Traité de l'administration des bibliothèques publiques

Part 28

Chapter 283,655 wordsPublic domain

343. L'instituteur tient trois registres: 1° Un catalogue-journal où il inscrit, avec la date de réception, et un numéro d'ordre, les volumes qui entrent dans la bibliothèque;

2° Un registre des recettes et dépenses;

3° Un registre d'entrée et de sortie des livres prêtés au dehors de l'école[466];

La tenue de catalogues méthodiques ou alphabétiques n'est pas obligatoire[467].

L'instituteur conserve et classe dans un ordre méthodique les mémoires, quittances, lettres, et les pièces de correspondance relatives à la bibliothèque scolaire.

Il lui est recommandé d'estampiller les volumes. A cet effet, les communes peuvent se procurer à la maison Paul Dupont un timbre exécuté conformément aux prescriptions de la circulaire du 31 janvier 1863, qui constate leur propriété sur les ouvrages prêtés aux familles, en même temps que le numéro du catalogue, indiqué en exergue, facilite le classement des livres sur les rayons.

Tous les ans, au 31 décembre, l'instituteur dresse, en présence du maire, la situation de la bibliothèque ainsi que celle de la caisse. Le procès-verbal de cette double opération est adressé à l'inspecteur d'académie par l'intermédiaire de l'inspecteur primaire. A chaque changement d'instituteur, le procès-verbal de récolement et de la situation de la caisse est signé par l'instituteur sortant et par son successeur. Le premier n'est déchargé de toute responsabilité qu'après avoir obtenu de l'inspecteur primaire un certificat constatant l'exécution de ces formalités et la prise en charge du successeur.

344. Lors de ses visites dans l'école, l'inspecteur primaire vérifie les registres tenus par l'instituteur; il parafe chaque page du catalogue-journal, afin de rendre tout changement ou interpolation impossible (dans certains départements, les inspecteurs ont même un double de ce catalogue pour toutes les bibliothèques de leur circonscription). Il s'assure qu'aucun livre donné ou légué n'a été admis dans la bibliothèque, sans l'approbation de l'inspecteur d'académie, et que les acquisitions ont été faites conformément aux prescriptions sus énoncées. Il contrôle également le registre des recettes et dépenses, et constate, s'il y a lieu, les irrégularités.

345. A la fin de l'année, l'inspecteur d'académie adresse au ministre, par l'intermédiaire du recteur, un rapport général sur la situation des bibliothèques scolaires de son département. Il y énumère, pour toutes les communes pourvues d'un corps de bibliothèque, le nombre des volumes de la bibliothèque, la provenance des ouvrages, le montant des ressources annuelles; il indique la manière dont la bibliothèque est tenue, le total des prêts effectués pendant l'année et pour cela il divise les ouvrages en quatre catégories: livres de littérature,--d'histoire,--d'agriculture,--de sciences[468].

Il indique encore le livre le plus souvent demandé dans chaque commune, renseignement qui guide l'administration dans les achats de livres, et signale celui des instituteurs du département qui s'est le plus distingué par son zèle et ses services rendus à l'œuvre des bibliothèques scolaires. Pour faciliter les recherches sur ces tableaux, il classe toutes les communes du département dans une seule série alphabétique[469].

346. La bibliothèque scolaire est exclusivement une bibliothèque de prêt; elle ne comporte donc pas de salle de lecture. Elle n'est pas réservée aux élèves et anciens élèves, mais est accessible à tous les habitants de la commune, qui s'engagent à rendre les livres en bon état ou à en restituer la valeur[470]. La durée des prêts n'est pas limitée; il appartient à l'instituteur de veiller à ce qu'elle ne puisse porter obstacle au mouvement régulier des livres.

347. Sous l'empire de ces dispositions, les bibliothèques scolaires ont pris une extension considérable. Si, dans un trop grand nombre de localités, l'administration a eu à lutter soit contre la résistance des autorités municipales, soit contre des défiances peu justifiées, parfois aussi les départements l'ont puissamment secondée. C'est ainsi qu'en 1865, le conseil général des Vosges prit sous son patronage la fondation d'une caisse générale des écoles et des bibliothèques scolaires; des sociétés analogues s'établirent bientôt dans la Lozère, dans la Sarthe, etc.[471]. Il fallait en outre attirer des lecteurs. Dans un rapport adressé au ministre, en 1865, M. l'inspecteur général Rapet constatait que le nombre des prêts ne répondait ni au nombre, ni à l'importance des bibliothèques. Pour le département des Alpes-Maritimes, par exemple, il en comptait une moyenne de 23 dans l'arrondissement de Grasse, de 8 dans celui de Nice et pas un seul dans celui de Puget-Théniers: «C'est qu'il ne suffit pas, concluait-il, de créer une bibliothèque, il faut encore que la population sache lire, qu'elle puisse comprendre ce qu'elle lit et qu'elle ait le goût de l'instruction[472].» Le développement de l'instruction primaire et spécialement la création des cours d'adultes ont eu pour effet de faire aimer les livres. Aussi l'appel direct adressé par le ministre aux populations, sous forme de souscriptions ouvertes dans les cours d'adultes, fût-il bientôt entendu[473]. En même temps, le ministre provoquait la librairie à mettre en vente de ces petits traités économiques qui sont si utiles aux classes laborieuses et dont les bibliothèques scolaires rendaient le débouché certain. Les libéralités individuelles ajoutèrent un appoint à celles de l'autorité centrale. L'une d'elles, vu son importance, mérite d'être rappelée: en 1868, la maison Hachette et Cie mit à la disposition du ministre, pour les bibliothèques scolaires, un don de cent mille volumes.

348. Une bibliothèque scolaire d'un genre spécial a été récemment créée à Paris, sous le titre de _Bibliothèque musicale des écoles de Paris_, et formée au siège des conférences pédagogiques de l'enseignement du chant. L'arrêté préfectoral du 22 octobre 1881, portant organisation de cet enseignement dans les classes supérieures des écoles primaires, y a préposé un conservateur auquel est allouée une indemnité fixe et annuelle de 800 francs, non soumise à la retenue pour pension de retraite. Ce fonctionnaire est nommé par le préfet de la Seine et choisi parmi les anciens professeurs de l'enseignement du chant dans les écoles communales de la ville de Paris, qui comptent au moins dix ans de services. Ses attributions et le règlement de la bibliothèque musicale ont été déterminés par un ordre de service émané de l'inspecteur d'académie, directeur de l'enseignement primaire.

NOTES

[432] C'est la dénomination nouvelle que l'arrêté du 10 janvier 1880 a substituée à celle de _Bibliothèques scolaires_. Cette dernière étant néanmoins demeurée en usage, nous la conserverons ici, pour éviter toute équivoque.

[433] Circ. min. du 31 mai 1860. Un modèle était annexé à la circulaire.

[434] Circ. min. des 24 juin 1862 et 28 février 1863.

[435] _Bull. du min._ I. P., 1865, II, p. 767 et suiv.

[436] Circ. min. du 8 octobre 1867.

[437] Cf. circ. min. du 16 juillet 1878.

[438] Circ. min. du 11 janvier 1865.

[439] Circ. min. du 1er décembre 1864.

[440] Arr. min. du 6 janvier 1874.

[441] Arr. min. du 15 mars 1879.

[442] Arr. min. du 10 janvier 1880.

[443] Ce troisième comité propose seulement les meilleurs ouvrages à la souscription du ministre; la commission ne dresse plus de catalogue des livres des prix.--Cf. circ. min. du 13 janvier 1880.

[444] Arr. min. du 15 avril 1864.

[445] Il est divisé en quatorze séries:

A. Ouvrages généraux. Grammaires et dictionnaires.--B. Morale et pédagogie.--C. Histoire et biographies.--D. Géographie et voyages.--E. Classiques.--F. Littérature. Poésies, romans, contes, théâtre.--G. Ouvrages destinés plus particulièrement aux enfants.--H. Économie politique. Législation usuelle et connaissances utiles.--I. Sciences physiques et naturelles.--K. Hygiène.--L. Industrie.--M. Agriculture, horticulture, sylviculture, pisciculture, etc.--N. Beaux-arts et musique.--O. Imprimés à l'usage des bibliothèques scolaires.

[446] Circ. min. du 8 mai 1860 et du 28 février 1863.

[447] Arr. min. du 1er juin 1852, art. 6. Circ. min. du 28 février 1863, du 8 janvier 1873 et du 17 janvier 1874.

[448] Les livres de classe étaient fournis par l'école à tous les enfants portés sur la liste des admissions gratuites dressée conformément à l'article 45 de la loi du 15 mars 1850; et aussi aux élèves payants dont les parents avaient souscrit la cotisation volontaire dont le conseil départemental fixait annuellement le taux pour chaque commune, après avis du conseil municipal. Arr. min. du 1er juin 1862, art. 4, 5 et 7.--On sait que la loi du 28 mars 1882 a proclamé la gratuité absolue de l'instruction primaire.

[449] Circ. min. du 24 juin 1862.

[450] Note du 29 mai 1872, insérée au _Bulletin du ministère_, n° 280.

[451] Circ. min. du 10 juin 1865.--Note du 29 mai 1872.

[452] Circ. min. du 24 juin 1862.--Dans le même esprit, le conseil d'arrondissement de Saint-Denis a émis le vœu que les subventions accordées par le département de la Seine aux bibliothèques scolaires et aux caisses des écoles fussent élevées proportionnellement à l'augmentation de la bibliothèque scolaire (Session de 1884. _Bull. mun. off._ du 18 janvier 1885.)

[453] _Bull. du min. I. P._, 1865. Note précitée, sur la situation au 1er novembre 1865.

[454] Rapp. de 1865. _Ibid._

[455] Circ. min. du 11 mai 1874.--Ces derniers récépissés sont établis et envoyés à l'inspecteur d'académie par les instituteurs. Circ. min. du 30 septembre 1881.

[456] Circ. min. du 24 décembre 1874.

[457] Circ. min. du 7 janvier 1881.

[458] Circ. min. du 30 septembre 1881.

[459] Adjudications des 5 février 1868, 5 février 1872 et 3 mai 1881. Une adjudication consentie, le 8 février 1881, au profit de M. Pigoreau, a été résiliée deux mois après et remplacée par celle du 3 mai. La fourniture des ouvrages destinés aux bibliothèques scolaires de Paris a fait l'objet d'une adjudication spéciale, le 24 mars 1883. Le montant de la dépense totale, pour une période de cinq ans, était évalué approximativement à la somme de 800,000 francs.

[460] Toutefois l'obligation de livrer les ouvrages reliés ne s'étend pas aux petits livres ou brochures dont le prix fort ne dépasse pas 0 fr. 50 c. ni à ceux qui se vendent cartonnés, pourvu que le cartonnage soit suffisamment solide et accepté par l'administration.

[461] L'adjudication de 1868 stipulait un rabais de 16% sur le prix fort des ouvrages brochés; celle de 1872 l'avait réduit à 10%, à cause du nouvel impôt sur le papier. On voit qu'il a été complètement supprimé par l'adjudication de 1880.

[462] _Bull. du min. I. P._ Note du 27 mars 1868; I, 263.

[463] Arr. min. du 15 avril 1868.

[464] _Bull. du min. I. P._ 1868, I, 263.--Cf. Circ. du min. des fin., du 31 mars 1868.

[465] Arr. min. du 15 avril 1868.--L'économie de la reliure est le plus sérieux des avantages que le ministère ait ainsi assurés aux communes. La dépense, de ce chef, ne serait pas inférieure à la moitié de celle consacrée à l'acquisition des volumes. Mais, à côté des livres fournis par l'adjudicataire, les écoles possèdent des ouvrages brochés, provenant de dons ou d'achats faits en dehors du catalogue officiel. Les instituteurs sont généralement en mesure de les relier ou cartonner très convenablement, grâce au soin qu'a pris l'administration de propager dans les écoles normales l'établissement d'ateliers de reliure et de cartonnage où ils ont acquis les connaissances spéciales suffisantes. Néanmoins ce travail nécessite un matériel, c'est-à-dire une presse et un fût, que, malgré leur prix modique, les communes mettent trop rarement à la disposition de l'instituteur; ce serait cependant de leur part une économie bien entendue.--Voir _Bull. du min. I. P._, 1865, II, 517, 730; 1866, I, 453; 1867, II, 487; 1868 I, 310, 423, 469, 498 et II, 30, etc.

[466] Arr. min. du 1er juin 1862. art. 8.--Cf. Arr. min du 14 octobre 1881.

[467] Circ. min. du 15 mars 1880.

[468] Ces statistiques sont faites en triple expédition, sur des tableaux imprimés.--La circulaire du 30 novembre 1878 constate que la confection des états partiels par les instituteurs, qui sert à dresser l'état général, trahit une extrême négligence et renferme beaucoup d'inexactitudes.

[469] Circ. min. du 24 juin 1862, du 31 janvier 1865 et du 30 novembre 1878.

[470] Arr. min. du 1er juin 1862, art. 5.--Cf. Circ. min. du 7 janvier 1881.

[471] _Bull. du min. I. P._, 1865, II, 302; 1866, II, 400, et _passim_.--Voici, résumés en quelques chiffres empruntés aux statistiques officielles, les résultats obtenus: au 1er janvier 1865, on trouve 4,833 bibliothèques scolaires possédant ensemble 305,303 volumes de lecture et de prêt aux familles; au 1er janvier 1870, le nombre des bibliothèques atteint 14,395 avec un total de 1,239,165 volumes; au 1er janvier 1878, il s'élève à 19,234. Enfin au 1er janvier 1885, la statistique officielle accuse l'existence de 30,920 bibliothèques scolaires contenant 3,226,896 volumes de prêt (non compris les livres de classe); c'est, sur l'année précédente, une augmentation de 2,075 bibliothèques et de 65,896 volumes. Le nombre des prêts, en 1884, a été de 3,586,227; soit 503,741 de plus qu'en 1883. Si l'on entre dans le détail de ces chiffres, on voit que les départements les moins favorisés sont: le Finistère (108), le Var (118), la Haute-Vienne (146), le Morbihan (147), le Tarn-et-Garonne (154), les Alpes-Maritimes (156); 45 départements ont moins de 300 bibliothèques; 35 en ont de 300 à 700; 6 dépassent ce chiffre: la Seine (707), le Nord (761), la Seine-Inférieure (797), la Somme (802), l'Aisne (852), le Pas-de-Calais (913). Au point de vue de la richesse en volumes, on trouve que l'ensemble des bibliothèques scolaires comprend: dans 50 départements, moins de 30,000 volumes; dans 21, de 30,000 à 60,000; dans 10, de 60,000 à 100,000; dans 5, plus de 100,000. Ces derniers sont: le Pas-de-Calais (105,434), l'Aisne (112,595), les Vosges (121,488), la Somme (124,990), la Seine (131,475). Les plus pauvres sont: le Finistère (9,128), le Tarn-et-Garonne (9,386), le Morbihan (10,100), la Lozère (10,258). Le rapport est loin d'être exact entre le nombre des bibliothèques et celui des volumes. Tandis que les 251 bibliothèques de la Lozère n'ont qu'un total de 10,258 volumes, le Maine-et-Loire en a 30,659 en 266 bibliothèques; la Côte-d'Or et les Vosges ont toutes deux 670 bibliothèques, mais la première n'arrive qu'à 73,627 volumes, et les Vosges en ont 121,488. On pourrait multiplier ces exemples. Si nous envisageons aussi les prêts, nous les trouvons: dans 37 départements, inférieurs à 20,000; dans 26, entre 20,000 et 50,000; dans 17, entre 50,000 et 100,000; dans 6, supérieurs à 100,000. Contre 4,664 prêts dans les Landes, 5,213 dans les Hautes-Pyrénées, nous en relevons 173,267 dans le Pas-de-Calais, 217,602 dans les Vosges, 227,515 dans la Seine. Nous constaterons encore que le nombre des prêts n'est pas en raison directe du nombre des volumes; le Maine-et-Loire, avec 30,659 volumes, a eu 32,161 prêts; la Manche n'en a eu que 15,187, avec 31,534 volumes; il en est de même sur beaucoup de points (Voir les _Résumés des états de situation de l'enseignement primaire_, publiés chaque année par le ministère).--Au 1er janvier 1885, les bibliothèques scolaires de Paris possédaient 126,340 volumes; elles sont inscrites au budget de la Ville, avec le matériel classique, pour une somme de 232,000 francs. Le Conseil municipal, dans sa séance du 30 décembre 1884, avait réservé un crédit de 500,000 francs pour être employé en achats de livres scolaires, sur ses délibérations ultérieures et spéciales; un décret du 29 janvier 1885 a annulé ce vote, par la raison que le choix des livres scolaires appartient à l'administration. (_Bull. de l'instr. prim. du dép. de la Seine_, 1885, p. 126.--Cf. _Bull. mun. off._ du 26 février 1885.)

[472] _Bull. du min. I. P._, II, 109.--Cf. _Revue pédagogique_ du 15 juin 1884.

[473] Circ. min. du 8 octobre 1867.--Cf. _Bull. du min. I. P._, 1868, I, 31.

SECTION VI.

BIBLIOTHÈQUES ADMINISTRATIVES.

349. On entend par _bibliothèques administratives_ les collections de documents et d'ouvrages administratifs formées dans les préfectures et les sous-préfectures pour le service des bureaux. Ces institutions sont récentes. L'Assemblée constituante avait décrété l'envoi à toutes les administrations de département d'un exemplaire officiel de chaque loi[474]. Elles reçurent de même le _Bulletin des lois_ auquel s'ajoutèrent plus tard le _Recueil des actes administratifs de la préfecture_, celui des _Circulaires du ministère de l'intérieur_ et le Moniteur[475]. Plusieurs préfectures possédaient encore quelques ouvrages de jurisprudence, débris des bibliothèques des intendances, dans les pays d'États ou d'élection. Mais, en admettant que les collections fussent complètes, ce qui était rare, elles étaient absolument insuffisantes. Les préfets et sous-préfets devaient se procurer, _à leurs frais_, les ouvrages d'administration nécessaires à leur travail et à celui de leurs bureaux pour l'instruction des affaires; en cas de mutation, ils emportaient ces livres, leur propriété personnelle, ou les cédaient à leurs successeurs. Par une circulaire en date du 26 août 1837, M. de Montalivet, ministre de l'intérieur, appela l'attention des préfets sur la nécessité de créer dans les préfectures et sous-préfectures des bibliothèques administratives dont le département et l'État supporteraient concurremment les frais; il les invitait à provoquer les souscriptions des conseils généraux à cet effet et se proposait de confier le choix des livres à une commission gratuite instituée près son ministère, pour assurer le bon emploi des fonds. L'année suivante, il demanda l'inscription au budget d'un crédit de 25,000 fr. pour achat d'ouvrages administratifs; la discussion fut assez vive: tout en reconnaissant l'utilité des bibliothèques administratives, M. Dufaure voulait qu'on en laissât l'initiative aux conseils généraux et la Chambre finalement refusa le crédit[476].

350. Ce fut donc presque exclusivement aux frais des départements que se constituèrent les bibliothèques des préfectures, les acquisitions étant faites sur des allocations spéciales votées par les conseils généraux et, avec l'agrément ministériel, portées dans la seconde section du budget[477]; aussi sont-elles reconnues comme propriétés départementales. Le ministre dut se borner à envoyer aux préfets des instructions pour en assurer l'ordre et l'entretien. Il recommanda notamment d'appliquer aux collections de livres les mesures de contrôle et de conservation établies pour les autres parties du mobilier départemental, au premier rang desquelles figure un récolement annuel[478]; de faire dresser et tenir à jour un catalogue dont les feuillets seraient cotés et parafés par le secrétaire général ou le sous-préfet et signés par eux à chaque récolement; de faire timbrer les livres sur la couverture et la page du titre au moyen d'une estampille ainsi conçue: _Préfecture de..._; _Sous-préfecture de..._; Il prescrivit aux sous-préfets de déposer à la préfecture un double de leurs catalogues et aux préfets d'envoyer au ministère un exemplaire des catalogues de toutes les bibliothèques administratives du département. Et comme, sans son autorisation, le préfet ne pouvait alors procéder à l'emploi des sommes votées par le conseil général, il se réserva de n'approuver la dépense qu'après communication de la liste des acquisitions projetées[479].

351. Une bibliothèque administrative centrale fut fondée, vers le même temps, au ministère de l'intérieur. Un arrêté du 25 juin 1841 l'organisa. Elle devait comprendre les procès-verbaux et autres documents imprimés des Chambres, les publications officielles et semi-officielles des ministères et administrations publiques, des ouvrages de droit administratif et aussi les publications et actes émanés des préfectures, sous-préfectures et administrations locales, les rapports au conseil général, ses délibérations, les annuaires départementaux, etc.[480], c'est-à-dire tous les éléments de l'histoire politique et administrative de la France, plan large et excellent auquel l'exécution n'a répondu que bien imparfaitement[481]. Cette collection était placée dans les attributions du secrétariat général et spécialement destinée au service des chefs et employés de l'administration centrale et des fonctionnaires, les personnes étrangères pouvant y être admises, sur une autorisation du ministre. Le catalogue fut imprimé dès 1844. La même année, le ministre, M. Duchâtel, obtenait de la Chambre des pairs et de la Chambre des députés la concession d'un exemplaire de leurs procès-verbaux et de leurs impressions à la bibliothèque administrative de chaque préfecture, et adressait aux préfets sur la tenue de ces bibliothèques, leur classement et la rédaction des catalogues, des instructions encore aujourd'hui appliquées.

352. La bibliothèque administrative devait être confiée à l'archiviste ou à un employé des bureaux versé dans la connaissance des ouvrages de droit et d'administration: l'expérience a fait attribuer partout à l'archiviste la direction de ce service qui peut être considéré comme une annexe de celui des archives[482].

353. Le catalogue méthodique ne dispense pas le bibliothécaire de tenir un registre-inventaire où sont consignées les entrées d'ouvrages avec leurs dates. Tous les trois ans, le préfet envoie au ministère le supplément des catalogues des bibliothèques administratives de son département; il y joint la liste des livres conservés en double exemplaire ou en nombre[483]. Ces documents, centralisés à la bibliothèque du ministère, forment l'inventaire général de cette propriété des départements et permettent de combler des lacunes, le ministère pouvant signaler des acquisitions à faire et provoquer des échanges entre préfectures.

354. Grâce aux crédits annuels votés par les conseils généraux, et aussi au zèle des archivistes-bibliothécaires, les bibliothèques administratives se sont développées et un certain nombre ont acquis une réelle importance. Elles envoient régulièrement leurs catalogues au ministère depuis 1858[484]. Par suite de leur spécialité, ces collections sont appelées à rendre plus tard d'utiles services à l'érudition. Les documents administratifs qu'elles possèdent ne se trouvent guère dans les bibliothèques publiques et moins encore dans celles des particuliers: c'est là cependant que les historiens de l'avenir devront apprendre le fonctionnement et le mécanisme des institutions françaises depuis 1789.

355. En louant la pensée qui inspira la création de la bibliothèque centrale du ministère, nous avons eu occasion de constater que les résultats répondaient mal au but poursuivi. Le personnel n'y a pas toujours été à la hauteur de la tâche[485]. Il existe à Paris une autre bibliothèque administrative, conçue sur le même plan, mieux organisée, plus complète et appelée à rendre les mêmes services, non seulement aux fonctionnaires, mais au public: celle de la préfecture de la Seine. Avant 1871, elle était confondue dans les locaux de l'Hôtel de Ville avec la bibliothèque de la Ville de Paris. L'une et l'autre ont été détruites. En 1872, elles ont été reconstituées séparément, la bibliothèque historique à l'hôtel Carnavalet, la bibliothèque administrative à la préfecture. Cette séparation a profité à toutes les deux. Le Conseil municipal inscrit annuellement au budget communal un crédit de 15,000 francs pour les diverses dépenses d'entretien de la bibliothèque administrative; depuis 1878, on a créé une section étrangère, sur l'initiative de M. Ferdinand Duval, préfet de la Seine[486].