Traité de l'administration des bibliothèques publiques

Part 23

Chapter 233,642 wordsPublic domain

252. _Personnel._--Un bibliothécaire unique, qui relève directement du recteur, est chargé de la police intérieure de la bibliothèque. Selon l'importance des collections et des travaux de catalogue à exécuter, il a sous ses ordres un ou plusieurs sous-bibliothécaires, un ou plusieurs surnuméraires et des garçons de service. Fonctionnaires et employés sont nommés par le ministre, sur la présentation du recteur, après avis de la commission centrale. Ils ne peuvent s'absenter sans l'autorisation du recteur.

Les bibliothécaires sont divisés en trois classes[358]. Leur promotion se fait au choix, après un minimum de cinq ans d'exercice dans la classe inférieure. La liste des propositions d'avancement est arrêtée, le 1er janvier de chaque année, par la commission centrale. Les surnuméraires n'ont droit à aucun traitement ni indemnité.

253. On ne peut être bibliothécaire si l'on n'a été sous-bibliothécaire[359], et pour obtenir ce dernier titre, il faut être pourvu du certificat d'aptitude délivré après un examen professionnel auquel sont seuls admis les sous-bibliothécaires et surnuméraires ayant au moins un an de services accomplis dans une bibliothèque de faculté.

Les candidats doivent se faire inscrire au secrétariat de l'académie dans laquelle ils résident; le registre d'inscription est clos trois mois avant la date fixée pour l'ouverture de la session.

Ils déposent à cet effet: 1° Leur acte de naissance; il faut avoir eu vingt et un ans révolus au 31 décembre de l'année précédant l'inscription et moins de trente-cinq ans;

2° Leur diplôme de bachelier, ès lettres ou ès sciences;

3° Un certificat d'un stage d'un an comme surnuméraire dans une bibliothèque de faculté. Sont dispensés du stage: les licenciés ès lettres ou ès sciences, les docteurs en droit ou en médecine, les archivistes-paléographes[360], les élèves diplômés de l'École des hautes études et les fonctionnaires des bibliothèques dépendant de l'État ou des communes, pouvant justifier de trois ans de service actif;

4° Un _curriculum vitæ_ écrit en entier et signé par eux, dans lequel ils font connaître les situations qu'ils ont occupées, la nature de leurs travaux et de leurs services, les divers diplômes et brevets de capacité qu'ils ont obtenus;

5° Une note indicative des langues anciennes et vivantes qu'ils déclarent connaître;

6° Le certificat d'un médecin délégué par le recteur, constatant leur état de santé et leur aptitude physique.

La liste des candidats est immédiatement adressée au ministre avec les pièces qu'ils ont déposées[361]. Ils sont informés de leur admissibilité quinze jours au moins avant l'ouverture de la session.

254. L'épreuve écrite comprend: 1° Une composition sur une question de bibliographie appliquée au service d'une bibliothèque;

2° Le classement de quinze ouvrages traitant de matières diverses et appartenant aux différentes époques de l'imprimerie. Ce travail implique les opérations déterminées par l'instruction générale du 4 mai 1878, savoir: le numérotage, l'inscription au registre d'entrée-inventaire, au catalogue méthodique et au catalogue alphabétique. Le candidat doit justifier dans ces opérations d'une écriture serrée et parfaitement lisible.

L'épreuve orale comprend: 1° Des questions sur la bibliographie et le service d'une bibliothèque universitaire;

2° Des interrogations sur les langues vivantes que le candidat a déclaré connaître. Il faut, en tous cas, justifier d'une connaissance suffisante de l'allemand par l'explication à livre ouvert d'un texte de difficulté moyenne.

255. Les épreuves sont subies devant la commission centrale des bibliothèques universitaires.

Le jugement, pour être valable, doit être rendu par cinq de ses membres, présents à toutes les opérations. Il est soumis à la ratification du ministre qui délivre un certificat d'aptitude à ceux qui en sont jugés dignes. Le résultat de l'examen et le rapport du président sont consignés au registre des procès-verbaux de la commission centrale.

Les sessions ont lieu à Paris, d'ordinaire à la bibliothèque de l'Arsenal. Elles sont annoncées par un arrêté du ministre qui indique les dates d'ouverture et de clôture du registre d'inscription, le lieu, le jour et l'heure des épreuves.

256. _Classement des livres._--Le classement d'un ouvrage, quelle que soit son importance, comporte sept opérations, à accomplir dans l'ordre suivant: 1° timbrage; 2° numérotage; 3° inscription au registre d'entrée-inventaire; 4° inscription au catalogue alphabétique; 5° inscription au catalogue méthodique; 6° intercalation des cartes dans leurs catalogues respectifs; 7° placement sur les rayons. La responsabilité de ces opérations incombe au bibliothécaire.

257. Le timbre doit être de dimension moyenne, avec la légende la plus abrégée possible, gravée en caractères maigres, moins sujets à l'empâtement. On l'appose sur le titre et la dernière page du volume, et si celui-ci dépasse 100 pages, sur la page 99, en ayant soin de le placer aussi avant que le comporte le corps de la page, sans toutefois couvrir le texte, de sorte qu'il ne suffise pas de rogner une marge pour le faire disparaître. Pour les atlas et recueils d'estampes, on timbre chaque carte et chaque pièce.

258. Le numérotage consiste à donner à chaque article le numéro de son ordre d'arrivée, en le répétant, s'il y a lieu, sur chaque tome. Le numéro est inscrit à l'encre: 1° au coin supérieur de la page du titre, à droite; 2° sur l'étiquette collée au dos du livre, près du talon; il est à observer que les étiquettes rondes sont préférables aux étiquettes carrées, comme se décollant moins facilement. Si le papier du titre n'est pas collé, ce qui est le cas le plus ordinaire, on couvre préalablement de sandaraque le coin destiné à l'inscription. Lorsque les ouvrages de la bibliothèque n'ont pas encore reçu de numéro, on part du numéro 1. Mais, d'ordinaire, il existe un ancien numérotage: on le respecte en se bornant à partir du numéro le plus élevé atteint par le précédent classement. Si la bibliothèque était divisée en plusieurs sections numérotées séparément depuis 1, on cesse de tenir compte des sections et l'on fait partir le numérotage du premier numéro qui suit le chiffre le plus élevé de la plus nombreuse d'entre elles, et on le continue sans interruption, dans l'ordre d'entrée des volumes, en tenant compte seulement du sectionnement par format.

259. Le sectionnement par format a pour objet de placer sur les rayons des suites de volumes de même hauteur. Leur conservation est meilleure, car la reliure d'un grand volume souffre toujours du voisinage d'un livre plus petit; de plus, on gagne de la place et l'on peut accroître le nombre des tablettes. On admet trois sortes de format: 1° le _grand format_ (volumes dépassant 0{m},35 cent.); 2° le _moyen format_ (volumes de 0{m},25 à 0{m},35 cent.); 3° le _petit format_ (volumes n'atteignant pas 0{m},25 cent.). Ils correspondent aux désignations généralement reçues d'in-folio, in-quarto, in-octavo, auxquelles la diversité des dimensions des papiers actuellement employés enlève souvent leur signification ancienne; certains in-octavo d'aujourd'hui sont en effet plus grands que des in-folios du XVIe siècle. On réserve à chaque format une série de numéros assez vaste pour contenir les acquisitions ultérieures. Ainsi, dans une bibliothèque de 20,000 volumes non encore numérotés, on réservera les numéros 1 à 9,999 pour le grand format; 10,000 à 29,999 pour le moyen format; 30,000 et suivants pour le petit format. De là la nécessité de sectionner en trois parties le registre d'entrée ou catalogue numérique, chaque partie étant exclusivement affectée à l'inscription des volumes de même format. Lorsqu'un volume de moyen ou de petit format est accompagné d'un grand atlas, on inscrit celui-ci à la suite de l'ouvrage qu'il complète et, si l'on ne peut le ranger à sa suite sur les rayons, on l'y remplace par une planchette indicatrice mentionnant le lieu où l'on a dû le déposer.

Les planchettes indicatrices sont également employées pour représenter sur les rayons: 1° les livres prêtés; 2° les livres disparus; 3° les livres précieux placés hors rang dans des réserves particulières; 4° les livres envoyés à la reliure. Elles doivent avoir une épaisseur suffisante pour que leur dos reçoive l'étiquette.

260. L'inscription au registre d'entrée-inventaire doit contenir, outre le titre qui peut être abrégé, l'indication des conditions distinctives du livre, notamment de sa reliure (matière, couleur, blason), des dédicaces autographes et notes manuscrites, s'il y a lieu[362]. Les doubles sont portés sur l'inventaire comme les premiers exemplaires.

261. Le catalogue alphabétique ne doit jamais être établi sur un registre à folios fixes, parce qu'on ne peut être certain de ménager aux accroissements à venir un espace suffisant. On le dresse donc sur cartes ou feuilles volantes que l'on réunit, celles-ci dans des reliures mobiles, celles-là dans des boîtes pourvues, autant que possible, d'une broche de bois ou de fer, ou d'un mécanisme quelconque, qui permette de les consulter sans les déplacer. Les fiches, imaginées par M. Bonnange, qui sont montées sur des charnières en toile, sont assurément les plus commodes, mais ont le tort d'être assez coûteuses pour ne pouvoir convenir à de grandes bibliothèques. On range les boîtes de cartes dans un corps de rayon haut de 1{m},50; chaque tablette doit être doublée d'une planchette sortant à volonté pour supporter la boîte, lorsqu'on l'attire au dehors du meuble pour mieux consulter les fiches.

L'inscription de tête se place bien en vedette, en écriture ronde ou tout au moins un peu relevée, de façon à se dégager nettement à l'œil. Si l'auteur porte plusieurs prénoms, il n'en faut omettre aucun, mais les lettres initiales suffisent: s'il s'agit de noms répandus comme _Dupuis_, _Dubois_, _Dupont_, _Duval_, il est bon d'y ajouter les titres distinctifs et désignations d'origine ou d'emplois. On classe les homonymes par ordre alphabétique de prénoms, après ceux dont les prénoms sont inconnus et qui se placent par rang de dates. Pour les traductions, pour les ouvrages faits en collaboration, on dresse la carte au nom de l'auteur traduit ou du premier auteur nommé, en ayant soin d'établir ensuite des cartes de renvoi sommaires aux noms du traducteur et de chaque collaborateur. Pour les ouvrages anonymes, on remplace le nom de l'auteur par celui de la matière, après s'être assuré que le premier n'est pas indiqué dans les répertoires de Barbier ou de Quérard.

262. Le catalogue méthodique a pour objet de grouper par matières les ouvrages de la bibliothèque et de signaler aux travailleurs toutes les ressources qu'elle leur offre sur un sujet quelconque. On l'établit sur fiches, comme le catalogue alphabétique et pour les mêmes motifs; la classification adoptée dans les bibliothèques universitaires est celle de Brunet (Voir n° 72, note 153).

En tête de la fiche, on indique la classe en petits caractères; à la suite, en caractères plus gros, la division, avec la date de l'impression; au-dessous le titre détaillé; on termine par le numéro d'ordre. Exemple:

SC. MÉD., =Anatomie=, 1864.

_Éléments d'anatomie générale_, par P.-A. Béclard, 4e édit. augmentée d'un précis d'histologie, de nombreuses additions et de 80 figures, par M. Jules Béclard.--Paris, Asselin, 1864, in-8° (N° 842).

263. En ce qui concerne les manuscrits, les deux premiers tomes de l'_Inventaire général et méthodique des manuscrits français de la Bibliothèque nationale_ publié par M. L. Delisle peuvent être pris pour modèle d'un catalogue sommaire. Pour un catalogue descriptif complet, les bibliothécaires reçoivent des instructions détaillées de la commission permanente du catalogue des manuscrits des bibliothèques de France, au ministère de l'instruction publique (Voir n° 437, note 616).

264. Il serait sans doute à souhaiter que toutes les bibliothèques universitaires pussent avoir leur catalogue imprimé: l'insuffisance de leur budget ne leur permettant pas cette dépense assez élevée, on peut recourir au procédé moins coûteux de l'autographie. Si le bibliothécaire a une écriture lisible, il écrit sur du papier autographique; les seuls frais à faire, en ce cas, sont ceux du report, du papier et du tirage.

265. La dernière mesure à prendre, celle qui donne au livre son état définitif, est la reliure.

Afin de laisser à l'encre le temps de sécher complètement, on n'envoie les volumes à la reliure qu'une année après leur impression. Sauf pour quelques livres très précieux, il ne saurait être question de reliures de luxe dans une bibliothèque publique; on se contente de demi-reliures et de cartonnages à dos de veau, de chagrin, de basane ou de toile. La simplicité n'exclut pas la solidité. Il est d'usage de n'admettre la rognure que pour les ouvrages usuels; les autres ne sont rognés et jaspés qu'en tête, ce qui suffit à les préserver de la poussière. Le veau blanc (simple, verni ou antique) a l'avantage de se foncer seul et uniformément, mais il a l'inconvénient d'être susceptible et de s'écorcher trop facilement; le demi-maroquin résiste mieux.--Il ne faut pas oublier de remplacer sur les rayons les ouvrages donnés à la reliure par des planchettes indicatrices.

266. La bibliothèque étant ainsi classée, les ouvrages numérotés, catalogués et mis en place, les soins d'entretien se bornent: au nettoyage quotidien de la salle et au rangement des livres rendus après communication; au nettoyage mensuel des livres et manuscrits enfermés dans les armoires ou les vitrines; au nettoyage annuel, pendant les vacances, et à l'essuyage pratiqué au moyen de chiffons de laine ou de linge d'un tiers des livres de la bibliothèque; à l'ouverture quotidienne des fenêtres de la salle de travail, pendant un quart d'heure au moins après la fin de la séance.

267. _Récolement._--Aux termes du règlement général de comptabilité, dont les dispositions sont obligatoires pour tous les services publics, le récolement doit être _annuel_; il doit en outre être renouvelé à chaque mutation du fonctionnaire responsable. Toutefois l'expérience enseigne que le récolement de collections considérables demande trop de temps pour être fait aussi souvent avec le soin désirable. C'est donc avec raison que l'instruction générale du 4 mai 1878, en vue même d'assurer aux opérations un caractère plus rigoureux, propose de répartir le récolement total sur deux années et davantage dans les bibliothèques composées de plus de 100,000 volumes. Nous estimons même que ce chiffre pourrait avantageusement être réduit de moitié.

268. Le récolement doit être fait au mois de juillet par deux membres de la commission de surveillance, assistés du bibliothécaire et d'un délégué spécial du recteur; le ministre apprécie s'il convient, en outre, de réclamer le concours d'un représentant du domaine. L'un des visiteurs fait l'appel des numéros inscrits au catalogue numérique, dont les folios contiennent un état de récolement applicable à une période de plusieurs années[363], tandis que l'autre reconnaît ces mêmes numéros sur les rayons en prenant soin de constater l'identité de l'ouvrage et son état. En cas d'absence non motivée du livre appelé, on procède séance tenante aux trois formalités qui suivent:

1° On porte sur l'état du récolement, en regard du titre de l'ouvrage, la lettre A (absent).

2° On intercale sur les rayons, à la place du livre manquant, une planchette indicatrice, reproduisant au dos le numéro attribué précédemment audit ouvrage et portant sur un de ses plats une carte contenant le titre du livre avec la date de la constatation d'absence.

3° Les inscriptions de cette carte (numéro, titre et date) sont transcrites sur un registre spécial ayant pour titre: _État des ouvrages disparus_. En cas de réintégration ultérieure, la constatation est faite à la dernière colonne de l'état, avec la date de la réintégration. Ces substitutions doivent être signalées à la commission des visiteurs, au récolement de l'année suivante.

A la suite de son travail annuel, la commission vise l'état des ouvrages disparus, le livre de prêt et le registre d'entrée. Chacun des membres signe aussi le procès-verbal du récolement où sont intégralement consignés les détails de ses opérations. Le recteur transmet au ministre copie de ce procès-verbal, à l'ouverture de l'année scolaire.

269. _Service de lecture à l'intérieur._--Les bibliothèques universitaires sont ouvertes le jour et le soir, excepté les dimanches et jours fériés. La durée des séances est fixée par le recteur qui règle en outre celle des vacances.

Sont admis de droit dans les salles de lecture: 1° les membres du corps enseignant; 2° les étudiants de toutes les facultés, à quelque école qu'ils appartiennent, sur la présentation de leur carte d'étudiant. Sont également admises les personnes munies d'une autorisation délivrée par le recteur.

270. Le bibliothécaire remet à chaque lecteur un bulletin sur lequel celui-ci inscrit et signe sa demande. Il doit le représenter à sa sortie avec les volumes qui y sont mentionnés. Les bulletins sont timbrés du mot _Rendu_, puis mis ensemble sous enveloppe datée pour chaque jour de l'année, et on ne les doit détruire qu'après deux ans écoulés.

En règle générale, il n'est pas communiqué à un même lecteur plus de cinq volumes à la fois et il n'en est donné aucun dans la dernière demi-heure de la séance. Les ouvrages publiés en livraisons, à l'exception des périodiques qui ne renferment pas de planches, ne sont communiqués aux lecteurs qu'après le brochage ou la reliure de ces livraisons. Les catalogues imprimés ou autographiés sont seuls mis au service du public.

Par mesure d'ordre il est interdit de se promener, de causer à haute voix, de prendre sur les rayons d'autres livres que ceux placés à la libre disposition des travailleurs; par mesure de conservation, il est interdit de prendre des calques, d'écrire en plaçant son papier sur le volume communiqué, de s'accouder sur un livre entr'ouvert.

Le règlement relatif au service de lecture, où sont consignées ces prescriptions, est affiché dans les salles publiques.

271. Conformément à la règle générale plusieurs fois rappelée, il est interdit de copier, publier, ou faire imprimer aucun des manuscrits, sans une autorisation expresse du gouvernement; les demandes d'autorisation sont adressées au bibliothécaire qui les transmet au recteur, avec avis motivé.

272. Toute personne sortant avec un livre ou un portefeuille est tenue de le présenter au bibliothécaire. Le fait d'emporter, sans autorisation, un livre de la bibliothèque entraînerait des poursuites pour détournement; de même on considère comme détournement la mutilation d'un livre. Les dégradations sont réparées aux frais de celui qui les a causées.

A la fin de chaque séance, le bibliothécaire fait le relevé du nombre des lecteurs et des volumes donnés en lecture. Dans la première semaine de chaque mois, il adresse au recteur un état indiquant le mouvement des lecteurs, des communications et du prêt, et la marche des travaux du catalogue; il y joint, s'il y a lieu, ses observations personnelles sur la situation de la bibliothèque.

273. _Prêt au dehors._--Les livres peuvent être prêtés aux professeurs et agrégés des facultés, aux chargés de cours et maîtres de conférences; ils peuvent être également prêtés aux étudiants, mais par autorisation du recteur, donnée sur la proposition écrite du membre de la commission de surveillance représentant la faculté dont ils suivent les cours.

Sont exceptés du prêt:

1° Les ouvrages demandés fréquemment;

2° Les périodiques en fascicules et les ouvrages en livraisons détachées;

3° Les ouvrages de grand prix;

4° Les dictionnaires et les collections;

5° Les estampes, cartes et plans.

Les recteurs doivent interpréter ces restrictions de la façon la plus libérale, en prenant l'avis de la commission de surveillance. On n'étend toutefois les facilités du prêt que pour des ouvrages qui ont été auparavant l'objet d'un récolement officiel de la part du bibliothécaire, qui sont catalogués et enregistrés dans la forme prescrite[364].

274. Les manuscrits ne sont prêtés que sur une autorisation du ministre de l'instruction publique; encore ne peuvent-ils l'être que s'ils ne sont pas particulièrement précieux par leur rareté, leur antiquité, les autographes ou les miniatures qu'ils contiennent ou par toute autre circonstance dont le bibliothécaire est juge en premier ressort[365].

275. Il n'est prêté aucun ouvrage en l'absence du bibliothécaire. Immédiatement après le prêt, les ouvrages sont remplacés sur leur rayon par une planchette indicatrice portant au dos leur numéro d'ordre et sur un de ses plats une carte où sont inscrits le nom de l'emprunteur et le titre sommaire de l'ouvrage.

Les professeurs et agrégés des facultés, les chargés de cours et maîtres de conférences ne doivent pas avoir à la fois plus de dix volumes inscrits à leur nom. Ce chiffre peut néanmoins être dépassé pour les membres du personnel enseignant, sur l'avis du membre de la commission de surveillance qui représente la faculté à laquelle ils appartiennent; cet avis est soumis à l'approbation du recteur. Les autres emprunteurs ne peuvent en avoir que cinq.

La durée du prêt n'excède pas un mois. Il peut être renouvelé, deux fois au plus, mais à chaque fois l'ouvrage doit être rapporté à la bibliothèque et n'est remis que le lendemain au même emprunteur. Cette disposition a l'inconvénient d'imposer à l'emprunteur un double déplacement sans utilité bien appréciable; il suffirait, selon nous, d'exiger la représentation des volumes.--Le délai d'un mois peut être étendu à un semestre pour les membres du personnel enseignant; lorsque le livre prêté est demandé par un second professeur, le bibliothécaire inscrit la demande sur un registre spécial et la fait connaître au détenteur de l'ouvrage qui doit immédiatement le remettre, si l'emprunt remonte à plus d'un mois ou, dans le cas contraire, doit le rapporter à l'expiration du mois[366].

Le bibliothécaire est tenu d'avertir immédiatement _par lettre_ les retardataires qui n'auraient pas rapporté les livres dans le délai fixé. Cinq jours après, il envoie au recteur la liste de ceux qui n'auraient pas déféré à son invitation; le recteur leur adresse une lettre de rappel et, après deux jours, fait réclamer à domicile les ouvrages non rapportés[367]. En cas d'abus, le recteur peut suspendre le prêt pour trois ou six mois: il en informe immédiatement le ministre; s'il y a lieu d'appliquer une peine plus grave, le ministre décide, après avis de la commission centrale. Les emprunteurs qui ont égaré les livres, ou les rendent en mauvais état, doivent les remplacer à leurs frais; lorsque le remplacement est impossible, ils sont tenus de réparer le tort causé à la bibliothèque, suivant estimation faite par expert.

276. Le bibliothécaire est chargé de la tenue d'un registre de prêt[368].

A chaque inspection, le délégué du ministre examine et vise ce registre; il provoque, si besoin est, les mesures nécessaires pour l'entière exécution du règlement.

277. Les dispositions qui précèdent ont un caractère général et sont applicables à toutes les bibliothèques universitaires. Celles du ressort de l'académie de Paris sont régies par des règlements spéciaux revêtus de l'approbation ministérielle[369]; nous n'y avons pas relevé de différence essentielle.

Par l'article 13 du décret du 10 janvier 1880, la bibliothèque des écoles préparatoires de l'enseignement supérieur à Alger a été assimilée aux bibliothèques universitaires de France.