéit point à leurs Loix, ils lui interdisent les sacrifices; cette peine est la plus grave parmi eux; les coupables font regardés comme des impies & des scélérats; tout le monde les abandonne ou fuit leur présence & leurs discours, de peur que leur commerce n'apporte quelque préjudice; & les Grands sont dépouillés dès ce moment de leur autorité & de toute marque de distinction.»

Platon embrasse ce sentiment, loin de le combattre. Plutarque ajoute, «que les termes d'exécration, de malheureux, de triste, étoient l'anathème des Athéniens & des Romains»: souvent la formule étoit ainsi terminée: «Que les biens soient mis à l'encan, qu'ils soient offerts aux Dieux»: cela repondoit à la malédiction des Juifs, dont Esdras a conservé un trait fameux. On défend aujourd'hui, dans plusieurs pays, aux Excommuniés, sembler: ils n'ont d'eux-mêmes aucun pouvoir législatif dans un État Chrétien, & ne sçauroient s'arroger le droit d'entendre & de terminer les affaires ecclésiastiques, malgré le Souverain, ou sans sa participation.

Tokerus continue: «Le Prince a sur moi la Jurisdiction temporelle, donc il a la spirituelle; axiome certain, si on l'explique de la Jurisdiction du for extérieur, dont le Souverain a la puissance suprême. L'Évêque d'Elie ne s'en écarte pas: les Jugemens de l'Église reçoivent de l'Empereur l'autorité extérieure.»