Tableau historique et pittoresque de Paris depuis les Gaulois jusqu'à nos jours (Volume 1/8)

Part 14

Chapter 143,213 wordsPublic domain

Or il étoit difficile que, dans un semblable système, il ne s'introduisît pas de grands abus; et que, dans des siècles grossiers où celui qui avoit la force se plioit si difficilement à la règle et aux lois, le plus foible ne fût pas le seul à souffrir de ces abus. Il arriva donc que les ecclésiastiques ne furent pas toujours libres de choisir leurs _hommes_, et qu'on les obligea de concéder leurs bénéfices à de vieux soldats que l'on vouloit récompenser, et qui considéroient ainsi ce qu'ils recevoient de l'Église comme un don du souverain qui le leur avoit fait obtenir. Il arriva encore que les capitaines auxquels les évêques ou plutôt le prince donnoit la conduite des _hommes libres_, lorsqu'il falloit marcher à l'ennemi, acquérant sur eux cet ascendant irrésistible que donne le commandement militaire, les déterminèrent facilement à se faire leurs propres _vassaux_, et s'attribuèrent par ce moyen la disposition de leurs bénéfices qui se trouvèrent ainsi séparés des biens dont ils tiroient leur origine[215]. Les guerres dangereuses des Sarrasins dans lesquelles l'Église étoit spécialement menacée, le péril extrême auquel l'état fut exposé par leurs invasions, multiplièrent ces usurpations. Charles Martel, que l'on accuse d'avoir dépouillé le clergé, n'eut effectivement d'autre tort que d'autoriser ce qui étoit déjà fait, ce qui probablement se faisoit encore; et c'est ainsi que ces biens, reconquis par l'Église sous la première race, rentrèrent, au commencement de la seconde, dans le domaine des rois, et redevinrent le patrimoine des Francs.

[Note 215: Cap. Car., cal. tit. 27.]

Il fallut bientôt réparer cette grande injustice: Pépin, qui vouloit affermir son pouvoir, sentit qu'il n'appartenoit qu'à la religion de lui donner la force et la stabilité; le ciel même parut se déclarer contre les spoliations impies que son père avoit permises et protégées[216], et poussé à la fois par le cri de sa conscience et par les conseils d'une politique sage et prévoyante, il voulut que l'Église recouvrât ce qui lui avoit été enlevé, et reprît ainsi dans l'état le rang et l'influence qu'elle avoit perdus. Toutefois, vu la qualité et la puissance de la plupart de ceux qui avoient usurpé ces biens, une restitution entière eût été dangereuse, étoit même impossible: des transactions avec ces propriétaires illégitimes étoient un moyen qui s'offroit de lui-même, et que l'on sut employer de manière à concilier ensemble l'intérêt des familles, le repos des consciences et les lois de l'équité. On rendit à l'Église une partie de ses biens; et elle concéda l'autre à ceux qui en étoient actuellement possesseurs, sous la condition qu'ils tiendroient d'elle ces biens à titre de bénéfice et qu'ils lui paieroient à cet effet une redevance[217].

[Note 216: Cap. Car. cal., tit. 27. Il s'agit ici de la vision de saint Eucher.]

[Note 217: Cap. Metens., an. 756, c. 14. Ces bénéfices furent appelés _précaires_.]

Ces bénéfices différoient peu, relativement aux bénéficiers, de ceux que l'Église avoit autrefois donnés à ses hommes libres; mais l'Église n'en étoit plus propriétaire, ni même des biens dont la jouissance lui étoit réservée, au même titre et avec la même plénitude. Il paroîtroit que la plus grande partie de ces biens, avant de lui être rendus, passèrent entre les mains du roi qui dut ensuite les lui transmettre; et que, par cette transmission, ils prirent la nature des _bénéfices royaux_: c'est-à-dire qu'ils devinrent une propriété du prince dont il se saisissoit de nouveau, à la mort de chaque titulaire, toutefois avec cette différence qu'il ne pouvoit les réunir au fisc, comme il l'auroit fait d'un fief vacant par le défaut d'héritier mâle, parce que ces biens étoient consacrés au service de Dieu, et exempts des conditions du vasselage; mais qu'il en jouissoit à titre de propriétaire, jusqu'au moment où il lui plaisoit d'y placer un nouvel usufruitier[218]. De même pour les domaines qui furent concédés par le clergé à des bénéficiers, le roi se réserva d'en former de nouveaux bénéfices à la mort de l'usufruitier et aux mêmes conditions, s'il le jugeoit nécessaire, de telle sorte qu'un bénéfice ecclésiastique ne pouvoit jamais être réuni à l'église de laquelle il dépendoit, tant qu'il convenoit au roi d'y nommer un nouveau bénéficier. Ces biens entrèrent donc aussi dans la classe des bénéfices royaux et furent soumis à la même juridiction; mais si la première disposition étoit favorable au clergé et conservatrice des biens dont il avoit la jouissance, comme nous le prouverons tout à l'heure, la seconde lui fut très-nuisible; et l'on conçoit facilement que de tels bénéfices obtenus de la munificence royale durent être bientôt considérés comme des fiefs par ceux qui les possédèrent, et, lorsque l'hérédité s'y fut établie, devenir aussi des fiefs héréditaires: c'est ce qui arriva en effet de tous ces bénéfices ecclésiastiques dont l'Église se vit une seconde fois et successivement dépouillée.

[Note 218: Grég. Tur. _Hist._ lib. IV, c. 7. C'est là ce qu'on appeloit le _droit de régale_.]

Il arriva donc qu'à peine rentrée dans la possession de ses biens, l'Église fut de nouveau menacée de les perdre. Entourés de bénéficiers armés, beaucoup plus puissants qu'eux, qui, ne supportant qu'avec impatience une dépendance dont ils étoient humiliés et importunés, profitoient du moindre prétexte pour s'en affranchir[219], les titulaires des propriétés ecclésiastiques étoient en danger non-seulement d'être privés de toute espèce de droit sur les bénéfices qu'ils avoient concédés, mais encore de se voir enlever la propriété de ce qui leur avoit été rendu, et avec plus de facilité peut-être qu'auparavant, parce qu'ils étoient plus foibles encore, presque tous leurs hommes libres étant devenus vassaux de leurs bénéficiers.

[Note 219: Cap. Car. cal. tit. 7, c. 65. Dans ce capitulaire, qui est celui d'Épernay, les évêques demandoient qu'on renouvelât à l'égard des redevances des bénéficiers ecclésiastiques les lois de Louis-le-Débonnaire et de Charles-le-Chauve; mais ces bénéficiers, qui étoient tous puissants seigneurs, rejetèrent cette demande, refusèrent les corvées et gardèrent les _précaires_.]

Dans ce péril imminent, dans cette situation extraordinaire où son existence étoit sans cesse menacée par ces hommes violents, qui se souvenoient encore d'avoir été les vainqueurs des Gaules, et qui se montroient toujours prêts à agir comme du temps de la conquête, le clergé, réduit en quelque sorte au droit de la _défense naturelle_, ne crut pas, et sans doute avec quelque raison, devoir rester scrupuleusement soumis aux capitulaires et aux canons qui défendoient aux ecclésiastiques de porter les armes. Il demanda et obtint les honneurs du _baudrier_[220]; les évêques prirent l'épée, l'habit militaire, les éperons; et devenus guerriers et seigneurs de la nation, ils purent avoir des vassaux, puisqu'ils alloient à la guerre où tout homme libre pouvoit aller; ils se firent rendre hommage par leurs hommes libres, conservèrent la propriété des _manoirs nobles_, qui étoient sous leur redevance, et s'épargnèrent ainsi la solde ruineuse des capitaines qu'ils avoient été obligés de mettre, avec tant de danger pour eux, à la tête de leurs soldats. C'est ainsi que le _vasselage_, le seul lien de la société temporelle qui fût assez fort pour n'être point encore rompu, contribuoit à raffermir et à conserver la société spirituelle qui seule pouvoit ensuite tout sauver et tout conserver.

[Note 220: Aim., lib. V, cap. 2. Les _honneurs_, chez les Francs comme chez les Romains, étoient indiqués par des marques extérieures, _insignia_. Tout homme libre chez les Francs avoit un _honneur_, et cet honneur commun à tous étoit la _ceinture militaire_ ou le _baudrier_. Il le perdoit quand il entroit dans l'état monastique, et ne pouvoit plus le reprendre, même lorsqu'il lui plaisoit de rentrer dans la vie séculière. Cap. addit., c. III, 66; Cap. Met., an. 716, c. 2; I. Cap. an. 819, c. 16.]

Ainsi s'expliquent ces habitudes guerrières que ne cessent de reprocher à ces hommes de paix tant de petits esprits qui ne voient rien au-delà du temps où ils vivent et des objets qui sont sous leurs yeux; et ce qui prouve à quel point ce parti extrême qu'avoit pris le clergé étoit justifié par les circonstances extraordinaires dans lesquelles il se trouvoit, c'est que Charlemagne ayant porté à l'_assemblée générale_ de la nation une requête qui lui avoit été présentée à l'effet d'interdire aux ecclésiastiques le service militaire, et cette interdiction y ayant été décidée[221], les partisans du clergé éclatèrent en murmures et répandirent le bruit que c'étoit dans l'intention de dépouiller l'Église de ses _honneurs_ et de ses _biens_ que l'empereur avoit présenté cette requête et obtenu ce réglement.

[Note 221: III. Cap. 20, an. 803.]

Au reste la loi nouvelle fut mal observée sous le règne de ce prince, parce que l'on continua d'envahir les biens du clergé, quoiqu'une autre loi eût prononcé la peine du sacrilége contre ceux qui les envahiroient[222]. Ce ne fut que sous Louis-le-Débonnaire que «les évêques et les clercs déposèrent les ceinturons et baudriers d'or, les glaives ornés de pierreries, les éperons et les habits précieux[223].» Essayant alors de revenir au premier moyen qu'ils avoient employé pour leur défense, ils imaginèrent de choisir parmi les _fidèles_ du roi des chefs auxquels ils confioient la conduite de leurs vassaux; ces chefs reçurent le nom d'_avoués_[224] des églises. Ce moyen, sans doute plus conforme aux maximes de l'Évangile, et le seul que, dans des circonstances ordinaires et communes, il leur eût été permis d'employer, ne pouvoit suffire encore à protéger leur foiblesse, au milieu de l'impuissance des lois et de ce désordre politique où la France continuoit d'être plongée. La création des _avoueries_ eut un résultat à peu près semblable à la séparation qui avoit été opérée sous Charles Martel; et ces _avoués_ n'étoient en effet, sous un autre nom, que ces capitaines qui l'avoient alors si violemment dépouillée. Le même principe amena donc et nécessairement des conséquences toutes semblables. Les bénéficiers cessèrent de rendre hommage aux évêques, dès que ceux-ci eurent cessé de porter les armes, et ne reconnurent plus que leurs _avoués_; l'hérédité des fiefs ayant commencé à s'introduire, vers cette époque, un grand nombre d'avoués se firent les suzerains de ces vassaux qui ne leur appartenoient pas; et ce ne fut que par l'extinction des familles qui possédoient les _avoueries_, et par les donations qui lui furent faites postérieurement à l'établissement de l'hérédité, que les églises recouvrèrent les biens et les vassaux qui leur avoient été une seconde fois enlevés.

[Note 222: III. Cap. 20, an 803.]

[Note 223: Aim., lib. V, c. 2.]

[Note 224: On leur donnoit encore le nom de _gonfalonnier_, parce qu'ils portoient la bannière des églises appelée _gonfanum_. C'est ainsi que l'_oriflamme_, bannière et enseigne dont l'abbaye royale de Saint-Denis se servoit dans ses guerres particulières, c'est-à-dire dans celles qu'elle entreprenoit pour retirer ses biens des mains des usurpateurs, ou pour empêcher qu'ils ne fussent enlevés, devint la bannière des rois de France, lorsqu'ils furent devenus maîtres des comtés de Pontoise et du Vexin, dont les seigneurs avoient été jusqu'alors _avoués_ et protecteurs de cette abbaye. Ceci dut arriver sous le règne de Philippe Ier ou de son fils Louis-le-Gros. (_Voyez_ dissert. de Ducange sur l'hist. de saint Louis.)]

Nous avons dit que la circonstance qui avoit fait des _bénéfices royaux_ de cette autre partie des biens enlevés au clergé, et dont la jouissance lui avoit été rendue, avoit été favorable aux propriétaires de ces biens; et en effet les rois, protecteurs nés de l'Église et de ses ministres, et qui voyoient en eux l'appui le plus sûr et le plus ferme de leur couronne, loin d'avoir aucun intérêt à les dépouiller, trouvoient au contraire un avantage véritable à accroître leur crédit et leur influence, et leur conservoient ainsi fidèlement ces biens, comme un dépôt qui leur avoit été commis. C'étoit là ce qu'on appeloit le privilége de l'_immunité_, que n'avoient pas les fondations faites par de simples particuliers, fondations dont l'administration revenoit aux familles après la mort des fondateurs, en raison du même droit qui les faisoit _vacquer en régale_, quand elles étoient faites ou supposées faites par le roi. De cette disposition de la loi en faveur de ces familles, résultoient mille inconvénients, et tous au détriment du clergé, qui voyoit souvent des héritiers avides et peu scrupuleux dissiper des biens dont la piété de leurs ancêtres avoit voulu faire le patrimoine des pauvres et des églises; et les nouveaux fondateurs, témoins de ces désordres, n'eurent qu'un moyen de s'assurer que les intentions qu'ils avoient eues, en faisant de semblables dons, seroient remplies: ce fut de remettre leurs fondations entre les mains du roi, qui, les confirmant alors par des chartes, leur donnoit la nature d'_aleu_ ou de _propre_, et tous les avantages de l'_immunité_. Ainsi prirent le caractère de fondations royales, un grand nombre de bénéfices qui n'avoient point été donnés à l'église par les rois.

Tout porte à croire que ce fut de même dans l'intention de s'assurer la conservation des biens qui leur avoient été donnés, ou qu'ils s'étoient créés eux-mêmes par leurs travaux, que les monastères voulurent jouir aussi des avantages attachés aux fondations royales, et s'affranchir de la juridiction des évêques, qui d'abord étoient les dispensateurs de ces biens au même titre que de ceux des autres églises, et avoient ainsi le droit d'en appliquer l'usage selon qu'ils le jugeoient à propos; ce qui ne se faisoit pas toujours avec justice et discernement. Et il faut bien supposer que ce privilége des évêques n'étoit pas sans de graves inconvénients, puisque ce fut un saint évêque qui lui-même établit le premier un abbé dans un monastère, et l'affranchit de la juridiction de l'_ordinaire_, «dans la crainte qu'il eut, dit l'annaliste qui rapporte ce fait, que ses successeurs n'envahissent les biens de ce monastère[225].» Un monastère remis ainsi entre les mains du roi recevoit le nom d'abbaye; et dès ce moment, son abbé prenoit rang parmi les seigneurs ou grands vassaux, administrant lui-même ses biens, en acquittant les charges, fournissant directement à l'état les soldats dont auparavant il grossissoit le contingent des évêques, et ne reconnoissant plus d'autre autorité que celle de Dieu et du roi.

[Note 225: Aim. lib. VIII, c. 2. Cet évêque étoit saint Germain, qui tenoit le siége de Paris; et le monastère qu'il affranchit ainsi étoit celui de Saint-Vincent, depuis l'abbaye Saint-Germain-des-Prés.]

Mais il n'en étoit pas des moines comme des prêtres séculiers. Ceux-ci avoient leur part des biens des églises; les autres, soumis à la vie commune, ne possédoient rien en propre, n'avoient droit qu'au simple nécessaire, fixé par la règle qu'ils avoient embrassée. Tout le reste étoit à la disposition de leurs abbés, qui trop souvent ne faisoient pas de ces richesses ainsi accumulées dans leurs mains, l'usage auquel elles avoient été destinées, et les dissipant dans les folles dépenses d'un luxe scandaleux, excitoient ainsi la cupidité des laïques dont ils imitoient la manière de vivre, et qui, témoins de leur vie mondaine, durent se croire très-propres à les remplacer dans cette manière d'administrer des biens ecclésiastiques. C'est ainsi que se formèrent et se multiplièrent les _commendes_, qui n'étoient autre chose que le droit d'usufruit et d'administration réservé à tout fondateur, droit que le roi étendit des monastères _simples_, qui, à ce titre, avoient pu, de tout temps, être administrés par des laïques, aux abbayes de fondation royale, et dont il étoit le suprême administrateur. Or cette disposition particulière que l'on faisoit du bien des abbayes, sembloit ne pas avoir des inconvénients aussi graves que la dilapidation des biens du clergé séculier, parce que l'on ne dépouilloit en apparence qu'un seul homme, qui étoit l'abbé, les moines n'ayant droit, nous le répétons, qu'à l'absolu nécessaire, fixé par les statuts de leur communauté. On vit donc s'élever de toutes parts des commendes au profit des gens de la cour et des nobles de province; et sous la seule condition de pourvoir à l'entretien des lieux réguliers, et à la nourriture des religieux, les commendataires purent dissiper à leur gré, prodiguer à tel usage profane qu'il leur plaisoit, l'immense superflu des biens confiés à leur gestion. Ce fut un nouveau genre de spoliation qui n'eut point de bornes: on se partagea les biens des monastères comme des terres conquises; les rois donnèrent des abbayes aux reines, à leurs fils, à leurs filles, ils en gardèrent pour eux-mêmes; il n'y eut point de vassal un peu puissant qui ne s'en fît donner, et plusieurs mirent leur fidélité au prix de semblables dons. Vainement les évêques s'élevèrent contre cette dissipation impie et souvent inhumaine des biens des monastères, et menacèrent les spoliateurs des jugements de Dieu[226]: ils n'y gagnèrent autre chose que la vaine formalité à laquelle se soumirent les rois et les seigneurs de faire tonsurer ceux de leurs enfants qu'ils vouloient enrichir ainsi, sans rien diminuer de leurs domaines; et l'on conçoit que sous de tels abbés, le sort des moines n'étoit pas plus assuré, ni le voeu des fondateurs plus respecté que sous l'administration des laïques. Enfin les choses en vinrent au point que l'on crut nécessaire de faire des arrangements pour que la communauté ne manquât pas du moins des premiers besoins de la vie, et de séparer à cet effet de la _mense_ abbatiale la portion de bien strictement nécessaire à la subsistance des religieux et à la réparation des églises, portion à laquelle les abbés et les commendataires n'eurent pas le droit de toucher. Un tel remède fut pire peut-être que le mal; parce que délivrés, par de tels arrangements, de toute responsabilité sur ce qui touchoit les moines et le monastère, ces administrateurs disposèrent plus librement encore et avec moins de scrupule de la part de biens, incomparablement plus grande, qui leur étoit restée. Par exemple, les comtes de Paris s'étant établis commendataires de presque toutes les abbayes que renfermoit leur comté, une fois ce partage fait avec la communauté, distribuèrent à leurs gens de guerre toutes les terres restantes, qui furent ainsi pour toujours soustraites à la juridiction ecclésiastique. Ce qu'ils avoient fait, d'autres seigneurs le firent également dans toutes les parties de la France; et un grand nombre de menses abbatiales se trouvèrent ainsi sécularisées.

[Note 226: Ce n'étoit pas contre les commendes en général qu'ils s'élevoient, puisqu'ils en possédoient eux-mêmes, mais contre la nomination abusive et scandaleuse des laïques à de semblables offices; c'étoit la dilapidation des biens des abbayes, souvent même l'expulsion des religieux de ces saintes demeures, qu'ils signaloient à la justice et à la religion du monarque: «Il y a des lieux sacrés, disoient-ils, qui sont devenus en entier la possession des laïques; il en est d'autres, qu'ils se sont en partie appropriés; il en est dont ils se sont donné les métairies comme leur propre héritage.» (Cap. Car. cal., tit. 3, c. 12, tit. 52.)]

Telle est l'histoire des propriétés de l'église sous les deux premières races; et cette histoire n'est autre chose que le récit du pillage perpétuel de ces propriétés par une race d'hommes violente et guerrière, dont ses ministres travailloient sans cesse à adoucir les moeurs et à éclairer l'intelligence. Ce que lui enlevoit l'avidité des vainqueurs dans les moments de désordre, on voit que la piété des fidèles le lui rendoit dans des temps moins agités, au risque de le lui voir enlever encore; et que, dans ce combat sans relâche de la cité de Dieu contre la cité du monde, la charité et la patience de l'une triomphèrent à la fin de l'avarice et de la violence de l'autre. C'est qu'il falloit que l'église de France subsistât, Dieu ayant visiblement de grands desseins sur un royaume qui fut toujours le premier de la chrétienté; et peut-être touchons-nous au dernier accomplissement de ces desseins, après la dernière spoliation plus inique sans doute, plus funeste, plus barbare que toutes les autres, dont elle vient d'être la victime; spoliation qui, malgré tous les efforts de l'impiété, ne peut manquer d'être réparée par les mêmes moyens.