Traité des eunuques

Part 8

Chapter 83,685 wordsPublic domain

La différence des séxes & ces paroles, _croissez & multipliez_, que Dieu a prononcées lui-même lors qu'il les joignit ensemble, qu'il institua le mariage & qu'il le benit, font voir manifestement que le but de cette union n'est autre que la propagation du genre humain. Cette union ne peut donc point passer pour un simple consentement de demeurer ensemble, comme quelques-uns l'ont crû, mais _pro corporum commixtione_, ou _pro copula carnali_. Ces paroles de Dieu, _& ils seront deux dans une même chair_, ne signifient autre chose. Les Canonistes ne regardent le gendre & la fille que comme une seule & même personne, comme un seul & même enfant, _si vir & uxor non jam duo sed una caro sunt, Non aliter est nurus reputanda quam filia_, or ils ne peuvent être una caro que par la consommation du mariage, _non aliter vir & uxor mulier non possunt una caro fieri nisi carnali copulâ sibi cohæreant_; ce sont les termes qui sont employez dans le droit Canon[152]. En effet, si ces paroles ne signifioient qu'un simple consentement, quel sens pourroit-on donner à cette expression de Saint Paul, _Ne sçavez-vous pas que celui qui s'attache avec une femme débauchée est fait un même corps avec elle, car les deux_, est-il dit, _deviendront une même chair_. Un homme qui commet paillardise avec une femme, ne s'engage pas à demeurer toûjours avec elle, comment donc est-il fait un même corps avec elle? Ce ne peut être que _per corporum commixtionem_, ou _per copulam carnalem_, comme je l'ai dit; Or quel but peut avoir cette conjonction, selon l'intention de Dieu qui en a été l'Instituteur? Ça été de procurer lignée, d'engendrer des enfans; _Croissez & multipliez_, dit-il, voila pourquoi je vous joins ensemble; Il ne dit pas, _divertissez-vous, donnez l'essor à vos passions brutales. Faites tout ce que vos sens & la nature éxigeront de vous, uniquement dans la vûë de leur plaire & de les satisfaire_. D'ailleurs, Adam étant dans l'état d'innocence, le dessein de Dieu ne pouvoit pas être de lui donner cette liberté, il n'avoit point alors de ces convoitises charnelles qui sont nées avec ses successeurs depuis sa chute. Il est vrai que quelques Interprétes ont crû que ce mot _croissez_ ne regardoit que la grandeur du corps; mais outre qu'il est certain que le mot original signifie, _fructifiez_, & que c'est en ce sens qu'il est dit au Pseaume 132., _l'Eternel a juré la vérité à David, il ne s'en détournera point, je mettrai du fruit de ton ventre sur ton Trône_, c'est à dire, quelqu'un des tiens & de ta postérité; c'est en ce même sens qu'Elizabeth dit en passant à Marie, _benit est le fruit de ton ventre_, les Auteurs profanes se servent de la même expression dans le même sens, témoin celui-ci du Poëte Claudien,[153]

_Nascitur ad fructum mulier prolemque futuram._

Cette expression est aussi connuë dans le droit Canon[154], dans lequel _Mater in procreatione filiæ dicitur radix, Filius Verò flos & pomum_, outre tout cela dis-je, il est certain que le mot _multipliez_ qui suit celui-ci, _fructifiez_, ôte toute l'ambiguité qu'il pouroit y avoir; & d'ailleurs, le Prophete Malachie explique les paroles de Dieu d'une maniére claire & qui ne laisse aucun doute dans l'esprit; Il parle à un mari de sa femme légitime en vertu d'un Contract qu'il a fait avec elle, & il lui dit, _N'est-elle pas l'ouvrage du même Dieu, & n'est-ce pas son souffle qui l'a animée comme vous? Et que demande cet Auteur unique de l'un & de l'autre, sinon qu'il sorte de vous une race d'enfans de Dieu!_ Saint Paul nous en donne un Commentaire à peu près pareil, lors que parlant des veuves il dit, [155]qu'_il veut que les jeunes se marient & qu'elles mettent des enfans au monde_; on prend donc des femmes & on se marie avec elles pour en avoir des fils & des filles, _afin de multiplier & de ne point laisser périr nôtre nombre_, comme s'exprime le Prophete Jerémie[156]. Dieu donc n'a établi le mariage que pour susciter lignée, & par ce moyen nous rendre en quelque façon vivans après nôtre mort; [157]_Natura nos docet parentes pios liberorum procreandorum animo & voto uxores ducere. ...... Et enim id circò Filios filiasve concipimus atque edimus ut ex prole eorum, earumve, diuturnitatis nobis memoriam in ævum relinquamus_; De là vient que quelques Interprétes estiment que Jésus Christ dans Saint Luc[158], dit que ceux qui seront ressuscitez ne se marieront point; car, dit-il, _ils ne pourront plus mourir_, comme s'il vouloit dire que le mariage n'étant établi que pour nous substituer des successeurs après nôtre mort il ne sera plus nécessaire de se marier après la résurrection, puis qu'alors on ne pourra plus mourir. Le desir d'avoir lignée est dans l'homme & dans la femme, mais on dit qu'il est plus grand aux femmes qu'aux hommes, & que de là vient que ce contract a pris son nom de la femme plûtôt que de l'homme, _Matrimonium_, dit-on[159], _a matris nomine, non adepto jam, sed cum spe & omine jam adipiscendi_. Mais j'avouë que je ne suis point du tout de ce sentiment, car il est certain que l'homme perpétuant son nom & sa réputation par le moyen de ses enfans, doit souhaiter beaucoup plus d'en avoir, que la femme dont le nom est éteint lors qu'elle se marie, parce qu'elle prend celui de son mari, & dont la réputation consiste uniquement à faire son devoir envers son mari & envers sa famille, _la gloire de la femme_, au reste, _étant le mari_, comme parle Saint Paul; D'ailleurs, pour me servir de l'expression des Canonistes[160], _filius matri ante partum est onerosus, in partu dolorosus, post partum laboriosus_. Je croirois donc qu'il seroit plus vrai-semblable de dire que le mariage prend son nom de la femme, parce qu'elle contribuë plus au mariage que l'homme. Quoi qu'il en soit, il résulte toûjours de tout ceci, que le desir d'engendrer est le but & la fin du mariage; les Philosophes eux-mêmes en conviennent, _Quem admodùm_, disent-ils, _homo naturaliter & substantialiter est Animal, ita est vivens, Naturalissimum autem opus viventium est generare sibi simile; perfectum est_, disent-ils encore, _unum quodque, cum simile sibi producere potest_. Suivant ces maximes, comment le mariage peut-il convenir à un Eunuque? Comment peut-il être capable de le contracter? Et ne paroît-il pas que l'Eunuchisme & le mariage sont deux choses incompatibles & essentiellement opposées? Aussi les Payens, quoi qu'ils ne se conduisissent qu'à la lueur de la raison humaine obscure & bornée, ne vouloient pas qu'on contractât mariage à aucun autre but qu'à celui de procréer lignée. Voici un éxemple qui le fait bien voir; «Septitie mére des Trachales Ariminsens, pour leur faire dépit, bien qu'elle fût hors d'âge de porter enfans, épousa un Publicius aussi fort âgé, & par un testament les priva de sa succession; ces deux fils s'en étans plains au Divin Auguste, il déclara le mariage nul, & cassa le testament, voulant que ses enfans fussent ses héritiers, & refusant même au vieillard l'avantage que cette femme lui faisoit à cause qu'ils avoient contracté leur mariage sans espérance d'avoir lignée. Si la justice même s'étoit mise dans son Trône, & qu'elle eût pris connoissance de cette affaire, auroit elle plus équitablement & plus gravement prononcé?» Parmi les bêtes mêmes qui n'ont point péché & qui sont toutes demeurées dans les termes de leur nature, qui suivent toutes leur ordre, les femelles ne souffrent le mâle que pour devenir méres.

CHAPITRE II.

_Les Eunuques ne pouvant pas satisfaire au but du mariage, ils ne doivent pas le contracter._

Les Eunuques qui contractent mariage sont de mauvaise foi & méritent d'être punis. Premiérement ils commettent une fausseté insigne. Ils se donnent pour hommes & ils ne le sont point; la fausseté, selon les Jurisconsultes[161], _est actus dolosus veritatis mutandæ gratia ad alterum decipiendum factus, quem lex pro falso habet, & lege Cornelia de falsis coërcet_. Il n'est pas nécessaire que les Eunuques pour être coupables de fausseté ayent dit positivement qu'ils étoient capables de satisfaire aux Loix de mariage, il suffit que sçachant les Loix ils se soient engagez dans cette union & qu'ils ayent donné lieu par là à croire qu'ils pouvoient en remplir les devoirs. [162]Car _falsum committitur non dicto sed facto_, comme on le voit par tous les cas qui sont rapportez dans la Loi _Quid sit falsum quæritur_, 23. _ff. ad legem Corneliam de falsis_.

En second lieu, ils promettent ce qu'ils ne peuvent point tenir. On fait différence en droit entre _Sponsalia & Matrimonium_; _sponsalia sunt mentio & repromissio nuptiarum futurarum_; ce sont les termes de la loi premiére _ff. de sponsalibus_. Ce mot _sponsalia_ vient du mot _spondere_ qui signifie _promettre_. Le droit Canon est fort différent du droit Civil en ce qui concerne les fiançailles des Enfans, ou des Adolécens. Le premier[163] décide nettement que _sponsalia amborum Infantium, vel alterius tantum per supervenientiam majoris ætatis non validantur, nec publicam honestatem inducunt_. [164]L'Autre au contraire dit absolument que _sponsalibus contrahendis ætas contrahentium definita non est_, mais il ajoûte ces mots, _ut in matrimoniis_. C'est à dire, _in Matrimonio non consideratur principaliter ætas, sed potentia generandi_. L'état des contractans doit être certain, parce qu'il faut qu'ils soient capables de le consommer. S'il arrive que l'un n'en soit pas capable, il n'y a point de mariage parce que, _ubi datur permixtio habilis cum inhabili vitiatur actus, quando requiritur concursus habilitatis in utroque_, c'est une maxime qui est manifestement démontrée par les Canonistes qui ont commenté la Loi, _utile non debet per inutile vitiari_. C'est sur cela que le chapitre second _de Frigidis_ est fondé; Il porte précisément ces mots, _sicut puer qui non potest reddere debitum, non est aptus conjugio, sic qui impotentes sunt minime apti ad contrahenda matrimonia reputantur_. Un enfant n'est pas propre au mariage parce qu'il ne peut point en remplir les devoirs. Il y a du plaisir à lire la dispense d'âge que l'Archevêque de Tours accorda dans le Mariage de Louïs, Dauphin, fils du Roi Charles Sept, & de Marguerite d'Ecosse, parce que l'Epoux n'avoit que quatorze ans, & que l'Epouse n'en avoit que douze; comme si une dispense de cette nature étoit une chose qui fût au pouvoir des hommes; il n'y a que la Nature qui puisse en accorder de telles[165]. Justinien a fixé la puberté à quatorze ans, & le droit Canon a fixé celle des filles à douze, mais il excepte de cette Loi générale celles, _in quibus malitia supplet ætatem_. Mais la nature n'est point assujettie aux Loix Civiles ni aux Loix Canoniques; Elle sort quelquefois de ses propres régles, elle est tantôt avare, & tantôt prodigue de ses faveurs. L'Ecriture Sainte parle de Salomon qui engendra Roboam à l'âge d'onze ans, & d'Achaz qui engendra Ezechias à l'âge de dix ans. S. Jérôme, le Pape S. Grégoire, Scaliger, Mr. Bochart, & plusieurs autres, ont rapporté des cas singuliers. Ils ont vû un garçon de dix ans avoir eu un enfant de sa nourrice; ils ont vû d'autres éxemples de ces fruits précoces[166], mais ni l'autorité des hommes, ni leur artifice, n'avoit rien contribué à leur production. Les Eunuques qui n'ont plus ce que la nature leur avoit donné pour être capables du mariage, ont beau recourir à la faveur & à l'autorité des hommes, ils ne les mettront jamais en état de le consommer, & jamais ils n'obtiendront d'eux le pouvoir d'éxécuter ce qu'ils auront promis par leur engagement. Ils ont donc tort de promettre solemnellement ce qu'ils sçavent ne pouvoir absolument tenir par eux-mêmes quelque secours qu'ils reçoivent d'autrui; _Paria censentur jurare & Religione data fide promittere_; Et ils ne sont point excusables par la raison que les Jurisconsultes en rendent; _Permittenti non subvenitur quando tempore promissionis difficultatem sciebat_. Les Canonistes parlant du mariage de David avec la Sunamite[167], si tant est que c'en ait été un véritable, puis que Bethsabée, Abigail, & ses autres femmes & ses concubines, vivoient encore, mettent en question si David fit bien de l'épouser, n'étant point en état de consommer le mariage avec elle; Et ils ne l'excusent que parce qu'il ne la prit point par un mouvement de convoitise, de son bon gré, mais par l'avis, ou plutôt l'ordre des Médecins, & pour satisfaire aux Principaux de son Royaume. Ils disent encore que la vie de David ayant été prolongée par ce moyen; Adonias ayant été vaincu, & le Régne de Salomon bien établi, on doit en juger favorablement.

Enfin, le mariage est une espéce de contract de vente & d'achat, le mari aquiert la puissance du corps de la femme, & la femme aquiert la puissance du corps du mari. A Rome autrefois le mariage se faisoit _per emptionem_; c'est donc un contract de bonne foi dans lequel le Jurisconsulte dit[168] que le dol doit être présumé lors qu'on tient malicieusement quelque chose de secret; Comme donc dans un contract de vente rien ne doit demeurer inconnu ni douteux: que l'acheteur doit avoir connoissance du vice de la chose qu'on lui vend, ou de la maladie secrette & cachée dont l'animal vendu pourroit être atteint. De même aussi dans cette espéce d'achapt toute la fraude doit être imputée à l'Eunuque qui a caché son impuissance. Fragosus éxamine dans son excellent Ouvrage qui a pour tître, _Regimen Reipublicæ Christianæ. Impedimenta matrimonii an sint revelanda quandò sunt omninò secreta_, & il décide la question[169] en disant, que celui qui ne révéle pas les empêchemens lors qu'ils sont diriments, péche mortellement; le mariage de ces sortes de gens est si odieux qu'il est toûjours déclaré nul & comme non avenu dès que leur état est découvert.

Les nôces qui se faisoient parmi les Romains, _per coëmptionem_, se célébroient de cette maniére; Après quelques cérémonies, _se se coëmendo interrogabant, vir ita, an sibi mulier mater familias esse vellet? illa respondebat, velle; Interim mulier interrogabat an vir sibi pater familias esse vellet, ille respondebat velle. Sic mulier in viri conveniebat manum_; c'est à ce propos que Virgile a dit,

_Teque sibi generum Thetis emat omnibus undis_.

Servius observe que ce mot _emat_, se rapporte à l'ancien usage de contracter. On peut voir toutes les solemnitez de ces sortes de mariages dans le Livre sixiéme de la Cité de Dieu de Saint Augustin, & dans le chapitre neuviéme du Livre sixiéme des Antiquitez Romaines de Rosinus.

CHAPITRE III.

_Le Mariage des Eunuques est considéré comme nul & comme non avenu._

C'est une maxime en Droit, que _falsum quod est, nihili est_. Les Eunuques qui s'unissent avec une femme, la trompent; Ils ne contractent point mariage avec elle puis qu'ils ne sont pas capables de contribuer de leur part comme ils le devroient à la substance du mariage; Ainsi on peut dire que ce n'est qu'un vain phantôme, ce n'est qu'un mariage feint & simulé, & nullement un mariage réel & véritable. De là vient que quand il s'agit de séparer une femme qui a été surprise par un Eunuque, on ne dissout point le mariage, mais on déclare qu'il n'y en a point eu. C'est sur ce principe que toute la Jurisprudence de ces sortes de conjonctions est fondée[170]. Elle fait voir qu'il n'y a ni mari, ni femme, ni dote, ni douaire. La loi _in causis_, contient une décision précise sur ce sujet, _si maritus_, dit-elle, _uxori ab initio matrimonii usque ad duos annos continuos computandos coire minime propter naturalem imbecillitatem valeat, potest mulier vel ejus parentes sine periculo dotis amittendæ repudium marito mittere_. La loi _si serva servo_, s'explique bien plus clairement[171]; _si spadoni_, dit-elle, _mulier nupserit, distinguendum arbitror castratus fuerit, nec ne; ut in castrato dicas dotem non esse, In eo qui castratus non est, quia est matrimonium, & dos & dotis actio est_. Au second cas le mari a action pour la dote, & la raison qui en est donnée, c'est qu'il y a mariage, & par conséquent dans le premier cas il n'y a point de mariage, puis qu'il n'y a point d'action pour la dote; cette matiére mérite qu'on s'y étende un peu davantage.

Il semble ordinairement que dès là qu'une femme est liée par contract avec un homme, & que les cérémonies de l'Eglise ont rendu ce lien solemnel, il y a un véritable mariage, mais on se trompe; cette erreur est fondée sur cette maxime de Droit que j'expliquerai dans la suite. _Consensus non concubitus matrimonium facit._ Voici un Jurisconsulte qui nous en détrompe, c'est Ulpien qui prononce formellement sur ce sujet. _Non omnes conjunctiones implent conditionem cùm nupserit, putà enim nundum nubilis ætatis in domum mariti deducta, non paruit conditioni si nupserit vel si ei conjuncta fit, cujus nuptiis erat interdictum._[172] Ce n'est point assez d'avoir passé contract, d'avoir épousé à la face de l'Eglise, d'avoir été menée dans la maison de l'Epoux, d'avoir été mise entre ses bras, toutes ces circonstances ne sont que des apparences du mariage, mais elles ne font pas le mariage. Il faut que le mari & la femme ayent été nubiles & capables de le consommer. C'est donc avec raison que l'Empereur Justinien a décidé dans ses Institutes, que si cette femme perd son mari avant qu'elle ait été _viri potens_, elle ne lui a jamais été femme légitime; [173] _Nec vir, nec uxor, nec nuptiæ, nec matrimonium, nec dos intelligitur_. Le Jurisconsulte Labeo s'explique encore plus clairement, [174]_quando pupillæ_, dit-il, _legatum est, quandocumque nupserit, si ea minor quàm viri potens nupserit, non ante ei, legatum debebitur quàm viri potens esse coeperit, quia non potest videri nupta que virum pati non potest_; L'Histoire[175] rapporte un fait qui est digne de remarque; François I. souhaitant de tirer le Duc de Cléves du parti de l'Empereur Charles-Quint, & de l'engager dans le sien, pressa & contraignit Marguerite de France sa Soeur, & Henri d'Albret Roi de Navarre son beau-frére, de lui donner en mariage Jeanne leur fille qui n'étoit âgée que de huit à neuf ans; le mariage fut conclû & arrêté, solemnisé dans la Ville de Châteleraud, l'Epouse conduite au lit nuptial; cependant, par jugement du Pape, il a été dit depuis, qu'il n'y avoit point eu de mariage, & cette jeune Princesse a été mariée de nouveau à Antoine de Bourbon; C'est sur ce principe sans doute que les Tribunaux[176] ont permis à une fille qui avoit été mariée à l'âge de sept ans avec le Frére aîné, de se marier ensuite avec le frére Cadet, lorsqu'elle est parvenuë dans un âge Nubile. Ce seroit autoriser un Inceste si on considéroit le premier mariage comme un véritable mariage. Et il paroît bien qu'il n'est point du tout consideré comme tel; [177]Il est même deffendu aux Prêtres par les Conciles de marier des gens notoirement incapables d'éxercer les fonctions du mariage. Les Canonistes sont beaucoup plus décisifs sur cette matiére que les autres Jurisconsultes, car ils vont jusques là qu'ils disent que _contractus ante pubertatem etiam cum nisu carnalis copulæ non facit Matrimonium_. On sçait ce que c'est que _Pubertas_, en tout cas le chapitre troisiéme du même tître l'enseigne; _Puberes_, dit-il, _a Pube sunt vocati id est a Pudentia corporis nuncupati, quia hæc loca primo lanuginem ducunt; Quidam tamen ex annis pubertatem existimant, id est eum esse puberem qui tredecim annos implèvit, quamvis tardissimè pubescat; Certum est autem eam puberem esse, quæ ex habitu corporis pubertatem ostendit, & generare jamjam potest, & puerperæ sunt quæ in annis puerilibus pariunt_; De sorte que suivant cette définition les Eunuques ne sont jamais _puberes_, & n'étans d'ailleurs jamais capables du mariage, ceux qu'ils contractent sont nuls par eux-mêmes. Les Conciles & les Papes deffendent expressément de faire les cérémonies prescrites par l'Eglise, comme de donner la bénédiction, &c. pour des mariages nuls, tels que sont ceux dont je viens de parler, afin qu'elles ne soient pas faites en vain. Je conclûs donc, _que non est inter eos matrimonium quos non copulat commissio sexus_, comme il est dit dans le Decret de Gratien[178]; _Non est dubium_, dit-il, _illam mulierem non partinere ad matrimonium cum quâ commistio sexus non docetur fuisse_. [179]_Qui matrimonio conjuncti sunt & nubere non possunt, illi non sunt conjuges_; Voici en un mot ce que c'est que le mariage au sentiment des Canonistes, _In omni matrimonio_, disent-ils[180], _conjunctio intelligitur spiritualis quam confirmat & perficit conjunctorum commistio corporalis_. Dès là donc que dans le mariage des Eunuques il n'y a jamais eu de véritable mariage, parce qu'il n'y a jamais eu de véritable conjonction, on ne prononce point de dissolution, on dit simplement qu'il n'y a point de mariage, & que la partie plaignante est en liberté d'en contracter un avec qui bon lui semblera. [181]_Tum propriè non fit divortium, sed fit declariatio, ut alii sciant illam societatem non esse conjugium, & conceditur personæ quæ habet naturæ vires integras ut etiam vivente altero impotente possit contrahere cum alio_. [182]L'Eglise Romaine qui considére le mariage comme un Sacrement, ne le dissout jamais, [183]_quo ad vinculum_, elle ne sépare la partie plaignante que, _quo ad thorum_; lors donc qu'elle permet à la partie plaignante de se remarier, c'est qu'elle estime qu'il n'y a point eu précédemment de mariage; c'est donc se moquer & abuser des cérémonies les plus graves de la Religion que de les faire intervenir dans un acte faux & chimérique pour autoriser une imposture, qui produit des inconvéniens qu'il seroit très bon de prévenir. On peut dire même que ces gens-là sont dans le cas de la Novelle que l'Empereur Justinien a donnée[184], pour punir celui des conjoints qui se trouvera avoir causé mal à propos la dissolution du mariage. Solon avoit fait auparavant une Loi contre ceux qui ne pouvoient pas rendre les devoirs dûs à leur femme; Il donnoit à ces femmes l'action d'injure contre ces maris impuissans.

CHAPITRE IV.

_Inconvéniens que le Mariage des Eunuques produit ordinairement._

Le[185] Poëte Claudien parlant d'un Eunuque, l'appelle une vieille ridée. Térence lui donne le même nom, _Eunuchum_, dit-il[186], _illumne obsecro Inhonestum hominem, quem mercatus est here, senem mulierem_; Mais Martial pousse la Satyre & l'injure plus loin, il ne se contente pas de dire, en parlant de Numa qui avoit vû un Eunuque effeminé,[187]

_Thelin viderat in toga spadonem,_ _Damnatam Numa dixit esse moecham_;

Il dit encore[188],

_Dos etiam dicta est. Nondum tibi Roma videtur_ _Hoc satis? Expectas numquid & ut pariat?_

Toute la différence qu'il y a, c'est que Martial parle de deux hommes qui se faisoient passer pour femmes, & que je parle d'hommes qui sont véritablement comme des femmes, & auxquels ce qui est dit dans la Loi, _cùm vir nubit. cod. ad legem Juliam de Adulterio_, convient à peu près. Ce sont les Empereurs Constantius & Constance qui y parlent, _cùm vir_, disent-ils, _nubit ut fæminæ viris, paritura quid cupiatur, ubi sexus perdidit locum, ubi scelus est id, quod non proficit scire, ubi Venus mutatur in alteram formam, ubi amor quæritur nec videtur_. Cet assemblage ne produit point l'effet que la femme en avoit espéré; [189]_sic virgò intacta manet, inculta senescit_; selon l'expression de Catulle & d'Ovide.[190] Ce n'est point là l'intention de cette femme, ni le but du mariage,

_Foemina fortunæ similis formosa videtur,_ _Non amat ignavos illa nec ista Viros._

ou plûtôt comme s'exprime le même Poëte qui dit plusieurs véritez en raillant d'une maniére très agréable & très enjouée,

_Sæpè quiescit ager, non semper arandus, at uxor_[191] _Est ager, assiduo vult tamen illa coli._[192]

Si cette idée paroît outrée, il y en a une autre qui n'est pas plus avantageuse aux Eunuques, & dont les conséquences ne sont pas plus favorables à eux & à leurs femmes.

Ce ne sont que des demi-hommes;[193] Juvenal appelle un Eunuque _semivir_. Mais c'est trop dire en leur faveur; ce ne sont que des arbres stériles, des troncs desséchez, comme s'exprime Esaïe.