Tableau historique et pittoresque de Paris depuis les Gaulois jusqu'à nos jours (Volume 1/8)

Part 23

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Nous avons dit comment les bénéfices ecclésiastiques institués sous le titre de _précaires_, étoient devenus des fiefs par l'usurpation de ceux qui en avoient été faits bénéficiers, et comment les _avoués_ des églises s'étoient de même emparé des biens qu'elles leur avoient concédés à de certaines conditions, et sans prétendre aliéner la propriété du fonds[388]. L'extinction successive des familles qui avoient usurpé ces biens, les ayant fait en partie rentrer dans les domaines de clergé, et leur in_féodation_ y ayant attaché tous les priviléges qui appartenoient alors à la féodalité, il en résulta pour les évêques de nouveaux droits comme vassaux de la couronne, ou seigneurs suzerains, droits qui ajoutèrent encore à leur importance politique; car lorsque, vers la fin de la seconde race, les seigneurs, profitant de la foiblesse du gouvernement et du malheur des temps, s'arrogèrent, dans leurs terres, tous les droits de la souveraineté, et que cette usurpation eût été légitimée par les rois de la troisième race, il étoit difficile sans doute que les gens d'église, devenus possesseurs de terres inféodées, ne les maintinssent pas telles qu'ils les avoient reçues, et ne se missent pas, sous tous les rapports, au lieu et place des anciens possesseurs[389].

[Note 388: _Voy._ p. 208.]

[Note 389: Il nous semble qu'en traitant cette question, M. de Bonald n'a pas fait preuve de son exactitude accoutumée, lorsqu'il met au nombre des causes qui changèrent ainsi la nature des biens du clergé, les _donations multipliées_ qui lui furent faites. (Voy. _OEuvres complètes, t. III, p. 274._) Ce n'est point par _donations_, mais par _restitutions_, qu'il devint propriétaire de terres inféodées. Le même écrivain pense aussi que ce fut comme _possesseurs de fiefs_, que les gens d'église se virent forcés de lever des soldats et souvent de combattre eux-mêmes (_ibid._, p. 275): nous avons prouvé que ce fut pour eux une triste nécessité de le faire, long-temps avant qu'ils eussent des biens de cette espèce; et nous ajoutons que cette dernière révolution qui rendit ainsi au clergé, avec les priviléges immenses de l'inféodation, tant de propriétés dont il avoit été violemment dépouillé, loin de nuire à son existence, servit au contraire à la consolider.]

Ils le firent en effet; et en ce qui concerne les évêques de Paris, il arriva que, lorsque cette ville fut devenue, sous la domination des Capétiens, la seule capitale du royaume, ces prélats acquirent, par cette situation nouvelle, un degré de puissance et de considération qu'ils n'avoient point eu jusque-là; et l'on peut concevoir que cette défense de leurs priviléges, alors si légitime, les mit naturellement en opposition avec le pouvoir et les volontés du monarque. Nous avons dit qu'ils possédoient au couchant de la _ville_ un terrain considérable, sous le nom de _Culture-l'Évêque_. C'est la plus ancienne concession qui leur ait été faite; et l'on n'en peut fixer l'origine, qui remonte jusqu'aux rois de la première race. Ils jouissoient donc dans ce domaine de tous les droits seigneuriaux. C'étoit là qu'étoit leur maison de plaisance, et qu'ils avoient leurs greniers dans un lieu nommé _Ville-l'Évêque_; vis-à-vis étoit un port qui dépendoit également d'eux, et qui avoit le même nom. Par l'agrandissement rapide de Paris hors de sa première enceinte de ce côté, il se trouva qu'on fut forcé d'empiéter sur leur terrain, et qu'on voulut bâtir sur leur censive: ces projets nouveaux ne s'exécutèrent point sans obstacle de leur part, et firent naître entre eux et les rois une foule de contestations et de transactions, dont nous aurons occasion de parler dans la suite de cet ouvrage.

Les droits de l'évêque étoient tels, que, du temps de saint Louis, la ville de Paris étoit pour ainsi dire partagée en deux parties, dont l'une étoit sous la domination du roi, l'autre sous celle du prélat; et les bourgeois qui reconnoissoient la juridiction de ce dernier refusoient souvent d'obéir aux ordonnances du monarque. Les choses en vinrent au point que le roi crut nécessaire d'assembler un parlement, pour faire examiner si les vassaux de l'évêque n'étoient point tenus de se soumettre à ses commandements. La décision de l'assemblée fut en sa faveur, malgré les efforts de sa partie adverse, qui produisit pour sa défense les transactions faites entre les rois précédents et l'église de Paris. Voyant qu'on n'y avoit point égard, il mit en interdit toutes les églises de son diocèse, et défendit qu'on y célébrât le service divin. Cette démarche eut un tel éclat, que le roi, appréhendant les suites qu'elle pouvoit avoir pour la religion, fit sa paix avec l'évêque, qui continua de jouir de ses anciens priviléges.

Cependant de telles résistances, qui, nous ne nous lassons point de le répéter, ne peuvent être jugées selon les règles de la politique moderne qu'avec une extrême injustice et même une grande absurdité, n'eurent point d'effets véritablement fâcheux; et depuis l'établissement de la troisième race, le pouvoir des rois s'étant élevé par degré sur les ruines de la féodalité, l'évêque de Paris, malgré l'influence que lui donnoit en effet l'avantage nouveau de sa position, se vit insensiblement forcé de céder à une autorité qui, chaque jour, prenoit un nouvel ascendant. Ses efforts pour maintenir sa juridiction temporelle n'empêchèrent point que, peu à peu, elle ne lui échappât, pour aller se perdre, avec tant d'autres droits, dans ceux de la couronne. Dès le règne de Louis-le-Gros, et principalement sous Philippe-Auguste, elle avoit reçu des atteintes dans les transactions qui furent faites entre ces monarques et l'Église[390]; saint Louis lui porta de nouveaux coups, et successivement elle diminua, ainsi que nous l'avons déjà dit, à mesure qu'elle devint moins nécessaire au maintien de l'ordre et à l'existence de la société[391].

[Note 390: Le territoire de Saint-Germain-l'Auxerrois, qui étoit dans la censive de l'évêque, devint si considérable par son commerce, que l'évêque Étienne crut devoir, pour en maintenir la prospérité, associer le roi Louis-le-Gros aux deux tiers du profit dans tout le clos fermé de fossés qu'on appeloit Champeau, _Campellus_ ou _Campelli_, et ne s'en réserver qu'un tiers pour lui et son église, _le prévôt du roi restant tenu de prêter fidélité à l'évêque, et celui de l'évêque au roi_. Ce fameux traité, fait du consentement du chapitre, est daté de l'an 1136, vingt-neuvième de Louis VI, et quatrième de Louis VII son fils.

Mais ce qui contribua le plus à diminuer les anciens droits de l'évêque, fut un autre traité que Guillaume de Seignelay, évêque en 1222, fit avec Philippe-Auguste. Ce prince fut reconnu avoir la justice du rapt et du meurtre dans le bourg Saint-Germain et dans la Culture-l'Évêque, qui en étoit voisine; le droit de lever des impôts sur les habitants pour dépenses de guerre et _chevauchées_, de même que celui de justice sur les marchands, dans tout ce qui étoit relatif aux marchandises. Lorsqu'il sera question du Louvre, nous parlerons des dédommagements qui furent alors accordés à l'Église pour compenser le tort que lui fit l'érection de cette maison royale.]

[Note 391: L'exemple suivant pourra faire comprendre quels étoient alors les priviléges des seigneurs suzerains, priviléges contre lesquels venoit se briser toute l'autorité des rois, et qui avoient tout l'effet d'une loi fondamentale de l'État: les évêques de Paris, à leur installation, faisoient leur entrée solennelle à Notre-Dame, portés par quatre seigneurs feudataires de l'Église; et ce qu'on aura peine à croire, c'est que le roi étoit un des vassaux soumis à ce devoir, en qualité de seigneur de Corbeil, de Montlhéry et de la Ferté-Aleps. L'histoire nous apprend que Philippe-Auguste et saint Louis nommèrent des chevaliers qui les représentèrent dans cette cérémonie. Dans la suite, il y eut quatre barons françois destinés à remplir cette obligation; c'étoient les barons de Maci, de Montgeron, de Chevreuse et de Luzarches. Le baron de Montmorency, qui d'abord étoit de ce nombre, cessa d'en être lorsque sa terre eut été érigée en duché-pairie. On ignore quand et comment a fini cette servitude, depuis long-temps abolie; mais les rois, en même temps qu'ils étoient soumis envers les évêques à de tels devoirs, pouvoient à leur tour, et en vertu du droit de régale, s'emparer, à leur mort, de tous les meubles de bois et de fer qui se trouvoient dans leurs maisons; et ces prélats, qu'un tel droit contrarioit beaucoup, ne purent s'en racheter qu'à force de sacrifices et de prières, choisissant pour y parvenir une occasion où Louis-le-Jeune, prêt à faire son voyage d'outre-mer, se trouvoit dans une grande disette d'argent.]

Bien que la juridiction ecclésiastique fût infiniment plus parfaite que celle des barons[392], qu'elle fût même réglée sur les principes de toute bonne jurisprudence, sur des lois fixes, sur la gradation des tribunaux, cependant l'Église, qui dans tous les temps ne cessa point de s'élever contre les coutumes injustes et barbares, se voyoit quelquefois obligée de les tolérer. Par exemple, l'usage des duels juridiques appelés _jugement de Dieu_[393], étoit si généralement adopté et tellement conforme aux goûts et aux moeurs de la nation françoise, que les juges ecclésiastiques ne pouvoient pas toujours rejeter cette manière étrange de décider du bon droit entre deux contendants. C'étoit dans la cour même de l'évêché que se faisoient ces _monomachies_ ou duels ordonnés par le tribunal de l'église de Paris; ce que nous apprend Pierre-le-Chantre, qui écrivoit vers l'an 1180. _Quædam ecclesiæ habent monomachias, et judicant monomachiam debere fieri quandoquè inter rusticos suos: et faciunt eos pugnare in curiâ ecclesiæ, in atrio episcopi vel archidiaconi, sicut fit Parisius._ Le même auteur ajoute que le pape Eugène (sans doute Eugène III) ayant été consulté au sujet de ces combats, répondit: «Suivez vos coutumes» _utimini consuetudine vestrâ_; mais il n'en est pas moins vrai que l'Église condamnoit et cette épreuve et toutes les autres. Les papes, les évêques, les conciles ont prononcé anathème contre les _duellistes_[394]. Agobard, dans ses livres contre la loi _Gombette_[395], réfuta avec force _la damnable opinion_ de ceux qui prétendent que Dieu fait connoître sa volonté et son jugement par les épreuves de l'eau, du feu et autres semblables. Il se récrie vivement contre le nom de _Jugement de Dieu_ qu'on osoit donner à ces épreuves. «Comme si, dit-il, Dieu les avoit ordonnées, et s'il devoit se soumettre à nos préjugés et à nos sentiments particuliers pour nous révéler tout ce qu'il nous plaît de savoir.» Les mêmes opinions furent soutenues dans le onzième siècle par Yves de Chartres, par saint Thomas et par tous les théologiens les plus sages et les plus éclairés; et généralement, dans ces temps d'une ignorance et d'une corruption si profonde, il n'est pas une seule de ces maximes fondées sur le bon sens et la morale, qui font maintenant la règle des sociétés chrétiennes les plus civilisées, que n'ait alors professée l'église, seule juste et seule éclairée au milieu des vices et des ténèbres dont elle étoit entourée.

[Note 392: Cette juridiction des barons devint surtout vicieuse et abusive vers la fin de la seconde race, lorsque les malheurs du temps ayant légitimé les usurpations des grands vassaux, ils détruisirent toute _appellation_ à un tribunal supérieur. Auparavant, ainsi que nous l'avons déjà dit, et que nous aurons occasion de le redire encore[392-A], l'administration de la justice, malgré beaucoup d'imperfections qu'avoient introduites l'ignorance des barbares et la grossièreté de leurs moeurs, étoit bonne dans son principe qui ne demandoit qu'à être bien compris et raisonnablement développé; et ce qui le prouve, c'est qu'il suffit de revenir à ce principe, pour donner à la France la hiérarchie judiciaire la plus parfaite du monde civilisé, et un corps de magistrature auquel rien en Europe ne pouvoit être comparé.]

[Note 392-A: _Voyez_ ci-dessus, p. 58, et ci-après l'article _Châtelet_.]

[Note 393: C'est dans la jurisprudence des tribunaux francs qu'il faut aller chercher l'institution barbare du _jury_, conservée par la nation anglaise, chez qui elle a été une des causes les plus actives de corruption pour toutes les classes de la société; institution depuis si follement adoptée en France avec tant d'autres qui ont fait sa honte et son malheur. Dans toute affaire, soit civile, soit criminelle, on procédoit par audition de témoins, les uns oculaires, et ceux-ci étoient produits par les parties, les autres simples _examinateurs_ ou _jurés_, et ceux-là étoient choisis par le juge. Lorsque l'accusé pouvoit réunir en sa faveur la plus grande partie de ces témoins, dont le nombre varioit suivant la nature et la gravité du délit, son innocence étoit _prouvée_; que si les témoins lui étoient contraires, alors il avoit la ressource de se purger ou par le serment ou par le combat, auquel il provoquoit son accusateur. Toutefois, le serment n'étoit valable que lorsque cet accusé pouvoit déterminer un nombre plus ou moins grand de personnes d'une condition égale à la sienne, à _jurer_ avec lui. C'étoit là ce qu'on appeloit les _conjurateurs_. Quant à l'accusateur, il ne pouvoit refuser le combat, lorsque l'accusé n'avoit pu réunir le nombre de ces _conjurateurs_, fixé par la loi. Les combats de cette espèce, si connus sous le nom de _jugement de Dieu_, étoient très-meurtriers sous la première race (Greg. Tur., lib. X, cap. 10); ils le furent moins sous la seconde, et les capitulaires paroissent n'y autoriser que l'usage de l'écu et du _bâton_. (_Ibid._, lib. IV, c. 23.) En 1215 une ordonnance de Philippe-Auguste fixa à trois pieds la plus grande longueur des bâtons dont les champions devoient être armés. (Ordonn. du Louv., t. I, p. 36.)

Il étoit une autre sorte d'épreuves nommée _ordalie_, ou épreuve par les élémens; mais il n'y avoit que les personnes de condition servile qui y fussent sujettes. (I. Cap., an. 809, c. 28.)]

[Note 394: Entre autres, le concile de Valence, tenu en 855; Nicolas Ier, dans une épître à Charles-le-Chauve; les papes Célestin III, Innocent III, Honorius III. On les voit condamnés dans quatre conciles assemblés par Louis-le-Débonnaire, et dans le neuvième général de Latran, etc.]

[Note 395: Par cette loi, dont étoit auteur Gondebaud, roi des Bourguignons, il étoit ordonné que ceux qui ne voudroient pas se tenir à la déposition des témoins ou au serment de leur adversaire, pourroient prendre la voie du duel. (_Voy._ la note p. 351.)]

On ne s'étonnera donc plus maintenant si, malgré tout ce que l'histoire de Paris raconte des démêlés des rois avec les évêques, nous ne craignons point d'avancer qu'il n'est point de siége dans la chrétienté qui offre une suite plus remarquable de grands et pieux personnages. On y compte, jusqu'à Jean-François de Gondi, une succession de cent sept évêques, parmi lesquels il en est six que l'Église révère comme des saints, neuf qui ont été cardinaux, et quelques-uns chanceliers de France.

En 1622, cet évêché, soumis à la métropole de Sens, en fut séparé par Grégoire XV, et érigé en archevêché. Cette érection fut faite en faveur de M. Jean-François de Gondi; il fut peu après nommé commandeur des ordres du roi, honneur dont avoient joui presque tous ses successeurs. Louis XIV accorda une distinction encore plus glorieuse à M. de Harlai de Chanvalon, en érigeant, pour lui et les archevêques de Paris, la terre de Saint-Cloud en duché-pairie[396].

[Note 396: Elle étoit composée des seigneuries de _Saint-Cloud_, _Maisons_, _Créteil_, _Ozoir-la-Ferrière_ et _Armentières_.

La juridiction ecclésiastique de l'archevêque, dite l'_Officialité_, tenoit son audience à l'entrée de la chapelle épiscopale inférieure. Ce tribunal étoit composé d'un official, un vice-gérent, et quelquefois plusieurs assesseurs, un greffier, un promoteur, des appariteurs.

Ce prélat avoit encore une autre justice, que l'on nommoit la _Temporalité_. Elle étoit exercée par un juge qui connoissoit des appellations de sentences rendues en matière civile par les officiers des justices des terres de l'archevêché.

Il possédoit en outre le droit de justice de fief et de voirie dans neuf fiefs situés dans la ville de Paris.]

On compte dix archevêques depuis M. de Gondi jusqu'à M. de Juigné, qui gouvernoit l'église de Paris en 1789.

LE CHAPITRE DE NOTRE-DAME.

On entend par _Chapitre_, dans une église cathédrale ou collégiale, la communauté des ecclésiastiques qui la desservent, lesquels sont appelés _chanoines_[397], et doivent vivre suivant la règle particulière de la congrégation dont ils sont membres.

[Note 397: Ce mot chanoine, _canonicus_, vient de _à canone_, qui signifie _règle_.]

Quelques-uns font remonter l'origine des chanoines jusqu'aux apôtres, qui, d'après toutes les traditions, vécurent réunis avec les disciples, et donnèrent les règles de la vie commune. En effet, quoique les noms de clercs et de chanoines ne fussent pas usités dans les premiers temps, il paroît que les prêtres-diacres de chaque église formoient entre eux un collége; et cette expression se trouve souvent dans les pères des trois premiers siècles.

On trouve aussi que cet ordre et ces réunions furent souvent troublés par les persécutions; mais dans ces maux qui affligeoient les églises, les clercs, séparés les uns des autres, continuoient du moins à mettre leurs biens en commun; les plus riches venoient ainsi au secours des plus pauvres, et chacun se contentoit de la _sportule_ ou portion[398] qu'il recevoit tous les mois de l'évêque, seul dispensateur de cette commune propriété.

[Note 398: On nommoit ces portions _divisiones mensurnas_, et ils furent appelés _fratres sportulantes_.]

Cependant la distinction que l'on fit, en 324, des églises cathédrales d'avec les églises particulières, peut être regardée comme la véritable origine des colléges et des communautés de clercs appelés _chanoines_. Du temps de saint Basile et de saint Cyrille, ils étoient déjà désignés sous ce nom en Orient; on l'employa plus tard en Occident. Vers le milieu du quatrième siècle, saint Eusèbe, évêque de Verceil, rassembla le premier ses clercs, et les soumit à toute la rigidité de la vie monastique; mais c'est surtout saint Augustin qu'on peut considérer comme le restaurateur de la vie commune dans cette partie de la chrétienté. Lorsqu'il fut devenu évêque d'Hippone, il forma une communauté des prêtres de son église, avec lesquels il vivoit dans un entier détachement des choses du monde. Cet exemple fut imité dans les Gaules, comme dans les autres parties de la chrétienté; mais les troubles qui, sous la domination des rois francs, ne cessèrent d'agiter cette contrée, faisant naître partout la licence et le désordre, n'épargnèrent point ces asiles de la piété et de la paix. La discipline ne tarda point à s'y altérer; il y eut déréglement et scandale dans les moeurs, et souvent ce scandale fut porté à son comble. Enfin saint Chrodegand, évêque de Metz, qui vivoit sous le règne de Pépin, conçut le projet d'en arrêter le cours, ce qu'il fit et par ses leçons et par ses exemples. Les réglements qu'il donna à ses chanoines furent adoptés par un grand nombre d'églises; et l'on vit de nouveau les clercs attachés aux cathédrales vivre suivant les règles austères des anciens canons.

Quoique l'histoire ne nous laisse pas même soupçonner que le chapitre de Notre-Dame, entraîné par le torrent, ou séduit par les exemples, soit jamais tombé dans les écarts qui, dans ces siècles malheureux, furent l'affliction de l'Église, et sont devenus l'injuste et éternel reproche de ses adversaires, cependant on peut se persuader qu'il n'aura pas été des derniers à adopter les réglements de saint Chrodegand; parce que, dans tout ce que nous en disent les traditions, on le voit zélé pour ses devoirs, animé d'une véritable piété, et tendant sans cesse vers une plus grande perfection. Ces témoignages ont fait penser à l'historien de l'église de Paris que l'institution ou plutôt la réforme du chapitre de la cathédrale avoit été faite par Erkenrad Ier, sous le règne de Charlemagne: on n'en trouve cependant de monuments authentiques que sous celui de Louis-le-Débonnaire. Ce prince, profitant de l'occasion d'un concile qu'il avoit convoqué à Aix-la-Chapelle en 816[399], y fit rédiger une règle fixe pour les chanoines: un diacre nommé Amalarius fut chargé de ce soin par les pères du concile. Cette règle prescrivoit l'habitation et la vie commune dans des cloîtres fermés; mais elle n'exigeoit point la désappropriation ni certaines abstinences qui étoient de précepte et d'usage dans les monastères. L'empereur ordonna qu'elle fût observée dans les différents États soumis à sa domination; et ce fut là, suivant les plus sûres apparences, l'époque de l'institution des chanoines de Notre-Dame dans la forme qui s'est conservée presque entière jusqu'aux derniers temps. C'est depuis cette réforme qu'on les voit appelés si souvent dans les actes _les frères de Sainte-Marie_, et qu'il est parlé de _cloître_, de _règle_ et de _chapitre_[400].

[Note 399: _Chron. Ademar. ad. ann. 816._]

[Note 400: Sous la première et la seconde race, on les voit désignés sous le titre de _fratres et seniores, vel primores Sanctæ Mariæ_. Depuis le concile d'Aix-la-Chapelle, le chapitre est nommé _Congregatio vel conventus fratrum aut canonicorum Beatæ Mariæ_. Ce n'est qu'en 1073 qu'on lit, pour la première fois, le mot _Capitulum_.

Ces mots de _frères_ et de _règle_ ont fait croire à quelques auteurs que le chapitre de Notre-Dame étoit, dans les commencements, une communauté de _chanoines réguliers_, et qu'ils suivoient la règle de saint Augustin. Le culte particulier qu'ils rendoient à ce saint docteur n'est pas une preuve assez forte pour appuyer ce sentiment; et sa fête est célébrée avec solennité dans plusieurs églises qui n'ont jamais reçu sa règle.]

Le concile de Paris, tenu en 829, ayant ordonné que les chefs des communautés séculières et régulières pourvoiroient aux besoins temporels de ceux qui les composoient, l'évêque Inchade céda pour lors aux chanoines, en toute propriété, plusieurs terres et villages qui appartenoient à l'église de Paris, avec toutes leurs dépendances. C'est de la division qui se fit de ces mêmes biens dans des temps postérieurs, que se sont formées les prébendes canoniales dont jouissoient encore les chanoines de Notre-Dame au moment où l'église a été dépouillée de son patrimoine.

Ce chapitre étoit non-seulement le plus considérable de Paris[401], mais encore de la France entière; et il devoit moins cet avantage au grand nombre de bénéfices qui en dépendoient, qu'au mérite, à la science et aux vertus en quelque sorte héréditaires des dignes ecclésiastiques qui le composoient. Il a joui dans tous les temps de cette haute réputation; dans tous les temps on le prit pour modèle, on le consulta avec confiance, on reçut ses décisions avec respect. Il a la gloire d'avoir donné à l'Église six papes, trente-neuf cardinaux et un nombre considérable d'évêques. On voit un pontife illustre, Alexandre III, demander comme une faveur que ses neveux fussent élevés dans le cloître Notre-Dame; Louis VII et plusieurs de nos princes y puisèrent l'esprit de la religion et le goût de la science; enfin un fils de Louis-le-Gros, Henri, fut chanoine de Notre-Dame; et Philippe, son frère, préféra le simple titre d'archidiacre de l'église de Paris aux évêchés auxquels sa haute naissance et ses vertus lui donnoient le droit de prétendre.