Traité de l'administration des bibliothèques publiques

Part 34

Chapter 343,466 wordsPublic domain

430. M. de Salvandy poursuivit avec non moins d'activité et plus de succès l'œuvre de réorganisation projetée par son prédécesseur. Renouvelant ses questions, il suspendit toutes concessions de livres jusqu'à l'établissement d'un régime plus régulier, et en exclut, pour l'avenir, les bibliothèques qui n'auraient pas satisfait à ses demandes réitérées. Il tenta d'introduire dans les départements l'usage des séances du soir qu'il venait d'inaugurer à la bibliothèque Sainte-Geneviève[599]. Il institua, au ministère de l'instruction publique, «un grand livre des bibliothèques de France» destiné à recevoir les catalogues de toutes celles des villes, des facultés, des collèges et des établissements publics dépendant des autres administrations pour lesquelles des distributions seraient demandées au ministère; catalogues qui seraient tenus au courant par l'envoi de suppléments annuels. Par le même arrêté[600], il décida que les doubles et les incomplets seraient mis à sa disposition pour être répartis par ses soins entre les bibliothèques du royaume et que les distributions du ministère seraient affectées d'abord à indemniser les bibliothèques qui les auraient fournis. Il régla le mode de ces distributions, en tenant un meilleur compte que par le passé des besoins des localités[601]: dix villes (Bordeaux, Lyon, Strasbourg, Rennes, Toulouse, Dijon, Lille, Montpellier, Marseille et Caen) recevraient un exemplaire de tous les ouvrages provenant des souscriptions ou des publications du ministère, sans exception. Les exemplaires restants ainsi que les livres du dépôt légal seraient attribués: les ouvrages de théologie et d'histoire ecclésiastique, aux villes où siégeaient les facultés de théologie et des séminaires diocésains; les ouvrages de jurisprudence et de droit administratif, aux sièges des cours royales et des facultés de droit; les ouvrages de sciences médicales, chirurgicales et naturelles, aux sièges des facultés et écoles secondaires de médecine; les ouvrages classiques d'histoire, de science, de littérature ou de haut enseignement, aux sièges des académies et des collèges royaux ou communaux importants; les livres de voyages modernes, les cartes, les traités internationaux, ceux de législation commerciale et maritime, aux ports militaires ou marchands, aux sièges des écoles d'hydrographie ou de navigation; les ouvrages relatifs aux arts, aux villes possédant des musées ou des écoles de dessin; les ouvrages d'art, d'administration et d'histoire militaires, aux villes de guerre; les ouvrages d'économie politique, d'administration publique, de commerce, d'agriculture, d'économie domestique, rurale, vétérinaire, aux villes commerciales, manufacturières et agricoles. Les bibliothèques spéciales des facultés et des établissements d'instruction publique des divers degrés seraient également comprises dans ces distributions, selon leur importance et leurs besoins.

431. Il est inutile d'insister sur les avantages qu'assurait aux bibliothèques des départements une répartition ainsi réglée. Chacune était dès lors appelée à se développer dans le sens des études appropriées à son public. Mais l'expérience de trente années démontrait l'urgence d'autres réformes. Le personnel n'était pas à la hauteur de sa mission; tout au moins il avait fait preuve d'une excessive négligence, et l'on pouvait attribuer à l'absence d'un contrôle direct l'inutilité des instructions ministérielles. Le gouvernement, qui préparait une réorganisation complète des grandes bibliothèques de Paris, inséra dans son ordonnance un titre relatif aux bibliothèques des autres villes[602]. Là malheureusement, comme le constatait le rapport de M. de Salvandy au roi, il ne pouvait exercer qu'une mission de surveillance et de conseil. La nomination des bibliothécaires était une prérogative municipale, reconnue par l'arrêté de 1803 et par l'article 12 de la loi du 18 juillet 1837[603]. On ne put qu'attribuer au ministre la nomination, dans chaque ville pourvue d'une bibliothèque communale, d'un comité d'inspection de la bibliothèque et d'achat des livres, chargé de déterminer l'emploi des fonds consacrés aux acquisitions, la confection des catalogues et les conditions des échanges proposés. Les aliénations de livres et de manuscrits furent interdites, les échanges furent soumis à l'approbation ministérielle. Les anciennes prescriptions relatives à l'envoi des catalogues et de leurs suppléments étaient renouvelées et les autorités locales devaient également transmettre au ministère tous leurs règlements sur le service public et l'affectation des fonds d'entretien et d'acquisition[604].

432. Cette ordonnance, plus ou moins appliquée, selon les temps et les localités, n'a pas cessé d'être en vigueur. Les comités d'inspection et d'achat des livres destinés à donner à l'État, contre l'incurie des municipalités elles-mêmes, des garanties de bonne administration et de conservation des bibliothèques qu'il enrichit de ses dons, fonctionnent partout aujourd'hui avec la régularité désirable. Le ministre a recommandé aux préfets de désigner, de préférence, à son choix pour siéger dans ces comités d'anciens élèves de l'École des chartes, des membres de l'Université ou des sociétés savantes[605]. Il a revendiqué avec raison et exercé son droit de nomination qui lui fut un instant contesté, en 1873. Le maire de Carpentras avait présenté au Conseil d'État une requête tendant à faire annuler pour excès de pouvoir un arrêté ministériel qui nommait deux membres du comité de la bibliothèque de cette ville; il soutenait que cette nomination devait appartenir soit au conseil municipal, en vertu de l'article 17 de la loi du 18 juillet 1837, soit au maire, en vertu de l'article 12 de la même loi, et que l'ordonnance de 1839 n'avait pu porter atteinte aux droits de l'autorité municipale. Le Conseil d'État, statuant au contentieux, rejeta la prétention, par son arrêt du 17 avril 1874[606]. Fort de cette décision, le ministère s'appliqua immédiatement à réorganiser les comités dans un grand nombre de bibliothèques où l'ordonnance était mal observée. Il en reconstitua ainsi 95 dans la seule année 1874[607], et les fréquents arrêtés insérés depuis au _Bulletin officiel_ attestent la continuité de sa vigilance à cet égard. En 1877, les présidents des comités d'inspection ont été invités à rédiger un rapport détaillé sur l'état des bibliothèques publiques des départements confiées à leur surveillance et à le compléter chaque année par des communications supplémentaires. Le ministre a en même temps insisté sur l'intérêt qu'il y aurait à régulariser partout les réunions des comités; à les rendre par exemple trimestrielles et à en dresser des procès-verbaux où l'on trouverait ensuite les éléments des rapports à envoyer à l'administration centrale[608]. Il ajoutait que ces documents, lui faisant apprécier le zèle et l'activité des bibliothécaires, le mettraient à même de témoigner aux plus méritants de ces fonctionnaires la satisfaction du gouvernement, en leur conférant des distinctions honorifiques.

433. On a vu que les dons du ministère, provenant des souscriptions ou du dépôt légal, concourent dans une large mesure à l'entretien des bibliothèques des villes[609]. Lorsqu'un établissement a ainsi reçu le commencement d'un ouvrage en cours de publication, il a droit à tous les volumes ultérieurement publiés du même ouvrage. Mais il est à noter que l'État ne se charge pas de faire parvenir les volumes à destination: c'est au concessionnaire qu'il incombe de les retirer du dépôt officiel, soit directement, soit par un tiers dûment autorisé et les villes sont d'autant plus intéressées à opérer promptement ces retraits que des ouvrages incomplets sont à peu près inutiles dans une bibliothèque publique[610].

434. Le ministre de l'instruction publique a dû rappeler aux municipalités qu'il leur est interdit d'aliéner par vente comme par échange aucun ouvrage de la bibliothèque communale sans son consentement préalable. L'infraction à cette règle a causé de graves préjudices à certaines bibliothèques[611]. Lorsqu'il s'agit de vente ou cession des doubles, la procédure à suivre est la même: le maire doit se pourvoir d'un arrêté d'autorisation que le ministre n'accorde qu'après délibération et sur l'avis favorable du comité d'inspection[612].

435. La publication des manuscrits des bibliothèques des villes est subordonnée, comme celle des bibliothèques directement administrées par l'État, à l'autorisation du ministre de l'instruction publique[613]. Quoique cette formalité soit le plus souvent négligée et qu'un principe plus libéral ait prévalu dans la pratique, l'obligation d'y satisfaire n'a pas été abrogée: la nature des manuscrits à publier pourrait inspirer à l'administration la stricte application de son droit.

436. Nous avons rappelé les nombreuses circulaires relatives à la confection des catalogues. Leur exécution a dépendu du zèle des bibliothécaires. Le mode de classement le plus ordinairement suivi dans les bibliothèques des villes a été le système de Brunet, assurément susceptible d'améliorations, mais dans son ensemble, le plus pratique et le plus logique de tous ceux proposés jusqu'ici. Pour les imprimés, d'ailleurs, le gouvernement était contraint de se borner à des conseils et ne pouvait que recommander l'impression des catalogues aux frais des municipalités; mais il lui appartenait de prendre l'initiative de la publication d'un catalogue général des manuscrits: la dépense n'excédait pas ses ressources, la rédaction exigeait des connaissances spéciales que trop peu de bibliothécaires possèdent et le travail ne pouvait dans la plupart des villes être mené à bonne fin sans la révision et la haute direction d'érudits plus compétents. Sur le rapport de M. Villemain, l'ordonnance du 3 août 1841 prescrivit l'établissement et la publication d'un «catalogue général et détaillé de tous les manuscrits en langues anciennes ou modernes actuellement existants dans les bibliothèques des départements», les frais devant être prélevés sur les fonds portés au budget pour le service général des bibliothèques, et, au besoin, sur le fonds du budget de l'instruction publique affecté aux souscriptions. Une commission permanente de cinq membres fut établie près le ministère en vue d'assurer les travaux relatifs à la rédaction du catalogue, notamment d'examiner les notices envoyées et de désigner ceux des manuscrits dont il serait utile de demander la communication[614].

437. Après plus de quarante ans, le but est loin d'être atteint. Le premier volume ne parut qu'en 1849, le quatrième en 1872, les cinquième et sixième en 1878-79, le septième en 1885; ils embrassent ensemble dix-neuf bibliothèques[615]. Quelques-uns des inventaires ainsi publiés en 1872 et 1879 étaient rédigés depuis 1841 et 1842; l'impression de certains volumes n'a pas duré moins de dix ans. Nous n'avons pas à rechercher à quel concours de circonstances, défaut de fonds ou d'activité, il faut attribuer cette déplorable lenteur. Par bonheur, un assez grand nombre de villes n'ont pas attendu le concours du ministère et ont publié à leurs frais le catalogue de leurs manuscrits[616].

Ainsi continuée, la publication du catalogue général aurait pu demander plusieurs siècles. Le gouvernement a manifesté l'intention de la poursuivre avec plus d'activité mais en modifiant le plan primitif condamné par l'expérience. On a abandonné le format in-4° et la justification de la _Collection des documents inédits sur l'histoire de France_ dont le _catalogue des manuscrits_ était censé le complément; on a préféré pour l'avenir le format in-8°, moins dispendieux et plus commode; on a renoncé aux notices détaillées pour se contenter des renseignements strictement nécessaires. Le premier volume de ce nouveau catalogue, établi par les soins de MM. Auguste Molinier et Henri Omont, sous la direction et le contrôle d'un inspecteur général des bibliothèques, est en ce moment sous presse. Il comprendra l'inventaire des manuscrits d'un certain nombre de villes et sera terminé par une table générale. Quelque progrès que ce système réalise sur l'ancien plan, nous regrettons que les catalogues de chaque bibliothèque ne soient pas tirés à part comme les fascicules d'un même recueil, chacun avec une table spéciale. La dépense du ministère serait, en partie, compensée par des acquisitions, car ces livraisons pourraient être offertes aux travailleurs à des prix modiques, et tel qui s'intéresse à l'histoire de Champagne, par exemple, achèterait le catalogue des manuscrits de Châlons, qui se souciera peu d'avoir celui des manuscrits d'Agen, publié à la suite, et reculera devant la dépense déjà élevée d'un volume contenant dix catalogues, dont neuf sont étrangers à l'objet de ses études. Il en résultera que ces excellents instruments de travail seront confinés dans les bibliothèques publiques au lieu de se trouver à la portée de la plupart des érudits[617].

438. Quoique l'administration centrale n'ait pas coutume de s'immiscer dans les questions d'ordre intérieur des bibliothèques des villes, elle intervient journellement pour obtenir le déplacement des manuscrits dont des travailleurs sollicitent le prêt; une demande motivée doit, en ce cas, être adressée au ministre qui fait venir, s'il y a lieu, de province à Paris, le manuscrit désiré et le communique à l'intéressé: précieuse facilité pour les érudits qui, n'ayant pas d'accointances avec les municipalités, risqueraient fort de voir échouer leurs démarches personnelles. De même, le ministère a usé de son crédit pour faire bénéficier du prêt des livres les membres du corps enseignant, empêchés par leurs fonctions de fréquenter les salles de lecture aux heures réglementaires[618]. Mais l'administration a plus qu'un droit de conseil, en ce qui concerne les manuscrits. Outre ses instructions pour la rédaction du nouveau catalogue des manuscrits, elle a adressé aux bibliothèques une note rédigée par le savant administrateur de la Bibliothèque nationale sur la numérotation et le foliotage des manuscrits, les deux seuls moyens pratiques d'en surveiller la conservation et de constater les mutilations dont ils ont été ou pourraient être l'objet. Et pour triompher des résistances là où l'on objectait le nombre des manuscrits et le défaut du personnel, elle a alloué en vue de ce travail supplémentaire, sur le budget du ministère, une rémunération de 0 fr. 15 centimes par 100 feuillets paginés. Dans d'autres circulaires elle a recommandé l'estampillage au timbre humide, avec l'encre indélébile qui résiste à toute action chimique, pour les imprimés, les manuscrits, les chartes, gravures, cartes ou plans[619]. Il n'est que juste de reconnaître les constants et multiples efforts du ministère en vue de réorganiser les bibliothèques des villes, d'y introduire un meilleur ordre, d'en assurer la conservation, d'en signaler les richesses au public; s'il a trop souvent échoué, la cause en est seule dans l'insuffisance de la législation qui, contre la force d'inertie et le mauvais vouloir, ne lui a guère laissé d'autre arme que le droit de persuasion et une surveillance illusoire.

NOTES

[577] Déc. des 14-27 novembre 1789.

[578] Déc. des 20-26 mars 1790 et du 18 juin 1790, art. 8.

[579] Déc. des 13-19 octobre 1790.

[580] Déc. des 28 oct.-5 nov. 1790.

[581] Déc. des 9-19 janvier 1791.--Cf. les décrets des 2-4 janvier et des 8-15 février 1792.

[582] Instr. des 15 décembre 1790, 24 mars, 15 mai et 8 juillet 1791.

[583] Déc. des 10-13 octobre 1792.

[584] Déc. du 4 brumaire an II (25 octobre 1793).

[585] Déc du 14 fructidor an II (31 août 1794).

[586] Déc. du 8 brumaire an III (29 octobre 1794).

[587] Art. 12, 23 et 25.

[588] Instr. rédigée dans les premiers mois de l'an II et rapport de dom Poirier, y annexé.

[589] Déc. des 22 germinal-1er floréal an II (11-20 avril 1794).

[590] Déc. du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795).

[591] Voir, à ce sujet, l'appel fait par le Conseil des Cinq-cents au concours de l'Institut.

[592] Toutes les pièces y relatives se trouvent à la bibliothèque de l'Arsenal (_Arch. des dép. littér._, t. XXII et XXIII.)--Dans cette répartition, les départements de création nouvelle, du Liamone, du Lys, du Mont-Tonnerre, des Deux-Nèthes, etc., furent les plus favorisés. Il semble que l'on ait voulu leur restituer sous cette forme les bibliothèques des congrégations belges supprimées.

[593] L. du 20 pluviôse an IV (9 février 1796).

[594] L. du 11 frimaire an VII (1er décembre 1798), art. 13, n° 3.

[595] Arr. cons. du 8 pluviôse an XI (28 janvier 1803).--Un arrêté du 21 vendémiaire (16 octobre 1802) avait ordonné d'y apposer les scellés. La quotité des traitements est laissée à l'appréciation des conseils municipaux; elle varie beaucoup suivant l'importance des bibliothèques et des ressources du budget communal. Au surplus, malgré l'obligation générale d'entretien, les règlements généraux sur la comptabilité publique ont laissé facultatives pour les communes les dépenses de leurs bibliothèques (Déc. 31 mai 1862, art. 486; Cf. Loi du 18 juillet 1837, art. 30).

[596] Arr. cons. du 8 pluviôse an XI. Circ. min. Int., des 22 septembre 1806 et 19 novembre 1812.

[597] Circ. min. I. P. du 22 novembre 1833.

[598] Circ. min. I. P. du 31 juillet 1837.

[599] Circ. min. du 14 avril 1838.

[600] Arr. min. du 25 juillet 1838.

[601] Arr. min. du 15 septembre 1838.

[602] Ord. du 22 février 1839, tit. III.

[603] Voir le rapport de M. Villemain, successeur de M. de Salvandy, en date du 2 juillet 1839, sur l'interprétation de l'article 41 de l'ordonnance précitée.

[604] Cf. Circ. min. du 20 février 1885.

[605] Circ. min. du 4 mai 1874.

[606] «Considérant que les comités institués par l'article 38 de l'ordonnance du 22 février 1839 ont été créés pour assurer la bonne distribution des ouvrages provenant des libéralités faites par l'État à ces établissements: que, même en ce qui concerne les achats et échanges de livres et l'emploi des fonds, les comités institués près des bibliothèques communales n'ont et ne peuvent avoir qu'une mission de surveillance et d'inspection; qu'ainsi les membres qui les composent ne peuvent être assimilés aux employés communaux dont l'article 12 de la loi du 18 juillet 1837 a attribué la nomination au maire, etc...» (_Lebon_, 1874, p. 333).

[607] _Bull. du min. I. P._ 1871, p. 731, 902, 1109, etc.

[608] Circ. min. du 20 septembre 1877.

[609] Le crédit de 140,000 francs qui figurait pour cet objet aux budgets des dernières années a été réduit à 100,000 francs, pour 1885; mais cette somme est à peine suffisante à couvrir les souscriptions à de grands ouvrages en cours de publication. Voir _Projet de budget pour 1884_, Min. de l'Instr. publ., note prélim., ch. XX.

[610] Circ. min. du 30 octobre 1854.

[611] Circ. min. du 30 août 1875.

[612] Arr. min. des 19 avril et 8 mai 1876.--Rigoureusement, il semble même que les livres d'une bibliothèque publique ne puissent être aliénés, comme l'immeuble, dont ils forment une dépendance nécessaire, qu'en vertu d'une loi et dans les conditions de toutes les aliénations domaniales (Gaudry, _Traité du domaine_, III, p. 86).--Dans la pratique, l'autorisation ministérielle a toujours été regardée comme suffisante.

[613] Déc. du 20 février 1809. L'autorisation du ministre de l'intérieur, indiquée dans ce décret, a été remplacée par celle du ministre de l'instruction publique par le fait de l'attribution du service des bibliothèques à ce dernier, en 1832.

[614] Arr. min. du 2 septembre 1841.

[615] Ce sont celles du séminaire d'Autun, de la faculté de médecine de Montpellier, des villes de Laon, Albi, Troyes, Saint-Omer, Épinal, Saint-Mihiel, Saint-Dié, Schelestadt, Arras, Avranches, Boulogne, Metz, Verdun, Charleville, Douai, Toulouse et Nîmes. En vertu du décret du 5 décembre 1860, jusqu'en 1870, la publication du _Catalogue_ fut transférée dans les attributions du ministère d'État.

[616] Nous citerons, à titre d'exemples, les catalogues des manuscrits des bibliothèques de Lyon (par Delandine, 1811-12), d'Orléans (par Septier, 1820 et M. Ch. Cuissard, 1885), de Cambrai (par le Dr Le Glay, 1831), de Rennes (par D. Maillet, 1837), de Clermont-Ferrand (par Gonod, 1839), de Chartres (1840), d'Amiens (par M. Jacques Garnier, 1843), de Boulogne (par Gérard, 1844), de Douai (par MM. Tailliar, 1845 et Duthillœul, 1846), de Lille (par le Dr Le Glay, 1848), de Bourges (par le baron de Girardot, 1859), de Valenciennes (par M. J. Mangeart, 1860), de Carpentras (par M. Lambert, 1862), d'Angers (par M. A. Lemarchand, 1863), de Vesoul (1863), de Poitiers (par M. de Fleury, 1868), de Rouen (par M. Ed. Frère, 1874), de Nevers (1875), de Vitry-le-François (par M. Hérelle, 1877), de Salins (par M. Bernard Prost, 1878), de Caen (par M. G. Lavalley, 1880), de Bordeaux (par M. Jules Delpit, 1882, tome 1er), de Châteauroux (par M. Patureau, 1883), de Dieppe (par M. Paray, 1884), etc. Ajoutons, comme un très utile complément de ces catalogues, l'_Inventaire-sommaire des manuscrits des bibliothèques de France dont les catalogues n'ont pas été publiés_, par M. Cl. Robert (1882).--Un certain nombre d'autres ont été insérés dans des revues locales. Le nombre des catalogues de livres imprimés, dont la rédaction n'exige pas les mêmes connaissances, est beaucoup plus considérable. On trouvera la liste détaillée de tous les catalogues d'imprimés et de manuscrits qui ont paru jusqu'au 1er janvier 1884, dans le _Bulletin des bibliothèques et arch._, 1884, p. 66-91.

MM. Plessier et Lockroy ont présenté à la Chambre des députés un projet de loi tendant à l'établissement d'un catalogue général des bibliothèques de France, par le dépôt à la Bibliothèque nationale d'un double manuscrit ou imprimé des catalogues de toutes les bibliothèques publiques. Conformément aux conclusions de sa commission d'iniative, la Chambre refusa de le prendre en considération (séance du 23 janvier 1882). Le rapporteur, M. Steeg, avait fait ressortir la longueur d'une telle entreprise, dans l'état de nos bibliothèques, la difficulté sinon l'impossibilité de tenir à jour un tel inventaire, l'énormité de la dépense à laquelle sans doute les communes refuseraient de concourir, n'y portant qu'un intérêt médiocre, enfin la disproportion entre les sacrifices à faire et l'utilité du but poursuivi, Paris possédant à coup sûr presque tous les volumes que l'on trouverait dans les départements; au contraire il insista sur les avantages que retirerait la science de la publication d'un catalogue général des manuscrits où serait révélée l'existence de nombreuses richesses inconnues.--_Docum. parlem._, 1882, II, p. 1633 et 1881. La proposition de MM. Plessier et Lockroy n'était, en réalité, qu'une reconstitution à la Bibliothèque nationale du «grand-livre des bibliothèques de France» ouvert sans succès par M. de Salvandy au ministère de l'instruction publique, en 1838, une reprise de l'ancien plan d'une bibliographie générale conçu par les Comités-réunis.