Traite Des Arenes Construites Au Pays De Liege Pour L Ecoulemen

Chapter 3

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Parmi les arènes dont la nomenclature précède, il en est quatre que l'on désigne sous le nom d'arène _franches_, parce que, fournissant les eaux aux fontaines de la ville de Liége, elles étaient placées plus spécialement sous la Sauve-Garde des Lois. La ville de Liége avait un syndic chargé de poursuivre devant les Tribunaux, les atteintes que la malveillance ou la cupidité y auraient portées.

Les quatre arènes franches, sont celles du Val St-Lambert, de la Cité, de messire Louis Douffet et de Richonfontaine. Les droits de leurs propriétaires sont les mêmes que ceux des autres arènes que l'on a distinguées par la dénomination singulière d'arènes _Bâtardes_.

La plus inférieure des arènes franches, celle de Richonfontaine, a son bassin de décharge dans la rue de la Mère-Dieu, près de l'église St-Antoine. Ses eaux sont conduites sur les fontaines publiques et privées des rues Hors-Château, Feronstrée, la Batte et St-Léonard. Elle est séparée de l'arène Brosdeux et de l'arène messire Douffet, par deux failles qui lui servent de limites naturelles. Le district de cette arène est fort étendu par la raison, disent les Voir-Jurés, "qu'elle a existé avant nulle autre." (1)

(1) L'arène Blavier qui existait avant 1471, a aussi un district plus étendu.

[31] L'arène de Richonfontaine domine le faubourg de Ste-Walburge, Pierreuse, la Citadelle, Hors-Château, le faubourg Vivegnis, les Tawes, le tout en de-çà de la faille qui la sépare de l'arène Brosdeux, les terreins du ci-devant collège des Jésuites Anglais, et va finir vers l'occident à l'endroit dit : _Molenvaux_, commune d'Ans, où se trouve à proximité des arènes du Val-St-Lambert et de la Cité.

L'arène franche de messire Douffet, dont l'embouchure et la décharge sont dans le bassin qui existe dans la Ruelle _Chabot_, contigue à la Table de Pierre, a un district très-borné comparativement à celui des autres. Elle est resserrée entre les arènes de la Cité et de Richonfontaine.

D'après le plan qui fut levé judiciairement et qui fut produit, en l'an 1734, contre les maîtres de la Conquête et aussi d'après les registres des propriétaires de cette arène, on la vit dominer depuis la faille de Faucompierre au fond Pirette, cotoyant l'arène de Richonfontaine dans les jardins du ci-devant collège des Jésuites Anglais, dans Pierreuse, la Volière, les jardins des Frères Célites et des Capucins, terreins qui, avant l'érection de ces établissements, se nommaient _Fawèchamps_, puis en l'endroit dit _Roya_, dans les jardins du couvent de Ste-Claire, dans la rue Agimont, Hocheporte, le Bas-Rieux, les endroits dits _Mabiet_, _Longthier_, et finalement les fonds d'Ans et Mollin.

Pour que cette arène ait étendu de la sorte son district en de-çà des remparts et dans l'intérieur de

[32] la Ville, nul doute que l'on ait exploité dans ces endroits : c'est aussi ce que confirme les registres de la Cour des Voir-Jurés. On y voit qu'il a existé plusieurs bures, tant dans ces jardins que dans les endroits dits _Roya_, _Fawéchamps_, etc. mais aussi il a fallu que l'on ait reconnu les suites désastreuses de ces travaux, pour que, le gouvernement liégeois se soit déterminé à interdire toute extraction _intra muros_ et pour avoir rigoureusement maintenu cette interdiction.

Enfin, l'arène franche messire Douffet, avoisinant au faubourg Ste-Marguerite l'arène de la Cité, bénéficiait en 1525 la houillère _Delle Geneisse_ et celle _du Forre_ à proximité de laquelle est aujourd'hui établie, celle de MM. Orban et associés.

L'arène de la Cité a son bassin de décharge dans la rue de St-Severin, et fournit les eaux aux fontaines du Palais, du Marché et des rues adjacentes.

Ce paragraphe concernant les arènes serait incomplet si je ne parlois des _Bolleux_.

_Bolleux_, ainsi s'appelaient les trous de sonde pratiqués dans le roc pour procurer une décharge aux eaux des arènes. Ces bolleux par où jaillissaient les eaux, faisaient connaître l'état de situation des arènes. Les Voir-Jurés les visitaient fréquemment pour s'assurer que les eaux n'éprouvaient aucune diminution. S'ils y eussent remarqué une diminution notable, ils en tiraient l'induction que les atteintes étaient portées aux Serres séparatoires, et à l'instant ils

[33] s'empressaient de constater le délit qui, pour les arènes franches, emportait la peine capitale.

L'arène franche de Richonfontaine avait ses Bolleux ou jets d'eau, au bure des Sept Journaux, qui est au delà de la Citadelle, à côté de la ruelle _Delle Chaîne_ (1).

L'arène franche de messire Douffet, avait ses Bolleux au bure du _Crampon_, au dessus du faubourg Ste-Marguerite.

L'arène franche de la Cité avait deux branches, l'une dite de _Lardier_ ou _Chevron_, l'autre dite _Delle Haxhe_ ou _Douflot_ : Elle avait ses Bolleux pour la première branche, dans la Bure dit Chevron, qui est dans le parc ou pré de St-Laurent, et pour la seconde au bure du Chaudron, au faubourg Ste-Marguerite. (2)

Enfin, avant son abattement sur l'arène de la Cité, l'arène du Val-St-Lambert, avait ainsi que je l'ai dit précédemment, son embouchure dans le fond d'Ans et Mollin, un peu plus haut que l'endroit dit Mabiet. C'était à cette embouchure que se faisait la reconnaissance de ses eaux.

(1) Suivant le mineur liégeois, le mot _bure_ est du genre masculin.

(2) Il y a longtemps que la branche de l'arène de la Cité, dite _Chevron_, a été abattue sur l'arène de Gersonfontaine, ainsi que l'avait prédit Louvrex.

[34] § VII

DES ABATTEMENS.

Les art. 7 et du 8 record de l'an 1607 statuent "qu'il n'est pas permis, mais expressément _défendu_, de desserrer, xhorrer ni percer aucun bure aucun ouvrage à un autre, pour s'accommoder d'une xhorre ou arène plus basse, ni pareillement percer ou xhorrer d'une arène à l'autre, quelles qu'elles soient, sans obtenir licence des seigneurages arèniers ou enseignement de justice".

Cette citation me reporte nécessairement à l'édit du prince de Liége, Ernest de Bavière, de l'an 1582. A cette époque, les veines supérieures à la mer d'eau n'étaient point encore toutes en communication avec les arènes, je veux dire que les arènes n'étaient encore point encore toutes parvenues à l'extrême limite de leur district, _à la dernière pièce de leurs acquets_; de sorte que les eaux n'ayant point encore obtenu l'écoulement général qu'elles ont eu depuis, l'on dut recourir au seul expédient qui se présentait.

En conséquence l'édit du 20 janvier 1582 "_autorisa quelconque de quel estat ou qualité qu'il soit_ moyennant enseignement des Voir-Jurés du charbonnage et de justice et _satisfaisant les droitures de terrages, cens d'arènes_ et autres, de faire xhorres, tranches et abattement des eaux".

Bien que cet édit concerne particulièrement les travaux des exploitans qui avaient pour objet de se mettre en communication avec les arènes;

[35] cependant on en étendit dans la suite les dispositions aux arènes mêmes, c'est ce qui résulte du Record des Voir-Jurés de l'an 1607 auquel je reviens.

On a cru remarquer, dans les art. 7 et 8 de ce Record ci-dessus transcrits, une espèce de contradiction : d'une part, il est interdit aux exploitans de percer ou communiquer d'une arène à l'autre, sans obtenir licence des seigneurages arèniers ou enseignement de justice, sous peine d'avoir forfait et de payer deux cens d'arène; (1) d'autre part, et nonobstant le bénéfice d'une arène inférieure obtenu légalement, l'on doit aussi deux cens d'arène; ce qui fait penser que ce double cens étant dû, soit que la justice intervînt soit qu'elle n'intervînt pas, l'exploitant pouvait se dispenser, ou du consentement de l'arènier, ou de l'enseignement de justice.

Je pense au contraire que les articles dont il s'agit se prêtent un mutuel secours. Dans le cas d'un abattement d'une arène supérieure à une inférieure, l'intérêt public peut se trouver et doit même se trouver placé entre l'intérêt des exploitans et l'intérêt des arèniers : je vais présenter deux exemples.

Un exploitant demande à son arènier la licence d'abattre son arène sur l'arène inférieure : l'exploitant lui expose envain les avantages que ses travaux retireront de cet abattement;

(1) Le cent d'arène dont il sera parlé au chapitre 2 §2 est une redevance sur le produit des extractions de mines établie au profit des arèniers.

[36] et nonobstant l'offre qu'il lui est fait de continuer le cens d'arène, l'arènier refuse son consentement et motive son refus sur ce qu'il craint de cette opération ne porte préjudice ou à son arène ou à ses droits.

Autre exemple : l'arènier, ne consultant que son intérêt, accorde à l'exploitant, qui lui en fait la demande, la permission de percer à l'arène inférieure. Se bornant à cette seule démarche, l'exploitant opère l'abattement à l'insçu des Voir-Jurés, à l'insçu du propriétaire de l'arène inférieure et à l'insçu des exploitans, dont ce percement peut momentanément inonder les travaux et compromettre la vie des ouvriers.

Dans le premier cas, l'enseignement de justice était nécessaire pour vaincre, si elle n'est pas fondée, la résistance de l'arènier; dans le second cas, il est encore nécessaire dans l'intérêt de tous.

Loin donc d'apercevoir ici la plus légère contradiction, je ne vois qu'une disposition sagement conçue, sagement combinée; une disposition qui assure aux arèniers le maintien de leurs droits perpétuels, héréditaires et irrévocables; aux exploitans la sûreté et le succès de leurs travaux; aux tiers intéressés, la garantie de leurs droits et de leurs prétentions légales et enfin à la chose publique, l'action du pouvoir qui veille à ses intérêts et _punit les méfaits_.

Il s'ensuit encore, que nonobstant le gré obtenu des arèniers, la cour des Voir-Jurés pouvait intervenir d'office

[37] et prescrire, défendre ou permettre tel abattement qu'elle eût jugé utile ou nuisible à l'intérêt public, mais toutefois comme le porte l'édit de 1582, _sauf en cas d'abattement les droits de cens d'arène, etc_.

En l'année 1693 [errata:1697], l'arène franche du Val-St-Lambert qui, ainsi que je l'ai dit, avait son oeil à Ans et Mollin un peu plus haut que l'endroit dit _Mabiet_, fut abattue sur celle de la Cité par le Conseiller Roland, premier entrepreneur des ouvrages dits de la conquête et Maître de la houillère dite du _forre_ au faubourg Ste-Marguerite. Ce fut au bure de la Jeunesse à Ans, que se fit cet abattement du consentement des autorités et de toutes les parties intéressées. Le Conseiller Roland dut au préalable contracter tant avec les meuniers des _Bas Rieux_, qu'avec le Magistrat de Liége et le Chapitre cathédral. Il dut souscrire l'obligation de remplacer les eaux de l'arène du Val-St-Lambert qui ne donnait alors que trois pouces d'eau, tandis qu'il en était jailli jusqu'à soixante.

Il fit en conséquence construire à grands frais un canal pour amener des eaux nouvelles, tant sur les huit moulins _des Bas Rieux_, que sur les bassins des fontaines de la ville. Ce sont encore ces eaux qui alimentent aujourd'hui les fontaines du Mont St-Martin, de la place St-Pierre, de la Haute Sauvenière et du quartier de l'Ile. Delà la dénomination vulgaire des fontaines _Roland_.

Si dans cette circonstances, l'autorité ne se fût interposée entre les arèniers,

[38] les exploitans, les Meuniers, la Ville de Liége et le Chapitre cathédral, si le consentement de l'arènier eût seul suffi, que fussent devenus tous les intérêts qui se pressaient pour s'opposer à l'abattement?

Les motifs qui déterminèrent l'abattement de l'arène du Val-St-Lambert sur l'arène de la Cité, furent de rendre plus facile et moins coûteuse l'exploitation des mines. La mer d'eau de l'arène de la Cité, était d'environ vingt mètres inférieure à celle du Val-St-Lambert.

Dans la suite, la propriété des ouvrages du Conseiller Roland passa, d'un côté dans les mains de la famille Hardy et des maîtres de Beaujonc, et d'un autre dans celle des échevins Piette, Fassin et autres.

Il est un grand nombre d'exemples d'abattemens d'une areine supérieure à une inférieure : soit que ces abattemens se fissent du gré des arèniers et d'autorité de justice; soit qu'ils se fissent clandestinement, les arèniers conservaient respectivement la redevance qui leur était due ainsi que tous leurs droits. Une arène abattue ne porte pas moins dans tout son cours et district, le poids et la charge des eaux jusqu'au point où on lui a procuré une nouvelle décharge sur l'arène inférieure; elle ne continue pas moins son bénéfice; l'effet de l'abattement a été, quant aux mines, de réduire le niveau d'eau, et quant à l'arène de donner au cours de ses eaux, une décharge inférieure à son embouchure ou oeil primitif. Ainsi l'abattement considéré, sous ce double rapport,

[39] n'a point rendu et n'a pu rendre inutile le bénéfice de l'arène abattue; elle continue et continuera toujours à dominer dans tout son district.

Une observation qui ne peut échapper, c'est qu'une exploitation qui s'étend dans le district de deux arènes, exécute ses travaux avec bien plus de facilités et à moindre frais que ne peut le faire celle qui doit ramener au même centre toutes ses communications, tous ses épuisemens.

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[40] CHAPITRE II

Des Arèniers

PARAGRAPHE PREMIER

DE LEURS TITRES DROITS ET PRÉROGATIVES

Les titres, droits et prérogatives des arèniers (1) se trouvent dans les _paix_, les édits, les coutumes du pays de Liége et dans les _Recors_ de la cour du charbonnage dite des _Voir-Jurés_. Le grand nombre de contrats, qui ont été passés entre les arèniers et les exploitans depuis quatre à cinq siècles et plus, prouvent quelle était l'étendue, quels étaient les effets de ces titres, droits et prérogatives.

La paix de St-Jacques de l'an 1487, était la loi fondamentale de la matière que je traiterai dans ce chapitre; qu'il me soit permis de dire au préalable un mot sur la signification du mot _Paix_.

Le pays de Liége, gouverné d'après les privilèges, franchises et libertés octroyées par les empereurs

(1) On disait anciennement _hernier_, _arhnier_.

[41] rois des Romains, par les papes et par les évêques Princes de Liége, n'avait pas de _Code de lois_. Les usages, les coutumes lui en tenaient lieu.

Mais ces usages, ces coutumes n'avaient pu disposer pour les cas à venir : delà _une infinité d'interprétations, de mésentendement et occupation de prolixité d'écritures qui suscitoient de grands différens et altercations_.

"Désirant mettre au bas tous les différens et toutes choses y être mises au clair et bon entendement, et pour ôter tout abus, mesus, choses obscures et de double entendement..., il intervenait entre le Prince, les autorités et les députés du peuple, des statuts, des ordonnances, des règlemens portant interprétation, restriction ou addition aux usages et coutumes. Ce sont ces statuts, ces usages, ces ordonnances, ces règlemens, toujours confirmés et approuvés par le Prince, que l'on appelait _paix_, parce qu'en effet ils mettaient fin aux différens, aux prétentions et aux discussions qui en avaient été l'objet, soit entre les corps de l'état, soit entre ceux-ci et les particuliers.

La paix de St-Jacques fut ainsi dénommée, parce qu'elle fut signée dans l'Abbaye de ce nom, où les délégués "s'étaient mis et remis ensemble sans illecque, départir ni yssir, (sortir) jusqu'à ce que sur tout le contenu, desseur dit, ils besoignez, déclarez, adouvert, modéré et conclud tout ce que bon raisonnable et expédient leur a semblé se devoir faire en tout et par tout, de tout leur pouvoir, sens avis et entendement."

[42] Dans cette circonstance solennelle, où il s'agissait de fixer les droits des parties, c'est-à-dire, des arèniers et des exploitans, des _arèniers-exploitans_ et des _exploitans-arèniers_, on ne peut voir sans admiration quinze délégués choisis parmi les notables les plus marquans et les plus éclairés du pays, se renfermer dans un cloître pour examiner les coutumes et usages de houillère ainsi que les statuts, lois, ordonnances rendus sur la matière, afin d'en faire un rapport concis et se rendre ainsi, pendant la durée entière de _leurs grands labeurs et diligences_, inaccessibles aux parties intéressées et même aux hommes.

La paix de St-Jacques prouve, qu'antérieurement à sa promulgation, il existait des lois, des usages, des coutumes en matière de houillère : mais comme le dit l'exposé des motifs de cette paix, "chaque partie prenoit ce qui servoit à sa cause et lui étoit profitable et delaissoit ou postposoit ce qui par restriction ou modération lui étoit contraire; ce qui donnoit grande occupation, vexation et travail aux juges tenant siège de justice en la Cité de Liége."

C'est donc cette Paix, méditée et conçue dans le profond silence des cloîtres, loin des intrigues, et surtout à l'abris de ce fatal esprit de coterie et de patronage, que les arèniers obtiennent, non seulement l'aveu public de leurs droits, mais la reconnaissance de leurs titres.

Suivant l'art. 1er de cette Paix : "_usage_ est que, quiconque commence arène ou aide à faire par oeuvre de bras ou de ses deniers,

[43] pour quelque parchon qu'il ait, ladite arène doit suivre et le _profit_ et _acqueste_ durant lui ses hoirs et successeurs après lui..."

Les arèniers ne pouvaient détruire les arènes qu'ils avaient construites d'autorité de justice, ni en entraver le cours, ni, lorsqu'ils exploitaient eux-même, nuire aux travaux d'autrui.

En continuant la lecture de la Paix de St-Jacques, on voit que les arènes doivent rester _franches_ dans leur cours; que personne ne doit y porter obstacle; que les arèniers, en payant les dommages, peuvent traverser le bien d'autrui pour les reconnaître et faire enlever les encombres (désencombrer).

Comme les exploitans ne pouvaient, sans le gré des propriétaires, pénétrer dans leurs fonds pour y établir des travaux, à bien plus forte raison ils ne pouvaient, sans le gré des arèniers, entreprendre ou abandonner des travaux dans le district de leur arène respective.

Toute société d'exploitans, abandonnant ses travaux, était tenue de présenter aux arèniers, ses puits et ustenciles, afin que ceux-ci, s'ils le jugeaient convenable, pussent reprendre et continuer les travaux.

En entreprenant l'exploitation d'une couche, les exploitans étaient dans l'usage d'offrir à l'arènier les prémices de la veine.

L'arènier pouvait contraindre les exploitans qui avaient interrompu ou cessé leurs travaux, de mettre

[44] la main à l'oeuvre et de les dessaisir en cas de défaut ultérieur.

Suivant le Record de la Cour du Charbonnage du dernier juin 1607, les arèniers ont le droit de faire visiter deux ou trois fois l'année, aux dépends des exploitans, les travaux entrepris et poursuivis dans le district de leur arène. Ces visites avaient pour objet de mettre à portée les arèniers, de surveiller les exploitations établies sur le cours de leur arène et d'exercer en même temps les droits inhérens à leurs titres.

Quelque sacré que fut le droit du propriétaire _terrageur_, auquel les Lois accordaient action criminelle contre les exploitans qui se seraient furtivement introduits dans ses mines, les droits des arèniers semblaient prévaloir encore : car le sociétaire exploitant qui, à défaut de satisfaire à sa quote-part de frais, se laissait déssaisir de son droit, ses associés étaient tenus d'en avertir leur arènier qui avait le droit de purger la part du déssaisi et de le remplacer dans la société, sans rien payer pour lui. Les propriétaires du fond n'avaient pas ce droit.

Les exploitans étaient tenus de conserver en magasin le tantième du produit des extractions appartenant aux arèniers.

Dans le temps où les arèniers exerçaient leurs droits dans toute leur plénitude; dans le temps où le seigneurage (domaine) des arènes, se trouvait concentré en des mains riches et puissantes qui activaient elles-mêmes directement ou indirectement les travaux,

[45] des exloitans cherchèrent en vain à s'affranchir de leurs obligations : le plus grand nombre d'ailleurs était pénétré de cette vérité consacrée dans nos usages et coutumes que "les arèniers sont les premiers auteurs et originels fondateurs des exploitations".

Mais depuis que les transactions, les ventes, les partages, ont divisé la propriété des arèniers, il leur eût été impossible de s'entendre et de s'unir, non seulement pour exploiter par eux-mêmes, mais encore pour exercer la plus grande partie des droits et prérogatives qui leur appartiennent.

Il ne faut donc pas s'étonner que la plupart de ces droits et prérogatives soient tombés en désuétude. Aussi les arèniers se bornent-ils aujourd'hui généralement à réclamer le cens d'arène.

La section suivante achevera de mettre leurs droits à découvert.

§ II

DU CENS D'ARÈNE.

L'arène, devenue une propriété publique à laquelle il était interdit autant aux arèniers qu'aux exploitans de porter atteinte, mais dont les arèniers conservaient le domaine utile, ainsi que la garde et la surveillance concurremment avec les membres de la Cour des Voir-Jurés, devait nécessairement offrir aux arèniers, c'est à dire à ceux qui l'avaient construite, une indemnnité proportionnée à la dépense qu'elle avait occasionnée.

Pour couvrir cette dépense, il fallait plus que les

[46] droits et prérogatives concédées aux arèniers comme prix d'encouragement. Les capitaux employés à la construction des arènes, ne pouvaient rester à découvert ni s'amortir par des prérogatives.

Quel motif eût en effet porté l'arènier à user du droit qu'il avait de pénétrer dans les fonds d'autrui, pour faire constater les atteintes portées à son arène s'il n'eût eu intérêt à sa conservation?

C'est pourquoi, et indépendamment des droits et prérogatives dont jouissaient les arèniers, tous les exploitans quels qu'ils fussent, propriétaires du fond et des mines, ou terrageurs, ou permissionnaires, ou même à titre de rendage de prise ou de conquête, tous devaient payer à l'arènier une redevance proportionnelle à l'extraction et cette redevance s'appelait cens d'arène. (1)

(1) Au pays de Liége, les mines étaient dans les mains des propriétaires de la superficie, un objet susceptible de toute espèce de transaction, parce qu'elles pouvaient être exploitées sans autorisation ni concession du gouvernement. Ainsi l'on pouvait être : 1° Ou propriétaire du fond et des mines. 2° Ou propriétaire du fond et non des mines. 3° Enfin, n'être propriétaire ni du fond ni des mines, et cependant avoir le droit d'exploiter. Pour acquérir ce droit, la législation présentait trois moyens : le premier était les contrats volontaires qui se distinguaient en _permission_, _convention_ ou _rendage de prises_, le second, était _l'action de conquête_, et le troisième, la _prescription_. Par les contrats de convention ou de permission, le propriétaire du fond conservait le domaine des mines, il le perdait -->

[47] Voici la définition de ce cens telle que la rapportent les Coutumes du pays de Liége :

--> par le contrat de _rendage_. Ce dernier contrat donnait lieu à un grand nombre de procédures, soit pour en contester la validité ou l'application à telles ou telles mines, soit pour justifier de ses droits ou se qualifier, soit enfin pour en faire prononcer la résolution.

Pour acquérir le droit d'exploiter par adjudication de conquête, il y avait deux formalités à remplir. D'abord l'entrepreneur, auquel le propriétaire refusait la faculté de travailler les mines par _convention, Rendage ou permission_, devait prouver en justice que par son industrie et les moyens qu'il indiquait, il pourrait décharger les eaux qui couvraient les mines qu'il entendait exploiter; en second lieu il devait se pourvoir devant les juges pour en obtenir un décrêt d'adjudication de conquête.