Traité de l'administration des bibliothèques publiques
Part 10
79. En cas de vol ou de destruction par des tiers de documents contenus dans une bibliothèque publique, le bibliothécaire négligent, sans préjudice de sa responsabilité civile, peut être poursuivi correctionnellement. «Les dépositaires, dit l'exposé des motifs du Code pénal, doivent veiller avec soin à la conservation de leur dépôt; ils en sont responsables; mais il ne suffit pas qu'ils puissent être atteints par des condamnations pécuniaires résultant des dommages qu'ils peuvent occasionner.» L'article 254 les punit, en conséquence, d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 100 à 300 francs. La sanction civile consiste dans l'obligation de remplacer à leurs frais les objets soustraits ou, lorsque la chose est impossible, d'en restituer la valeur vénale. Au double point de vue civil et pénal, l'action publique ne doit être exercée que si la négligence du bibliothécaire est la cause réelle de la perte, s'il est prouvé qu'il ait eu à sa disposition les moyens de la prévenir et n'en ait pas fait usage[162]. Il est malheureusement certain que nombre de vols auraient pu être évités si la surveillance des bibliothécaires avait été plus active, si l'on n'avait trop souvent communiqué des livres dépourvus de toute estampille ou des manuscrits non foliotés, si la tenue des registres de prêt avait été régulière, si la sortie et la rentrée des livres avaient été soumises à un contrôle permanent et sérieux.
Il est à noter que, dans une bibliothèque non ouverte au public, le bibliothécaire négligent n'encourrait, en cas de vol, que la responsabilité civile.
80. Ce n'est pas assez de prévenir les détournements nouveaux; il importe de réparer le préjudice causé par les anciens, lorsque l'occasion s'en présente, c'est-à-dire de poursuivre la réintégration des ouvrages, manuscrits, autographes, estampes, jadis dérobés à des bibliothèques publiques, quand on en apprend la présence entre les mains d'un tiers. Dans ce cas, le bibliothécaire, dûment autorisé, intente au détenteur une action en revendication dont le succès est assuré, s'il n'y a erreur sur la matière. En effet, les collections des bibliothèques font partie du domaine public, et, comme telles, sont imprescriptibles. C'est donc en vain que le détenteur invoquerait la durée de sa jouissance ou exciperait de sa bonne foi: s'il a acquis, sans le savoir, une pièce soustraite à un dépôt public, la vente est nulle de plein droit, et sa possession reste entachée d'un vice originaire qui la rend illégitime. «Rarement, lit-on dans un rapport de M. L. Delisle au ministre[163], une collection d'autographes est mise en vente sans qu'on y trouve un plus ou moins grand nombre de lettres dont l'origine n'est pas douteuse et que les possesseurs s'empressent de restituer dès qu'un appel est fait à leur bonne foi et à leur générosité.» Il n'en va pas toujours ainsi. En 1871, le savant administrateur reconnut, à la simple lecture d'un catalogue publié par le libraire Bachelin-Deflorenne, qu'un très bel exemplaire manuscrit du _Décret_ de Gratien mis en vente devait provenir du cabinet de Bouhier, partant figurer au nombre des manuscrits que Chardon de la Rochette s'était fait remettre, en 1804, par le bibliothécaire de Troyes pour les déposer à la Bibliothèque nationale. M. Delisle fit immédiatement pratiquer une saisie-revendication sur le précieux volume dans la salle où il allait être vendu. Quoique jamais la Bibliothèque ne l'eût effectivement possédé, elle n'en était pas moins la propriétaire légitime. Peu importait, au surplus, que l'infidélité remontât à 1804 ou non. Il suffisait, pour établir le droit de l'État, de constater l'identité du manuscrit saisi avec celui réservé par Chardon de la Rochette pour la Bibliothèque. Du jour où ce dernier, autorisé par le ministre de l'intérieur, Chaptal, en avait donné décharge au bibliothécaire de Troyes, il appartenait à la Bibliothèque et, sous aucun prétexte, n'en pouvait être distrait, «attendu, dit le jugement prononcé dans cette affaire[164], que les imprimés, manuscrits et autres collections précieuses qui appartiennent à l'État et qu'il a réunies dans l'intérêt général sont inaliénables et imprescriptibles, comme dépendant du domaine public...; qu'une conservation abusive, un prêt indéfiniment prolongé ou un détournement n'ont pu altérer le caractère de la propriété ainsi constituée, ni y porter atteinte, etc...» La saisie pratiquée par acte extrajudiciaire fut reconnue valable et le manuscrit restitué à la Bibliothèque nationale.
81. Il est parfois fort difficile à l'administration de fournir la preuve de sa propriété, surtout lorsqu'il s'agit d'objets depuis longtemps disparus. Le directeur d'un dépôt public, à défaut de preuve littérale, peut invoquer à l'appui de sa demande des présomptions suffisantes, notamment celle résultant de la déclaration faite par un tiers dans un ouvrage que ce document a appartenu au dépôt. Plusieurs arrêts de la cour de Paris ont consacré cette doctrine. L'un est intervenu au sujet d'un autographe de Molière reproduit par M. Taschereau dans son livre sur la vie et les ouvrages du grand poète comique, avec mention de l'existence de cette pièce à la Bibliothèque, à l'époque de la publication de son livre (1823); le témoignage a paru concluant à la cour[165]. Un autre a été rendu à la suite d'un procès retentissant, intenté par M. Naudet, au nom de la Bibliothèque, à M. Feuillet de Conches, en revendication d'une lettre autographe de Montaigne. Les motifs résument toute la jurisprudence sur ce point et méritent d'être rapportés: «Considérant, en droit, que celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer contre celui entre les mains duquel il la trouve, quelque incontestable que soit la bonne foi de celui-ci;--considérant que le demandeur, en pareil cas, n'est pas dans l'obligation de produire une preuve littérale des faits sur lesquels il fonde sa demande, puisqu'il ne lui a pas été possible de se la procurer; qu'il est donc constant qu'aux termes des articles 1348 et 1353 du Code civil il a le droit d'invoquer, pour justifier ses assertions, des présomptions graves, précises et concordantes;--(suit l'exposé des faits, desquels il résulte que la Bibliothèque a possédé l'autographe en litige, le fait étant attesté par une note de l'éditeur Goujet insérée dans la _Galerie française_ ou _Collection des portraits_... avec fac-similé d'autographes, publiée par lui, de 1820 à 1823);--considérant qu'en cet état il demeure démontré qu'il y a au procès présomptions graves, précises et concordantes que l'autographe de Montaigne possédé par Feuillet a appartenu à la Bibliothèque nationale, du domaine de laquelle il n'a pu sortir que par une soustraction et qu'il doit dès lors être restitué à cet établissement public, quoiqu'il soit manifeste au plus haut degré que Feuillet a complètement et constamment ignoré les vices de sa possession, qu'il a possédé publiquement avec une entière bonne foi l'autographe revendiqué, quoique cette bonne foi ressorte notamment des offres de restitution qu'il a faites avant toute contestation, en 1837 et 1850, ce qui aurait dû mettre obstacle aux attaques dirigées contre sa loyauté dans les écritures produites aux débats; infirme; au principal, ordonne que Feuillet sera tenu de remettre immédiatement à Naudet ès noms la lettre autographe de Montaigne énoncée dans sa demande, sinon et faute de ce faire par Feuillet dans ledit délai et icelui passé, le condamne à payer audit Naudet ès noms la somme de 10,000 francs[166].»
82. L'inscription au catalogue, une estampille seraient sans doute les meilleures preuves: en cas de mutilation, on en trouverait aussi dans le rapprochement des feuillets soustraits avec le volume dont ils ont été détachés, dans une trace de pagination concordant avec la lacune. Il appert d'ailleurs des arrêts précités que le bibliothécaire est fondé à tirer parti de toutes les présomptions que ses connaissances bibliographiques et un examen attentif lui peuvent suggérer. Le juge, cependant, ne les saurait admettre que si leur réunion forme un ensemble convaincant, car le détenteur a pour lui la présomption naturelle que donne une longue possession. On sait que certaines bibliothèques ont, à diverses époques, procédé à des ventes de doubles ou d'autres ouvrages sans que l'inventaire en ait été dressé ou conservé. Il ne suffit pas, pour appuyer leur revendication, d'établir que tel volume ou document a appartenu à la bibliothèque; car il se pourrait qu'il eût été légitimement acquis dans ces ventes par un tiers dont il serait devenu la propriété incontestable. Il faudrait donc démontrer que la bibliothèque l'a possédé postérieurement à toute vente régulière. Si, au contraire, le détenteur l'a acheté d'un particulier, directement ou dans une vente publique, comme il en a été fait par quelques bibliothécaires infidèles, et que, d'autre part, il ne puisse en attribuer la provenance à une vente officielle dont on ne lui opposerait pas le catalogue, il serait assurément condamné à en opérer la restitution, sauf recours contre celui qui le lui a indûment vendu.--On conçoit, par ces exemples, combien il importe que la propriété d'une bibliothèque soit constatée par la bonne tenue de ses catalogues et registres de prêt, l'estampillage des volumes, la pagination des manuscrits, etc.
83. Les droits de l'État sur les bibliothèques directement administrées par ses soins sont incontestés; au contraire, la question de la propriété des bibliothèques communales est complexe. Les collections confisquées par la Révolution sur les établissements religieux ou autres et sur les émigrés ont été expressément mises sous la main de l'État par les décrets de confiscation. Pour que cette propriété fût passée aux communes, il faudrait que l'État y eût renoncé par un acte d'aliénation expresse, et il ne l'a jamais fait. L'arrêté de 1803 ne donne point les bibliothèques des écoles centrales aux municipalités; il leur en confère seulement la jouissance, à charge de les conserver, surveiller et entretenir à leurs frais; il prescrit d'adresser au ministère de l'intérieur l'état certifié véritable de tous les livres qui les composent. Ce serait donner au texte de l'arrêté une extension évidemment excessive que d'y voir une donation, un abandon de propriété. La circulaire du 22 septembre 1806, presque contemporaine de l'arrêté, en montre bien l'esprit en disant que les villes sont «devenues conservatrices des collections des écoles centrales». En affirmant les droits de l'État sur les manuscrits, le décret du 20 février 1809[167] n'a rien innové: l'origine de la propriété est exactement la même pour les imprimés que pour les manuscrits. Nous n'hésitons donc pas à regarder comme propriété de l'État les collections confiées à la garde des municipalités en 1803. Mais ce caractère doit être restreint aux collections telles qu'elles existaient à cette date. Les accroissements ultérieurs qu'ont reçus les bibliothèques des villes doivent au contraire être considérés comme la propriété des communes. C'est seulement dans ce dernier sens que nous pouvons admettre cette phrase d'un rapport de M. Villemain, ministre de l'instruction publique, interprétatif de l'article 41 de l'ordonnance du 22 février 1839: «La bibliothèque est la propriété de la commune et entretenue à ses frais.» La proposition a pu être ainsi formulée d'une manière générale, parce que l'importance des bibliothèques s'est considérablement accrue et que, pour la plupart, le noyau primitif n'en forme que la moindre partie, mais cette partie n'en reste pas moins, dans son origine et son essence, distincte des accroissements ultérieurs.
84. Si les accroissements sont le fruit d'acquisitions faites des deniers communaux, la propriété de la commune, en ce qui les concerne, nous apparaît évidente: nous la croyons également vraie lorsqu'ils proviennent de dons, de legs ou d'échanges, lors même qu'il s'agit des dons accordés par l'État. L'envoi fait par un ministre à une bibliothèque constitue une concession entière, un acte de don manuel qui justifie le contrôle de l'administration centrale sur la gestion de la bibliothèque, mais ne réserve pas à l'État un droit de propriété. Les ordonnances qui règlent la répartition des livres provenant des souscriptions du ministère et du dépôt légal ne formulent à cet égard aucune restriction.
Nous distinguons donc, dans les bibliothèques des villes fondées en 1803, deux sortes de propriétés: 1° la propriété de l'État sur tous les manuscrits et les imprimés de l'ancien fonds; 2° la propriété des communes sur les acquisitions postérieures à 1803.
85. Quant aux bibliothèques des villes fondées sous l'ancienne monarchie ou, pendant la période révolutionnaire, antérieurement à l'arrêté de 1803, elles appartiennent aux communes, y compris les livres qu'elles ont été admises à puiser dans les dépôts littéraires et qui n'ont fait l'objet d'aucune réserve, et les dons que depuis elles ont reçus de l'État. Il en est de même de celles constituées depuis par donations, legs, etc., aux dépens des municipalités. En résumé, le seul fonds dont l'État soit fondé à revendiquer la propriété nous paraît être celui provenant des écoles centrales, à raison des termes de la concession qui l'a seulement _mis à la disposition_ des communes.
86. Nous n'interprétons pas autrement la propriété de l'État sur les manuscrits. Quoique le décret de 1809 soit conçu dans le sens le plus général, il n'a pu porter atteinte aux droits des villes sur les manuscrits qu'elles possédaient en dehors du concours de l'État. Il convient d'observer que le décret fut surtout une mesure d'ordre public ayant pour but d'empêcher la libre publication des manuscrits. Nous estimons donc que les manuscrits conservés dans les bibliothèques municipales n'appartiennent pas à l'État à un autre titre que les imprimés. Ceux acquis par les villes, de leurs deniers ou en vertu de libéralités privées, sont la propriété des communes; mais le décret de 1809 leur peut être appliqué en tant qu'il en soumet la publication à l'autorisation ministérielle.
87. Il n'était pas inutile de déterminer la propriété respective de l'État et des communes; il ne s'agit pas là seulement d'une controverse théorique. L'application peut donner lieu à de graves contestations. L'État propriétaire est fondé à exercer une surveillance plus active sur les livres dont il a cédé la jouissance à une commune, lorsqu'il juge que la négligence de la municipalité en compromet la conservation. En cas de vols, destructions, dégradations ou disparition de volumes, il est en droit de rendre les municipalités responsables du préjudice causé au domaine public par un défaut de vigilance, notamment lorsque l'absence de catalogues, l'omission de l'estampillage, du foliotage des manuscrits, des récolements, les ont facilités et ont rendu les revendications impossibles. Mais l'exercice de ce droit lui imposerait l'obligation de prouver sa propriété sur les livres soustraits dont il exigerait le remplacement ou pour lesquels il réclamerait une indemnité, c'est-à-dire, qu'il devrait établir qu'ils faisaient partie du fonds mis par lui à la disposition de la commune en 1803. La preuve serait assurément difficile à fournir; la meilleure serait la production d'un inventaire dressé en 1803, conformément aux prescriptions de l'arrêté du 23 janvier. Malheureusement, fort peu de bibliothèques avaient envoyé an ministère le catalogue demandé[168]. Nombre de villes, au contraire, possèdent des catalogues établis pendant la période révolutionnaire; mais ils ne sauraient toujours être invoqués contre les communes, car les soustractions ont pu être effectuées entre l'époque de leur rédaction et la prise en charge des bibliothèques par les municipalités, et l'on sait qu'il en a été commis alors de nombreuses. La présence des volumes mentionnés dans ces inventaires constatée depuis 1803 dans des catalogues plus récents ou par des citations dans des ouvrages imprimés ne serait pas non plus une preuve suffisante, les mêmes volumes ayant pu être rachetés par les villes ou reçus en dons, et il ne faut pas perdre de vue que l'État devrait appuyer ses revendications de preuves péremptoires; de simples présomptions seraient insuffisantes. Contre des tiers, au contraire, les inventaires antérieurs à 1803 seraient un titre incontestable, en raison de l'imprescriptibilité du domaine public; mais là encore il faudrait établir que les particuliers n'ont pu acquérir les livres revendiqués dans une vente de doubles régulièrement faite. Dans la pratique, les revendications de ce genre, surtout à l'égard des communes, sont extrêmement difficiles.
Une autre conséquence de la propriété de l'État sur une partie des bibliothèques est son droit à réclamer, lors d'une vente de doubles, le produit des livres lui appartenant qui auraient figuré parmi les ouvrages ainsi aliénés.
88. L'expérience, sans doute, n'a que trop souvent démontré l'indifférence absolue des autorités municipales pour la conservation de leurs bibliothèques; nous en pourrions citer qui sont livrées à la garde de simples concierges. L'administration centrale, en de semblables cas, devrait-elle être taxée d'une rigueur excessive, si elle retirait de ces bibliothèques abandonnées les livres que l'arrêté consulaire leur a attribués; cet arrêté n'est-il pas violé, puisqu'il prescrit la nomination et l'entretien d'un conservateur? Là où le bibliothécaire existe, mais où son insuffisance, son incurie, mettent en danger les collections confiées à sa garde, l'État, informé par ses inspecteurs généraux, abuserait-il de son droit de propriété en revenant sur la concession primitive, si ses remontrances aux municipalités étaient restées sans effet[169]? Les communes seraient-elles fondées à invoquer l'arrêté de 1803 si elles n'en exécutent les conditions? Que si l'on hésite à admettre cette théorie extrême, il faut reconnaître que le ministère est désarmé devant les municipalités négligentes. Il ne peut même leur imposer des échanges. La seule sanction qu'il puisse donner à ses représentations demeurées inutiles consiste dans la suppression de ses dons. C'est assurément trop peu pour triompher du mauvais vouloir qui lui peut être opposé; plusieurs exemples l'ont prouvé. Aussi souhaitons-nous que, quelque jour, l'attention des pouvoirs publics soit appelée sur l'insuffisance de la législation. L'ordonnance de 1839 est condamnée par un demi-siècle d'application: il importe que l'État puisse exercer sur les bibliothèques communales un contrôle plus sérieux, et, pour cela, qu'il ait sur le personnel des bibliothécaires une autorité effective; que leur nomination lui soit attribuée, ou qu'elle soit seulement soumise à son approbation, il faut qu'elle soit entourée de garanties d'aptitude analogues à celles exigées des archivistes départementaux.
89. Nous avons dit que le décret de 1809 avait surtout en vue l'interdiction d'imprimer ou d'éditer aucun manuscrit des bibliothèques publiques sans l'autorisation du ministre[170]. Cette disposition n'est invoquée, de fait, que dans le cas de publication d'un manuscrit susceptible de porter ombrage à l'administration ou de léser des intérêts privés. Le retrait d'une autorisation accordée implique pour l'État l'obligation de rembourser à l'éditeur des frais qu'il a pu faire sur la foi du consentement préalable; le cas s'est récemment présenté pour des manuscrits du Dépôt de la guerre: le ministère de la guerre a dû racheter l'édition dont il regrettait d'avoir permis la préparation. La fixation des dommages-intérêts auxquels un auteur prétendrait, en pareille occasion, pour l'indemniser de son travail ou de ses déboursés, appartiendrait aux tribunaux ordinaires.
90. Au moment d'aborder l'exposé des règlements particuliers appliqués dans chaque sorte d'établissements, nous devons expliquer brièvement le plan d'ensemble qui a déterminé notre division du sujet. La similitude des ouvrages réunis ne pouvait nous guider ici. Le seul lien véritable qui rattache entre elles un certain nombre de bibliothèques est la communauté de leur dépendance administrative. Nous n'avons pas à traiter de celles destinées à desservir un établissement ou un corps isolés, qu'elles soient exclusivement réservées à ses besoins particuliers ou accessibles au public. C'est ainsi que nous laisserons de côté des bibliothèques d'une importance notable, telles que celles des cours et tribunaux, de l'Académie de médecine, du Muséum d'histoire naturelle, des observatoires; celles des écoles spéciales, polytechnique, normale, forestière, des ponts et chaussées, des mines, des chartes, des beaux-arts, etc.; celles des Archives nationales, du conservatoire de musique, du conservatoire des arts et métiers, et tant d'autres qui, chacune, sont régies par des dispositions uniques, appropriées à leur objet, et sont alimentées par le budget de ces établissements, en dehors de l'action directe du pouvoir central. Au contraire, nous devons étudier avec détail les bibliothèques que la parité des attributions permet de grouper ensemble et sur lesquelles s'exerce par des prescriptions générales le contrôle de l'administration supérieure. Ainsi, par exemple, sont les bibliothèques administratives créées pour le service des préfectures et subordonnées à des règlements uniformes; ainsi les bibliothèques des facultés, etc.
91. Après un rapide exposé du mécanisme de l'organisation centrale au ministère de l'instruction publique et du fonctionnement du dépôt légal, nous avons réparti les bibliothèques de tout genre en deux classes: 1° Les bibliothèques de l'État, directement administrées par ses agents;
2° Les bibliothèques communales, administrées par les municipalités, sous la surveillance de l'État.
Nous subdiviserons la première catégorie en deux groupes: 1° Les bibliothèques publiques, d'ailleurs peu nombreuses: ce sont la Bibliothèque nationale, les grandes bibliothèques de Paris, les bibliothèques des palais nationaux, la bibliothèque-musée d'Alger[171]; 2° les bibliothèques particulières, affectées à des services spéciaux. Au premier rang sont celles du Sénat, de la Chambre des députés, du Conseil d'État, de l'Institut de France. Puis viennent les bibliothèques attachées aux établissements d'instruction publique, savoir: les bibliothèques universitaires proprement dites, pour l'enseignement supérieur; les bibliothèques des lycées et collèges, pour l'enseignement secondaire; les bibliothèques pédagogiques et scolaires, pour l'enseignement primaire; quoique les dernières soient véritablement publiques, elles ont trouvé place ici comme le complément naturel des précédentes. A la suite et dans le même groupe, nous avons rangé les bibliothèques administratives, les bibliothèques de la guerre, celles de la marine, des hôpitaux et des prisons.
Les bibliothèques de la deuxième catégorie sont toujours publiques; elles diffèrent seulement entre elles par leur composition et par le genre de lecteurs auxquels elles s'adressent. Nous distinguerons donc: 1° les bibliothèques municipales, scientifiques et littéraires; 2° les bibliothèques municipales populaires.