Tableau historique et pittoresque de Paris depuis les Gaulois jusqu'à nos jours (Volume 2/8)

Part 4

Chapter 43,630 wordsPublic domain

Ces commissaires du roi formoient dans chaque province le tribunal supérieur où étoient évoquées toutes les affaires qui passoient la compétence des autres tribunaux; c'étoit là que l'on jugeoit les vassaux de la couronne, et qu'étoient obligés de se rendre les comtes, les évêques, les abbés, les présidents des autres tribunaux, en un mot tout ce qui étoit compris sous la dénomination générale de _rector populi_ (juge ou gouverneur du peuple), pour y être jugés en première instance, les comtes sur toutes sortes d'affaires, les autres seulement dans les affaires criminelles. On y terminoit toutes les procédures que les comtes avoient négligé d'achever soit par incapacité, soit par mauvaise volonté; car les commissaires recevoient les plaintes en _déni de justice,_ de même que la cour du palais; et en effet ces magistrats n'étoient autre chose que des conseillers du roi, _délégués_ par lui pour rendre la justice en son nom, et tels qu'ils furent délégués depuis pour former dans les provinces les diverses cours de justice, dites parlements.

Enfin au-dessus de tout étoit la cour du roi, véritable cour suprême des _appellations_, à laquelle il étoit permis à tout le monde d'appeler, et plus particulièrement aux vassaux immédiats de la couronne pour qui, ainsi que nous venons de le dire, le jugement des commissaires n'étoit qu'un jugement de première instance. Telle étoit du moins dans ses branches principales l'administration de la justice sous les rois des deux premières races[54].

[Note 54: Les usurpations des vassaux sur la couronne vers la fin de la seconde race portèrent atteinte à l'ensemble de cette hiérarchie, sans toutefois en attaquer le principe: le droit d'appel fut conservé. Mais chaque suzerain ayant concentré en lui-même le pouvoir administratif et le pouvoir politique, et s'étant en quelque sorte fait roi dans ses domaines, il en résulta nécessairement que sa cour particulière de justice fut le dernier degré de l'_appellation_ pour tous ses vassaux; et les choses en étoient là, lorsque les Capets montèrent sur le trône. La cour des comtes de Paris, devenue alors _cour royale_, changea de nom sans changer d'abord d'attributions; et les vassaux de ce comté et des autres domaines du roi furent les seuls qui dépendirent de sa juridiction. Ce ne fut que par degré que cette prérogative précieuse du trône, ce droit d'appel général de tous les sujets à la cour de justice du roi, qui est la sûreté de chacun et qui fait la dignité des souverains, fut reconquis par la couronne de France, pour être plus solidement établi, et ne lui être plus jamais enlevé.]

Toutefois, et pour rentrer dans notre sujet, il nous importe de faire remarquer que toute cette hiérarchie judiciaire n'étoit établie que pour les fiefs et leurs dépendances; les cités se gouvernoient par d'autres lois, étoient soumises à une juridiction fort différente et à des tribunaux qui leur étoient exclusivement réservés. On voit que, dès le temps de la conquête, la piété des rois les avoit mises sous la protection des évêques qui souvent y exerçoient la première magistrature, ou déléguoient des officiers pour l'exercer en leur nom; que ces prélats étoient appelés les _gardiens_ des villes, les défenseurs des veuves, des orphelins et des pauvres, les avocats des cités auprès des rois et de leurs officiers; que, dans la suite des temps, ils finirent par en devenir les seigneurs temporels, sous la protection immédiate du roi et en _toute immunité_[55]; et que les comtes, bien qu'ils portassent le nom de _comtes des cités_, n'exerçoient néanmoins aucun des droits de leur charge dans leur enceinte[56].

[Note 55: Greg. Tur., lib. 5, c. 20; lib. 6, c. 36; lib. 7, c. 24; lib. 8, c. 21; lib. 9, c. 6.]

[Note 56: Aim., lib. 5, c. 49.]

Dans beaucoup de ces cités, l'officier qui y présidoit avoit le titre de _maire_: on l'appeloit _juge-mage_ dans quelques autres. Ce maire ou juge avoit la perception des impôts et étoit le président des échevins ou _scabins_ municipaux[57]. Les _bons_ bourgeois composoient le tribunal municipal dont la compétence s'étendoit sur toutes les causes qui intéressoient la cité[58]. Mais comme tout président d'un tribunal, quel qu'il pût être, lorsque son autorité n'émanoit point de la cour suprême du roi, ne pouvoit exercer que la haute justice, et n'avoit point le droit de connoître des cas royaux, il avoit été nécessaire d'établir dans chaque cité un juge royal auquel étoit réservée cette partie de la juridiction: ce juge étoit le prévôt du lieu.

[Note 57: On l'appelle _bourgmestre_ en Germanie; et dans les cités épiscopales, telles que celle de Cologne, où l'évêque avoit lui-même le droit de présider et de décider de l'avis donné par les échevins, ce bourgmestre étoit l'envoyé ou le commissaire de l'évêque (_Carta archiep. Colon._, an. 1229).]

[Note 58: Ce tribunal étoit appelé _præsidium_. L'institution des _communes_ multiplia ses justiciables; et telle est l'origine de nos présidiaux.]

L'office des prévôts (_præpositi_) tiroit son origine de l'administration romaine: c'étoient des officiers préposés à la garde des châteaux dans lesquels on avoit établi des greniers ou magasins publics[59]. Lorsque le château qu'ils gardoient étoit situé sur la frontière et servoit à la fois de magasin ou de place d'armes aux soldats qui en faisoient la garnison, ces officiers étoient prévôts _militaires_; et l'on appeloit prévôts _municipaux_ ceux dont les magasins, destinés uniquement à serrer le produit des tributs, n'étoient fortifiés que pour la sûreté de ce que l'on y déposoit. On ne portoit pas seulement dans ces magasins le produit des taxes ordinaires, mais encore celui des amendes qui se payoient en denrées de toute espèce, et faisoient partie du revenu public. Comme il étoit défendu aux comtes et aux autres officiers royaux d'entrer dans ce qu'on appeloit alors les _immunités_, et que presque toutes les cités avoient obtenu le privilége de l'immunité, il fallut donc, ainsi que nous venons de le dire, qu'un officier municipal fût autorisé à prononcer sur les cas royaux; et l'on donna naturellement ce droit à celui qui étoit déjà en possession de recevoir les amendes résultantes de l'infraction de ces ordonnances. Telle est la source de la juridiction prévôtale. Le prévôt jugeoit toutes les causes du _ban_, dans la ville et dans la portion de territoire qui en dépendoit et dont l'entrée étoit interdite au comte de la province: de là l'origine en France du mot _banlieue_.

[Note 59: _Cod. Theod._, lib. 12, tit. 6, leg. 5, 8, 24, et ultim.]

La ville de Paris avoit donc son prévôt, et sans doute de temps immémorial, de même que toutes les autres cités. Il tenoit sa juridiction dans le Grand-Châtelet, où étoient déposés les tributs que l'on payoit à la couronne; et ainsi se confirme et s'explique plus clairement encore le sens donné à l'inscription gravée sur les murs de ce vieux monument. Toutefois l'histoire de cette ville ne nous apprend rien touchant ce magistrat, avant le règne de Henri Ier, époque à laquelle le comté de Paris fut définitivement réuni au domaine de nos rois. On trouve qu'à cette époque Étienne occupoit la place de prévôt de Paris; et nous apprenons que sous Louis VII, ce magistrat exerçoit tranquillement son office, sans que les petites justices territoriales des seigneurs, établies aux environs de Paris, y apportassent aucun obstacle; et en effet ces seigneurs n'avoient rien à démêler avec la justice du roi, dont ils s'étoient fait entièrement indépendants. Mais aussitôt que des portions de leurs territoires eurent été renfermées dans l'enceinte de la ville, des contestations sur le droit de juridiction s'élevèrent entre le roi et ces vassaux indociles; et chacun prétendit avoir le droit d'établir son tribunal sur le coin de terre dont il étoit propriétaire. Ce fut une nécessité pour Philippe-Auguste qui le premier accrut ainsi Paris en empiétant sur les terres voisines, de souffrir au milieu de sa capitale l'établissement de toutes ces justices seigneuriales. Il s'y réserva seulement la haute police et la punition des crimes les plus atroces; et par ce sage tempérament, il établit la suprématie de son autorité, sans toucher à des droits, usurpés sans doute, mais que le temps avoit consacrés, et qu'il n'auroit pu violer qu'en compromettant la tranquillité publique, et peut-être même la sûreté de l'État. Fort de cette prérogative, saint Louis, qui vint après lui, donna une haute considération à l'office du prévôt et à la juridiction du Châtelet, en choisissant pour la remplir un homme plein de sagesse et d'énergie, qui rechercha les crimes avec vigilance, les punit avec sévérité, et parvint ainsi à rétablir en peu de temps la tranquillité et la sûreté dans la ville[60].

[Note 60: Ce magistrat se nommoit Étienne _Boislève_, et non _Boileau_, comme la plupart des historiens l'ont appelé. Tous s'accordent à faire de lui le plus grand éloge, et jamais peut-être il n'en fut de plus mérité. C'est un des hommes les plus intègres et du plus grand sens dont la France puisse s'honorer. Non-seulement il remit l'ordre dans Paris, mais il créa les divers corps ou communautés des marchands et artisans, et leur donna leurs premiers statuts; ce qu'il fit avec tant de sagesse et de prévoyance, que ces mêmes statuts n'ont été que copiés ou imités dans tout ce qui s'est fait depuis pour la discipline de ces communautés, ou pour l'établissement des nouvelles qui se sont formées. (DELAMARRE.)]

On trouve dans le grand coutumier de France une disposition bien précise et bien considérable en faveur du Grand-Châtelet de Paris: il y est dit que _le prévôt de Paris, comme chef du Châtelet, représente la personne du roi au fait de la justice_. En effet, plusieurs de nos rois, et notamment saint Louis, alloient y rendre la justice en personne[61]; et lorsque ce siége étoit vacant, c'étoit le seul du royaume qui fût sous la garde et protection immédiate du monarque, représenté par son procureur général au parlement; c'étoit le prévôt de Paris que le roi donnoit pour juge à ceux qu'il exemptoit, par quelque faveur singulière, d'être jugés par les tribunaux établis dans les provinces. Ce magistrat fut institué le conservateur des priviléges de l'Université, et c'est à l'effet de cette conservation qu'il prêtoit serment entre les mains du recteur de cette compagnie, coutume qui a duré jusqu'au commencement du dix-septième siècle; son tribunal étoit le seul où l'on pût attaquer les bourgeois de Paris en matière civile; enfin sa juridiction s'étendoit sur tout ce qui avoit rapport aux approvisionnements de cette ville.

[Note 61: C'est de là que naissoit son droit d'avoir toujours un dais subsistant au-dessus de son principal siége, prérogative qui n'appartenoit qu'à ce tribunal. C'est la première juridiction qui ait eu un sceau aux armes du roi, et un officier particulier pour en avoir la garde. (DELAMARRE.)]

De si nombreuses et si belles prérogatives firent de cette magistrature une des places les plus importantes du royaume; et lorsque saint Louis lui eut rendu sa première splendeur, en chassant les _prévôts fermiers_[62], il n'y eut point de seigneur, quelque grand qu'il fût, qui crût un tel poste au-dessous de lui[63]; il arriva même par la suite que cet officier fut chargé de toute la justice criminelle du royaume, parce que l'abus des _magistrats fermiers_ subsistant encore dans les provinces, on ne trouva pas d'autre moyen pour arrêter le débordement de crimes que leur négligence laissoit partout impunis, que d'attirer le jugement de toutes les causes capitales à son tribunal.

[Note 62: L'usage s'étoit introduit, parmi les propriétaires de fiefs, d'affermer les prévôtés de leurs possessions, pour en grossir les revenus; et la prévôté seule de Paris en avoit été exceptée jusqu'à la minorité de saint Louis. Alors les troubles et les besoins de l'État ayant obligé le conseil de ce prince d'avoir recours à ces moyens extraordinaires pour se procurer de l'argent, la prévôté de cette ville fut comprise, pour la première fois, au nombre des fermes du roi, et adjugée au plus offrant. Les personnes de qualité qui y avoient siégé jusqu'alors s'en retirèrent dès qu'elle fut devenue vénale; et elle se trouva entre les mains de gens de tout état, sans naissance et sans savoir. Le mal qui en résulta fut grand, mais il dura peu; et le roi, devenu majeur, rétablit l'ancien ordre dans cette partie importante de l'administration.]

[Note 63: En 1389, sous Charles VI, le prévôt étoit obligé d'exercer lui-même la justice; et il ne lui étoit permis d'avoir un lieutenant que pour quelques causes légitimes qui l'empêchassent de présider lui-même.]

Le gouvernement des armes et le commandement de la ville étoient encore attachés à l'office de prévôt de Paris, et il en jouit jusqu'à François Ier. Ce monarque ayant établi un gouverneur à Paris et dans l'île de France, il ne resta plus au prévôt, du commandement des armes, que la convocation de l'arrière-ban. Ce même prince en sépara la conservation des priviléges de l'Université, et créa à cet effet un second tribunal qui dura quatre ans[64], et fut réuni de nouveau à la prévôté, mais sous la condition qu'il y auroit deux lieutenants civils[65], l'un de la prévôté pour la juridiction ordinaire, et l'autre pour la conservation. Depuis, ces deux charges ont aussi été réunies[66].

[Note 64: Il étoit composé d'un chef, qui avoit le nom de bailli de Paris, d'un lieutenant-conservateur, de douze conseillers, d'un avocat et d'un procureur du roi, d'un greffier et de deux audienciers.]

[Note 65: Les prévôts de Paris, gens d'épée, souvent sans étude et sans lettres, n'exercèrent la justice que par le lieutenant civil, après que Charles VIII et Louis XI, l'un en 1493, et l'autre en 1498, eurent ordonné que les prévôts, baillis et sénéchaux fussent docteurs ou au moins licenciés dans les deux droits. Alors le lieutenant civil devint, après le prévôt, le premier magistrat du Châtelet.]

[Note 66: En 1526, le titre de prévôt de Paris fut changé en celui de _garde de la prévôté_. Ce magistrat avoit un grand nombre de priviléges, et étoit considéré comme le chef de la noblesse dans la première ville et la première province du royaume.]

Les prévôts de Paris, les baillis et sénéchaux jugèrent long-temps, et en dernier ressort, toutes les affaires qui se présentoient à leurs tribunaux, et qui étoient de leur compétence. Alors le parlement ne s'assembloit qu'une fois ou deux l'année, et ne tenoit que fort peu de jours; on n'y portoit que de grandes causes, concernant les duchés, les comtés, les crimes des pairs de France, les domaines de la couronne; et si l'on y examinoit quelquefois les jugements des baillis et sénéchaux, c'étoit plutôt par voie de plainte que par appel. La multiplicité des affaires ayant enfin obligé de fixer les séances ordinaires du parlement de Paris, et d'établir de semblables cours dans les provinces, l'usage des appellations s'introduisit insensiblement. Dès lors il ne resta aux baillis et sénéchaux que le droit de juger, à la charge de l'appel, jusqu'à vingt-cinq livres; et cette restriction engageoit souvent les parties à des fatigues et à des frais immenses pour des intérêts fort modiques. Ces motifs déterminèrent Henri II à créer des présidiaux dans les principales villes du royaume; et l'un des siéges de cette nouvelle juridiction fut établi au Châtelet en 1551[67]. Ce dernier état de choses dura, sans aucun changement considérable, jusqu'à Louis XIV: alors il fut fait dans ce tribunal des innovations importantes, qui se sont conservées jusque dans les derniers temps. Ce prince, ayant jugé à propos de supprimer le bailliage du palais, à l'exception de l'enclos, et la plupart des justices seigneuriales qui existoient dans Paris, réunit le tout au Châtelet, qu'il divisa en deux siéges, _l'ancien et le nouveau Châtelet_. En 1684 l'ancien fut réuni au nouveau, de manière que cette cour comprenoit plusieurs juridictions; savoir, la prévôté et la vicomté, le bailliage ou la conservation, et le présidial.

[Note 67: Les présidiaux pouvoient juger en dernier ressort jusqu'à 250 liv. ou 10 liv. de rente; et par provision, nonobstant l'appel, en donnant caution, jusqu'à 500 liv. ou 20 liv. de rente. Le siége établi au Châtelet de Paris étoit composé de vingt-quatre conseillers.]

Parmi ses attributions particulières, elle en avoit quatre principales attachées à la prévôté de Paris, qui avoient leur effet dans toute l'étendue du royaume, à l'exclusion même des baillis et des sénéchaux; savoir, 1º le privilége du sceau du _Châtelet_, lequel étoit attributif de juridiction; 2º le droit de suite; 3º la conservation des priviléges de l'Université; 4º le droit d'arrêt que les bourgeois de Paris avoient sur leurs débiteurs forains.

Les chambres d'audience étoient le parc civil, le présidial, la chambre civile, la chambre de police, la chambre criminelle, la chambre du juge auditeur. L'audience des criées et celle de l'ordinaire se tenoient aussi dans le parc civil, la première deux fois par semaine, la seconde tous les jours plaidoyables. C'étoit dans celle-ci que se portoient les petites causes concernant les reconnoissances d'écritures privées, communication de pièces, exceptions, remises de procès, etc.

Les officiers du Châtelet étoient très-nombreux. À leur tête étoit le procureur-général du parlement, employé sans doute sur les états comme garde de la prévôté; venoient ensuite le prévôt de Paris, le lieutenant civil, le lieutenant de police, le lieutenant criminel, les deux lieutenants particuliers, cinquante-six conseillers, quatre avocats du roi, un procureur du roi et huit substituts, le juge auditeur, un payeur de gages, plus de soixante greffiers avec diverses attributions, cent treize notaires gardes-notes et gardes-scel, quarante-huit commissaires enquêteurs-examinateurs, deux cent trente-six procureurs, un nombre considérable d'huissiers, tant audienciers que commissaires-priseurs et huissiers à cheval; deux certificateurs des criées, un garde des décrets, un scelleur des sentences, un receveur des consignations, un des amendes, des médecins, chirurgiens et matrones assermentés, etc., etc., etc.

Il y faut ajouter les quatre compagnies du prévôt de l'île, du lieutenant criminel de robe-courte, du guet à cheval et du guet à pied.

De temps immémorial, le Châtelet assistoit aux cérémonies et assemblées publiques auxquelles avoient le droit d'assister les autres corporations. Il y avoit rang après les cours supérieures et avant toutes les autres compagnies.

Quant à ce qui regarde les bâtiments du Châtelet, on n'en trouve aucune tradition certaine avant le douzième siècle: il est probable néanmoins qu'ils avoient remplacé quelque édifice moins considérable, qui existoit à la même place sous les rois des deux premières dynasties. Depuis et à plusieurs époques, ils éprouvèrent des changements considérables: en 1460 ils tomboient en ruine, et Charles VII en fit transférer la juridiction au Louvre. Malgré les dons considérables que fit Charles VIII, en 1485, pour subvenir aux réparations qu'exigeoit cet édifice, elles ne furent achevées qu'en 1506, sous Louis XII, et ce n'est qu'alors que les officiers du Châtelet purent y reprendre leurs séances. Sauval ne se rappeloit pas ces circonstances, lorsqu'il a dit qu'en 1507 le Grand-Châtelet étant en péril, la juridiction, la geôle et les prisonniers furent transportés au Louvre. En 1657, de nouvelles réparations obligèrent encore d'en faire sortir ce tribunal, qui, cette fois, fut établi aux Grands-Augustins. En 1672 le roi déclara que son intention étoit de faire construire un nouveau Châtelet plus spacieux que l'ancien; et en 1684 on commença l'exécution de ce projet. On acheta trois maisons, on démolit l'église de Saint-Leufroi, les salles furent reconstruites, et le nombre en fut augmenté; enfin le Châtelet fut mis en l'état où nous avons pu le voir avant la révolution, ne conservant de ses anciennes constructions que quelques tours qui depuis la révolution ont été abattues[68].

[Note 68: _Voyez_ pl. 30. Le terrain qu'occupoit cet ancien édifice a été changé en une place régulière que décore une des plus jolies fontaines de Paris. _Voyez_, à la fin de ce quartier, l'article _Monuments nouveaux_.]

Les prisons du Châtelet sont célèbres par les événements tragiques qui s'y sont passés, principalement du temps de la Ligue et de la faction des Armagnacs. À mesure que nous avancerons dans la description des lieux, nous ferons en même temps connoître la suite des événements; et ces époques fameuses de l'histoire de Paris ne tarderont pas à passer sous nos yeux.

L'ÉGLISE SAINT-LEUFROI.

Cette chapelle étoit autrefois située dans la rue qui portoit son nom, laquelle aboutissoit à la porte de Paris, et passoit sous le Grand-Châtelet.

Les ravages que commettoient les Normands dans la province à laquelle ils ont depuis donné leur nom, obligèrent, sur la fin du neuvième siècle, les religieux de l'abbaye de la Croix-Saint-Ouen, au diocèse d'Évreux, de se réfugier à Paris, avec les corps de leur patron, de saint Leufroi et de quelques autres saints. Nos historiens disent qu'ils furent reçus, avec leurs reliques, à Saint-Germain-des-Prés; qu'ils s'associèrent, eux et leurs biens, à cette abbaye, et que cette union fut confirmée par Charles-le-Simple en 918; mais qu'elle ne fut pas de longue durée, parce que les Normands ayant cessé de désoler leur pays, les religieux de Saint-Ouen se hâtèrent de s'en retourner chez eux. Ces mêmes historiens[69], au nombre desquels on compte les noms les plus illustres dans la science, entre autres le P. Mabillon, ajoutent qu'ils laissèrent, par reconnoissance, à Saint-Germain-des-Prés, le corps de saint Leufroi et celui de saint Thuriaf; et en effet on y conservoit encore ces dernières reliques avant l'époque des profanations révolutionnaires. L'abbé Lebeuf, adoptant cette opinion, cherche à expliquer par là l'origine de la chapelle de Saint-Leufroi, dont aucun de ces savants hommes n'a parlé: «Quelque grand seigneur, dit-il, ou prince, ou riche bourgeois, ayant dévotion à saint Leufroi, et en ayant obtenu des reliques, bâtit cette église. Le voisinage du Grand-Châtelet porteroit à croire qu'elle auroit été construite par quelque comte ou vicomte de Paris[70].»

[Note 69: Dubreul, Hist. de l'Abbaye, p. 60.--_Hist. eccl. Par._, t. I, p. 535, etc.]

[Note 70: Tom. I, p. 69.]

Jaillot combat ces conjectures d'une manière très-victorieuse, mais surtout par une raison qui semble sans réplique: c'est que la châsse qui renfermoit les reliques de saint Leufroi ne fut ouverte qu'en 1222[71]; qu'à cette époque la chapelle dédiée sous son nom existoit depuis plus d'un siècle; qu'on n'y possédoit alors aucune de ses reliques, et que ce n'est qu'en 1592 que les habitants voisins de cette chapelle en demandèrent à l'abbaye de Saint-Germain, qui leur accorda une partie d'une des côtes du saint[72].

[Note 71: Dubreul, Suppl., p. 85.]

[Note 72: Dubreul, p. 795.]