Part 6
Pressés, non seulement de jouir, mais de se couvrir de leurs capitaux, le grand nombre des exploitans osèrent enlever les serres et les piliers qui, placés sous la Sauve-Garde des Lois, étaient consacrés à la sûreté des mineurs et aux limites des arènes. Aussi les désserremens, les éboulemens, les percemens clandestins, non-seulement ont fait périr un grand nombre de mineurs, mais ont établi entre les arènes des communications, dont les exploitans sont justement responsables.
En effet, si des éboulemens portent obstacle au libre écoulement des eaux dans une partie quelconque d'un district d'arène; si, pour se soustraire au cens d'arène, on abat furtivement les eaux d'une arène supérieure à une inférieure; ou si, pour faire croire qu'une arène est desséchée à son embouchure, on construit des canaux ou des xhorres pour détourner les eaux de cette embouchure, si par suite on exécute des travaux de destruction
[81] dans le canal principal de l'arène ou dans l'arène même, soit en portant atteinte à ses _Mahais_ ou aux ouvrages qui en dépendent, que peuvent donc les arèniers contre de tels attentats? Et comment pourraient-ils être tenus, ni de les constater, ni d'en poursuivre la réparation à leurs dépens? Celui qui érige à ses frais un monument à la gloire ou à la prospérité de sa patrie, fût-il jamais tenu de le faire surveiller et de le faire entretenir?
Je le répète, je le demande encore, que peuvent les arèniers de toutes ces atteintes portées à la propriété publique et à la sûreté des mineurs? D'après quels principes, d'après quelle législation, les arèniers pourraient-ils être tenus de réparer des méfaits dont ils ne sont ni ne peuvent être supposés les auteurs? En un mot, de rendre aux eaux de leurs arènes leur issue ordinaire? Certes si, dans le district d'une arène, il arrivait que les eaux remontassent au-dessus de la mer d'eau, preuve unique et certaine que l'arène serait obstruée de toute part, je le demande, pourrait-on l'imputer à l'arènier, pourrait-on l'en rendre responsable? Voilà pourtant où en ont voulu venir quelques exploitans. Ceux-ci diront sans doute, et vraisemblablement ils l'auront déjà dit, ou fait dire, qu'en empêchant l'écoulement des eaux de leurs travaux sur l'arène, ils se nuiraient à eux-même : cette réponse, si elle était faite par les arèniers, serait sans réplique; mais elle est spécieuse de la part des exploitans. Il n'est pas sans exemple que pour tenter de se soustraire, soit au cens d'arène, soit au droit de versage,
[82] des expoitans aient fait temporellement, et alors, que leurs ouvrages n'étaient point encore parvenus à une bien grande profondeur, tomber les eaux dans les vides de leurs ouvrages. On en a vu d'autres user du même moyen, pour assécher l'oeil d'une arène, au moment d'une descente juridique, et enfin, n'a-t-on pas vu des exploitans se constituer en dépenses pour construire, à quelques pieds de la superficie, des canaux qui détournaient les eaux de l'oeil de l'arène?
Des jugemens de la cour des Voir-Jurés ont fait justice de semblables manoeuvres : cette cour, composée de personnes qui connaissaient elles-mêmes l'art d'exploiter, ne pouvait aisément prendre le change. Au surplus, il n'est pas une arène, une seule arène qui, malgré tous les méfaits et délits des exploitans, n'ait, dans tout son district, le même niveau d'eau qu'elle avait, il y a quatre siècles.
Aussi l'art. 2, de la Paix de St-Jacques, porte : "Et nous tenons tous en tels points, toutes arènes eaux, pourchasses et rottices pour charbons xhorrés, aussi bien en délivre, comme courant au jour, mais que ladite délivre en avant ait ouverture aux eaux courantes a droit leveu."
_Délivre_, c'est ce que les mineurs appellent _Delouxhe_, c'est-à-dire, _issues_ souterraines que les eaux se font avant d'arriver au canal.
[83]
§ IV.
DES CONTESTATTIONS MODERNES ENTRE LES EXPLOITANS ET LES ARÈNIERS.
En l'année 1809, les exploitans se pourvurent au Gouvernement français, afin de 'paralyser l'exécution des jugemens et arrêts' qu'avaient obtenus contr'eux les propriétaires d'arènes : ils tentèrent en outre de faire juger administrativement les prétentions des arèniers. De deux choses l'une : ou les exploitans espéraient que, près des autorités administratives, les avis des ingénieurs pourraient donner un jour plus favorable à leur cause, ou ils espéraient que l'autorité administrative, sacrifiant les droits des arèniers à l'intérêt, suivant eux, de la chose publique, leurs oppositions auraient plus de succès.
En l'an 1816, ils exposèrent encore au Gouvernement de la Belgique, comme ils d'avaient fait au Gouvernement français, que les _arènes n'étaient plus utiles à leurs travaux, que la plupart des canaux étaient obstrués et ruinés, que l'eau ne se montrait plus à leur embouchure_, et qu'enfin, les arèniers s'_obstinaient à ne point les entretenir, ni réparer_.
Pour étayer leurs moyens, les exploitans se prévalurent d'un arrêt rendu le 9 pluviôse an X, par la Cour de Liége, au profit des maîtres de l'exploitation Gosson, contre les arèniers de Falloise et Borret;
[84] Arrêt motivé, sur ce que, le canal de cette arène, était _obstrué et desséché_.
Le public a su que cet Arrêt n'avait été rendu qu'à la majorité d'une voix, et par une Chambre dont la majorité a pu bien certainement paraître étrangère à la matière, (1) ce qui semble confirmer cette opinion, c'est que dans une cause identique, que soutenaient les mêmes exploitans, contre les propriétaires de l'arène Blavier, le Tribunal de première instance, _sans égard à l'arrêt du 9 pluviôse an X_, adjugea par jugement du 9 mai 1826. Le cens d'arène aux arèniers de Blavier. Une autre section de ce même Tribunal, et _nonobstant tous les moyens puisés dans ce même arrêt, du 9 pluviôse an X_, adjugea par jugement du 23 février 1815, confirmé par la Cour supérieure de justice de Liége, le cens aux propriétaires de l'arène du Val-St-Lambert.
Dans cet état de choses et bien que nantis de l'Arrêt du 9 pluviôse an X, les exploitans du Gosson, n'en transigèrent pas moins avec les arèniers de Blavier, auxquels ils payèrent six mille francs pour arrérages et auxquelles ils s'obligèrent de payer à l'avenir le cens d'arène, tant pour la houillère du Gosson, que pour celle de Lagasse, qu'ils rétablirent en après.
Mr. le procureur général Leclercq, avait fait alors, comme avocat plaidant, un mémoire très lumineux, pour démontrer que les arènes devaient être réparées et entretenues par les exploitans. Aussi, il y a tout
(1) Ceci ne fût pas arrivé aux Voir-Jurés.
[85] lieu de croire que ce mémoire, dessillant les yeux aux exploitans, aura déterminer la transaction dont il s'agit.
Quoiqu'il en soit, les exploitans n'en recoururent pas moins en 1816, au Gouvernement actuel et étayèrent encore ce recours sur l'Arrêt du 9 pluviôse an X.
Le Gouvernement nomma une commission de cinq membres, auxquels furent renvoyés les pièces et l'examen des questions ci-après posées :
1° Quelle a été l'origine des arènes et de leur cens?
2° Quels sont les droits et _les obligations_ de ceux qui s'en disent propriétaires?
3° Quelles sont les _servitudes_ des _exploitations_ de mines à leur égard?
4° Quels sont les droits de la ville de Liége, relativement à l'alimentation de ses eaux et fontaines?
5° Et enfin, quels sont les dommages causés aux arènes? Leurs auteurs, le moyens de les faire réparer et par qui?
Sur cette dernière question, et nonobstant la coutume, la jurisprudence, les jugemens et les contrats qui prouvaient le contraire, la commission décida unanimement, à l'exception d'une voix, (1) que la réparation et l'entretien des arènes, _était à la charge des arèniers_.
La commission ne pouvait qu'instruire et non décider; son avis a dû nécessairement produire l'effet contraire,
(1) J'ai fait partie de cette commission et alors mon opinion était la même que j'ai exprimée dans cet ouvrage.
[86] qu'on en espérait. Si la commission eût été d'avis que c'eût été, non aux arèniers, mais bien aux exploitans, d'entretenir et de réparer les arènes; alors, il est très-vraissemblable que le Gouvernement, pour prévenir toutes discussions et procédures ultérieures, et après avoir mûrement examiné et décidé la question, eût prescrit aux exploitans, dans les actes des concessions, d'entretenir et réparer les arènes. Mais la commission ayant pensé le contraire, faut-il s'étonner que le gouvernement aie gardé le silence, et que leurs vives sollicitations aient eu pour résultat la décision royale du 16 mars 1827 qui rejette leur requête, laquelle tendait à être _dispensés de payer le cens d'arène_.
Cette demande, faut-il en convenir, était bien singulière. Que dirait-on d'un particulier, qui, ayant été condamné en dernier ressort, se pourvoirait au Gouvernement, pour être dispensé de payer ce qu'il doit?
$ V.
UTILITÉ DES ARÈNES AUX POMPES À VAPEUR.
Après ce qui a été dit au Chapitre 1er., Sect. 5, il me reste peu de choses à ajouter pour démontrer que les arènes sont non-seulement utiles mais nécessaires, très-nécessaires aux pompes à vapeur.
Il y a précisement un siècle que les pompes à vapeur furent introduites dans les exploitations de mines de houille du pays de Liége :
[87] Alors il en fut établi quatre. Comment s'est-il donc fait qu'aucun exploitant, si ce n'est quelques exploitans modernes, ne se soient avisé dans un intervalle séculaire, d'opposer dans leur intérêt privé, l'inutilité des arènes? La réponse se trouverait-elle dans une différence à établir entre les anciens exploitans et le plus grand nombre d'exploitans modernes? Serait-ce parce que les premiers étaient des gens de métier, tandis que le plus grand nombre de derniers, sans connaissance aucune de l'art de mineur, ne voient dans les exploitations qu'une entreprise plus ou moins luvrative? Cependant, dans leurs moyens hostiles contre les arèniers, des exploitans ont fait valoir, les uns que les pompes à vapeur ont paralysé les bénéfices des arènes, les autres ont prétexté qu'ils versaient au jour les eaux de leurs ouvrages.
Ce qui se passe sous nos yeux, ce qui se passe en Angleterre, prouve que les premiers ont tort, puisque les arènes sont encore aujourd'hui ce qu'elles étaient il y a plusieurs siècles, ce qu'elles furent à leur origine même. Aujourd'hui comme alors, elles présentaient, soit dans les ouvrages souterrains, soit dans l'orifice des bures, le même niveau d'eau : s'il arrivait que ce niveau fût aujourd'hui inférieur, où se trouvât exhaussé en quelque partie, les exploitans seuls auraient pu commettre l'abattement ou élever l'obstacle. Mais diront les exploitans : si les arènes reçoivent et déchargent les eaux qui viennent de la superficie et si le sein de la terre n'en contient pas, quel pourrait être le motif d'élever à si grand frais des pompes à vapeur?
[88] Déjà cette question a été résolue au tit. Ier §5. J'y ajouterai cette réponse que les arèniers peuvent aussi faire de leur côté.
Pourquoi vous et vos auteurs, que rarement vous représentez par succession, mais dont vous avez, avec tant de soins et à titres plus ou moins onéreux, acquis les droits, lieux places et degrés, pourquoi dis-je, pour avoir des titres à la succession, que vous avez obtenue ou que vous sollicitez avec tant d'instances, avez-vous commencé par exploiter les veines les plus rapprochées de la superficie? Que les exploitans primitifs aient attaqué ces veines parce qu'ils n'en connaissaient peut-être pas d'inférieures, que ceux qui leur ont succédé, bien qu'aidés des arènes, aient suivi les travaux dans les couches attaquées, cela peut se concevoir; l'art d'exploiter était dans son enfance : mais que vous ayez continué de porter vos travaux sur les couches supérieures; que vous ayez fait pis encore en rappelant les piliers et les massifs, rappel qui ne peut, qui ne doit avoir lieu que lorsqu'une exploitation, parvenue à la plus grande profondeur possible, se trouve totalement épuisée et est conséquemment arrivée à son terme, voilà ce qu'il serait difficile de résoudre dans l'intérêt de la société; on ne le résolverait pas dans le vôtre si le besoin de jouir ne vous eût fait sacrifier les ressources de l'avenir.
À l'époque de l'établissement des pompes à vapeur, et il en était temps encore, si au lieu d'attaquer les mines les plus proches de la mer d'eau, si vous-même
[89] depuis 30 à 40 ans, eussiez employé les moyens pour atteindre les couches à plus grande profondeur possible, vous n'auriez point à redouter ces mares d'eau considérables qui se sont formées dans les vides de vos travaux et qui, sous les pieds, sur la tête du malheureux mineur, menace de l'engloutir à chaque instant.
Soit qu'elles aient échappé par leur affluence à la décharge que présentait l'arène, soit qu'elles soient tombées d'aplomb par les anciens bures, soit qu'avant la construction des arènes, elles eussent déjà occupé des vides inférieurs à leur niveau, ce sont ces eaux que les pompes à vapeur doivent faire remonter au niveau de l'arène et que sans le secours, de celles-ci, vous devriez remonter au jour; ce sont ces eaux qui, accumulées par des travaux irréguliers et parfois clandestins, ont causé la mort à tant de mineurs et qui ont amené des catastrophes semblables à celle de Beaujonc.
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[90]
CHAPITRE IV.
De la cour des Voir-Jurés.
PARAGRAPHE UNIQUE.
ANCIENNE ADMINISTRATION DU CHARBONNAGE ET DES EAUX.
Avant de terminer cet opuscule, je crois devoir consacrer quelques lignes à la cour des Voir-Jurés dont il a été si fréquemment fait mention.
L'institution de la cour des Voir-Jurés dans la principauté de Liége, est antérieure à l'an 1355 : composée de quatre membres, le nombre fut porté à sept, en l'an 1487.
Les Voirs-Jurés étaient choisis parmis les mineurs de profession les plus judicieux et les plus expérimentés. À cet effet ils devaient subir un examen tant sur l'art d'exploiter, sur le gissement et la disposition des couches, sur les limites des anciens travaux, les lieux où se trouvaient les massifs séparatoires, le cours et le district des arènes que sur la jurisprudence, les usages et Coutumes de houillère.
[91] Placés, sous la juridiction et l'autorité du tribunal des Échevins de Liége, ils connaissaient en premier ressort, de toutes les causes agitées en matière de mines; ils exerçaient en outre une surveillance active, continuelle et immédiate sur toutes les exploitations, et faisaient exécuter les Coutumes et Règlemens de houillère. Ils dirigeaient les travaux, traçaient aux exploitans les plans, les directions qu'ils devaient suivre, les points dont ils devaient s'éloigner; ils autorisaient les travaux avantageux à la chose publique et interdisaient, sous la sanction des Échevins, ceux qui s'exécutaient au mépris des ordonnances. Enfin les Voir-Jurés exerçaient , sous leur responsabilité personnelle, une surveillance toute spéciale sur les arènes et particulièrement sur les arènes franches.
Les Voir-Jurés ne pouvaient avoir aucun intérêt dans les exploitations. Tous les quinze jours, ils devaient descendre dans les grandes exploitations et tous les semestres dans les petites, afin de reconnaître les ouvrages, d'en dresser l'état de situation et d'avancement dans l'intérêt des ayant droit. Leurs vacations étaient fixées : ils recevaient quinze flo. bb. Liége (8 fl. 40 cens) pour visiter les exploitations établies sur le cours ou à proximité des arènes franches, pareille somme pour les autres, et environ 4 fls. 50 cens, lorsqu'ils procédaient à la requête d'une partie intéressée. Dans ce dernier cas ils étaient défrayés, dans l'autre, les exploitans devaient supporter les frais.
[92] Au milieu du dernier siècle, la cour des Voir-Jurés avaient déjà beaucoup perdu de sa considération et même de son autorité; indépendamment que les membres qui la composèrent, ne réunirent plus ni les connaissances ni l'expérience de leurs prédécesseurs, c'est que des Échevins, sous l'autorité desquels ils exerçaient, eurent des intérêts dans les exploitations. Dès lors loin d'être protégés dans leurs fonctions, les Voir-Jurés se virent enlever une portion de leur autorité. Les Échevins de Liége (1) se saisirent en instance de toutes les contestations sur lesquelles les Voir-Jurés devaient prononcer en premier ressort; de sorte que dans les derniers temps, les Voir-Jurés n'exerçaient que comme inspecteurs et experts jurés. Néanmoins, quelques réduites que fussent leurs attributions,ils ne continuaient pas moins à exercer une surveillance plus ou moins salutaire qui mettait l'autorité publique constamment à portée de suivre les exploitans dans leurs travaux, de punir les infractions et d'assurer l'exécution des mesures que commandaient les intérêts publics et privés.
Alors que la cour des Voir-Jurés exerçaient son autorité dans toute sa plénitude, ses records, ses interprétations, ses décisions avaient la même force que la loi dont elle était constituée l'unique interprète de l'art. 21 de la Paix de St-Jacques.
(1) Dans son acceptation le mot Échevin désigne un officier municipal. À Liége, le corps des Échevins était une autorité judiciaire, un tribunal jugeant en 1er ressort les causes civiles, et sans appel les causes criminelles.
[93] Dans le duché de Limbourg, il existait une chambre, dite _Tonlieux_, qui dirigeait aussi les exploitations des mines de houille, et jugeait les contestations qui intervenaient entre les propriétaires, les arèniers et les exploitans. Cette cour avait en outre dans ses attributions la voirie rurale.
La nécessité d'avoir des juridictions spéciales, en matière d'exploitation, était donc reconnue de toute part : car les intérêts des arèniers, des exploitans, des propriétaires fonciers et terrageurs, s'entrechoquaient journellement. Pour prononcer avec connaissance de cause, et surtout impartialité, il fallait, non-seulement avoir fait une étude et une expérience particulière de la matière, mais jouir d'une indépendance absolue.
Les fonctions des Voir-Jurés étaient en partie administratives et en partie judiciaires : elles ne présentent aucune analogie avec les attributions modernes des ingénieurs des mines, et moins encore avec celles du conseil des mines du régime français.
Quant à ce conseil, je partage bien l'opinion émise en 1809, dans une correspondance particulière, opinion que je rends ici textuellement.
"Le conseil des mines qui _n'a d'autre but que de favoriser les exploitans_, avait d'abord proposé au ministre de l'intérieur, de faire évoquer au conseil d'état, toutes les causes entre les arèniers et les exploitans, afin de traiter la question administrativement et de dépouiller _les tribunaux du pays qu'ils trouvait trop favorables aux arèniers_ (1).
(1) Cela veut dire sans doute, qu'ils auraient dû condamner les arèniers.
[94] Le ministre a pensé que ce serait violer les Lois de la propriété, que d'interdire aux _arèniers la faculté de se défendre_ devant les tribunaux naturels, et il a _rejeté la pétition du conseil des mines_. Celui-ci travaille à préparer une nouvelle législation qui n'est pas encore prête. Il convient de la justice de payer les propriétaires des arènes _entretenues et utiles_, voilà le mot du conseil des mines."
Les Voir-Jurés n'ont jamais connu cette manière de s'identifier avec _les exploitans, et bien qu'ils fussent tirés du rang de ceux-ci_, il faut leur rendre cette justice, jamais ils n'ont fait le sacrifice de leurs devoirs à l'esprit de corps.
La France, les Pays-Bas, le Limbourg, où les mines appartenaient au Souverain, ont recouru aux lumières et à l'expérience de la cour des Voir-Jurés : les tribunaux du pays, dans toutes les questions de faits concernant l'exploitation des mines, prenaient l'avis de cette cour.
Par un Record de l'an 1643, les échevins de Liége déclarèrent que toutes les questions, relatives aux mines et cours des eaux souterraines, étaient du ressort de cette cour.
Alors que, par suite de nouvelles concessions, les exploitans seront contenus dans leurs limites respectives; alors, qu'au moyen de la redevance réglée à raison de l'hectare, les propriétaires des mines seront mis hors cause,
[95] pour ne pas dire hors d'intérêt, le contentieux des mines deviendra un champ, d'autant plus aride que les exploitans auront peu de motifs de se faire la guerre. Puissent ces considérations les porter à ne point tourner les armes contre les arèniers et les déterminer, franchement et loyalement, à reconnaître la nécesssité des arènes et la justice de payer le cens aux ayant droit.
FIN.
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ERRATA.
Dans l'avant propos, page 14, ligne 16, _journellment_, lisez : journellement.
Page 7, ligne 15, _les dits ouvrages_, lisez : lesdits ouvrages.
Page 18, pénultième alinea, _le poids et le faoz_, lisez : le poids et le faaz.
Page 28, à la fin, _Nicolas_, lisez : St-Nicolas
Page 37, ligne 6, et page 55, ligne 5, en l'an 1693, lisez : 1697
Page 49, première ligne, _intuitus_, lisez : intuitu.
Page 50, ligne 6, du 19me, lisez du 9me.
Page 53, ligne 5, _Gersonfaitaine_, lisez Gersonfontaine
Ibid, ligne 23, en _houillere_, lisez : en houillerie.
Page 56, ligne 19, _tribles_, lisez triples.
Ibid, ligne 25 _benefice_, lisez bénéficie.
Page 62, ligne 3, _sentie_, lisez : sentire.
Page 63, dernière ligne, _aucune_, lisez : aucun.
Page 78, ligne 26, _Mathieu Lejeune_, lisez : Mathieu Lejennet.
Page 79, ligne 5, _soy servant_, lisez : soy servent.
Ibid, ligne 15, _tricnar_, lisez : trinar.
Page 86, ligne 10, _aie_, lisez ait.
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End of Project Gutenberg's Traité des Arènes, by L.-M.-G De Crassier