Traité du Pouvoir du Magistrat Politique sur les choses sacrées
Chapter 11
Nicéphore reprit à propos l'Évêque Abdas d'avoir osé toucher aux Idoles des Perses; les Chrétiens payèrent cher cette action imprudente. Les Temples des Payens ne furent point fermés dans l'Empire Romain, avant la Loi de Constantins, couchée dans les deux Codes: Si quelqu'un, dit le Concile d'Eliberis, est tué en brisant une Idole, il ne doit pas être mis au nombre des Martyrs, parce que ce précepte n'est point écrit dans l'Evangile, & que les Apôtres n'en ont point donné l'exemple. Le Magistrat politique étend sa sévérité & sur les Assemblées des Payens, & sur celles qui, livrées aux superstitions dangereuses, ou tombent dans une hérésie manifeste, ou se séparent par un schisme du corps de l'Église. Ce motif engagea les Rois Ezéchias, Josias, Asa, Josaphat, à détruire les Autels dont le culte divisoit l'unité de la Religion. Les Empereurs Chrétiens ont dissipé les Assemblées des Hérétiques, & des Schismatiques; ils ont donné leurs Églises aux Catholiques, ils leur ont fermé l'entrée des honneurs, & les ont déclarés incapables de profiter des Testamens. S. Augustin détaille ces châtimens contre les Donatistes. La primitive Église ne désaprouva pas ces punitions qui facilitoient le retour des Pécheurs endurcis; mais elle eut toujours en horreur de les voir livrer à la mort. Les Évêques de Gaule blâmèrent Idacius & Tacius, d'avoir forcé le Prince à punir par le glaive les Priscillianistes. On blâma tout un Concile d'Orient d'avoir consenti que Bogomyle fût brûlé.
Ce n'est pas que les Empereurs les plus zélés n'ayent quelquefois toléré les fausses Religions. Les Juifs eurent un libre exercice tant qu'ils ne tournèrent point en ridicule la Loi Chrétienne, & qu'ils n'attirèrent point des Chrétiens à leur secte. Constantin ne ferma point les Temples au commencement de sa conversion; il créa des Payens Consuls: Prudence le remarque dans un poëme contre Symmaque. Les Empereurs Jovinien & Valentinien, Princes dont le zèle a mérité les louanges de l'Église, n'épouvantèrent par aucun Édit menaçant les Incrédules & les Schismatiques; & loin de se roidir contre les nouvelles hérésies, ils donnèrent souvent des Loix sur la police de leurs Assemblées. Constantin, Constantius, Valentinien, Valens, Honorius, Arcadius, accordèrent aux Chefs des Synagogues les privilèges dont ils gratifioient les Évêques. Théodose avertit l'Église de ne point recevoir les Juifs, que leurs Chefs réclameroient; Justinien exempta de l'anathème les Juifs Hellénistes, Nov. 146. Cet Empereur, ordonnant aux Juifs de bannir d'entr'eux ceux qui nieroient la Résurrection & le Jugement dernier, ou ne confesseroient pas que les Anges sont des créatures de Dieu, se glorifie d'avoir étouffé cette erreur chez les Juifs. Les Proconsuls ôtèrent aux Maximianistes les Églises des Donatistes, dès que le Concile des Donatistes les eut condamnés.
La raison & les monumens veulent que le droit & le devoir du Magistrat politique embrasse le corps & chaque partie de la vraie Religion. Seroit-il possible que qui a le droit sur le tout, ne l'eût pas sur les parties? Les exemples sont fréquens: Ezéchias brisa le serpent que Moïse avoit élevé, & arrêta la superstition naissante. Charlemagne défendit d'adorer les Images malgré les décrets du second Concile de Nicée. Honorius, Arcadius, réprimèrent par un Édit Pélage & Celestius Hérésiarques; & quelques Princes d'Allemagne ont purgé depuis peu leurs États du Dogme Ubiquitaire.
Constantin retrancha des questions inutiles dans la crainte d'un schisme; Sozomene, Liv. VII. c. 12.1, _Nemo cleric. C. de Sum. Trin_. Plût à Dieu que les Princes le prissent pour modèle. Le discours de Sisinnius à Théodose étoit bien vrai, «que les esprits s'aigrissent en disputant sur la Religion.» Marcien interdit toute dispute sur la Foi. Il y a un titre dans le Code de Théodose, de ceux qui agitent les questions de Religion. Il y a une Loi de Léon & d'Anthemius, (_L. qui in Mon. C. de Epis. & Cle._) qui défendit aux Religieux hors de leurs Monastères de parler de Religion ou de Doctrine.
L'Empereur Andronic, grand Théologien, menaça les Évêques qui expliquoient avec trop de subtilité ce passage, _Mon père est plus grand que moi_, de les précipiter dans la mer s'ils ne déterminoient ces dangereuses altercations. Il y eut un tems qu'on n'osa se servir des termes propres, parce qu'ils n'étoient point dans l'Écriture. L'Empereur Héraclius ne voulut pas qu'on assurât une ou deux énergies ou puissances en J. C. Pour ne pas condamner légèrement cette conduite, j'invoque l'autorité de Basile: il avoue que plusieurs ne se servoient point des termes de Trinité ni de Consubstantiation; & ils évitoient avec soin les noms & les termes qu'on ne découvroit point dans l'Écriture. Ailleurs il dit sur le terme, _non engendré du Père,_ que la dignité se taisoit parce qu'il n'est pas dans l'Écriture. Melece d'Antioche fut un tems sans parler des Dogmes, il ne discouroit que sur la reformation des moeurs; persuadé qu'il étoit prudent d'en agir de la forte. Une des Loix de Platon suspend la publication d'un ouvrage qui n'a pas l'approbation des Censeurs.
Les moeurs du Clergé ne font point affranchies des Loix. David exclut du Temple les aveugles & les boiteux. Ezéchias & Josias ordonnent aux Prêtres de se purifier. Justinien refuse aux Évêques la course, le jeu & les spectacles: il dit en un autre endroit, «qu'il est occupé des dogmes de la Religion & des moeurs du Clergé. Platine s'écrie avec raison:» Plût à Dieu, Grand Louis, que vous vécussiez de notre tems, l'Église a besoin de vos saints règlemens & de votre sévérité.»
Il est confiant que le Magistrat politique use de son droit dans les choses que la Loi divine n'a point définies. Le Roi de Ninive indique le Jeûne, David fait transporter l'Arche, Salomon ordonne la construction & les ornemens du Temple, Josias veille à ce que l'argent destiné aux usages sacrés ne soit point dissipé. Les Codes de Théodose, de Justinien, les Novelles, les Capitulaires des Rois de France renferment nombre de Constitutions pareilles.... Elles traitent de l'age des Évêques, des Prêtres, des Diacres, de l'Immunité, de la Jurisdiction du Clergé, & d'autres points qu'il seroit insipide de rappeller. L'étude apprend, & Wittacherus en convient qu'il y a dans ces Loix plusieurs chefs ajoutés aux Canons & étrangers aux Canons: Aussi le Roi de France représente-t'il au Concile de Trente par ses Ambassadeurs, «que les Rois Très-Chrétiens, à l'exemple de Constantin, de Théodose, de Valentinien, de Justinien & des autres Empereurs, ont réglé plusieurs points de la Religion dans leur Royaume; qu'ils ont promulgué plusieurs Loix Ecclésiastiques; que leurs Loix, loin de déplaire aux anciens Papes, sont couchées dans leurs Décrets; que Charlemagne & Louis IX. qui en sont les principaux auteurs, ont mérité le nom de Saints, & que le Clergé de France & l'Église Gallicane, fidèles observateurs de ces Loix, ont gouverné l'Église avec piété & avec édification.»
J'avoue que les Empereurs ont eu souvent égard aux nouveaux & aux anciens Canons:» de-là, dit-on, les Loix ne dédaignent point de suivre les saints Canons; ils sont doublement utiles à un Législateur dans les choses que la Loi divine n'a point définies; ils contiennent l'avis des gens habiles; ils assurent que la Loi sera agréable aux Sujets. Quoique cette considération ne nécessite pas la promulgation de la Loi, elle ne lui préjudicie pas. Une Novelle de Justinien donne force de Loi aux Canons dressés & confirmés par les quatre Conciles de Nicée, de Constantinople, le premier d'Éphèse, & le premier de Calcédoine: par ce mot de Canons confirmés, on entend ceux des Conciles provinciaux d'Ancyre, de Langres, d'Antioche, & de Laodicée, qui reçus partout, étoient au nombre des Canons Catholiques.
L'Église auroit-elle une puissance législatrice? les principes précédens décident la question. La Loi divine ne la lui attribue point, c'est l'apanage des Princes; il n'appartient pas aux Prêtres de faire des Loix. Avant les Empereurs Chrétiens, les Décrets de l'Église sur la discipline & les cérémonies ne s'appellent pas Loix, mais Canons: ils sont Conseils dans ce qui concerne plutôt chaque Particulier, que l'universalité; & s'ils obligent, cette obligation naît de la Loi naturelle, non d'aucune Loi positive; en sorte qu'on n'est contraint ni à vouloir, ni à ne vouloir pas. A Dieu ne plaise qu'on refuse à l'Église, aux Pasteurs, aux Prêtres, aux Conciles toute Législation. Si le Magistrat politique, comme l'expérience l'apprend, en accorde aux Tribunaux & aux Assemblées, dont l'utilité n'est pas comparable à celle de l'Église, pourquoi l'Église n'auroit-elle pas ces avantages, puisque le droit divin n'y répugne pas?
J'observe cependant deux choses, I°. la Législation que le Souverain communique ne diminue rien de son droit; il la donne comme par accroissement _cumulative_, en termes d'École, & non privativement: il se défera bien en faveur d'un autre, du droit de promulguer des Loix; mais il ne pourra s'en dépouiller. 2°. Il a le pouvoir de corriger ou de casser les règlemens d'une Cour s'il est nécessaire, d'autant que l'État ne souffre point deux Puissances suprêmes, & que l'inférieure doit obéir à la supérieure. Les Canons des Conciles renferment toujours le consentement exprès du Prince: «Par l'ordre du Prince, par le décret du très-glorieux Prince, du consentement du très--pieux & très-religieux Prince, sous le bon plaisir du très-glorieux Prince, le Concile a constitué & décerné.»
On répondra sans doute que les Rois ont quelquefois déclaré qu'ils étoient soumis aux Canons; qu'ils ont défendu l'observation des Édits qui auroient des dispositions contraires aux Canons; c'est comme s'ils publioient qu'ils veulent vivre sous leurs Loix,& qu'ils défendent de pratiquer ce qu'ils publient contre les Loix. Des professions de cette espèce ne touchent point au droit; elles sont l'écho de la volonté du Législateur. La clause d'un premier Testament, qui déroge à tout autre Testament postérieur, opère la nullité du dernier; non que le Testateur ne soit le maître de tester plusieurs fois; mais il est à présumer qu'un jugement bien sain n'a point dicté le dernier, à moins qu'il ne déroge expressément à la clause dérogative, alors le dernier testament reprend toute sa force: il en est ainsi d'une Constitution postérieure. «Vous voyez, dit Ciceron, qu'on n'a jamais écouté les Loix abrogées; sans cela, presqu'aucune ne seroit anéantie, & toutes éluderoient la difficulté de l'abrogation: quand une Loi est annullée, elle l'est de façon qu'il n'est plus nécessaire de l'abroger.»
Balsamon répète à chaque instant, que la Puissance donnée de Dieu aux Souverains les met au-dessus des Loix & des Canons: il en cite un exemple fameux. Le douzième Canon du Concile de Calcédoine statue, «que si un Empereur honore une Ville du titre de Métropole, elle jouira du titre seul, & les prérogatives resteront à l'ancienne Métropole.» Il nomme plusieurs Métropoles que les Empereurs ont érigées de plein droit depuis ce Canon: la première Justinienne en Illyrie eut sous Justinien le titre de Métropole, & l'Archevêque de Thessalonique ne s'attribua plus sur elle aucune prééminence.
Justinien changea dans les élections des Évêques la forme que les Canons avoient prescrite; & selon la remarque de Tolet, souvent les anciens Canons, sur l'élection, étoient cassés par un Édit du Prince. Un des Canons de la primitive Église décerne, «que chaque Ville ait son Évêque.» Les Empereurs en exceptèrent les Évêques d'Isaurie & & de Tomés, à qui ils unirent plusieurs Villes. Enfin, ce qui confirme l'autorité des Loix Impériales sur les Canons, est la maxime du Concile de Calcédoine, en vigueur depuis que le Clergé de chaque Diocèse garde les Constitutions civiles. Le Concile in Trullo le répète: on a amplement prouvé au Chapitre des Conciles, que les Empereurs & les Rois cassoient & corrigeoient les Canons, & que les Conciles leur en déferoient le droit.
Il est même surprenant que les Canons Apostoliques n'aient pas été perpétuellement suivis; apparemment qu'ils contenoient moins l'exposition de la Loi divine, qu'un Conseil conforme aux moeurs du siècle: telle est cette leçon à Thimotée de ne point élever un Néophite à l'Épiscopat. Le Concile de Laodicée la renouvella: cependant Théodose respecta peu ce Canon dans l'élection de Nectaire, & Valentinien, dans celle de Saint Ambroise: tel est ce précepte de ne point choisir de Diaconesse veuve au-dessous de soixante ans. Théodose le renouvella par une Loi, & Justinien le limita à quarante ans.
Je ne parlerai point sous silence ces Loix des Rois Hébreux, qui ont changé des pratiques ordonnées par la Loi divine. Elle défendoit aux impurs de manger la Pâque: Ezéchias, après avoir invoqué le Seigneur, en accorda la permission aux impurs. La Loi vouloit que les Prêtres sacrifiassent les victimes; cependant deux fois les Lévites, sous Ezéchias, remplirent ce devoir à cause du petit nombre de Prêtres. Ce n'est pas que les Rois délient personne du lien de la Loi divine, (le penser est un crime) mais parce qu'ils sont les meilleurs interprètes du droit divin & humain, & qu'ils apprennent qu'en cette occasion la Loi divine & l'ordre de Dieu n'obligent point: de même que de simples Particuliers, dans des affaires particulieres & pressées, sont en droit de faire une telle déclaration, (David & sa suite interprétèrent de la sorte la Loi qui réservoit aux Prêtres seuls les Pains de Proposition, de ne point arrêter une faim pressante;) de même le Magistrat politique, dans les choses publiques & dans les particulières, qui souffrent du délai, comme Gardien du Droit divin, permet d'agir par l'avis des gens pieux & sages. Je finis par ce trait des Machabées, qui déclarèrent permis de combattre l'ennemi le jour du Sabat.
CHAPITRE IX.
_De la Jurisdiction sur les choses sacrées_.
La Jurisdiction est si étroitement liée à la Législation, qu'on ne sçauroit posséder l'une au souverain degré, sans y réunir l'autre: ainsi dès que la Législation de la Religion appartient, après Dieu, au Magistrat politique, il est naturel qu'il en ait la Jurisdiction. La Jurisdiction est civile & criminelle. L'effet de la Jurisdiction civile fut quand l'Empereur dépouilla Paul de Samosate de son Évêché d'Antioche. La Jurisdiction criminelle s'appelle Glaive, de la portion la plus éminente: «Le Magistrat ne porte pas En vain le glaive; il est le vangeur contre tous les méchans, & par-conséquent contre ceux qui attaquent la Religion.»
Ce fut en vertu de cette Jurisdiction que le Roi Nabuchodonosor fit mettre en pièces ceux qui blasphémoient Dieu, & que Josias condamna à mort les Prêtres Idolâtres. Il est encore de cette Jurisdiction de bannir d'un lieu, d'exiler dans autre: Salomon de son propre mouvement, comme le remarque l'Évêque d'Elie, confina dans une retraite le Grand Prêtre Abiatar, coupable sans doute de Lèze-Majesté. Il auroit également été en droit de le corriger, s'il eût péché contre les Loix sacrées, comme les Empereurs Chrétiens punirent par l'exil Arius, Nestorius, & d'autres Hérésiarques. Esdras & les Grands d'Israël reçurent d'Artaxercés la Jurisdiction: ils s'en servirent contre les Juifs criminels, en confisquant leurs biens, & en les séparant de la société. L'Évangile a rendu ce mot par abjection ou excommunication. De même qu'Esdras obtint du Roi de Perse toute Jurisdiction, de même le Sanhédrin des Juifs la retint sous le bon plaisir du Peuple Romain & des Empereurs, avec le pouvoir d'emprisonner & de faire fouetter.
Les Docteurs Hébreux enseignent qu'il y avoit chez les Juifs trois degrés d'abjection; l'un étoit de rester à la dernière place de la Synagogue; l'autre de défendre au Peuple de regarder le coupable dans la Synagogue, de ne l'employer à aucun ouvrage, & de ne lui fournir de quoi vivre que pour le sustenter; le troisième étoit que celui qui par la Loi de Moïse avoit mérité la mort ne la subissent point, parce que les Juifs n'avoient plus le pouvoir de vie & de mort, étoit évité avec soin, & tout commerce lui étoit interdit: c'est ce qu'il faut entendre par le passage de l'Épître de S. Jean, où il est dit, qu'on étoit chassé de l'Église par l'ambitieux Diotrephes, qui s'arrogeoit une sorte d'autorité dans l'Église. Être exclus du Barreau, ne point siéger dans le lieu des Archives, & ne pouvoir assister aux Assemblées étoient tous châtimens des Loix Romaines, assez ressemblans à cette abjection, ou excommunication.
Par cette Jurisdiction on suspendoit un Prêtre de ses fonctions. Josias suspendit les Prêtres Schismatiques en leur assignant une pension alimentaire. Ainsi, Théodose, Honorius, Arcadius, Théodoric, & les Othons déposèrent ou rétablirent des Évêques. Constantin menace de contrainte les Évêques désobéissans & obstinés, mais comment le fait-il? c'est par la puissance qu'il à sur les Ministres du Seigneur. Le glaive renferme non-seulement la privation des emplois qui émanent du Magistrat politique, mais de tous les autres offices. Une des peines du Droit Romain étoit d'être exclus du Barreau à perpétuité, ou à tems, de ne point consulter, de ne point plaider, écrire, témoigner, de ne point dresser, signer, écrire un testament, assister aux affaires publiques, négocier, ni recouvrer les impôts.
L'infamie est attachée au glaive, ainsi que l'admonition, peine moindre que l'infamie, & qui étoit réservée aux Censeurs Romains. La Sentence du Censeur, dit Ciceron, ne répand que de la honte sur le criminel: on l'appelle ignominie, parce que sa force est dans le nom. Festus Pompée place l'ignominie au nombre des peines militaires.
La Jurisdiction des choses sacrées appartient au Magistrat politique, comme une portion de son pouvoir. Baliamon, excellent Canoniste, ne l'a point oublié au Canon XII du Concile d'Antioche; voici ses termes: «Comme on a statué qu'il ne sera permis à personne d'en insulter une autre, peut-être que l'Empereur, dont la puissance s'étend sur l'Église, citera le Patriarche devant lui, comme un Sacrilège, un Hérétique. Plusieurs exemples prouvent que les Empereurs se sont comportés de la sorte.»
Maintenant quelle est la Jurisdiction propre du Clergé? (toute Loi humaine mise à part) & quelle est celle qu'elle emprunte de la Loi civile? Le Clergé n'a aucune Jurisdiction propre, c'est-à-dire, nul pouvoir impératif ou coactif; l'essence de sa fonction ne dénote rien de semblable. Aristote observe que la fonction du Pontife n'a rien de commun avec la Puissance suprême. La Jurisdiction est temporelle, elle coule du Magistrat politique.
Les Prêtres, à la vérité, ont eu une Jurisdiction sous la Loi naturelle; ce n était pas leurs fonctions, mais leur qualité de Magistrat qui la leur donnoit; & quoique le Souverain ne revêtît point alors le Sacerdoce, il n'y eut point de Sacerdoce sans pouvoir. Le nom de _Cohen_ devint commun aux Prêtres et aux Magistrats, & il se conserva long-tems chez les Nations. Les Druides parmi les Gaulois étoient du sang le plus noble. Hérodote témoigne qu'en Epire les Prêtres étoient les plus riches & les plus nobles. En Cappadoce, au rapport de Strabon, qui étoit du Pays, le Sacerdoce étoit la première dignité après le Roi. Les Rois & les Prêtres étoient presque d'une naissance égale. Tacite dit que chez les anciens Germains il n'étoit pas permis de corriger, de mettre en prison, ou de fouetter quelqu'un sans la permission des Prêtres. Dans l'Aréopage d'Athènes c'étoit un Prêtre qui présidoit. Les Vestales à Rome vivoient sous le pouvoir des Pontifes, ils en ordonnoient les châtimens: tantôt elles étoient enterrées vives, tantôt elles étoient flagellées: ils interdisoient les Prêtres de leurs fonctions, ou les punissoient. Lentulus dit dans le Sénat que les Prêtres étoient les Juges de la Religion, non-seulement parce qu'ils en étoient parfaitement instruits, mais encore qu'ils y avoient une sorte de pouvoir.
La Loi de Moïse accordoit aux Prêtres, & sur-tout au Grand-Prêtre une Jurisdiction toujours subordonnée au Magistrat politique; soit que la Puissance fût entre les mains du Roi, soit qu'elle fût rendue à l'Assemblée de la Nation; en sorte que quand il n'y avoit point de Rois ni de Juges, le Grand Prêtre, comme le Citoyen le plus respectable, prit les rênes du Gouvernement: témoin Héli, témoins les Asmonéens, Joseph & Philon assurent que la principale noblesse des Juifs étoit celle des Prêtres. Un seul passage constate que les Prêtres ont exercé la Magistrature: «On punissoit de mort celui qui n'obéissoit pas au Prêtre»; cette Loi approchoit le Grand Prêtre du Souverain.
Comme les Pontifes étoient excellens Interprètes de la Loi, le sacré & le prophane étoient indifféremment la matière de leurs décisions. La distinction du temporel & du spirituel étoit alors inconnue; on portoit à leur Tribunal les meurtres, les assassinats & toutes les autres affaires. Dieu dit, dans Ezéchiel, en parlant des Prêtres: «Ils seront Juges des différends, & mes Jugemens seront leur règle. Joseph avance avec raison que les Prêtres avoient la Police, qu'ils connoissoient de tous les procès, & que la Loi les avoit commis pour punir les coupables. Dans l'explication du Deutéronome, le Pontife & les Sénateurs, ajoute-t'il, prononcent des choses justes.» Philon, parlant de Moïse sur son Tribunal, dit que les Prêtres s'assurent. J. C. par la Loi nouvelle n'ayant assuré aux Pasteurs aucune domination, ne leur a point départi de Jurisdiction, c'est-à-dire, de coërcition, qui est la vraie signification du mot Latin.
Il ne sera cependant pas inutile de parcourir les actions des Pasteurs ou de l'Église, qui ont une apparence de Jurisdiction, & qui figurément mériteroient ce nom. Je ne me fixerai qu'à celles qui indépendantes de la Loi humaine ou de la volonté du Souverain, ne tiennent rien de leur Législation. Cette verge dont Saint Paul menace les Corinthiens, ressemble beaucoup à la Jurisdiction; voici les termes de l'Apôtre: «User de sévérité, juger avec rigueur les opiniâtres, ne point pardonner. Ils expriment un châtiment exemplaire»: par elle Ananias & Saphira reçurent la mort, Elymas perdit la vue; Hymenoeus, Alexandre & le Scélérat de Corinthe furent livrés au Démon. Ce dévouement à Satan étoit si prompt, qu'il s'emparoit sur le champ du corps, & le tourmentoit. Saul l'éprouva après que Dieu l'eut abandonné, selon Saint Chrysostome, Saint Jérôme, Saint Ambroise, Théodoret, Sédulius, Oecuménius, Théophylacte & Pacianus.
Les siècles attestent que quand le Souverain négligeoit de veiller & de purger l'Église des abus qui s'y glissoient, Dieu y suppléoit extraordinairement. Les Corinthiens ayant prophané le Sacrement de l'Eucharistie, plusieurs tombèrent malades, plusieurs en moururent. Saint Cyprien raconte que depuis ce tems, «le Baptême chassoit les Démons de ceux qui étoient baptisés, & qu'il y rentroit après un nouveau crime, afin qu'il fût constant que le Baptême délivroit du Démon les fidèles, & qu'ils en devenoient les victimes au moindre relâchement.»