Traité de l'administration des bibliothèques publiques

Part 12

Chapter 122,928 wordsPublic domain

{ _Mélanges relatifs à l'histoire de l'Asie, de { l'Afrique et de l'Amérique, comprenant { l'histoire générale des colonies modernes { fondées par les Européens._ { { ** ASIE. { { 1. Histoire générale. { 2. Histoire des arabes et de l'Islamisme. { 3. Histoire des possessions turques en Asie, { y compris la Syrie et l'Arménie. { 4. Histoire d'une partie du littoral de la { mer Caspienne et des contrées { caucasiennes. { 5. Histoire de la Perse, du Caboul, du { Turkestan, etc. { 6. Histoire de l'Inde. { A. Géographie, Antiquités, Mœurs et { Usages, Mélanges. { B. Histoire générale de l'Inde; { Histoire particulière de ses { princes. { C. Histoires des conquêtes et des { établissements des Européens dans { l'Inde et principalement de la { domination anglaise. { D. Histoire spéciale de diverses { contrées de l'Inde. { 7. Histoire de l'Archipel indien: Ceylan, { Sumatra, Java, les Philippines, etc. { 8. Histoire d'une partie de l'Asie centrale V. HISTOIRE MODERNE { et septentrionale, comprenant l'Inde au (_suite_). { delà du Gange, le Tibet, la Mongolie et { la Tartarie. { 9. Histoire de la Chine et de la Corée. { 10. Histoire du Japon. { 11. Histoire des possessions russes en Asie. { 12. Appendice à l'histoire de l'Asie: { Australie, Nouvelle-Zélande, Polynésie. { { *** AFRIQUE. { { 1. Histoire générale. { 2. Histoire de l'Égypte et de la Nubie. { 3. Histoire des États barbaresques, y compris { l'Algérie. { 4. Histoire des régions centrales, des { régions occidentales et des régions { orientales de l'Afrique. { 5. Histoire des îles d'Afrique. { { **** LES DEUX-AMÉRIQUES. { { 1. Histoire générale. { 2. Amérique septentrionale. { { _Généralités._ { { A. Canada et autres possessions { anglaises. { B. États-Unis, y compris la Floride, la { Louisiane et le Texas. { C. Mexique et Californie. { 3. Iles Antilles. { 4. Amérique méridionale. { A. Brésil et Guyane. { B. Guatemala, Colombie, Pérou, Chili, { Paraguay, etc.

{ 1. Histoire de la Chevalerie et de la { Noblesse. { A. Chevalerie au moyen âge, comprenant { les Tournois, les Combats singuliers, { etc. { B. Ordres de chevalerie; Ordres { militaires; Ordres civils. { C. Histoire de la Noblesse; Art du { blason; Histoire héraldique. { 2. Histoire des solennités, Pompes et { Cérémonies publiques. { 3. Archéologie. { 3*. Archéographie (Histoire des Beaux-Arts). VI. PARALIPOMÈNES { 3**. Archéologie du moyen âge et en HISTORIQUES. { particulier l'Archéologie religieuse, { journaux archéologiques. { 4. Histoire littéraire (Introduction; { Histoire générale de la littérature; { Histoire des langues, Paléographie, { Diplomatique, Papyrus, Sigillographie, { Autographes; Histoire des sciences et des { arts, des inventions et des découvertes; { Histoire de l'instruction publique, de { l'Université et des diverses Écoles; { Histoire et Mémoires des Académies et { autres Sociétés savantes.) { 5. Biographie (Biographie générale ancienne { et moderne; Recueils de Vies et Éloges { des hommes illustres de tous les pays { dans les lettres, les sciences et les { arts; Vies et Éloges ou Notices { biographiques des hommes et femmes { illustres dans les lettres et dans les { sciences, rangés par nation; Vies et { Éloges des artistes célèbres). { 6. Bibliographie (Introduction; Traités { généraux sur les livres, sur les { bibliothèques, leur histoire et les { devoirs des bibliothécaires; Histoire de { l'imprimerie; Bibliographes généraux, { ensemble les Bibliothèques choisies, les { Traités et Dictionnaires des livres rares { et les Mélanges bibliographiques; { Catalogues des livres des Bibliothèques { publiques et des collections { particulières; Bibliographes spéciaux; { Mélanges et extraits historiques).

MÉLANGES ET DICTIONNAIRES ENCYCLOPÉDIQUES.

NOTICE DES PRINCIPAUX JOURNAUX (Journaux français; Journaux écrits en latin; Journaux étrangers.)

[154] Cass. cr., 9 avril 1813; S. IV, 329.

[155] Cass. cr., 25 mars et 5 août 1819; J. P. XV, 181 et 467.

[156] Cass. cr., 25 mai 1832, J. P., XXIV, 1098.

[157] Cour d'ass. de la Seine, 22 juin 1850; cour d'ass. de Troyes, 9 février 1873.--Le crime mentionné dans l'article 254 se compose de deux éléments: la soustraction frauduleuse et la violation d'un dépôt public; il en résulte que le jury doit être interrogé par une question unique et non par deux, dont l'une serait relative à la soustraction, l'autre à la publicité du dépôt.--Cass. cr., 22 mars 1844.

[158] Trib. de la Seine, 2 janvier 1877.--Appel... La Cour adoptant les motifs des premiers juges et considérant en outre que le nombre des vols, la persistance avec laquelle ils ont été commis et la nécessité de protéger par des exemples sévères la conservation des richesses nationales ne permettent pas de faire une application plus indulgente de la loi... met l'appellation à néant...» (Ch. des app. corr., 1er février 1877.)--On ne saurait voir dans ce jugement une jurisprudence nouvelle; c'est le résultat d'une erreur de compétence que ni le prévenu, ni le ministère public, ni le juge n'ont relevée.

[159] Bourges, 21 janvier 1853, D.P., 55,2,22; Cass. cr., 28 mars 1856, D.P. 56,1,298.

[160] Cass. cr., 19 janvier 1843.

[161] Cf., par analogie, Cass. cr., 24 juin 1841; S., 42,1,281.

[162] Ainsi jugé pour un greffe, Cayenne, 18 décembre 1871; D.P., 72,2,90.

[163] _La Bibliothèque nationale en 1875_, p. 29.

[164] Trib. de la Seine, 22 décembre 1875.--Ce jugement est reproduit _in extenso_ dans le rapport de M. Delisle, p. 30.

[165] Paris, 3 janvier 1846: D.P., 46,2,212.

[166] Paris, 18 août 1851; D.P., 52,2,96.

[167] «Les manuscrits des bibliothèques impériales, départementales et communales... soit qu'ils existent dans les dépôts auxquels ils appartiennent, soit qu'ils en aient été soustraits... sont la propriété de l'État.»

[168] Circ. min. Int. du 22 septembre 1806 et circ. min. I. P. du 31 juillet 1837.

[169] N'est-ce pas en vertu de ce droit de l'État que Chardon de la Rochette et Prunelle reçurent, en 1804, la mission de recueillir dans les bibliothèques départementales les manuscrits qui pouvaient convenir à la Bibliothèque nationale?

[170] Déc. du 20 février 1809.

[171] La bibliothèque d'Alger ne se distingue de celles des chefs-lieux de nos départements qu'en ce qu'elle appartient à l'État: elle est administrée suivant un règlement édicté par arrêté ministériel du 4 juin 1881, qui n'offre aucune particularité saillante. (_Bull. du min. I. P._, n° 468.)

CHAPITRE III.

ORGANISATION CENTRALE.

SECTION PREMIÈRE.

MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE.

93. On peut dire d'une façon générale que les bibliothèques ressortissent au ministère de l'instruction publique. Toutefois, les exceptions sont nombreuses; elles comprennent les bibliothèques qui, par leur nature ou leur objet, font partie intégrante d'une administration ou d'un grand service dépendant d'un autre département. Ainsi les bibliothèques de la marine, les bibliothèques militaires, administratives, relèvent des départements de la marine, de la guerre, de l'intérieur; la bibliothèque du comité de législation étrangère relève de la chancellerie, à laquelle seule on pourrait aussi rattacher les bibliothèques des cours et tribunaux, qu'aucun règlement effectif ne relie entre elles et qui sont sous la surveillance immédiate et exclusive des chefs de compagnies judiciaires; de même les bibliothèques du Sénat, de la Chambre des députés relèvent directement de ces corps, qui les administrent et les entretiennent à l'aide de leur budget propre. Restent au contraire dans les attributions et sous le contrôle du ministre de l'instruction publique: la bibliothèque du ministère, la Bibliothèque nationale, les grandes bibliothèques de Paris, les bibliothèques des palais de Compiègne, de Fontainebleau et de Pau, la bibliothèque-musée d'Alger, les bibliothèques scientifiques et littéraires des départements, les bibliothèques populaires, communales et libres, et celles des écoles publiques ou scolaires, les bibliothèques des écoles supérieures[172], des facultés et des lycées. Sauf ces dernières, réunies aux directions de l'enseignement supérieur et de l'enseignement secondaire, les autres sont rattachées à la direction du secrétariat (3e et 4e bureaux)[173].

94. La bibliothèque du ministère, fondée vers 1850, compte environ 15,000 volumes; mal aménagée dans un local très insuffisant, elle est desservie par un chef de bureau, l'emploi de bibliothécaire ayant été supprimé[174]. Elle est surtout alimentée par le dépôt légal et n'achète guère que des suites de collections indispensables.

Un arrêté ministériel du 24 décembre 1884 qui l'a réorganisée la divise en cinq parties: 1° bibliothèque générale, littéraire, scientifique, historique, administrative, etc.; 2° documents relatifs à l'instruction en France; 3° documents relatifs à l'instruction à l'étranger; 4° périodiques; 5° réserves (ouvrages usuels placés dans les cabinets du ministre, du sous-secrétaire d'État et du chef du cabinet).

L'usage sur place et le prêt sont exclusivement réservés aux fonctionnaires de l'administration centrale, de la direction des beaux-arts et aux commissions dépendant du ministère. Les membres du parlement, de l'Institut et le personnel de l'enseignement sont aussi admis, par exception, à consulter les livres sur place, mais ne les peuvent emprunter sans une autorisation du directeur du secrétariat ou du ministre. Le prêt est limité à deux ouvrages à la fois et ne doit pas excéder un mois.

La bibliothèque est ouverte tous les jours, de 10 à 5 heures; en dehors des heures de service, une double clef est toujours à la disposition du ministre, du sous-secrétaire d'État et du chef du cabinet.

95. En vue d'améliorer le fonctionnement des grandes bibliothèques de Paris, c'est-à-dire de l'Arsenal, de la Mazarine, de Sainte-Geneviève, il a été créé récemment un «comité central des bibliothèques de Paris», chargé d'étudier toutes les questions relatives au matériel, au personnel, à la confection des catalogues, etc.[175]. Il est composé des administrateurs et des trésoriers des trois bibliothèques, d'inspecteurs généraux des bibliothèques et archives, du directeur du secrétariat et du chef du bureau des bibliothèques, ceux-ci membres de droit, sous la présidence de M. L. Delisle, siégeant non comme administrateur général de la Bibliothèque nationale, mais comme délégué du ministre[176]: il se réunit le dernier mardi de chaque mois, écoute les rapports des administrateurs sur leurs services respectifs et propose, s'il y a lieu, les réformes au ministre. L'un de ses premiers actes a été de faire procéder au remaniement complet des catalogues de l'Arsenal et à un récolement général des collections qui se poursuit encore.

96. Une seconde commission permanente dirige la publication du catalogue général des manuscrits des bibliothèques des départements; d'autres encore ont pour but d'examiner les ouvrages scientifiques et littéraires pour lesquels les auteurs ou éditeurs sollicitent la souscription du ministère, ou de dresser un catalogue des livres susceptibles d'être admis dans les bibliothèques scolaires et populaires. Les souscriptions et la répartition des exemplaires souscrits s'effectuent par les soins des bureaux, ainsi que la réception et la répartition des volumes provenant du dépôt légal qui sont distribués à plus de 350 bibliothèques publiques. C'est encore par leur intermédiaire que les demandes d'achat de livres présentées par les communes sont transmises à l'adjudicataire officiel de ces fournitures.

97. Le contrôle du ministère sur les bibliothèques des départements s'exerce par l'inspection générale. Jusqu'à 1884, il n'existait qu'un inspecteur général des bibliothèques publiques et un inspecteur général des bibliothèques populaires. Le ministre leur adjoignait parfois des délégués chargés de missions spéciales, notamment dans les dernières années, pour la visite des bibliothèques universitaires et en même temps l'inspection des collections de manuscrits des bibliothèques des chefs-lieux comprises dans le ressort des mêmes académies[177]. Le décret du 21 mars 1884 qui a détaché du ministère de l'intérieur pour les réunir à celui de l'instruction publique les archives départementales et communales a permis de réorganiser l'inspection générale sur des bases plus larges, mieux en rapport avec l'extension des besoins. Il a créé quatre «inspecteurs généraux des bibliothèques et archives» dont le ministre détermine les tournées annuelles. En ce qui concerne les bibliothèques des villes, ils ont à s'assurer du fonctionnement régulier des comités d'inspection et d'achat des livres qui les doivent administrer; ils constatent qu'elles ont bien reçu, classé et catalogué les ouvrages concédés par le ministère; ils présentent aux municipalités les observations utiles. Ils s'occupent particulièrement du récolement des manuscrits qu'une valeur et un intérêt exceptionnels signalent à leur attention. Ils consignent le résultat de leurs visites dans un rapport au ministre: la sanction de leurs éloges consiste dans les distinctions honorifiques qu'ils peuvent solliciter pour les bibliothécaires zélés; celle de leurs critiques serait, au besoin, si les municipalités refusaient de se prêter aux réformes demandées, dans la suspension des concessions de livres accordées par l'administration centrale.

98. Les crédits inscrits par les Chambres au budget de 1885 s'élèvent à 52,800 francs pour le service général des bibliothèques, comprenant l'inspection générale, les frais de tournée, les missions, le service du dépôt légal. Le fonds des souscriptions aux publications scientifiques et littéraires, qui sert à accroître les bibliothèques, a été réduit de 140,000 à 100,000 fr.: de 30,000, le crédit consacré à l'établissement et l'impression du _Catalogue général des manuscrits des bibliothèques des départements_, a été ramené à 20,000 francs.

99. Il faut rattacher encore au ministère un service d'échange de livres et de reproduction d'objets d'art avec les pays étrangers dont l'idée fut, pour la première fois, émise en 1835 par un savant français, M. Waltemare, et définitivement mise en application, après plusieurs essais, par les soins d'une commission centrale constituée dans ce but à Paris en 1875. L'exposé des motifs du projet de loi de finances de 1883 évaluait à 2,000 le nombre des volumes que les échanges internationaux avaient fait entrer à la Bibliothèque nationale après l'exposition universelle de 1878; il en constatait la progression croissante et citait à l'appui l'acquisition, en 1881, de 25 collections de documents rares sur l'histoire et la littérature de l'Espagne dont la valeur n'était pas moindre de 60,000 francs. Doté en 1880, d'un premier crédit de 5,000 francs, que les pouvoirs publics ont augmenté d'année en année, ce service reçoit aujourd'hui une allocation de 19,000 francs.

NOTES

[172] Écoles normale, des langues orientales vivantes, des chartes, d'Athènes, de Rome; Muséum d'histoire naturelle, Collège de France, Bureau des longitudes, Bureau central météorologique, Observatoires de Paris, Montsouris, Meudon, etc.

[173] Arr. min. du 22 mars 1884.--Cf. arr. min. des 11, 23 janvier, 27 et 28 mars 1882.

[174] Ce service a toujours été négligé. Il y a quelques années, pour agrandir l'appartement du ministre, on transforma en cuisine le bureau du bibliothécaire qui dut s'installer dans un des couloirs dont est composée la bibliothèque.

[175] Arr. min. du 12 mars 1881.

[176] Cf. Arr. min. du 17 mars 1885.

[177] Arr. min. du 5 mai 1881, etc.

SECTION II.

DÉPÔT LÉGAL.

100. L'obligation de déposer à la Bibliothèque du roi les publications nouvelles avait été, depuis le XVIIe siècle, fréquemment et inutilement rappelée par une série d'arrêts du Conseil; elle ne s'appliquait qu'aux ouvrages imprimés et aux estampes gravées avec privilège. La Convention, en proclamant le droit de propriété littéraire, renouvela la prescription du dépôt, mais en intéressant les auteurs à y satisfaire: «Tout citoyen, dit le décret du 19 juillet 1793, qui mettra au jour un ouvrage, soit de littérature ou de gravure, dans quelque genre que ce soit, sera obligé d'en déposer deux exemplaires à la Bibliothèque nationale ou au cabinet des estampes de la République, dont il recevra un reçu signé par le bibliothécaire; _faute de quoi, il ne pourra être admis en justice pour la poursuite des contrefacteurs_.» Le dépôt n'était donc considéré que comme une garantie de la propriété littéraire; mais combien d'ouvrages et surtout d'ouvrages de luxe sont, en fait, à l'abri de la contrefaçon, en raison soit de leur objet, soit de leur exécution. Aussi le dépôt restait-il facultatif, d'autant que l'auteur qui abandonnait son œuvre au domaine public n'avait aucun motif pour l'effectuer.

101. Il fut transformé dans son but par le décret du 5 février 1810: «Chaque imprimeur sera tenu de déposer à la préfecture de son département et, à Paris, à la préfecture de la Seine, cinq exemplaires de chaque ouvrage, savoir: un pour la Bibliothèque impériale, un pour le ministre de l'intérieur, un pour la bibliothèque de notre Conseil d'État, un pour le directeur général de la librairie.» C'était désormais un instrument de police qu'entendait s'attribuer le gouvernement. Les ordonnances du 21 et du 24 octobre 1814 reproduisirent ces disposions en punissant le défaut de déclaration et de dépôt par la saisie et mise sous séquestre de l'ouvrage et en frappant le contrevenant d'une amende de 1,000 francs la première fois, de 2,000 francs la seconde[178]. Le nombre des exemplaires d'imprimés fut réduit, en 1828, à deux, dont un pour la Bibliothèque nationale et un pour le ministère de l'intérieur, et à trois épreuves d'estampes, dont deux pour la Bibliothèque et un pour le ministère[179]. On créa, peu après, à la bibliothèque Sainte-Geneviève un dépôt spécial pour recevoir l'exemplaire destiné au ministère; le ministre devait y puiser chaque année pour répartir entre les bibliothèques publiques les ouvrages dont il jugerait la propagation utile[180]; toutefois, on ne tarda pas à reprendre l'usage antérieur de centraliser au ministère le dépôt légal.

102. La loi du 29 juillet 1881 sur la presse a atténué les pénalités édictées par l'ordonnance de 1814: «Au moment de la publication de tout imprimé, dit l'article 3, il en sera fait, par l'imprimeur, sous peine d'une amende de 16 francs à 300 francs, un dépôt de deux exemplaires destinés aux collections nationales. Ce dépôt sera fait au ministère de l'intérieur, pour Paris; à la préfecture, pour les chefs-lieux de département; à la sous-préfecture, pour les chefs-lieux d'arrondissement; et, pour les autres villes, à la mairie. L'acte de dépôt mentionnera le titre de l'imprimé et le chiffre du tirage. Sont exceptés de cette disposition les bulletins de vote, les circulaires commerciales ou industrielles et les ouvrages dits de ville ou bilboquets.--Article 4. Les dispositions qui précèdent sont applicables à tous les genres d'imprimés ou de reproduction destinés à être publiés. Toutefois, le dépôt prescrit par l'article précédent sera de trois exemplaires pour les estampes, la musique et en général les reproductions autres que les imprimés.» L'article 10 impose le dépôt, dans les mêmes conditions, de deux exemplaires de chaque feuille ou livraison de journal ou écrit périodique, sous peine de 50 francs d'amende contre le gérant; dépôt indépendant de celui exigé pour le parquet[181]. Enfin, la loi de finances du 29 juillet 1881 a édicté une obligation analogue pour les documents émanés des ministères et administrations publiques et pour les ouvrages auxquels ils souscrivent; le dépôt comporte alors trois exemplaires, pour la Bibliothèque nationale, la bibliothèque du Sénat et celle de la Chambre des députés (art. 35).