Traité de l'administration des bibliothèques publiques

Part 32

Chapter 323,641 wordsPublic domain

Le bibliothécaire inscrit sur un registre à souche les noms, grade et numéro matricule de tout lecteur, en indiquant s'il appartient à la division, à la réserve, à la disponibilité ou à un bâtiment armé, et, dans ce dernier cas, il ajoute le nom du bâtiment. A ces renseignements sommaires il joint le titre de l'ouvrage ou des ouvrages que le lecteur peut prendre _successivement_ dans la même séance, en ayant soin de faire suivre cette mention d'un R à chaque restitution de livres. Lorsque le lecteur se retire, il lui remet un laissez-passer détaché de la souche qu'un planton de service exige à la sortie. Ces laissez-passer sont comptés le soir; on en établit la concordance avec le nombre des lecteurs inscrits dans la journée, puis on les détruit pour éviter qu'ils puissent servir de nouveau. Ces formalités sont excessives: on y retrouve cette tendance à multiplier inutilement les écritures, que nous avons constatée dans la confection des étiquettes et que nous aurions pu signaler aussi dans l'établissement de l'inventaire annuel. Il semble difficile que, dans une bibliothèque un peu fréquentée, et celles des divisions le sont beaucoup, le bibliothécaire puisse suffire à la seule tâche des inscriptions sur ses différents registres. On simplifierait utilement son travail en laissant au lecteur le soin d'inscrire lui-même, avec son nom et son numéro matricule, le titre sommaire de l'ouvrage qu'il désire, sur un bulletin qu'il devrait, en sortant, remettre au planton de service, muni de la lettre R par le bibliothécaire. Il suffirait de conserver ces bulletins pour établir ensuite le mouvement de la bibliothèque.

408. Les pertes et dégradations sont imputables au lecteur, ou au bibliothécaire, ou à la masse générale d'entretien si aucune responsabilité n'est en jeu. La perte d'un volume est appréciée comme celle de l'ouvrage complet, à moins que le volume ne puisse être remplacé isolément. Aucune dégradation n'est évaluée à moins du cinquième du prix de l'ouvrage.

Sous aucun prétexte, il ne doit y avoir d'encrier sur la table de la salle de lecture; les lecteurs ne peuvent prendre des notes qu'au crayon. Cette disposition est fâcheuse; le lecteur sérieux qui voudra conserver ses notes sera contraint de les recopier ensuite. Ne pourrait-on, à côté de la table commune affectée aux lecteurs, installer une table moins grande, pourvue d'encriers, à l'usage des véritables travailleurs?

409. Le ministre alloue à chaque bibliothèque des équipages, pour acquisitions, abonnements, reliures, indemnités aux agents, un crédit annuel de 2,500 francs, pris sur la masse générale d'entretien de la division[547]. L'administration de la marine suit donc une règle de conduite tout opposée à celle de l'administration de la guerre: alors que celle-ci réserve ses subventions aux bibliothèques de garnison, à l'exclusion de celles des corps de troupe, la marine n'affecte aucuns fonds aux bibliothèques de port fréquentées par les officiers seuls, et subventionne au contraire celles des équipages.

Les bibliothèques des divisions des équipages fonctionnent avec une grande régularité. Le mouvement des livres y croît dans une proportion notable[548].

§ 6.--Bibliothèques régimentaires de la marine.

410. Ces bibliothèques sont le complément naturel de celles des équipages de la flotte et le pendant des bibliothèques des corps de troupe de l'armée de terre[549].

Les conseils d'administration centraux des régiments d'artillerie et d'infanterie de marine procèdent, au moyen des ressources que leur attribue le ministère pour les bibliothèques, aux achats de livres, documents et brochures destinés à leur portion centrale et à leurs détachements en France ou dans les colonies, sous la direction de la commission permanente siégeant à Paris, dont il a été parlé plus haut. Le catalogue officiel est le même pour les bibliothèques régimentaires que pour celles des divisions.

Ces bibliothèques sont ouvertes en permanence et, dans les colonies, les livres peuvent être prêtés au dehors pour être lus dans les chambrées, sous condition de les restituer dans la quinzaine[550]. Au surplus, leur organisation et leur fonctionnement rappellent exactement ceux des bibliothèques de caserne de l'armée de terre, que nous avons exposés précédemment; il suffit donc d'y renvoyer. (Voir n{os} 382 et suiv.)

§ 7.--Bibliothèques des prisons maritimes.

411. Le principe de leur fondation a été inscrit dans le décret du 7 avril 1873: «Une bibliothèque, dont la composition est déterminée par un arrêté du ministre de la marine, est installée dans toute prison maritime (art. 47).» La commission chargée d'établir le catalogue des bibliothèques des divisions reçut mission d'en dresser un autre spécial à ces établissements, conçu sur le même plan que celui adopté pour les prisons civiles; il a été approuvé par le ministre, le 24 décembre 1873, et la commission, devenue permanente, y a fait depuis de nombreuses additions[551].

Aucun livre provenant d'achat ou de don n'est admis dans les prisons sans une autorisation spéciale du ministre, accordée après avis de la commission[552]. Le commissaire aux hôpitaux et aux prisons examine d'abord les ouvrages offerts et formule une proposition d'admission ou de rejet, que la commission centrale est appelée à apprécier dans un rapport sur le vu duquel le ministre statue. Le commissaire envoie en outre un rapport trimestriel sommaire analogue à celui de la commission de la bibliothèque de chaque division, dont on voit que toutes les attributions lui sont dévolues en ce qui concerne la bibliothèque pénitentiaire.

412. La prison ne comporte pas de salle spéciale pour la communication des livres. Ceux-ci sont généralement rangés dans des armoires vitrées, confiées aux soins d'un surveillant désigné par le directeur. Les heures de lecture sont peu nombreuses: deux ou trois par jour, suivant la saison. Les ouvrages sont prêtés aux détenus et l'on impute la valeur des dégradations au compte individuel du lecteur; on a établi un tarif pour les taches, les lacérations, etc.[553]. Grâce à cette mesure préventive, les livres se conservent en aussi bon état que dans une bibliothèque populaire[554].

§ 8.--Bibliothèques coloniales.

413. Nous ne désignons pas sous ce nom les rares bibliothèques publiques entretenues dans les colonies par les municipalités; leur insuffisance seule les distingue des bibliothèques communales de la métropole. On appelle proprement bibliothèques coloniales celles établies par les gouvernements et subventionnées par les conseils généraux. Elles relèvent du ministère de la marine qui les a fondées vers 1826[555], et sont placées, aux colonies, dans les attributions de la direction de l'intérieur. Toutes laissent à désirer sous le rapport de l'aménagement, de la composition, de la surveillance. Une enquête récente ordonnée par le ministre l'a éclairé sur cet état d'abandon et de désordre, auquel il s'est immédiatement occupé d'apporter remède. Il a institué dans ce but une commission de sept membres, chargée d'indiquer les mesures de réorganisation nécessaires[556]. Mais l'administration centrale n'a pas à subventionner les bibliothèques coloniales; dès lors, son intervention reste purement consultative, c'est-à-dire quelque peu platonique. Aussi la commission n'a-t-elle pu que rédiger des instructions pratiques sur la tenue des bibliothèques qu'il conviendrait d'installer soit au siège du gouvernement, soit dans les mairies, selon la disposition des locaux; bibliothèques d'un ordre assez élevé pour offrir des ressources de travail aux lecteurs déjà lettrés, et cependant accessibles aux classes laborieuses. Elle est entrée dans tous les détails du classement, de la confection des catalogues et aussi des mesures spéciales de conservation que la multiplicité des insectes rend indispensables aux colonies; elle a signalé les modes d'acquisition le plus avantageux, le ministère offrant de se charger gratuitement du transport des livres à leur destination. Il appartient aux conseils généraux de mettre en pratique les recommandations de la commission: c'est de leur libéralité, du bon emploi des crédits alloués et du choix des bibliothécaires que dépend tout l'avenir des bibliothèques coloniales.

414. Les hôpitaux militaires des colonies sont pourvus de petites bibliothèques composées sur le modèle de celles des divisions des équipages de la flotte. Les ouvrages provenant de dons ou d'achats n'y sont admis que sur une décision spéciale du ministre, rendue après avis de la commission permanente des bibliothèques des divisions. Les dons effectués dans les colonies sont d'abord examinés par une commission locale composée du commissaire aux hôpitaux, d'un médecin de la marine et d'un officier des corps de troupe de la marine. Cette commission formule une proposition d'admission ou de rejet, transmise à l'autorité métropolitaine et soumise à l'appréciation de la commission permanente, sur le rapport de laquelle le ministre prend une décision[557].

NOTES

[516] On pourrait ajouter à cette liste les bibliothèques des écoles navale, d'artillerie, d'application du génie maritime, d'hydrographie, de pyrotechnie, etc.; plusieurs ont une réelle importance. Elles sont réservées au personnel enseignant et entretenues par le budget des écoles; mais elles n'ont été l'objet d'aucun règlement général et il n'existe entre elles aucun lien administratif.

[517] Le catalogue avait été publié en 1788. La bibliothèque possédait alors 6,000 volumes environ.

[518] L'hôpital de Lorient ne possède qu'une petite bibliothèque, à l'usage des malades et non du corps médical. Les ouvrages destinés au conseil supérieur de santé de Lorient sont conservés à la bibliothèque du port.

[519] Arr. min. Mar. du 24 juillet 1836.

[520] Ord. du 25 janvier 1837, rendue sur le rapport de l'amiral Rosamel.--Cf. arr. min. du 29 mars 1839 et du 19 octobre 1842. Cette inspection générale avait été créée en faveur de M. Bajot, qui avait été le véritable réorganisateur des bibliothèques de la marine, et s'est éteinte avec lui.

[521] Circ. min. Mar. du 6 janvier 1837.

[522] Il faut ajouter qu'elle reçoit gratuitement un grand nombre de périodiques contre lesquels elle échange la _Revue maritime et coloniale_, publiée par le ministère.

[523] Déc. min. Mar. du 20 mai 1881.--Cf. Règl. du 19 juillet 1878.

[524] Déc. du 25 novembre 1854.

[525] Le budget des acquisitions est de 8,000 francs pour les ouvrages et de 10,000 francs pour les cartes étrangères.

[526] Ord. du 17 décembre 1828, art. 21.

[527] Instr. du 14 décembre 1838.

[528] Traitements: à Cherbourg, Brest, Lorient et Rochefort, 1,000 francs; à Toulon, 1,200 francs.

[529] Nombre approximatif des volumes: Cherbourg, 11,000; Brest, 22,000; Lorient, 15,100; Rochefort, 10,387; Toulon, 12,518. On a compté, dans les cinq ports, en 1884, 16,934 lecteurs et 2,318 prêts.--Les catalogues des livres et ouvrages existant dans les bibliothèques et bureaux des chefs de service ou de détail doivent être dressés en double expédition, dont une pour le détenteur et une pour le commissaire aux travaux. Il est inutile d'en remettre une expédition au conservateur de la bibliothèque de port qui n'a pas à s'occuper des bibliothèques des bureaux, dont le véritable bibliothécaire est le détenteur.--Arr. min. du 21 juillet 1851.

[530] Traitements: 1,000 francs.--Nombre des volumes: Cherbourg, 5,420; Brest, 14,423; Toulon, 8,500; Rochefort, 10,000. Cette supériorité tient à ce que la bibliothèque de l'hôpital de Rochefort dessert en même temps l'École de médecine navale et s'accroît à l'aide d'achats effectués sur les fonds disponibles de l'école.

[531] Le nombre des lecteurs, dans les quatre bibliothèques, a été, en 1884, de 17,560, ayant reçu 52,962 communications; le nombre des prêts, de 1,320, pour Cherbourg, Brest et Rochefort. A l'hôpital maritime de Toulon, le prêt n'est accordé qu'aux officiers du corps de santé, attachés à l'enseignement.

[532] Il existe encore dans les hôpitaux maritimes de petites bibliothèques à l'usage des malades; elles sont inscrites au budget du ministère pour un crédit total de 1,800 francs.

[533] Arr. min. Mar. du 20 novembre 1860.

[534] Arr. min. du 22 septembre 1868.

[535] Cf. Déc. min. Mar. du 30 octobre 1839.

[536] Circ. min. du 2 avril 1867.

[537] Jusqu'en 1880, les officiers chargés des archives, dans les majorités générales, devaient adresser tous les six mois au ministre un état de situation comprenant, dans l'ordre alphabétique, les ouvrages d'histoire, de voyages et autres existant en approvisionnement dans leurs dépôts respectifs. Ils ont été dispensés de cette obligation par la circulaire du 4 mai 1880.--Cf. Circ. min. du 28 avril 1853 et du 6 juin 1866.

[538] Les bibliothèques de première classe reçoivent 200 volumes, dont 165 de la première catégorie (ouvrages gardés à bord d'une façon permanente) et 35 de la deuxième (volumes détachés des recueils des bibliothèques centrales);

Les bibliothèques de deuxième classe reçoivent 150 volumes, dont 125 de la première et 25 de la deuxième catégorie;

Les bibliothèques de troisième classe reçoivent 100 volumes, dont 85 de la première et 15 de la deuxième catégorie (Circ. min du 21 novembre 1879).

[539] Circ. min. des 22 janvier, 13 avril et 28 août 1872.

[540] Voir le Rapport au ministre, de M. le vice-amiral Jurien de la Gravière, en date du 7 novembre 1876 (_Revue marit. et colon._, févr. 1877).

[541] Et en même temps un autre pour les bibliothèques des prisons maritimes.--Déc. min. du 18 août 1873. Ces deux documents ont été approuvés les 17 janvier et 20 mai 1874.

[542] Cf. Déc. min. des 21 avril 1876 et 20 février 1882. On a également placé dans ses attributions les bibliothèques des hôpitaux maritimes et des hôpitaux militaires aux colonies.--Sur le rapport du président, en date du 30 mai 1885, la commission a été réorganisée et composée comme suit: un vice-amiral, président; le chef du bureau des bibliothèques populaires au ministère de l'instruction publique; un capitaine de vaisseau; un officier supérieur d'artillerie de marine; le chef du bureau des troupes de la marine; le chef du bureau des équipages de la flotte et de la justice maritime; un officier supérieur d'infanterie de marine; le bibliothécaire du ministère de la marine; le bibliothécaire du Dépôt des cartes et plans. Un commis de l'administration centrale de la marine remplit les fonctions de secrétaire.

[543] La salle de lecture de la division, à Brest, n'a pas moins de 15{m},45 de longueur sur 6{m},40 de largeur. Elle est disposée pour recevoir 130 lecteurs. A Lorient, au contraire, ce n'est qu'une petite salle dépendant de l'école élémentaire.

[544] Arr. min. du 7 mars 1874, art. 1-3. Le préfet maritime, en transmettant au ministère (bureau des équipages de la flotte) les propositions de la commission locale concernant les acceptations de dons, y joint son avis personnel.

[545] Circ. min. du 7 mars 1874.

[546] Le catalogue méthodique comprend six catégories d'ouvrages et chaque subdivision a sa numérotation distincte.

{ I. Sciences et arts nautiques et militaires. A. { II. Histoire maritime et militaire. Biographie de { marins et de militaires.

{ I. Sciences mathématiques. Arithmétique. Géométrie. Algèbre. B. { Trigonométrie, etc. { II. Sciences physiques et naturelles. Physique. Chimie. { Histoire naturelle. Hygiène.

C. { I. Histoire générale. Biographie de personnages historiques. { II. Sciences géographiques. Géographie. Voyages scientifiques.

D. { I. Philosophie. Politique. Morale. Religion. Législation. { II. Sciences économiques. Commerce. Industrie.

E. { I. Littérature et beaux-arts. Auteurs classiques. { Publications périodiques. { II. Grammaires et dictionnaires.

F. Albums et planches. Atlas. Cartes. Plans.

Les catalogues des divisions sont tous tenus à jour; quelques-unes en possèdent même d'alphabétiques. Aucun livre n'est mis en lecture avant d'être inscrit au catalogue.

[547] Déc. min. du 14 mai 1873.--Une somme de 10 francs par mois, imputable sur le même fonds, est consacrée aux menues dépenses, telles que: achats d'étiquettes, de cartons, papier ou registres, fiches, crayons pour les lecteurs, etc. Le commandant de la division rend compte, dans son rapport semestriel, des dépenses faites à ce titre (Règl. de 30 avril 1873, art. 16).

[548] Rapport de M. le vice-amiral Jurien de la Gravière, _loc. cit._, p. 429. Le nombre total des volumes était de 12,000, au 1er janvier 1885; à la même époque, celui des lecteurs qui, en 1873, était de 42,729, s'élevait à 227,030 pour 1884; soit une moyenne de 80 officiers-mariniers et de 542 quartiers-maîtres et marins par jour (Rapp. du 30 mai 1885).

[549] En 1876, le ministre de la marine a affecté une somme de 1,000 fr. à la bibliothèque de chacun des régiments d'infanterie. Le régiment d'artillerie dont l'effectif est réparti en de plus nombreuses portions, et dont les bibliothèques servent aux compagnies d'ouvriers, a été doté pour le même objet d'un crédit de 4,000 francs.

[550] En 1884, la moyenne des lecteurs des régiments d'infanterie de marine a été de 110 sous-officiers, 225 caporaux et soldats par jour; au régiment d'artillerie de marine, on a relevé un total de 6,200 lecteurs (Rapp préc.).

[551] _Bull. off. de la Mar._, 1874, 1er sem., p. 144-158. Circ. min. Mar. du 17 janvier 1874.

[552] Déc. min. du 7 mars 1874. Cf. Déc. min. du 21 janvier 1874.

[553] Circ. min. Mar. du 14 août 1873.--Cf. n° 419.

[554] Un crédit de 4,000 francs est porté à l'art. 2 du budget de la justice maritime, pour les bibliothèques pénitentiaires.--La proportion des lecteurs s'est élevée en 1884, pour chacun des cinq ports, aux trois quarts environ de l'effectif des entrées (Rapp. préc.)

[555] _Cat. des bibl. de la Marine_, t. IV, _Avertiss._, p. 7.

[556] Arr. min. Mar. du 14 septembre 1883.

[557] Arr. min. Mar. du 25 avril 1885.

SECTION IX.

BIBLIOTHÈQUES PÉNITENTIAIRES.

415. Il est banal de dire que la lecture des bons livres est l'un des plus puissants éléments de moralisation et que la nécessité de la moralisation ne se fait nulle part sentir avec plus d'évidence que dans les établissements pénitentiaires. On sait que, sous l'ancien régime, la prison n'était que préventive et jamais infligée comme peine; c'était un lieu de dépôt passager pour les prévenus et accusés avant leur jugement, ou pour les condamnés avant leur supplice[558]. La détention et l'emprisonnement ont été introduits dans la loi, à titre de pénalité, par l'Assemblée constituante[559]. Les premiers règlements eurent pour but d'assurer l'ordre matériel, d'imposer le travail aux détenus. Le gouvernement de la Restauration comprit qu'il fallait occuper leur esprit non moins que leur corps, et leur donner l'éducation religieuse et morale dont l'absence était la première cause de leur perversité. Il prescrivit donc la célébration des offices religieux dans les prisons, qu'il pourvut d'aumôniers[560], et y fit donner l'instruction primaire, du moins l'enseignement de la lecture, de l'écriture et les premières notions du calcul[561]. La création de bibliothèques pénitentiaires était le complément naturel de cette mesure. Elles furent fondées par M. Duchâtel, ministre de l'intérieur: «Il sera établi dans chaque prison, dit l'article 120 du règlement du 30 octobre 1841, un dépôt de livres à l'usage des détenus. Le choix de ces livres sera approuvé par le préfet, sur l'avis du maire et celui de la commission de surveillance.--Aucun ouvrage ou imprimé quelconque ne pourra être introduit dans la prison, soit pour les condamnés, soit pour les prévenus, sans une autorisation spéciale du préfet.»

Ces dispositions n'avaient sans doute reçu aucune application sérieuse en 1850: car, à cette date, nous voyons le préfet de police instituer dans le ressort de la préfecture dix bibliothèques pénitentiaires, dont l'une, centrale, près le siège de l'administration, et neuf dans des maisons de détention y ressortissant; la première, destinée à centraliser les livres provenant de dons ou d'achats et à en opérer la répartition. La direction était confiée aux aumôniers, avec faculté pour ceux-ci de se faire assister d'un sous-bibliothécaire pour la tenue du catalogue et du registre de distribution: le choix et la révocation du sous-bibliothécaire étaient laissés au commun accord de l'aumônier et du directeur de la prison. Un inspecteur spécial serait chargé de visiter ces bibliothèques une ou deux fois par mois[562].

416. La plupart des maisons centrales de force et de correction furent bientôt pourvues de petites bibliothèques formées, soit par la souscription volontaire des détenus, soit aux frais de l'administration. Les directeurs étaient appelés à dresser des listes de livres, en distinguant ceux qu'il convenait de donner en lecture aux hommes ou aux femmes; ils devaient demander aux aumôniers d'indiquer les ouvrages de piété et de morale religieuse[563]. L'accroissement de la population des établissements pénitentiaires rendit rapidement ces bibliothèques insuffisantes[564]. D'autre part, les rapports de l'inspection générale signalaient certains défauts de discernement dans le choix des livres acquis ou donnés. En 1864, une commission, prise dans le sein du conseil de l'inspection générale des prisons, élabora un catalogue des ouvrages le mieux appropriés à leurs bibliothèques; le ministre de l'intérieur défendit d'y introduire à l'avenir aucun livre qui ne figurerait pas dans ce catalogue, quelle que fût sa provenance[565]. On recommanda néanmoins aux directeurs d'apporter le plus grand tact dans la communication des volumes, en tenant compte de l'âge et des propensions morales de chaque individu[566].

Les dispositions qui précèdent ne visaient que l'installation et la composition des bibliothèques. Cependant, il était indispensable d'en régler le fonctionnement et d'assurer une meilleure conservation des volumes, dégradés par l'absence de soins et souvent aussi par la malignité des lecteurs. En 1872, sur l'avis du conseil de l'inspection générale, l'administration entreprit de réorganiser le service par une mesure d'ensemble: on ajouta à l'ancien catalogue 300 ouvrages nouveaux et l'on choisit dans les magasins de quinze éditeurs 28,000 volumes qui, munis d'une reliure uniforme et solide, furent répartis entre les 300 prisons ou établissements pénitentiaires[567]. Pour rendre ce sacrifice efficace et pour éviter la nécessité de le renouveler ultérieurement, le ministre détermina la responsabilité des agents chargés de la surveillance, la quotité d'amendes à imposer aux détenus pour chaque détérioration et la tenue des registres d'inventaire et de distribution[568].

417. En vertu de ces instructions, la responsabilité de la conservation des bibliothèques incombe:

1° Dans les maisons centrales d'hommes, pénitenciers ou colonies et dans les maisons d'arrêt, de justice et de correction assimilées, à l'instituteur ou à un commis aux écritures désigné par le directeur;

2° Dans les maisons centrales de femmes, à la supérieure des religieuses surveillantes, qui peut charger de ce service une des sœurs de la congrégation;

3° Dans les prisons départementales où il existe, soit un commis-greffier ou un commis aux écritures, soit un gardien commis-greffier ou un agent auxiliaire, à l'un de ces employés;

4° Dans les maisons d'arrêt, dont le personnel ne comprend qu'un gardien-chef et des gardiens ordinaires, au gardien-chef.

418. Les ouvrages destinés aux détenus sont placés, à la salle d'école ou au greffe, dans une bibliothèque à compartiments; lorsqu'elle est munie d'une serrure, la clef en est déposée au greffe tous les soirs.