Napoléon et Alexandre Ier (1/3) L'alliance russe sous le premier Empire

Part 48

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Le rapprochement des dates, la concordance des documents permettent de saisir entre les confidences du ministre français et les déterminations finales de la cour ennemie une corrélation trop évidente. Les entretiens de Metternich et de Talleyrand ont eu lieu en octobre, en novembre: à la fin de ce dernier mois, Metternich retourne à Vienne, en congé temporaire. À Vienne, d'après les données recueillies à Paris, il rédige un mémoire sur l'ensemble de la situation; il conclut implicitement à la guerre, en se fondant sur deux raisons, développées l'une et l'autre dans un mémoire particulier: la première est l'insuffisance des forces que Napoléon, occupé en Espagne, pourra opposer à l'irruption des masses autrichiennes; la seconde est le changement survenu dans les dispositions d'Alexandre, changement ménagé, constaté et certifié par Talleyrand[652]. Le travail de Metternich porte la date du 4 décembre; le 10, Stadion résume par écrit les avantages que lui paraît présenter l'offensive; dans les jours qui suivent, l'empereur François se rallie sans réserve à ce parti, cédant aux instances de son ministre, aux raisons de son ambassadeur, et les instructions dressées le 23 pour Metternich, qui retourne à Paris, trahissent les intentions définitivement belliqueuses de l'Autriche: «Si la guerre, y est-il dit, n'entre pas dans les calculs de Napoléon, elle doit essentiellement entrer dans les nôtres[653].» S'il est recommandé à Metternich de réitérer ses assurances pacifiques jusqu'à ce que «l'époque d'un changement ou plutôt d'un renforcement de langage lui soit indiqué de Vienne», c'est à seule fin de donner le change sur les dispositions réelles de sa cour, en attendant qu'elle ait mis la dernière main à ses armements et réuni tous ses moyens; le printemps de 1809 est l'époque choisie pour commencer une guerre résolue en principe.

[Note 652: Le travail d'ensemble de Metternich et le premier mémoire séparé figurent dans les _Mémoires_, II, 240-257, et dans BEER, 516-525. La pièce relative aux rapports avec la Russie n'a été publiée que par BEER, 525-529.]

[Note 653: BEER, 538.]

Cette lutte inévitable ne détruirait pas seulement jusqu'aux dernières chances de paix générale: quel qu'en soit le résultat, elle ne saurait qu'être fatale à nos rapports avec la Russie. Si Napoléon essuyait des revers, Alexandre céderait facilement au mouvement irrésistible de l'opinion, au désir de venger Austerlitz, Friedland, et se jetterait dans la ligue européenne pour en prendre le commandement. Si la fortune nous restait fidèle, si Napoléon frappait l'un de ces coups de foudre auxquels il avait habitué ses adversaires, l'Autriche s'écroulait. Resté seul en Europe avec Napoléon, Alexandre n'apercevrait plus en lui qu'un rival. Il se sentirait menacé dans sa sécurité, atteint dans ses intérêts essentiels, en voyant la domination française, qui abandonnait aujourd'hui les rivages de la Vistule d'où elle l'avait si longtemps inquiété, le rejoindre à travers les débris de l'Autriche, le toucher à nouveau, sinon par elle-même, au moins par les États feudataires qui prolongeaient notre système, et les deux empires redeviendraient ennemis en se retrouvant voisins. Le point de contact et de discorde était tout désigné: c'était cet État de Varsovie où tressaillait et s'agitait la Pologne prête à revivre. Alliés naturels de la France contre l'Autriche, les Polonais, après avoir pris part à la lutte, prétendraient et auraient droit à une portion des dépouilles; leurs progrès, leurs convoitises réveilleraient avec la Russie une querelle mal assoupie et que rendraient plus aiguë les défiances préconçues d'Alexandre. Nos victoires sur la Prusse nous avaient fait restaurer à demi la Pologne, nos succès sur l'Autriche prépareraient une plus complète reconstitution et provoqueraient avec le troisième copartageant d'inévitables conflits. L'accord d'octobre 1808, s'il avait tranché quelques-unes des questions que le traité de 1807 avait posées plutôt que résolues, laissait donc subsister entre la France et la Russie des causes de mésintelligence latentes et profondes. Il avait prorogé l'alliance, mais ne l'avait point fixée, et, malgré les espérances suscitées par la rencontre des deux empereurs, malgré l'alarme jetée dans le camp de nos adversaires, Erfurt n'avait point couronné l'oeuvre inachevée de Tilsit.

APPENDICE

I

ACTES SIGNÉS À TILSIT LE 7 JUILLET 1807 ENTRE LA FRANCE ET LA RUSSIE

1° TRAITÉ DE PAIX[654].

[Note 654: D'après le texte conservé aux Archives des affaires étrangères et publié par DE CLERCQ.]

S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, et S. M. l'Empereur de toutes les Russies, étant animés d'un égal désir de mettre fin aux calamités de la guerre, ont, à cet effet, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, M. Maurice Talleyrand, prince de Bénévent, son grand chambellan et ministre des Relations extérieures, grand-cordon de la Légion d'honneur, chevalier grand-croix des ordres de l'Aigle-Noir et de l'Aigle-Rouge de Prusse et de Saint-Hubert,

Et S. M. l'Empereur de toutes les Russies, M. le prince Alexandre Kourakine, son conseiller privé actuel, membre du Conseil d'État, sénateur, chancelier de tous les ordres de l'Empire, chambellan actuel, ambassadeur extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. l'Empereur de toutes les Russies près S. M. l'Empereur d'Autriche, et chevalier des ordres de Russie de Saint-André, de Saint-Alexandre, de Sainte-Anne de première classe, et de Saint-Wolodimir de la première classe, de l'Aigle-Noir et de l'Aigle-Rouge de Prusse, de Saint-Hubert de Bavière, du Danebrog et de l'Union parfaite du Danemark, et bailli grand-croix de l'ordre souverain de Saint-Jean de Jérusalem,

Et M. le prince Dmitry Lobanof de Rostof, lieutenant général des armées de S. M. l'Empereur de toutes les Russies, chevalier des ordres de Sainte-Anne de la première classe, de l'ordre militaire de Saint-Georges, et de l'ordre de Wolodimir de la troisième classe;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, sont convenus des articles suivants:

ARTICLE PREMIER.--Il y aura, à compter du jour de l'échange des ratifications du présent traité, paix et amitié parfaite entre S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie, et S. M. l'Empereur de toutes les Russies.

ART. 2.--Toutes les hostilités cesseront immédiatement, de part et d'autre, sur terre et sur mer, dans tous les points où la nouvelle de la signature du présent traité sera officiellement parvenue. Les hautes parties contractantes la feront porter, sans délai, par des courriers extraordinaires, à leurs généraux et commandants respectifs.

ART. 3.--Tous les bâtiments de guerre ou autres appartenant à l'une des parties contractantes ou à leurs sujets respectifs, qui auraient été pris postérieurement à la signature du présent traité, seront restitués, ou, en cas de vente, le prix en sera restitué.

ART. 4.--S. M. l'Empereur Napoléon, par égard pour S. M. l'Empereur de toutes les Russies, et voulant donner une preuve du désir sincère qu'il a d'unir les deux nations par les liens d'une confiance et d'une amitié inaltérables, consent à restituer à S. M. le Roi de Prusse, allié de S. M. l'Empereur de toutes les Russies, tous les pays, villes et territoires conquis et dénommés ci-après, savoir:

La partie du duché de Magdebourg située à la droite de l'Elbe;

La Marche de Prignitz, l'Uker-Marck, la moyenne et la nouvelle Marche de Brandebourg, à l'exception du Cotbuserkreys, ou cercle de Cotbus, dans la basse Lusace, lequel devra appartenir à S. M. le Roi de Saxe; le duché de Poméranie; la haute, la basse et la nouvelle Silésie, avec le comté de Glatz; la partie du district de la Netze située au nord de la chaussée allant de Driessen à Schneidemühl, et d'une ligne allant de Schneidemühl à la Vistule par Waldau, en suivant les limites du cercle de Bromberg, la navigation par la rivière de Netze et le canal de Bromberg, depuis Driessen jusqu'à la Vistule, et réciproquement, devant être libre et franche de tout péage; la Pomérélie, l'île de Nogat, les pays à la droite du Nogat et de la Vistule, à l'ouest de l'ancienne Prusse et au nord du cercle de Culm; l'Ermeland, et enfin le royaume de Prusse, tel qu'il était au 1er janvier 1772, avec les places de Spandau, Stettin, Custrin, Glogau, Breslau, Schweidnitz, Neiss, Brieg, Kosel et Glatz, et généralement toutes les places, citadelles, châteaux et forts des pays ci dessus dénommés, dans l'état où lesdites places, citadelles, châteaux et forts se trouvent maintenant, et, en outre, la ville et la citadelle de Graudentz.

ART. 5.--Les provinces qui, au 1er janvier 1772, faisaient partie de l'ancien royaume de Pologne, et qui ont passé depuis, à diverses époques, sous la domination prussienne, seront, à l'exception des pays qui sont nommés ou désignés au précédent article, et de ceux qui sont spécifiés en l'article 9 ci-après, possédés en toute propriété et souveraineté par S. M. le Roi de Saxe, sous le titre de duché de Varsovie, et régies par des constitutions qui, en assurant les libertés et les privilèges des peuples de ce duché, se concilient avec la tranquillité des États voisins.

ART. 6.--La ville de Dantzick, avec un territoire de deux lieues de rayon autour de son enceinte, sera rétablie dans son indépendance, sous la protection de S. M. le Roi de Prusse et de S. M. le Roi de Saxe, et gouvernée par les lois qui la régissaient à l'époque où elle cessa de se gouverner elle-même.

ART. 7.--Pour les communications entre le royaume de Saxe et le duché de Varsovie, S. M. le Roi de Saxe aura le libre usage d'une route militaire à travers les possessions de S. M. le Roi de Prusse. Ladite route, le nombre des troupes qui pourront y passer à la fois, et les lieux d'étapes, seront déterminés par une convention spéciale faite entre leurs dites Majestés, sous la médiation de la France.

ART. 8.--S. M. le Roi de Prusse, S. M. le Roi de Saxe, ni la ville de Dantzick ne pourront empêcher par aucune prohibition, ni entraver par l'établissement d'un péage, droit ou impôt, de quelque nature qu'ils puissent être, la navigation de la Vistule.

ART. 9.--Afin d'établir, autant qu'il est possible, des limites naturelles entre la Russie et le duché de Varsovie, le territoire circonscrit par la partie des frontières russes actuelles, qui s'étend depuis le Bug jusqu'à l'embouchure de la Lossosna, et par une ligne partant de ladite embouchure et suivant le thalweg de cette rivière, le thalweg de la Bobra jusqu'à son embouchure, le thalweg de la Narew, depuis le point susdit jusqu'à Suratz, de la Liza jusqu'à sa source près le village de Mien, de l'affluent de la Nurzeck prenant sa source près le même village, de la Nurzeck jusqu'à son embouchure au-dessus de Nurr, et enfin le thalweg du Bug, en le remontant jusqu'aux frontières russes actuelles, sera réuni, à perpétuité, à l'Empire de Russie.

ART. 10.--Aucun individu de quelque classe et condition qu'il soit, ayant son domicile ou des propriétés dans le territoire spécifié en l'article précédent, ne pourra, non plus qu'aucun individu domicilié soit dans les provinces de l'ancien royaume de Pologne qui doivent être restituées à S. M. le Roi de Prusse, soit dans le duché de Varsovie, mais ayant en Russie des biens-fonds, rentes, pensions ou revenus, de quelque nature qu'ils soient, être frappé dans sa personne, biens, pensions et revenus de tout genre, dans son rang et ses dignités, ni poursuivi ni recherché en aucune façon quelconque, pour aucune part, ou politique ou militaire, qu'il ait pu prendre aux événements de la guerre présente.

ART. 11.--Tous les engagements et toutes les obligations de S. M. le Roi de Prusse, tant envers les anciens possesseurs, soit de charges publiques, soit de bénéfices ecclésiastiques, militaires ou civils qu'à l'égard des créanciers et des pensionnaires de l'ancien gouvernement de Pologne, restent à la charge de S. M. l'Empereur de toutes les Russies et de S. M. le Roi de Saxe, dans la proportion de ce que chacune de leursdites Majestés acquiert par les articles 5 et 9, et seront acquittés pleinement, sans restriction, exception ni réserve aucune.

ART. 12.--LL. AA. SS. les ducs de Saxe-Cobourg, d'Oldenbourg et de Mecklembourg-Schwerin, seront remis chacun dans la pleine et paisible possession de ses États; mais les ports des duchés d'Oldenbourg et de Mecklembourg continueront d'être occupés par des garnisons françaises, jusqu'à l'échange des ratifications du futur traité de paix définitive entre la France et l'Angleterre.

ART. 13.--S. M. l'Empereur Napoléon accepte la médiation de S. M. l'Empereur de toutes les Russies, à l'effet de négocier et conclure un traité de paix définitive entre la France et l'Angleterre, dans la supposition que cette médiation sera aussi acceptée par l'Angleterre, un mois après l'échange des ratifications du présent traité.

ART. 14.--De son côté, S. M. l'Empereur de toutes les Russies, voulant prouver combien il désire d'établir entre les deux Empires les rapports les plus intimes et les plus durables, reconnaît S. M. le Roi de Naples, Joseph-Napoléon, et S. M. le Roi de Hollande, Louis-Napoléon.

ART. 15.--S. M. l'Empereur de toutes les Russies reconnaît pareillement la Confédération du Rhin, l'étal actuel de possession de chacun des souverains qui la composent et les titres donnés à plusieurs d'entre eux, soit par l'acte de Confédération, soit par les traités d'accession subséquents. Sadite Majesté promet de reconnaître, sur les notifications qui lui seront faites de la part de S. M. l'Empereur Napoléon, les souverains qui deviendront ultérieurement membres de la Confédération, en la qualité qui leur sera donnée par les actes qui les y feront entrer.

ART. 16.--S. M. l'Empereur de toutes les Russies cède, en toute propriété et souveraineté, à S. M. le Roi de Hollande, la seigneurie de Jever, dans l'Ost-Frise.

ART. 17.--Le présent traité de paix et d'amitié est déclaré commun à LL. MM. les Rois de Naples et de Hollande, et aux souverains confédérés du Rhin, alliés de S. M. l'Empereur Napoléon.

ART. 18.--S. M. l'Empereur de toutes les Russies reconnaît aussi S. A. I. le prince Jérôme-Napoléon comme roi de Westphalie.

ART. 19.--Le royaume de Westphalie sera composé des provinces cédées par S. M. le Roi de Prusse à la gauche de l'Elbe et d'autres États actuellement possédés par S. M. l'Empereur Napoléon.

ART. 20.--S. M. l'Empereur de toutes les Russies promet de reconnaître la disposition qui, en conséquence de l'article 19 ci-dessus et des cessions de S. M. le Roi de Prusse, sera faite par S. M. l'Empereur Napoléon (laquelle devra être notifiée à S. M. l'Empereur de toutes les Russies), et l'état de possession en résultant pour les souverains au profit desquels elle aura été faite.

ART. 21.--Toutes les hostilités cesseront immédiatement, sur terre et sur mer, entre les forces de S. M. l'Empereur de toutes les Russies et celles de Sa Hautesse, dans tous les points où la nouvelle de la signature du présent traité sera officiellement parvenue. Les hautes parties contractantes la feront porter, sans délai, par des courriers extraordinaires, pour qu'elle parvienne le plus promptement possible aux généraux et commandants respectifs.

ART. 22.--Les troupes russes se retireront des provinces de Valachie et de Moldavie, mais lesdites provinces ne pourront être occupées par les troupes de Sa Hautesse jusqu'à l'échange des ratifications du futur traité de paix définitive entre la Russie et la Porte Ottomane.

ART. 23.--S. M. l'Empereur de toutes les Russies accepte la médiation de S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie, à l'effet de négocier et conclure une paix avantageuse et honorable aux deux Empires. Les plénipotentiaires respectifs se rendront dans le lieu dont les parties intéressées conviendront, pour y ouvrir et suivre les négociations.

ART. 24.--Les délais dans lesquels les H. P. C. devront retirer leurs troupes des lieux qu'elles doivent quitter, en conséquence des stipulations ci-dessus, ainsi que le mode d'exécution des diverses clauses que contient le présent traité, seront fixés par une convention spéciale.

ART. 25.--S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie, et S. M. l'Empereur de toutes les Russies se garantissent mutuellement l'intégrité de leurs possessions et de celles des puissances comprises au présent traité de paix, telles qu'elles sont maintenant ou seront, en conséquence des stipulations ci-dessus.

ART. 26.--Les prisonniers de guerre faits par les parties contractantes ou comprises au présent traité de paix, seront rendus réciproquement sans échange et en masse.

ART. 27.--Les relations de commerce entre l'Empire français, le royaume d'Italie, les royaumes de Naples et de Hollande et les États confédérés du Rhin, d'une part, et, d'autre part, l'Empire de Russie, seront rétablies sur le même pied qu'avant la guerre.

ART. 28.--Le cérémonial des deux cours des Tuileries et de Saint-Pétersbourg entre elles et à l'égard des ambassadeurs, ministres et envoyés qu'elles accréditeront l'une près de l'autre, sera établi sur le principe d'une réciprocité et d'une égalité parfaites.

ART. 20.--Le présent traité sera ratifié par S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie, et par S. M. l'Empereur de toutes les Russies. L'échange des ratifications aura lieu dans cette ville dans le délai de quatre jours.

Fait à Tilsit, le 7 juillet (25 juin) 1807.

Ch.-M. TALLEYRAND Prince de Bénévent.

Le prince Alexandre KOURAKINE.

Le prince Dmitry LOBANOF DE ROSTOF.

2° ARTICLES SÉPARÉS ET SECRETS[655].

[Note 655: D'après le texte conservé aux archives des affaires étrangères. Ces articles n'ont pas encore été publiés intégralement.]

1. Les troupes russes remettront aux troupes françaises le pays connu sous le nom de Cattaro.

2. Les Sept-Îles seront possédées en toute propriété et souveraineté par S. M. l'Empereur Napoléon.

3. Consent S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie, à ne point inquiéter ni rechercher directement ou indirectement aucun sujet de la Sublime Porte et spécialement les Monténégrins pour aucune part qu'ils aient prise ou pu prendre aux hostilités contre les troupes françaises, pourvu que désormais ils vivent paisiblement.

4. S. M. l'Empereur de toutes les Russies s'engage à reconnaître S. M. le Roi de Naples Joseph-Napoléon comme Roi de Sicile aussitôt que le Roi Ferdinand IV aura une indemnité telle que les îles Baléares ou l'île de Candie ou toute autre de même valeur.

5. Si, lors de la paix future avec l'Angleterre, le Hanovre vient à être réuni au royaume de Westphalie, un territoire formé de pays cédés par S. M. le Roi de Prusse à la rive gauche de l'Elbe et ayant une population de trois à quatre cent mille âmes, cessera de faire partie de ce royaume et sera rétrocédé à la Prusse.

6. Les chefs des maisons de Hesse-Cassel, de Brunswick-Wolfenbuttel et de Nassau-Orange jouiront d'un traitement annuel et viager dont jouiront également les princesses leurs épouses, si elles leur survivent.

Le traitement du chef de la maison de Hesse-Cassel sera de deux cent mille florins d'Hollande. Le traitement du chef de la maison de Brunswick-Wolfenbuttel sera de cent mille florins d'Hollande. Ces traitements seront acquittés par S. M. le Roi de Westphalie.

Le traitement du chef de la maison de Nassau-Orange sera de soixante mille florins d'Hollande et acquitté par S. A. I. le grand-duc de Berg.

7. Les articles ci-dessus séparés et secrets auront la même force et valeur que s'ils avaient été textuellement insérés dans le traité patent de ce jour et ils seront ratifiés en même temps.

Fait et signé à Tilsit, le 25 juin-7 juillet 1807.

Ch. Maurice Talleyrand Le prince ALEXANDRE KOURAKINE Prince de Bénévent Le prince Dmitry LOBANOF DE ROSTOF

3° TRAITÉ D'ALLIANCE[656].

[Note 656: D'après la minute des affaires étrangères, publiée par M. Fournier, et l'original conservé aux archives de Saint-Pétersbourg, publié par M. de Tatistcheff.]

S. M. l'Empereur de toutes les Russies et S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie, protecteur de la Confédération du Rhin, ayant spécialement à coeur de rétablir la paix générale en Europe sur des bases solides et, s'il se peut, inébranlables, ont, à cet effet, résolu de conclure une alliance offensive et défensive et nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir: (suivent les noms et titres des princes Kourakine et Lobanof de Rostof, pour la Russie, et de Charles-Maurice Talleyrand, prince de Bénévent, pour la France),

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, sont convenus des articles suivants:

Article premier.--S. M. l'Empereur de toutes les Russies et S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie, s'engagent à faire cause commune, soit par terre, soit par mer, soit enfin par terre et mer, dans toute guerre que la Russie ou la France serait dans la nécessité d'entreprendre ou de soutenir contre toute puissance européenne.

Art. 2.--Le cas de l'alliance survenant et chaque fois qu'il surviendra, les hautes parties contractantes régleront par une convention spéciale les forces que chacune d'elles devra employer contre l'ennemi commun, et les points où ces forces devront agir; mais, dès à présent, elles s'engagent à employer, si les circonstances l'exigent, la totalité de leurs forces de terre et de mer.

Art. 3.--Toutes les opérations de guerre communes seront faites de concert, et ni l'une ni l'autre des parties contractantes ne pourra, dans aucun cas, traiter de la paix sans le concours ou le consentement de l'autre partie.

Art. 4.--Si l'Angleterre n'accepte pas la médiation de la Russie, ou si, l'ayant acceptée, elle n'a point le 1er novembre prochain consenti à conclure la paix en reconnaissant que les pavillons de toutes les puissances doivent jouir d'une égale et parfaite indépendance sur les mers et en restituant les conquêtes par elle faites sur la France et ses alliés depuis[657] 1805, où la Russie a fait cause commune avec elle, une note sera, dans le courant dudit mois de novembre, remise au cabinet de Saint-James par l'ambassadeur de S. M. l'Empereur de toutes les Russies. Cette note, exprimant l'intérêt que Sadite Majesté Impériale prend au repos du monde et l'intention où elle est d'employer toutes les forces de son Empire pour procurer à l'humanité le bienfait de la paix, contiendra la déclaration positive et explicite que sur le refus de l'Angleterre de conclure la paix aux conditions susdites, S. M. l'Empereur de toutes les Russies fera cause commune avec la France, et pour le cas où le cabinet de Saint-James n'aura pas donné au 1er décembre prochain une réponse catégorique et satisfaisante, l'ambassadeur de Russie recevra l'ordre éventuel de demander ses passeports cedit jour et de quitter immédiatement l'Angleterre.

[Note 657: Ici figurent dans la minute et l'original, à la place de «1805», ces mots: «le temps»; «1805» est porté en marge, et c'est cette variante qui a été adoptée, ainsi que le constate un parafe.]

Art. 5.--Arrivant le cas prévu par l'article précédent, les hautes parties contractantes feront de concert, et au même moment, sommer les trois cours de Copenhague, de Stockholm et de Lisbonne, de fermer leurs ports aux Anglais, de rappeler de Londres leurs ambassadeurs et de déclarer la guerre à l'Angleterre. Celle des trois cours qui s'y refusera sera traitée comme ennemie par les hautes parties contractantes, et la Suède s'y refusant, le Danemark sera contraint de lui déclarer la guerre.

Art. 6.--Les deux hautes parties contractantes agiront pareillement de concert et insisteront avec force auprès de la cour de Vienne pour qu'elle adopte les principes exposés dans l'article 4 ci-dessus, qu'elle ferme ses ports aux Anglais, rappelle de Londres son ambassadeur et déclare la guerre à l'Angleterre.