Supplément à la Correspondance Diplomatique de Bertrand de Salignac de La Mothe Fénélon, Tome Septième Ambassadeur de France en Angleterre de 1568 à 1575

Part 29

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Et quand à ce que vous a dict le Sr de Coulombières, je m'esbahis bien comme il s'en est allé, veu que j'estois si contant de luy et de sa réduction et contamplation, de laquelle je luy fis envoyer une sauvegarde bien ample; mais j'ay entandu que c'est le conte de Mongommery et ceux qui se sont retirés ez isles de Jerzay et Grènezay qui l'avoient envoyé devers la Royne d'Angleterre, de laquelle il en a raporté résolution de les assister, avec plusieurs dépesches et lettres qu'elle a escriptes et envoyées par le dict Coulombières, dont il sera bon que vous vous enquériés secrètement pour m'en donner advis; et des autres menées qui se font à mon préjudice par ceux de mes dictz subjectz qui sont par delà, à quoy je m'asseure que vous fairés tout ce qu'il vous sera possible pour y pénétrer bien avant et aussy de la volonté que la dicte Royne a devers eux. Et advenant que le dict Coulombières retournât où vous estes, ou que luy puissiés escripre, asseurés le que, s'il veut retourner en sa maison, et se conformer à ma volonté tant bonne et saincte, il y sera receu et pareillement ceulx de mes aultres subjectz qui auront ceste bonne volonté, se pouvans tous asseurer de vivre à repos et sans estre aucunement inquiétés ni molestés, en mon royaulme, et ne fault point qu'ilz en ayent aucune fraïeur; car, sur mon honneur, et en vérité, il ne leur sera faict aucun tort ni desplaisir.

J'attans icy bientost les sieurs Du Crocq et de Vérac pour entandre d'eulx les particullarités des affaires d'Escosse; mais cepandant, pour ce que Quillegrey, qui y est encores demeuré, tâchera, comme j'ay sceu qu'il commance, de faire tout ce qu'il pourra contre ceux du bon party pour maintenir et advantager le conte de Mar et ceux de son party, et diminuer, par ce moyen, tousjours le plus qu'il pourra, l'auctorité de ma belle sœur, la Royne d'Escosse, il est besoing que quelquefois vous escripviés en Escosse aux seigneurs qui y sont bien affectionnés au bon party, et au lair de Granges et à Ledinton, et les conduisiés à ce que verrés qu'ils auront à faire pour le bien de mon service, seureté de Lislebourg et autres places qu'ilz tiennent, et aultres choses concernans le bien et les advantages de ma dicte belle sœur, laquelle il sera bon que vous recommandiés tousjours doucement à icelle Royne et à ceux de ses ministres qui luy sont le moingz rigoureux; mais j'entans, si voyés que le trouviés à propos, et que cella ne puisse nuire à mes affaires et aux siens.

J'ay veu aussy ce que m'escripvés pour vostre congé, que véritablement je serois, comme il est résonnable, bien contant de vous donner pour venir donner ordre à voz affaires; mais, considérant le temps et l'estat des miens en vostre charge, je ne le vous puis accorder sans les incommoder et préjudicier beaucoup. Voilà pourquoy je vous prie demeurer encore pour quelque temps par delà et jusques à ce que nous voyons quelz chemins prandront la négociation du mariage, le faict du commerce et les affaires qui naissent à présent, qui ne sont pas de petite importance, ausquelz ung autre seroit bien nouveau; aussy que la dicte Royne d'Angleterre, si je vous révoquois, pourroit penser que ce feust pour quelque aultre occasion qui peut estre l'altèreroit; priant Dieu, etc.

Escript à Paris, le IIIe jour de novembre 1572.

CHARLES. PINART.

INSTRUCTION mandée par le Roy aux gouverneurs de Normandie de ce qu'ils auront à faire vers ceulx de la nouvelle religion.

--du IIIe jour de novembre 1572.--

Le Roy, ayant congneu que la déclaration qu'il a faicte sur les occasions qui se sont puis naguières présentées en ceste ville de Paris, les mémoires et instructions de sa volonté qu'il a envoyées de toutes partz aux gouverneurs de ses provinces et lieutenans généraux en icelles, et lettres particullières qu'il leur a escriptes et à ses courtz de parlements et aultres ministres et officiers de justice, n'ont peu, jusques icy, empescher les cours des meurtres, pilleries et saccagements qui se sont faictz en la plupart des villes de ce royaulme, au grand desplaisir de Sa Majesté:

Advise, pour le plus singulier remède, envoyer tous les dictz gouverneurs en chascung de leurs dictz gouvernementz, asseuré que, attendu leur qualité et le pouvoir qu'ils ont de Sa Majesté, ilz sçauront bien faire suyvre et observer son intention, de laquelle, pour en estre plus amplement esclarcie, Sa dicte Majesté a faict dépescher ses lettres patentes qui leur seront baillées, lesquelles il entend qu'ils facent exactement observer; oultre le contenu desquelles, monseigneur le duc de Bouillon, gouverneur et lieutenant général de Sa dicte Majesté au pays et duché de Normandye, et en son absence, Mr de Carrouges, l'ung des lieutenantz de Sa dicte Majesté au dict gouvernement, fera venir devers luy les gentilzhommes de la nouvelle opinion résidans en son gouvernement et charge;

Leur dira que le vouloir et intention du Roy est de les conserver, eux, leurs femmes, enfans et famille, les maintenir en la possession et jouissance de leurs biens, pourveu que, de leur part, ilz vivent paisiblement, rendans à Sa Majesté l'obéissance et fidélité qu'ilz luy doivent, ce que faisant, le Roy aussy les gardera qu'ilz ne soient, par voye de justice ny autrement, inquiétez ny molestez en leurs personnes ni biens, pour raison des choses faictes et passées durant les troubles, devant l'édict de paciffication au moys d'aoust 1570.

Après, les admonestera amiablement de ne persévérer plus longuement en l'erreur des nouvelles oppinions, et de revenir à la religion catholique, se réconciliant à l'Eglise apostolique et romaine, en la doctrine et obéissance de laquelle le Roy et ses prédécesseurs et leurs subjectz ont tousjours sainctement vescu, et ce roïaulme s'est heureusement conduict et maintenu, leur remonstrant les malheurs et calamitez qu'on a veuz en ce dict royaulme, depuis que ces nouvelles oppinions sont entrez aux espritz des hommes; de combien de maulx elles ont esté causes; qu'elles ont desmys ceux qui en ont esté imbuz du droict chemin qu'avoient tenu leurs ancestres; elles les ont faict séparer premièrement de l'Église et, en après, de leurs plus proches parens; se sont aussy esloygnez du service de leur Roy, voire de l'obéissance et fidellité qu'ilz luy doibvent, comme l'on a veu depuis ce règne;

Que, jaçoit que les autheurs et chefz de ceste part ayent voulu couvrir leurs actions du tiltre de la religion ou de conscience, toutesfois les œuvres et effectz ont assez monstré que le nom de religion n'estoit qu'ung masque pour couvrir toutes les machinations et désobéissances, et, soubz ce prétexte, assembler, suborner et gaigner gens, les abstraindre, et par serment faire jurer en la cause, soubz ce tiltre de religion, et par telle voye les distraire de la naturelle affection qu'ilz doibvent à leur Roy, conséquamment de son obéissance, estant assez notoire que, quelque commandement qu'ayt peu faire le Roy à ceux de la nouvelle oppinion ilz ne luy ont obéy, depuis son règne, synon aultant qu'il playsoit à leurs chefz; au contraire, quand leurs dictz chefz ont commencé prendre les armes, s'eslever, s'emparer des villes, brusler les églises, piller et saccager, bref, de troubler tout le royaulme, le remplir de feu et sang, ceulx qui s'estoient ainsy desvouez de les suivre oublyoient toute loyauté, tout devoir de bons subjectz, pour obéyr et exécuter leurs commandementz;

Lesquelles choses sy les dictz gentilzhomes veulent bien considérer, ilz jugeront facilement combien seroit leur condition malheureuse et misérable, s'ilz persévéroient plus longuement en leur erreur; car ilz peuvent bien d'eulx mesmes estimer que le Roy, enseigné par l'expérience de tant de dangers dont il a pleu à Dieu préserver luy et son estat, ayant esprouvé les malheurs et calamitez que ce royaulme a souffertes et les entreprinses des chefz de ceste cause, leurs adhérans et complices, ne se servira jamais volontiers, ny ne se fiera d'un gentilhomme, son subject, qui tiendra oppinion en la religion aultre que la catholique; en laquelle ainsy le Roy, suivant ses prédécesseurs, veut vivre et mourir.

Il vent aussy pour oster toutes défiances entre ses subjectz, pour estaindre la source de discorde et séditions, que tous ceux principalement des gentilzhommes, desquels il se sert en lieux plus honnorables, qui desireront estre de luy recongneuz pour bons et loïaulx subjectz, qui vouldront avoir sa bonne grâce et estre de luy employez ès charges de son service, selon leurs degrez et qualitez, facent profession et vivent, dorsenavant, en mesme religion que la sienne;

Ayant esprouvé que jamais les discordes et guerres civiles ne cesseront en ung estat, où il y aura diversité de religion; et qu'il est impossible à ung roy maintenir en ung mesme royaulme ceste répugnance de religion, qu'il ne perde la bienveillance et obéissance de ses subjectz;

Voire que ceux qui seront de religion répugnante à la sienne ne desirent en leur cœur que changement de roy et estat.

Par les raisons susdictes et autres, les dictz Srs de Buillon ou Carrouges pourront amener, et à mesme fin s'efforceront à persuader à la noblesse, et aultres personnes qualiffiez de la dicte nouvelle oppinion, de retourner d'eux mesmes et de leur franche volonté à la religion catholique, et de abjurer la nouvelle, sans attandre plus exprès éedictz et commandementz du Roy: car, en quelque sorte que ce soit, le dict Seigneur est résollu faire vivre ses subjectz en sa religion, et ne permettre jamais ny tollérer, quelque chose qui puisse advenir, qu'il y ayt aultre forme ny exercice de religion en son royaulme que de la catholique.

Le dict Sr duc de Buillon ou le dict Sr de Carrouges communiquera aux gens de la court du parlement du dict pays la déclaration de Sa dicte Majesté, affin qu'ilz entendent quelle est son intention et la bonne fin à laquelle elle tend, au bien, repos et réunion de ses subjectz, pour par le dict Sr duc de Buillon ou le dict Sr de Carrouges et la dicte court de parlement, à laquelle Sa Majesté envoyera bientost semblable déclaration, estre procédé de mesme pied et commune intelligence et correspondance à l'effect que dessus, à ce que le fruict, repos et utillité en puisse réussir tel que Sa Majesté desire, non seulement pour ce qui la peult regarder, mais pour l'universel de son royaulme.

Les baillifz et séneschaux, qui ne sont de la qualité requise, passeront procuration pour résigner dedans ung moys leurs offices à gentilzhommes capables, de la qualité portée par l'éedict sur ce faict, qui les pourront tenir et exercer; et à faulte de ce faire, Sa Majesté les desclare, dès maintenant comme lors, privés de leurs offices, et affin qu'ilz n'aient occasion de couleur de remise et excuse, elle entend et leur permet qu'ilz puissent résigner leurs dictz estatz, sans pour ce païer aulcune finance. Tous baillifz et séneschaux résideront en leurs bailliages et séneschaussées sur peyne de privation, et où ilz ne pourront ce faire pour autres empeschemens, seront tenus de résigner; ce que Sa dicte Majesté entend pareillement qu'ilz puissent faire sans payer finance.

Tous archevesques et évesques résideront sur leurs bénéfices, et ceux qui, par vieillesse ou aultre indisposition de personnes, ne pourront prescher et annoncer la parolle de Dieu, et eulx mesmes édiffier leur peuple, et faire leurs autres fonctions appartenans à leur charge et dignité, seront tenus de prendre et choisir ung coadjuteur pour les soullager et s'emploïer au debvoir de leur charge, auquel coadjuteur ilz assigneront pension honneste et raisonnable, telle qu'elle sera advisé selon les fruictz et revenu du dict bénéfice. Les curez résideront pareillement sur leurs bénéfices ou seront admonestez de les résigner à aultres, qui résideront par personnes, et feront le debvoir de leur charge. Les archevesques et évesques s'informeront de ceulx qui tiendront les abbayes, prieurez, cures et autres bénéfices, qui sont en leurs diocèses, de quelle qualité ilz sont, et le debvoir qu'ilz rendent en l'administration de leurs bénéfices, dont ilz feront procès verbal qu'ilz métront ès mains des gouverneurs qui les envoyeront, puis après, à Sa Majesté, pour y pourvoir ainsy qu'elle verra estre besoing; feront résider actuellement les curez ès lieux de leurs cures, ou commettront en icelles d'autres personnes capables selon les dispositions canoniques.

Fait à Paris, le IIIe jour de novembre 1572.

CHARLES. PINART.

CXXXVII

LE ROY A LA ROYNE D'ANGLETERRE.

--du IIIe jour de novembre 1572.--

Lettre de créance donnée à l'ambassadeur.--Déclaration du roi qu'il veut continuer l'alliance avec Élisabeth.--_Articles_ présentés par l'ambassadeur pour cette négociation, et réponses de la reine d'Angleterre.

Très haulte, très excellante et très puissante Princesse, nostre très chère et très amée bonne sœur et cousine, encores que vous ayes peu cognoistre par les effectz et par les déclarations que nous avons faictes à vostre ambassadeur, dont il vous aura adverty, l'affection grande, que nous avons, de continuer et persévérer en la vraye et parfaicte amityé qui est entre nous deux, nos royaumes, païs, terres et subjectz, selon le dernier traité faict entre nos commis depputés et ambassadeurs; toutesfois desirans tousjours vous confirmer et fortiffier en ceste assurance, et afin que, de vostre part, vous veuillés aussi nous correspondre en cella, comme nous n'en doubtons aucunement, veu le tesmoignage qui nous en ont, despuis peu de jours, esté randus par vostre ambassadeur, nous avons donné charge au Sr de La Mothe Fénélon, chevalier de nostre ordre et nostre conseiller et ambassadeur résidant par dellà, vous faire, en cest endroict, entendre aucunes choses de nostre part dont nous vous prions le croire, et luy adjouster foy, en cest endroict, comme à nous mesmes; qui prions Dieu, très haulte, etc.

Escript à Paris, le IIIe jour de novembre 1572.

Vostre bon frère et cousin.

CHARLES. PINART.

NOTA. Deux lettres de créance furent écrites, le même jour, dans les mêmes termes, par la royne-mère et par le duc d'Anjou.

ARTICLES PRÉSENTÉS A LA ROYNE D'ANGLETERRE par Mr de La Mothe Fénélon, et responses faictes, au nom de la Royne, par milord de Burgley.

--du XVIIe jour de novembre 1572.--

Par une dépesche du Roy, du troysiesme de ce moys, au Sr de La Mothe Fénélon, son ambassadeur, il luy a mandé présenter une sienne lettre à la Royne d'Angleterre, sa bonne sœur, et une autre de la Royne, sa mère, et encores une aultre de Monseigneur, frère de Sa Majesté, lesquelles estantz en créance sur le dict ambassadeur, il a expliqué sa dicte créance à Sa Majesté et aux seigneurs de son conseil aux articles qui s'ensuyvent:

_Art._ 1er. Le premier est comme le Roy, sur les couches de la Royne Très Chrestienne, sa femme, qui sont premières et ont esté heureuses et sans aucun danger, et sur la naissance d'une petite princesse leur fille qu'il a pleu à Dieu leur donner, il a bien voulu faire une espécialle conjouyssance avec la Royne d'Angleterre, sa bonne sœur, comme avec celle d'entre tous les princes et princesses de la Chrestienté qu'il s'asseure que reçoit plus de plaisir d'entendre ses prospérités, et qu'il la prie de vouloir desjà mectre ceste sienne petite parante au roolle de ses meilleures alliées, et des plus certaynes confédérées, comme sont tous les aultres de ceste couronne.

_Réponse._--Au premier, Sa Majesté a respondu à Monsieur l'Ambassadeur.

_Art._ 2. Qu'il la prie de croire qu'il persévère et persévèrera très constamment en la résolution qu'il a prinse, d'entretenir à jamays la vraye et parfaicte amitié qu'il luy a jurée, et observera droictement tous les poinctz du traicté qui est entre eulx, et la secourra, quand elle en aura besoing, contre qui ce soit au monde, et fut ce pour cause de religion; et qu'il se resjouyt infiniment de ce que par les responces qu'elle a faictes, icy, au dict Sr de La Mothe, et par celles qu'elle luy a faictes faire à luy mesmes, par delà, par le Sr de Walsingham, depuis l'évènement des choses de Paris, elle luy a renouvellé, et luy a confirmé la semblable persévérance de sa part vers luy, ce qui luy entretient bien vifve, et à la Royne, sa mère, l'espérance de l'aultre bon propos de Monseigneur le Duc, son frère, et leur augmente, de plus en plus, à tous eulx, l'extrême desir qu'ilz ont de le veoir bientost effectuer; dont, touchant ces deux poinctz, il requiert que, quant à celuy de la confédération, il plaise à la Royne, sa bonne sœur, d'accomplir ce qui reste des deux articles du commerce et de la paix d'Escosse, affin qu'on ne puisse, cy après, arguer le traicté d'invalidité comme n'ayant sorty à effect; et, quant à l'alliance, qu'elle luy vueille fère et à la Royne, sa mère, entendre la plus ample déclaration de sa volonté, ainsy qu'ilz l'ont attendues, et attendent, depuis plusieurs jours en ça, avec très grande dévotion, et la souhaitent de tout leur cueur estre bonne.

_Réponse._--Sa Majesté desire en toutes sortes entretenir et parfaire le tretté, et faire dresser une estape de merchandises en quelque lieu en France; mais qu'en ayant parlé et faict parler par les seigneurs de son conseil à leurs merchans, ilz les ont trouvés le plus estrangiez et plus esmerveillez du monde de ce que, après tant de massacres et murtres faictz en France, Sa dicte Majesté et ses dicts conseillers leur parlent de dresser estape et traffiquer par dellà; disans que, puysque le Roy n'a tenu à ses propres subjectz ce qu'il leur avoit promiz par l'éedict de paciffication, à plus forte rayson ne s'y doibvent ilz, qui sont estrangiers, et ne veulent s'y fyer jusques à tant qu'ilz verront que les choses soient mieux paciffiées en France, et qu'il y ait meilleur ordre;--Touchant la paix d'Escoce, que Sa Majesté pense que la paix feust desjà conclue sans la mort du régent, mais qu'elle a entendu, par lettres de Me Quillegrey, que toutz ceulx de la noblesse du dict pays se doibvent assembler, au quinziesme de ce mois, pour pourvoir, tant sur la forme du gouvernement du pays que sur la paix, et, par aultres lettres de ceulx du party du Roy, que, si la paix ne se conclud, que cella vient de France, y ayans ceulx du chasteau de Lislebourg des ministres, et mesmes le cappitaine d'icelluy, son frère, et aultres, desquelz ilz ont eu advertissement de ne rien accorder et qu'ilz auront tout secours de France.

_Art._ 3. Que cependant le Roy, pour ne laisser la dicte Dame, sa bonne sœur, incertayne touchant l'oppinion qu'elle pourroit avoir de luy, sur ce qui est advenu contre le feu Admiral et les siens, encores qu'elle et tous les autres princes du monde s'en deussent rapporter à la simple parolle de luy, qui en doibt le seul compte à Dieu et non à aultre, si a il voulu donner à elle ceste espécialle satisfaction que de luy envoyer les jugementz et arrêtz que sa court de parlement de Paris a donnez contre le dict Admiral et deux de ses complices, sur les preuves, vériffication et confession du faict, selon que la dicte court ne juge jamays aultrement; et qu'il s'est trouvé que la conspiration avoit esté véritablement faicte (s'ilz n'eussent esté bientost prévenuz), d'aller exécuter jusques dans le logis du Roy ceulx qu'ilz réputoient leurs ennemys, et n'espargner la personne de la Royne, sa mère, ny celle de Messieurs ses frères, voire s'adresser à luy mesmes, ou pour le moins le retenir en leur puissance, et se rendre si fortz près de luy qu'il n'eust peu dire sinon qu'il estoit à leur mercy et discrétion; en quoy s'ilz en fussent allez jusques là, il ne sçayt s'ilz n'eussent passé plus avant, car ilz avoient desjà mandé à tous ceux de leur religion de prendre incontinent les armes, et à ceux qui estoient les plus prestz de se rendre, le IIIe jour, dans Paris; dont il remect bien au bon jugement de la Royne, sa bonne sœur, de considérer à quelle extrémité alloient les choses, et si Dieu n'a pas usé d'une singulière grâce et d'une espécialle protection vers luy de l'avoir délivré et les siens, et son estat, d'ung si éminent péril; et que Dieu luy est tesmoing que nul, soubz le ciel, se fust plus opposé que luy à la ruyne de l'Admiral et de ceux qui ont souffert avec luy, s'il n'eust esté meu contre eulx de l'extrême nécessité de ce dangier.

_Réponse._--Sur le 3e, Sa Majesté en remet le tout au Roy.

_Art._ 4. Qu'il veult bien donner compte à la Royne, sa bonne sœur, comme le Pappe envoye le cardinal Ursin, légat devers luy, lequel estoit party de Romme avant la blessure et la mort du feu Admiral, et que tout ce qu'il a peu entendre de sa commission est qu'il le vient prier et presser d'entrer en la ligue contre le Turc, entendant le merveilleux et extrême appareil de guerre que le dict Turc faict pour furieusement assaillir, ceste année prochayne, par mer et par terre, la Chrestienté, de quoy le Roy a bien voulu faire entendre à la dicte Dame le grand regret qu'il y a, et quelle est son intention et délibération là dessus.

_Réponse._--Au 4e, que Sa Majesté trouve bonne la négociation du dict cardinal Ursin sur la ligue contre le Turc; mais qu'elle verra bien s'il y négociera aultre chose ou contre elle ou contre ses affères, et y pourvoyrra.

_Art._ 5. Que touchant l'armée du dict Sr Strossy, qu'il est très certain qu'en septembre dernier il l'avoit cassée, veoyant qu'il n'apparoissoit, d'aucun endroict de son royaulme, qu'il y deust avoir mouvement, et, grâces à Dieu, les choses ne monstrent qu'il y en doibve encores avoir beaucoup; néantmoins, de tant que ceux de la Rochelle monstrent de se vouloir opiniastrer, cela et non aultre occasion l'a contrainct de la fère rassembler et mectre sus de rechef, afin que, s'ilz ne se ravisent, il mecte ordre, commant que ce soit, que l'auctorité luy en demeure; ayant dellibéré d'y envoyer Monsieur d'Anjou, son frère, pour les admonester de leur debvoir, avec les plus honnestes conditions et les meilleures et plus grandes seuretez qui se pourront adviser; et, si ces gracieux moyens n'ont lieu, lesquelz, desjà une fois, ilz avoient monstré de les vouloir accepter et encores en font quelque semblant, il y employera, à la fin, la force. A quoy il aura ung extrême regrect qu'il en faille venir à tant: néantmoins il a délibéré ne cesser qu'il n'en soit venu à bout.

_Réponse._--Que Sa Majesté desire infinyement qu'iceulx de la Rochelle rendent toute l'obéyssance qu'ilz doibvent au Roy, et qu'elle mettra peyne de les y exorter, et vouldroit bien avoir quelque asseurance pour leur donner de soy mesmes, et mesmes à ceulx là qui se sont adressez à elle, qui disent qu'ilz ne se peuvent aulcunement fier au Roy, veu mesmes que, ayant esté publié en France plusieurs éedictz pour fère retourner ceulx de la religion en leurs maysons, pour y vivre paysiblement, despuys les massacres advenuz à Paris, ceulx qui s'y sont fiez et s'en sont retournez en leurs dictes maysons y ont esté tuez.