Traité de l'administration des bibliothèques publiques
Part 33
Le catalogue est tenu par l'employé responsable et, en cas de mutation, signé par lui en regard du dernier numéro, ainsi que par son successeur qui prend la bibliothèque en charge[569].
Chaque livre porte, à l'intérieur de la couverture, l'indication de son prix, reliure comprise: un bulletin placé sous cette mention est destiné à recevoir l'inscription de toutes les dégradations, lesquelles sont imputées sur le pécule des détenus[570].
419. Le tarif des amendes encourues pour les dégradations a été fixé ainsi qu'il suit:
Pages pliées par le milieu ou cornées, taches, souillures, étiquettes enlevées: un vingtième de la valeur du volume, _ou moins si le directeur le juge à propos_.
Chaque inscription à l'encre ou au crayon, écriture, dessins, chiffres, annotations, etc., un dixième de la valeur du volume.
Gardes ou feuillets déchirés, couvertures endommagées, la moitié du prix, et un feuillet entièrement enlevé, le prix intégral du livre.
Les taches, inscriptions, déchirures, etc., qui ont fait l'objet d'une amende, sont marquées à l'encre bleue d'un poinçon fourni par l'administration ℗. Le montant de chacune est inscrit au bulletin des dégradations et la retenue est opérée sur l'avoir des délinquants et versée au Trésor[571]. Lorsque le total des amendes a atteint la valeur du volume, celui-ci est indiqué au catalogue comme ayant été payé et doit être dès lors confié, de préférence, aux individus qui ne possèdent pas de pécule. A l'égard des détenus de cette catégorie, les amendes sont remplacées par la retenue de tout ou partie des vivres autres que le pain. Le préfet statue à cet égard, sur le rapport du directeur, l'avis du maire et celui de la commission de surveillance[572].
420. Le prêt des livres est constaté par un _registre de distributions_ comprenant un nombre de folios égal à celui des ouvrages de la bibliothèque, par suite plusieurs tomes si la bibliothèque est importante. Chaque folio porte en tête le numéro d'ordre du catalogue et le titre de l'ouvrage; on inscrit à la suite les noms des lecteurs successifs et, en regard de ces noms, les dates de sortie et de rentrée, les dégradations et l'évaluation à laquelle elles donnent lieu.--Une inscription très apparente tracée à l'encre rouge en travers du folio indique les volumes réformés ou dont le prix a été couvert par les imputations d'amendes: mais ces livres doivent être portés à nouveau sur un registre spécial et changer de numéro d'ordre. Lors de leurs tournées annuelles, les inspecteurs généraux s'assurent que l'état des volumes correspond avec les mentions du registre de distributions.
Des règlements spéciaux préparés par les directeurs fixent, dans chaque établissement, les jours et la durée des prêts, les heures de lecture, les prohibitions relatives à l'échange de livres entre détenus, etc. Ils reproduisent le tableau des amendes destinées à compenser les dégradations. Ces règlements, affichés dans les dortoirs et ateliers, sont lus à haute voix, tous les dimanches, au repas du matin.
421. Les mesures édictées par la circulaire du 25 septembre 1872 étaient bien de nature à sauvegarder les bibliothèques pénitentiaires. Mais il était à craindre que des agents trop zélés, en les appliquant dans leur rigueur, n'éloignassent les détenus de la lecture, dont l'administration, au contraire, avait voulu leur inculquer le goût. Aussi le ministre a-t-il mis plusieurs fois les directeurs des prisons en garde contre les excès de sévérité, en rappelant que le but des amendes n'était pas de subvenir aux frais de réorganisation des bibliothèques, mais de prémunir les livres contre les négligences de lecteurs généralement peu soigneux sinon malintentionnés. Pour les taches ou souillures peu apparentes, les directeurs ou gardiens-chefs peuvent toujours, au lieu d'exiger le vingtième de la valeur du volume, réduire à quelques centimes le taux de l'imputation. On a constaté en outre que, dans les prisons départementales, les gardiens-chefs, retenus par un sentiment exagéré de leur responsabilité, ne confiaient que difficilement les ouvrages aux condamnés, dans la crainte des détériorations. Il convient d'observer, à ce propos, que, si la conservation de la bibliothèque leur incombe, c'est surtout sous le rapport du nombre des volumes qu'ils ont pris en charge, et non de leur entretien; à ce point de vue, leur principale obligation consiste dans le poinçonnage des dégradations et la punition des délinquants. Mais, loin de restreindre le prêt, ils doivent s'appliquer à l'étendre, même aux détenus qui n'ont pas de pécule, le payement des amendes n'étant que le côté accessoire de leur gestion[573].
422. Les bibliothèques pénitentiaires ne tardèrent pas à rendre les services qu'on en attendait, mais leur succès même entraîna rapidement pour les agents chargés de la surveillance un réel surcroît de travail. Les directeurs de quelques établissements imaginèrent de leur adjoindre des aides pris parmi les détenus. L'administration centrale les approuva et régularisa l'essai. Elle autorisa les directeurs des maisons centrales d'hommes, pénitenciers ou colonies et des prisons départementales les plus importantes à désigner un détenu pour être employé, d'une manière permanente, sous la dénomination d'aide-bibliothécaire, à toutes les opérations de distribution, réception et classement des volumes; elle n'exigea pour le choix de cet auxiliaire d'autre condition que la capacité suffisante et la bonne conduite, se bornant à signaler comme plus aptes les moniteurs généraux et les détenus écrivains ou comptables. Elle assigna pour ce service une rétribution mensuelle de trois francs, dont l'obligation fut portée à la charge des entrepreneurs de tous les établissements administrés en régie, auxquels incombent les frais d'entretien de la bibliothèque.
Dans les maisons très considérables, on adjoignit encore aux aides-bibliothécaires des sous-aides en nombre proportionné aux exigences du travail, également choisis parmi les détenus écrivains, comptables ou autres; ils reçoivent une indemnité de 1 fr. 50 c. par mois, aux frais des entrepreneurs. Ces auxiliaires se rendent à la salle d'école, le jour du retrait des livres, et, sous le contrôle de l'instituteur, constatent les dégradations. L'aide-bibliothécaire doit suffire au service des distributions; il a toute la semaine et parfois une quinzaine pour le préparer[574].
NOTES
[558] Dans les bastilles même, l'on n'était renfermé que par lettre de cachet et _sans jugement_.
[559] Déc. des 19-22 juillet et 16-29 septembre 1791.
[560] Instr. min. Int. du 22 mars 1816.
[561] Arr. min. Int. du 25 décembre 1819.
[562] Arr. du préf. de police, du 25 avril 1850 (_Moniteur_ du 3 mai 1850).
[563] Circ. min. Int. du 4 septembre 1844.
[564] Instr. min. du 21 mai 1860.
[565] Circ. min. du 22 août 1864.--Cf. Circ. min. des 10 janvier 1866 et 20 mars 1869.
[566] Circ. min. du 20 mars 1870.
[567] Circ. min. du 28 décembre 1872.
[568] Instr. du 25 septembre 1872.
[569] Le catalogue primitif comprenait les séries suivantes: A. Livres de piété.--B. Instruction morale et religieuse. --C. Histoire.--D. Voyages et géographie.--E. Littérature. --F. Sciences usuelles.--G. Nouvelles et récits divers.--L'ancien numérotage ne comportant pas d'intercalations, depuis 1872 on a adopté l'usage d'un seul ordre de numéros qui est celui de l'entrée dans la bibliothèque.
[570] Exemple:
+==========+ | 2 fr. 50 | +==========+ +==================+===============+==========+===========+ | DATE | NOMS | NUMÉRO | MONTANT | | de l'imputation. | des détenus. | de | de | | | | la page. | l'amende. | |------------------+---------------+----------+-----------| | | | | | | | | | | | | | | | +==================+===============+==========+===========+
L'inscription des noms des détenus sur les livres pouvant avoir, pour l'avenir, des inconvénients au point de vue de l'intérêt des familles, on a décidé de remplacer cette mention par celle des numéros d'écrou des condamnés auxquels les volumes sont confiés.--Circ. min. du 20 mars 1875.
[571] En fin d'année, les directeurs fournissent un état des amendes versées au Trésor.--Dans aucun cas et quelle que soit l'importance de l'amende infligée, un prisonnier ne peut revendiquer la propriété du livre qu'il a détérioré (Circ. min. int. du 20 mars 1873).
[572] Règl. intér. annexé à la circ. du 28 juin 1843. Cf. Circ. min. du 20 mars 1869 et du 25 septembre 1872.
[573] Circ. min. int. des 20 mars et 10 mai 1873, des 31 janvier, 20 mars et 10 mai 1874.
[574] Circ. min. du 31 janvier 1874.
SECTION X.
BIBLIOTHÈQUES DES HÔPITAUX.
423. Des bibliothèques à l'usage des malades ont été fondées à Paris, en 1862, dans les hôpitaux de la Charité, Necker et du Midi, grâce à un legs de 7,000 francs dû au docteur Ernest Godard, ancien interne dans ces trois établissements[575]. L'innovation eut un plein succès, la lecture étant le moyen le plus efficace pour dissiper l'ennui et relever le moral des malades. Aussi l'exemple a-t-il provoqué des imitations et bon nombre des hôpitaux civils, comme des hôpitaux militaires, possèdent aujourd'hui de petites bibliothèques, d'une incontestable utilité. Nous les signalons seulement ici pour mémoire, car si elles ont une même origine, en ce sens qu'elles sont dues à des libéralités privées, elles ne sont réglementées par aucune prescription commune et n'ont aucun fonds d'entretien régulier[576].
NOTES
[575] _Bull. du min. I. P._, 1868, II, 136.
[576] Les principales sont celles: de la Charité, commencée dès 1839 par le docteur Passant, avant le legs de M. Godard; de Saint-Antoine, reconstituée par M. Richaut (700 vol.), de Bicêtre (1,100 vol.), de la Pitié (1,000 vol.), et de Lariboisière (1,500 vol.).
TITRE III.
BIBLIOTHÈQUES COMMUNALES ET LIBRES.
CHAPITRE PREMIER.
BIBLIOTHÈQUES SCIENTIFIQUES ET LITTÉRAIRES.
SECTION PREMIÈRE.
BIBLIOTHÈQUES DES DÉPARTEMENTS.
424. Les monastères et chapitres répandus en si grand nombre sur la surface du territoire, à la fin du XVIIIe siècle, possédaient tous des bibliothèques, d'une importance d'ailleurs très variable. Après avoir décrété la suppression des établissements religieux, l'Assemblée nationale leur imposa l'obligation de déposer aux greffes des juges royaux ou des municipalités les plus voisines de leur résidence des états et catalogues de leurs bibliothèques et archives; de certifier l'exactitude de ces états; de se constituer gardiens des livres et manuscrits y énoncés; et d'affirmer qu'ils n'en avaient soustrait aucun et n'avaient pas connaissance qu'il en eût été soustrait[577]. On conçoit que les religieux durent mettre peu d'empressement à faire ces déclarations. Aussi l'Assemblée confia-t-elle bientôt aux officiers municipaux le soin d'aller dresser eux-mêmes dans les établissements supprimés, sur papier libre et sans frais, l'inventaire sommaire des objets précieux et notamment des bibliothèques[578]. A Paris, elle chargea la municipalité de veiller par tous les moyens en son pouvoir à la conservation de tous les dépôts d'archives et bibliothèques, en s'associant, pour éclairer sa surveillance, des membres choisis dans les différentes académies[579]. Ce concours d'hommes instruits ne pouvait guère se trouver dans la plupart des départements, et il fallut de nouvelles mesures pour y stimuler le zèle des municipalités. Les directoires des districts reçurent l'ordre de procéder, ou faire procéder par tels préposés qu'ils désigneraient, à la confection des catalogues ou au récolement de ceux déjà établis; le tout, en distinguant les livres et autres objets à conserver de ceux susceptibles d'être vendus[580]. Les municipalités devaient exécuter les commissions des directoires de district sous peine de demeurer responsables de leur négligence et sauf à être remboursées des frais nécessités par ces commissions, mais sans vacation personnelle pour les officiers municipaux[581].
En même temps, les comités d'administration des affaires ecclésiastiques et d'aliénation des domaines nationaux rédigeaient des instructions détaillées sur les mesures à prendre pour la conservation des livres et sur le mode de confection de catalogues sur cartes, à l'aide desquels on devait immédiatement retrouver les volumes sur les rayons[582]. Là où les circonstances forçaient de rassembler dans un même dépôt les collections de différentes maisons religieuses, on recommandait de ne pas les fondre ensemble, mais d'indiquer sur chacune l'origine de sa provenance, en vue de faciliter les recherches ultérieures. Les catalogues copiés sur papier et collationnés avec les cartes resteraient au district; les cartes seraient envoyées à Paris dans des boîtes garnies de toile cirée en dedans et en dehors. On espérait pouvoir dresser ainsi une sorte de «bibliographie générale de la France»; mais la plupart des établissements s'abstinrent d'envoyer les catalogues ou les cartes demandés et le projet ne reçut pas même un commencement d'exécution.
425. Comme la Constituante et la Législative, la Convention édicta plusieurs mesures conservatoires; elle ordonna d'abord de surseoir à toutes ventes de bibliothèques et autres objets scientifiques et monuments des arts, confisqués dans les maisons des émigrés[583]. Elle avait donné un libre cours à la haine de l'ancien régime en vouant à la destruction tous les signes extérieurs de royauté et de féodalité: du moins, elle excepta les livres, imprimés ou manuscrits, de la condamnation dont étaient frappés les titres féodaux[584]. Elle plaça même les bibliothèques appartenant à la nation sous la surveillance de tous les bons citoyens», les invitant «à dénoncer aux autorités constituées les provocateurs et les auteurs de dilapidations et de dégradations; elle prononça contre les coupables la peine de deux années de détention et menaça de traiter en _suspect_ quiconque détiendrait indûment des manuscrits, titres, etc., provenant des maisons ci-devant nationales[585]: les administrateurs de district furent déclarés individuellement et collectivement responsables des destructions et dégradations commises[586].
426. Il était temps de tirer parti de ces collections si nombreuses éparses de tous côtés, de les fondre ensemble et d'en former des bibliothèques publiques. Ce fut l'objet du décret du 8 pluviôse an II (27 janvier 1794). La Convention, par ce décret, vota la création d'une bibliothèque dans chaque district. Elle invita les administrations de district à récoler les inventaires; à en adresser deux copies, l'une au département, l'autre au comité d'instruction; à proposer au département, parmi les édifices de leur circonscription, un emplacement convenable à l'installation d'une bibliothèque publique, avec un devis estimatif de la dépense nécessaire. Les directoires de département transmettraient, dans le mois, ces propositions, accompagnées de leurs avis, au comité d'instruction. Les bibliothèques publiques des grandes communes, actuellement existantes, étaient maintenues; il suffisait qu'elles fournissent au comité l'inventaire de leurs volumes. Les doubles qui s'y trouvaient serviraient à compléter dans les bibliothèques nouvellement créées les collections provenant des communautés ecclésiastiques, des émigrés et condamnés du district. Des commissaires, choisis par les administrations de district et pris hors de leur sein, devaient procéder, dans le délai de quatre mois, aux inventaires et récolements des catalogues, et une commission temporaire nommée par la Convention, sur la présentation du comité d'instruction publique, arrêterait la liste des livres et monuments des arts à conserver dans chaque bibliothèque, et prononcerait sur les translations de dépôt à dépôt, les aliénations ou les suppressions. Les catalogues définitifs seraient communiqués au public, une copie restant déposée au district et une autre au comité d'instruction publique. Les bâtiments des bibliothèques seraient entretenus des deniers publics, l'administration et la police réglementaire appartiendraient aux municipalités, sous la surveillance des directoires de district.
427. Bientôt la loi du 7 messidor an II, organique des Archives, prescrivit le triage des titres dans tous les dépôts de la République et la remise aux bibliothèques des districts, par les soins des agents nationaux de chacun d'eux, des chartes et manuscrits appartenant à l'histoire, aux sciences, aux arts, ou pouvant servir à l'instruction[587]. Les inventaires précédemment envoyés à Paris ne décelaient que trop l'insuffisance du personnel appelé à faire le recensement des dépôts bibliographiques. La commission temporaire des arts, adjointe au comité d'instruction publique, ne négligea rien pour éclairer les autorités locales sur la valeur et l'intérêt des manuscrits et des éditions précieuses que devaient posséder les bibliothèques tombées entre leurs mains[588]; elle recommanda surtout aux commissaires des districts de mettre à part tous les livres imprimés ou manuscrits, anciens ou modernes, quels qu'ils fussent, dont ils ne connaîtraient pas les caractères, et d'empêcher qu'on les mît en vente. La Convention rappelait encore aux administrations de district la confection des catalogues[589]; le régime de la Terreur n'était guère favorable aux paisibles travaux de bibliographie. En dépit de ces nombreux décrets, l'état des dépôts était à peu près le même qu'au lendemain de la suppression des établissements religieux et de la confiscation des biens des émigrés. On n'avait encore établi aucune bibliothèque de district, quand un nouveau décret réorganisa l'instruction publique en créant des écoles centrales et adjoignit à chacune «une bibliothèque publique, un jardin et un cabinet d'histoire naturelle, un cabinet de chimie et physique expérimentales[590].»
428. Les bibliothèques des écoles centrales furent effectivement constituées[591]. Elles héritèrent d'abord des collections préparées dans les dépôts littéraires des départements en vue des bibliothèques de district, puis furent admises à puiser dans les dépôts de Paris dont les grandes bibliothèques et les établissements publics s'étaient partagé déjà la meilleure partie. Les municipalités adressaient au ministre de l'intérieur une demande accompagnée du catalogue des livres qu'elles pouvaient désirer et que le ministre leur envoyait, après avis favorable du conseil de conservation des arts. Plus de cinquante départements obtinrent de ces concessions pour leurs écoles centrales[592].
Des lois spéciales assimilèrent, pour la nomination et le traitement, les bibliothécaires des écoles centrales aux professeurs[593], et mirent l'entretien des écoles et de leurs dépendances au nombre des dispenses départementales[594]. On avait pourvu aux frais de premier établissement avec le produit de la vente «des livres nationaux justement regardés comme inutiles.» Les nouvelles bibliothèques n'étaient pas exclusivement réservées aux besoins des élèves et du personnel enseignant; elles devaient être ouvertes au public plusieurs jours de chaque décade. Les écoles spéciales d'astronomie, de géométrie, d'histoire naturelle, de médecine, d'art vétérinaire, de peinture, sculpture, musique, etc., avaient obtenu l'autorisation de se former, après les écoles centrales et avec les résidus des dépôts, des bibliothèques de livres concernant l'objet de leur enseignement. Les communes, qui n'étaient pourvues d'aucune école et possédaient cependant des dépôts bibliographiques, pouvaient demander au ministre la permission d'en tirer les éléments d'une bibliothèque publique, en se soumettant à payer le bibliothécaire et les frais d'installation et d'entretien, au moyen d'une contribution volontaire des habitants. Dans tous les cas, des catalogues devaient être envoyés au ministère.
429. Les écoles centrales durèrent peu. Le gouvernement consulaire les remplaça par des lycées et en retira les bibliothèques qu'il mit à la disposition et sous la surveillance des municipalités. La nomination des conservateurs fut attribuée aux autorités municipales et leurs traitements portés à la charge des communes[595]. C'est de cette époque que date véritablement la fondation des bibliothèques des villes. Elles relevèrent, jusqu'en 1832, du ministère de l'intérieur. De nombreuses circulaires attestent l'intérêt que l'administration centrale ne cessa de porter à ce service. Elle étendit à toutes les villes pourvues de bibliothèques publiques les dispositions arrêtées à l'égard des sièges des écoles centrales et prescrivit d'inscrire sur état séparé dans les budgets communaux les crédits votés pour l'entretien de ces collections. Elle recommanda impérativement la confection des catalogues de toutes les bibliothèques des départements et leur envoi au ministère[596]. Soit inertie des pouvoirs locaux, soit indifférence ou incompétence des bibliothécaires, ces injonctions étaient peu suivies. Quand l'ordonnance du 11 octobre 1832 rattacha les bibliothèques au département de l'instruction publique, le ministre, M. Guizot, constata la nécessité de modifications profondes. Des enquêtes précédentes, si incomplètes qu'elles eussent été, il ressortait que presque nulle part les bibliothèques n'étaient fréquentées, et l'illustre historien attribuait cette abstention du public à un vice de composition. On avait négligé d'approprier les collections aux besoins et à la direction d'esprit des habitants. Aussi voulait-il organiser entre les villes un système d'échanges dont le ministère serait l'intermédiaire naturel, puisque seul il avait qualité pour autoriser les municipalités à aliéner leurs ouvrages et pouvait seul imprimer à ces échanges l'unité de direction indispensable. Il demandait qu'on lui adressât des listes des doubles, des volumes dépareillés, des dons reçus du gouvernement, des ouvrages rares ou précieux, souvent inutiles au dépôt qui les possédait; il voulait qu'on rectifiât, selon les règles bibliographiques ordinaires, les catalogues défectueux et fantaisistes dressés par certains bibliothécaires, et qu'on inventoriât au plus tôt les manuscrits, d'un si haut intérêt pour l'histoire de l'art, pour l'histoire littéraire, pour l'histoire nationale, «tout étant à consulter et à recueillir en ce genre[597].» La voix si autorisée de M. Guizot ne fut pas entendue. L'histoire de nos bibliothèques publiques n'est qu'une constatation continue des efforts de l'administration centrale pour les améliorer et de la force d'inertie opposée à ces tentatives par les municipalités. La plupart des bibliothèques n'avaient pas même répondu aux questions posées par la circulaire de 1833[598].