Tableau historique et pittoresque de Paris depuis les Gaulois jusqu'à nos jours (Volume 1/8)

Part 22

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De même les Romains n'ayant jamais eu l'idée d'attacher aux terres des titres honorifiques, et les évêques ayant continué de posséder leurs biens selon la loi romaine, jusqu'après le règne de Louis-le-Débonnaire[372], il y a grande apparence que les dignités ecclésiastiques ne devinrent des _honneurs_, selon le sens que les Francs attachoient à ce mot, qu'à l'époque où les évêques et les abbés prirent le _baudrier_[373], et devenus chefs de leur milice, vassaux des rois, seigneurs suzerains, durent nécessairement participer à tous les avantages que donnoit le service militaire chez une nation qui n'estimoit que la profession des armes, et où il n'y avoit de noble que l'homme libre et armé.

[Note 372: _Cap. Lud._ Pii. Bal.]

[Note 373: Voyez p. 205.]

Toutefois la conquête de la Gaule fut favorable à l'épiscopat; et bien que l'autorité des évêques n'en fût point en apparence augmentée, elle reçut un accroissement réel, par cette circonstance qui en fit des médiateurs entre les vainqueurs et les vaincus, ce qui leur donna pour clients tout ce qu'il y avoit de Romains désarmés. Ce patronage qu'ils surent exercer de manière à satisfaire les princes et à les rendre plus assurés de la soumission de leurs nouveaux sujets, devint, par degrés, une autorité régulière que le pouvoir souverain se plut à légitimer. Ils ne tardèrent donc point à avoir une entière juridiction sur tout ce qui étoit romain, et l'on voit que, dès la première race, ils l'exerçoient absolument et sans la moindre contestation[374].

[Note 374: Nous apprenons de Grégoire de Tours qu'à la suite d'un désordre dont les juifs d'Auvergne avoient été l'occasion, et qui avoit amené la destruction de leur synagogue, le bienheureux Avitus, évêque de cette ville, leur fit dire «qu'il ne forçoit point, mais qu'il prêchoit; qu'il étoit leur pasteur, et que, s'ils vouloient se conformer à sa croyance, il les réuniroit au reste de son troupeau; que s'ils ne le vouloient pas, _ils eussent à sortir de la ville_.» Après trois jours de délibération, de doute et de perplexité, une partie des juifs fit dire à l'évêque qu'elle croyoit en Jésus-Christ; et ceux-là furent baptisés. Ceux qui ne voulurent pas recevoir le baptême sortirent de la ville, et allèrent s'établir à Marseille. (Hist., lib. V, c. 2.)]

Ils surent conserver ce précieux avantage qu'ils devoient à leur modération et à leurs vertus; et, par une contradiction qui ne doit point étonner dans des hommes tels que les conquérants des Gaules, rudes et violents dans leurs moeurs, mais sincèrement religieux, les Francs, qui souvent abusoient, envers les évêques du droit du plus fort, et ne se faisoient point un scrupule de leur ravir leurs biens, chaque fois qu'il s'en présentoit quelque occasion favorable[375], respectoient en eux et le sacré caractère dont ils étoient revêtus, et cette autorité salutaire pour tous, à l'ombre de laquelle vivoit une population innombrable, et qui auroit pu se faire redouter, si elle n'eût été façonnée à l'obéissance par leurs préceptes, protégée contre une trop grande oppression par leur crédit et par leur influence. Loin de diminuer, cette autorité des évêques sembla s'accroître: au milieu de la fureur des guerres civiles et des troubles qui accompagnèrent le premier changement de dynastie, elle étoit la seule qui fût demeurée solide et vénérable; et tellement que le chef de la nouvelle famille régnante[376] crut n'avoir d'autre moyen de cimenter sa puissance que de s'assurer les suffrages de ces mêmes prélats que son père avoit dépouillés, ou dont il avoit permis que l'on se partageât les dépouilles. En recevant l'onction sainte qui consacroit son pouvoir, il consacra lui-même l'alliance désormais nécessaire et inviolable de l'autel et du trône; et c'est de ce moment seulement que commença à se développer en France la société chrétienne, qui jusqu'alors y avoit été foible, et, pour ainsi parler, à peine ébauchée.

[Note 375: Voyez ci-dessus, p. 201 et suiv.]

[Note 376: Pépin.]

L'influence des évêques devint alors plus grande que jamais; et elle eut son caractère propre, fort différent de celui du pouvoir politique, caractère qu'exprime parfaitement le mot _autorité_, sous lequel nous l'avons désignée, et qui lui fut en effet spécialement consacré. Ce mot conservant en cette circonstance le sens qu'il avoit eu chez les Latins, signifia cette puissance que donnent la gravité des moeurs et la sagesse des conseils; et tout ce qu'il y avoit de lumière et de science tant sacrée que profane, étant alors renfermé dans la société spirituelle ou religieuse, la société matérielle ou politique en qui tout étoit à peu près éteint, excepté la FOI, sembla reconnoître que le principe de son existence n'étoit pas en elle, puisque dans l'intelligence seule est la _vie_ des sociétés. En effet, s'il est incontestable que la loi de Dieu est le principe et la règle de toute loi humaine, de même que le pouvoir divin est la source et le modèle de tout pouvoir établi au milieu des hommes, il en résulte que cette loi divine n'étant _positive_ que dans le christianisme, puisque c'est dans le christianisme seul que la révélation l'a promulguée, la religion, pour un peuple chrétien, plus que pour aucun autre peuple, est éminemment la _raison_ de la société; et comme il n'appartient qu'à ceux qui l'ont étudiée et comprise, de pouvoir juger de ce qui s'accorde avec elle, ou de ce qui lui est contraire, par conséquent de modérer, de diriger la force aveugle de tout pouvoir matériel, en lui communiquant cette lumière céleste dont il est privé, il en résulte encore que c'est uniquement dans ces hommes divinement éclairés et quels qu'ils puissent être, qu'est la _conscience_ de la société. Or, nous le répétons, au clergé seul appartenoient alors la science et l'intelligence: il étoit donc nécessaire que son action s'étendît sur toutes les parties du corps social pour y combattre sans cesse l'action de cette autre puissance de désordre, pour réprimer et protéger, récompenser et punir, conserver l'ordre dans l'état et par conséquent la _vie_; il le falloit jusqu'à ce que les vérités dont il avoit reçu le précieux dépôt, qu'il portoit partout avec lui et répandoit sans mesure, pénétrant ainsi le fond même de la société, y rendissent tout pouvoir _intelligent_ et _consciencieux_; ce qui se fit de telle manière qu'à mesure que s'éclairoit ainsi le pouvoir dans la société temporelle, cet usage extraordinaire que la société spirituelle avoit fait du sien pour le salut de tous, devenant par degré moins nécessaire, elle rentra aussi par degré dans les limites des attributions qui lui sont propres, lorsque, dans le corps social entier, tout est complet et bien ordonné. Qui ne comprend point ces choses, ne comprend point ce qu'étoit la France dans le moyen âge, et vivant au milieu des sociétés chrétiennes, n'a pas même l'idée de ce que sont ou doivent être ces sociétés.

Les Francs barbares surent les comprendre; et parmi eux, la société matérielle se soumettant par un instinct sublime de conservation et comme pour se sauver d'elle-même aux lois paternelles et sévères de la société spirituelle, et la foi devenant le lien ferme et indissoluble qui unissoit l'une à l'autre, cette société offrit, même au milieu de ses désordres et de ses violences, une image de la _communion_ des fidèles, moins imparfaite, nous ne craignons pas de le dire, qu'on ne l'avoit vue jusqu'alors. Car, sous les empereurs romains et au milieu de cette vieille société où avoit si long-temps triomphé la philosophie païenne, il étoit resté des faux systèmes de cette philosophie et de ses erreurs orgueilleuses, je ne sais quelle subtilité dans les esprits et quelle révolte au fond des coeurs qui n'avoient cessé de troubler la paix de cette _communion_ sainte; et l'hérésie y étoit née, presque au moment même où l'on avoit prêché l'Évangile; et en effet, c'est dans la simplicité de l'ignorance et dans les hauteurs de la science les plus sublimes que triomphe ordinairement la foi: le demi-savoir mène au doute et à l'incrédulité.

Ainsi s'explique, pendant ces premiers âges de la monarchie, l'action du clergé ou de la puissance spirituelle dans les choses qui, en nos temps modernes, semblent devoir être uniquement du ressort du magistrat ou de la puissance temporelle. Or, l'Église avoit eu, de tout temps, sa juridiction particulière, sa force répressive, sa police: considérée comme société visible, tous ces signes extérieurs étoient des conditions nécessaires de son existence; et il lui eût été sans doute impossible d'exister, si, de même que toute autre société, elle n'eût eu le droit de surveiller ses membres, d'examiner leur conduite, et de leur infliger des châtiments, lorsqu'ils contrevenoient à ses lois. Tous ces châtiments, au fond purement spirituels, puisqu'ils n'obligeoient que celui dont la volonté étoit de rester ou de rentrer dans la communion des fidèles, étoient compris sous le titre général de _censures_: la nature n'en fut point changée; et l'on ne fit autre chose que les appliquer aux délits qui, jusqu'alors, avoient uniquement dépendu de la justice séculière, et rendre toute punition canonique _obligatoire_, indépendamment de la volonté de celui qui avoit été condamné. Dans le cas de rébellion, il y avoit intervention de la puissance civile; et la justice du prince se trouvoit ainsi, et en un grand nombre de cas, confondue avec celle de l'Église, ou pour mieux dire suspendoit alors ses coups pour la laisser seule frapper les coupables avec plus de douceur, et néanmoins avec plus d'efficacité[377].

[Note 377: On appela _cour de chrétienté_ le tribunal ecclésiastique où l'on jugeoit les cas _mixtes_ et les autres délits publics qui étoient susceptibles d'être punis par les censures de l'Église. Toute pénitence publique emportoit avec elle l'interdiction du port d'armes; et une loi de Charlemagne ordonne que les pénitents qui avoient commis quelque crime énorme et capital, seroient enfermés dans une prison[377-A], où, privés de tout commerce avec les fidèles, ils devoient être occupés à quelque travail utile, et accomplir ainsi, selon les canons, la peine qui leur avoit été imposée; ce qui constituoit non-seulement une séparation entière de la société, mais comme une espèce de servitude. Il paroît que le jeûne au pain et à l'eau, qui étoit une des punitions les plus légères, et que l'on appliquoit ordinairement aux fautes les moins graves, étoit rigoureusement imposé à ceux qui subissoient un tel emprisonnement.]

[Note 377-A: Pendant long-temps ceux qu'on avoit ainsi dégradés parcoururent les provinces comme des vagabonds, _nus_, et armés seulement d'une épée (Cap. Aquis gran., an. 789, c. 77.)]

Les évêques reçurent donc, dans leurs attributions, une partie considérable de la police temporelle, et en outre cette espèce de surveillance qui en est la fonction la plus noble, la plus utile, et qu'ils pouvoient exercer sans déroger à la sainteté et à la gravité de leur caractère. Ils furent chargés de veiller à l'observation des ordonnances du prince et de lui rendre compte de la manière dont elles étoient exécutées[378]; ils avoient une inspection particulière sur _les comtes_ ou principaux magistrats des provinces; les serfs ou colons, et généralement toutes les classes inférieures de la société, étoient placés sous leur protection spéciale; ils les défendoient contre les abus du pouvoir, et avoient le droit de modérer à leur égard la trop grande rigueur des châtiments[379]; ils devoient avertir le roi de la négligence de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions; ils étoient encore ses _Commissaires_ dans leurs diocèses, et jouissoient de tous les priviléges attachés à cette dignité.

[Note 378: Cap. Car. cal., tit. 36.]

[Note 379: _Ibid._, c. 15.]

En vertu de cette extension qu'avoit reçue leur juridiction, ils tenoient, quand il étoit nécessaire, des plaids auxquels se rendoient tous les habitants qui dépendoient de leur évêché, tant clercs que laïques. On faisoit paroître les coupables devant eux: ils les prêchoient, les exhortoient, les admonestoient, et lorsque le cas l'exigeoit, prononçoient contre eux la peine canonique que comportoit la nature de leur délit. Le juge royal assistoit à ces espèces d'assises, soit pour concourir au jugement, lorsque le châtiment étoit grave, et que son concours étoit nécessaire, soit pour forcer le coupable à subir toute pénitence plus légère qui lui avoit été imposée, et à laquelle il auroit refusé de se soumettre[380]. C'étoit par un semblable motif que le comte accompagnoit ordinairement l'évêque dans la visite qu'il faisoit de son diocèse, afin d'amener par la force à la pénitence et à la satisfaction ceux que les censures de leur premier pasteur n'avoient pu toucher et corriger[381].

[Note 380: S'il arrivoit, au contraire, que le pénitent, touché des avis paternels de son évêque, se soumît à la pénitence qui lui avoit été imposée, le magistrat ne prenoit aucune connoissance de son crime, si ce n'est pour exiger l'amende qu'il avoit encourue en le commettant.]

[Note 381: Lorsque Carloman confia l'administration de la police aux évêques, il ne leur donna d'autres armes que les _censures_ et leur _autorité_. «Mais cette autorité, ajoutoit-il, a besoin d'être aidée par la puissance judiciaire; ainsi il a plu à nous et à nos fidèles, _en commun_, que les commissaires royaux, chacun dans son district, les assistent fidèlement; et que le comte ordonne à son vicomte, à ses centeniers et aux autres ministres de la république, de même qu'aux Francs qui sont instruits des lois civiles, que, pour l'amour de Dieu, la paix de l'Église et la fidélité qu'ils nous doivent, ils les aident en cela du mieux qu'ils pourront» (3. _Cap. Carlom._, c. 9.)]

Ce seroit une grande erreur de croire, comme on l'a souvent avancé sans en donner aucune preuve, que les punitions canoniques, et particulièrement _l'excommunication_, peine capitale qui répondoit à la peine de mort dans les tribunaux séculiers[382], fussent arbitrairement infligées par les évêques au gré de leurs caprices et de leurs intérêts. Non-seulement il falloit un jugement pour retrancher un chrétien de la communion des fidèles ou le soumettre à une pénitence publique, mais ce jugement devoit être rendu publiquement dans des formes régulières, et qui fournissoient à l'accusé tous moyens de prouver son innocence, si, en effet, il étoit innocent. Diverses autres formalités prescrites par la loi précédoient d'ailleurs ce jugement: le coupable recevoit d'abord un avertissement; s'il s'y montroit insensible, et qu'il ne se retirât point de son désordre, l'évêque s'adressoit alors au roi ou au magistrat, afin qu'il essayât d'interposer son autorité[383]; enfin, si ce dernier moyen n'avoit pu réussir, on commençoit la procédure, et l'excommunication n'étoit ainsi lancée qu'à la dernière extrémité. Les effets en étoient terribles: la société entière concouroit en quelque sorte à son exécution[384]; et il étoit rare que les plus rebelles et les plus endurcis ne finissent par s'y soumettre et par donner satisfaction; mais il est hors de doute qu'ils eussent résisté et que beaucoup se fussent assuré l'impunité par leur résistance, si la justice temporelle eût seule été chargée de les punir.

[Note 382: Par l'excommunication du prêtre, le coupable étoit retranché de la société spirituelle, comme par la mort, le bourreau le retranche de la société matérielle; avec cette différence que le repentir et l'expiation pouvoient le faire rentrer dans la première, tandis que la rigueur inexorable de l'autre société le rejette ainsi pour jamais de son sein.]

[Note 383: _Cap. apud Confluent._, c. b. Un autre capitulaire offre les paroles suivantes: «Qu'aucun évêque ni prêtre n'excommunie aucune personne avant de prouver que, dans le cas où elle se trouve, les canons ordonnent de le faire, et à moins d'avoir _averti_ celui qui a avoué ou qui est convaincu du délit. (_Cap. Car. Calv._, tit. XL, c. 10). Le même capitulaire prouve que les laïques pouvoient avoir recours à la justice du roi, lorsqu'ils croyoient avoir été injustement condamnés par leurs évêques. (_Ibid._, c. 7.)]

[Note 384: Il étoit défendu à celui qui en avoit été frappé d'entrer dans l'église, et de s'asseoir à table avec aucun chrétien; on ne devoit ni recevoir des présens de lui, ni lui donner le salut et le baiser, ni s'unir à lui dans la prière, jusqu'à ce qu'il eût été réconcilié (_Cap. synod. Vern._, an. 755.) S'il ne faisoit aucun compte de l'excommunication lancée contre lui, le juge séculier y joignoit ses sommations; si elles étoient également inutiles, le juge ordinaire le faisoit conduire en prison, de sa propre autorité, lorsque le coupable étoit un homme de la _multitude_, ou prenoit les ordres du roi avant de l'enfermer, s'il étoit du nombre de ses vassaux; si c'étoit un comte, l'évêque lui-même devoit rendre compte au monarque de sa désobéissance. Mais il est facile de concevoir qu'abandonnés ainsi de tous ceux qui les environnoient, et qui, dans tout autre cas, les auroient défendus, à cause de cette terreur religieuse dont leur sentence saisissoit tous les esprits, les plus puissants et les plus endurcis se voyoient forcés de plier sous la main paternelle qui les châtioit, et de venir à résipiscence.]

Quelques-uns, même en reconnoissant que c'étoit le pouvoir politique lui-même qui, dans l'impuissance où il étoit de gouverner, avoit imploré le secours de l'autorité religieuse, ont prétendu qu'ensuite les gens d'église allèrent beaucoup trop loin, et que, partant de ce principe que tout délit contre les hommes est un péché envers Dieu, ils se crurent en droit de connoître de toutes les affaires criminelles, et même d'étendre leur juridiction sur ce qui étoit purement civil[385]. Mais étoit-il bien facile, dans de semblables temps, et au milieu de tant de dangers qui menaçoient à tout moment l'existence même de la société, d'établir une ligne de démarcation bien exacte? étoit-il même possible de s'en faire une bien juste idée, et le principe une fois admis par l'une et l'autre puissance n'entraînoit-il pas avec lui, et sans exception, toutes ses conséquences? Quels inconvénients pouvoit d'ailleurs entraîner avec elle l'extension plus grande d'une juridiction moins rigoureuse dans ses châtiments, et cependant plus puissante dans ses effets? Ils excommunièrent, dit-on, les princes eux-mêmes qui les avoient appelés à leur aide: pour établir qu'ils ne devoient point le faire, alors que ces princes s'étoient mis dans le cas de l'excommunication, il faudroit prouver que la loi suprême par laquelle ceux-ci prétendoient _obliger_ leurs sujets n'étoit point _obligatoire_ pour eux, qu'un prince est au-dessus de la religion et un homme au-dessus de Dieu. Les évêques abusèrent-ils de ce dernier droit, que ces mêmes princes, dans la noble simplicité de leur esprit et dans la droiture de leur coeur, ne pensèrent point à leur contester, droit que les décisions de l'Église ont si solennellement confirmé et rendu à jamais inattaquable? Nous ne croyons pas qu'il soit possible d'en citer un seul exemple contre lequel il n'y eût rien à répliquer[386]. Peut-être pourroit-on plus justement dire que ce que la puissance temporelle leur avoit concédé, ils voulurent le garder plus long-temps qu'il ne falloit; qu'il y eut, dans les âges postérieurs, quelque conflit de juridiction, et par conséquent quelque abus de ce qui avoit été si utile et si salutaire. Mais si les ministres de la religion, en défendant avec trop de chaleur ce qu'ils considéroient comme des droits acquis, et en ne rendant qu'à regret, dans des temps plus paisibles, ce que le malheur des temps avoit fait leur accorder, montrèrent ainsi qu'ils étoient hommes et sujets aux foiblesses de l'humanité, on n'en est pas moins forcé de convenir que ce fut grâce à l'heureux changement qu'ils avoient opéré dans les moeurs de la nation, que les princes se trouvèrent en mesure de leur reprendre _sans danger_ le pouvoir et les attributions qu'auparavant ils s'étoient estimés heureux de leur faire accepter[387].

[Note 385: On a fait un crime au clergé d'avoir employé l'excommunication contre les ravisseurs de ses biens: quoi de plus juste cependant, puisque, dans la position où se trouvoit alors l'Église, comme société visible et constituée dans l'État, lui ravir ses biens, c'étoit attaquer son existence même, et par conséquent encourir la peine capitale, dont on a puni de tout temps, et dans tous les lieux, les crimes qui compromettent le salut de la société?]

[Note 386: Tous les monuments témoignent, au contraire, de la confiance sans bornes que les rois avoient dans leur sainteté et leurs lumières, et le noble usage qu'ils faisoient de cette confiance et de leurs fréquentes interventions dans les affaires les plus importantes de l'État. Clotaire et son fils Dagobert les prirent pour arbitres dans les contestations qui s'élevèrent entre eux au sujet des limites de leurs États. «Chilpéric et Gontram, dit Grégoire de Tours, étant divisés entre eux, ce denier fit assembler les évêques de ses États, afin qu'ils fussent arbitres entre son père et lui. Mais le ciel, qui vouloit punir ces princes de leurs péchés par le fléau de la guerre civile, permit qu'ils ne déférassent point alors au jugement des prélats.» Cet historien en parlant de la paix que ce même Gontram fit avec Childebert son neveu: «Voilà, dit-il, ce qui fut conclu entre ces princes, par l'entremise des prélats et des autres grands du royaume.»]

[Note 387: «La monarchie, dit l'abbé Dubos, eût été renversée de fond en comble dans ces temps d'affliction, si l'Église de France n'avoit point eu l'autorité et les richesses qu'on lui a tant reprochées. Mais la puissance que les ecclésiastiques avoient dans ces temps-là, mit ceux d'entre eux qui avoient de la vertu en état de s'opposer avec fruit à ces hommes de sang, dont les Gaules étoient remplies alors, et qui cherchoient sans cesse à faire augmenter les désordres et à multiplier les guerres civiles, pour usurper dans quelque canton l'autorité du prince, et s'y approprier ensuite le bien du peuple. Les bons ecclésiastiques empêchèrent ces cantonnements dans plusieurs endroits, et y conservèrent assez de droits et assez de domaines à la couronne pour mettre les princes qui la portèrent dans la suite en situation de recouvrer, avec le temps, du moins une grande partie des joyaux qu'on en avoit arrachés. C'est ainsi qu'un mur solide qui se rencontre dans un édifice mal construit, lui sert comme d'étai, et que, par sa résistance, il donne aux architectes le loisir de faire à ce bâtiment des réparations à l'aide desquelles il dure encore plusieurs siècles.»

Ces réflexions sont, au fond, d'une grande vérité, quoiqu'il y ait beaucoup d'inexactitude dans la manière dont elles sont présentées.]