Traité de l'administration des bibliothèques publiques
Part 14
113. L'organisation actuelle de la Bibliothèque nationale, qu'un récent décret vient de modifier, remontait seulement à 1858. Jusque-là sa constitution conservait les traces du régime inauguré par le décret du 25 vendémiaire an IV: «Autant de chefs que de services divers, un administrateur sans pouvoir, ne connaissant guère les résolutions du conservatoire que pour les exécuter[216].» La police, la surveillance, la répartition du travail étaient _exclusivement_ réservées aux conservateurs dans leurs départements respectifs et chacun restait à peu près indépendant, n'admettant «d'autorité que celle du conservatoire, c'est-à-dire de ses collègues, intéressés à ménager son indépendance pour conserver la leur[217]». Bien que tous les esprits compétents fussent depuis longtemps d'accord pour critiquer ce système, les questions de personnes avaient constamment opposé aux projets de réforme une résistance invincible. Cette situation durerait encore si, en 1857, à l'occasion des prochains travaux de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, une commission ayant été instituée pour étudier, après tant d'autres, les améliorations qu'il conviendrait d'introduire dans le service de la Bibliothèque[218], le ministre de l'instruction publique n'avait facilité sa tâche en prenant l'engagement de ménager les positions acquises et de procéder par voie d'extinction pour les suppressions d'emploi.
Délivrée de la crainte légitime de léser des intérêts privés, la commission proposa dans son rapport, en date du 27 mars 1858[219], un plan complet d'organisation nouvelle qui servit de base au décret du 14 juillet suivant. Quelques-uns de ses vœux cependant, notamment celui qui tendait à rattacher au Louvre le cabinet des estampes ainsi que les camées, les intailles et les antiques du département des médailles, à attribuer aux Archives de l'Empire le cabinet généalogique n'ont pas été adoptés: le ministre, M. Rouland, estima que l'immense majorité des estampes n'avait aucun caractère artistique et que, dans les innombrables productions envoyées par le dépôt légal, fort peu méritaient de figurer dans un musée, tandis que ces mêmes pièces offraient d'utiles documents pour l'histoire du costume, des mœurs ou des événements; que, d'autre part, si l'idée d'échanges avec d'autres établissements pouvait présenter des avantages, il serait profondément regrettable de démembrer certaines collections de la Bibliothèque auxquelles on avait fait des emprunts considérables au profit du cabinet généalogique.
La plupart des dispositions du décret de 1858, inspirées par la commission, ont été reproduites dans le nouveau décret organique du 17 juin 1885 que nous analyserons tout à l'heure. Le principal mérite de ce dernier a été d'élargir le rôle trop illusoire du comité consultatif, en lui attribuant l'examen des questions techniques, scientifiques et disciplinaires, et d'assurer un meilleur recrutement du personnel en exigeant des candidats certaines garanties d'aptitude.
114. La Bibliothèque nationale relève du ministère de l'instruction publique; le ministre pourvoit, par des règlements particuliers, à tous les détails du service. Elle est divisée en quatre départements:
1° Les livres imprimés, les cartes et les collections géographiques[220];
2° Les manuscrits, chartes et diplômes;
3° Les médailles, pierres gravées et antiques;
4° Les estampes.
§ 2.--Local.
115. L'hôtel de Nevers que l'abbé Bignon fit attribuer à la Bibliothèque, en 1724, n'occupait qu'une minime partie de l'emplacement que celle-ci couvre aujourd'hui. Agrandie de l'hôtel de Lambert, en 1741, et du palais Mazarin, en 1828, elle ne cessa pas d'être insuffisante, en présence des accroissements incessants qu'elle reçut, soit des dépôts littéraires pendant la Révolution, soit, depuis, du dépôt légal. La reconstruction en fut décidée au commencement du second Empire et les travaux confiés à la direction de M. Labrouste. Les départements des manuscrits et des médailles sont actuellement installés aux premier et deuxième étages. On accède à l'un par la galerie Mazarine, décorée des peintures de Romanelli et consacrée à une exposition dont nous parlerons plus loin (voir n{os} 185 et suiv.); la salle de travail est parallèle à la rue des Petits-Champs. L'autre remplit les galeries situées sur la rue Richelieu où il possède une entrée distincte (1865). L'entrée principale, sur la même rue, dessert les départements des imprimés, des manuscrits, des estampes et la section géographique; une troisième, rue Colbert, conduit à la salle publique. Le cabinet des estampes a été transféré, en 1854, dans la galerie basse du palais Mazarin, disposée par François Mansart pour loger les statues antiques du cardinal, accrue de deux galeries nouvelles ouvertes par M. Labrouste. Les services du département des imprimés absorbent la plus grande partie des bâtiments. L'immense salle qui sert de dépôt des livres ne comprend pas moins de cinquante kilomètres de rayons qui se développent en cinq étages de planchers de fer à jour, éclairés seulement par le haut. La salle de travail, inaugurée le 16 juin 1868, mérite une description spéciale. C'est un carré de 1,156 mètres superficiels, également éclairé par le haut et couvert par un système de neuf coupoles en faïences émaillées que soutiennent des arcs à treillis en fer appuyés sur seize colonnettes de fonte, de 10 mètres de hauteur. En face de la porte d'entrée, une annexe semi-elliptique, désignée sous le nom d'hémicycle, est élevée de trois marches au-dessus du niveau de la salle; c'est là que siègent les employés du bureau et le public n'y peut pénétrer sans une autorisation du conservateur. De chaque côté d'une large allée centrale qui va de la porte à l'hémicycle, sont alignées des tables, pourvues d'encriers, pour 344 travailleurs; quatre tables isolées servent à la communication des volumes de très grand format; les deux tables les plus rapprochées du bureau sont affectées à la lecture des périodiques et des livres de la Réserve; dix vastes casiers disposés autour de la salle contiennent un choix des ouvrages dont les lecteurs ont un besoin constant et qu'ils peuvent librement consulter sans le concours des bibliothécaires[221].
116. Cette belle salle est à peine assez vaste pour contenir le nombre des travailleurs qui s'y pressent. On en peut dire autant de la salle des manuscrits et plus encore de celle des estampes, dans laquelle il a fallu, pour recevoir le public, empiéter sur les places primitivement réservées aux employés de service. La salle de la section de géographie n'offre que cinq places. A ces considérations qui faisaient, depuis plusieurs années, prévoir le besoin prochain d'annexions nouvelles s'ajoutait la crainte d'incendie, en raison du voisinage immédiat d'établissements dangereux qui occupaient les immeubles situés à l'angle de la rue Vivienne et de la rue Colbert. Aussi la Chambre des députés a-t-elle repris, en 1878, sur la proposition de M. Lockroy, l'un de ses membres, un projet d'agrandissement et d'isolement de la Bibliothèque dont la Chambre de 1838 avait été saisie par M. Visconti, l'architecte, et que des raisons d'économie avaient fait alors écarter. La commission chargée d'étudier la question constata, dans son rapport, le danger d'incendie et l'insuffisance des locaux et conclut unanimement à l'achat des immeubles[222]. Les frais de l'expropriation, que M. Visconti évaluait, en 1838, à 900,000 francs, ont atteint 6,650,000 francs[223]. Les dernières acquisitions ont porté de 14,501 à 17,151 mètres carrés la surface de l'emplacement consacré à la Bibliothèque nationale, désormais parfaitement isolée entre les rues Richelieu, Vivienne, des Petits-Champs et Colbert.
117. Dès que l'état des travaux le permettra, la salle publique des manuscrits sera déplacée et aménagée au fond de la cour d'honneur parallèle à la rue Richelieu. Suivant un projet récemment approuvé par la commission des bâtiments civils, cette cour devrait être couverte d'une toiture de verre qui ne coûtera pas moins d'un million, privera d'air et de lumière la salle des manuscrits et aura pour seule utilité d'abriter les deux globes de dix mètres de diamètre que le géographe vénitien Coronelli construisit pour Louis XIV. On a dit avec raison que ces globes pourraient être logés ailleurs, au palais de Versailles par exemple; les habitués de la salle des manuscrits ont adressé au ministre de l'instruction publique, contre la construction de la toiture de verre, une protestation dont les motifs semblent justifiés.
§ 3.--Administration.
118. Une direction unique, responsable, préside, sous la surveillance du ministre de l'instruction publique, à la marche de tous les services. Elle est confiée à un _administrateur général_, nommé et révoqué par le chef de l'État, sur la proposition du ministre[224].
L'administrateur général correspond seul avec les autorités publiques et les particuliers pour toutes les questions du service. Il veille au bon entretien des bâtiments et propose les travaux à faire; aucune disposition n'est prise sans qu'il ait été consulté.
Il est tenu de résider à la Bibliothèque et ne peut s'absenter sans autorisation préalable. En cas d'absence ou d'empêchement, il est suppléé dans toutes ses attributions par un conservateur que le ministre désigne, à cet effet, sur la proposition du directeur du secrétariat.
Il présente tous les ans au ministre un rapport sur l'état des locaux, les acquisitions provenant du dépôt légal, d'achats, de dons ou d'échanges, le classement, la rédaction et l'impression des catalogues, les recherches et communications, le travail du personnel et l'emploi des crédits.
119. L'administrateur général est assisté par un comité consultatif composé des conservateurs. Les conservateurs-adjoints prennent également part aux délibérations, mais chaque département, quel que soit le nombre de ses représentants, n'a droit qu'à un suffrage exprimé à la majorité des membres présents.
Le comité est présidé par l'administrateur général, sur la convocation duquel il se réunit une fois par semaine, et plus souvent si les circonstances l'exigent. Il donne son avis sur l'admission dans les salles de travail, sur les autorisations de communications spéciales, sur la répartition des fonds entre les divers départements, sur l'achat des livres, cartes, manuscrits, médailles, estampes, etc., sur la rédaction et l'impression des catalogues, sur les travaux de classement, sur les acceptations de dons et de legs et, généralement, sur toutes les questions de service qui lui sont soumises par l'administrateur général.--Le secrétaire-trésorier, dont il va être parlé ci-après, remplit les fonctions de secrétaire du comité. Le procès-verbal de chaque séance est dressé sur un registre spécial; le président et le secrétaire le signent; une copie en est adressée au ministre.
120. Un bureau d'administration est chargé de l'expédition de la correspondance, de la conservation des archives, de la délivrance des cartes d'admission pour les salles de travail, de la tenue des registres pour les dons, les échanges, les dépôts internationaux, de l'enregistrement des remises faites par la douane, par la poste, etc.
A la tête de ce bureau est un secrétaire-trésorier auquel incombent en outre la surveillance des détails du service du matériel, la tenue de la comptabilité et de toutes les écritures qui s'y rapportent. Il tient un état détaillé du mobilier et y fait inscrire, au fur et à mesure, les acquisitions nouvelles. Il est chargé de la rédaction de tous les états de dépenses et du payement des traitements du personnel, dont il a, chaque fin de mois, à retirer le montant du Trésor public[225].
Il est logé à la Bibliothèque[226], tenu d'y résider et ne peut s'absenter sans l'autorisation préalable de l'administrateur général.
§ 4.--Personnel.
121. Le personnel de la Bibliothèque nationale comprend: un administrateur général; des conservateurs dont le nombre ne peut excéder celui des départements; des conservateurs adjoints, huit au maximum; des bibliothécaires, répartis en six classes; des sous-bibliothécaires, répartis en quatre classes; des stagiaires; des commis; des ouvriers et gagistes.--Le secrétaire-trésorier a rang de sous-bibliothécaire, de bibliothécaire ou de conservateur hors cadre.
Aucun fonctionnaire ne peut cumuler un autre emploi avec celui qu'il occupe à la Bibliothèque nationale.
122. Tous les membres du personnel, depuis les conservateurs jusqu'aux ouvriers et gagistes, sont nommés et révoqués par le ministre, sur le rapport de l'administrateur général et la proposition du directeur du secrétariat.
Nul ne peut être nommé stagiaire s'il n'est pourvu d'un diplôme de bachelier ès lettres ou ès sciences, et s'il n'a subi avec succès un examen d'admission, duquel sont exemptés les archivistes-paléographes et les élèves diplômés de l'École des langues orientales. Après avis du comité consultatif et de l'administrateur général, et sur la proposition du directeur du secrétariat, le ministre peut autoriser exceptionnellement des candidats âgés de 25 ans au moins et de 30 ans au plus, et ayant travaillé pendant trois ans au bureau du catalogue, à se présenter à l'examen pour l'emploi de stagiaire, sans être pourvus de diplôme.
Nul n'est nommé sous-bibliothécaire, s'il n'a été pendant un an, au moins, stagiaire, et s'il n'a justifié d'une aptitude spéciale dans un concours dont le programme est déterminé par le ministre. Le stage, d'ailleurs, ne confère pas le droit absolu de s'y présenter; tout stagiaire peut être congédié si ses services sont jugés insuffisants, et exclu du concours[227]. Les sous-bibliothécaires prennent rang, du jour de leur nomination, dans la 4e classe.
Les hommes de service sont choisis parmi d'anciens militaires reconnus aptes aux travaux qu'ils doivent exécuter à la Bibliothèque; ils sont divisés en deux classes et c'est exclusivement parmi ceux de la première, ayant justifié dans un examen d'une instruction suffisante, que sont recrutés les commis.
123. Un conservateur ou conservateur adjoint, choisi par le ministre, dans chacun des départements, est chargé, quel que soit son grade, d'en diriger les travaux sous l'autorité de l'administrateur général; les autres sont répartis par ce dernier suivant les besoins du service. En cas d'absence ou d'empêchement, les conservateurs peuvent être remplacés temporairement, si l'administrateur général le juge utile, par un autre conservateur ou un bibliothécaire dont il a la désignation.
Les conservateurs, dans leur département respectif, ont la police intérieure et la surveillance immédiate de leurs subordonnés; ils règlent les détails du service. Ils veillent à ce que tous les articles introduits dans leur département par le dépôt, par acquisitions, dons ou échanges, soient estampillés, inscrits sur les registres tenus à cet usage, classés où il convient et portés aux catalogues ou répertoires avec les cotes qui leur sont assignées; ces formalités s'appliquent aussi aux doubles, dont on dresse un état spécial. Ils remettent à l'administrateur, en double exemplaire, un état motivé des acquisitions ou échanges à faire, pour être, si celui-ci l'approuve, visé par lui et soumis à l'autorisation ministérielle.
Dans chaque département ou section, le bureau doit toujours être occupé par le conservateur, un conservateur adjoint ou un bibliothécaire.
124. Les sous-bibliothécaires, stagiaires et commis sont tenus de se rendre régulièrement à leur poste, tous les jours, avant l'ouverture de la séance, et d'y rester jusqu'à la fin; leur exactitude est constatée par un registre de présence clos à 10 heures précises par le conservateur ou son suppléant et immédiatement porté au cabinet de l'administrateur général.
Ils sont chargés de faire observer les règles de police intérieure prescrites dans chaque département et spécialement celles qui ont pour but la conservation des articles communiqués; après chaque séance, ils les remettent ou font remettre en place.
Ils peuvent être momentanément détachés de leur département pour être employés à un travail d'urgence dans un autre, si l'administrateur le prescrit, de concert avec les conservateurs intéressés.
Il leur est interdit de s'absenter pendant la durée de la séance, sans la permission du conservateur ou de son suppléant; et de s'occuper d'aucun travail étranger à leurs fonctions: cette dernière disposition s'applique également aux conservateurs et bibliothécaires. Aucun membre du personnel ne peut, même pendant les heures de service, se charger de copier ni de faire copier, traduire ni dessiner, à prix d'argent, les ouvrages ou objets des divers dépôts.
Nul ne doit, sans l'autorisation du conservateur ou de son représentant, pénétrer dans un département ou un service autre que celui auquel il appartient; ni introduire ailleurs que dans les salles ou galeries publiques des personnes étrangères à l'établissement, sans une permission spéciale du conservateur.
Il est interdit aux personnes attachées à la Bibliothèque de faire des collections d'objets analogues à ceux de leur département[228]; l'application de cette mesure ne saurait évidemment être rigoureuse et, dans la plupart des cas, ne comporterait même aucun contrôle.
125. La Bibliothèque nationale n'est fermée que pendant la quinzaine qui précède Pâques[229]; cette période est consacrée au nettoyage, à l'époussetage et généralement aux travaux incompatibles avec le service public. Ces soins pouvant exiger le concours ou la présence de fonctionnaires, aucun de ceux-ci ne doit s'absenter à cette date, sans une autorisation de l'administrateur général.
En dehors de cette quinzaine, les fonctionnaires ont droit à un congé annuel de trois semaines, qu'ils prennent seulement pour le temps et à l'époque fixés pour chacun d'eux par décision ministérielle, d'après un tableau de roulement des congés présenté par l'administrateur et composé par lui de concert avec le conservateur de chaque département, de manière à assurer constamment le bon fonctionnement du service. Sauf ces exceptions, tout membre du personnel, retenu par maladie ou autre empêchement légitime ou imprévu, doit en informer immédiatement l'administrateur général ou le conservateur de son département.
126. Les peines disciplinaires dont peuvent être passibles les fonctionnaires de tout rang de la Bibliothèque nationale sont:
1° La réprimande par l'administrateur général;
2° La privation de traitement pendant un temps qui ne peut excéder deux mois;
3° La mise en disponibilité;
4° La révocation.
L'application de ces trois dernières peines est prononcée par le ministre, après avis du comité consultatif, sur le rapport de l'administrateur général et la proposition du directeur du secrétariat. En attendant la décision supérieure, l'administrateur général peut prononcer l'interdiction de l'entrée de la Bibliothèque.
127. Par son instruction, sa capacité et son zèle, le personnel de la Bibliothèque nationale ne le cède en rien à celui des meilleures bibliothèques de l'étranger. Cependant, d'après le témoignage même du ministre de l'instruction publique, il n'est plus actuellement en harmonie avec le développement progressif des collections, ni avec les légitimes exigences du public. Le British Muséum, à tous égards moins riche que la Bibliothèque nationale, est desservi par un personnel infiniment plus nombreux et mieux rétribué[230].
128. _Gagistes._--Un chef du service est préposé aux hommes de service et concierges. Il est logé dans l'établissement.
Les gagistes sont chargés, sous la direction du chef du service, de tous les soins et travaux relatifs à la propreté. Ils se rendent à leur poste, tous les jours, à neuf heures et demie, y demeurent jusqu'à la fin de la séance et ne s'absentent qu'avec la permission du conservateur duquel ils relèvent, et après en avoir averti le chef du service ou le bureau d'administration. Dans chaque département, ils exécutent, sous les ordres des conservateurs et bibliothécaires et sous le contrôle des sous-bibliothécaires, les mesures d'ordre intérieur et de surveillance; néanmoins, ils sont tenus de concourir indistinctement, en cas de besoin, au service général de l'établissement. Il leur est interdit de lire pendant les séances ou d'entretenir, soit entre eux, soit avec le public, des conversations étrangères au service. Après la clôture, ils effectuent les opérations de rangement, de mise en ordre et de mouvement quelconque, pendant tout le temps jugé nécessaire. Il leur est défendu de recevoir aucune gratification des personnes qui visitent ou fréquentent la Bibliothèque; toute infraction à cet égard peut être suivie de révocation. A tour de rôle, chacun d'eux passe la nuit près du cabinet des médailles et prend part au service de nuit. Les gagistes hommes et femmes peuvent obtenir de l'administrateur général un congé annuel de huit jours, pourvu que le service n'ait pas à souffrir de leur absence. Le règlement leur accorde en outre un jour de congé hebdomadaire.
129. Le chef du service est chargé de l'inspection des cours, vestibules, escaliers et autres lieux non fermés. Il veille au service de l'éclairage, du chauffage, du frottage et du balayage; surveille les réservoirs, de concert avec le poste des pompiers attaché à la Bibliothèque, et s'assure qu'ils renferment une quantité d'eau suffisante en cas d'alerte. Il est chargé des menues dépenses.
130. La Bibliothèque est ouverte, tous les jours de service, de dix à quatre heures[231]. Un portier surveille attentivement les personnes qui entrent ou sortent et, en aucun temps, ne laisse sortir ni livre, ni portefeuille, ni carton, ni aucun objet sans un laissez-passer signé soit par un conservateur, soit par un délégué de l'administrateur ou d'un conservateur. Il garde les laissez-passer et les remet le lendemain au conservateur qui les a délivrés ou fait délivrer.--Le dépôt des parapluies, ombrelles et cannes à la porterie est obligatoire, mais complètement gratuit.
131. En cas d'infraction au règlement ou de plaintes motivées portées contre eux, les ouvriers et gagistes sont passibles, selon la gravité des fautes, des mêmes peines disciplinaires que les fonctionnaires de la Bibliothèque (Voir n° 126)[232].
§ 5.--Accroissement des collections.
132. Quatre sources, d'importance très diverse, contribuent à augmenter chaque année les collections de la Bibliothèque: 1° les acquisitions; 2° le dépôt légal; 3° le dépôt international; 4° les dons et legs.
133. _Acquisitions._--Le crédit affecté aux acquisitions, à la reliure et à l'entretien des collections ne dépassait pas, en 1875, 114,350 francs; il a été graduellement élevé depuis au chiffre de 230,000 francs, auquel il convient d'ajouter une rente de 4,000 francs provenant de la fondation d'Otrante[233]. L'administrateur général soumet à l'approbation du ministre un projet de répartition de ces fonds entre les différents services[234].