Traité des eunuques

Part 6

Chapter 63,289 wordsPublic domain

_Lusus erat sacræ connubia fallere tædæ_ _Lusus & immeritos ex ecuisse mares._ [107] _Utraque tu prohibes, Cæsar populisque futuris_ _Succurris, nasci quos sine fraude jubes._ _Nec spado jam, nec moechus erit te præside quisquam_ _At prius ó mores! & spado moechus erat._

Cette Ordonnance passa pour un avantage très grand, & pour une action digne d'un Prince sage & généreux; [108]Martial l'en félicite par cette belle Epigramme,

_Tibi summe Rheni Domitor & parens orbis_ _Pudice Princeps, gratias agunt urbes;_ _Populos habebunt, parere jam scelus non est._ _Non puer avari sectus arte Mangonis,_ _Virilitatis damna moeret ereptæ._

Cependant il est certain que son motif ne fut nullement louable, car il ne fit cette deffense, comme le remarque Xiphilin dans sa Vie, & Dion Cassius, qu'en haine de Tite son frére qui aimoit les Eunuques.[109] Suetone ne rapporte pas cette particularité, mais elle n'en est pas moins certaine. Cette Loi & cette Ordonnance, n'est pas mise dans le Code au tître des Eunuques, sous le nom de Domitien, ni sous celui de Nerva, qui fit depuis la même deffense, mais sous les noms de Constantin & de Leon[110]; cependant, Suetone ne permet pas de douter qu'elle ne soit de lui. L'illustre & le célébre Monsieur de Leibnitz à qui j'ai proposé cette difficulté par maniére de conversation, m'a donné cet éclaircissement, que la Loi dont il s'agit ici étoit mise sous les noms de ces deux derniers Empereurs, parce qu'ils l'ont renouvellée, & qu'on ne sçavoit alors que par le moyen de l'Histoire, que Domitien & Nerva en fussent les premiers Auteurs, à peu près comme il en est de ces Loix somptuaires, des Ordonnances contre les Duels, & de divers Réglemens de cette nature qui passent pour être les Ouvrages des Princes modernes qui les publient, quoi qu'on sçache par le moyen de l'Histoire, que d'autres Princes les ont donnez à leurs Peuples plusieurs siécles auparavant.

L'Empereur Adrien enchérit sur cette belle constitution, par un meilleur motif, & deffendit non seulement qu'on fit Eunuques par force ceux qui ne le souhaitoient pas, mais il deffendit même de faire Eunuques ceux qui le souhaitoient. Il y a trois Loix consécutives sur ce sujet dans le tître, _ad legem corneliam de sicariis & veneficis_.[111] Voici les termes de la premiére. _Constitutum quidem est ne spadones fierent, eos autem qui hoc crimine arguerentur corneliæ legis poena teneri, eorumque bona meritò fisco meo vindicari debere; sed & in servos qui spadones fecerint ultimo supplicio animadvertendum esse. Et qui hoc crimine tenentur, si non adjuerint, de absentibus quoque tanquàm lege Cornelia teneantur, pronuntiandum esse. Planè si ipsi qui hanc injuriam passi sunt, proclamaverint, audire eos Præses Provinciæ debet, qui virilitatem amiserunt; Nemo enim liberum servumve invitum, sinentemve castrare debet; Neque quis se sponte castrandum præbere debet. Ac si quis adversus Edictum meum fecerit Medico quidem qui exciderit capitale erit, item ipsi qui se sponte excidendum præbuit._ Voici les termes de la seconde de ces Loix, _Hi quoque qui Thlibias faciunt, ex constitutione D. Hadriani ad Ninium hastam, in eadem causa sunt qua hi qui castrant_. Et voici enfin les termes de la troisiéme, _Is qui servum castrandum tradiderit pro parte dimidia bonorum mulctatur ex Senatus consulto quod Neratio Prisco & Annio Vero Consulibus factum est_. Tout cela montre que l'Eunuchisation étoit regardée comme une chose honteuse, odieuse, & préjudiciable à la société aussi bien qu'à la personne sur laquelle elle étoit pratiquée. [112]_Qui hominem, libidinis vel promercii causa castraverit, Senatus Consulto poena legis Corneliæ punitur.[113] Et si puerum quis castraverit & pretiosiorem fecerit Vivianus scribit cessare Aquiliam, sed injuriarum erit agendum, aut ex Edicto Ædilium, aut in quadruplum._ Ce mot _pretiosior_ est obscur, comment un homme mutilé, dégradé, pour le dire ainsi, de sa qualité d'homme, pouvait-il être devenu plus prétieux? Voici le sens de ce mot, c'est que comme les Eunuques étoient aimez & carressez par les Princes, qu'ils étoient élevez aux premiéres Dignitez de leur Etat, leur condition en étoit devenuë par là, au moins à cet égard, beaucoup plus considérable, c'est ce qui paroît par la Loi 4. au Code _de præpositis sacri cubiculi_. Mais l'Empereur Justinien qui est venu depuis & qui a bien considéré les maux qui naissoient de cette coûtume, soit aux particuliers, soit au public, a réïtéré les mêmes deffenses, dans son Code[114] où il décide que, _tanquam homicida punitur ille qui castrat aliquem_, & dans deux chapitres de ses Nouvelles[115], à la tête desquelles il a mis une belle Préface qui en contient les motifs; Il traite cette action d'impie, de lâche, de honteuse, de deshonnête, & de criminelle, & il dit qu'on a commis cette espéce de crime sur une grande multitude de gens, que peu en ont échappé sains & saufs, qu'à peine en a-t-on pû sauver trois de quatrevingt & dix qui sont venus à sa connoissance; Il considére ces Eunuchisations comme des meurtres, comme des actions contraires à l'intention de Dieu, & de la nature, & à l'intention de ses propres Loix. Il est deffendu sous de griéves peines dans ce titre du Code dont je viens de parler, de vendre ou d'acheter les Romains qui ont été faits Eunuques, soit dans l'Empire Romain, ou dans les Païs étrangers. Il y est aussi deffendu, sous peine de la vie, de faire des Eunuques dans l'Empire Romain: celui qui auroit donné son esclave pour en faire un Eunuque en étoit pour la confiscation de la moitié de ses biens.[116] L'Empereur Leon s'est encore déclaré depuis en termes bien plus forts. _Virtutis_, dit-il, _ad procreandum à Deo naturæ inditæ exectio non minore cum audacia identidem committitur quàm si apud Deum nulli poenæ obnoxia esset, cùm tamen vel maxime sit; Et quanquam veteribus Legislatoribus curæ fuerit, ut id malum ultrice lege excideretur, quo respublica ab istiusmodi invento munda esset; haud scio tamen, cum si qui alii, huic certe præscripto obtemperari atque à naturæ mutilatione abstineri æquum sit, quamobrem non ita faciant homines, sed tanquam utilitatem quamdam istiusmodi adversus Generandi vim, insidias reputantes, membra quæ homini nascendi causam suppeditant, lancinent, & creaturam aliam quam qualis, conditoris sapientiæ placuerit in mundum introducere contendant. Hoc igitur cùm inultum relinquendum non putemus, lege in id poenam constituentes, quibus adeò divinam creaturam deformare religio non est, eorum audaciam, auxiliante Deo reprimere conemur._ Il appelle ceux qui font des Eunuques, _Naturæ insidiatores, detestandæ hujus artis artifices_; il les condamne & il finit cette excellente constitution par ces belles paroles, _si in albo Imperatorii famulatus sit, artifex detestandæ hujus artis primùm albo eximatur_. Un homme qui faisoit un Eunuque étoit considéré comme un Notaire ou un Tabellion qui faisoit un acte faux; le lieu où l'action avoit été commise étoit considéré comme un lieu où on avoit commis un crime de leze Majesté. Mornac qui a fait un excellent Commentaire sur le tître du Code qui traite _de Eunuchis_, dit avoir vû dans un Historien de France, qu'un soldat fut puni pour avoir ôté à un Moine ce qu'il croyoit lui être inutile, _chose inouïe_, dit cet Historien, _quod inaudita apud nos fuerat_. Messire Claude de Ferriere qui a fait aussi une espéce de Commentaire sur le même tître, rapporte la même Histoire; mais il y ajoûte ses réfléxions, & quoi que bon Catholique il dit, qu'_il y a des gens qui disent, qu'il seroit à souhaiter que_ solos Eunuchos haberet Ecclesia Ministros, _pour empêcher les desordres que nous ne voyons qui trop souvent, sans ceux qui nous sont inconnus_. _Il est vrai_, ajoûte-il, _qu'il y en a plusieurs qui pourroient y avoir intérêt_; _cependant, je crois qu'il vaut mieux laisser les choses comme elles sont, & ne pas faire du mal à ceux qui ne veulent que le bien de leurs prochains_. Quoi qu'il en soit, il paroît que les Loix ont regardé l'action de faire des Eunuques comme abominable, & l'Eunuque lui-même comme un monstre, aussi ne leur ont-elles jamais accordé les droits & les priviléges qu'elles accordent aux autres hommes.[117] Par éxemple il ne leur a point été permis de tester. J'avouë que l'Empereur Constance qui leur en avoit accordé la faculté parce qu'il faisoit tout ce qu'ils vouloient, a donné une Loi qui porte que, _Eunuchis liceat facere Testamentum, componere postremas exemplo omnium volontates, conscribere codicillos, salvâ testamentorum observantiâ_; Mais tous les Jurisconsultes estiment que cette liberté ne concerne que les Eunuques qui étoient près de sa Personne, ou près de celle de l'Impératrice. Il est certain que dans quelque degré de faveur que les Eunuques fussent, ils n'ont jamais été considérez que comme des Esclaves. Ils ont toûjours été le jouet des Princes, qui ont même abusé quelquefois de leur servitude; on peut dire qu'il a été d'eux à cet égard, comme de ces Genuches qui sont carressées dans les cabinets des Grands & vêtuës de toile d'or. Or il est certain que ce n'a été qu'à ces Eunuques privilégiez qu'il a été permis de faire Testament. L'Empereur Leon en rend la raison dans sa Nouvelle trente-huitiéme, mais bien plus particuliérement dans la Loi _Jubemus_, qui est la quatriéme au Code _de præpositis facii Cubiculi, & de omnibus cubiculariis & privilegiis eorum_. Le tître seul, pour le dire en passant, fait voir qu'il s'y agit des Eunuques, mais il le dit expressément comme on va le voir; _Nam cùm hoc privilegium_, dit-il, _videatur principalis esse proprium Majestatis ut non famulorum sicut privatæ conditionis homines sed liberorum honestis utatur obsequiis, periniquum est eos duntaxat pati fortunæ deterioris incommoda_; _sed testamenta quidem ad similitudinem aliorum qui ingenuitatis insulis decorantur pro suâ liceat eis condere voluntate_. Il y ajoûte néanmoins une réfléxion qui les distingue des hommes libres; [118]_Intestatorum verò nemo dubites facultates, ut pote sine legitimis sucessoribus defunctorum fisci juribus vindicari_; Et ce qui fait voir clairement qu'il s'agit du droit des Eunuques, c'est qu'il dit dans cette même Loi que, _hæc omnia tunc diligenti observatione volumus custodiri cùm sponte suaque voluntate quis dederit Eunuchum sacri Cubiculi Ministeriis adhæsurum_. Voila donc les Eunuques mis sur le pied des Esclaves; on en excepte les Gardes du Prince, mais cette exception ne fait que confirmer la régle, _Exceptio in non exceptis firmat regulam_. En général donc il est certain qu'ils ne peuvent instituer des héritiers, ni être eux-mêmes héritiers instituez. Dès qu'ils sont morts leurs biens sont vacans & dévolus au Fisc. Ils sont même considérez comme gens infames, indignes des Priviléges accordez par les Loix, témoin cette belle déclaration du Jurisconsulte Paulus, [119]_Quamvis nulla persona excipiatur, tamen intelligendum est de his legem sentire qui liberos tolere possunt_; _Itaque si Castratum libertum Jurejurando quis adegerit, dicendum est non puniri patronum hâc lege_. Ils ne peuvent point adopter, la Loi est précise contr'eux sur ce sujet, [120]_sed & illud utriusque adoptionis commune est, quod & ii, qui generare non possunt, (quales sunt spadones) adoptare possunt, Castrati autem non possunt_. J'avouë que l'Empereur Leon les a, pour ainsi dire, réhabilitez par la Nouvelle vingt-sixiéme, dans laquelle il les autorise à adopter; la raison qu'il en rend est assez plausible, _quemadmodum_, dit-il, _cui vocis usus ademptus est, quæ linguæ munia sunt per manum ad implere, & qui sermonem labiis fondere nequit per scripturam ad ordinandas res suas procedere, non prohibetur. Ita neque qui quod genitalibus privati sunt liberos non habent, horum indigentiam alio modo compensare vetandum est_; cependant on peut dire qu'elle n'est point juste, car c'est un principe de Droit aussi bien que de Philosophie & de bon sens, que, _adoptio naturam Imitatur_, de là vient que _pro monstro est ut major sit filius quàm pater_;[121] Et qu'on prescrit l'âge dans lequel on peut adopter, toûjours en sorte que les proportions d'âge soient gardées. Comment donc seroit-ce imiter la nature que de permettre à un homme, qui non seulement n'a jamais pû en produire d'autres, mais qui n'a pas eu la capacité & les choses naturelles requises pour en produire d'autres, d'en adopter quelques-uns? Il faut observer d'ailleurs que l'adoption n'étoit permise originairement qu'aux personnes qui avoient eu des enfans, & qui les avoient perdus, pour les consoler de leur mort. On a étendu depuis cette faculté jusqu'à ceux qui n'avoient aucun empêchement manifeste d'avoir des enfans, mais qui par l'événement n'en avoient point eu; les femmes mêmes ne pouvoient point adopter, parce qu'elles sont incapables de l'effet principal de l'adoption qui est la puissance paternelle, cependant elles peuvent adopter[122] _ex Indulgentia principis, ad solatium liberorum amissorum_. Mais ce seroit abuser de l'adoption que de l'accorder à des gens qui n'ont point eu, & qui n'ont pû avoir des enfans; ce ne seroit plus imiter la nature, ce seroit la surpasser, ou plutôt ce seroit lui insulter, & donner des enfans à des gens auxquels elle a ôté le moyen d'en produire. [123]Les Jurisconsultes ont eu tant d'égard à ces considérations qu'ils n'ont pas même voulu permettre qu'un de ces Eunuques auxquels il étoit permis de tester instituât un posthume pour son héritier, voici comment en parle Ulpien dans la Loi _sed est quæsitum_ §. I. _sed si Castratus sit, Julianus Proculi opinionem secutus non putat posthumum hæreden posse instituere, quo jure utimur_. J'avouë que je me suis étonné que Schneidevin, si savant & si judicieux ait soûtenu, qu'un Eunuque pouvoit être tuteur. Il est vrai qu'il semble qu'il n'entende parler que de ces gens impuissans qui n'ont qu'une partie de ce que la nature donne aux autres, & sa comparaison donne lieu de le croire; «Comme on ne peut point, dit-il[124], refuser une Tutelle sous prétexte qu'on n'a qu'un oeil, ou qu'on est ce que les Jurisconsultes appellent _Morbosus_, un homme qu'il appelle _spado_ ne peut pas prétendre non plus d'être éxempt d'une Tutelle dont il doit être chargé;» Et il confirme son opinion par le §. spadonem 2. de la 6. ff. _de Ædilitio Edicto & redhibitione, & quanti minoris_, qui contient ces termes, [125]_spadonem morbosum non esse, neque vitiosum Verius mihi videtur, sed sanum esse, sicuti illum qui unum testiculum habes, qui etiam generare potest_. Ce qui me persuade qu'il ne s'agit point là d'un Eunuque proprement ainsi nommé, c'est que ce même titre distingue entre ce qu'il appelle [126]_morbosus & vitiatus_, & qu'il distingue ce qu'il appelle _vitium simplex, de vitio corporis penetrante usque ad animum_. [127]Il nomme particuliérement ceux _qui præter modum, timidi, cupidi, avarique sunt aut iracundi_; Comment est-ce qu'un homme lâche & timide comme l'est un Eunuque, peut servir d'appui & de secours à un mineur qu'il auroit sous sa Tutelle, peut-être que ce pupile seroit plus hardi, plus entendu & plus vigoureux que lui. [128]Quoi qu'il en soit cela me paroît contraire à l'ordre & à l'équité, j'ajoûte même à l'intention du Droit, car _Tutelam administrare virile munus est_, & _ultrà sexum foemineæ infirmitatis tale officium est_. J'avouë que je me suis étonné quelquefois que les Loix les ayent admis à s'enrôler, [129] _Qui cum uno testiculo natus est, quive amisit, jure militabit, secundum Divi Trajani rescriptum_; La raison de cette Loi me la rend d'autant plus surprenante, _Nam & Ducis Sylla_, ajoûte-t-elle, & _Cotta memorantur eo habitu fuisse naturæ_. Est-ce que parce qu'il y a eu deux grands hommes parmi les Eunuques, par une exception très particuliére à la régle, il y a lieu de statuer que tous les autres sont capables de porter les armes? Comme le combat conjugal est différent de ceux qui se donnent à la guerre, les armes le sont aussi; Et comme les Eunuques ne les ont point, ils ne peuvent point entrer aussi dans cette agréable milice; C'est la décision de Plaute dans cette ingénieuse allusion, [130] _si amandum est, amare oportet testibus præsentibus_. Enfin, les Eunuques ne pouvoient paroître de leur chef dans aucun acte solemnel; [131]_ad solemnia adhiberi non potest, cùm juris Civilis communionem non habeat in totum, ne Prætoris quidem Edicti_. Il ne faut avoir qu'une teinture fort legère du Droit pour sçavoir que l'état des personnes consiste en trois choses, qui sont, _la liberté_, _la bourgeoisie_, & _la famille_, & que lors que quelqu'un est déchû de l'une de ces trois choses, il souffre un changement notable dans son état; suivant cela qu'est-ce qu'un Eunuque? Et quelles faveurs les Lois ont-elles pû lui faire? Quintilien nous donne une idée fort juste de la nature d'un Eunuque & du droit qui lui convient[132]. Pour moi, dit-il, quand je considère la nature, il n'est point d'homme qui ne paroisse plus beau qu'un Eunuque, & je ne crois point que la Providence puisse se dégoûter jamais assez de ses ouvrages pour souffrir que la débilité passe pour une perfection, & que l'infirmité ait un rang parmi les bonnes choses. Je ne puis m'imaginer que le fer puisse rendre beau ce qui seroit un monstre s'il naissoit en l'état dans lequel la section l'a pû réduire. Que l'imposture d'un séxe artificiel donne tant de plaisir que l'on voudra, les mauvaises moeurs n'auront jamais assez d'Empire sur la raison, pour faire passer pour bon ce qu'elle a pû faire passer pour beau & pour précieux..... Qui parmi les célébres Sculpteurs, ou parmi les grands Peintres, quand il tâche de répresenter les corps les plus parfaits, voudroit en retrancher de telles choses? Et prendre pour leurs modelles ou un Bagoas, ou quelque Megabize, plûtôt qu'un Doriphoron capable de tous les éxercices de la guerre, & de tous les jeux? Ou que de jeunes gens belliqueux? Ou de ces athlétes dont le corps a été admiré?

Je me suis assez étendu sur cette matiére je passe à une autre; J'ajoûte seulement ici par forme d'éclaircissement, qu'il faut faire toûjours une grande différence entre les Eunuques volontaires qu'on a fait tels de leur gré & de leur consentement, & entre ceux qu'on a été contraint de faire tels pour leur sauver la vie, ou par quelqu'autre nécessité semblable; les uns ont toûjours été odieux & méprisables, mais les autres ont été à plaindre, & ont été dignes de support & de secours.

CHAPITRE XI.

_Quel rang les Eunuques volontaires ont tenu dans la société civile; de quelle maniére les Loix les y ont considerez, & quels droits elles leur ont attribué._

Si les Eunuques forcez, c'est à dire ceux qu'on a fait tels dans leur jeunesse, dans un tems de persécution, ou par l'ordre d'un Tyran, & ceux qui le sont devenus par accident, ont toûjours été l'objet du mépris & de la raillerie des hommes. Quelle indignation n'ont-ils pas dû concevoir contre ces ames lâches & basses, qui par des vûës d'intérêt & d'ambition, se sont fait retrancher la partie extérieure de leur corps la plus noble & la plus utile à la société? la Loi les condamne au dernier supplice comme des homicides d'eux-mêmes. Et voici comment l'Empereur Adrien parle contr'eux, [133]_Ac si quis adversus Edictum meum fecerit, Medico quidem, qui exciderit capitale erit. Item ipsi qui se sponte excidendum præbuit._ On les regardoit autrefois comme des infames du premier ordre, on les bannissoit de la compagnie des hommes, & on ne souffroit pas qu'ils fussent instituez héritiers n'étans en cet état ni homme, ni femme. Voici un éxemple précis qui donnera une juste idée du cas qu'on en a fait, & des droits qu'on a voulu leur attribuer; c'est Valére Maxime qui le fournit[134]; «Que dirai je, s'écrie-t-il, de l'ordonnance du Consul M. Æmile Lepide? n'est elle pas d'une très grande conséquence? Genutius Prêtre de Cybelle Mére des Dieux, ayant obtenu du préteur Cn. Oreste, qu'il seroit remis en la possession des biens que lui avoit laissez Nevianus, par Testament, Sardinius dont l'affranchi avoit ainsi favorisé Genutius en appella devant le Consul Mamercus, soûtenant que Genutius s'étant volontairement privé des parties qui le faisoient homme, ne devoit point être mis au rang ni des hommes, ni des femmes, ce qui fut cause que la Sentence du Préteur fut cassée. L'Arrêt est digne de Mamercus & d'un Prince du Senat, car il empêcha que les siéges de nos Juges ne fussent souillez de la vûë d'une si indigne personne que Genutius, & que sous prétexte de demander justice, sa voix efféminée & lascive n'y fut entenduë.» Ceci suffit sur cet article, parce qu'au reste on peut leur appliquer ce que j'ai dit dans les chapitres précédens. Je dirai seulement, qu'il faut encore distinguer les Eunuques volontaires entr'eux; Qu'un Combabus & d'autres semblables, sont exceptez de cette haine & de cette condamnation publique si justement dûës aux autres, ce n'est pas qu'ils soient tout à fait excusables, mais on peut dire qu'ils le sont en quelque sorte, parce que de deux maux ils croyent éviter le pire. Ils imitent ce Marchand dont parle Juvénal, ou plûtôt le Castor,

Imitatus Castora a qui se[135] Eunuchum ipse facit, cupiens evadere damno Testiculorum.

Ce Poëte étoit apparemment du sentiment des vieux naturalistes qui ont crû & qui croyent encore que le Castor coupe ses parties viriles afin de se délivrer des mains des chasseurs, parce qu'il croit qu'on ne le poursuit que pour les avoir; Mr. le Baron de la Hontan nous a bien détrompez de cette vieille erreur, voici ce qu'il dit sur ce sujet.