Souvenirs de Roustam, mamelouck de Napoléon Ier Introduction et notes de Paul Cottin

Part 11

Chapter 113,461 wordsPublic domain

Il m'a beaucoup examina, en me demandan le nom de mon pay et celle de mes paran. Je lui dit mon nom et celui de mon père. Apresa m'a prie dans sé bras, m'a ambrasé du bons coeur, en me disan: «Je suis votres oncle! Voilà quinze anné que j'ai quité le pay.»

Je me trouvais, dans ce moment-là, bien houreux d'avoir trouvair un protecteur. Enfin, je lui demandé quelque provision, pour mon voyage que je devais faire à deux houre du matin. Il m'a donné deux gros pen et un quantité de rotie. J'ai mis tout sa dans un sac pour rejoindre la maison où été mes compagnon de voyage.

Mon oncle m'a demandé si je voulé rester avec lui jusque je soit plus grand, et j'irais rejoindre ma mère. Je lui dit: «Non, je vous le merci. Jé quité mon père et mes frère, pour rejoindre ma mère. Vous voyé bien que je ne puisse rester avec vous. Je suis sûre ma mère et bien inquète de moi, en particulier, car j'été son enfant gâtés, beaucoup plus que les autres.» Il a bien vu que je ne voulé pas rester avec lui. Il m'ambrasa. Je lui fait mes adieux, et je me suis rendu sur-le-champ, à la rondez-vous de voyagers, le coeur contan en espéran voir ma mère quelque jours après.

DOCUMENTS SUR LE CORPS DES MAMELOUCKS

Paris, le 21 Vendémiaire an X (13 octobre 1801).

Les Consuls de la République arrêtent:

Article premier.--Il sera formé un escadron de deux cent quarante Mameloucks, de ceux venant d'Égypte.

Art. II.--L'aide de camp chef de brigade Rapp en aura le commandement. Il se rendra, à cet effet, à Marseille, pour l'organisation de cet escadron.

Art. III.--Le ministre de la Guerre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le premier Consul.

_Signé_ BONAPARTE.

Par le premier Consul, le Secrétaire d'État. Signé HUGUES B. MARET.

* * * * *

Paris, le 17 Nivôse an X (7 janvier 1802).

Au nom du peuple français.

Bonaparte, premier Consul de la République, arrête:

Article premier.--Il sera formé un escadron de cent cinquante Mameloucks.

Art. II.--Cet escadron sera organisé comme un escadron de hussards. Il sera commandé par le chef de Brigade Rapp.

Art. III.--Les soldats et officiers seront tous pris parmi les Mameloucks, Syriens et Cophtes venant de l'armée d'Orient et qui ont fait la guerre avec l'armée française.

Art. IV.--Il y aura deux officiers français dont l'un sera chargé de l'administration de l'habillement, l'autre de la police et de l'instruction du corps; un quartier-maître français et deux secrétaires interprètes, un par compagnie, qui auront le traitement de caporal fourrier.

Art. V.--Leur solde et leurs masses seront réglées de manière à ce qu'ils ne coûtent pas davantage qu'un escadron de chasseurs de la Garde. À cet effet, on diminuera leur solde pour augmenter leur masse d'habillement.

Art. VI.--Il leur sera donné le même uniforme que portent les Mameloucks, et pour marque de récompense de leur fidélité à l'armée française, ils porteront le turban vert.

Art. VII.--Le Ministre de la Guerre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le premier Consul. _Signé_ BONAPARTE.

Par le premier Consul. Le secrétaire d'Etat. _Signé_ HUGUES B. MARET.

Le Ministre de la Guerre. _Signé_ ALEXANDRE BERTHIER.

* * * * *

Paris, le 11 Germinal an X (1er avril 1802).

Les Consuls de la République arrêtent:

Il sera fourni, par les magasins d'armes de la République, à chaque sous-officier et cavalier de l'escadron des Mameloucks, un armement complet composé ainsi qu'il suit, savoir:

1 carabine.

1 tromblon.

2 paires de pistolets, dont une de ceinture.

1 sabre à la Mamelouck.

1 poignard.

1 masse d'armes.

1 lance pour une compagnie de lanciers non encore déterminée.

1 poire à poudre en corne pour amorcer, avec une baguette de fer.

Le Ministre de la Guerre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le premier Consul.

_Signe_ BONAPARTE.

Par le premier Consul, le Secrétaire d'État.

_Signé_ HUGUES B. MARET.

Le Ministre de la Guerre.

_Signé_ ALEXANDRE BERTHIER.

* * * * *

Paris, le 25 Germinal an X (15 avril 1802).

Les Consuls de la République arrêtent ce qui suit:

Article I.--Le corps des Mameloucks, créé par arrêté du 17 Nivôse dernier, sera composé d'un état-major d'officiers, sous-officiers ou artistes français de deux compagnies formant un escadron de Mameloucks.

Art. II.--L'état-major et les compagnies seront composés ainsi qu'il suit:

ÉTAT-MAJOR

Un chef de brigade. Un capitaine chargé de l'administration de l'habillement et police du corps. Un quartier-maître. Un officier de santé de 1re classe. Un lieutenant instructeur. Un adjudant sous-officier. Un artiste vétérinaire. Un trompette brigadier. Un maître sellier. Un maître tailleur. Un maître bottier. Un maître armurier.

Total: 5 officiers, 7 sous-officiers, artistes ou ouvriers.

COMPAGNIE

Un capitaine. Un lieutenant en premier. Un lieutenant en second. Un sous-lieutenant. Un maréchal des logis chef. Quatre maréchaux des logis. Un fourrier-interprète. Huit brigadiers. Deux trompettes. Cinquante-neuf Mameloucks. Un maréchal ferrant.

Total: 4 officiers, 76 sous-officiers ou Mameloucks.

Art. III.--L'habillement et l'armement du corps des Mameloucks seront ceux qu'ils portaient en Égypte. Ils seront montés comme les troupes légères, et pour marque de récompense de leur fidélité à l'armée française, ils porteront le cahouck vert et le turban blanc.

Art. IV.--Il sera payé, pour la première mise des officiers compris dans l'organisation ci-dessus, la somme de dix-huit cents francs, et celle de mille francs à chaque sous-officier et Mamelouck.

Art. V.--Il sera fourni, à chaque officier nouveau, deux chevaux, et un à chaque sous-officier et Mamelouck, du prix de six cents francs chacun.

Art. VI.--La solde et les masses seront payées à l'effectif d'après les revues de l'inspecteur et dans les proportions suivantes:

SOLDE

Au chef de brigade. 9600 fr. Au capitaine chargé de l'habillement et de la police. 4000 » Au quartier-maître capitaine. 4000 » À l'officier de santé. 3600 » Au lieutenant instructeur. 2700 » À l'adjudant sous-officier. 1200 » À l'artiste vétérinaire. 1800 » Au trompette brigadier. 700 » À chaque maître ouvrier. 800 » À chaque capitaine. 4000 » À chaque lieutenant en premier. 2700 » À chaque lieutenant en second. 2000 » À chaque maréchal des logis chef. 1000 » À chaque maréchal des logis ou fourrier 900 » À chaque brigadier. 700 » À chaque trompette ou maréchal ferrant. 650 » À chaque Mamelouck. 450 »

MASSES

De boulangerie. 68 fr. 40 De chauffage, à quatre centimes par jour d'été, à huit centimes par jour d'hiver. Le double pour les sous-officiers. D'hôpital. 24 » De casernement. 24 » D'habillement. Deux cent soixante francs quarante centimes par sous-officier et Mamelouck. 260 fr. 40 À trois cent un francs quatre vingt quinze centimes par trompette. 301 fr. 95 D'entretien. 30 » De ferrage. 500 fr. 40 De remonte. 100 » De ferrage. 29 fr. 70

Art. VII.--Il sera, en outre, admis à la solde, les vieillards, femmes et enfants de familles mameloucks qui ont suivi, en France, leur parents formant les deux compagnies ci-dessus, dont l'état nominatif avec le tarif et leur solde est annexé au présent arrêté. Les enfants mâles feront le service de Mameloucks, lorsqu'ils auront atteint l'âge de seize ans, prescrit par l'arrêté du 7 thermidor an VIII. Alors ils recevront la première mise mentionnée dans l'Art. 3.

.......................

Art. XVI.--Le nombre de chevaux du corps des Mameloucks qui auront droit aux masses de fourrages, remontes et ferrage, est réglé ainsi qu'il suit, savoir:

Pour le chef de brigade, 8.

Au capitaine chargé de l'administration, et de la police, 4.

À chacun des autres capitaines et lieutenants instructeurs, 3.

À chaque lieutenant, sous-lieutenant et officier de santé, 2.

À chaque sous-officier ou Mamelouck, 1.

Les maîtres tailleur, bottier et armurier ne seront point montés, ainsi que les enfants et les réfugiés.

Art. XVII.--Le Ministre de la Guerre donnera des ordres pour qu'il soit fourni, des arsenaux de la République, l'armement prescrit, aux sous-officiers et Mameloucks. Il en donnera aussi pour l'établissement des casernes et des corps de garde qu'ils doivent occuper.

.......................

Art. XX.--Le ministre de la Guerre, le directeur de l'administration de la Guerre et du Trésor public sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Le premier Consul. _Signé_ BONAPARTE.

Par le premier Consul, le secrétaire d'État. _Signé_ HUGUES B. MARET.

Le Ministre de la Guerre. _Signé_ BERTHIER.

* * * * *

Du 25 Germinal an X (15 avril 1802).

Bonaparte, Premier Consul de la République.

Arrête que les officiers ci-dessous dénommés seront employés, chacun dans son grade, à l'escadron des Mameloucks.

PREMIÈRE COMPAGNIE

Ibrahim, capitaine. Jean Renno, lieutenant. Chahin, lieutenant en second. Soliman, sous-lieutenant.

DEUXIÈME COMPAGNIE

Saloume Sahahoubé, capitaine. Daoud Habaïby, lieutenant. Elias Messad, lieutenant en second. Abdallah Dasbonne, sous-lieutenant.

Les trois officiers composant l'état-major de l'escadron, sont:

Charles Delaitre, capitaine quartier-maître. Édouard Colbert, capitaine adjudant-major. Mareschal, lieutenant instructeur.

Mauban, officier de santé de 1re classe.

Le Ministre de la Guerre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

_Signé_ BONAPARTE.

* * * * *

Les Consuls de la République arrêtent:

Article premier.--Il sera accordé une somme de seize cents francs à chaque sous-officier et cavalier mamelouck, pour son équipement, habillement, harnachement, y compris l'achat du cheval.

Art. II.--Cette somme sera payée à l'effectif des hommes composant l'escadron, et d'après la revue de l'Inspecteur.

Art. III.--Les Ministres de la Guerre, des Finances et du Trésor public, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Le premier Consul.

_Signé_ BONAPARTE.

* * * * *

Les Consuls de la République arrêtent:

Article premier.--Il sera accordé une gratification de dix-huit cents francs à chacun des officiers de l'escadron des mameloucks.

Art. II.--Cette somme sera payée à l'effectif, d'après la revue de l'Inspecteur.

Art. III.--Les Ministres de la Guerre, des Finances et du Trésor public sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Le premier Consul.

_Signé_ BONAPARTE.

* * * * *

MINISTÈRE DE LA GUERRE

_Dépôt des réfugiés. Récapitulation de l'effectif au 1er avril 1811_.

Réfugiés: 8 de 1re classe. -- 18 de 2e -- -- 108 de 3e -- -- 297 de 4e -- --- Réfugiés: 431 payés à Marseille. -- 27 payés à Paris (1 à Corfou). --- Effectif: 458 ===

* * * * *

_État nominatif des vieillards, femmes et enfants de familles mameloucks, réfugiées en France, avec le tarif du traitement qui leur est accordé._

_10 mai 1811._

1. Abou Kralil, 1800. 2. Samain Ibrahim, 1800. 3. Couroulous, 900. 4. Anna Cousty, 900. 5. Abon Ebbé Ramalaoué, 900. 6. Joseph Caphtini, 900. 7. Ibrahim Samain, 900. 8. Ouardé, femme du capitaine Saloume, 900. 9. Marianna, femme du capitaine Ibrahim, 900. 10. Sarra, femme du lieutenant Daoud, 900. 11. Enné, femme de Samain Ibrahim, 900. 12. Sadda, femme d'Ibrahim Samain, 900. 13. Alloÿ, femme de Couroulous, 900. 14. Almas, femme d'Ibrahim Habaïby. 900. 15. Lucie, femme de Seliman, 900. 16. Marie-Anne, femme de Guirguès Elbateloy, 900. 17. Angélique, femme de Guirguès Koury, 900. 18. Marie, femme d'Anna Selladar, 900. 19. Madelaine, femme de Pierre Gayardelle, 900. 20. Zarra, mère d'Antoine et Pètre Ayache, 900. 21. Anna, femme de Joseph Hermany, 900. 22. Maria, négresse, 900. 23. Ouardé, fille d'Enné, 900. 24. Catherine, fille de Madelaine, 900. 25. Maria, fille de Tannos Zoumero, 450. 26. Céleste, fille de Madelaine, 900. 27. Maria, petite fille de Pillador, 450. 28. Michel, garçon d'Anna, 450. 29. Baptiste, garçon de Madeleine, 450. 30. Raol, garçon d'Ibrahim, 450. 31. Joseph, garçon d'Almas, 450. 32. lbrahim, garçon du chef d'escadrons Hamaouy, 450. 33. Habaïby, garçon du chef de brigade. 34. Ouardé, fille du chef d'escadron Hamaouy. 35. Chanine, fille du chef de brigade. 36. Mazonne, fille du même.

_Résultat:_

2 vieillards à 1.800 3.600 5 autres à 900 4.500 15 femmes à 900 13.500 2 filles à 900 1.800 3 autres à 450 1.350 4 garçons à 450 1.800 2 autres. 3 filles. ------- Total 26.550

Certifié conforme. Le Secrétaire d'État, _Signé:_ HUGUES B. MARET.

Le ministre de la Guerre, _Signé:_ ALEX. BERTHIER.

_État nominatif des réfugiés égyptiens qui réclament la bienveillance du Premier Consul pour être compris à la suite de l'escadron des Mameloucks, avec le traitement qu'il voudra bien désigner ci-après_.

Marie Solon, femme de Petro Sera, Mamelouck, mariée le 1er Nivôse an XI, n'a touché aucun traitement depuis son arrivée en France, 1 fr. 50.

Joseph Ibrahim, fils du capitaine Ibrahim, porté à la dernière solde, né à Melun le 20 nivôse an XI. 0 fr. 62-1/2.

Joseph, fils de Lucie, femme égyptienne réfugiée, portée à la demi-solde, né à Melun le 11 vendémiaire an XI, 0 fr. 62-1/2.

Hélène Baraka, égyptienne, femme du citoyen Dargevel. Elle réclame le traitement accordé aux autres femmes; elle n'en a touché aucun depuis son arrivée en France, pour elle ni pour son fils Théodore Baraka, 2 fr. 50.

Joubran Hamaouy, fils du chef d'escadron Hamaouy. Venant en France, il ne touchera son traitement que lors de sa présence à Melun. 1 fr. 50.

Izakarus, prêtre grec réfugié, ayant rendu d'importants services à l'armée française et ayant sauvé plusieurs militaires de cette nation, lors de l'insurrection de Naples. Il est porteur de certificats qui attestent ses droits à la bienveillance du gouvernement, 2 fr. 50.

Hélène Renno, mère de Jouane Renno, lieutenant dans l'escadron de Mameloucks. Hélène Renno a été forcée de quitter Saint-Jean d'Acre après la mort de son mari, récemment massacré par Djezzar Pacha, dont il était médecin. Elle est à Marseille. Son fils réclame pour elle une pension, comme réfugiée égyptienne, 2 fr. 50.

Anna Kassis, prêtre grec employé momentanément à la commission des Arts. Il ne jouira de son traitement qu'au moment où il cessera d'être employé à cette commission et qu'il sera présent à Melun, 1 fr. 50.

Michel Abeyde, négociant syrien de Saint-Jean d'Acre. N'ayant point été en Égypte, obligé de quitter Naples où tous ses biens ont été confisqués sur le soupçon d'être agent secret du gouvernement français, il réclame un traitement pour subsister. Les pièces à l'appui de la demande ont été présentées au Conseil d'administration du corps et attestent suffisamment ses droits, 1 fr. 25.

Jouanne, fils du lieutenant Daoud, né le 21 messidor an XI, pour lequel on réclame la demi-solde, 0 fr. 62-1/2.

Marie, fille de Séraphine, brigadier mamelouck, née le 4 Thermidor an XI, pour laquelle on réclame la demi-solde, 0 fr. 62-1/2.

Marianne Aflisa, mingrélienne, ci-devant esclave d'Ibrahim bey, revenue avec la veuve du général de brigade Galbaut, n'a perçu aucun traitement depuis son arrivée en France. Elle ne jouira de celui qui lui sera accordé que lors de sa présence à Melun, 1 fr. 62-1/2.

Ayoubé, fils du chef de brigade Jacob, né le 6 fructidor an XI, pour lequel il réclame la demi-solde, 0 fr. 62-1/2.

Anne, fille du capitaine Ibrahim, née le 2 frimaire an XII, pour laquelle il réclame la demi-solde, 0 fr. 62-1/2.

Hélène, fille de Barthélemy, Mamelouck, née le 17 frimaire an XII, pour laquelle il réclame la demi-solde, 0 fr. 62-1/2.

Constantin, fils d'Ibrahim, Marie, fille de Joseph Riche, enfants nés du 1er au 16 pluviôse an XII, 0 fr. 62-1/2.

Vu, bon à faire solder conformément au présent tableau.

Paris, le 13 pluviôse an XII de la République (3 février 1804.)

Le Premier Consul.

_Signé_ BONAPARTE.

Par le premier Consul, le secrétaire d'État.

_Signé_ HUGUES B. MARET.

Le Ministre de la Guerre.

_Signé_ ALEX. BERTHIER.

* * * * *

Bonaparte, premier consul de la République, arrête:

Le citoyen Rapp, chef de brigade, est nommé chef de brigade du 7e régiment de hussards, en remplacement du citoyen Marisy, nommé général de brigade.

Le citoyen Dupas, adjudant supérieur du palais, est nommé chef de brigade de l'escadron des Mameloucks. en remplacement du citoyen Rapp.

Le Ministre de la Guerre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

_Signé_ BONAPARTE.

* * * * *

GARDE DES CONSULS. CONTRÔLE.

CORPS DES MAMELOUCKS

_État-major_.

Dupas, commandant. Colbert, capitaine adjudant major. Delaitre, capitaine quartier-maître. Maréchal, lieutenant instructeur. Mauban, officier de santé de 1re classe.

_Compagnies_.

Capitaines: 1re compagnie, Ibrahim. 2e compagnie, Saloume Sahahoubé.

Lieutenants en premier: 1re compagnie, Renno. 2e compagnie, Habaïby.

Lieutenants en second: 1re compagnie, Chahin, 2e compagnie, Massad.

Sous-lieutenants: 1re compagnie, Soliman. 2e compagnie, Abdallah.

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3 Nivôse an XII (25 décembre 1803).

Bonaparte, premier Consul de la République, arrête:

Article premier.--L'escadron des Mameloucks ne formera plus qu'une compagnie qui sera sous les ordres du colonel des Chasseurs à cheval de la Garde.

Art. II.--Cette compagnie sera composée de:

1 capitaine commandant, 1 adjudant sous-lieutenant, 1 chirurgien-major, 1 artiste vétérinaire, 1 maître sellier, 1 maître tailleur, 1 maître bottier, 1 maître armurier, français.

2 capitaines, 2 lieutenants en premier, 2 lieutenants en second, 2 sous-lieutenants mameloucks.

1 maréchal des logis chef français, 8 maréchaux des logis, dont 2 français, 1 fourrier français, 10 brigadiers dont 2 français, 2 trompettes, 2 maréchaux-ferrants, 85 mameloucks français.

Art. III.--Les vieillards, les femmes et enfants de la même nation, réfugiés près de cette compagnie, recevront, sur la revue de l'Inspecteur aux revues de la Garde, les secours qui leur ont été accordés, et dont l'état nominatif sera arrêté par le premier Consul.

Art. IV.--Tous les hommes hors d'état de service qui se trouvent dans l'escadron, seront portés sur le tableau des réfugiés et traités comme eux.

Les uns et les autres recevront, en outre, la masse d'hôpital.

Art. V.--Le Conseil d'administration des Chasseurs à cheval est chargé de la comptabilité de cette compagnie.

Art. VI.--Les masses et la solde des Mameloucks seront les mêmes.

Art. VII.--Les fonds provenant de l'ancienne administration des Mameloucks seront versés dans la caisse des Chasseurs à cheval, et tous les registres et papiers appartenant à cet escadron seront remis entre les mains du quartier-maître, trésorier, après que la comptabilité aura été vérifiée par l'Inspecteur aux revues.

Art. VIII.--Les officiers français de cette compagnie pourront porter l'uniforme bleu, avec l'aiguillette, quand ils ne seront point de service, ou à la tête de leur troupe, tel qu'il leur a déjà été permis de le porter.

Art. IX.--Le citoyen Maréchal, adjudant major, instructeur de l'escadron des Mameloucks, sera employé dans la ligne, ou dans un des états-majors de l'armée.

Art. X.--Le citoyen Delaitre, capitaine de l'escadron des Mameloucks, est nommé capitaine commandant la nouvelle compagnie.

Art. XI.--Le citoyen Rouyer, adjudant sous-officier des Mameloucks, est nommé adjudant sous-lieutenant.

Art. XII.--Le Ministre de la Guerre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le premier Consul.

_Signé_ BONAPARTE.

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15 avril 1806.

Art. I.--La Garde impériale sera composée de:

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Art. XIII.--Il y aura une compagnie de Mameloucks attachée au régiment des Chasseurs à cheval de la Garde.

Les réfugiés Mameloucks qui sont à Melun seront envoyés à Marseille, où ils jouiront des mêmes avantages et seront payés de la même manière que par le passé.

Cette compagnie de Mameloucks sera composée de:

1 chef d'escadrons, commandant. | 1 capitaine instructeur | 1 adjudant lieutenant en second | 1 porte-étendard lieutenant en second | 1 chirurgien-major | 1 artiste vétérinaire | _français_. 1 maître sellier | 1 maître armurier | 1 maître bottier | 1 maître tailleur | 1 brigadier trompette | 2 capitaines. 2 lieutenants en premier. 4 lieutenants en second. 1 maréchal des logis chef, _français_. 8 maréchaux des logis, dont 2 _français_. 1 fourrier français. 4 porte-queue. 12 brigadiers, dont 2 _français_. 109 Mameloucks. 4 trompettes _français_. 2 maréchaux-ferrants _français_.

* * * * *

Au palais des Tuileries, le 29 janvier 1813

Napoléon, empereur des Français, etc.

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Article premier.--Le cadre actuel de la compagnie des Mameloucks de notre Garde formera celui d'un escadron de même arme, et au complet de 250 hommes.

Art. 2.--L'escadron sera porté au complet par des hommes désignés à cet effet sur le dixième de ceux offerts par les départements de l'Empire, et qui doivent être choisis pour le recrutement des Chasseurs à cheval de notre Garde.

Art. 3.--Tous les Mameloucks qui font actuellement partie de la compagnie, et ceux ayant les qualités requises qui seront choisis dans la cavalerie de l'armée, pour le recrutement, jouiront de la solde actuelle des Mameloucks et seront désignés sous le nom de _premiers Mameloucks_.

Art. 4.--Les Mameloucks provenant du recrutement offert par les départements seront désignés sous le nom de _seconds Mameloucks_. Ils ne toucheront que la solde de la cavalerie de la ligne, avec le supplément accordé aux troupes de la garnison de Paris.

Art. 5.--Notre ministre de la Guerre est chargé du présent décret.

_Signé_: NAPOLÉON.

Par l'Empereur, le Ministre Secrétaire d'État.

_Signé_: Comte DARU.

Le ministre de la Guerre,

_Signé_: Duc de FELTRE.

* * * * *

AN 1813. GARDE IMPÉRIALE. MAMELOUCKS

_Tarif des matières employées à la confection des effets d'habillement, d'équipement, etc., à fournir à chaque Mamelouck, lors de son admission au corps, avec l'indication du prix et la durée de chacun de ces effets._

_Yaleck de drap._--Drap de diverses couleurs, seconde qualité (première qualité pour sous-officier). Toile blondine. Boutons à grelots. Soutache en laine (en laine et or pour sous-officier et trompette). Tresse plate (_Idem_). Ganse carrée (_Idem_). Façon: 41 fr. 33.

On emploie, en plus, 1m,38 en or de dix lignes pour sous-officier chef, 0m,65 _idem_ pour sous-officier ordinaire, 0m,48 _idem_ pour maréchal ferrant, 1m,38 _idem_ en laine pour brigadier.--Durée: trois ans.

_Fermelet._--Drap écarlate, 1re qualité, blicourt de diverses couleurs, ganse carrée en laine (en or et laine pour sous-officier et trompette), soutache _idem_ (22m,52 en or et laine pour sous-officier et trompette), bouton à grelots, façon: 29 fr. 02.--Durée: trois ans.

_Charoual._--Drap amarante de seconde qualité, toile écrue, basane rouge, tresse de 0m,054 pour coulisse, ganse carrée en laine (en or et laine pour sous-officier et trompette), tresse plate en laine (_Idem_), façon: 75 fr. 85.--Durée: trois ans.