Tableau historique et pittoresque de Paris depuis les Gaulois jusqu'à nos jours (Volume 1/8)

Part 13

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Les plus grands personnages du royaume ont tenu à honneur de remplir la charge de _premier président de la chambre_. Plusieurs de ces magistrats ont été chanceliers de France, ce qui est arrivé aussi plusieurs fois dans le parlement; mais on cite l'exemple unique d'un chancelier, Pierre Doriole, devenu ensuite premier président de la chambre des comptes. Cet événement est arrivé sous Louis XI. Ce magistrat suprême jouissoit de beaucoup de droits honorifiques, et la garde du grand trésor de la Sainte-Chapelle lui étoit confiée. Sa robe de cérémonie étoit de velours noir, ainsi que celle des autres présidents de sa compagnie.

La chambre des comptes occupoit un grand bâtiment situé dans l'enceinte du Palais, presque en face de la Sainte-Chapelle. Ce monument, élevé en 1504 par _Jean Joconde_, religieux de l'ordre de Saint-Dominique, offroit une façade d'un gothique élégant, et chargée d'ornements très-délicats. Les arcades qui bordoient le grand escalier étoient estimées pour leur dessin et leur exécution. Cinq statues, de grandeur naturelle, posées dans des niches, représentoient Louis XII entouré des quatre Vertus cardinales, et l'on voyoit en divers endroits les armes et la devise de ce bon roi[200]. Un incendie qui éclata dans cet édifice, et dont il fut impossible d'arrêter la violence, le consuma entièrement dans la nuit du 27 octobre 1737[201].

[Note 200: Un porc-épic composoit le corps de cette devise; et ces deux mots, _et cominùs et eminùs_, en faisaient l'âme.]

[Note 201: Voyez pl. 14. La gravure qui représente ce monument a été exécutée d'après un dessin unique appartenant au cabinet des gravures de la bibliothèque.]

C'est alors que fut commencé, sur les dessins de M. _Gabriel_, premier architecte du roi, l'édifice qui subsiste encore aujourd'hui. Jusqu'en 1740, qu'il fut achevé, la chambre des comptes tint ses séances aux Grands-Augustins, où partie de ses archives avoit été transportée.

Les deux statues placées sur le portail, représentant la Justice et la Prudence, ont été exécutées par _Adam_ aîné[202].

[Note 202: Ce bâtiment servoit de dépôt à tous les anciens comptes du royaume. Les registres de la cour contenoient d'ailleurs une infinité de choses très-curieuses pour l'histoire, les généalogies, et des titres importants pour l'état d'un grand nombre de familles.]

COUR DES AIDES.

La cour des aides ne fut point formée autrement que le grand conseil et la chambre des comptes. Elle s'établit de même par la permanence qui fut donnée à une députation jusque là amovible et momentanée.

Cette cour étoit unique dans l'origine, et son ressort s'étendoit par tout le royaume. Elle avoit été instituée par nos rois, à l'instar des parlements, pour juger et décider, sans appel, tous procès, tant civils que criminels, au sujet des aides, gabelles, tailles et autres matières du même genre. Ses jugements, dès l'instant de sa création, marchoient de pair avec ceux du parlement, auquel elle a toujours été assimilée; car sa juridiction ne peut être considérée comme un démembrement de celle des autres cours souveraines. En effet, dès le commencement de la levée des aides ou subsides, qui ne s'accordoient alors que pour un temps limité, les rois nommoient, soit pour établir et imposer ces droits, soit pour décider des contestations qui pouvoient naître à l'occasion de leur perception, des commissaires dont le pouvoir finissoit avec la levée de ces impositions. Ces droits étant devenus perpétuels et ordinaires, la fonction de ces juges s'est également perpétuée; mais jamais la connoissance des aides ou subsides n'a été donnée à aucun autre tribunal du royaume.

On peut faire remonter la véritable institution de la cour des aides jusqu'à l'année 1355, que le roi Jean ayant assemblé à Paris les états du royaume de _la languedoil_ ou _pays coutumier_, et en ayant obtenu une _gabelle_ sur le sel et quelques autres impositions, ordonna qu'elles seroient recueillies par des receveurs qu'établiroient les députés des trois états dans chaque province. La même ordonnance portoit création de _généraux superintendants_, tirés des trois états, formant un tribunal auquel seroient cités, pour être jugés en dernier ressort, tous les contrevenants et rebelles à la perception des impôts. De là le nom d'_élu_ donné aux receveurs particuliers, et celui de _généraux des aides_, lequel est resté aux _députés généraux_ préposés pour en avoir la direction dans la ville de Paris, et recevoir l'appel des députés particuliers ou élus distribués dans les provinces. Les malheurs de la guerre ayant rendu nécessaires des levées successives d'impôts, les généraux des aides devinrent permanents et ordinaires avant la fin de ce règne, ainsi qu'on le voit par une des lettres du même roi, adressée en 1361, «à nos amés et féaux les généraux trésoriers à Paris sur le fait des aides, etc.»

Ces _généraux superintendants_, nommés sous les deux règnes suivants _généraux conseillers_, étoient, comme nous l'avons dit, choisis et établis par les trois états; mais depuis le roi s'en réserva la nomination, ce qui n'a point varié jusque dans les derniers temps. Leur origine, qu'ils tiroient de l'assemblée des états-généraux, fit que pendant long-temps ils comptèrent parmi eux les personnes les plus distinguées dans les deux premiers ordres du royaume, et eurent même l'honneur d'être présidés par des princes du sang. Aussi n'est-il point de marques de considération que nos souverains n'aient données à cette compagnie. C'étoit entre les mains du roi que ses membres prêtoient serment, et souvent ils assistoient à ses conseils.

Le nombre de ces _généraux conseillers_ n'étoit pas fixé, et a beaucoup varié jusqu'au règne de Louis XI, sans cependant passer celui de neuf, arrêté d'abord en 1355. Ce dernier prince voulut que cette cour fût composée d'un président, de quatre généraux conseillers, trois conseillers, un avocat et un procureur du roi, un greffier, un receveur des amendes et deux huissiers.

Henri II abolit la distinction qui existoit entre les généraux et les conseillers, créa une seconde chambre en la cour des aides, confirma et augmenta la juridiction de cette compagnie.

Louis XIII, par un édit de 1635, établit une troisième chambre, et créa douze offices de _conseillers_, auxquels il ne donna que ce titre, sans y ajouter celui de _général_, qui ne fut conservé qu'aux anciens offices, et qui même s'abolit tout-à-fait par la suite. Dans les derniers temps, la cour des aides étoit composée d'un premier président, de neuf autres présidents, de conseillers d'honneur, dont le nombre étoit indéterminé, de cinquante-deux conseillers, trois avocats-généraux, un procureur-général avec quatre substituts, cinq secrétaires du roi servant près ladite cour, deux greffiers en chef, etc., etc.

L'habit de cérémonie des membres de la cour des aides étoit, pour le premier président, la robe de velours noir avec le chaperon pareil, doublé d'hermine. Les conseillers, gens du roi et greffiers en chef portoient la robe rouge, et, suivant un ancien usage, ils devoient mettre sur cette robe un chaperon noir à longue cornette.

La cour des aides avoit le droit de connoître et de décider en dernier ressort de tous procès, tant civils que criminels, au sujet des aides, gabelles, tailles, octrois, et de tous subsides et impositions. Elle recevoit les appels interjetés des sentences des élections et autres tribunaux et siéges de provinces, pour toutes matières de sa compétence. Elle étoit seule compétente pour juger du titre de noblesse et des exemptions ou priviléges qu'il portoit relativement aux impôts, etc., etc. Ses officiers étoient commensaux de la maison du roi, jouissoient du franc salé, de la noblesse au premier degré, et à peu près de tous les priviléges accordés aux autres cours souveraines.

Sous Charles VII, l'auditoire de la cour des aides étoit situé vers la chambre des comptes, à côté de la chapelle basse. Ce lieu ayant paru incommode, Louis XI lui accorda, en 1477, des salles appelées _chambres de la reine_, situées au-dessus de la galerie des Merciers, où l'on établit les seconde, troisième chambre, salle et chapelle de cette cour; quant à la première chambre, elle put rester dans l'ancien bâtiment, au moyen d'une porte de communication que l'on ouvrit entre cet édifice et le nouveau local. Cette première chambre fut démolie en 1620, et rebâtie sur le même emplacement.

La cour des aides avoit rang, dans les cérémonies, après le parlement et la chambre des comptes, mais seulement parce qu'elle étoit de moins ancienne création que ces deux compagnies. Quelques-uns de ses officiers ont eu l'honneur d'être élevés, ainsi que ceux des autres cours souveraines, à la suprême dignité de la magistrature.

_Bailliage du Palais._

Renfermé depuis 1551 dans l'enclos du Palais, la grand'salle étoit son tribunal. Ce siége connoissoit de tout ce qui concernoit le civil, le criminel et la police dans les cours et salle du Palais, la juridiction en étoit exercée par un bailli d'épée, un lieutenant-général, un procureur du roi; un premier huissier, un huissier audiencier et un doyen. Les causes en étoient portées par appel au parlement.

_Chancellerie du Palais._

Elle étoit tenue par les maîtres des requêtes, et avoit, ainsi que le grand sceau, ses officiers, savoir: quatre conseillers secrétaires du roi audienciers, quatre conseillers contrôleurs, douze conseillers rapporteurs référendaires, quatre conseillers trésoriers receveurs, etc.

_Chambre du domaine et du trésor._

Cette chambre connoissoit en première instance de tout ce qui concernoit le domaine du roi et les droits qui lui appartenoient dans l'étendue de la généralité de Paris.

_Siége général de la table de marbre._

Il comprenoit trois juridictions: 1º la connétablie et maréchaussée de France; 2º l'amirauté; 3º les eaux et forêts.

ÉGLISES ET MONASTÈRES.

L'origine de la plupart de ces monuments, surtout de ceux qui remplissoient autrefois la Cité, offre de plus grandes obscurités que celle d'aucune autre antiquité de Paris. Il n'en est point sur laquelle les historiens se soient plus exercés; et la plus belle victoire que les plus habiles d'entre eux aient remportée dans les contestations qu'un tel sujet a fait naître, a été d'apprendre à leurs adversaires à douter dans des matières où ils croyoient être arrivés à quelque certitude.

Toutes les églises de ce quartier y existoient de temps immémorial, c'est-à-dire que celles qu'on y voyoit encore dans le siècle dernier, et dont aucune n'avoit plus de six cents ans d'antiquité, avoient été bâties sur les ruines de semblables édifices. «Il y a apparence, dit Delamare, que les fidèles des premiers temps convertirent en églises toutes les maisons particulières où ils avoient coutume de se retirer pour y faire en secret leurs exercices pendant les persécutions; et que c'est de là que sont venues toutes ces petites paroisses du quartier de la Cité, dont on ne sait point l'origine.» Depuis ces premières fondations, Paris fut brûlé plusieurs fois[203], et chaque fois sans doute ses monumens furent renouvelés. À ces désastres, qui ont détruit pour nous jusqu'aux moindres vestiges de ces anciens édifices, il faut joindre cette terreur singulière qui s'empara des chrétiens vers les dernières années du neuvième siècle: ils attendoient la fin du monde précisément en l'an mille de Jésus-Christ; et cette fausse opinion répandue partout leur faisoit négliger l'entretien des églises, qui, de tous côtés, tomboient en ruines. Lorsque cette année fatale fut passée, les peuples, revenus de leur effroi, s'empressèrent partout de les rebâtir avec plus de magnificence qu'auparavant. On fit des fondations nouvelles, et le culte reprit toute sa solennité. C'est aussi à partir de cette époque que les traditions deviennent moins obscures, que les titres qui établissent les origines ont plus d'authenticité. Toutefois, si l'on n'a quelque connoissance de ce qui a précédé les temps de la troisième race, en ce qui concerne le clergé, des révolutions diverses qu'il avoit éprouvées dans son état et dans ses biens, de ce qu'il avoit perdu, acquis ou recouvré avant ces temps mémorables qui consolidèrent son existence, en assurant celle de la société, on comprendroit difficilement encore ce que nous pourrions dire sur cette partie la plus intéressante des antiquités de Paris: nous allons donc essayer d'en tracer un rapide tableau.

[Note 203: Deux fois sous Childebert et sous Gontram, dit Sauval; deux fois par les Normands; brûlé de nouveau en 1034, sous Henri Ier.]

On ne sait si c'est bien sérieusement que certains écrivains que déjà nous avons signalés comme ne reconnoissant aucune légitimité, ont accusé les évêques romains qui habitoient l'Aquitaine et la Septimanie d'avoir trahi leurs souverains _légitimes_, parce qu'ils se déclarèrent pour les Francs contre les Goths, usurpateurs depuis moins de cent ans de cette belle portion des Gaules: ce seroit montrer par trop d'ignorance, et il est plus naturel de supposer qu'ils sont encore ici de mauvaise foi. Qui peut ignorer que, dans cette province encore toute romaine, où vivoit une population nombreuse de sujets romains, séparée de ses grossiers vainqueurs par ses moeurs, par ses lois, par ses préjugés et ses traditions; où des troupes romaines occupoient et défendoient encore, en invoquant le nom de la ville éternelle, les points divers au milieu desquels ils étoient cantonnés, nul devoir, nul lien ne pouvoit attacher les anciens habitants du pays à des barbares qu'ils méprisoient et dont ils étoient opprimés? Cette oppression étoit à la fois politique et religieuse sous les Goths, qui, ayant embrassé l'arianisme, exerçoient une persécution violente contre le clergé catholique, et punissoient par la prison, l'exil, la confiscation, souvent même par le martyre, le zèle que montroient les prélats romains pour la saine et pure doctrine de l'Église[204]. Un roi barbare se présente à eux, qui avoit embrassé la foi orthodoxe: trouvant ainsi en lui la seule garantie qui pouvoit leur rendre supportable une domination étrangère, ils préfèrent son joug à celui qu'un roi barbare et hérétique faisoit peser sur eux, sans cesser pour cela de se considérer, dans le secret de leur pensée, comme sujets de l'empire et des empereurs. La victoire des Francs ratifie leur choix; l'approbation de la cour de Bysance le légitime[205]: le reste suit naturellement; et dans cette grande et heureuse révolution que ces pasteurs des _fidèles_ favorisèrent de toute leur influence, il n'y avoit nulle raison pour que leur conscience fût, un seul instant, troublée; et leur existence, ainsi que celle de leurs ouailles, cessa de l'être.

[Note 204: Sidon, lib. VII, cap. 6; Grég. Tur. _Hist._, lib. II, c. 25.]

[Note 205: Nous avons déjà dit que l'empereur Anastase envoya à Clovis les _insignes_ des premières dignités romaines. Voyez p. 49.]

De quelque manière que Clovis, ses compagnons d'armes et ses successeurs aient entendu le christianisme, il n'en est pas moins vrai qu'ils se convertirent de bonne foi, c'est-à-dire qu'ils reçurent tous les dogmes du christianisme, qu'ils se soumirent à ses lois, et que les prêtres chrétiens ne tardèrent point à jouir auprès de leurs vainqueurs de la plus haute considération.

Ils la durent à des vertus dont ces barbares n'avoient sans doute qu'une idée très-imparfaite, mais qui cependant ne leur étoient point tout-à-fait étrangères. Moins éloignés des traditions primitives que le vieux peuple qu'ils remplaçoient, ces peuples enfants avoient des moeurs pures, un caractère hospitalier; et c'est ce qui leur fit admirer une pureté de moeurs qu'ils étoient encore si loin d'égaler, et une charité qui surpassoit tous leurs sentiments les plus généreux. Ce fut surtout cette dernière vertu qu'il n'appartient qu'au christianisme d'exalter jusqu'à ses degrés les plus sublimes, qui leur fit une impression plus profonde, et qui leur rendit si vénérables les hommes qui la pratiquoient. En même temps que les prêtres chrétiens prêchoient de toutes parts et sous leurs yeux la justice, l'obéissance, la résignation et toutes ces autres lois évangéliques qui sont la garantie la plus sûre de l'ordre dans la société, la source de toute paix et de toute consolation pour les membres qui la composent, ils les voyoient s'associer à toutes les souffrances de ceux qu'ils éclairoient de leurs doctrines, à toutes leurs misères, se dépouiller de tout ce qu'ils possédoient pour les soulager, et prouver, non pas seulement par des paroles édifiantes, mais par de continuels et touchants exemples, que le patrimoine de l'Église est celui des pauvres, et que ce n'est pas ici-bas qu'elle a placé son véritable trésor. Ce fut ainsi que, gagnant l'estime et la confiance des vainqueurs, les prêtres chrétiens purent, dès le commencement, exercer une influence salutaire sur le sort des vaincus. Les évêques furent, en effet, le principal refuge des Romains désarmés; ils se rendirent leurs intercesseurs auprès des rois, leurs médiateurs auprès des seigneurs, leurs patrons auprès des juges; et devenus ainsi le lien qui rapprochoit les deux peuples, et le principal instrument de cette concorde qui devoit les confondre en un seul peuple, leur crédit s'affermit au point de devenir en très-peu de temps une autorité régulière et légitime, qui, dès les premiers siècles de la monarchie, étoit déjà la plus considérable dans l'État. Il n'étoit pas rare qu'un duc quittât son duché pour devenir évêque; et un ministre superstitieux à qui une devineresse avoit prédit son élévation à l'épiscopat, considéroit une telle prédiction comme la plus heureuse qui pût jamais se réaliser en sa faveur[206]. Ce même esprit de conciliation et de paix, les prêtres chrétiens le portèrent au milieu des guerres civiles dont la nation ne cessa point d'être déchirée, aussitôt que se furent développés au milieu d'elle les vices et la foiblesse de son pouvoir politique; et ainsi s'accrut encore, sous la seconde race, la puissance des évêques[207].

[Note 206: Grég. Tur. _Hist._, lib. IV, c. 14 et 18.]

[Note 207: Grég. Tur. _Hist._, lib. IX, cap. 20.]

Ainsi s'accrurent aussi ses richesses que la conquête avoit extrêmement diminuées. Encore que le clergé romain eût été d'un grand secours aux Francs dans la conquête des Gaules, et que Clovis, déjà chrétien, l'eût traité avec beaucoup de ménagements, il est vrai de dire que les Romains armés, qui étoient en mesure de composer avec lui en avoient reçu des conditions bien plus favorables; et comme l'Église n'avoit point de résistance à opposer à l'avidité et la rapacité des vainqueurs, ses biens et ses trésors furent une proie facile que le roi barbare distribua, ou peut-être se vit forcé d'abandonner à l'avarice de ses compagnons d'armes, qui prétendoient sans doute avoir leur part du butin. Ce que la violence lui avoit enlevé, la vertu de ses ministres le lui rendit: lorsque les nouveaux maîtres des Gaules virent le noble et saint usage qu'ils savoient faire du peu qui leur étoit resté, princes et sujets s'empressèrent d'accroître des richesses dont la dispensation devenoit la ressource principale des malheureux et rétablissoit ainsi doucement et régulièrement dans l'état l'équilibre rompu sans cesse par l'inégalité nécessaire et inévitable des fortunes; et les vrais chrétiens crurent aussi amasser un trésor pour le ciel en partageant ce qu'ils possédoient avec ceux dont les biens «étoient le voeu des fidèles, le patrimoine des pauvres, la rançon des âmes, le prix des péchés, la solde des serviteurs et des servantes de Dieu[208].» Ce fut ainsi que le clergé acquit en peu de temps d'immenses propriétés.

Dans le même temps s'élevoient de toutes parts des monastères où se retiroient des Justes dégoûtés du monde et qui aspiroient à une vie plus parfaite. Ces pieux cénobites, ainsi réunis, offrirent une image encore plus frappante de toutes les vertus chrétiennes: partageant toutes leurs heures entre la prière et le travail des mains, ils consacroient au soulagement des malheureux tout ce que pouvoit leur fournir ce travail au-delà de l'absolu nécessaire. Ce fut cette charité ardente, infatigable, qui fertilisa les solitudes où ils avoient fait voeu de vivre et de mourir: ce fut donc au profit des pauvres et uniquement à leur profit que, de leur côté, les moines devinrent légitimes propriétaires d'une partie considérable de la France que leurs sueurs avoient fécondée[209].

[Note 208: Cap. Car. tit. 3, c. 12.]

[Note 209: Art de vérif. les dates, ép. déd.; _ibid._, préf. p. ix.]

Il est certain, au reste, qu'après la conquête, l'Église avoit continué de posséder, selon la loi romaine, ce qui lui étoit resté de ses biens, et ce que, dans les temps postérieurs, elle en avoit pu acquérir; toute la suite des monuments historiques nous prouve qu'exempts des charges publiques lorsqu'ils étoient médiocres et à peine suffisants pour l'entretien de ses ministres, ces biens perdoient leur immunité, dès qu'ils devenoient plus considérables[210]. Cette loi continua d'être observée sous les rois francs, et elle y fut même très-souvent exécutée avec une plus grande rigueur que sous les romains[211]. Nous voyons que les terres de l'Église payoient un cens, des tributs, que ses serfs ou colons devoient au fisc des corvées, et que l'immunité même n'exemptoit pas les églises des dons annuels qu'elles étoient tenues d'acquitter envers le roi[212].

[Note 210: Cod. Theod., lib. XVI, tit. 2, l. 15.]

[Note 211: Aim., lib. II., c. 27.]

[Note 212: Hincm., t. II., epist. ad Episc., c. 38.]

Une autre loi romaine (et cette loi extrêmement remarquable jette un grand jour sur la matière que nous traitons) vouloit que l'Église possédât ses biens aux mêmes titres que les donateurs qui les lui avoient concédés. Or ces biens étoient nécessairement ou civils ou militaires: le possesseur d'un bien militaire devoit un service personnel, ou s'il ne pouvoit servir lui-même, il étoit tenu de se faire remplacer par ses enfants; le propriétaire d'un bien civil fournissoit des miliciens. Le clergé se vit donc, en sa qualité de propriétaire, obligé de remplir ces conditions de la propriété, et de fournir des soldats à l'état.

Ces miliciens qu'entretenoit l'Église devoient être toujours sur pied; et dans ces temps de périls continuels, il falloit qu'ils fussent prêts à marcher au premier signal. C'étoient des _hommes libres_ et non des _vassaux_; car des prêtres désarmés ne pouvoient en avoir, le vasselage étant, ainsi que nous l'avons déjà dit, une condition particulière et exclusive du bénéfice militaire. Pour obtenir le service d'un homme libre, il falloit pourvoir à sa solde et à sa subsistance: il fut créé à cet effet sur les biens ecclésiastiques des bénéfices à vie qui devinrent la paie de ces soldats de l'Église. Ces biens, dont elle ne leur donnoit que l'usufruit, n'étoient point séparés, quant à la propriété du fonds, des autres biens qu'elle possédoit, et devoient y rentrer après la mort de l'usufruitier[213]. Cette loi, selon laquelle étoit réglé le service militaire de l'Église, paroît avoir été aussi ancienne que la monarchie[214].

[Note 213: Aim., lib. V, c. 10.]

[Note 214: Grég. Tur. _Hist._, lib. V, c. 26. Il parle, en cet endroit, des _hommes_ de saint Martin à qui Chilpéric fit payer le _ban_ pour les punir de n'avoir point été à l'armée, après en avoir été requis.]