Rapport Sur L Instruction Publique Les 10 11 Et 19 Septembre
Chapter 14
8º. Pour la classe de l'art de guérir une grande salle avec deux salles d'une moindre étendue pour les Comités.
9º. Pour la classe d'Architecture-construction une grande salle avec plusieurs autres salles pour l'établissement de cette école.
_Nota._ Les salles destinées aux séances de cette classe et de ses comités, seront placées près des salles destinées aux assemblées de la classe d'Architecture-décorative, qui fait partie des beaux Arts.
10º. Pour la classe des Arts une grande salle avec quelques autres pièces collatérales pour les comités.
Total dix grandes salles
Pour les assemblées des divisions ou des classes de l'Institut.
Ces dix salles seroient placées au Louvre.
_Nota._ Les petites salles destinées à des réunions particulières ou à des comités, n'ont pas besoin d'avoir une grande étendue; il suffit que huit ou dix personnes puissent y être placées commodément.
§. II.
_Emplacemens pour les collections destinées à l'usage des diverses Classes de l'Institut National._
I. Collections ou établissemens utiles à toutes les classes.
1º. Bibliothèque commune.
{_La Bibliothèque du Roi_, } {_celle des Quatre-Nations_.}
2º. Une Imprimerie, pourvue de caractères de tous les genres.
(_Elle seroit établie au Louvre._)
3º. Un Bureau de traduction, destiné à faire connoître les lettres écrites et les ouvrages utiles publiés dans des langues étrangères par les Correspondans de l'Institut.
(_Au Louvre._)
II. Collections destinées aux différentes Classes de l'Institut.
1º. Collection de médailles et de pierres gravées.
(_A la Bibliothèque du Roi._)
Pour la Classe d'Histoire.
2º. Collection de tableaux, de statues antiques et modernes, de bustes, reliefs et gravures.
(_Au Louvre._)
Pour la Classe de Peinture et Sculpture.
3º. Collection de dessins et modèles.
(_Au Louvre._)
Pour la Classe et pour l'école d'Architecture.
4º. Collection de modèles relatifs à l'Architecture navale.
(_Au Louvre._)
Pour la Classe d'Architecture et pour l'école de Navigation.
5º. Collection d'instrumens de musique et des oeuvres des grande Artistes dans ce genre.
(_Au Louvre._)
Pour la Classe de Musique.
6º. Collection de costumes, etc.
(_Au Louvre._)
Pour la classe de Déclamation.
7º. Collection d'instrumens de Mathématiques, de Physique et d'Astronomie.
(_A l'Observatoire et au Collège des Quatre-Nations._)
Pour les Classes de Mathématiques, de Physique et d'Astronomie.
8º. Collection de cartes de Géographie physique et souterraine.
(_Au Collège des Quatre-Nations._)
Pour les Classes de Physique et de Chimie, de Zoologie et de Botanique.
9º. Collection de Minéralogie.
{ _Cabinet du Roi_, } {_Cabinet des Mines de l'Hôtel des Monnoies_.}
Pour la Classe de Chimie et de Minéralogie.
10º. Collection des produits du Cours de Chimie et d'essais des Mines.
(_Au Collège des Quatre-Nations._)
Pour la Classe de Chimie, de Minéralogie et de Métallurgie.
11º. Collection d'animaux morts et conservés.
(_Cabinet du Roi._)
Pour la Classe de Zoologie et d'Anatomie.
12º. Collection de portions d'animaux disséqués, préparés et conservés, d'Anatomie {naturelle. {artificielle.
(_Cabinet de l'École Vétérinaire._)
Auxquelles collections seront faites les additions nécessaires.
(_Au Collège des Quatre-Nations._)
Pour la Classe d'Anatomie, de Zoologie et l'art de guérir.
13º. Collection d'animaux vivans ou Ménagerie.
(_Au Jardin du Roi._)
Pour la Classe de Zoologie et d'Anatomie.
14º. Collection de végétaux et de parties de végétaux, Herbiers, Serres, Jardins.
(_Jardin et Cabinet du Roi._)
Pour la Classe de Botanique et l'art de guérir.
15º. Collection d'instrumens aratoires.
(_Elle sera placée au Jardin du Roi._)
Pour la Classe d'Agriculture.
16º. Collection d'ossemens et d'organes malades, préparés et conservés en nature, ou représentés en cire, en peinture ou en dessin.
(_Au Collège des Quatre-Nations._)
Pour la Classe de Médecine.
17º. Collection d'instrumens et d'appareils de Chirurgie de tous les genres. _Armamentarium._
(_Au Collège des Quatre-Nations._)
Pour la Classe de Médecine et Chirurgie.
18º. Collection de Matière médicale et de Pharmacie.
(_Au Collège des Quatre-Nations._)
Pour la Classe de Médecine, Chirurgie et Pharmacie.
19º. Collection d'instrumens propres à l'art vétérinaire, à la forge et la fabrication des fers, etc.
(_Au Collège des Quatre-Nations._)
Pour la Classe de Médecine, Chirurgie, Pharmacie et de l'art vétérinaire.
20º. Collection d'instrumens et de modèles pour les divers atteliers des Arts.
(_Au Collège des Quatre-Nations)._
Pour la Classe des Arts.
§. III.
_Emplacement propres aux Laboratoires et aux divers enseignemens dont se charge l'Institut._
ÉCOLES DE L'INSTITUT.
1º. Pour les six premières Classes de la première Section.
Deux grandes salles suffiront pour leur enseignement.
(_Au Collège des Quatre-Nations._)
2º. Pour l'École de Peinture, Sculpture et Gravure.
Cette école réunissant l'enseignement tout entier, le nombre des salles sera déterminé par la demande des Professeurs.
(_Au Louvre._)
3º. Pour l'Architecture.
L'Architecture étant dans le même cas que la Peinture et la Sculpture, le nombre des salles nécessaires sera déterminé conjointement avec les Professeurs.
(_Au Louvre._)
4º. Pour la Musique.
De même.
(_Au Louvre._)
5º. Pour les Mathématiques, la Mécanique, la Physique et l'Astronomie.
Une salle ou un amphithéâtre.
(_Au Collège des Quatre-Nations._)
6º Pour l'Astronomie.
Un Observatoire garni de tous ses instrumens.
(_Au Collège des Quatre-Nations._)
7º. Pour la Chimie, la Minéralogie, la Métallurgie et la Géographie souterraine.
Un amphithéâtre ou salle d'enseignement, et un grand laboratoire qui y soit annexé.
(_Au Collège des Quatre-Nations._)
8º. Pour la Zoologie et l'Anatomie.
Un amphithéâtre et plusieurs salles ou galeries de dissections et de préparations qui y soient annexées.
De plus, une salle de dissection établie dans un des Hôpitaux de la capitale.
9º. Pour la Botanique.
Un amphithéâtre.
(_L'Amphithéâtre du Jardin du Roi._)
10º. Pour l'Agriculture.
Une salle.
Cette école sera établie près de la collection des instrumens aratoires.
(_L'amphithéâtre du Jardin du Roi._)
11º. Pour la Médecine humaine et vétérinaire.
Une salle.
(_Au Collège des Quatre-Nations._)
{au Dessin, } {à la Physique, } 12º. Pour les arts relatifs {à la Mécanique,} un amphithéâtre. {à la Chimie, } {à la Botanique,}
Dans la salle ou amphithéâtre de Physique.
(_Au Collège des Quatre-Nations._)
_Nota._ 1º. Les collections et les laboratoires doivent être placés près des salles ou amphithéâtres destinés à l'enseignement, afin que les Professeurs y trouvent, sans peine, les divers objets dont ils pourront avoir besoin. Ces collections et ces laboratoires serviront aussi aux travaux et recherches des divisions des classes de l'Institut.
_Nota._ 2º. La Physique, la Chimie et l'Anatomie auront besoin d'emplacemens très-étendus et très-aérés. Peut-être que l'emplacement destiné à l'Anatomie devroit être annexé à l'un des plus grands Hôpitaux de la Capitale.
XXXV.
Les Directeurs des Bibliothèques publiques prendront des mesures pour que tous les ouvrages qui sont publiés dans tous les genres et dans toutes les langues quelconques, soient achetés. Il sera fait des fonds à cet effet. Ces livres, après avoir été inscrits sur les registres de la Bibliothèque, seront examinés par les classes respectives de l'Institut, et ceux qui seront distingués par elles, seront traduits en tout ou en partie par des interprètes qui seront attachés à cet effet, en nombre suffisant, à la Bibliothèque publique.
XXXVI.
Il sera établi, soit au Louvre, soit au Collège des Quatre Nations, une Imprimerie pourvue de tous les caractères à l'usage des Sciences, de ceux des Langues anciennes et modernes, laquelle sera destinée au service des classes de l'Institut.
XXXVII.
Pour mettre de l'ordre et de l'unité dans ce grand établissement, il sera formé un comité central qui sera composé de vingt membres; chacune des vingt classes de l'Institut ayant le droit d'en nommer un.
XXXVIII.
Ces élections seront renouvellées tous les ans par les classes respectives de l'Institut, au scrutin et à la majorité des suffrages.
XXXIX.
Le comité central de l'Institut nommera au scrutin et à la majorité absolue, un Directeur et un Secrétaire.
XL.
Le comité central de l'Institut s'assemblera deux fois chaque mois, et plus souvent s'il y a lieu.
XLI.
Ses fonctions seront de surveiller les travaux de l'Institut, de stipuler en général pour ses intérêts, c'est-à-dire, pour ceux des Lettres, des Sciences et des Arts; de s'assurer de l'exactitude des Professeurs à remplir leurs devoirs; de répondre aux demandes qui pourront lui être faites concernant l'Instruction publique, de la part des Départemens, Districts ou Municipalités; de régler les différens qui pourront s'élever entre les classes, et de proposer les améliorations à faire, soit dans l'Institut, soit dans les établissemens qui lui seront annexés.
XLII.
Lorsque les divisions ou classes de l'Institut, voulant fixer l'attention publique sur un sujet de méditation ou d'étude, auront besoin de fonds extraordinaires, soit pour proposer des prix, soit pour faire une suite d'expériences et de recherches, elles s'adresseront au comité central, lequel fera parvenir son voeu à l'Assemblée Nationale, après avoir jugé s'il n'y a pas pour cette fois un trop grand nombre de demandes de ce genre faites par les classes de l'Institut, qui devront se concerter entre elles pour l'ordre et le succès de leurs travaux.
XLIII.
Les Commissaires pour l'Instruction publique seront chargés de surveiller la partie administrative de l'Institut national et des établissemens qui lui seront annexés, et d'y maintenir l'exécution de la loi. Les patentes des membres de l'Institut et des Professeurs seront remises par eux; ils assisteront aux séances du comité central avec lequel ils concourront, de tous leur moyens, aux progrès des Sciences et des Arts.
XLIV.
Les membres intimes des Académies et sociétés savantes[12], telles qu'elles existent dans l'ordre actuel, seront remplacés dans les classes respectives de l'Institut projetté. On suivra dans ce remplacement l'ordre de l'ancienneté de réception, dans les Académies ou Sociétés. Lorsque le nombre des places arrêtées pour les divisions ou classes de l'Institut sera rempli, ceux qui, conformément à ce Décret, y auront des droits, seront rangés, toujours suivant l'ordre de leur réception, dans une classe de surnuméraires qui jouiront des mêmes droits que les autres auxquels ils succéderont, comme il est réglé ci-après.
[12] _Nota._ Les Académies et Sociétés savantes sont:
1º. L'Académie Françoise; 2º. L'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres; 3º. L'Académie des Sciences; 4º. Le Collège Royal; 5º. La Société de Médecine; 6º. L'Académie de Chirurgie; 7º. La Société d'Agriculture; 8º. L'Académie de Peinture et de Sculpture; 9º. L'Académie d'Architecture; 10º. Les Écoles de Chant et de Déclamation.
XLV.
Lorsqu'il vaquera une place parmi les membres de divisions ou classes de l'Institut, elle sera remplie par le plus ancien des surnuméraires, tant qu'il y en aura. Lorsqu'il en aura vaqué deux, il sera en outre nommé un nouveau membre qui prendra place à la suite de tous les surnuméraires. A l'avenir ce titre sera pour toujours supprimé dans l'Institut.
XLVI.
A l'avenir, les pensions attribuées à l'Institut, seront réparties à raison de l'ancienneté de réception dans les divisions et dans les classes dont cet établissement est formé. Il ne sera rien innové à l'égard des pensions accordées jusqu'à ce jour par les Académies ou Sociétés savantes, à ceux de leurs membres qui seront remplacés dans l'Institut.
XLVII.
Les classes d'associés honoraires, établies dans les Académies, sont abolies.
XLVIII.
Ceux qui, dans les Académies ou Sociétés savantes actuelles, occupent des places d'associés libres, seront conservés avec le même titre près des divisions ou classes respectives de l'Institut, dans lequel il n'y aura plus d'associés libres à l'avenir.
XLIX.
Il sera libre aux divisions ou classes de l'Institut, de s'attacher, sous les noms d'associés et de correspondans règnicoles ou étrangers, les personnes qui pourront les aider dans leurs travaux.
L.
Les titulaires des chaires conservées continueront, en se conformant aux nouvelles lois, les fonctions de leur enseignement; et jusqu'à ce que l'Institut soit formé, ils feront, comme ci-devant, avec les mêmes honoraires qu'ils ont reçus jusqu'ici, les leçons dont ils ont été chargés.
LI.
Les titulaires des chaires supprimées par l'article premier, seront nommés de préférence à celles dont l'enseignement est le même dans le nouvel Institut.
LII.
Les commissaires de l'instruction, nommeront, pour la première fois seulement, sur la présentation du comité central, les membres qui devront composer les classes de nouvelles création; savoir: les classes premières, deuxième et dixième de la première section, et les classes neuvième et dixième de la seconde section de l'Institut, ainsi que les Professeurs des chaires nouvellement établies. Toutes les classes de l'Institut étant ainsi complettes, éliront elles-mêmes les associés et les Professeurs, conformément aux règles prescrites par les présens Décrets.
DES BIBLIOTHÈQUES.
ARTICLE PREMIER.
Il y aura dans chaque Département une Bibliothèque, sous l'inspection particulière du Directoire du Département; et dans les villes où il se trouvera une Bibliothèque de Municipalité déjà établie, elle pourra servir de Bibliothèque de Département, et sera sous la surveillance du Directoire du Département.
Les quatre premiers articles du présent Décret seulement, ne sont point relatifs aux établissemens littéraires de Paris.
II.
Chaque Bibliothèque sera plus ou moins considérable, selon la proportion de l'étendue et de la population, des richesses littéraires ou même des Contributions du Département.
Les volumes dont elles seront composées, seront prélevés dans les Bibliothèques ecclésiastiques et des communautés Religieuses, et dans celles des autres établissemens supprimés, après toutefois que l'état desdits livres aura été préalablement dressé et envoyé aux Commissaires de l'Instruction publique, qui donneront autorisation et détermineront l'emploi, ou le mode de la vente du surplus.
III.
Il ne pourra y avoir pour chaque Bibliothèque moins de deux ni plus de quatre Bibliothécaires.
Le premier ne pourra avoir moins de 1,500 livres, ni plus de 3,000 livres.
Chacun des autres 2,000 livres au plus, et au moins 1,000 livres.
Il sera pourvu par un réglement aux sommes nécessaires pour les achats des livres, les frais de Bureau, entretien des bâtimens et autres dépenses.
Le Bibliothécaire principal sera nommé par le Département: les Bibliothécaires seront choisis, autant qu'il sera possible, parmi les Sujets des Congrégations Ecclésiastiques supprimées.
Le Bibliothécaire de chaque Département sera tenu de correspondre exactement et dans les formes qui seront prescrites par un réglement particulier, avec le Commissaire de l'Instruction publique, chargé spécialement de l'administration des Bibliothèques.
IV.
Le directoire de chaque Département veillera avec soin, à ce que le Bibliothécaire du Département se procure promptement deux exemplaires bien conditionnés de chaque livre nouveau imprimé dans son ressort.
L'un des deux restera dans la Bibliothèque du Département, l'autre sera adressé aussitôt à la Bibliothèque générale établie à Paris, dont il sera fait mention article V. Ce dernier établissement remboursera le montant de cette dépense au Département, si le livre ne vient pas de la libéralité de l'Auteur, Éditeur, ou Libraire.
V.
Il sera formé à Paris un établissement, sous le titre de Bibliothèque nationale, faisant, partie de l'Institut, entretenu aux frais du Trésor public, et divisé en six établissemens, pour le plus grand avantage de ceux qui cultivent les Sciences.
Chacun d'eux prendra le nom de la science à laquelle il sera particulièrement affecté.
Le principal établissement restera quant à présent, rue de Richelieu, et contiendra la réunion de tous les livres, dans toutes les matières, ainsi que les collections de divers genres qu'il renferme déjà, ou qui pourroient y être jointes; les cinq autres seront distribués dans les quartiers de la Capitale où ils pourront être le plus utiles, et contiendront chacun de 40,000 à 80,000 volumes: chacun de ces cinq établissement sera affecté particulièrement à chacune des cinq divisions des matières de Bibliographie, et en contiendra les ouvrages, indépendamment des livres élémentaires des quatre autres divisions.
Les Bibliothèques des maisons ecclésiastiques et religieuses et établissemens supprimés serviront à enrichir et former ces cinq dépôts; les achats ou présens des livres nouveaux les completteront par la suite.
La Bibliothèque de la Municipalité sera en même temps la Bibliothèque du Département, conformément à l'article du présent décret; elle embrassera toutes les matières bibliographiques, et sera augmentée et complettée pareillement avec les livres des maisons ecclésiastiques et religieuses, et autres établissemens supprimés, indépendamment des acquisitions qu'elle pourra faire sur les fonds qui lui seront affectés.
VI.
Toute personne qui désirera travailler dans une Bibliothèque publique, y sera admise tous les jours hors les Dimanches et fêtes, soit dans la Bibliothèque, soit en présence du Bibliothécaire, dans une salle particulière de travail, si le local permet d'en avoir une attenante au dépôt général des livres.
On n'y travaillera que pendant le jour; les Réglemens pourvoiront à la commodité des citoyens studieux, comme à la conservation des livres.
VII.
Il n'y aura plus d'obligation aux Libraires, Éditeurs et Auteurs, de fournir des exemplaires de leurs ouvrages aux Bibliothèques publiques.
PRIX
ET ENCOURAGEMENS.
Les prix et récompenses mérités par le talent, devant être diversement honorifiques et quelquefois pécuniaires; tantôt offerts par la reconnoissance de la Nation, tantôt décernés par celle d'un lieu particulier, devant se placer à côté des plus petits efforts de l'enfance et atteindre les plus hautes conceptions du génie, sont promis, sont assurés par l'Assemblée Nationale.
Mais, à raison du grand nombre de détails nécessaires pour que toutes les proportions soient bien observées, et qu'aucun genre de mérite ne soit privé de son encouragement et de sa récompense, ils ne seront déterminés et classés que d'après un réglement qui sera présenté sur cet objet à la législature par les Commissaires de l'Instruction publique.
MÉTHODES
ET LIVRES ÉLÉMENTAIRES.
L'Assemblée Nationale met au rang des bienfaits publics les bons livres élémentaires sur toutes les connoissances humaines, les méthodes propres à agrandir et à perfectionner les facultés principales de l'homme, les procédés bien éprouvés, destinés à faciliter l'application des principes dans la pratique des arts; toutes les découvertes, soit dans les arts, soit dans les sciences, et particulièrement les ouvrages de tout genre qui serviront le mieux la morale. Elle veut que l'Institut national mette en usage tous ses moyens pour arriver à ces grands résultats, qu'il attache à leur recherche tous les talens, tous les efforts de l'émulation publique, et elle ordonne aux Commissaires de l'instruction de faire parvenir, sans délai, aux Départemens tout ce que, sur ces divers objets, l'institut aura, par un suffrage solemnel, recommandé à la confiance publique.
SPECTACLES.
ARTICLE PREMIER.
Les Commissaires de l'instruction, dont la surveillance devra s'étendre sur les spectacles, respecteront la liberté du talent dans le choix des sujets des différentes pièces; mais ils décideront quelles sont les pièces qui, aux jours des fêtes nationales et à l'occasion des grands événemens, mériteront d'être, aux frais de la Nation, représentées gratuitement.
II.
Les pièces de théâtre feront un des objets particuliers pour lesquels, d'après le voeu prononcé et soutenu de l'opinion publique, et sur le jugement motivé de l'Institut, il sera accordé des prix et des récompenses nationales.
FÊTES.
L'Assemblée Nationale ayant décrété constitutionnellement qu'il seroit établi des fêtes nationales, mais jugeant que la périodicité pourroit en affoiblir l'intérêt, si elle s'étendoit sur un grand nombre, ordonne que deux fêtes seulement seront établies pour tout le Royaume; l'une, sous le nom de la liberté, qui sera célébrée tous les ans le 14 Juillet; l'autre, en faveur de l'égalité, qui sera fixée au 4 Août. Elle laisse aux Directoires des Départemens le soin de donner à ces fêtes toute la solemnité qu'elles requièrent, comme aussi la faculté d'en établir de particulières, lorsque des circonstances locales ou même des événemens généraux leur paroîtront le demander: elle charge les Commissaires de l'instruction publique de présenter, le plutôt possible, au Corps législatif un mode général d'organisation pour ces fêtes.
ÉDUCATION DES FEMMES
ARTICLE PREMIER.
Les filles ne pourront être admises aux Écoles primaires que jusqu'à l'âge de huit ans.
II.
Après cet âge, l'Assemblée Nationale invite les pères et mères à ne confier qu'à eux-mêmes l'éducation de leurs filles, et leur rappelle que c'est leur premier devoir.
III.
Il sera pourvu, dans chaque Département, aux moyens de former des établissemens destinés à procurer aux filles qui sortiront des Écoles primaires ou de la première éducation paternelle, la facilité d'apprendre des métiers convenables à leur sexe.
IV.
Il sera pourvu aussi, par les Départemens, à l'établissement d'un nombre suffisant de maisons d'éducation pour les filles qui ne pourront être élevées dans la maison paternelle.
V.
Ces maisons seront dirigées par des Institutrices nommées par les Directoires des Départemens.
VI.
Les Départemens prescriront des règles à ces établissemens, veilleront à leur exécution, pourront destituer les Institutrices dont la conduite ne répondroit pas à la confiance publique.
VII.
Ils fixeront le prix des pensionnats et les traitemens des Institutrices, et les proportionneront aux objets d'enseignement qu'elles seront capables de professer pour leurs Élèves.
VIII.
Toutes les instructions données aux Élèves dans les maisons d'éducation publique, tendront particulièrement à préparer les filles aux vertus de la vie domestique, et aux talens utiles dans le gouvernement d'une famille.
DES COMMISSAIRES
DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE.
Les Commissaires de l'instruction publique, sont établis pour réunir en un centre commun, et répandre dans tout l'Empire tous les moyens d'instruction propres à maintenir l'unité des principes et à perfectionner cette partie essentielle de l'organisation sociale.
ARTICLE PREMIER.
Il sera établi à Paris une Administration centrale sous le nom de Commission générale de l'Instruction publique. Ses Membres seront au nombre de six, et auront le titre de Commissaires de l'instruction publique.
II.