Tableau historique et pittoresque de Paris depuis les Gaulois jusqu'à nos jours (Volume 2/8)

Part 3

Chapter 33,501 wordsPublic domain

Cependant cette capitale devenant peu à peu le centre des affaires de la monarchie, on voit sa population prendre de jour en jour un nouvel accroissement, et en même temps se multiplier les établissements publics, tant civils que religieux, nécessaires à ce grand nombre d'habitants. À peine les nouvelles murailles sont-elles construites, que de nouveaux monuments s'élèvent hors de ses murs: Saint-Thomas et Saint-Nicolas-du-Louvre, l'église Saint-Honoré, l'abbaye Saint-Antoine-des-Champs, l'hôpital de la Trinité. Dans l'enceinte, plusieurs chapelles deviennent des paroisses sous les noms de Saint-Jean-en-Grève, Saint-Nicolas-des-Champs, Saint-Eustache, Saint-Étienne-du-Mont, etc. Les religieux trinitaires, plus connus sous le nom de Mathurins, s'établissent à Paris; et quelques années après les Jacobins y obtiennent une maison. L'abbé de Saint-Germain, de son côté, encourageoit à bâtir autour de son abbaye, et donnoit gratuitement du terrain à ceux qui vouloient y élever des habitations; en même temps plusieurs particuliers faisoient construire des maisons aux environs de Saint-Marcel et dans le terroir de Mouffetard, lequel étoit alors planté de vignes: il en résulta deux nouveaux bourgs hors des murs, auxquels on donna même quelquefois le nom de _villes Saint-Germain et Saint-Marcel lèz-Paris._

L'érection des nouveaux murs de Paris fit naître, entre l'évêque et l'abbé de Saint-Germain, une de ces contestations, si fréquentes alors au milieu de tant de droits, de priviléges, d'intérêts divers qui étoient nés de la confusion des âges précédents. Dans cette occasion, l'évêque prétendoit avoir le droit de juridiction sur tout le terrain qui venoit d'être renfermé dans l'enceinte. Le curé de Saint-Séverin élevoit de semblables prétentions au sujet d'une portion de territoire dépendante de la paroisse Saint-Sulpice, et également renfermée dans la ville. L'affaire fut d'abord jugée assez importante pour être portée à la décision du pape; ensuite les parties intéressées nommèrent des arbitres[34], qui accordèrent à l'abbaye Saint-Germain un espace assez considérable dans la ville, lequel fut déclaré exempt à perpétuité de tout droit paroissial et épiscopal de l'église de Paris. Les mêmes arbitres mirent des bornes à la paroisse Saint-Séverin, et permirent encore à l'abbé de Saint-Germain d'établir une ou deux cures dans l'espace qui lui étoit réservé en dedans des murs[35]. Peu de temps après, le roi, appelé par l'évêque devant les juges séculiers, pour réparation des droits de l'église, que ce prélat prétendoit avoir été violés par les accroissements faits au nord de la ville, fit avec lui le traité ou transaction connue sous le nom de _charta pacis,_ dans laquelle il reconnoît ces droits, mais où il établit en même temps un partage de juridiction qui porta le premier coup à l'autorité temporelle du clergé[36].

[Note 34: Ces juges accordèrent à l'abbaye tout le territoire contenu depuis la tournelle de Philippe Hanselin, bâtie sur le bord de la Seine (_tournelle_ ou _tourelle_, connue sous le nom de tour de Nesle), jusqu'à la borne qui sépare, vers la plaine de Grenelle, la terre de Saint-Germain d'avec celle de Sainte-Geneviève, et depuis cette borne jusqu'à une autre qui sépare les mêmes terres près du chemin d'Issy, enfin depuis cette dernière jusqu'à celle que les arbitres eux-mêmes posèrent contre les murs de Saint-Étienne-des-Grès.]

[Note 35: Elles furent achevées en deux ans, l'une sous le nom de Saint-André-des-Arcs, l'autre sous celui de Saint-Côme.]

[Note 36: Voyez page 349; 1re partie.]

Ce prince fit, pendant le cours de son règne, plusieurs réglements en faveur de l'université, et surtout des écoliers, qu'il ménageoit beaucoup, parce qu'il désiroit les retenir à Paris; et l'on peut dire que lui et ses successeurs, par ce désir de voir fleurir les lettres au sein de cette capitale, supportèrent trop patiemment leurs désordres et leurs insolences. Il rendit aussi plusieurs arrêts concernant les juifs[37]: ces malheureux, déjà chassés plusieurs fois de Paris, et cherchant toujours à y rentrer, malgré les vexations inouïes auxquelles ils étoient exposés, avoient été expulsés de nouveau par ce monarque, lors de son avénement au trône. On l'avoit tellement irrité contre eux par le récit vrai ou faux qu'on lui avoit fait des usures et des profanations auxquelles ils se livroient, qu'en les faisant sortir de son royaume, il confisqua tous leurs biens immeubles, et déchargea tous ses sujets des obligations qu'ils avoient contractées envers eux[38]. Ils habitoient à cette époque, dans la Cité, la rue qui a reçu d'eux le nom de _Juiverie_, et quelques rues adjacentes; et, dès le commencement de la monarchie, on trouve qu'ils étoient déjà établis dans ce quartier. Mais ils en avoient été chassés, et n'y étoient revenus que depuis peu; car, sous Louis-le-Gros et Louis-le-Jeune, on les voit relégués hors des portes de la ville, dans le lieu nommé _Champeaux_. De petites maisons, hautes et mal construites, y avoient été bâties exprès pour eux, et composoient un certain nombre de rues étroites, tortueuses et obscures, qui étoient fermées de portes de tous les côtés[39]. Philippe ne tarda pas à les rappeler, comme l'avoient fait ses prédécesseurs; et le besoin qu'il avoit d'argent pour soutenir la guerre contre les Flamands et les Anglais, fut une occasion favorable pour ce rétablissement, qu'ils sollicitoient, offrant pour l'obtenir des sommes considérables. Non-seulement ils rentrèrent dans Paris, mais encore leur condition y fut plus heureuse, par cette facilité qu'on leur donna de s'y établir où bon leur sembleroit, pourvu que ce ne fût pas dans le milieu de la ville[40].

[Note 37: Nos premiers rois les trouvèrent déjà établis à Paris, maîtres absolus du commerce, et exerçant ouvertement l'usure. Un édit de Dagobert, de l'an 633, les fit sortir de France; on les y voit reparoître sous Charles-le-Chauve, et le concile de Paris, de 850, renouvela toutes les lois de police portées précédemment contre eux. En 1096, Philippe Ier et tous les souverains de l'Europe les chassèrent de nouveau de leurs États; mais ils y rentrèrent peu d'années après, sous des conditions qui, en garantissant davantage leur sûreté, aggravèrent le poids de leur servitude. Ils se rendirent tributaires du prince, qui les partagea entre les grands seigneurs de sa cour; et, de même que les serfs, ils faisoient partie de l'héritage, et demeuroient attachés à la terre. Ils continuèrent ainsi leur trafic et leurs usures, et les choses demeurèrent en cet état sous les règnes de Louis-le-Gros et de Louis-le-Jeune. (DELAMARE.)]

[Note 38: Action injuste, contraire au droit naturel, et par conséquent à la religion. Un grand pape (saint Grégoire-le-Grand) en jugeoit ainsi. Tout zélé qu'il étoit pour la conversion des juifs, il ne pouvoit souffrir qu'on leur fît des injustices (HÉNAULT.)]

[Note 39: Ce sont aujourd'hui les rues de la Poterie, de la Friperie, de la Chaussetterie, de Jean-de-Bausse et de la Cordonnerie.]

[Note 40: Les nouveaux accroissements de Paris leur fournirent les moyens de trouver des logements commodes. Quelques-uns allèrent demeurer derrière le lieu où est aujourd'hui le Petit-Saint-Antoine, d'autres à la montagne Sainte-Geneviève, d'autres dans le cul-de-sac de la rue de la Tisseranderie. De là viennent les noms de rue _des Juifs_ et de rue _Judas_. Ils se logèrent aussi rue des Lombards, rue Quinquempoix et rue des Jardins, depuis rue des Billettes. La rue de la Harpe et la rue Saint-Bon en furent tellement remplies, que, dans le grand pastoral de l'église de Paris, on trouve ces deux rues sous le nom de _Juiverie_. Il n'y eut plus que les artisans et les plus pauvres d'entre eux qui se logèrent dans la juiverie de _Champeaux_.]

Ce fut Philippe-Auguste qui institua les sergents d'armes, qu'on peut regarder comme la première garde de nos rois de la troisième race. Il créa cette troupe, sur l'avis qu'il avoit reçu qu'à la sollicitation du roi Richard, le vieux de la Montagne avoit envoyé deux de ses sujets en France pour l'assassiner. Ce bruit n'étoit pas fondé; mais le roi y ajouta foi, à cause de la prévention qu'il avoit contre Richard. Ces sergents d'armes étoient des gentilshommes armés de massues d'airain, d'arcs et de carquois garnis de flèches. Ils ne devoient pas quitter le prince, ni laisser approcher de sa personne aucun inconnu. Dans la suite on les employa à porter les ordres du souverain, lorsqu'il citoit quelqu'un à sa cour. Leur office étoit à vie, et ils n'avoient d'autre juge que le roi ou le connétable[41].

[Note 41: Le connétable ou comte des écuries (_comes stabuli_), qui, sous la deuxième race, ne marchoit qu'après le comte du palais, devint le premier homme de l'État sous la troisième.]

Sous le règne de ce même prince, fut encore créée la troupe des _Ribauds_, espèce de soldats déterminés que l'on mettoit à la tête des assauts, et dont on se servoit dans toutes les actions de hardiesse et de vigueur. Le libertinage outré auquel ils s'abandonnoient, a rendu dans la suite leur nom infâme en France[42]. Les Ribauds avoient un chef qui portoit le titre de roi, suivant l'usage établi alors de donner cette auguste qualité à tous ceux qui avoient quelque espèce de commandement. Ce prétendu monarque connoissoit de tous les jeux de dés, de hasard et autres qui se jouoient pendant les voyages de la cour[43]. Le nom de cet officier fut supprimé sous le règne de Charles VII; mais l'office demeura, et ses fonctions furent transportées au grand-prévôt de l'hôtel, charge qui a subsisté jusque dans les derniers temps.

[Note 42: On le donna aux débauchés qui fréquentoient les mauvais lieux.]

[Note 43: Il levoit deux sous par semaine sur tout ce qu'on appeloit alors logis de _bourdeaulx_ et de femmes _bourdelières_. Chaque femme adultère lui devoit cinq sous.]

La police de Paris étoit alors dans un grand désordre: nos ancêtres avoient imité cet usage qu'ils avoient trouvé établi par les Romains, de ne confier le maintien de l'ordre dans les villes qu'à un seul magistrat[44]; et les ordonnances de nos premiers rois sont remplies de dispositions qui font connoître que les comtes ou premiers magistrats des principales villes étoient seuls chargés de ces importantes fonctions; aussi voit-on le prévôt de Paris, qui étoit entré dans tous les droits des anciens comtes, chargé d'abord de la police entière de cette capitale; et jusqu'au règne de Philippe-Auguste, la ville étant encore renfermée dans ses anciennes bornes, et tout son terrain appartenant au domaine du roi, la justice n'avoit point cessé d'y être rendue en son nom.

[Note 44: Auguste l'établit à Rome sous le nom de _præfectus urbis_; et cette institution passa ensuite, par une loi expresse, dans toutes les provinces de l'Empire.]

Mais depuis la nouvelle enceinte, plusieurs portions de territoire ayant été enclavées dans la ville, les seigneurs qui y avoient droit de justice réclamèrent aussitôt le maintien de leurs priviléges[45], et l'on ne put alors les en priver. Il en résulta une foule de juridictions particulières, qui ôtèrent à cette partie de l'administration publique toute sa force en détruisant son unité. Aussi les auteurs contemporains nous font-ils une peinture effrayante de l'état où étoit alors Paris: ils nous le représentent comme une ville remplie et de confusion et de crimes, et si peu sûre, que les citoyens honnêtes étoient obligés de déserter d'un lieu où leur vie étoit à chaque instant menacée.

[Note 45: On avoit renfermé dans ces nouveaux murs les bourgs anciens et nouveaux de Saint-Germain-l'Auxerrois, qui appartenoient à l'évêque de Paris; une partie du Bourg-l'Abbé, dépendant de l'abbaye de Saint-Martin-des-Champs; tout le Beau-Bourg, qui étoit sur les terres du Temple; le bourg Thiboust, dont étoit propriétaire une famille parisienne de ce nom; toute la terre ou bourg de Saint-Éloi; tout le bourg de Sainte-Geneviève; une partie du bourg de Saint-Germain-des-Prés, et la plus grande partie des terres, des vignes et des prés qui étoient dans la dépendance des seigneurs de ces bourgs, et les avoient jusqu'alors séparés de la ville, etc. (V. les 1er et 2e plans de Paris, pl. 1 et 2.)]

Nous verrons bientôt l'ordre s'y rétablir sous saint Louis, et l'édifice antique qui se présente d'abord à nous en entrant dans le quartier de Saint-Jacques-de-la-Boucherie, devenir le siége d'un des tribunaux les plus respectables de la monarchie.

LE GRAND-CHÂTELET.

On rencontroit cet ancien édifice en sortant de la Cité par le Pont-au-Change. Nous avons rejeté l'opinion qui en attribue la construction à Jules-César, parce qu'elle est destituée de toutes preuves, et même de toute vraisemblance, les Romains ne se servant point, à cette époque, de fortifications de ce genre pour défendre la tête de leurs ponts. Corrozet a pensé que Julien l'Apostat pourroit bien en être le fondateur, ou que ce château fut du moins bâti par quelques-uns des princes qui lui succédèrent. Le nom de _chambre de César_, que portoit, de temps immémorial, une des salles de ce monument, et l'inscription _Titulum Cæsaris_, gravée sous une arcade, et qui subsistoit encore à la fin du seizième siècle, sembloient rendre ce dernier sentiment assez probable; mais de telles preuves n'ont point paru suffisantes à des critiques plus savants et plus judicieux que Corrozet, et que ne pouvoient satisfaire, en fait d'antiquités, de simples opinions et de vagues conjectures. Ainsi donc, rejetant l'explication donnée par cet ancien historien de Paris, «On n'a peut-être eu en vue, dit Jaillot qui cependant n'ose rien affirmer, en nommant ainsi cette chambre, et en gravant ces mots sur la porte d'un bureau, que d'indiquer le droit du prince à qui le tribut étoit dû, et le lieu où il se percevoit, suivant le précepte de l'évangile: _Rendez à César ce qui appartient à César_. Ce tribut des Parisiens pouvoit et devoit être perçu à l'entrée de la ville et de la Cité, sur les marchandises qui arrivoient par eau en cet endroit, d'où quelques auteurs l'ont appelé, quoique mal à propos, _l'apport de Paris_. Le parloir aux bourgeois, c'est-à-dire la juridiction de la ville, y étoit situé; et ces deux circonstances suffisent pour autoriser la dénomination de _chambre de César_, et l'inscription _titulum Cæsaris_.»

Jaillot a fort approché de la vérité: ce qu'il a dit est même parfaitement vrai; mais cet habile critique ne paroît point avoir bien connu l'origine de la juridiction du Châtelet, et ne présente rien de satisfaisant sur ce point très-curieux de nos antiquités. Nous allons essayer d'y répandre quelques lumières; et ce sera pour nous une occasion de jeter un coup d'oeil rapide sur l'administration de la justice en France sous les deux premières races et dès le commencement de la monarchie.

Alors elle étoit bien différente de ce qu'elle fut depuis sous les premiers Capétiens; et les rois, si bornés dans un grand nombre de leurs attributions, conservoient du moins cette prérogative, la plus noble de leur couronne, d'être à la tête de toutes les justices de leur royaume. Dans ce que nous allons en dire, on verra que si les lois étoient imparfaites[46], la hiérarchie des tribunaux et des juridictions étoit bonne; et que tout barbares qu'ils étoient, nos aïeux l'entendoient bien mieux que nous, puisqu'il a suffi à ceux qui sont venus après eux d'améliorer ce qu'ils avoient établi pour atteindre la perfection, tandis que de ce point si élevé où nous avions été conduits, il nous a plu de redescendre vers la barbarie en ressuscitant parmi nous une institution[47] que la grossièreté et la simplicité de ces premiers temps pouvoient seule justifier, dont il semble même qu'on ait alors reconnu les dangers et l'insuffisance[48], que la France, plus civilisée, avoit depuis justement repoussée et entièrement abandonnée.

[Note 46: Le vice radical de cette législation des Francs étoit la loi qui admettoit la _composition_, c'est-à-dire le _rachat_ par une amende, de presque tous les crimes, et entre autres du meurtre, qui ne peut être efficacement puni que par la mort du meurtrier.]

[Note 47: Le jugement par _jurés_.]

[Note 48: L'établissement des combats judiciaires connus sous le nom de _jugement de Dieu_, et dernière ressource de ceux qui avoient subi une condamnation par _jurés_, pourroit le faire croire (voyez p. 351, première partie); et peut-être étoit-il moins absurde de s'en remettre ainsi à la _Providence_ du soin de prononcer en dernier ressort dans une procédure, que d'abandonner la vie, les biens, l'honneur d'un citoyen, à l'ignorance, à la sottise, à la pusillanimité ou à la passion du premier venu. Puisque nous avons trouvé bon de rétablir dans notre code criminel cette institution apportée des forêts de la Germanie au milieu des Gaules, et que nous persistons à l'y maintenir, malgré tout ce qu'elle a d'abusif, de funeste, de déraisonnable, il conviendroit, pour ne pas nous montrer moins sensés que nos grossiers aïeux, d'y joindre le _combat judiciaire_, qui en est un fort digne complément.]

Si nous considérons les juridictions inférieures, nous voyons qu'il en existoit trois bien distinctes: celle du propriétaire sur ses esclaves et sur les habitants de sa propriété; celle des propriétaires les uns à l'égard des autres; celle du comte et des autres officiers du roi sur les habitants du canton dont l'administration leur avoit été confiée.

La juridiction du propriétaire sur ses esclaves étoit fondée en ce que lui-même étoit obligé de répondre pour eux aux justices supérieures[49]; c'étoit par la même raison qu'il étoit le juge de son vassal non propriétaire: car celui-ci, ne possédant aucun bien, se trouvoit de même que l'esclave hors d'état d'être contraint, et ne pouvoit, suivant la nature de son délit, être _racheté_, sans que son suzerain en souffrît. L'obligation de satisfaire pour ces deux sortes d'individus, entraînoit donc nécessairement avec elle, et à leur égard, un droit de juridiction aussi étendu que cette obligation pouvoit l'être. Il n'en étoit pas ainsi du vassal propriétaire: il avoit sa garantie en lui-même; et rentrant par conséquent dans le droit commun, il ressortissoit aux tribunaux supérieurs.

[Note 49: «Que les maîtres ou les avoués des serfs soient contraints pour eux, et que, suivant la loi, ils _répondent_ et soient examinés pour eux en justice; mais que les maîtres contraignent et recherchent leurs esclaves comme il les aiment.» (Cap. excerp. ex leg. Long. c. 12.)]

C'est-à-dire que le vassal-propriétaire pouvoit faire appel de la justice particulière de son seigneur, au seigneur haut-justicier d'où celui-ci ressortissoit, ou au juge royal, suivant les cas. Il est facile de reconnoître dans ces trois degrés de juridiction, les basse, moyenne et haute justices dont les noms et quelques-unes des attributions se sont conservées jusqu'à nos jours. Toutes les lois qui régloient la compétence du bas-justicier supposoient qu'il n'avoit point dans son domaine de vassaux qui lui fissent hommage, mais seulement des _manants_ obligés de lui _rendre aveu_. Le droit de moyenne justice donnoit à entendre que le seigneur avoit sur son fief et à ses ordres des assesseurs pour juger et des témoins pour instruire; enfin les hauts-justiciers étoient les possesseurs de grands fiefs, dont les uns, et c'étoient les plus considérables, relevoient nuement des duchés ou de la couronne, dont les autres ne relevoient que des comtés. Ceux-ci ressortissoient aux bailliages royaux; les premiers directement et _sans moyen_ à la cour. Au reste, quel que fût le tribunal auquel on appelât des sentences de ces hauts-justiciers, ils n'en avoient pas moins le droit d'informer, ainsi que les comtes eux-mêmes, de toute espèce de délits et de crimes, les _cas royaux_ exceptés; les procédures de cette dernière espèce étant soustraites, à moins de concession extraordinaire, à toute juridiction autre que la cour du roi.

Quant à la juridiction des comtes, qui étoient des officiers préposés par le souverain au gouvernement des cités, elle ne fut point aussi étendue sous la première race que sous la seconde: alors ils n'avoient aucune juridiction sur les propriétaires; ils n'étoient point chargés de faire observer les bans royaux[50], et d'en punir les infractions; enfin leur compétence semble avoir été de la même nature que celle des hauts-justiciers: c'est-à-dire qu'ils ne furent juges qu'à l'égard des gens qui composoient leur garnison, comme les grands propriétaires l'étoient à l'égard de leurs vassaux, et avec appel aux juridictions supérieures. Il en fut autrement lorsque le démembrement des duchés les eut rapprochés du roi[51]: leur tribunal releva alors immédiatement de sa cour; il leur fut donné de connoître par appel de toutes les causes municipales, dont l'appellation, suivant les lois romaines, s'étoit faite jusque-là par-devant les ducs et les comtes militaires; et ils reçurent le droit de publier et de maintenir les bans royaux.

[Note 50: _Ban_ signifie tout mandement fait à cri public, pour ordonner ou défendre quelque chose.]

[Note 51: _Voyez_ p. 488.]

Il est très-important de remarquer ici que tous les tribunaux où comparoissoient les propriétaires étoient toujours composés de leurs _voisins_, et que le président seul en déterminoit la compétence[52]. C'étoit là ce droit de n'être jugé que par ses _pairs_ dont les Francs étoient si jaloux. Ainsi donc, indépendamment de ce que les propriétaires ou _cantonniers_ formoient, quand il leur plaisoit de le faire, un tribunal où ils se jugeoient les uns les autres (et c'est là cette juridiction des propriétaires entre eux dont nous venons de parler), le plaid du comte, du vicomte, du centenier[53], et même le plaid du _Commissaire_ du roi n'étoit autre chose que l'_assise des voisins_ avec des attributions plus relevées et plus étendues.

[Note 52: _Voyez_ Ire partie, p. 139 et 140.]

[Note 53: Le vicomte, dont la juridiction étoit inférieure à celle du comte, jugeoit de toutes les causes fiscales, se faisoit partie publique pour la veuve et l'orphelin; et toutes les causes roturières ressortissoient à son tribunal. La compétence du tribunal du centenier ne s'étendoit pas au-delà des causes _mineures_; mais comme il y avoit appel de son tribunal à celui du comte, sa juridiction ressembloit beaucoup à celle des hauts-justiciers, avec cette différence qu'il avoit le droit d'informer et d'instruire même sur des affaires dont le jugement n'étoit pas de sa compétence.]