Traité de l'administration des bibliothèques publiques

Part 24

Chapter 243,510 wordsPublic domain

278. _Échanges des thèses en France et avec l'étranger._--Une des collections les plus intéressantes de nos bibliothèques universitaires est assurément celle des thèses de doctorat soutenues devant les diverses facultés. Ce service, d'une si haute utilité pour des centres d'études supérieures, repose sur un système d'échanges étendu depuis peu de temps à un certain nombre d'universités étrangères.

Un arrêté du 7 décembre 1841 et une circulaire du 12 avril 1844 avaient prescrit l'échange des thèses de doctorat entre toutes les facultés de même ordre; la circulaire du 19 février 1853 y ajouta l'envoi à l'administration centrale de douze exemplaires de chaque thèse destinés au comité d'inspection générale et aux collections du ministère; ce chiffre a été successivement accru par la circulaire du 14 août 1879 et par l'arrêté du 21 juillet 1882[370]. Aux termes des circulaires du 10 septembre 1877 et du 26 mars 1879, la bibliothèque de Gand et celle de l'université d'Alsace-Lorraine dont le siège est à Strasbourg furent admises à jouir du privilège de nos bibliothèques universitaires; elles devaient recevoir un exemplaire des thèses de doctorat de tout ordre, à la condition d'envoyer en échange les thèses soutenues en Belgique et en Allemagne.

279. C'était un premier pas dans la voie des échanges internationaux. Il restait à faire bénéficier nos facultés d'un avantage dont l'administration centrale profitait seule.

L'idée, d'ailleurs, n'était nouvelle qu'en France, car le système d'échanges avait été inauguré dès 1817 par l'université de Marbourg et une _Union d'échanges_(Tausch-Verein) fonctionnait régulièrement entre près de cinquante universités allemandes, anglaises, hollandaises, suédoises et suisses. En vertu d'une décision du 23 décembre 1881, prise à la suite d'un rapport de la commission centrale des bibliothèques académiques, des négociations furent entamées avec les recteurs des universités étrangères, dans le but: 1° d'obtenir de chaque université étrangère contractante dix-huit collections de toutes ses publications académiques destinées aux bibliothèques universitaires de nos seize académies, à la Bibliothèque nationale et au ministère de l'instruction publique; 2° d'offrir en retour à la bibliothèque de chacune de ces universités une collection complète de toutes les thèses qui seraient soutenues devant les facultés françaises. On proposait, comme moyen d'exécution, l'envoi de part et d'autre, une fois l'an, au commencement de l'année scolaire, de toutes les publications académiques se rapportant à l'année scolaire précédente, les frais de transport restant à la charge de l'expéditeur.

280. En juillet 1882, ces offres transmises dans les premiers mois de l'année avaient recueilli l'adhésion de trente universités étrangères dont vingt allemandes: c'étaient les universités de Bâle, Berlin, Bonn, Breslau, Copenhague, Dorpat, Erlangen, Fribourg, Gand, Genève, Giessen, Gœttingen, Greifswald, Halle, Heidelberg, Iéna, Kœnigsberg, Leipzig, Leyde, Liège, Lund, Marbourg, Munich, Munster, Rostock, Strasbourg, Tübingen, Upsal, Wurzbourg et Zurich, auxquelles il convient d'ajouter aujourd'hui celles de Kiel, d'Oxford et d'Utrecht. Déjà l'arrêté du 30 avril avait ordonné de prélever dans chaque faculté, à dater du 1er mai, sur le nombre des thèses exigées des candidats trente exemplaires destinés au service des échanges avec les universités étrangères[371].

281. Le nombre total des exemplaires des thèses dont le dépôt est obligatoire pour les candidats dans les diverses facultés et les écoles supérieures de pharmacie a été déterminé par les arrêtés des 21 juillet et 31 décembre 1882 et par la décision ministérielle du 8 septembre de la même année. Ils sont déposés aux mains du secrétaire de l'académie qui fait remettre à la bibliothèque universitaire ceux destinés aux échanges tant en France qu'à l'étranger[372]. Le bibliothécaire les prend en charge sous sa responsabilité; il en délivre un reçu, inscrit sur un carnet spécial la réception et la date d'entrée, et aucun prétexte ne l'autorise à en distraire un seul exemplaire. A Paris, l'administrateur de la bibliothèque de l'Université centralise les thèses des facultés des lettres, des sciences et de théologie; les thèses des facultés de droit et de médecine et de l'École supérieure de pharmacie sont conservées par les bibliothécaires respectifs de ces établissements[373]. Dans les académies où la bibliothèque universitaire est scindée en plusieurs sections, le recteur en désigne une pour centraliser les publications de l'académie; c'est de préférence celle des lettres, qui se trouve toujours au chef-lieu du rectorat[374].

282. Le service d'échanges se fait une fois l'an, dans la première quinzaine de novembre; il comprend les thèses et publications académiques de la précédente année scolaire. Pour l'étranger, le bibliothécaire fait autant de paquets qu'il y a d'universités destinataires et les réunit en un seul qu'il adresse, en port dû, par la voie des messageries, à MM. Hachette et Cie, libraires à Paris, désignés à cet effet par l'administration centrale. Là, ils sont répartis en trente caisses et directement expédiés aux universités échangeantes. Les paquets, tous enveloppés et ficelés, même s'ils ne se composent que d'un article, doivent renfermer un état sommaire de leur contenu, signé du bibliothécaire et porter une adresse très lisible, ainsi disposée:

_Envoi de la Bibliothèque universitaire de Lyon à la Bibliothèque universitaire de_

LEIPZIG.

Le bibliothécaire avise immédiatement de l'envoi le président de la commission centrale des bibliothèques universitaires.

De même, les publications académiques provenant de l'étranger parviennent à chaque bibliothèque universitaire en un seul envoi, contenant autant de paquets séparés qu'il y a d'universités échangeantes. Chaque paquet renferme un état sommaire du contenu, que le bibliothécaire transcrit, aussitôt après vérification, sur un état général à envoyer au président de la commission centrale dans la première quinzaine de mai de chaque année. Il y joint, en cas de besoin, ses observations, indique la date d'arrivée de l'envoi collectif des universités étrangères et, s'il y a lieu, des autres articles de même provenance reçus directement par la poste[375].

283. Dans son rapport du 15 janvier 1883, M. Michel Bréal estime que les collections envoyées cette année de l'étranger s'élèveront au moins à 1,500 dissertations formant pour nos dix-huit bibliothèques un total de 27,000 articles; d'autre part, les statistiques fournies par les bureaux de l'enseignement supérieur permettent d'évaluer à 900 le chiffre des thèses que nous devrons envoyer à chaque université étrangère, ce qui donne également pour trente universités un total de 27,000 articles[376]. «Ces échanges, ajoute-t-il, auront l'avantage de faire connaître par une des bases les plus sûres l'état de la science et de l'enseignement à l'étranger, et permettront à nos facultés de province de reprendre, en renouant des relations suivies avec les universités de l'Europe, une tradition interrompue depuis trois siècles[377].»

284. Un autre avantage pratique a été d'appeler sérieusement l'attention de l'administration centrale sur les échanges déjà en usage entre les facultés françaises et d'en assurer la régularité. En France, les envois doivent toujours être adressés de bibliothèque universitaire à bibliothèque universitaire. S'il y a lieu de procéder à une répartition entre les différentes sections d'une bibliothèque, elle est faite conformément aux prescriptions sus-énoncées de la circulaire du 31 mai 1882, par le bibliothécaire chargé de centraliser le service dans le ressort de l'académie. Cette règle ne souffre d'exception que pour l'académie de Paris. Les thèses de droit, de médecine, de théologie et de pharmacie forment des paquets spéciaux à l'adresse de ces trois facultés et de l'École supérieure de pharmacie; une deuxième collection des mêmes thèses est préparée pour la bibliothèque de l'Université, soit par les secrétaires des facultés qui la remettent aux bibliothécaires pour être jointe à leur envoi collectif, soit par les bibliothécaires eux-mêmes qui, dans ce cas, reçoivent du secrétariat, au fur et à mesure des dépôts par les candidats, un exemplaire en sus du chiffre porté aux tableaux de répartition annexés aux arrêtés des 21 juillet 1882 et 25 octobre 1883. Les thèses de sciences et de lettres à destination de Paris sont seulement adressées à la bibliothèque de l'Université.

285. En vue de faciliter le contrôle de l'administration centrale, les bibliothécaires ont soin de remettre aux recteurs, pour être envoyé au ministère de l'instruction publique, un relevé des différents envois faits par eux; de même, au mois de mai, ils transmettent au ministère un état des thèses reçues des autres académies. L'examen comparatif de ces deux pièces permet de juger immédiatement du bon fonctionnement du service et de découvrir les points où il serait resté en souffrance. Le ministre a récemment décidé de déléguer chaque année à ce contrôle un membre de la commission centrale des bibliothèques universitaires, avec le titre d'«inspecteur du service des échanges universitaires», chargé en outre de correspondre avec les universités étrangères et de proposer les modifications désirables[378].

286. _Budget des dépenses._--Les budgets des académies sont arrêtés par le ministre de l'instruction publique auquel les recteurs adressent leurs propositions consignées sur un cadre _ad hoc_ envoyé par le ministère. Ils sont préparés de telle sorte que chaque faculté sait au commencement de l'année de quelle somme elle pourra disposer. Les listes d'acquisition des livres et d'abonnement aux recueils périodiques sont envoyées au ministère en même temps que le projet de budget; celui-ci en triple, celles-là en double exemplaire[379].

Le crédit affecté aux acquisitions est ouvert dès le début de l'exercice, sous la réserve qu'il n'en sera fait emploi qu'après approbation par le ministre de la liste des ouvrages demandés. Toutefois, en cette matière, il y a lieu de tenir compte des occasions d'achat qui demandent une décision immédiate et ne laissent pas le temps de consulter l'autorité centrale: aussi le ministre, pour ne pas entraver l'initiative des professeurs et des bibliothécaires, a-t-il autorisé ces derniers à disposer, avec l'assentiment de la commission de surveillance et sans lui en référer au préalable, de la moitié du crédit total attribué à chaque faculté; les dépenses ainsi faites donnent lieu aux justifications ordinaires[380]. Les listes des acquisitions à solder sur l'autre moitié du crédit sont soumises à la commission centrale des bibliothèques.

287. Pour la répartition du budget, chaque faculté discute, sous la présidence de son doyen, le montant de la dépense probable qu'elle juge nécessaire. Tous les membres, professeurs, agrégés, maîtres de conférences, chargés de cours et suppléants assistent à la réunion et présentent leur liste d'acquisitions en faisant valoir les raisons qui la justifient. La commission de la bibliothèque adresse ensuite au recteur des propositions motivées pour ramener les demandes des sections au chiffre total alloué. Le recteur statue sur ces propositions en conseil de perfectionnement; on peut toujours, en cas de motifs graves, revenir sur le partage provisoire fait entre les différentes facultés.

288. Le recteur fait connaître au ministre, dans la dernière semaine de chaque trimestre, les acquisitions faites sur la moitié dont la disposition est réservée à son initiative: il joint à cet état récapitulatif un rapport du bibliothécaire accompagné de ses observations. Il est recommandé de faire une réserve sur la moitié du crédit disponible pour profiter des occasions de librairie ou satisfaire aux exigences imprévues, en particulier aux enseignements nouveaux qui seraient confiés, dans le courant de l'année, à des titulaires ou à des maîtres de conférences. Au surplus, l'initiative laissée au bibliothécaire, sous la direction du recteur, doit être étendue autant que possible dans l'intérêt du service dont, mieux que personne, il peut apprécier les besoins[381].

289. _Droit de bibliothèque._--Nous avons vu (_suprà_, n° 248) que la création par la loi de finances du 31 décembre 1873, d'un droit supplémentaire de dix francs «destiné à créer un fonds commun pour les bibliothèques des facultés» avait imposé à l'État le devoir de les réorganiser. La perception de ce droit a donné naissance à de nombreuses dispositions.

A l'origine, les secrétaires agents comptables des facultés furent chargés d'opérer la perception de la nouvelle taxe: dans les facultés de droit et de médecine et à l'École supérieure de pharmacie, elle était payable, chaque année, avec l'inscription de novembre; dans les facultés de théologie, des sciences et des lettres, avec la première inscription du grade que poursuivaient les élèves. Tout étudiant prenant des inscriptions dans le cours de l'année scolaire devait justifier du payement du droit de bibliothèque et y être astreint à quelque époque que ce fût, s'il ne l'avait pas encore acquitté. En cas de concession à un étudiant d'inscriptions cumulatives dans le cours d'une année, le secrétaire agent comptable avait mission de percevoir autant de fois le droit de dix francs que le nombre d'inscriptions accordées simultanément représentait d'années d'études[382].

290. L'article 3 de la loi de finances du 3 août 1875 modifia la perception du droit qu'elle rendit seulement exigible par quarts, en même temps que le prix de chaque inscription scolaire[383]. Depuis, la loi sur l'enseignement supérieur a proclamé la gratuité des inscriptions prises dans les facultés de l'État; on a pensé qu'il était au moins inutile d'imposer aux étudiants plusieurs déplacements pour acquitter le seul droit de bibliothèque à raison d'un quart par trimestre, c'est-à-dire par fractions insignifiantes. Après un retour au versement unique coïncidant avec la première inscription de l'année[384], il a paru plus pratique de reporter la perception au moment de la consignation des frais d'examen qui termine chaque année d'études. C'est ce qu'a décidé la loi du 1er mai 1883[385]. Il a été fait une exception pour les facultés de médecine et les écoles de pharmacie dont les élèves sont astreints au versement trimestriel d'autres droits; le droit de bibliothèque y est exigible par quarts en même temps que ceux afférents aux travaux pratiques obligatoires. Toutefois le versement de ces deux rétributions peut, au gré des familles, être effectué soit en un seul versement lors de la première inscription de l'année d'études, soit par fractions d'un quart, de moitié ou de trois quarts à chaque inscription[386].

291. Les étudiants en droit n'ont pas à payer la taxe pour les inscriptions qu'ils sont tenus de prendre à la faculté des lettres. De même en sont exemptés les candidats à la licence, qui ont pris leurs inscriptions dans les facultés libres ou dans les écoles préparatoires entretenues par les villes; les lois de finances du 29 décembre 1873 et du 3 août 1875 n'ont, en effet, imposé ce droit que dans les facultés dont la bibliothèque est entretenue aux frais de l'État[387].

292. Par décret du 27 novembre 1880, les aspirants au doctorat en médecine ou au titre de pharmacien de première classe appartenant au corps de santé de la marine, en qualité de médecins ou pharmaciens de seconde classe, qui ont souscrit un engagement, accepté par le ministre de la marine et des colonies, de se vouer pendant cinq ans au moins au service de santé maritime, peuvent, entre autres avantages, obtenir la dispense du droit de bibliothèque et des frais relatifs aux travaux pratiques. Si des circonstances indépendantes de leur volonté les obligent à offrir leur démission avant l'expiration de cette période, leur engagement porte qu'ils doivent alors restituer au Trésor public la totalité des taxes dont ils ont été exemptés; le remboursement doit être effectué avant que la démission soit acceptée. En ce qui concerne les officiers du corps de santé mis en réforme dans l'un des cas prévus par l'article 12 de la loi du 19 mai 1834, avant l'expiration de leur engagement de cinq ans, les départements de l'instruction publique et de la marine ont à signaler, chacun pour sa part, à l'agent judiciaire du Trésor, le montant de la dette dont il doit poursuivre le remboursement[388].

Les médecins et pharmaciens de première classe de la marine, qui, au moment de la promulgation du décret du 27 novembre 1880, n'étaient pas encore pourvus des diplômes de docteur en médecine ou de pharmacien universitaire de première classe, ont été admis à jouir, sur la proposition des autorités maritimes, des mêmes avantages que leurs collègues de seconde classe, sans être obligés de souscrire un engagement de cinq ans.

Toutes les demandes relatives aux immunités universitaires sont présentées au ministère de l'instruction publique par le département de la marine et des colonies, avec pièces justificatives à l'appui.

293. Le droit de bibliothèque est considéré comme droit acquis au Trésor par le seul fait du payement et n'est pas sujet à restitution comme certains droits de consignation. Il n'est pas seulement exigible dans les établissements de l'État. Les municipalités des villes qui possèdent des écoles préparatoires de médecine et de pharmacie sont fondées à le percevoir dans ces écoles au même titre que l'État dans les facultés. Mais ceux-là seuls y sont astreints qui aspirent au doctorat en médecine ou au titre de pharmacien de première classe, seuls grades stipulés aux décrets des 20 juin et 12 juillet 1878. Il convient d'ajouter que le droit de bibliothèque ayant été établi en vue de créer un fonds pour l'entretien de ce service, l'obligation imposée à l'État percevant d'y pourvoir dans les facultés incombe, au même titre, aux municipalités percevant dans les écoles préparatoires[389].

294. Le recouvrement des droits universitaires n'est plus opéré par des secrétaires agents comptables. Les fonctions de secrétaire et d'agent comptable des facultés et établissements d'enseignement supérieur ont été séparées, à Paris, par un décret du 25 juillet 1882, dans les départements par un décret du 25 novembre suivant[390]. A chaque faculté ou établissement est attaché un secrétaire dépendant du ministre de l'instruction publique, chargé de la partie administrative, notamment en ce qui concerne la perception des droits.

A Paris, le service financier est confié à un agent comptable, dit «receveur des droits universitaires». Nommé par le ministre des finances, de qui il relève, ses attributions consistent dans la tenue des écritures, le recouvrement et le remboursement des consignations versées par les étudiants, et la constatation des droits acquis au Trésor. Il est placé sous la surveillance et la responsabilité du receveur central du département de la Seine, et assujetti à un cautionnement en numéraire, déposé au Trésor, dont le montant est fixé conformément au décret du 31 octobre 1849, soit à 90,000 francs. Un arrêté du ministre des finances, du 26 août 1882, a réglé les détails du service du receveur des droits universitaires, la quotité de ses remises, le mode de perception des droits et de leur versement au Trésor[391].

Dans les départements, le service financier est confié aux percepteurs des contributions directes. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux droits perçus dans les écoles préparatoires et de plein exercice, ainsi que dans les facultés; en conséquence, les secrétaires de ces établissements qui ne se trouvent pas au chef-lieu académique n'ont plus droit, depuis le 1er avril 1883, à l'indemnité de 5% sur le montant des droits acquis au Trésor, qui leur avait été attribuée par un arrêté du 27 décembre 1875[392].

295. Les secrétaires des facultés et autres établissements d'enseignement supérieur, tant à Paris que dans les départements, délivrent aux étudiants des _bulletins de versement_ indiquant les nom et prénoms du débiteur, la somme à percevoir et l'acte universitaire auquel elle se rapporte. Ces bulletins sont détachés d'un registre à souche et portent un numéro d'ordre dont la série doit être suivie sans interruption pour chaque année scolaire[393]. Ils ne doivent délivrer aucun bulletin de versement pour le seul droit de bibliothèque; ils se bornent à faire signer par les étudiants sur le registre d'inscription l'engagement de payer les droits à l'époque réglementaire, c'est-à-dire lors de la consignation des frais d'examen. Les secrétaires des facultés de médecine et des écoles supérieures de pharmacie demandent aux étudiants comment ils désirent payer; ils délivrent un bulletin conforme à la déclaration qui leur est faite et dont ils font signer la teneur aux déclarants sur le registre d'inscription[394]. Se référant à la circulaire précitée du 29 octobre 1879, ils doivent se rappeler que les aspirants au titre d'officier de santé ne sont pas tenus au droit de bibliothèque. Il leur est recommandé de maintenir, dans les bulletins de versement et dans leurs états trimestriels de droits acquis, une concordance absolue entre les droits de bibliothèque et de travaux pratiques obligatoires et le nombre des inscriptions[395]. Ils doivent, en outre, rappeler sur ces états d'une manière explicite les motifs de gratuité, en énonçant le règlement ou la loi qui en donne le bénéfice, et la décision ministérielle, lorsque l'application du règlement à chaque personne doit être consacrée par une décision, comme il arrive, par exemple, pour les concessions de gratuité aux membres du corps de santé de la marine[396].

296. C'est seulement sur la présentation des bulletins de versement délivrés par les secrétaires que le receveur spécial de Paris et les percepteurs des villes du siège de la faculté ou de l'établissement d'enseignement supérieur reçoivent à leur caisse les produits universitaires. Les familles des étudiants qui désirent acquitter elles-mêmes ces droits ont la faculté d'en effectuer le versement aux caisses des trésoriers généraux et des receveurs des finances, mais toujours en produisant le bulletin mentionné plus haut[397].

297. _Bibliothèques circulantes._--Par une circulaire en date du 12 mai 1880, dont l'application n'a pu recevoir encore les développements qu'elle comporte, le ministre de l'instruction publique a décidé l'établissement au chef-lieu de chaque académie d'une bibliothèque circulante contenant les ouvrages les plus nécessaires aux professeurs des collèges communaux qui se préparent à la licence. Elle est placée sous la direction immédiate et fonctionne par les soins du recteur qui, par un règlement aussi simple que possible, pourvoit à la sûreté de l'envoi et du retour des livres[398].

NOTES

[348] Par contre, elle a subi aussi d'importantes mutilations: en 1804 et 1805, plus de 2,300 volumes en ont été distraits en faveur de l'École de Saint-Cyr, et, en 1832, elle a dû céder près de 20,000 volumes à la bibliothèque de la nouvelle École normale.--Franklin, t. III, p. 311.

[349] Arr. min. du 20 novembre 1846.