Traité de l'administration des bibliothèques publiques

Part 17

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174. _Reproductions photographiques._--La photographie permet d'obtenir la reproduction la plus fidèle de documents précieux ou uniques qui peuvent être anéantis et dont des fac-similés parfaits assurent en quelque sorte la survivance. A cet intérêt général s'ajoutent des intérêts commerciaux et privés. En 1877[274], pour répondre à un vœu fréquemment formulé, le ministre de l'instruction publique chargea une commission d'étudier les moyens de reproduire par la photographie, sans frais pour l'État, les documents conservés dans les collections publiques et la création d'un atelier central de photographie au ministère. Conformément aux conclusions du rapport, l'emploi de la photographie fut autorisé dans les établissements scientifiques et littéraires ressortissant au département de l'instruction publique et réglementé par un arrêté du 1er juin 1877; il devait être procédé au préalable à l'aménagement de salles de pose dans ceux des établissements où le besoin en aurait été reconnu. Les dispositions qui suivent s'étendent donc à toutes les bibliothèques publiques; en fait, elles n'ont reçu d'application suivie qu'à la Bibliothèque nationale; c'est pourquoi nous avons cru devoir en traiter dans le chapitre consacré à cet établissement[275].

175. Toute demande d'autorisation doit être adressée par écrit à l'administrateur général (ou, ailleurs, au chef de l'établissement) et mentionner: 1° Les objets dont on désire prendre ou faire prendre les clichés;

2° Le caractère et la destination du travail;

3° Le nom et l'adresse des opérateurs;

4° La durée présumée des opérations;

5° L'engagement par le demandeur de se conformer aux règlements de l'établissement;

6° La déclaration par le même qu'il assume absolument les responsabilités de toute nature que pourrait entraîner la reproduction.

176. L'administrateur général statue sur la demande, sauf faculté de recours au ministre en cas de refus. Il n'accorde pas l'autorisation, si l'opération lui semble pouvoir compromettre la conservation des objets ou blesser des convenances, c'est-à-dire des intérêts que l'administration a le devoir de sauvegarder. Ainsi, lorsqu'une pièce a été gratuitement offerte par un artiste pour compléter son œuvre, il serait peu convenable de la laisser reproduire sans l'assentiment du donateur; il le serait moins encore d'autoriser des reproductions susceptibles d'occasionner un scandale ou de porter atteinte à l'honneur des familles. D'autre part, il n'y a pas lieu d'accueillir les demandes relatives à des pièces que l'on peut se procurer dans le commerce. En aucun cas, l'autorisation ne crée un monopole en faveur de celui qui l'a obtenue, et l'administration reste toujours libre d'en accorder autant de nouvelles, pour le même objet, qu'elle le jugera opportun.

177. L'administrateur général fixe les jours et heures d'ouverture des salles de pose et l'ordre dans lequel sont admis les opérateurs. Le travail de ces derniers ne se fait qu'en présence d'un fonctionnaire de la Bibliothèque, qui veille à prescrire les mesures de préservation utiles pour éviter la détérioration des objets; il peut notamment s'opposer à les laisser toucher par les opérateurs et exiger qu'ils soient protégés par une glace pendant la durée de l'opération.

Il est interdit aux opérateurs d'introduire du feu, des substances inflammables ou explosibles. Ils ne doivent employer que des surfaces sensibles, préparées d'avance par un procédé sec, et se bornent à prendre des clichés; le tirage des épreuves et toutes autres manipulations ne se font qu'au dehors.

L'opérateur qui enfreint les règlements ou compromet la bonne conservation des objets est exclu de la salle, sans préjudice de l'action en responsabilité qui peut être exercée contre qui de droit.

178. Le tirage effectué, le demandeur est tenu de déposer au ministère de l'instruction publique un bon cliché de chaque objet photographié, signé par l'opérateur, et de faire parvenir à la Bibliothèque deux exemplaires du tirage, indépendamment de ceux exigés pour le dépôt légal. Les clichés déposés deviennent la propriété de l'État qui demeure libre d'en faire usage pour des travaux d'ordre administratif ou privé, c'est-à-dire de les prêter, au lieu des originaux, à des savants qui demanderaient communication d'objets ainsi reproduits: l'État conserve ainsi, en cas de destruction des originaux, un moyen parfait et certain de reproduction.

179. Par un arrêté en date du 10 juillet 1877, le ministre de l'instruction publique a nommé une commission consultative et permanente, chargée de donner son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises, concernant l'emploi de la photographie dans les dépôts publics, et notamment: l'aménagement des salles de pose; les autorisations à accorder aux établissements français ou étrangers et aux particuliers; les mesures à prendre à l'égard des contrefacteurs et en cas d'infraction au règlement; la répartition des épreuves remises par les photographes; la réception et le classement des clichés; la désignation des opérations qui doivent être effectuées dans le laboratoire central et celles qu'il y a lieu d'exécuter en vue des publications dirigées par le comité des travaux historiques ou pour les besoins du ministère.

180. _Prêt au dehors._--Le prêt n'est pratiqué à la Bibliothèque nationale que dans les départements des imprimés et des manuscrits; il est interdit dans ceux des médailles et des estampes et dans la section de géographie.

L'autorisation d'emprunter peut être accordée aux auteurs, domiciliés à Paris, qui ont publié des ouvrages utiles et d'une honorable notoriété. Ils la doivent demander à l'administrateur par lettre signée, faisant connaître leurs nom, profession, domicile et les titres de leurs ouvrages. Les travailleurs des départements et de l'étranger sont également admis au prêt, sur l'autorisation du ministre de l'instruction publique, mais seulement pour les manuscrits. Les premiers adressent leur demande au ministre qui se charge, s'il y a lieu de l'accueillir, de leur faire parvenir les volumes. Les étrangers recourent à l'intermédiaire du représentant de leur pays, ambassadeur, ministre ou consul; celui-ci se porte garant de la bonne conservation et de la restitution exacte des manuscrits prêtés qui, à l'aller comme au retour, sont déposés dans le portefeuille du courrier des affaires étrangères[276].

181. Le comité consultatif statue sur les demandes d'autorisation au prêt, ce qu'il faut entendre de l'admission sur la liste des personnes susceptibles d'emprunter et non de chacune des demandes que ces personnes feront par la suite, et sur les réclamations auxquelles peut donner lieu ce service, sauf recours au ministre en dernier ressort. Les personnes autorisées reçoivent, avec une lettre d'avis, les instructions sur la marche à suivre pour obtenir sans perte de temps les livres imprimés ou manuscrits qui pourront leur être confiés.

182. Les seuls ouvrages que prête le département des imprimés sont les doubles non classés dans la Réserve, et l'on en excepte encore les livres précieux, dictionnaires, journaux, morceaux ou partitions de musique, les volumes appartenant à de grandes collections ou contenant des figures hors texte, enfin les romans, pièces de théâtre modernes et ouvrages de littérature frivole. Quant aux manuscrits, on ne prête jamais ceux auxquels leur rareté, leur antiquité, les autographes ou miniatures qu'ils contiennent donnent un prix particulier. Les conservateurs, dans leurs départements respectifs, sont les premiers juges de l'opportunité des prêts. Il ne doit pas être prêté à la fois à une même personne plus de cinq ouvrages imprimés, ni plus de trois volumes manuscrits.

183. Le chef du service du prêt inscrit les livres prêtés sur un registre qu'il fait émarger par les emprunteurs ou leurs fondés de pouvoirs; il tient de ce registre un double répertoire renvoyant aux titres des ouvrages et aux noms des emprunteurs. Il y mentionne le délai accordé pour la restitution, délai qui ne peut excéder trois mois. Les conservateurs ont toujours le droit, dans l'intérêt du service, de faire rapporter les volumes avant la date convenue, et quiconque ne satisferait pas immédiatement à leur réquisition serait rayé de la liste du prêt. Tout emprunteur qui s'absente de Paris est tenu de rendre, avant son départ, les livres qui lui sont confiés; s'il change de demeure, il doit faire connaître sa nouvelle adresse à l'administration.

Les emprunteurs sont responsables de la perte ou de la détérioration des volumes et, s'il y a lieu, sont astreints à les remplacer à leurs frais, ou, si le remplacement n'est pas possible, à réparer le tort causé à la Bibliothèque, suivant l'estimation faite en comité consultatif et approuvée par le ministre.

184. Tous les membres du personnel de la Bibliothèque sont soumis, pour les conditions du prêt, aux mêmes règles que les étrangers, et il leur est rigoureusement défendu, sous peine d'être déférés au ministre, d'emporter chez eux un livre quelconque sans qu'il ait été inscrit au registre dans les formes ordinaires.

185. _Visite des salles d'exposition._--L'administration de la Bibliothèque nationale a organisé, il y a quelques années, un musée permanent de ses monuments les plus admirables dans tous les genres; elle a imité en cela l'excellent exemple donné par la direction des Archives nationales. Depuis le dernier aménagement des cabinets des médailles et des estampes, les types les plus rares de la numismatique, les plus précieux camées et antiques, les plus belles épreuves de la gravure étaient exposés, dans les salles respectives de ces départements, sous des vitrines ou dans des cadres (Voir n{os} 174 et 175). En 1875, lors de l'Exposition internationale et du Congrès de géographie au pavillon de Flore, en 1878, lors de l'Exposition universelle, la Bibliothèque étendit à la section de géographie, si riche en cartes anciennes et modernes, puis aux départements des manuscrits et des imprimés, l'usage existant pour ses collections de médailles et d'estampes. Les travaux intérieurs ont, depuis, nécessité la fermeture provisoire de la galerie des cartes; mais l'exposition des imprimés et des manuscrits, réunis dans la galerie Mazarine, offre un ensemble incomparable pour l'histoire de l'écriture, de la typographie et de la reliure.

186. L'exposition des imprimés comprend environ 380 volumes pour la typographie et 300 volumes pour la reliure. Ce sont d'abord les impressions xylographiques à la presse ou au frotton, puis les ouvrages sortis des ateliers de Gutenberg, Fust et Schæffer à Mayenne, de Pfister à Bamberg, de Mentelin à Strasbourg. Les divers pays d'Europe sont représentés par les plus belles productions de leurs imprimeurs célèbres: l'Italie par Philippe Junte, de Florence, et Alde Manuce, de Venise; la Belgique et la Hollande par Plantin, d'Anvers, et les Elzeviers, d'Amsterdam; l'Espagne par Palmart, de Valence, et Ibarra, de Madrid. Plusieurs vitrines sont affectées aux impressions des villes de France. Paris y occupe le premier rang par les éditions d'Ulric Gering, de Vascosan, d'Antoine Vérard et les impressions grecques des Estienne. Les livres à figures, groupés ensemble, sans distinction de provenance, permettent d'apprécier à quel degré de perfection fut portée, dès la fin du XVe siècle, la gravure sur bois et en taille-douce. Les derniers numéros sont consacrés aux anciens ouvrages sur l'Amérique et aux livres annotés, parmi lesquels la rarissime _Christianismi restitutio_ de Servet, exemplaire échappé à l'autodafé de l'édition entière. On y a joint des manuscrits originaux de musique de Rousseau et la partition autographe de l'_Alceste_, de Gluck, léguée à la Bibliothèque par Mlle Pelletan.

187. La reliure est un art éminemment français: les noms de Geoffroy Tory, Le Gascon, Padeloup, Du Seuil, suffisent à attester en ce genre notre supériorité que les Trantz, les Bozérian, les Lortic et d'autres ont maintenue jusqu'à nos jours. La série des modèles qu'expose la Bibliothèque se distingue par le goût et l'élégance comme par le fini de l'exécution. Ce sont des reliures en mosaïque, ou à compartiments, ou plus souvent timbrées sur les plats des armes, chiffres ou emblèmes de leurs possesseurs, rois et reines, principalement du XVIe siècle, ou bibliophiles illustres tels que Grolier, Diane de Poitiers, de Thou, Séguier, Gaston d'Orléans, Richelieu, etc.

188. Pour les manuscrits, une armoire est consacrée aux plus précieux débris des librairies de Jean le Bon, de Charles V, des ducs de Berry, d'Orléans, de Bourgogne et des comtes d'Angoulême; une, aux manuscrits et xylographes orientaux et américains; plusieurs, à la paléographie grecque et latine depuis l'antiquité, à la paléographie des États européens, de Charlemagne à la fin du moyen âge, c'est-à-dire depuis le palimpseste dit de Saint-Éphrem et le Tite-Live de Corbie en onciales du Ve siècle, le Prudence en capitales du VIe, jusqu'au double procès de Jeanne d'Arc. Les visiteurs peuvent comparer les types les plus variés d'écritures: onciale, lombardique, wisigothique, saxonne, notes tironiennes, etc., sur papyrus, parchemin, vélin ou papier. A côté sont les manuscrits enluminés et ornés de ravissantes peintures dont le dessin est aussi fin que le coloris est éclatant. Tous mériteraient une mention; nous n'en citerons qu'un seul, la Bible de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, qui contient 5,000 de ces tableaux. Plus loin, des lettres et manuscrits autographes au nombre desquels des sermons de Bossuet, le _Télémaque_, de Fénelon, les _Pensées_, de Pascal. Enfin des documents diplomatiques: papyrus égyptiens, grecs et latins; diplômes mérovingiens et carlovingiens; des chartes royales, les originaux des traités d'Arras, de 1435, et de Cambrai (1516); des bulles pontificales de Silvestre II, Léon IX et Léon X; des chartes d'Angleterre, d'Écosse, de Flandre et de Bourgogne.

189. Les reliures anciennes des manuscrits, d'une exécution souvent moins artistique que celles des imprimés, offrent cependant un intérêt égal en raison de la richesse et de la variété des matières précieuses que l'on employait au moyen âge pour la couverture des livres: plaques d'or, d'argent ou de cuivre gravées, ivoire sculpté, écaille incrustée, soie ou velours brodés, ornements d'orfévrerie, pierres fines ou fausses, cristaux, émaux cloisonnés d'Orient, etc.[277].

Sur les feuillets auxquels les livres et manuscrits sont ouverts, on a placé une feuille de papier transparent qui préserve l'encre et les couleurs de l'action de l'air.

§ 9.--Mesures de sûreté.

190. Nul ne peut introduire ailleurs que dans les salles ou galeries publiques des personnes étrangères, sans une autorisation spéciale du conservateur.

Le chef du service fait trois rondes par jour, aux heures fixées par l'administration, pour s'assurer que tout est dans l'ordre, que les portes sont bien closes et que rien ne fait craindre pour la sûreté de l'établissement.--Il est interdit, sous peine d'exclusion immédiate, de fumer dans l'intérieur de la Bibliothèque.

191. On a organisé, en 1878, un service de nuit, confié à un préposé adjoint au chef du service, ayant sous ses ordres quatre hommes. Il est fait, chaque nuit, quatre rondes dans toutes les parties de l'établissement, soit par deux hommes de service, soit par le préposé et un homme de service. Les rondes sont divisées par séries, suivant un tableau affiché dans la salle de garde. Chaque jour, le préposé fixe la série de la nuit suivante, après s'en être entendu avec le chef du service et avoir pris les ordres de l'administration. Les hommes commandés pour le service de la nuit ne doivent quitter leur poste sous aucun prétexte. En cas d'alerte ou de danger, ils ont à prévenir immédiatement le préposé ou le chef du service. Un veilleur demeure en permanence dans la salle de garde.

Le préposé est spécialement chargé du service des eaux. Il s'assure du bon état des conduites, des réservoirs, appareils à incendie, etc. Il vérifie les contrôles et signale les négligences à l'administration, s'il y a lieu; tous les matins, il fait son rapport. Indépendamment de son service de nuit, le préposé exerce, le dimanche, une surveillance de jour dans toute la Bibliothèque.

§ 10.--Comptabilité.

192. Les dépenses de la Bibliothèque nationale, supportées par l'État[278], sont votées dans le budget du ministère de l'instruction publique. Elles s'élèvent, pour 1885, à un total de 660,000 francs (contre 674,073 francs en 1884), comprenant 390,000 francs pour le personnel, 220,000 francs pour les acquisitions et reliures, 39,600 francs pour le matériel et l'entretien, 400 francs pour les frais du cours d'archéologie. Il y faut joindre l'allocation annuelle de 50,000 francs, exclusivement destinée à la confection des catalogues, et le revenu de 4,000 francs, provenant d'un legs du duc d'Otrante.

193. Dans la première séance de chaque année, le comité consultatif dresse un projet de répartition des crédits votés par les pouvoirs publics entre les divers départements et fixe la somme à mettre en réserve pour parer aux besoins imprévus. Ces propositions sont soumises à l'approbation du ministre[279].

Le 10 de chaque mois, l'administrateur général transmet au ministre les demandes d'acquisitions ou d'autres dépenses émanées des conservateurs pour leurs départements respectifs; après autorisation, il en fait remettre un état aux conservateurs intéressés et un double au secrétaire-trésorier. Le 5 de chaque mois, il envoie au ministre les états des dépenses faites, approuvés par les conservateurs et visés par lui, pour en obtenir l'ordonnancement.

NOTES

[216] Rapport du ministre de l'Instruction publique à l'Empereur, du 14 juillet 1858. _Bull. du minist._, 1858, p. 133.

[217] Rapp. de M. Mérimée au ministre, du 27 mars 1858, _Ibid._, p. 147.

[218] Arr. min. du 19 décembre 1857.

[219] _Bull. du min. I. P._, 1858, p. 143-170.

[220] La section de géographie avait été érigée en un département distinct, pour la première fois, en 1828 (Ord. 2 novembre); réunie au cabinet des estampes (Ord. 14 novembre 1832), puis reconstituée isolément (Ord. 22 février 1839), et encore rattachée aux estampes (Ord. 2 juillet 1839), elle en a été définitivement distraite par le décret du 31 août 1854.

[221] Le catalogue alphabétique de ces ouvrages, suivi d'un plan de la salle, est imprimé et placé sur la table des périodiques.

[222] _Journ. off._ du 19 juin 1878.--Cf. Arr. min. du 20 mars 1878.

[223] L. du 28 décembre 1880 et du 15 juillet 1882.--Cf. le décret du 22 août 1881, les arrêtés préfectoraux des 24 mars, 29 septembre et 15 novembre 1881.

[224] Le titre d'administrateur général a été relevé par l'ordonnance du 2 septembre 1847.

[225] Ord. du 22 février 1839 et du 2 septembre 1847.

[226] Le développement des services n'a pas permis de maintenir le même privilège aux conservateurs ou employés de la Bibliothèque nationale, moins favorisés en cela que leurs collègues des autres bibliothèques publiques (Déc. des 15 décembre 1856 et 17 août 1857).

[227] Ces conditions d'admission ne sont pas exigées pour la nomination du secrétaire-trésorier.--Le grade de sous-bibliothécaire à la Bibliothèque nationale est une des meilleures innovations du décret du 17 juin 1885. Jusque-là il était remplacé par le titre d'employé de 1re, 2e ou 3e classe, qualification fâcheuse, susceptible d'éveiller dans l'esprit du public l'idée d'une situation sociale inférieure et qui ne correspondait nullement au mérite et au rang réel des fonctionnaires auxquels on l'appliquait.

Voici les programmes des examens nouvellement institués pour l'admission aux titres de stagiaire et de bibliothécaire; ils varient avec les départements:

DÉPARTEMENT DES IMPRIMÉS.

I. _Candidats au titre de stagiaire._

1° Cataloguer une vingtaine d'ouvrages ou pièces, parmi lesquels des incunables, des livres imprimés en grec, en latin, et dans les principales langues européennes, notamment en allemand;

2° Dégager des titres de ces ouvrages les mots caractéristiques qui peuvent entrer dans un répertoire alphabétique par noms de matières. Ce répertoire sera établi d'après les principes suivis pour la table par noms de matières des ouvrages portés au Bulletin des publications françaises que la Bibliothèque fait imprimer chaque mois. Tous les noms à mettre en rubrique seront ramenés aux formes françaises;

3° Analyser une préface écrite en latin ou dans une langue étrangère vivante, pour rendre un compte sommaire des circonstances indiquées dans cette préface sur la composition et la publication de l'ouvrage;

4° Répondre par écrit à des questions posées sur le plan et l'usage des principaux ouvrages de bibliographie ancienne et moderne, française et étrangère.

II. _Au titre de sous-bibliothécaire._

1° Cataloguer une dizaine d'ouvrages ou de pièces parmi lesquels des incunables, des livres imprimés en grec, en latin, et dans les principales langues européennes, notamment en allemand. Indiquer la division bibliographique à laquelle chacun de ces articles doit être rattaché, suivant les usages admis à la Bibliothèque;

2° Trouver à l'aide des bibliographies et des différents répertoires du département des imprimés une dizaine d'ouvrages demandés d'une façon plus ou moins régulière par des lecteurs fréquentant la salle de travail;

3° Répondre par écrit à des questions posées pour s'assurer que le candidat connaît les systèmes de classement employés à la Bibliothèque nationale, qu'il est familier avec les principaux ouvrages bibliographiques, qu'il a des notions sur l'histoire de l'Imprimerie, qu'il sait apprécier les particularités importantes à remarquer dans un livre (condition exceptionnelle des exemplaires, reliure, _ex libris_, annotations manuscrites).

DÉPARTEMENT DES MANUSCRITS.

I. _Candidats au titre de stagiaire._

1° Copier quelques textes manuscrits;

2° Rédiger la notice de quatre ou cinq manuscrits;

3° Répondre à des questions de chronologie et de diplomatique;

4° Résumer une notice ou dissertation écrite en latin ou dans une langue vivante étrangère et portant sur un point de paléographie ou d'histoire littéraire.

II. _Au titre de sous-bibliothécaire._

1° Rédiger la notice de quatre ou cinq manuscrits;

2° Répondre par écrit à des questions posées sur des points de paléographie, de bibliographie des manuscrits et d'histoire des bibliothèques;

3° Montrer qu'on est familier avec les systèmes de classement et les catalogues employés à la Bibliothèque depuis le XVIIe siècle et dans les principaux établissements dont la Bibliothèque a recueilli les manuscrits.

DÉPARTEMENT DES ESTAMPES.

I. _Candidats au titre de stagiaire._

1° Répondre à des questions élémentaires sur l'histoire des arts et des artistes depuis le XVe siècle;

2° Justifier de connaissances élémentaires sur les divers procédés de reproduction, tels que gravure, lithographie, photographie, etc.;

3° Expliquer succinctement le sujet et les légendes de quelques gravures.

II. _Au titre de sous-bibliothécaire._

1° Décrire une ou plusieurs gravures anciennes;

2° Répondre à des questions dont la solution suppose la connaissance des ouvrages relatifs à l'histoire des arts en général et à celle de la gravure en particulier, à l'œuvre des principaux maîtres, à la composition des plus célèbres collections publiques;

3° Montrer qu'on est familier avec les systèmes de classement suivis au département des estampes et qu'on est en état d'y faire les communications habituellement demandées par le public.

DÉPARTEMENT DES MÉDAILLES ET ANTIQUES.

I. _Candidats au titre de stagiaire._

1° Répondre à des questions de mythologie, d'histoire et de géographie, ancienne et moderne;