Traité de l'administration des bibliothèques publiques
Part 27
[429] Arr. min. du 15 mai 1879.--Cf. pour la création, dans chaque canton, de conférences pédagogiques obligatoires pour tous les instituteurs et institutrices publics, l'arrêté ministériel du 5 juin 1880. On n'y traite que des matières de pédagogie théorique et pratique.
[430] Le dernier catalogue officiel, publié en 1882, comprend, pour les trois divisions réunies, un total de 205 ouvrages.
[431] On peut consulter, comme type de règlement d'une bibliothèque pédagogique, les statuts de celles de l'arrondissement de Saint-Marcellin (Isère), dressés en 1877 et publiés dans le _Journal des bibliothèques populaires_ (juillet 1879).--Grâce à l'impulsion centrale, le nombre des bibliothèques pédagogiques s'est considérablement accru depuis 1880. Au 1er janvier 1881, la statistique officielle accusait déjà un total de 2,068 bibliothèques; au 1er janvier 1885, elle en compte 2,624 et l'ensemble des volumes a été porté de 361,898 à 753,336. Le département du Rhône qui, en 1881, ne possédait qu'une bibliothèque pédagogique, en a aujourd'hui 21. Ces bibliothèques sont très inégalement répandues sur la surface du territoire. Si, dans trois départements, on en trouve moins de 20 (Charente, 10; Pyrénées-Orientales, 16; Bouches-du-Rhône, 19), onze en ont plus de 40; la Seine-Inférieure et l'Aude tiennent la tête, la première avec 56, celle-ci avec 62. D'autre part, dans douze départements, le nombre total des volumes est inférieur à 5,000; dans sept, il est supérieur à 15,000. Mais la répartition des volumes est loin d'être en rapport direct avec le nombre des bibliothèques pédagogiques. Alors que les 62 bibliothèques de l'Aude réunies ne dépassent pas 7,683 volumes, les 37 de Seine-et-Oise en ont 18,568; de même, les 23 bibliothèques d'Eure-et-Loir s'élèvent ensemble à 13,009 volumes et les 31 du Lot-et-Garonne atteignent seulement 3,547. L'administration ne saurait être rendue responsable de ces disproportions choquantes. Quoiqu'elle dispose de crédits relativement élevés pour encourager le développement des bibliothèques pédagogiques (80,000 fr. en 1884, 70,000 fr. en 1885), elle doit nécessairement subordonner ses efforts au concours si variable qu'elle rencontre dans les divers départements, car ces bibliothèques ne peuvent naître que de l'initiative locale ou privée. De plus, le ministère ne donne suite aux demandes de livres que des maires ou des instituteurs lui adressent qu'autant qu'elles lui parviennent par l'intermédiaire des inspecteurs d'académie et sont accompagnées d'un rapport favorable, faisant connaître l'organisation de la bibliothèque, la date de sa fondation, le nombre des lecteurs, et s'il lui appartient de suppléer à la pauvreté des communes, il doit avant tout tenir compte du zèle qu'elles apportent elles-mêmes au développement d'une œuvre qui les intéresse au plus haut degré. Peut-être, à défaut de bibliothèques cantonales, serait-il possible d'organiser, dans les départements qui en possèdent le moins, sous la surveillance des inspecteurs primaires, des bibliothèques pédagogiques d'arrondissement, circulantes, qui rendraient les mêmes services, et dont l'entretien serait plus facile, l'arrondissement offrant beaucoup plus de ressources que le canton.
SECTION V.
BIBLIOTHÈQUES POPULAIRES DES ÉCOLES PUBLIQUES[432] OU BIBLIOTHÈQUES SCOLAIRES.
325. Le développement rapide que n'ont cessé de prendre depuis leur création les bibliothèques scolaires, les services considérables qu'elles ont rendus à l'enseignement nous font un devoir d'en exposer avec détail l'organisation et le fonctionnement.
Un rapport de M. Rouland, ministre de l'instruction publique, à l'Empereur, en date du 10 juillet 1861, signala l'utilité de «bibliothèques communales à l'usage des écoles... pour répandre dans les communes rurales les notions essentielles de la géographie, de l'histoire, de l'agriculture pratique et de l'hygiène». Le ministre, dans ce but, venait de fonder une «bibliothèque des campagnes», dont plusieurs volumes avaient déjà paru. Il demandait en même temps et obtint, pour achat et distribution de livres aux communes, un crédit de 50,000 francs.
326. Aux environs de 1860, des sociétés privées et des comités se fondèrent en vue de multiplier les bibliothèques populaires. Il appartenait au gouvernement de se mettre à la tête du mouvement, sans entraver aucune initiative, et l'idée d'utiliser pour cela ses écoles primaires et ses instituteurs, c'est-à-dire des locaux et un personnel tout préparés, était éminemment pratique. Mais l'État ne pouvait prendre à sa charge les dépenses nécessaires pour la «vaste organisation de bibliothèques communales» que méditait déjà M. Rouland, ministre de l'instruction publique, il lui fallait s'assurer un concours multiple de volontés et de sacrifices. La condition première de l'installation et de la conservation des volumes était l'acquisition d'un corps de bibliothèque. M. Rouland décida qu'à l'avenir, tout projet de construction ou achat de maison d'école, pour lequel un secours serait demandé au ministère, devrait être accompagné d'un devis spécial de dépenses afférentes au mobilier scolaire, dans lequel figurerait en première ligne une bibliothèque-armoire[433].
Cela fait et le ministère étant en mesure de stimuler par des dons le bon vouloir des municipalités, M. Rouland institua dans chaque école primaire publique une bibliothèque scolaire. Ce fut l'objet de l'arrêté du 1er juin 1862 dont presque toutes les dispositions sont demeurées applicables.
327. La bibliothèque scolaire est placée sous la surveillance de l'instituteur et dans une salle de l'école, dont elle est la propriété.
Elle se compose: 1° Du dépôt des livres de classe à l'usage de l'école;
2° Des ouvrages concédés par le ministre de l'instruction publique;
3° De ceux donnés par les préfets, au moyen des crédits votés par les conseils généraux;
4° De ceux donnés par les particuliers;
5° De ceux acquis avec les ressources propres de la bibliothèque.
La liste des livres de classe est préparée chaque année, pour toutes les écoles du ressort, par le conseil académique[434] et arrêté par le ministre; elle ne comprend que des ouvrages approuvés par le conseil supérieur de l'instruction publique.
Quant à la composition des autres catégories qui forment, à proprement parler, la bibliothèque scolaire, c'est-à-dire la bibliothèque de prêt aux familles, elle est placée sous le contrôle de l'autorité académique et la haute direction de l'administration centrale.
328. _Commission consultative._--Par arrêté du 15 juin 1863, une _commission consultative des bibliothèques scolaires_, composée de membres de l'Institut, de professeurs, d'hommes de lettres, de membres de l'administration et d'ecclésiastiques des cultes reconnus, fut chargée d'examiner, sur la demande des éditeurs, ou d'office, les livres susceptibles d'être placés dans ces établissements, en écartant les livres de classe, pour ne s'occuper que des livres de lecture. Chaque ouvrage soumis à son examen était l'objet d'un rapport écrit, lu en séance, à la suite duquel la commission admettait ou rejetait. L'exclusion n'impliquait aucune critique; nombre d'ouvrages ont été éliminés comme trop savants et supérieurs à la portée des lecteurs des bibliothèques scolaires[435]. Comme la commission n'opérait que sur des catalogues de Paris, elle omettait nécessairement beaucoup de publications utiles pour l'histoire ou la géographie locales. On suppléa à cette lacune en invitant les inspecteurs d'académie et les inspecteurs primaires à signaler au ministre les ouvrages spécialement intéressants pour leurs circonscriptions; il est évident que l'économie rurale des Landes diffère totalement de l'économie rurale de la Beauce ou de l'Auvergne et qu'on doit tenir compte de ces différences dans la composition des bibliothèques des divers départements[436]. Les instituteurs furent chargés de dresser la liste des livres qu'ils jugeaient bon de distribuer en prix ou de mettre dans la bibliothèque de l'école[437]. Ces listes étaient révisées et complétées par les inspecteurs primaires et par l'inspecteur d'académie qui en formait une liste départementale; puis par le recteur qui en arrêtait une autre pour l'ensemble du ressort académique. Tous les ans, au 1er avril, le recteur signalait les modifications que l'expérience de l'année faisait désirer et les additions que des publications nouvelles rendaient nécessaires[438]. On sollicita également le concours des sociétés savantes en priant leurs présidents d'indiquer les livres qui, au point de vue de la littérature, de l'histoire, des sciences, de l'hygiène, de l'agriculture, de l'industrie, leur sembleraient le mieux appropriés aux intérêts de leur département[439].
329. En 1874, une commission consultative des bibliothèques populaires fut créée sur le modèle de la précédente[440]. On ne tarda pas à voir que ces deux commissions, en partie composées des mêmes membres, chargées d'examiner les mêmes livres, avaient un objet analogue et, en 1879, elles furent fondues en une seule, composée de 43 membres, sous la présidence du ministre[441]. Celle-ci, l'année suivante[442], a été subdivisée en trois sections, savoir: 1° Le comité de perfectionnement des publications populaires, auquel sont adjoints le président du Cercle de la librairie et cinq éditeurs nommés par le ministre, pour une année. Il étudie, soit à la demande de l'administration, soit sur la proposition de ses membres, les moyens les plus propres à encourager et à répandre les bons livres; il indique notamment au ministre les ouvrages à récompenser, les sujets à mettre au concours; il rédige les programmes du concours et juge les manuscrits présentés;
2° Le comité des bibliothèques populaires libres et communales, chargé de tenir au courant le catalogue des ouvrages à l'usage des bibliothèques populaires. Il peut proposer au ministre des souscriptions aux ouvrages les plus méritants;
3° Le comité des bibliothèques scolaires et des livres de prix. Il signale au ministre: 1° les ouvrages qu'il est le plus désirable de placer dans ces bibliothèques, soit comme premier fonds, soit comme dons du ministère; 2° ceux auxquels, à raison de leur mérite particulier, il y aurait lieu de souscrire pour les distribuer en prix dans les établissements d'instruction primaire[443].
Sont, de droit, membres de la commission: le chef du cabinet du ministre, les directeurs de l'enseignement supérieur, secondaire et primaire, le vice-recteur de l'académie de Paris, le directeur du musée pédagogique, le chef et le sous-chef du cinquième bureau de l'enseignement primaire.
330. Tout auteur ou éditeur désireux d'obtenir l'admissibilité d'un ouvrage dans les bibliothèques scolaires doit en déposer deux exemplaires au ministère de l'instruction publique, avec une demande signée de lui. Il accompagne son envoi d'une note portant: le titre exact, le format, le nombre de volumes, l'indication du prix fort et celle des remises qu'il est disposé à faire à l'administration pour 12, pour 100 et pour 200 exemplaires. Le ministre ne fait examiner que les ouvrages imprimés[444].
331. Le catalogue publié par la commission est constamment tenu au courant par des insertions de listes supplémentaires au _Bulletin du ministère de l'instruction publique_[445].
Il est interdit aux inspecteurs primaires de recommander ou d'autoriser l'introduction dans les écoles d'autres livres que de ceux revêtus de l'approbation ministérielle[446]. Cette autorisation est réservée à l'inspecteur d'académie, en ce qui concerne les ouvrages provenant de dons autres que ceux du ministère, ou d'acquisitions, et qui ne figurent pas au catalogue officiel[447].
332. _Dons du ministère._--En dépit des mesures prises pour stimuler le concours des municipalités, les dons ministériels, qui ne devraient former qu'un appoint à leurs subventions, n'ont jamais cessé d'être le principal moyen d'accroissement des bibliothèques scolaires. Le ministre dispose à cet effet d'un crédit de 200,000 francs. Les libéralités sont restreintes aux communes qui se seraient elles-mêmes imposé quelques sacrifices en faveur de leurs écoles. Aucune concession ne peut être accordée à une bibliothèque scolaire si la commune ne justifie: 1° de la possession d'une armoire-bibliothèque; 2° de l'acquisition de livres de classe en quantité suffisante pour les besoins des élèves gratuits[448]. Le ministre se réserve d'allouer des secours aux communes les plus pauvres, sur la proposition du préfet, pour l'achat de l'armoire indispensable[449].
333. Pour obtenir une concession de livres, le maire doit adresser au ministre, par l'intermédiaire du préfet qui la transmet avec son avis, une demande portant réponse aux questions suivantes: 1° La bibliothèque a-t-elle une armoire fermée?
2° Le conseil municipal a-t-il voté un crédit suffisant pour l'achat des livres nécessaires aux élèves gratuits?
3° Nombre des habitants de la commune?
4° La commune est-elle agricole, industrielle ou commerçante?
5° De quel arrondissement fait-elle partie?
6° Nom de la gare de petite vitesse la plus rapprochée[450]?
334. Les bibliothèques scolaires gratifiées d'une première concession n'en peuvent obtenir une nouvelle qu'après un délai de deux ans. Le maire demandeur doit alors produire: 1° une déclaration de l'inspecteur primaire, visée et contrôlée par l'inspecteur d'académie, constatant la bonne tenue de la bibliothèque, son utilité effective, et indiquant le chiffre des prêts durant l'année écoulée;
2° Un extrait des délibérations du conseil municipal, faisant connaître la somme portée au budget pour achat de livres autres que ceux destinés aux enfants indigents[451].
Il ne suffit donc pas que le maire puisse justifier d'un accroissement de la bibliothèque scolaire; des dons particuliers, quelle que fût leur importance, ne suppléeraient pas au vote par la municipalité d'une allocation communale.
Les mêmes ouvrages ne peuvent être donnés plusieurs fois.
Pour les nouvelles comme pour les premières demandes, le préfet, en les transmettant au ministre, fait connaître son avis: bien placé pour connaître la situation des communes, il est en mesure d'apprécier si les crédits qu'elles votent sont proportionnés à leurs ressources et leurs sollicitations à leurs besoins. Il lui appartient d'ailleurs de stimuler le zèle des conseils municipaux, de les exhorter à voter l'acquisition d'armoires-bibliothèques dans les communes qui n'en sont pas encore pourvues et de tâcher d'intéresser les conseils généraux au développement et à la propagation des bibliothèques scolaires[452].
335. A l'origine, le ministère donnait généralement aux communes de moins de 500 habitants 60 volumes; à celles de 500 à 1,000 habitants, 80 volumes, et 100 volumes à celles d'une population supérieure. Le nombre des bibliothèques à desservir s'étant rapidement accru, et les ressources restant les mêmes, on dut restreindre les dons; quelle que fût la population de la commune, ils furent limités à un maximum de 50 volumes[453].
Les ouvrages sont adressés aux communes sans aucuns frais d'emballage ni de transport. Les compagnies de chemins de fer ont consenti à transporter à demi-tarif les caisses de livres expédiées par le ministère pour les bibliothèques scolaires[454]. Afin d'acquitter les frais de transport et de camionnage de ces envois, le ministre des finances a besoin d'avoir, à l'appui des mémoires présentés, les accusés de réception des caisses signés des maires des communes concessionnaires. Ceux-ci doivent donc, immédiatement après livraison, envoyer leurs récépissés au ministère de l'instruction publique; ils doivent également y envoyer le relevé des livres qu'ils ont reçus[455].
Il arrive que, par mégarde ou négligence, des volumes concédés à une bibliothèque scolaire sont remis à une bibliothèque populaire et réciproquement; aussitôt après constatation de l'erreur, il y a lieu de les en retirer et de les restituer à la bibliothèque destinataire[456].
336. On conçoit que, durant les premières années, l'institution nouvelle n'ait pu progresser que par les concessions réitérées de l'administration. Mais cette situation n'eût dû être que provisoire et, depuis longtemps, en présence des résultats atteints, l'initiative municipale, dans la plupart des localités, devrait suffire à l'entretien des bibliothèques scolaires. Il n'en est malheureusement pas ainsi. «Le total des commandes faites chaque année par toutes les communes de France à l'adjudicataire de la fourniture des livres n'atteint pas le quart de la somme dépensée par l'État[457].» C'est un des inconvénients de la centralisation administrative d'habituer les pouvoirs locaux, comme les individus, à se désintéresser de leurs vrais devoirs et à compter trop exclusivement sur l'État, comme sur un dispensateur naturel, institué pour suppléer à l'insuffisance de leur bon vouloir. Loin de diminuer avec le temps, le nombre des demandes s'est multiplié de telle sorte que le ministre de l'instruction publique a été amené à prescrire aux préfets de ne plus lui transmettre de demandes isolées, mais de lui faire savoir, le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année, le chiffre approximatif de volumes nécessaire pour donner satisfaction à toutes celles qui lui sont parvenues dans le semestre, avec indication des volumes du catalogue officiel le plus souvent demandés. Les préfets proposent en première ligne les communes qui n'ont encore obtenu aucune concession, puis celles qui en ont reçu une, etc.
Tous les volumes envoyés pour un même département sont adressés à l'inspecteur d'académie, qui est chargé de la répartition. Dans le mois de la réception, les instituteurs lui envoient un récépissé détaillé des ouvrages avec mention de leurs numéros à l'inventaire. Le préfet transmet le plus tôt possible au ministre, en un seul envoi, tous ces récépissés qui forment la justification de l'emploi des livres acquis des deniers de l'État[458].
337. _Achat des livres._--En dehors des libéralités du ministère, les ressources des bibliothèques des écoles se composent: 1° Des fonds spéciaux votés par les conseils municipaux;
2° Des sommes portées au budget pour fournitures de livres à des enfants indigents et que les conseils municipaux consentent à appliquer aux bibliothèques;
3° Du produit des souscriptions, dons ou legs particuliers;
4° Du produit des remboursements des familles pour perte ou dégradation des livres prêtés;
5° D'une cotisation volontaire des familles des élèves, dont le taux est fixé chaque année par le conseil départemental, après avis du conseil municipal.
338. Toutes les ressources destinées à l'achat de livres pour la bibliothèque scolaire sont versées, avec cette affectation spéciale, dans la caisse du receveur municipal.
Les communes en disposent librement et s'adressent aux libraires de la localité, s'il en existe ou à d'autres libraires de province ou de Paris, à leur choix, sous la réserve de n'introduire dans la bibliothèque scolaire, sans l'autorisation de l'inspecteur d'académie, aucun ouvrage qui ne figure au catalogue officiel. Quant à ceux portés sur ce catalogue, l'administration en a facilité l'acquisition par les communes, en faisant de leur fourniture l'objet d'une adjudication publique à laquelle ont été appelés tous les libraires, éditeurs et commissionnaires en librairie. La maison Paul Dupont a été déclarée adjudicataire et l'est encore[459].
Les avantages qu'elle offre aux communes sont: 1° De ne faire, si elles le désirent, qu'une seule commande, au lieu de s'adresser à plusieurs éditeurs;
2° De recevoir les ouvrages solidement reliés d'après un modèle uniforme[460];
3° De les recevoir franco de port et garantis en bon état jusqu'à la station de chemin de fer la plus rapprochée, et ce, dans le délai d'un mois;
4° De n'avoir à payer pour tous frais, livre et reliure compris, que les prix portés sur le catalogue pour les ouvrages brochés, fournis à Paris[461].
Les conditions qui précèdent ne s'appliquent qu'aux ouvrages admis sur les listes officielles publiées par l'administration.
339. Ce mode d'achat est offert mais n'est jamais imposé aux communes. Celles qui en veulent profiter ne s'adressent pas directement à l'adjudicataire. Le ministère de l'instruction publique est leur intermédiaire obligé. Elles lui adressent donc leur demande, conforme au modèle annexé au catalogue et indiquant: 1° le montant de la somme destinée à l'achat; 2° la liste des ouvrages choisis dans le catalogue avec l'indication exacte de la série à laquelle appartient l'ouvrage, du numéro d'ordre, du titre, du nom de l'auteur et du prix fort; 3° la gare de chemin de fer la plus voisine et la ligne sur laquelle elle est située[462].
Le ministère vise les demandes et les transmet, avec un numéro d'ordre, à l'adjudicataire, sur un état général, qu'elle lui envoie tous les jours; état et demandes sont retournés au ministère après l'exécution des ordres[463]. L'adjudicataire expédie _franco_ les ouvrages aux communes, dans le délai d'un mois à dater du jour où il a reçu la commande; il donne avis de l'expédition à la commune destinataire. Sous aucun prétexte, il ne peut substituer un volume à ceux demandés, même lorsque ceux-ci sont épuisés en librairie. Dans ce cas, il renvoie la commande à l'administration qui remplace l'ouvrage épuisé par un autre et informe officiellement le maire de la substitution.
340. Il est stipulé au cahier des charges que le ministre ne garantit en aucune façon à l'adjudicataire ses créances sur les communes et ne peut encourir aucune responsabilité à cet égard.
Pour le payement des achats, le maire délivre, sur la caisse du receveur municipal, un mandat au profit du trésorier général qui perçoit les fonds en recette à titre de _cotisations municipales_. Lorsque les ressources de la bibliothèque scolaire ont été centralisées par le receveur des finances, le préfet mandate de même le prix des ouvrages fournis sur la caisse du trésorier général et la somme est imputée en dépense sur le fonds des cotisations municipales. Dans les deux cas, le trésorier général la fait parvenir à la maison Paul Dupont au moyen d'un mandat à son ordre sur le Trésor, exempt de timbre, comme se rapportant à un service public. Ce mode de payement évite tous frais aux municipalités[464].
341. Les communes, s'il y a lieu, adressent directement leurs réclamations ou plaintes au ministère de l'instruction publique. Aux termes de l'article 7 du cahier des charges, l'adjudicataire doit communiquer, à première réquisition, ses livres au délégué du ministre, et, à cet effet, il tient un livre-journal où sont inscrits tous les renseignements énoncés dans les demandes qui lui sont transmises. Les reliures sont faites en toile bisonne grise et portent le titre au dos des volumes: le délégué du ministre a le droit d'en contrôler la bonne exécution par tout mode de vérification et même en les déchirant, s'il est besoin, sans que cette destruction puisse donner lieu à aucune indemnité au profit de l'adjudicataire[465].
342. _Direction et surveillance._--La bibliothèque scolaire est placée sous la surveillance immédiate et exclusive des autorités universitaires et sous la direction de l'instituteur. Un maire ayant cru pouvoir assimiler celle de sa commune à une bibliothèque populaire, et ayant pris un arrêté pour en nommer l'instituteur bibliothécaire, le ministre de l'instruction publique lui a rappelé qu'en vertu de l'arrêté du 1er juin 1862, la direction de la bibliothèque scolaire est attribuée de plein droit à l'instituteur: que cette bibliothèque, comme l'école dont elle fait partie intégrante, est régie en dehors de l'intervention du maire ou du préfet, et généralement de toute immixtion étrangère au personnel académique.