Traité de l'administration des bibliothèques publiques
Part 9
[135] L'enquête qui donna lieu en 1850 à la fameuse affaire Libri révéla une série considérable de soustractions de volumes ou de pièces détachées, opérées à la Bibliothèque nationale, à la Mazarine, à l'Institut, dont le voleur était membre, et dans les bibliothèques de Troyes, de Grenoble, etc. Libri, sans fortune personnelle, avait réuni une collection estimée alors 600,000 francs. On sait qu'il trouva d'ardents défenseurs, tels que MM. Paul Lacroix, Gustave Brunet, Jubinal et Mérimée, auxquels répliquèrent avec une grande autorité les experts, MM. Lalanne, Bordier, Bourquelot, et le rapport de M. Bonjean au Sénat, en 1861, sur une pétition en faveur du condamné. Si un dernier doute pouvait subsister dans quelque esprit sur sa culpabilité, la communication faite par M. L. Delisle à l'Académie des inscriptions, le 22 février 1883, l'aura dissipé. Cette note établit jusqu'à l'évidence, avec une sagacité et une sûreté de critique qui font le plus grand honneur à son auteur, la provenance frauduleuse des plus anciens manuscrits du fonds Libri dans la célèbre collection d'Ashburnham-Place. Le fonds Barrois, d'origine aussi suspecte, est l'un des plus importants de la même bibliothèque. M. L. Delisle, dans un mémoire publié en 1866, a démontré qu'une soixantaine au moins des manuscrits cédés par Barrois, en 1849, à lord Ashburnham étaient le fruit de vols audacieusement commis à la Bibliothèque nationale entre 1840 et 1848.--Cf. du même, _Notice sur plus. mss. de la biblioth. d'Orléans_, 1883, in-4°, et _Les larcins de M. Libri à la bibliothèque d'Orléans_, par M. Loiseleur. Dans un récent rapport à la commission de la Bibliothèque de Lyon, M. Vingtrinier signale quelques détournements et surtout de nombreuses mutilations dont le principal auteur est l'ancien bibliothécaire. (_Bull. des bibl. et arch._, 1884, p. 260-264.)
[136] Indépendamment de leur valeur artistique perdue, les médailles fondues et recouvrées représentèrent, sous forme de lingots, une valeur de 120,000 francs, qui fut remise à la Monnaie. La loi de finances du 23 avril 1833 ouvrit au ministre de l'instruction publique un crédit de pareille somme pour le remplacement des pièces volées. Ce n'était qu'une restitution, le Trésor n'ayant pu être que le dépositaire des fonds, ainsi que le reconnut le préambule de l'ordonnance du 19 juin 1834.
[137] La _Gazette des Tribunaux_ du 3 août 1850 reproduit _in extenso_ l'acte d'accusation dans lequel sont énumérées toutes les déprédations imputées à Libri.
[138] Affaire _Harmand_. Voir la _Gazette des Tribunaux_ des 8, 9 et 10 février 1873.
[139] _Dictionnaire de pièces autographes volées aux Bibliothèques de la France_, 1851-1853, publié en quatre livraisons.
[140] Séance du 22 germinal an III (12 avril 1794).
[141] L. Delisle, t. II, p. 317.
[142] Rapport de M. Baudrillart, inspecteur général. (_Bull. du min. de l'instr. publ._, 1871, p. 361.)
[143] Regnault, _Hist. du Cons. d'État_, p. 694; L. Aucoc, _Le Conseil d'État avant et depuis 1789_, p. 413.
[144] L'ancienne bibliothèque de l'Ordre fondée en 1704 par un legs de Gabriau de Riparfonds et publique, comme on a vu plus haut, avait été confisquée en 1791 lors de la suppression de l'Ordre, et attribuée par un décret du 12 juillet 1793 au comité de législation, qui n'en prit qu'une faible partie. Versée au dépôt de Saint-Louis-la-Culture, elle fut transférée le 29 brumaire an VI au Tribunal de cassation, en exécution d'un arrêté directorial du 12 pluviôse an V. La seconde bibliothèque de l'Ordre fut reformée par un legs de l'avocat Nicolas Férey, en 1810, et le barreau obtint, le 7 septembre 1811, l'autorisation de la compléter en puisant dans le dépôt Chabrillant, qui venait d'être attribué à l'Arsenal. L'Ordre revendit presque immédiatement à un libraire la majeure portion des livres qu'il y avait fait choisir. La bibliothèque actuelle n'est pas publique, comme l'ancienne; elle est réservée aux seuls membres du barreau.--Gaudry, _Hist. du barreau de Paris_, t. II, p. 504; A. Franklin, _Les anc. biblioth._, t. III, p. 169-180. Le catalogue vient d'être publié en deux volumes in-8°.
[145] L. du 28 décembre 1880. Voir plus loin, n° 116.
[146] Pour les détails du dénombrement, voir _infrà_, n° 141, note 241.
[147] Nous citons les principaux ouvrages de ce genre dans l'_Index bibliographique_.
[148] Voici du moins, par ordre d'importance, la liste des principales bibliothèques départementales, empruntée à une statistique de 1878:
Bordeaux, 160,000 vol.; Lyon, 150 000; Besançon, Grenoble et Aix, 120,000; Rouen, 112,000; Montpellier, 100,000; Avignon, 96,000; Marseille, 80,000; Nîmes, 72,000; Amiens et Dijon 70,000; Rennes, 65,000; Toulouse, 61,000; Chartres, 56,850; Orléans, 51,000; Tours, 46,000; Clermont, 41,500; Angers, 40,500; Le Mans, 40,000; Blois, 36,000; Brest, 32,000; Poitiers, 30,000; Moulins et Carpentras, 27,000; Pau, 25,000, etc.
Par opposition avec les vols considérables dont la plupart de nos bibliothèques publiques ont plus ou moins souffert, nous devons signaler les importantes donations que beaucoup d'entre elles ont reçues. Dans l'impossibilité d'en offrir ici une énumération qui, même incomplète, serait fort longue, nous mentionnerons quelques-unes des plus considérables faites dans ces dernières années: legs de M. Victor Servais, à Bar-le-Duc (10,000 vol. et mss. sur l'histoire du Barrois et de la Lorraine); de Mme V{e} Garinet, à Châlons-sur-Marne (33,000 vol.); de M. le baron Guerrier de Dumast, à Nancy (2,500 vol. et 2,000 broch.); de M. Guillermin, à Saint-Quentin (24,000 fr. pour la création d'une bibliothèque publique); de M. de Vallat, à Montpellier (20,000 vol., comprenant une très belle collection d'ouvrages en dialectes patois); de M. Barotte, à Chaumont (900 volumes de sciences et spécialement de géologie); de M. Canel, à Pont-Audemer (sa bibliothèque normande, composée de 6,000 vol., plus sa maison pour la recevoir et loger le bibliothécaire); etc., etc.
CHAPITRE II.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
67. On trouvera exposées plus loin les mesures d'organisation et d'ordre usitées dans les diverses bibliothèques. Nous rappellerons seulement ici les règles générales dont l'application serait partout désirable.
Le local d'une bibliothèque bien aménagée doit être suffisamment éclairé, aéré et sec. L'humidité qui tache les feuilles, la poussière qui engendre les insectes, sont d'ordinaire les pires ennemis des livres. Les armoires, les tablettes sont en bois dur, afin de résister à l'action des vers. Le long des premières, à la hauteur des rayons supérieurs, court une forte tringle en fer destinée à supporter en les maintenant des échelles simples, légères, munies de crochets, plus maniables que les échelles roulantes ou doubles.
68. On ne saurait trop fixer l'attention des autorités appelées à nommer un bibliothécaire sur les qualités qu'exige cette fonction. Le bibliothécaire n'introduira ni ne conservera l'ordre dans sa bibliothèque s'il n'a l'esprit méthodique; si, dans la tenue de ses écritures, il ne pousse le soin de l'exactitude jusqu'à la minutie; il ne saura rattacher les ouvrages aux catégories du catalogue, s'il n'est particulièrement versé dans la bibliographie; il ne pourra éviter aux lecteurs les longues recherches inutiles, s'il ne possède des connaissances étendues, très variées surtout, s'il n'est en mesure de les guider dans le maniement des répertoires, des grandes collections, s'il ne sait leur en indiquer le plan, la manière de les consulter, s'il est hors d'état de leur signaler les publications relatives aux sujets qui les intéressent, si enfin il ne met, avec un zèle, une urbanité infatigables, son expérience au service même des plus fâcheux; car le lecteur est le plus souvent à la merci du bibliothécaire, chez qui, par suite, la complaisance devient un véritable devoir professionnel. Il ne pourra profiter des occasions d'achat qui se présentent, s'il n'est constamment au courant des productions de la librairie, de leur intérêt, de leur valeur vénale, s'il n'est capable de distinguer une édition _princeps_ de sa contrefaçon, d'apprécier l'état des gravures d'un ouvrage, la qualité d'une reliure; s'il n'a les notions de paléographie indispensables pour assigner une date approximative à un manuscrit ancien, etc.
La bibliographie est une science exacte qui demande une préparation assez longue et que la pratique développe. Les bibliothécaires improvisés en ignorent jusqu'à l'existence et se préoccupent peu de l'acquérir.
69. Il ne faut pas chercher ailleurs la cause de la mauvaise administration d'un grand nombre de bibliothèques publiques, car le mal est commun. Il s'est étendu aux plus hauts fonctionnaires, et l'on en a vu d'éminents à d'autres titres, commettre des erreurs que leur situation rendait inexcusables. C'est ainsi que, dans un rapport au ministre, un inspecteur général des bibliothèques voit en Vérard l'un des _maîtres de la reliure_, et parle des _magnifiques_ restes de la bibliothèque de Strasbourg, de laquelle aucun volume n'a été sauvé en 1870. Un tel exemple n'autorise-t-il pas de plus modestes incompétences? Cependant on a, depuis peu, réalisé quelques progrès dans cette voie. La Bibliothèque nationale n'agrée plus comme stagiaires que des archivistes paléographes, des élèves diplômés de l'École des langues orientales ou des bacheliers soumis à un examen d'admission; les candidats aux places de bibliothécaires des bibliothèques universitaires ont également à conquérir un certificat d'aptitude[149]. Il serait à désirer que cette mesure fût étendue à toutes les bibliothèques publiques, sous le contrôle du ministère. Il est vrai que la nomination des bibliothécaires des villes appartient aux municipalités. Mais ne serait-ce pas d'intérêt général de restreindre ce droit comme on l'a fait pour la désignation des archivistes, qui reste aux préfets, sous la réserve de ne choisir que des candidats diplômés[150]?
70. D'autre part, si l'on veut exiger des bibliothécaires plus de capacité ou de zèle, il est juste d'élever les traitements à un chiffre qui les dispense de recourir à des travaux étrangers pour s'assurer une vie honorable. A ce propos, la question a été posée de savoir si la profession de bibliothécaire était compatible avec l'exercice de celle d'avocat, qui exclut tout service salarié. Le conseil de l'ordre du barreau d'Aix l'a résolue négativement, mais sa décision a été l'objet de critiques assez vives de la part d'un académicien, Charles Nodier, et d'un jurisconsulte, Dupin aîné[151]. C'est donner à l'article 42 de l'ordonnance du 20 novembre 1822 une extension contraire à son but. La jurisprudence des barreaux a d'ailleurs admis à l'exclusion générale des fonctionnaires salariés un certain nombre d'exceptions qui se justifieraient beaucoup moins que l'inscription d'un bibliothécaire au tableau. Quoi qu'il en soit, la décision appartient aux conseils de l'ordre.
71. Les bibliothèques publiques s'accroissent par achats, envois des ministères ou dons privés. Les legs et donations authentiques, qu'ils soient faits en espèces sous forme de rentes, ou en livres, doivent être autorisés par décret du chef de l'État. Les dons manuels, qui sont les plus ordinaires, n'entraînent pas cette formalité, mais sont soumis, selon les bibliothèques, à l'approbation soit du ministre, soit des comités chargés de la surveillance. Quant aux dons manuels subordonnés à des conditions ou charges, la jurisprudence administrative en interdit l'acceptation. Le Conseil d'État exige qu'ils soient transformés en donations publiques, c'est-à-dire constatés par des actes notariés, qui seuls peuvent assurer à perpétuité l'exécution des volontés des bienfaiteurs[152].
72. La classification doit prendre pour bases la nature et la destination de la bibliothèque. Nous indiquerons en leur lieu les méthodes appropriées aux établissements spéciaux. Mais les bibliothèques générales, telles que sont d'ordinaire nos collections publiques, peuvent se classer selon des règles uniformes, et la plupart le sont en effet d'après un système bibliographique imaginé en 1706 par Prosper Marchand, appelé au siècle dernier _Système des libraires de Paris_, remanié et perfectionné de nos jours dans le _Manuel du libraire_ par Jacques-Charles Brunet, qui y a attaché son nom. Entre tous les plans proposés par les bibliographes, depuis le XVIe siècle, depuis Conrad Gessner jusqu'à M. Téchener, en passant par Cristofle de Savigny, Ismaël Bouilliau, le P. Garnier, Gabriel Martin, et plus près de nous, Ampère, Merlin, Fortia d'Urban et le _Journal officiel de la librairie_, le système de Brunet reste, malgré ses imperfections incontestables, le plus logique et le seul communément répandu. Les bibliographes modernes sont d'ailleurs unanimes à le placer immédiatement après celui qu'ils proposent de lui substituer. Il fait rentrer toutes les branches des connaissances humaines dans les cinq grandes classes: théologie, jurisprudence, sciences et arts, belles-lettres, histoire. Chacune comporte nécessairement un grand nombre de subdivisions, qui varie suivant la spécialité des bibliothèques[153].
73. La tenue régulière d'un registre d'entrée, de catalogues méthodique et alphabétique, les récolements à dates fixes et à chaque mutation de personnel, le numérotage et le timbrage des volumes ont le double but de faciliter les recherches et de constater la propriété de la bibliothèque. En cas de soustractions ou de mutilations, ils font découvrir le délit, et l'inscription, sur les bulletins de demande, du nom du lecteur auquel l'ouvrage a été communiqué permet de connaître et de poursuivre le coupable. Lorsque c'est le bibliothécaire lui-même, le mauvais état de la bibliothèque sert à favoriser ses fraudes. L'exemple suivant s'est plusieurs fois rencontré: un bibliothécaire, avec la complicité d'un libraire, propose au comité d'achat des livres, qui l'accepte, l'acquisition de quelque ouvrage rare déjà possédé par la bibliothèque, mais non enregistré; il s'adjuge ensuite ou partage avec son complice, qui dresse une facture, le montant du prix de la fourniture fictive.
74. Le cas particulier de vol dans une bibliothèque publique n'est pas prévu par la loi. Aussi la jurisprudence a-t-elle dû le comprendre au nombre des vols de pièces, registres et effets commis dans les dépôts publics, visés par les articles 254 et 255 du Code pénal.
«Art. 254. Quant aux soustractions, destructions et enlèvements de pièces ou de procédures criminelles ou d'autres papiers, registres, actes et _effets_ contenus dans des archives, greffes ou _dépôts publics_, ou remis à un dépositaire public en cette qualité, les peines seront, contre les greffiers, archivistes, notaires ou _autres dépositaires_ négligents, de trois mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 100 à 300 francs.
«Art. 255. Quiconque se sera rendu coupable des soustractions, enlèvements ou destructions mentionnées en l'article précédent sera puni de la réclusion.--Si le crime est l'ouvrage du dépositaire lui-même, il sera puni des travaux forcés à temps.»
La Cour de cassation n'a jamais varié dans son interprétation. La chambre des mises en accusation ayant, par arrêt du 18 février 1813, renvoyé devant la cour d'assises de la Seine un sieur Perrier-Duverger coupable de tentative de vol dans une bibliothèque publique, il se pourvut en cassation, soutenant que cette tentative constituait seulement un délit justiciable du tribunal correctionnel. Le pourvoi fut rejeté «attendu que les faits de prévention qui avaient motivé le renvoi du réclamant à la cour d'assises sont qualifiés crimes par les articles 254 et 255 du Code pénal[154].» Dans un autre arrêt longuement motivé, la Cour de cassation explique pourquoi les collections des bibliothèques publiques rentrent dans les _effets_ dont parle l'article 254: «Attendu que, par cette expression générale _effets_, l'article 254 a désigné tous les objets quelconques renfermés dans un dépôt public, autres que ceux dont le même article fait une désignation particulière; que, dès lors, les livres renfermés dans une bibliothèque publique sont nécessairement compris dans l'expression générale _effets_; que la bibliothèque publique est, par la nature de son établissement, un lieu public, et le bibliothécaire, par la nature de ses fonctions, un dépositaire public; qu'ainsi, sous ce triple rapport, le vol de livres dans une bibliothèque publique rentre dans l'application de l'article 254, devient passible de la peine de la réclusion prononcée par l'article 255 et doit, par conséquent, être renvoyé devant les cours d'assises et non aux tribunaux correctionnels; et attendu que, dans l'espèce, D... était prévenu d'avoir commis des vols de livres dans les bibliothèques publiques de Toulouse, dont la surveillance était confiée à un bibliothécaire nommé par l'autorité administrative, que ce vol constituait celui d'effets renfermés dans un lieu public et tel qu'il est déterminé par l'article 254 et que l'article 255 déclare punissable de la peine de la réclusion, etc.[155].» Un autre arrêt de la même cour, non moins solidement motivé, a ajouté aux livres «les statues, les monuments des arts renfermés dans une bibliothèque ou un musée publics» comme «nécessairement compris dans le mot général _effets_[156]».
75. Cette interprétation sévère a soulevé, de la part de MM. Chauveau et Faustin Hélie, une objection digne d'être rapportée, quoiqu'ils ne la formulent pas sans «une certaine hésitation». Les exemples que donne l'article 254, les articles qu'il énumère semblent indiquer que la pensée du législateur s'est arrêtée au dépôt d'actes, de titres, de registres publics. Ces actes, ces papiers dont la soustraction peut entraîner la ruine des familles n'ont été déposés dans ces lieux que sur la foi de la garantie sociale, et c'est cette garantie que la loi aurait voulu sanctionner par des peines sévères. Peut-on assimiler à ces dépôts spéciaux une bibliothèque publique? A ces titres déposés par des tiers et desquels dépendent les intérêts les plus graves, est-il équitable d'assimiler les livres? La désignation des papiers, des actes et des pièces semble indiquer le sens que la loi a attaché au mot _effets_, et l'on peut en induire qu'il s'agit du même genre d'objets, des papiers qui sont tantôt des actes, tantôt des procédures, tantôt des effets. Enfin, une nuance semble séparer le vol d'un livre commis dans une bibliothèque, du vol d'un titre commis dans un dépôt de titres. Dans ce dernier cas, la confiance du déposant est forcée; il a dû croire à la sûreté d'un dépôt protégé par l'autorité publique; le préjudice peut être immense: le vol s'aggrave donc nécessairement à raison du lieu où il est commis, à raison du dommage qu'il peut produire.--A ces considérations dont la valeur morale est incontestable, on répond que les articles 254 et 255 du Code pénal sont conçus dans des termes trop généraux et trop positifs pour qu'il soit possible d'en restreindre l'application; que si, dans des bibliothèques non ouvertes au public, les soustractions peuvent être considérées comme vols simples, au contraire en livrant des volumes à l'usage du public, dans une bibliothèque, l'État les place sous la foi publique, et la soustraction qui en est faite présente beaucoup plus de gravité que les différents vols prévus par l'article 401, qui serait seul applicable. Ces soustractions constituent en effet, indépendamment de la valeur des objets détournés, une atteinte portée à l'intérêt d'ordre général qui a rendu nécessaire la protection des dépôts publics. L'article 401 semble surtout insuffisant lorsque l'auteur du vol est le bibliothécaire lui-même.
76. Conformément à ces principes, Libri, en 1850, et le bibliothécaire de Troyes, H..., en 1873, furent traduits pour vols et détournements de manuscrits et de livres, devant la cour d'assises et condamnés, le premier, par contumace, à dix ans de réclusion, le second, à quatre ans d'emprisonnement[157]. En dépit de ces précédents, nous avons vu, en 1876, déférer au tribunal correctionnel de la Seine un sieur A..., coupable de nombreuses soustractions d'estampes à la Bibliothèque nationale. C'est alors par application de l'article 401 qu'il a été puni de deux ans d'emprisonnement[158].
Il a été jugé, en matière de deniers, que le caractère délictueux du détournement commis par un dépositaire public n'était nullement effacé par la restitution des sommes détournées, effectuée pendant les poursuites[159]. Nous ne voyons aucune raison pour qu'il en fût autrement, en matière de livres ou de manuscrits, qu'ils aient été soustraits par le bibliothécaire ou par des tiers.
77. L'article 255 élève justement la peine lorsque le vol ou la destruction sont l'œuvre du dépositaire. Il faut, pensons-nous, considérer ici comme dépositaires non seulement les conservateurs ou bibliothécaires, mais les employés placés sous leurs ordres et même les gens de service. Les uns et les autres, en effet, sont, à des degrés divers, chargés de la garde et de la surveillance des dépôts; ils y ont un libre accès, et la facilité qu'ils trouvent dans leurs fonctions d'y commettre des vols accroît nécessairement leur culpabilité. Elle ne serait pas diminuée pour des auxiliaires ou surnuméraires non salariés, à la condition toutefois qu'ils fussent officiellement attachés au service de la bibliothèque. Mais l'on ne pourrait assimiler à un dépositaire public le secrétaire particulier d'un bibliothécaire qu'aucun titre régulier ne classerait dans le personnel de l'établissement, de quelque liberté qu'il eût pu jouir pour pénétrer dans les salles réservées et se soustraire à la surveillance générale.
Les bibliothécaires ou employés de bibliothèques ne semblent devoir être considérés comme dépositaires publics que dans les dépôts dont ils ont la garde. En dehors de ces dépôts, ils sont de simples travailleurs, et les vols commis par eux dans d'autres bibliothèques ne les rendraient passibles que de la réclusion, peine édictée contre toutes soustractions d'_effets_ dans un dépôt public et non des travaux forcés à temps que les dépositaires encourent.
78. L'article 254 vise seulement les pièces ou effets contenus dans des dépôts publics ou remis à un dépositaire public _en cette qualité_. Il n'y faut donc pas comprendre ceux qui s'y trouvent à titre accidentel: «Attendu, dit un arrêt de cassation du 19 janvier 1843, que ces mots _contenus dans des archives, greffes ou dépôts publics_, ne doivent pas s'entendre en ce sens qu'il suffise que ces objets aient été volés dans des archives, greffes ou dépôts publics, mais bien dans ce sens qu'il faut que ces objets aient été remis dans des archives, greffes ou dépôts publics, dans un but analogue à la destination desdites archives, greffes ou dépôts publics; attendu, en effet, que le vol d'un meuble servant à l'ameublement du local où sont les archives, ou le vol d'un objet quelconque commis sur un individu présent dans le lieu servant d'archives, greffes ou dépôts publics, ne sauraient être punis par l'application de l'article 254, mais bien par celle de l'article 401...[160].» Le détournement par un bibliothécaire de livres que lui auraient confiés des tiers rentrerait dans ces conditions; il n'est pas, en effet, dans ses attributions officielles de recevoir un dépôt de ce genre, d'un caractère purement privé[161].