Part 12
Le mode des épreuves, la nature et la durée des examens, l'ordre des leçons, etc. comme aussi le traitement des Directeurs et Économe, seront l'objet d'un réglement.
ÉCOLES DE MÉDECINE.
Le bien public, autant que l'intérêt de la science, demande que les différentes parties de la Médecine, qui, jusqu'à ce jour, ont été enseignées et pratiquées séparément, soient réunies; que l'enseignement se fasse auprès des grands rassemblemens de malades; qu'une instruction élémentaire et préparatoire commence dans tous les Départemens, et qu'elle se termine dans un petit nombre d'Écoles où l'enseignement sera complet, et où la faculté de pratiquer la Médecine, dans tout le Royaume, sera accordée, d'après des examens sévères sur le savoir, et non sur le temps des études.
ARTICLE PREMIER.
Il sera établi en France quatre grandes Écoles nationales de l'art de guérir, sous le nom de Collèges de médecine, dont l'un sera placé à Paris un à Montpellier, un à Bordeaux et un à Strasbourg. L'enseignement complet de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie sera fait également dans ces quatre Collèges, par douze Professeurs entre lesquels seront partagées toutes les parties théoriques et pratiques de cet enseignement, conformément à l'état ci-joint (page 162).
II.
A chacun des quatre Collèges de médecine, sera annexé un hôpital dans lequel la médecine, la chirurgie et l'art des accouchemens seront enseignés près du lit des malades.
III.
Il sera formé dans chaque Département, auprès des hôpitaux civils, militaires et de la marine, des écoles secondaires de médecine, dans lesquelles les Médecins attachés à l'hôpital enseigneront les élémens de l'art de guérir; et les Pharmaciens, ceux de la pharmacie.
IV.
Il sera établi dans les hôpitaux, disposés pour l'enseignement, des bourses pour défrayer entièrement ou en partie des Élèves choisis qui seront employés dans l'hôpital à l'une des parties du service. Les Départemens détermineront l'étendue et l'application de ce secours.
V.
Les chaires de toutes les écoles de médecine seront données au concours: le mode de rénovation des maîtres sera déterminé par un réglement particulier.
VI.
Le traitement de chacun des professeurs consistera, 1º. en appointemens qui lui seront payés par le trésor public; 2º. en une rétribution qui lui sera payée par chacun des Étudians qui voudra suivre ses leçons. Un réglement particulier en déterminera la quotité.
VII.
Les Élèves seront absolument libres pour le lieu, l'époque, l'ordre, la durée et le mode de leurs études. En conséquence ils ne seront tenus ni à s'inscrire sous les différens Professeurs, ni à présenter des certificats d'assiduité, mais tous ceux qui voudront exercer l'art de guérir ou la pharmacie, subiront préalablement, dans un des quatre Collèges de médecine, les épreuves déterminées pour l'une et pour l'autre partie par le Corps législatif.
VIII.
Dans ces examens les Candidats répondront de vive voix aux questions qui exigent des démonstrations, par écrit à celles qui n'en exigent pas.
IX.
L'examen de Médecine pratique se fera dans l'Hôpital où l'École Clinique aura été établie, et près du lit des malades sur l'état et sur le traitement desquels l'Élève donnera par écrit son avis motivé. Ce sera sur cet écrit qu'il sera jugé définitivement par les Examineurs.
X.
Tout homme âgé de vingt-cinq ans, qui, dans ces preuves, aura été reconnu capable d'exercer l'art de guérir, sera déclaré _Médecin_.
XI.
Sous cette dénomination de _Médecin_, seront compris à l'avenir tous les individus qui étoient ci-devant désignés sous les noms de _Médecins_ et de _Chirurgiens_; les études, les épreuves, les droits et les devoirs seront les mêmes pour les uns et pour les autres, sans aucune distinction quelconque.
XII.
Les Médecins reçus dans l'un des quatre grands Collèges, pourront exercer la Médecine dans toute l'étendue de l'Empire François. Il suffira qu'après avoir fait reconnoître leurs lettres de réception, ils se fassent inscrire sur le registre de la Municipalité, dans le ressort de laquelle ils se proposeront d'exercer leur art. Eux seuls seront admissibles au titre et aux fonctions, soit publiques, soit privées, de leur profession, pour l'enseignement, la pratique et les rapports, dans tous les établissemens civils et militaires.
XIII.
Tous ceux qui, à l'âge de vingt-cinq ans, auront été trouvés capables d'exercer la Pharmacie, seront déclarés _Pharmaciens_; ils pourront seuls exercer cette profession dans toute l'étendue du Royaume.
XIV.
L'ordonnance et la vente des médicamens sont incompatibles; aucun individu ne pourra, hors le cas de nécessité, joindre les fonctions de Médecin à celles de Pharmacien.
XV.
Toute personne non reçue Médecin ou Pharmacien, dans un des grands Collèges de Médecine, qui en prendra le titre dans un acte ou un écrit quelconque, ou qui se permettra d'exercer habituellement la Médecine ou la Pharmacie, sera punie d'une amende de cinq cents livres.
XVI.
Les réceptions seront gratuites.
XVII.
Les concours, les leçons, les examens, les réceptions, tous les actes et tous les exercices des Écoles de Médecine, se feront publiquement et en langue françoise.
XVIII.
Il sera établi dans un des hôpitaux de chaque Département, une école de l'art des accouchemens, à laquelle seront appellées les Sages-femmes des divers Départemens.
XIX.
Tout Corps de Médecine, de Chirurgie et de Pharmacie, connus sous les noms de _Facultés_, de _Collèges_, de _Communautés_; toutes charges, tous privilèges, relatifs à l'art de guérir ou à la Pharmacie, sont supprimés, à dater du présent Décret; toutes réceptions de Médecins, de Chirurgiens et de Pharmaciens sont interdites jusqu'à rétablissement des nouvelles Écoles de Médecine.
(On estime à-peu-près à 240,000 livres la dépense annuelle des quatre Collèges de Médecine).
_Nota._ Les formes des concours, des épreuves, des réceptions, l'organisation des Écoles, l'ordre et la durée des leçons, la division des parties d'enseignement entre les Professeurs, la fixation de leur traitement particulier, seront l'objet d'un Réglement.
TABLEAU
_De l'enseignement qui sera fait dans chacun des quatre Collèges de Médecine._
1º. Cours de Physique Médicale et d'Hygiène, faits séparément un Professeur.
2º. Cours d'Anatomie et de Physiologie, faits séparément un Professeur.
3º. Cours de Chimie un Professeur.
4º. Cours de Pharmacie-pratique. Ce Cours très-détaillé sur la connoissance et la préparation des drogues médicinales, sera sur-tout nécessaire à l'instruction des Élèves en Pharmacie. Il sera toujours fait par un Pharmacien un Professeur.
5º. Cours de Botanique et de Matière médicale, faits séparément un Professeur.
6º. Cours de Médecine théorique ou d'instituts, comprenant la Pathologie, la Séméiotique, la Nosologie et la Thérapeutique un Professeur.
7º. Cours d'Histoire de la Médecine, des progrès de l'art, de la méthode de l'étudier; Cours de Médecine légale, faits séparément un Professeur.
8º. Cours de Médecine-pratique des maladies internes, fait, partie au lit des malades, partie dans une salle voisine deux Professeurs.
9º. Cours de Médecine-pratique des maladies externes, fait, partie au lit des malades, partie dans une salle voisine deux Professeurs.
10º. Cours théorique et pratique d'accouchemens, des maladies des femmes en couche, et de celles des enfans un Professeur.
Ce tableau est conforme à celui qui a été rédigé par le Comité de Salubrité, et à celui qui a été présenté par le Comité de Médecine à l'Assemblée Nationale, en 1790. (Voyez _Nouveau Plan de Constitution pour la Médecine_, etc. pag. 19 et 20).
ÉCOLES POUR L'ENSEIGNEMENT DU DROIT.
L'enseignement du Droit doit être tellement ordonné, qu'il soit réparti, autant qu'il est possible, à des distances égales, et dans des villes considérables: il doit être complet dans son ensemble, distribué de manière que chaque Maître atteigne plus facilement la perfection; que, parmi les Élèves, ceux dont l'esprit conçoit rapidement le saisissent à-la-fois tout entier; que ceux dont l'intelligence est plus lente, se le partagent à leur gré dans un temps plus étendu; que, dans les épreuves à subir par les aspirans, aucun intérêt ne laisse de soupçon sur l'impartialité du jugement; que l'émulation des Élèves multiplie leurs efforts au profit de la science, et que leur réputation les désigne pour les places que distribue l'estime publique. Nous proposons le projet de Décret suivant:
ARTICLE PREMIER.
Il y aura dix Écoles de Droit, chacune dans un chef-lieu de Département[4].
[4] Ces écoles pourroient être placées à Paris, Rennes, Strasbourg, Bourges, Dijon, Besançon, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Aix.
II.
Dans chaque École de Droit, il y aura quatre Professeurs, un de constitution, qui enseignera en même-temps le droit naturel, un de droit civil, un de droit coutumier, un de forme civile et criminelle. A Paris, il y aura huit Professeurs, deux de chaque espèce.
III.
Les Législatures détermineront le temps où une partie de l'enseignement sera changée, à raison des nouvelles lois qui auront été faites.
IV.
Chaque Professeur donnera son cours entier en dix mois. Les leçons se feront en françois. Elles auront lieu tous les jours, excepté les dimanches et fêtes, et à des heures différentes.
V.
Les Professeurs seront choisis, la première fois par les Directoires de Département, parmi les membres des Facultés de Droit actuellement en exercice pour l'enseignement ou pour la collation des degrés. S'il n'y en a pas qui puissent être choisis, le Directoire de Département nommera un membre d'une autre Faculté de Droit, ou enfin pourra choisir des hommes de loi. Dans la suite, quand il viendra à vaquer des chaires, le choix sera fait, parmi les hommes de loi, par les Directoires de Département, conjointement avec les Professeurs de Droit. Il sera pourvu de la même manière à la nomination des suppléans.
VI.
Pour destituer un Professeur de Droit, il faudra les trois quarts des voix de tout le Directoire du Département.
VII.
Le traitement des Professeurs de Droit sera en partie fixe et en partie casuel. Le traitement fixe sera payé tous les trois mois, par le Trésorier public; le traitement casuel, tous les mois, par chaque Étudiant. A Paris, le fixe annuel sera de trois mille livres; le casuel, par mois, de douze livres; dans les autres villes de Département, le fixe, de deux mille quatre cents livres, le casuel, de neuf livres.
VIII.
Les membres ci-dessus désignés des Écoles de Droit, qui ont maintenant ou qui auront servi vingt ans dans les Écoles, auront l'éméritat, et, pour pension de retraite, les deux tiers du traitement fixe marqué ci-dessus. Ceux qui auront maintenant plus de quinze ans d'exercice, et qui ne seront pas conservés, seront, pour cette fois seulement, regardés comme émérites.
IX.
Les membres des Facultés de Droit qui ne seroient pas employés dans la nouvelle organisation, s'ils ont de dix à quinze ans de service, recevront les trois cinquièmes du traitement fixe, de cinq à dix ans la moitié, et au-dessous les deux cinquièmes[5].
[5] Ces retraites ne paroîtront pas trop fortes, lorsqu'on pensera qu'elles ne sont calculées que sur un traitement fixe qui est fort inférieur à l'ensemble des émolumens dont jouissent les membres des Facultés de Droit. Les chaires de Paris rapportoient 8 à 9,000 livres; l'éméritat n'est calculé que sur 3,000 liv.
X.
Le traitement, ou la retraite des Officiers attachés aux Écoles de Droit, sera réglé par la Législature suivante, sur la demande des Directoires de Département.
XI.
Pour acquérir la qualité d'_homme de loi_, il faudra être reçu après un examen sur toutes les matières de l'enseignement du Droit. L'examen sera gratuit.
XII.
L'examen se fera en public; le Candidat sera interrogé par les Professeurs et par les Étudians.
XIII.
Les suffrages seront donnés au scrutin par les Professeurs. Il faudra, pour être admis ou refusé, la pluralité des suffrages. Si le Candidat est admis, il lui sera délivré une Patente d'_Homme de loi_, signée des Professeurs de Droit, et scellée du sceau du Département. Si le Candidat est refusé, il pourra se représenter dans la même Faculté, ou dans un autre à son choix.
XIV.
Lorsqu'il se présentera, le Candidat sera interrogé en public par les Professeurs, conjointement avec quatre hommes de loi nommés par le Département, lesquels auront suffrage au scrutin avec les Professeurs.
XV.
Celui qui sera refusé dans ce second examen, ne pourra se représenter à un troisième, qu'il n'ait suivi assiduement le cours entier des quatre Professeurs dans une École de Droit quelconque; alors il subira, dans l'École qu'il choisira, ce troisième examen, suivant la forme prescrite pour le second. Cette troisième fois, s'il est refusé, il ne pourra plus se représenter.
XVI.
Afin qu'un Candidat non admis dans un Département, ne subisse pas dans un autre une épreuve du même genre que celle d'après laquelle il aura été rejetté, chaque École de Droit tiendra un registre où seront marqués les admissions et les refus. Un relevé de ce registre sera envoyé, tous les mois, à Paris, aux Commissaires de l'Instruction publique, lesquels adresseront, s'il y a lieu, un certificat portant que le récipiendaire a subi le genre d'examen auquel il étoit tenu de se présenter.
XVII.
Dans les quinze derniers jours de l'année scholastique, les Étudians en Droit non reçus _Hommes de loi_, ou reçus dans le cours de l'année, pourront se présenter à l'École de Droit, pour subir l'épreuve suivante, que l'on appellera _licence en Droit_. Chacun des Candidats, à son tour qui sera réglé par le sort, soutiendra, en public, un examen, dans lequel les concurrens lui feront, sur la manière de l'enseignement, les questions qu'il leur plaira de proposer. Les Professeurs seront juges, et après en avoir conféré entre eux et pris pour arrêté l'avis de la majorité, ils proclameront la moitié des Candidats la plus méritante, et marqueront l'ordre que chacun aura obtenu dans leur estime. Ce tableau des places sera exposé, pendant vingt ans, dans l'École de Droit, dans les Tribunaux de Districts du Département, dans les salles des assemblées primaires, dans celles des Électeurs, et transcrit, au Département dans un registre particulier que tous les citoyens pourront toujours consulter.
Chaque Département enverra, au Commissaire du Roi chargé des Écoles de Droit,[6] le nom du premier de la licence. Le Commissaire du Roi fera une liste générale des premiers de licence en Droit dans le Royaume; il l'adressera à tous les Départemens, pour qu'elle y soit affichée, pendant vingt ans, dans un tableau particulier. Il sera tenu de la présenter au Ministre de la Justice, lorsqu'il y aura des nominations à faire par le Roi, pour le service des Tribunaux.
[6] Il y a, dans le Royaume, vingt Facultés de Droit. Celle de Paris, à raison du nombre des individus qui la composent, équivaut à trois. Sous ce rapport, on peut supposer vingt-deux facultés. Chacune, l'une dans l'autre, peut être évaluée à six personnes, en tout, cent trente-deux. Le vingtième à-peu-près de ces personnes n'a pas prêté le serment. En outre, le vingtième des places sont vacantes. Ainsi restent environ cent vingt personnes en activité.
_Traitement._
Dans la nouvelle organisation, il y a neuf Écoles de Droit à quatre Professeurs chacune: Paris en a huit, ce qui fait en tout quarante-quatre.
Paris, huit fois 3,000 livres 24,000 liv.
Les autres Écoles, neuf fois 2,400 livres, multipliées par quatre 86,400
Le traitement des Officiers-appariteurs pourra être évalué à 5,000
Total des traitemens 115,400
_Retraite._
Du nombre total de cent vingt individus qui composoient les Facultés de Droit dans l'état passé, retranchant les quarante-quatre qui feront le service des nouvelles Écoles, il resta soixante-seize personnes non employées.
Sur ce nombre, vingt-cinq au moins ont droit à la vétérance. Paris lui seul en a huit; à 2,000 liv. 16,000
Les autres Facultés, dix-sept à 1,600 livres 27,200
La retraite des Officiers vétérans de ces Facultés pourra être estimée à 3,000
Total pour les vétérans 46,200
Les personnes qui n'ont pas la vétérance sont, d'après ce calcul, au nombre de cinquante-une.
Le choix des Départemens, pour former les nouvelles Écoles, tombera naturellement sur les personnes de moyen âge: celles qui ne seront pas placées se trouveront dans la classe de la moindre ancienneté pour le service: elles auront entre la moitié et les deux cinquièmes du traitement. Évaluant, l'un dans l'autre, la part de chacun à 1,000 livres, on a pour résultat 51,000
La retraite pour les Officiers non-vétérans pourra s'estimer 3,000
Total présumé des retraites 100,200
ÉCOLES MILITAIRES.
Les Écoles Militaires ont pour objet de former des hommes de guerre pour un Pays libre, des Chefs-Citoyens, des Soldats subordonnés; de placer à côté de l'armée de grandes pépinières où elle puisse toujours trouver des sujets déjà capables d'une utile activité, et par-là d'ouvrir la carrière militaire à toutes les classes de Citoyens, en offrant à leur disposition les études nécessaires pour obtenir les premiers grades d'Officiers.
Leurs moyens sont une instruction commune sur les élémens de toutes les connoissances qui se rapportent à l'art de la guerre, la pratique de tous les exercices et de tous les devoirs que commande cette profession, la surveillance active d'anciens Officiers, qui, dans cette même profession, ont bien mérité de leur Patrie; enfin, tous les ressorts de l'émulation et toute l'influence des bons exemples.
ARTICLE PREMIER.
Il sera établi dans chacune des vingt-trois Divisions militaires, une École de Division qui sera commune à tous les Départemens dont se compose la même Division. On y recevra les sujets que leurs parens destinent à devenir Officiers, et qui n'auront ni moins de 14 ni plus de 16 ans. Ils y feront pendant deux ans les études nécessaires pour acquérir les premières connoissances militaires; on leur enseignera le maniement des armes, les Langues allemande et angloise, le Dessin, les Élémens de Mathématiques appliqués à l'art de la Guerre, la Géographie, l'Histoire, et sur-tout un Catéchisme de Morale social et politique, dans lequel seront exposés les droits et les devoirs de l'homme en société relativement à l'État et à ses semblables les Devoirs de l'homme de Guerre relativement à ses chefs et ses subordonnés.
II.
Il sera établi six grandes Écoles militaires pratiques dans les Places frontières, les plus importantes. Les jeunes gens de l'âge de 16 ans qui auront suivi l'École de Division pendant deux années, seront admis dans celles-ci par la voie du concours. Ils y répéteront pendant deux autres années leurs premiers cours d'étude avec plus d'étendue et de développement: on leur expliquera un traité de fortification, les élémens de l'artillerie, et ils seront en outre exercés à la pratique de tous les détails et de tous les devoirs militaires. En conséquence il sera entretenu gratuitement dans chacune des grandes Écoles un nombre suffisant d'élèves pour former un Régiment. Ces élèves seront nommés par les Départemens à proportion de ce que chacun d'eux fournit communément, de Soldats à l'armée, et choisis de préférence parmi les enfans d'anciens Soldats, et les pauvres Orphelins.
III.
Ces grandes Écoles seront toujours établies dans un corps de caserne, qui n'aura point de communication immédiate avec un autre. Le Régiment composé des Élèves qui seront répartis dans les différentes Compagnies, soit comme Officiers, soit comme Soldats, et commandés par d'anciens Officiers de Troupes de ligne, qui seront susceptibles des grades supérieurs, y fera le service intérieur; comme dans une Place de Guerre, et devra même concourir plusieurs jours de l'année au service de la Place avec le reste de la Garnison.
IV.
Les détails de l'organisation de ces différentes Écoles, et les règles suivant lesquelles les Élèves en sortiront, pour entrer dans les Troupes de ligne, appartenans au système militaire, seront déterminés par des lois particulières.
INSTITUT NATIONAL.
PROJET DE DÉCRETS.
ARTICLE PREMIER.
Les Académies et Sociétés savantes entretenues aux frais du Trésor public, les Chaires établies à Paris, au Jardin du Roi, au Collège Royal, à celui de Navarre, à l'Hôtel des Monnoies, au Louvre, au Collège des Quatre-Nations pour l'enseignement de la Littérature, des Mathématiques, de la Chimie et de quelques parties de la Physique, de l'Histoire Naturelle, et de la Médecine, seront supprimées, et il y sera suppléé comme il suit:
II.
Il sera établi à Paris, un grand _Institut_ qui sera destiné au perfectionnement des Lettres, des Sciences et des Arts.
III.
Cet Institut sera composé de l'élite des hommes reconnus pour être les plus distingués dans tous les genres de savoir, et dont les uns se réuniront à des jours marqués pour conférer ensemble sur la manière de hâter les progrès de leurs travaux, tandis que les autres enseigneront ces divers Arts ou Sciences à ceux qui désireront s'instruire dans ce que ces connoissances offrent de plus difficile et de plus élevé.
IV.
L'Institut national sera divisé en deux grandes sections, dont chacune sera composée de dix classes.
V.
L'une de ces sections, qui sera celle des Sciences philosophiques, des Belles-Lettres et des Beaux-Arts, comprendra 1º. la Morale; 2º. la science des Gouvernemens; 3º. l'Histoire et les Langues anciennes et les antiquités; 4º. l'Histoire et les Langues modernes; 5º. la Grammaire; 6º. l'Éloquence et la Poësie; 7º. la Peinture et la Sculpture; 8º. l'Architecture-décorative; 9º. la Musique; 10º. l'Art de la déclamation.
VI.
L'autre section, qui sera celle des Sciences mathématiques et physiques et des Arts, comprendra; 1º. les Mathématiques et la Mécanique; 2º. la Physique; 3º. l'Astronomie; 4º. la Chimie et la Minéralogie; 5º. la Zoologie et l'Anatomie; 6º. la Botanique; 7º. l'Agriculture; 8º. l'Art de guérir; 9º. l'Architecture sous le rapport de la construction; 10º, les Arts.
VII.
Les personnes attachées aux six premières classes de la section des Sciences philosophiques, des Belles-Lettres et des beaux Arts, savoir: de la Morale, de la Science des Gouvernemens, de l'Histoire tant ancienne que moderne, de la Grammaire, de l'Éloquence et de la Poësie, se rassembleront pour s'organiser et tenir des séances en commun.
VIII.
De même les personnes composant les six premières classes de la section des Sciences Mathématiques et Physiques et des Arts, savoir: les classes de Mathématiques et de Mécanique, de Physique, d'Astronomie, de Chimie et de Minéralogie, de Zoologie et d'Anatomie et de Botanique, se réuniront pour s'organiser ensemble et tenir des séances en commun.
IX.
Chacune des quatre dernières classes des deux sections, savoir: dans l'une, la Peinture et la Sculpture, l'Architecture-décorative, la Musique, l'Art de la déclamation; et dans l'autre, l'Agriculture, l'Art de guérir, l'Architecture-construction et les Arts, tiendra des séances particulières.
X.