Tableau historique et pittoresque de Paris depuis les Gaulois jusqu'à nos jours (Volume 1/8)

Part 12

Chapter 123,609 wordsPublic domain

Dans la chapelle de la cour, laquelle occupoit tout l'avant-corps du milieu, les quatre Évangélistes, par _Brenet_; la Foi, l'Espérance et la Charité, par _Renou_.

Dans la deuxième chambre, un Christ par _Beauvoisin_.

Dans la troisième chambre, un Christ, et le portrait de Louis XIV, d'après _Largillière_, par _Giroux_.

Dans la salle du conseil, un Christ, et le portrait de Louis XVI, par _Guérin_.

Dans les bâtimens de la chambre des comptes, plusieurs tableaux du Christ par _Dumont le Romain_; la Madelaine au pied de la croix, par _Bourdon_.

SCULPTURES.

Sur l'escalier qui conduisoit à la cour des aides, la statue de la justice par _Gois_.

Sur l'autel de la chapelle, un Christ par _Bouchardon_; les médaillons de Charlemagne et de saint Louis par le même.

Au-dessus de l'archivolte de l'entrée de la galerie Mercière, le médaillon de Louis XVI; et deux statues représentant l'Étude des lois et l'Éloquence, par _Lecomte_.

Tel est l'état actuel du Palais: le nouveau plan que les circonstances n'ont pas permis d'achever entièrement, en auroit coordonné toutes les parties, dans lesquelles on remarque encore des irrégularités[186].

[Note 186: On projette, dit-on, de nouvelles additions à la restauration de la partie de cet édifice qui donne sur le quai de l'Horloge. Déjà une partie des échoppes qui l'obstruoient du côté du pont au Change ont été abattues; on y a fait, de ce même côté, quelques réparations; et dans ce moment on y élève des constructions destinées à masquer l'aspect irrégulier et désagréable de ces vieux bâtiments; on y fait entre autres une nouvelle porte d'entrée.]

Vis-à-vis le pont au Change est une tour carrée qui, de ce côté, forme l'angle des bâtiments du Palais, et en est une dépendance. C'est là que fut placée la première grosse horloge qu'il y ait eu à Paris. Elle fut faite en 1370, par un horloger allemand nommé Henri de Vic, que Charles V fit venir en France. Le cadran en fut réparé sous le règne de Henri III, décoré des figures de la Force et de la Justice; et un même écusson y offroit réunies les armes de France et celles de Pologne[187]. La cloche qu'on nommoit _tocsin du Palais_, et qui étoit au sommet de cette tour, fut fondue à la même époque; et l'on voit encore, dans la partie la plus élevée, le petit _lanternon_ au milieu duquel elle étoit suspendue.

[Note 187: Ces armoiries furent détruites pendant la révolution: les figures ont été épargnées.]

Dans l'enceinte de la cour du Palais, et vis-à-vis la Sainte-Chapelle, étoit une petite église sous l'invocation de Saint-Michel, dont l'érection remonte au-delà du règne de Philippe-Auguste. Elle a donné son nom au pont du petit cours de l'eau qui lui étoit parallèle, et à la partie de la rue de la Barillerie qui aboutit à ce pont. Cette église a été démolie lors des nouvelles constructions.

Dans la même cour, vis-à-vis la façade de la même chapelle, est le bâtiment nouveau de la chambre des comptes, lequel n'a rien de remarquable dans son architecture; l'ancien qu'il a remplacé avoit été élevé sous Louis XI, et fut aussi détruit par un incendie en 1737; de manière que tous les monuments que renferme cette enceinte ont été tour à tour la proie des flammes. Une arcade placée sur le flanc gauche de cet édifice, et dont les ornements ont été sculptés par le célèbre _Jean Goujon_, sert de communication avec l'hôtel dans lequel demeuroit autrefois le premier président de cette cour.

Derrière ces édifices sont encore l'hôtel et le jardin de la première présidence du parlement[188]. Un passage ouvert dans le milieu de la rue de Harlay conduit dans la cour Neuve[189], par laquelle on entre dans la partie postérieure du Palais, et de là, dans la galerie dite des _Merciers_; la communication avec la Sainte-Chapelle se fait par une galerie latérale en face du perron.

[Note 188: Maintenant hôtel de la préfecture de police.]

[Note 189: Maintenant cour de Harlay.]

GRAND CONSEIL, CHAMBRE DES COMPTES, COUR DES AIDES.

GRAND CONSEIL.

Par tout ce que nous avons dit sur l'origine du parlement, nous croyons avoir assez prouvé que la plus grande de toutes les erreurs seroit de supposer que tous les droits et toutes les fonctions qui avoient appartenu à la totalité des conseillers royaux, formant ce que nous avons appelé _la cour du roi_, eussent été transportés à cette portion de son conseil qui fut députée pour tenir _sa cour de justice_. Et en effet nous avons vu que, suivant que le roi y assistoit, ou qu'elle étoit suffisamment garnie de pairs, ou qu'elle étoit présidée par des conseillers _principaux_, ou qu'elle se composoit seulement de ses conseillers _ordinaires_, cette cour changeoit de caractère, de compétence et d'attributions. Ces distinctions ne cessèrent point d'être observées, après que nos rois eurent établi la permanence du parlement.

La cour de justice ou _parlement_ n'étoit donc, nous le répétons, qu'une _députation_ de conseillers du roi. Cette députation ne fut certainement pas unique; et la multiplicité des affaires obligea le souverain de partager son conseil en plusieurs chambres, à chacune desquelles furent attribuées la connoissance et la discussion d'une certaine espèce d'affaires. Ainsi émanèrent de la même source toutes les cours ayant suprême juridiction; ainsi, dans l'administration générale du royaume, suivant les temps et selon que la prérogative royale étoit plus ou moins étendue, tout sortoit du roi et tout y retournoit.

Le parlement n'étoit donc point le conseil suprême ou _grand conseil_ du roi, puisque l'on trouve des ordonnances rendues par ce _grand conseil_, hors de Paris, et lorsque le parlement étoit déjà sédentaire dans cette capitale[190]. Il nous sera facile de faire comprendre ce qu'il étoit.

[Note 190: L'ordonnance de Philippe-le-Bel qui établit la députation des requêtes de l'hôtel fut rendue à Bourges, dans le _grand conseil_, le parlement siégeant dès lors à Paris: on pourroit citer d'autres exemples.]

Nous avons dit que le parlement n'étoit qu'une députation de conseillers royaux: il faut ajouter qu'il ne se composoit même que de la moindre partie de ces conseillers. Presque tous les autres demeuroient auprès de la personne du monarque; et il arrivoit souvent que lorsque le parlement ne tenoit point ses séances, la plupart des conseillers qui formoient cette cour de justice étoient appelés auprès de lui. Quelquefois le roi lui-même se rendoit à la chambre; et dans l'un et l'autre cas, les conseillers, réunis en sa présence, se formoient en conseil, _ponebant se ad concilium_[191]; et cette réunion étoit appelée le _grand conseil_, où les membres du parlement étoient admis au même titre que les autres membres du conseil, et en raison de leur seule qualité de _conseillers_[192].

[Note 191: _Olim._ an. 1317.]

[Note 192: Nos rois avoient encore un autre conseil, dont l'origine remonte jusqu'à celle de la monarchie, et qui étoit connu sous le nom de _Conseil étroit_ (Am. lib. IV, c. 7). Clotaire avoit pour _conseillers intimes_ trois seigneurs dont Grégoire de Tours nous raconte la trahison. (App. c. 45.) Il est dit que Charlemagne se faisoit toujours accompagner de ses conseillers les plus _éminents_ et les plus sages; et l'on voit ses successeurs avoir toujours auprès d'eux un semblable conseil, dans lequel ils faisoient entrer telle personne qu'il leur plaisoit, sans avoir là-dessus d'autre règle que leur volonté.]

Ainsi varioient, il faut le dire encore, les droits de toute assemblée de ce genre, selon que le roi étoit absent ou présent; et soit qu'il assistât au conseil _commun, toutes les chambres assemblées_, et tînt ce que depuis on a appelé _lit de justice_, soit qu'il présidât lui-même son conseil, ce n'étoit que dans ces circonstances solennelles que se pouvoient faire ces actes d'autorité souveraine que l'on nommoit _ordonnances_. En un tel cas, la formule étoit: _le roi et son conseil veulent. Le roi et son conseil entendent. Ordonnance faite par la cour de notre_ SEIGNEUR ROI _et de son commandement_[193].

[Note 193: De là étoit venu cet usage que le parlement donnât des _conseils_ au roi lorsqu'il faisoit des règlements nouveaux, usage dont cette compagnie a depuis si étrangement abusé. Anciennement, lorsque le souverain vouloit rendre publique une ordonnance nouvelle, il appeloit devant lui les membres du parlement, ou se rendoit lui-même au milieu d'eux, pour en délibérer de nouveau avec cette portion nombreuse de ses _conseillers_. De cet acte de condescendance le parlement prétendit faire un droit. Il avoit aussi été établi que lorsqu'une ordonnance auroit été rendue dans le _grand conseil_, elle seroit _relue et reconnue_ dans le Palais, pour y être ensuite déposée. De là les _refus d'enregistrement_, qui n'étoient autre chose qu'un appel au peuple et à la révolte. C'est ainsi que cette belle institution avoit dégénéré au point de devenir aussi fatale à la France qu'elle lui avoit été utile et glorieuse dans de meilleurs temps.]

Du temps où la législation appartenoit aux assemblées de la nation, ce conseil du roi n'avoit, en ce qui touchoit l'administration générale du royaume, qu'une autorité très-foible et très-bornée; mais il reprenoit naturellement l'autorité suprême dans tout ce qui concernoit l'administration particulière des domaines du roi, ses finances, la bourgeoisie et la police de ses villes. Sur ces points qui n'étoient pas d'un intérêt général, il faisoit tout réglement qu'il lui plaisoit de faire. Ce même droit, le roi et son conseil l'avoient encore en ce qui concernoit l'administration de la justice: c'est-à-dire qu'ils pouvoient faire, sans déroger toutefois au droit de chacun, tel réglement qu'ils jugeoient le meilleur pour en assurer l'exécution. Ces réglements, compris d'abord sous le titre générique de _capitulaires_, reçurent par la suite le nom particulier d'_établissements_[194] et d'_ordonnances_, ce dernier mot n'ayant point alors toute l'acception qu'on lui a donnée depuis. Ce fut par une _ordonnance_ que, sans déroger aux droits des pairs et de la noblesse, Philippe-le-Bel détermina la forme qu'il prétendoit donner à sa cour de justice séante à Paris. L'interprétation des lois appartenoit encore au conseil du roi, pourvu que, dans cette interprétation, il fît simplement un acte judiciaire, l'_explication_ d'un doute, et non un acte de législation. C'est là l'origine de ce que l'on a depuis appelé _déclaration_. En un mot, tant qu'il y eut des barons de la couronne, le roi ne put faire avec son conseil aucune _ordonnance_ ou _établissement_ qui dût être reçu dans le royaume entier. «Tels réglements, dit Beaumanoir; estoient espéciaument pour son domaine; et li barons ne laissoient pas à user en leurs terres selon les anchiennes coutumes[195]. Mais quand li establissement est généraux[196], il doit _courre_ dans tout le royaume; et nous devons croire que tel establissement est fait par _très-grand conseil_ et pour le commun pourfit....» Ainsi donc, lorsque les grandes baronnies eurent été réunies au domaine de la couronne, les _établissements_ et _ordonnances_ du roi durent _courir_ dans la France entière; et le pouvoir législatif se trouva de droit réuni dans la personne du monarque, assisté de son conseil.

[Note 194: Il ne faut pas confondre ce genre d'établissements avec ceux que fit saint Louis. Les _établissements_ de ce roi ne sont pour la plupart que la rédaction des coutumes générales qui étoient passées en lois. Ils ressembloient beaucoup à la collection des capitulaires de Charlemagne et de Louis-le-Débonnaire, que l'acceptation de l'assemblée générale des Francs fit passer en lois.]

[Note 195: C'est-à-dire que les ordonnances que le roi faisoit dans _sa terre_ (_in terrâ suâ_), ainsi que l'on parloit alors, les barons, par le même droit, les faisoient aussi dans _leurs terres_.]

[Note 196: C'est-à-dire fait dans l'assemblée générale de la nation. (Cout. de Beauv. cap. 4, p. 265.)]

Il en fut de même de l'administration de la justice: et en effet la réunion des trois grandes pairies, qui étoient les trois plus grands fiefs de la couronne, ayant rendu le roi seigneur immédiat de trois grandes provinces, la Normandie, le comté de Toulouse ou le Languedoc, et le comté de Champagne, la justice dut y être rendue au nom du nouveau seigneur. Il fallut donc y pourvoir, et y remplacer les cours provinciales qu'y avoient formées les barons avec leurs conseillers ou assesseurs. Que fit le roi de France pour les remplacer? rien autre chose que _députer_ des conseillers, les uns pour tenir l'_échiquier_ de Normandie, les autres pour tenir les _grands jours_ de Troyes, d'autres encore pour former le parlement de Toulouse; puis, par des réglements nouveaux, ces députations devinrent par la suite des cours souveraines et permanentes. L'érection successive des autres parlements dans différentes villes du royaume a partout la même origine. Sur la demande expresse ou présumée des habitants de ne plus relever leurs appellations par-devant la cour de justice qui avoit été rendue sédentaire à Paris, les rois créoient un certain nombre de conseillers avec attribution des fonctions essentielles à une cour royale; et la justice se rendoit par eux dans les provinces, au même titre que le faisoit le parlement de Paris, parce que les conseillers qui formoient ces cours souveraines étoient _conseillers_ au même titre que ceux dont se composoit ce parlement, qui n'avoit sur eux d'autre avantage que celui d'une plus grande ancienneté.

De même il plut à nos rois d'employer à des fonctions particulières, de donner une attribution spéciale à cette portion de leurs conseillers qui demeuroient auprès d'eux sans emploi particulier, et dont ils s'étoient servis comme de leur _conseil suprême_ ou _grand conseil_, chaque fois qu'il leur avoit plu de leur communiquer la plénitude du pouvoir souverain en présidant à leurs séances; car, dans un tel cas, ce conseil avoit l'administration générale des affaires, faisoit des _établissements_ et des _ordonnances_, soit que le parlement fût appelé à y délibérer, soit qu'il ne le fût pas; et, on ne sauroit se lasser de le répéter, la présence du roi faisoit seule toute leur compétence, quel que fût leur nombre, et même, quelle que fût leur qualité. Charles VIII fut le premier qui donna une forme permanente à ce conseil[197], l'érigeant en compagnie avec cour souveraine et collége d'officiers, lui conservant le nom de _grand conseil_, et lui attribuant la connoissance et la décision d'une partie des affaires dont il étoit appelé à connoître lorsqu'il avoit été _conseil du roi_, et délibérant sous sa présidence.

[Note 197: Avant l'établissement du _Conseil du roi_, qui a duré jusqu'à la révolution, le grand conseil, qu'il avoit remplacé, connoissoit, comme nous l'avons dit, d'une foule d'affaires, rarement contentieuses, dans toutes les branches de l'administration, domaines, finances, marine, commerce, lesquelles furent depuis attribuées à d'autres officiers successivement institués par nos rois; mais comme il résultoit de la part de ceux qui se croyoient lésés dans les jugements rendus par ces institutions, de continuelles _évocations_ au grand conseil, cette circonstance détermina Charles VIII à le rendre permanent.]

Louis XII confirma depuis cet établissement, et augmenta le nombre de ses membres, le portant à vingt conseillers, qu'il distribua en deux semestres.

Le grand conseil, ainsi composé et réformé par Louis XII, continua de connoître de toutes les mêmes affaires qui auparavant avoient été de son ressort. Son occupation la plus continuelle étoit celle du réglement des cours et des officiers; il connoissoit aussi de tous les dons et brevets du roi, de l'administration de ses domaines, de toutes les matières qui étoient sous la direction des grands et des principaux officiers, et des affaires, tant de justice que de police de la maison du roi; beaucoup d'affaires particulières y étoient aussi introduites, soit par le renvoi que le roi lui faisoit des placets qui lui étoient présentés, soit par le consentement des parties.

Depuis ce temps, nos rois lui ont attribué exclusivement la connoissance de plusieurs matières presque toutes relatives à sa première institution, telles que de décider des contrariétés et nullités d'arrêts, d'être conservateur de la juridiction des présidiaux et des prévôts des maréchaux, de veiller à l'exécution des brevets dans la nomination accordée au prince de tous les grands bénéfices, d'être chargé exclusivement des procès concernant les archevêchés, évêchés et abbayes, etc., etc.

Le roi a encore employé de tout temps le grand conseil pour établir une jurisprudence uniforme dans tout le royaume sur certaines matières, telles que les usures, les banqueroutes, etc.

C'est par une raison à peu près semblable que la plupart des grands ordres avoient obtenu le droit d'évocation au grand conseil, afin que le régime et la discipline de ces grands corps ne fussent pas intervertis par la diversité de jurisprudence, et qu'ils ne se vissent pas obligés de disperser leurs membres dans tous les tribunaux. Les secrétaires du roi et les trésoriers de France jouissoient de la même prérogative.

Enfin le grand conseil a souvent suppléé les cours souveraines pour le jugement de plusieurs affaires qui en ont été évoquées.

Il seroit impossible d'entrer ici dans le détail de toutes les attributions diverses dont le grand conseil a joui plus ou moins long-temps. Il suffit d'avoir, par quelques exemples, donné une idée de celles qui conviennent à son institution.

Le chancelier étoit, depuis l'origine, seul chef et président né de cette compagnie. Un conseiller d'état commis par lettres-patentes du roi y présidoit à sa place pendant un an.

Le grand conseil se composoit, dans les derniers temps de la monarchie, 1º de huit maîtres des requêtes qui étoient aussi présidents par commission pendant quatre années; 2º des anciens présidents honoraires, dont les offices avoient été supprimés; 3º de conseillers d'honneur, dont le nombre n'étoit pas fixé; 4º de cinquante-quatre conseillers, distribués, ainsi que les officiers précédents, en deux semestres. Il y avoit en outre deux avocats généraux, un procureur général et douze substituts; un greffier en chef, plusieurs greffiers pour la chambre, les présentations et affirmations, les dépôts civils et criminels; cinq secrétaires du roi servant près le grand conseil; un trésorier, des huissiers, contrôleurs, procureurs, et autres officiers subalternes. Tous ces officiers jouissoient de plusieurs priviléges, notamment de ceux de _commensaux_ de la maison du roi. L'habit de cérémonie des membres du grand conseil étoit la robe de satin noir.

Cette compagnie étoit la seule de son espèce, et sa devise l'indiquoit: _Unico universus_. Elle a tenu ses séances à Paris en divers endroits, notamment au Louvre, aux Augustins, dans le cloître Saint-Germain-l'Auxerrois. Enfin, par un arrêt du conseil d'état donné en 1686, elle eut la permission de s'établir dans l'hôtel d'Aligre, où elle est restée jusqu'au moment de la révolution.

Toutefois nous en parlons ici, non-seulement parce que l'ordre et la clarté des matières semblent le demander, mais encore parce que le grand conseil, lorsqu'il était _conseil du roi_, se tenoit souvent à la chambre des comptes; les résolutions qui y furent prises formèrent le recueil d'ordonnances connu sous le titre d'_ordonnances rendues par le conseil tenu en la chambre des comptes_.

CHAMBRE DES COMPTES.

Du même principe découlent constamment les mêmes conséquences. Nous avons montré que, de tout temps, le _conseil du roi_ partagea avec lui le fardeau des affaires dans toutes les branches de l'administration; et il n'est pas besoin de dire que les finances n'en furent point exceptées. Nos souverains l'établirent eux-mêmes juge entre eux et leurs sujets, dans les contestations qui s'élevoient à l'occasion de la répartition et de la levée des impôts. C'étoit le conseil du roi qui gardoit son trésor, qui examinoit les comptes des baillis, sénéchaux et autres receveurs royaux; et[198] l'on députoit à cet effet des maîtres de la cour[199]. Dans la suite, on érigea cette députation en chambre perpétuelle: il ne faut point chercher d'autre origine à la chambre des comptes.

[Note 198: _Olim._ an 1291.--Secousse, t. Ier, p. 803 et 805.]

[Note 199: Les membres de cette députation étoient si bien les collègues des conseillers au parlement, que, dans certaines occasions, ils remplacèrent la cour et jugèrent des causes qui n'étoient pas dans leur département ordinaire, avec ceux des conseillers qu'ils purent rassembler. (_Olim._, an. 1314.)]

Il paroît, par une ordonnance de saint Louis, que, dès le règne de ce prince, la chambre des comptes étoit sédentaire à Paris. Depuis, nos rois ne cessèrent de combler cette cour de marques de confiance et d'honneur, auxquelles ils ajoutèrent des priviléges considérables: la noblesse au premier degré, les droits de _commensaux_ de leur maison; l'exemption des décimes, de tous droits seigneuriaux, charges publiques, ban, arrière-ban, tailles, corvées, péages, aides, gabelles, etc., etc.

Les titres dont le dépôt étoit confié à cette compagnie étoient si importants, que l'ordonnance de décembre 1460 expose que les rois se rendoient souvent en personne à la _chambre_, pour y examiner eux-mêmes les registres et états du domaine, «afin, y est-il dit, d'obvier aux inconvénients qui pourroient s'ensuivre de la révélation et portation d'iceux.»

On sait que les chambres des comptes étoient des cours établies principalement pour connoître et juger en dernier ressort de ce qui concernoit la manutention des finances et la conservation du domaine de la couronne. On doit considérer dans celle de Paris 1º les officiers dont elle étoit composée; 2º la forme dont on y procédoit à l'instruction et au jugement des affaires; 3º le caractère de la juridiction qu'elle exerçoit.

Elle avoit, comme le parlement, divers ordres d'officiers: un premier président, douze présidents ordinaires, soixante-dix-huit maîtres, trente-huit correcteurs, quatre-vingt-deux auditeurs, un avocat et un procureur général; des greffiers, commis, contrôleurs du greffe, huissiers, etc., etc.

Les officiers de la chambre servoient par semestre, à l'exception du premier président, des gens du roi et des greffiers en chef dont le service étoit perpétuel. Il y avoit assemblée générale pour enregistrer les édits et déclarations d'une grande importance, procéder à la réception des officiers, etc. À l'égard du service ordinaire, la chambre étoit partagée en deux bureaux: au second bureau se jugeoient tous les comptes, à l'exception de celui du trésor royal, de celui des monnoies et de ceux qui se présentoient pour la première fois. Toutes les autres affaires s'expédioient au grand bureau: c'étoit là aussi que se donnoient les audiences.

On peut distinguer en trois parties les fonctions qu'exerçoient les officiers de la chambre, ce qui concernoit 1º l'ordre public; 2º l'administration des finances; 3º la conservation des domaines du roi et des droits régaliens. Chacune de ces divisions renfermoit un nombre infini d'objets, dont l'énumération seroit ici inutile et même fastidieuse. D'ailleurs, dans une analyse aussi succincte que celle où nous sommes forcés de nous renfermer, il seroit toujours impossible de donner autre chose qu'une idée incomplète d'une compagnie dont l'établissement remonte aux temps les plus reculés, qui jouissoit des prérogatives les plus éminentes, et dont les attributions étoient aussi variées qu'étendues.