Tableau historique et pittoresque de Paris depuis les Gaulois jusqu'à nos jours (Volume 1/8)
Part 10
[Note 157: Cette _multitude_, ainsi que l'appelle Hincmar, se composoit des guerriers qui n'étoient pas comtes, c'est-à-dire des vassaux du roi, de ceux des autres vassaux qui n'étoient pas _domestiques_, de leurs suzerains, des vicomtes, des centeniers, des dixainiers, des prélats du second ordre et des propriétaires, qui tous n'entroient point dans le grand comité où les grands vassaux avoient seuls le droit de siéger. Telle étoit cette _multitude_: c'est là ce qu'on appeloit le _peuple_; et il est important de le bien remarquer pour éviter les erreurs grossières où sont tombés ceux qui ne s'en sont pas fait cette juste idée.]
[Note 158: Greg. Tur. _Hist._, lib. III, cap. 7.]
[Note 159: Aim., lib. IV, c. 79.]
Mais, outre ce conseil public, nos rois de la première et de la seconde race, suivant une autre coutume des Francs, avoient une cour particulière composée de plusieurs grands du royaume, prélats et principaux officiers de la couronne. C'étoit là leur conseil ordinaire, où se traitoient les affaires les plus urgentes, et celles qui demandoient du secret; où se préparoient les matières qui devoient être portées à l'assemblée générale. Entrons à ce sujet dans quelques détails.
Il faut aller chercher l'origine de ces conseillers des rois francs jusque dans les forêts de la Germanie; et Tacite nous apprend que les cent _compagnons_ que les Germains avoient donnés à leurs princes avoient pour fonction spéciale de les _conseiller_ dans l'administration de la justice[160]. Après la conquête, ces conseillers du roi continuèrent d'être avec lui, l'aidant également à rendre la justice, ou la rendant eux-mêmes en son nom; on trouve en effet qu'ils jugeoient en son absence comme en sa présence, et que le comte _palatin_[161], qui avoit son tribunal, sa juridiction particulière, n'étoit plus que rapporteur auprès d'eux, parce que les causes qui se portoient devant cette cour étoient au-dessus de sa compétence. Il y avoit deux classes de ces conseillers du roi: les conseillers _éminents_ ou _principaux_, qui étoient toujours choisis parmi les plus grands personnages de l'État; et les conseillers _ordinaires_ ou _inférieurs_. Leur réunion composoit ce qu'on appeloit le _Palais du roi_, ou _la cour de justice_.
[Note 160: _De morib. Germ._, § 5.]
[Note 161: Le comte _palatin_ paroît avoir remplacé dans la cour des rois francs le grand dignitaire que l'on nommoit _maître des offices_ à celle des empereurs. C'étoit lui qui faisoit la police dans le palais, et même dans tout le canton où résidoit la cour; il recevoit toutes les causes qui étoient portées au palais, et décidoit de celles qui devoient être jugées en présence du roi; il étoit l'introducteur de ceux qui vouloient en obtenir audience, et faisoit auprès de lui les fonctions du ministère public; enfin il présidoit au tribunal où étoient jugées toutes les causes qui ressortissoient de son département. La dignité de comte palatin existoit encore sous Louis-le-Gros en 1136, et l'histoire ne marque point à quelle époque elle fut abolie.]
Lorsqu'elle étoit ainsi réunie, la juridiction de cette cour étoit fort étendue. D'après les monuments qui nous en sont restés, il paroît que toutes les causes criminelles pouvoient être jugées par le roi dans son _Palais_; et l'histoire de la première race nous offre en effet des exemples de semblables causes plaidées devant les _grands_ ou les _conseillers_, quoiqu'elles intéressassent des personnes du plus haut rang[162]: mais il semble aussi qu'alors c'étoient seulement les conseillers _éminents_, ou de première classe, qui jugeoient; et que les conseillers _ordinaires_ n'avoient point, dans ces causes importantes, le droit de siéger avec eux.
[Note 162: Aim. lib. IV, c. 7.]
Le _Palais du roi_, ou sa cour de justice, étoit très-distinct de sa _cour_ proprement dite; et les anciennes chroniques distinguent très-bien les officiers de la _cour du roi_ ou de _sa maison_, des officiers de _son Palais_. Cela est tellement vrai, que le lieu où siégeoit cette cour de justice n'étoit pas toujours une dépendance du manoir royal; et qu'alors les rois se rendoient de leur demeure au palais, lorsque leur présence y étoit absolument nécessaire, ce qui arriva surtout sous les rois fainéants[163].
[Note 163: (Eginard., _In princip._)]
La _cour du Palais_ subsista dans les premiers temps de la troisième race, fort peu différente de ce qu'elle avoit été sous la première et sous la seconde, mais il paroît qu'alors elle changea moins souvent de lieu, et que Paris fut sa résidence la plus ordinaire[164]. Un monument du règne de Louis VI nous apprend qu'elle s'appeloit alors, la _suprême cour royale_, et que les _conseillers_ qui la composoient rendoient la justice avec le roi ou en son nom[165].
[Note 164: Bal., tome II. C'est que Paris devint alors la capitale du royaume et le centre de toute l'administration.]
[Note 165: Aim., lib. V, c. 49.]
Lorsque, dans les nombreux tribunaux qui rendoient la justice dans toutes les parties de la France, une affaire étoit de nature à être _ajournée_, c'étoit toujours en la cour du roi que se faisoit l'_ajournement_. C'étoit là le tribunal permanent de l'État, celui à qui appartenoit l'instruction de toute espèce de cause, sans qu'il fût nécessaire d'y adjoindre d'autres juges, si ce n'est dans quelques cas extraordinaires et prévus.
En établissant que la cour ou le _Palais_ du roi avoit compétence pour juger toutes les causes, nous avons néanmoins fait cette distinction importante, et qu'il ne faut point oublier, que, parmi ces causes, celles qui intéressoient les barons et les grands vassaux n'entroient dans ses attributions que lorsque cette cour se trouvoit complétée par la présence à ses délibérations des conseillers _éminents_, et alors sa juridiction étoit fort étendue[166]; mais comme ces grands personnages ne faisoient pas leur séjour ordinaire à la cour du roi, il en résultoit que, dès qu'ils l'avoient désertée, elle perdoit la partie la plus importante de sa juridiction, et se voyoit forcée de renvoyer un grand nombre de causes au _plaid général_ du Champ-de-Mars, où elles étoient jugées, non par l'assemblée entière dont ce plaid étoit composé, mais par quelques-uns de ces conseillers _principaux_ qu'on ne manquoit point d'y trouver, et dont la présence eût été nécessaire pour valider, dans ces mêmes causes, le jugement de la cour. Ceci toutefois n'empêchoit point que ce tribunal ne fût dans une activité continuelle; et en effet plusieurs capitulaires font foi que la cour du Palais tenoit tous les jours ses audiences, et prononçoit tous les jours des jugements. Elle se maintint en cet état, tant que le gouvernement féodal conserva lui-même sa hiérarchie primitive et ses justes rapports de subordination envers le souverain; mais à mesure que le malheur des temps fournit aux seigneurs l'occasion de se rendre plus indépendants, la puissance de cette cour de justice fut aussi par degrés renfermée dans des bornes plus étroites, parce que tout seigneur étant devenu _propriétaire_, et tout homme libre ayant été forcé de se rendre vassal, toute appellation dut être jugée dans le _plaid général_, où chaque suzerain étoit dans l'obligation de présenter son vassal en _la cour du roi_[167]. Alors les fonctions de la cour du Palais se bornèrent à préparer le jugement des plus grandes causes par des enquêtes, à prononcer sur les questions incidentes, à juger de quelques affaires de peu d'importance et entre gens de médiocre condition.
[Note 166: On y procédoit alors contre le roi lui-même, comme il procédoit lui-même à l'égard des particuliers. On s'adressoit à sa cour, et la cour assignoit un jour au roi et à sa partie pour dire leurs raisons et s'entendre juger.]
[Note 167: C'est la raison pour laquelle les grands vassaux se montrèrent si mécontents de ce qu'on _appeloit_ de leurs sentences, et se portèrent quelquefois aux derniers excès contre les _appelants_.]
Toutes ces variations dans les attributions de la cour royale de justice prenoient leur source dans cet antique usage qu'une pratique constante et les préjugés les plus chers de la nation avoient consacré de temps immémorial, «qu'un _homme_ libre ne pouvoit être jugé que par ses pairs, du moins dans tout ce qui touchoit à ses droits les plus essentiels, tels que les biens, l'honneur et la vie.» Ainsi la puissance qu'avoit la cour de juger s'étendoit ou se rétrécissoit, selon que la qualité de ceux qui la composoient augmentoit ou diminuoit le nombre de ceux qui en étoient justiciables. C'est dans cette coutume qu'il faut chercher l'institution de la pairie[168], institution qui donna plus de fixité à la compétence de ce tribunal suprême. Tout porte à croire que la pairie commença sous Philippe-Auguste; et il résulta de cet heureux établissement que les barons et les pairs eux-mêmes devinrent justiciables de la cour _suffisamment garnie de pairs_, sans que les autres conseillers pussent en être exclus.
[Note 168: La création des douze pairs tire aussi son origine de deux autres coutumes: l'une qui établissoit qu'aucun tribunal ne pouvoit être complet, s'il n'étoit composé de douze juges; l'autre, que tous les tribunaux devoient être _mi-partis_, c'est-à-dire composés d'un nombre égal de juges clercs et laïques: ce fut donc une nécessité pour les grands barons de partager la pairie avec six ecclésiastiques; et comme il falloit que les pairs laïques fussent aussi au nombre de six, cette circonstance fut favorable à quelques-uns des seigneurs qui l'obtinrent, bien que leur puissance fût loin d'égaler celle des ducs de Guienne, de Normandie, etc.]
Cette première disposition en amena une autre; et l'autorité de la cour acquit un nouveau degré de solidité par une ordonnance de Philippe-le-Bel[169], qui établit qu'elle seroit continuellement présidée par deux prélats ou deux personnes laïques _bonnes et suffisantes_, c'est-à-dire deux conseillers _principaux_; et il est très-remarquable que, tout le temps que ces personnages _éminents_ la présidoient, la cour prenoit le nom de _parlement_, terme générique qui ne signifie autre chose qu'assemblée[170]. La durée de cette assemblée étoit dans le principe de deux mois; et dès que ce terme étoit expiré et que les présidents s'étoient retirés, ce tribunal n'étoit plus _parlement_, mais prenoit alors le nom tantôt de _cour des enquêtes_, tantôt de _cour des requêtes_; parce qu'elle rentroit alors dans les anciennes limites où l'avoit de tout temps renfermée l'absence des conseillers principaux, le même principe amenant constamment les mêmes conséquences.
[Note 169: Donnée en 1302.]
[Note 170: Par cette même ordonnance de Philippe-le-Bel (art. 62), il est dit qu'il sera tenu des _parlements_ dans diverses villes du royaume, et ainsi s'explique la véritable signification de ce mot: «c'est une _assemblée_, un _pour-parler_ de juges ou d'autres personnes.» On comptait les _parlements_; ils se convoquoient, ils se séparoient, et la cour du roi étoit toujours la même. Elle existoit hors du _parlement_; elle prorogea même le _parlement_, lorsqu'elle fut seule assemblée en parlement; c'est-à-dire qu'elle prorogea ses séances solennelles. Tout _parlement_ n'étoit pas une cour souveraine, puisque l'on donna ce nom aux séances d'une cour qu'Alphonse, frère de saint Louis, avoit autrefois tenue à Toulouse. (De Buat., t. IV, p. 71.)]
Puisque la qualité de son président décidoit de la compétence plus ou moins grande de la cour, il est facile de concevoir qu'il suffisoit d'établir un grand président qui dût siéger pendant tout le cours de l'année, pour faire de la cour royale un _parlement perpétuel_. C'est ce qui fut enfin établi par une ordonnance de 1320; et dès lors il n'y eut plus d'autre intervalle pour la tenue des _parlements_, que le temps des _vacations_, où ce qui restoit de conseillers, et les fonctions qu'ils exerçoient, offroient une image exacte de ce qu'avoit été autrefois la cour du roi pendant l'absence de ses conseillers _principaux_.
Dans cette organisation définitive, le _parlement_ conserva tous les droits qu'il avoit comme _cour de justice_ du roi, tous ceux qu'il avoit comme _conseil du roi_, et nous allons bientôt parler de ceux-ci; et toutefois ces droits varioient suivant que le roi assistoit ou n'assistoit pas à ses séances[171].
[Note 171: Quand le roi y assistoit, c'étoit la _cour_ ou le _plaid du roi_; c'étoit la _cour du palais_, quand un autre que lui la présidoit. Le _parlement_, tel qu'il étoit dans les derniers temps de la monarchie, n'étoit qu'une émanation de cette cour suprême, laquelle forma, par la distribution de ses conseillers, toutes les autres cours supérieures.]
Quant aux droits qui ne lui avoient appartenu que dans le cas où il avoit été garni d'un nombre suffisant de pairs et de barons, ils ne lui restèrent qu'aux mêmes conditions; et la noblesse conserva le privilége de n'être jugée que par ses pairs, et dans l'audience solennelle du parlement. Du reste le parlement, devenu sédentaire, n'eut jamais aucun des droits qu'avoient eus les _parlements_ considérés comme _assemblée générale de la nation_; il n'est point de faits historiques plus attestés que ceux qui établissent cette différence essentielle, et il n'y a qu'une grande ignorance des _origines_ de notre monarchie qui ait pu faire confondre des institutions d'une nature et d'un caractère si différents[172].
[Note 172: Il est très-remarquable que ce fut la foiblesse même à laquelle fut réduit le pouvoir des rois à la fin de la seconde race, qui fit tomber en désuétude le _plaid général_, accrut l'influence de leur propre cour, et finit par les rendre plus puissants qu'ils n'avoient jamais été. En effet, les grands vassaux, s'étant rendus presque indépendants, et réunissant dans leurs fiefs, qui étoient devenus de petites principautés, le pouvoir politique à l'administration civile et judiciaire, se soucièrent peu, dès ce moment, de consacrer par leur présence l'autorité d'une assemblée où leurs vassaux pouvoient se rendre _appelants_ contre eux, où toutes les usurpations que le malheur des temps leur avoit procuré l'occasion de faire, pouvoient leur être si facilement contestées. La pauvreté des rois les éloignoit également de leur cour, alors beaucoup moins magnifique que celle de quelques-uns d'entre eux, et leur absence du manoir royal contribua à accroître l'autorité des grands officiers de cette cour suprême, qui délibéroient alors de toutes les grandes affaires dont la discussion n'étoit pas exclusivement réservée au _plaid général_. Dès ce moment le _plaid du roi_ fut plus rare et se tint avec plus de solennité; et comme le nombre des vassaux _immédiats_, qui étoit extrêmement diminué, avoit fini par confondre ensemble toutes les classes de la noblesse, autrefois si distinctes, ce _plaid du roi_ devint insensiblement celui de la nation, et en obtint toutes les prérogatives. Par cela même que les grands vassaux, maîtres chez eux, ne s'inquiétoient nullement du gouvernement des provinces, villes et fiefs qui étoient sous le pouvoir immédiat du roi, il arriva que celui-ci put avoir des conseillers fort inférieurs en puissance _personnelle_ aux premiers conseillers, et que leur autorité fut cependant plus absolue, parce qu'elle s'exerça sur des sujets et vassaux d'une condition moins élevée, et qui par cette raison se montraient moins indociles. Le pouvoir royal s'accroissoit en outre de jour en jour par la réunion d'un grand nombre de fiefs qui rentroient dans le domaine du Roi, et fortifioient ainsi les droits de souverain de ceux de duc, de comte, de marquis, etc. Ceci finit par s'étendre à tout le royaume; et alors commencèrent _les grandes polices_ dont parle Mézerai.]
Heureux lui-même le parlement de Paris s'il eût toujours respecté ces vraies bornes d'une autorité qui, prenant sa source dans le pouvoir souverain, ne pouvoit avoir d'existence légitime qu'en lui et par lui; s'il n'eût point, abusant des priviléges que lui avoit accordés, dans l'intérêt des peuples, la bonté paternelle de nos rois, considéré et défendu comme des _droits_ ce qu'il n'avoit obtenu que comme des _concessions_; s'il n'eût point follement rêvé qu'il étoit la VRAIE COUR DE FRANCE, le PARLEMENT DE LA NATION, et qu'il lui appartenoit de lutter contre la volonté de ces mêmes rois dont il n'étoit que le CONSEILLER et le SERVITEUR! Il existeroit encore; et l'ancienne monarchie françoise, à la ruine de laquelle il a si aveuglément contribué, existeroit tout entière avec lui. Nous aurons occasion de signaler, dans la suite de cette histoire, ces empiétements successifs de la _cour de justice du roi_ sur l'autorité royale; cet esprit d'indépendance, d'opposition, de mutinerie, qui rendit quelquefois le parlement ridicule, même alors qu'il étoit dangereux, esprit de jalousie et d'orgueil qui n'avoit de force que lorsque le pouvoir montroit de la foiblesse, qui le poussa d'abord à s'unir à des rebelles contre le roi, qui l'unit ensuite à des sectaires contre l'Église, et finit par en faire le fléau de l'Église et du roi.
Maintenant que nous avons éclairci, autant qu'il étoit en nous de le faire, le point le plus obscur et le plus intéressant de cette question importante, il nous suffira de présenter un tableau des modifications diverses qu'éprouva, dans son organisation intérieure, le parlement de Paris, depuis le moment où l'ordonnance de Philippe-le-Bel eut rendu son autorité moins variable, et son existence plus assurée.
Avant cette ordonnance fameuse de 1302, une autre ordonnance du même prince, de l'année 1291, avoit déjà fixé ce qui avoit rapport à cette organisation intérieure de sa cour de justice. Suivant cette ordonnance, elle devoit être composée d'une cour ou chambre des plaids[173], de deux chambres des requêtes[174], et d'une chambre des enquêtes. Dans la première chambre des requêtes, instituée pour les sénéchaussées et les pays de droit écrit, on comptoit cinq membres du conseil du roi, et trois seulement dans la seconde, qui régloit les affaires des autres provinces. Il y avoit dans la même chambre des enquêtes[175] huit membres du conseil, moitié clercs et moitié laïques, qui siégeoient alternativement, partagés en deux compagnies. Le nombre des membres de la chambre des plaids n'étoit point marqué.
[Note 173: Cette chambre des _plaids_ étoit appelée _la grand'chambre_[173-A]. C'étoit là le _parlement_ proprement dit; là seulement étoit la plénitude de la juridiction, parce que là seulement siégeoient les grands personnages à qui seuls il appartenoit de l'établir.
C'est en la grand'chambre que le roi tenoit son lit de justice, et que le chancelier, les princes et les pairs venoient siéger quand ils le jugeoient à propos. Elle seule étoit compétente pour connoître des crimes; et ce droit elle le conserva exclusivement jusqu'en 1515 qu'il fut aussi accordé à la chambre des Tournelles.
Les ecclésiastiques, les nobles, les magistrats des cours supérieures avoient conservé, comme nous venons de le dire, le privilége de n'être jugés qu'en la grand'chambre, lorsqu'ils étoient prévenus de quelque crime. La présentation de toutes lettres de grâce, pardon et abolition, lui appartenoit, encore que le procès fût pendant à la tournelle ou aux enquêtes. On y plaidoit les requêtes civiles, même contre les arrêts de la tournelle. Elle connoissoit des appellations verbales interjetées des sentences des juges qui étoient du ressort du parlement de Paris; des causes auxquelles le procureur-général étoit partie pour les droits du roi et de la couronne; des causes des pairs pour ce qui regardoit leurs pairies; des causes de l'université en corps et de plusieurs autres communautés. Elle recevoit le serment des ducs et pairs, des baillis et sénéchaux, et de tous les juges et magistrats, dont les appellations se relevoient immédiatement au parlement de Paris.]
[Note 173-A: On l'a aussi appelée la _grand'voûte_, et, depuis Louis XII, la _chambre dorée_, à cause d'un plafond orné de culs-de-lampe dorés dont ce prince l'avoit enrichie.]
[Note 174: Ces deux chambres se nommoient alors _chambres des requêtes de l'hôtel_. On les appeloit anciennement _les plaids de la porte_, parce que, dans les lieux où séjournoit le roi, il y avoit toujours à la porte de son palais un ou deux officiers chargés par lui de recevoir les requêtes, et d'y répondre sur-le-champ, à moins que l'affaire ne méritât d'être portée au prince. Lorsque Philippe-le-Bel eut rendu le parlement sédentaire, il fit un réglement pour les maîtres des requêtes de l'hôtel, par lequel il fut établi qu'ils serviroient par quartier aux lieux où seroit le roi, et le reste du temps au parlement. La chambre des requêtes du palais fut établie par Philippe-le-Long, à l'instar de celle des requêtes de l'hôtel, et on lui attribua, à l'égard du parlement, les mêmes fonctions qu'exerçoient les autres à l'égard du roi, c'est-à-dire qu'elle avoit le pouvoir de prendre et de juger les requêtes présentées à cette compagnie, à l'exception des plus importantes qui devoient lui être rapportées, et sur lesquelles elle avoit seule le droit de prononcer. Henri III créa une seconde chambre des requêtes du palais, par son édit du mois de juin 1580.]
[Note 175: Cette chambre jugeoit les appellations des procès par écrit, pour connoître s'il avoit été bien ou mal appelé à la cour. Depuis Philippe-le-Long, qui en créa une seconde, jusqu'en 1483, on n'en compte que deux; la première étoit appelée _la grand'chambre des enquêtes_, et l'autre _la petite_. François Ier, par lettres du dernier jour de janvier 1521, créa vingt conseillers au parlement, dont fut faite et composée _la troisième chambre des enquêtes_; il en érigea en 1543 une quatrième, qui fut d'abord nommée _chambre du domaine_, pour connoître des appellations des procès concernant le domaine et les eaux et forêts du royaume, et depuis _quatrième chambre des enquêtes_. Enfin Charles IX, par édit du mois de juillet 1568, créa une _cinquième chambre des enquêtes_, à l'instar des quatre autres.]
En 1304, deux ans après l'ordonnance dont nous venons de parler, on trouve que la chambre des plaids étoit composée de treize clercs et d'un pareil nombre de laïques, au-dessus desquels étoient les deux prélats et les deux seigneurs de la cour nommés par le roi, qui devoient la présider. Les deux chambres des requêtes pour la _langue d'oc_ et pour la _langue française_ comptoient chacune cinq membres, et c'étoit toujours un évêque qui présidoit celle des enquêtes. L'établissement du parlement de Toulouse fut cause que peu de temps après on supprima une des chambres des requêtes. Celle qui resta ne fut composée que de quatre _maîtres_; c'étoit ainsi qu'on appeloit les membres de cette chambre et de celle des plaids, dite la _grand'chambre_; tandis que ceux de la chambre des enquêtes étoient nommés _jugeurs_ et _rapporteurs_.
Cet ordre fut observé jusqu'en 1319, que Philippe-le-Long y apporta quelque changement, en réduisant à huit le nombre des clercs[176] dans la grand'chambre, tandis qu'il y laissa douze laïques, sans compter le chancelier. En créant une seconde chambre des enquêtes, il ordonna que, sur les deux, l'une devoit connoître des enquêtes du temps passé jusqu'au jour de son ordonnance; et l'autre, des enquêtes qui _adviendroient de ce jour en avant_. Il voulut qu'en ces deux chambres il y eût vingt conseillers clercs et trente laïques, dont seize seroient _jugeurs_ et les autres _rapporteurs_. Il établit aussi la chambre des requêtes du palais, laquelle ne fut d'abord composée que de cinq membres, trois clercs qualifiés du titre de _maîtres_, et deux laïques désignés sous celui de _messires_.
[Note 176: Il déclara qu'il ne députeroit plus de prélats, parce qu'il faisoit conscience _de eus empeschier au gouvernement de leurs experituautes_. L'évêque de Paris et l'abbé de Saint-Denis continuèrent seuls d'y être admis.]