Part 11
[245]L'Ecclésiastique dit, que celui qui viole la Justice par un jugement injuste, est comme l'Eunuque qui veut faire violence à une jeune vierge. On sçait qu'il y a eu autrefois des Païs où les Princesses vierges étoient confiées à la garde des Eunuques. Le Sage compare la Justice à une de ces vierges, & les Juges à ceux qui auroient dû la garder avec une fidélité pleine d'un profond respect. Quelques Eunuques sont donc capables de satisfaire à quelques desirs d'une femme, mais tous ces desirs sont illégitimes & ne peuvent point être permis dans le mariage, _obscænæ procul hinc discedite flammæ_! [246]Une femme qui a ces desirs est une paillarde, & un Eunuque qu'elle souffre dans son lit est l'instrument de son crime. Voici la Sentence qui les déclare coupables l'un & l'autre; [247]_origo quidem amoris honesta erat, sed magnitudo deformis; nihil autem interest ex qua honesta causa quis insaniat; unde & Xistus Pithagoricus in sententiis; Adulter est, inquit, in suam uxorem amator ardentior; In aliena quippe uxore omnis amor turpis est, in sua nimius. Sapiens judicio debet amare conjugem, non affectu; non regnet in eo voluptatis impetus, nec præceps feratur ad coitum; nihil est foedius quàm uxorem amare quasi adulteram._ Saint Jérôme prononce leur condamnation plus clairement & plus expressément; _Liberorum ergò_, dit-il, _in matrimonio concessa sunt opera, voluptates autem quæ de meretricum amplexibus capiuntur in uxore sunt damnatæ_. Les Casuistes décident même fort précisément, que les mariages qui se font par amourette, comme on parle, sont très blâmables. Les mariages déréglez, disent-ils, ont été la cause du déluge; [248]les fils de Dieu voyans que les filles des hommes étoient belles, prirent celles d'entr'elles qui leur avoient plû; ces mariages furent cause de la ruine de toute la terre.
Le desir légitime & permis d'une femme est d'avoir des enfans. [249]Donnez moi des enfans, disoit la chaste Rachel à Jacob son mari. Didon se voyant sur le point d'être abandonnée de son Ænée, lui parle en ces termes,[250]
_Saltem si qua mihi de te suscepta fuisset_ _Ante fugam soboles, si quis mihi parvulus aulâ_ _Luderet Æneas, qui te tantum ore referret_ _Non equidem omninò capta aut deserta videret._
Je veux être mère, je veux engendrer des enfans, & c'est pour cela que j'ai pris un mari, c'est là le langage d'une femme honnête & sage: & bien loin que, selon les régles de la fausse pudeur de certaines gens, elle soit blamable, lors qu'elle se plaint de ce que son mari n'est pas capable de satisfaire à ses justes desirs, & qu'elle demande d'en être séparée, elle est au contraire très digne de louanges de ne pouvoir se résoudre à faire toute sa vie les actions d'une impudique; [251]_volo esse mater, volo filios procreare & ideò maritum accepi, sed vir quem accepi frigidæ naturæ est, & non potest illa facere propter quæ illum accepi_. C'est là le but légitime du mariage. Il est vrai qu'on n'y parvient pas toûjours; il y a des femmes stériles, mais on n'en sçait pas la cause; il ne manque rien à elles, ni à leurs maris, de ce qu'il faut pour engendrer, l'un n'a rien à reprocher à l'autre, c'est à Dieu qu'ils doivent demander des enfans: ils sont dans le cas de [252]Jacob, qui disoit à sa femme lors qu'elle lui demandoit des enfans, _suis je Dieu?_ Quoi qu'il en soit, lors qu'on se marie, il faut suivre le conseil que l'Ange Raphael donnoit à [B]Tobie, «Ecoutez-moi, lui dit-il, & je vous apprendrai qui sont ceux sur qui le Démon a du pouvoir; lors que des personnes s'engagent tellement dans le mariage qu'ils bannissent Dieu de leur coeur, & de leur esprit, & qu'ils ne pensent qu'à satisfaire leur brutalité comme les chevaux & les mulets, qui sont sans raison, le Démon a pouvoir sur eux. Mais pour vous la troisiéme nuit vous recevrez la bénédiction de Dieu, afin qu'il naisse de vous deux des enfans dans une parfaite santé. La troisiéme nuit étant passée vous prendrez cette fille dans la crainte du Seigneur, & dans le desir d'avoir des enfans, plûtôt que par un mouvement de passion, afin que vous ayez part à la bénédiction de Dieu.»
Tous les Eunuques ne sont pas capables de satisfaire même à ces desirs impurs dont je viens de parler; les Jurisconsultes distinguent les Eunuques. [253]_Quantùm inter est_, disent-ils, _inter hæc vitia quæ Græci, [Grec: kakontheian] vitiositatem dicunt, interque [Grec: pathôs] id est perturbationem, aut [Grec: noson], id est morbum, aut [Grec: arrôsian], id est ægrotationem, tantum inter talia vitia & cum morbum ex quo quis minus aptus usui sit, differt_; les uns péchent en quantité d'humeur radicale, d'autres en qualité, d'autres en quantité & en qualité tout ensemble; & enfin, _sin autem quis ita spado est ut tàm necessaria pars corporis ei penitùs absit, morbosus est_, dit la Loi 7. ff. _de Ædilitio Edicto & Redhibitione, & quanti minoris_. Mais de quelque nature qu'ils soient, il ne leur doit point être permis de se marier, parce qu'ils ne peuvent satisfaire qu'à des desirs impurs, illégitimes, illicites, & qui bien loin d'être approuvez, ne doivent pas même être tolérez.
CHAPITRE II.
Seconde Objection.
_Le mariage est un Contract civil, par lequel il est permis à tout le monde de s'engager._
Réponse à cette Objection.
Il y a plusieurs causes pour lesquelles le mariage ne peut être contraint; les Jurisconsultes en ont renfermé les principales dans ces trois Vers;
_Votum, vis, error, cognatio, crimen, honestas,_ _Relligio, raptus, ordo, ligamen & ætas,_ _Amens, affinis, si Clandestinus & impos._
Mais il faut entrer dans un éxamen plus particulier de cette matiére qui est digne d'attention;
C'est un principe en droit, que _Edictum Matrimonii est prohibitorium_, c'est à dire, que _Matrimonium cuilibet contrahere licet, cui non prohibetur_. Il n'est donc pas si généralement permis qu'il n'y ait des cas & des personnes auxquelles il soit deffendu.
Les causes qui empêchent le mariage sont en assez grand nombre & de diverse nature. Les unes sont tirées également du Droit Civil, & du Droit Canon; les autres émanent uniquement du Droit Civil, & les autres sont établies particuliérement par le Droit Canon.
Celles qui sont communes à l'un & à l'autre droit, sont l'âge de puberté qu'on n'a point atteint; la parenté, l'alliance, la différence de Religion, l'impuissance du mari, ou de la femme, & l'honnêteté publique;
Celles qui sont particuliéres au Droit Civil, sont l'état de la personne, si elle est esclave & qu'on ait crû qu'elle étoit libre; le rapt, la puissance qu'on a sur la fille, _propter periculum impressionis sive coactionis_; l'inégalité du rang étoit aussi autrefois une cause qui empêchoit le mariage, mais elle a été retranchée dans le Droit Civil nouveau, c'est à dire, par les Constitutions des derniers Empereurs. _Jure novissimo inter eas personas nuptiæ non prohibentur._[254]
Celles enfin qui sont particuliéres au Droit Canon, sont de deux sortes, les unes déclarent le mariage illégitime & inutile tout ensemble, tels sont les ordres sacrez qu'on a pris, le voeu solemnel qu'on a fait, ou la profession d'une vie réguliére, le rapt, & le crime; les autres rendent illégitime seulement, telles sont les fiançailles contractées avec une autre femme; le simple voeu, la deffense du Supérieur; le tems deffendu par l'Eglise; la parenté spirituelle qu'un maître contracte en enseignant à une jeune fille les principes de la Religion; l'hérésie, la pénitence publique, & le crime: ce crime dont le Droit Canon parle ici a diverses espéces. 1. L'inceste. 2. La mort qu'un mari a donné à sa femme pour en épouser une autre. 3. La mort donnée à un Prêtre; le rapt fait de la promise d'un autre. 4. Un mariage contracté auparavant avec une Moinesse, ou une Religieuse.
Voila donc beaucoup de causes qui empêchent de contracter mariage, de sorte qu'on ne peut pas dire qu'il soit permis à tout le monde, & toûjours, de le Contracter. L'impuissance du mari est une des principales, aussi est-elle également établie par le Droit Canon, comme je l'ai fait voir amplement dans la seconde partie de cet Ouvrage.
Cette Jurisprudence n'est pas particuliére aux Contracts de mariage, elle s'étend aux accords, aux Pactes, & à toute sorte de Contracts; _Edictum Contractuum est prohibitorium_, c'est à dire, _omnibus contrahere licet quibus non prohibetur_; mais il est défendu à certaines gens de contracter. 1. Par la nature, lors qu'ils ne sont point capables de donner leur consentement, tels sont les fous, les innocens, les furieux, les prodigues, qui sont mis au même rang que les furieux; les yvrognes pendant qu'ils sont yvres; les enfans en bas âge, les sourds & les muets. 2. Par la Loi, tels sont les fils de famille; le pére même auquel il n'est point permis de contracter avec son fils qui est sous son pouvoir; une femme, un esclave, un Gouverneur de Province, _propter periculum metus & impressionis_.[255] 3. Par les hommes, ab homine, par convention faite entr'eux, par éxemple, Mævius a vendu son cheval à Titius à condition qu'il ne le revendroit point ou que s'il le revendoit ce ne pourroit être qu'à certaines personnes, il n'est pas permis à Titius de le vendre à une autre. Mævius, en le lui vendant lui a imposé la loi, _Rei enim suæ quisque moderator est, & arbiter; Rei suæ legem quisque dicere potest_. 4. Enfin, par les Coûtumes des lieux où l'on se trouve, par éxemple, _Donationem contrahere conjuges prohibentur ne promercalis inter eos amor fiat_, &c.
Il est des choses comme des personnes, il n'est pas permis de contracter de toute sorte de choses; il y en a dont la nature défend de contracter, d'autres, la Loi, & d'autres les accords faits entre les hommes; les choses Sacrées, Religieuses & Saintes, sont d'une nature à n'entrer jamais dans le commerce des hommes; un homme libre, _liberi hominis contractus non est_. Les choses impossibles. Certaines choses sont deffendues par la Loi, telles sont celles par lesquelles le Public recevroit du préjudice, _ex quibus utilitas publica læderetur_. Les choses infames & mal-honnêtes qui sont contre les bonnes moeurs. La succession d'un homme vivant, _contractus de futura successione viventis_. _Ab homine._ Par accord fait entre les hommes, par éxemple, _si quis caveat ne vicinus quærat aquam in suo solo_. C'est donc une erreur de croire qu'il soit permis à tout le monde de contracter; il est encore moins permis à tout le monde de contracter mariage. On dit communément que le Contract est le pére de l'obligation, _vulgò dicitur contractus pater obligationis, mater verò actionis, obligatio_. Tous ceux qui contractent sont tenus de donner ou de faire ce qu'ils ont promis, _omnis obligatio vel in dando vel in faciendo consistit, ac demùm_, disent les Jurisconsultes, _nisi quis id, aut det, aut faciat quod daturum se facturumve promisit, actione coram Magistratu proposita, ad id cogi potest_; sans cela ce seroit un Contract frustratoire & ridicule. Comment un Eunuque peut-il s'obliger à procréer lignée? Et quand il s'y seroit obligé, comment pourroit-on le contraindre à éxécuter sa promesse? Tout cela est impossible; or _ex sui natura res quæ nec dari nec fieri ullo modo potest, in contractum deduci non debet; impossibilium enim nulla est obligatio_; voila la régle de Droit; [256]_sub conditione data, non data censentur, cessante conditione; itaque deficiente conditione contractus celebratus censetur resolutus ab ipso initio_. [257] On se marie sous la condition que le mari engendrera lignée, s'il ne peut l'engendrer le mariage est nul & résolu. L'honnêteté publique veut donc qu'on l'empêche, & il vaut mieux le deffendre, que d'être obligez ensuite à le casser, comme je l'ai fait voir ailleurs.
CHAPITRE III.
Troisiéme Objection.
_Un Eunuque pouvant remplir tous les devoirs du mariage, excepté ceux qui concernent la génération, peut le contracter parce que_, consensus non concubitus matrimonium facit.
Un [258]sçavant homme & bel esprit tout ensemble dit, qu'il faut sur tout qu'un homme sçache son métier; car, ajoûte-t-il, il est honteux qu'on dise de nous, que nous sçavons excepté ce que nous devons sçavoir. On peut dire qu'il est ridicule de prétendre qu'un mari soit un bon mari, remplissant bien les devoirs du mariage, lors qu'il n'est pas capable d'en faire les principales fonctions. Il n'est pas d'un mari comme de ce bouffon dont le Cardinal du Perron a parlé. [259]Etant à Mantouë le Duc lui fit voir un bouffon qu'il disoit être _Magro Buffone, & non Haver Spirito_. Le Cardinal répondit que ce bouffon avoit pourtant de l'esprit, & le Duc lui ayant demandé pourquoi? Parce, lui dit-il, qu'il vit d'un métier qu'il ne sçait pas faire; le métier de mari n'est pas la même chose, on n'en vit point, lors qu'on ne le sçait pas faire;
[260]_Nihil ibi per ludum simulabitur, omnia fient_ _Ad Verum._
Quand cela n'est point une femme souffre beaucoup, une nuit lui paroît bien longue,
[261]_O nox quàm longa es quæ facis una senem!_
Témoin les angoisses & les sueurs froides de cette femme dont parle Martial[262],
_Cum sene communem vexat spado Dyndimus Eglen_ _Et Jacet in medio ficca puella toro,_ _Viribus hic operi non est, hic utilis annis._ _Ergo sine effectu prurit uterque prior._ _Supplex illa rogat pro se miserisque duobus,_ _Hunc Juvenem facias, hunc Cytherea virum!_
Ce n'est donc pas dans la pratique qu'on trouve la vérité de cette maxime, [263]_Consensus non Concubitus matrimonium facit_. Voyons en quel sens, & de quelle maniére on la trouve dans la Théorie.
Les Jurisconsultes mettent une grande différence entre le consentement qui se donne aux fiançailles, & celui qui se donne aux nôces; l'un ne consiste qu'à promettre de célébrer les nôces, & l'autre consiste à promettre qu'on consommera le mariage. [264]_Aliud est_, disent-ils, _Nuptias contrahere, aliud ad Nuptias contrahendas se se obligare_. L'un de ces consentemens fait une paction, _de futuro conjugio_. L'autre au contraire en fait une _de præsenti_. Dans l'un ce n'est qu'une promesse _de accipienda uxore_; Dans l'autre c'est l'exécution de cette promesse, _uxor accipitur. Promssio prius facta verbis, rebus ipsis, & factis ratificatur._ Il y a autant de différence entre ces deux consentemens, qu'il y en a entre la promesse & l'exécution. Dans l'un l'homme ne consent pas d'être aussi-tôt mari & de consommer le mariage, il promet seulement de le devenir. Mais dans l'autre, l'homme _eo ipso momento maritus fieri vult, & eo animo & destinatione consentit ut sit matrimonium_. Il promet de le consommer; c'est au premier de ces deux cas qu'il faut appliquer la maxime dont il s'agit ici.
Mais voici le sens véritable de cette maxime, & l'application qu'il en faut faire. Elle signifie que la simple cohabitation ne fait point l'essence du mariage; il ne suffit pas d'avoir connu charnellement une femme pour en conclure qu'on est marié avec elle, le consentement de l'un & de l'autre d'être marié ensemble, est absolument nécessaire. Ce consentement n'est point celui que ces deux personnes se donnent mutuellement de se connoître l'une l'autre, _consensus cohabitandi & individuam vitæ consuetudinem retinendi facit conjugium_, selon le sentiment des Jurisconsultes; ce n'est donc ni le consentement seul, ni la cohabitation seule, qui font séparément le mariage, c'est l'assemblage de tous les deux. D'ailleurs, le consentement dont il est ici question, _ad Nuptiarum probationem, sed non ad Nuptiarum substantiam, pertinet_. Le but de cette maxime n'est pas de déclarer en quoi consiste l'essence du mariage, mais à quel tems il faut le fixer, & de quel moment il faut compter qu'il est contracté. _Non ex concubitu nuptiæ fatis probantur, sicuti & retrò secubitu matrimonium non dissociatur, seu separatione Thori aut habitationis._ Ces unions & ces séparations ne concluent rien; il y a des conjectures plus certaines établies par les Jurisconsultes pour juger de la consommation du mariage; ils les tirent _ex comparatione personarum, ex vitæ conjunctione, ex vicinorum opinione, ex deductione in domum mariti; ex aquæ & ignis acceptione, ex dotalibus instrumentis, seu tabulis nuptialibus, seu testatione_, ce qui, au rapport de Busbeque, fait parmi les Turcs, la différence de la femme & de la concubine. Mais tout cela n'est point l'essence du mariage, ce sont des conjectures, ou des preuves, par lesquelles on peut juger qu'il y a un mariage contracté entre certaines personnes. Si le mariage ne consistoit que dans le consentement on pourroit bien dire comme cette femme qu'Ovide fait parler,
_Si mos antiquis placuisset matribus idem,_ _Gens hominum vitio deperitura fuit._ _Qui que iterùm Jaceret generis primordia nostri_ _In vacuo lapides orbe parandus erat._
CHAPITRE IV.
Objection quatriéme.
_Quand on ne peut pas être auprès d'une femme comme mari, on doit y être comme frére, & habiter avec elle comme avec une soeur._
Réponse à cette Objection.
Cette objection est fondée sur le chapitre _Laudabilem est infrà_[265], qui contient ces mots, _quod si ambo consentiant simul esse, vir etiam & si non ut uxorem, saltem habeat ut sororem_, la glose sur ces mots _ambo_, dit précisément qu'il faut que l'un & l'autre consentent, _quia cum nullum sit matrimonium non tenetur alter alteri_.
Deux réflexions détruiront l'objection fondée sur ces paroles. La prémiére, qu'elles sont rélatives à la faculté qui est donnée à la femme de faire résoudre son mariage, après que pendant un certain tems elle s'est assurée de l'impuissance de son mari; elle peut faire casser son mariage, à moins que l'un & l'autre ne veuillent bien habiter ensemble comme frére & soeur. Il paroît donc par là qu'il s'agit d'un mariage contracté, & non pas d'un mariage à contracter. Qu'il s'agit d'un homme reconnu impuissant après une longue expérience, & non point d'un Eunuque qui est notoirement impuissant, & qui ne peut par aucun ressort de la nature, ni par aucun artifice de l'art devenir jamais capable d'engendrer.
La seconde réfléxion consiste en ce qu'il faut que l'une & l'autre des parties consente de rester ensemble sur ce pied de frére & de soeur: ce qui montre qu'il n'y a plus de lien entr'eux; que le premier consentement qu'ils ont donné à leur union n'ayant pas produit l'effet pour lequel il avoit été donné, il est naturellement & _ipso facto_ révoqué. Qu'il en faut un nouveau donné sur connoissance certaine de la personne; qu'alors ce n'est plus un mariage, mais une union de support qui ne peut être qu'onéreuse à la femme; car enfin, le doux nom de soeur n'est pas capable de consoler de la perte des avantages de la qualité de femme. Quand on est une fois marié on ne s'aime plus qu'entant qu'on est mari & femme. Comme cette Biblis dont Ovide nous fait l'histoire, une femme n'aime point d'être appellée soeur par un homme qui tient lieu de mari.
[266]_Jam Dominum appellat, jam nomina sanguinis odit,_ _Biblida, jam mavult, quàm se vocet ille sororem._
En un mot, cette objection tombe d'elle-même, puis qu'elle ne concerne que des mariages contractez avec des hommes reconnus impuissans par l'usage; & qu'il s'agit ici de sçavoir s'il doit être permis à des Eunuques connus pour tels, de contracter mariage.
CHAPITRE V.
Cinquiéme Objection.
_Si le Mariage devoit être deffendu aux Eunuques parce qu'ils ne peuvent pas engendrer, il devroit l'être aussi aux personnes âgées que la vieillesse rend incapables de faire les fonctions du mariage; & ne leur étant point deffendu, il ne doit point l'être aussi aux Eunuques._
Réponse à cette Objection.
Cette objection est fondée sur un faux principe, sçavoir qu'on n'a droit d'être marié qu'entant qu'on est capable d'engendrer; si cela étoit, dès qu'un mari & une femme n'engendrent plus, ou lors que la femme est stérile il faudroit les démarier. Ce principe & la conséquence qui s'en tire naturellement sont si absurdes, qu'il suffit de les proposer pour les faire rejetter.
Si cette Objection n'est point fondée sur ce principe elle est encore moins soûtenable; car un homme, à moins que d'être retourné en enfance, ou que d'être attaqué de quelqu'infirmité capitale, est capable d'engendrer dans quelqu'âge qu'il se trouve. On voit mille éxemples dans le monde de vieillards qui ont eu des enfans à l'âge de quatrevingt & dix ans, qui est l'âge le plus avancé de l'homme; de sorte qu'on peut dire qu'un homme bien constitué peut engendrer toute sa vie; cependant, s'il étoit tellement décrépit qu'il ne pût faire aucune fonction du mariage, qu'il fût comme un Eunuque, j'avouë qu'il agiroit contre l'institution du mariage, & que le Magistrat, ou ses Supérieurs Ecclésiastiques feroient très bien de l'en empêcher en lui représentant ce qu'Ajax dit à Ulysse dans les Métamorphoses d'Ovide,
_Debilitaturum quid te petis Improbe munus?_
Qu'il va faire comme le mâle des Alcyons qui étant si vieux qu'il ne peut se remuer, s'apparie avec sa femelle & meurt en cet état. A moins que cet homme n'eût eu plusieurs enfans dans sa jeunesse, ou qu'il eût eu une femme stérile, en ce cas il peut très légitimement, à mon avis, épouser une femme d'un âge proportionné au sien, [267]parce que le feu de la jeunesse étant passé dans l'un & dans l'autre, & les inconvéniens que je remarquerai dans le chapitre suivant n'étant point à craindre, c'est proprement dans ce cas qu'un mari recevant beaucoup d'aide & de secours de sa femme il peut la regarder comme soeur, s'il ne peut la regarder comme femme, puis que lui ni elle ne peuvent point procréer lignée.
Mais la principale raison est, que les gens auxquels on n'a que la vieillesse à reprocher, auroient pû, peut-être, engendrer, & ont, peut-être, effectivement engendré dans leur jeunesse; ils ont donc la faculté d'engendrer, mais ils n'engendrent point en effet; l'âge est en eux un obstacle plus puissant que la nature qui les avoit rendus capables d'engendrer. Or ne voit-on pas que la nature fait souvent des efforts, ou que la Providence lui donne des forces par le moyen desquelles elle surmonte les obstacles de l'âge. [268]Je ne rapporterai point la Fable du bon Vieillard Hircus qui pria trois Dieux qui vinrent chez lui, de lui donner un fils, quoi que sa femme fût déjà fort avancée en âge, ce qu'ils lui accordérent; les Sçavans croyent que c'est l'histoire d'Abraham & de Sara, déguisée: mais j'alléguerai le témoignage de Valesque de Tarente qui dit, comme une chose fort merveilleuse, dans son _Philonium_[269], qu'il a vû une femme qui avoit ses mois à l'âge de soixante ans, & qui eut un fils à l'âge de soixante-sept ans. Et le témoignage de Mauricius Codeus, qui dit dans son Commentaire sur le premier Livre d'Hypocrate touchant les maladies des femmes, qu'il a appris qu'une Demoiselle a eu ses mois étant âgée de soixante & dix ans, & qu'elle avoit conçû un enfant bien formé, dont elle avoit avorté pour avoir été trop agitée du mouvement d'un Coche dans lequel elle avoit été. La Loi _si major_ au Code _de legitim. Hæred._ parle d'un enfant mis au monde par une femme qui avoit passé cinquante ans. Cornelia dont Pline parle, eut après soixante-deux ans Volusius Saturninus qui fut Consul. Et le Docte Joubert dit positivement, qu'une femme mariée à un Coûturier dans la Ville d'Avignon, nommé _André_, domestique du Cardinal de Joyeuse, continua d'enfanter jusqu'à l'âge de septante ans. Mais si la nature ne peut pas surmonter ces obstacles, Dieu qui est le Maître de la nature, ne les surmonte-t-il pas souvent, en donnant des enfans à des femmes qui ont perdu l'espérance d'en avoir, [270]Sara, & Anne, qui depuis[271] fut mère de Samuel, en sont des exemples. Il donne, dit le Psalmiste, à celle qui étoit stérile la joye de se voir dans sa maison la mére de plusieurs enfans. [272]Le Prophete Esaïe dit la même chose, & l'expérience l'a justifié si souvent qu'il n'y a point lieu d'en douter.