Mémoires pour servir à l'Histoire de mon temps (Tome 6)

Chapter 30

Chapter 303,687 wordsPublic domain

Dans le droit privé, un homme qui abdiquerait indéfiniment et sans recours possible une partie de son individualité ferait une chose absurde et même jusqu'à un certain point immorale; mais enfin ce qu'il s'aliénerait serait à lui.

Dans le droit international, un gouvernement qui abdiquerait indéfiniment et sans recours possible une portion de l'indépendance nationale, une portion des droits de la souveraineté, aliénerait ce qui ne lui appartient pas, ce dont il n'a pas le droit de disposer.

Quel est, au vrai, le dernier résultat des conventions de 1831 et de 1833? C'est l'abandon que se font mutuellement l'Angleterre et la France d'un droit de juridiction sur une partie de leurs territoires respectifs. Les bâtiments de commerce de chaque pays sont des fragments détachés de son territoire, ou, si l'on veut, des colonies flottantes placées sous la sauvegarde des lois et des institutions de leurs métropoles respectives. La France concède à l'Angleterre, à charge de réciprocité, le droit d'arrêter, de soumettre à des perquisitions, de détruire, de livrer à la justice des Français sur le territoire français. Cela est déjà exorbitant; cela peut se concevoir néanmoins, mais à la condition expresse que la concession sera temporaire et révocable; cela peut se concevoir comme on conçoit qu'un gouvernement place momentanément ses armées sous les ordres d'un général étranger, ou permette momentanément à un corps de troupes étranger de s'établir sur son territoire; mais que le roi de France ou la reine d'Angleterre, par un simple acte de leur prérogative royale, puissent aliéner, indéfiniment et sans recours, sur ce point ou sur tout autre, les droits de la souveraineté française et britannique, placer, indéfiniment et sans recours, le territoire français sous la juridiction de l'Angleterre, le territoire anglais sous la juridiction de la France, cela ne se peut; la constitution de chaque pays s'y oppose, et, si les conventions de 1831 et de 1833 avaient cette portée, elles seraient nulles de plein droit.

§ II.--Les considérations qui dominent les conventions de 1831 et de 1833 suffiraient pour invalider, au besoin, toutes stipulations contraires, s'il en existait de semblables dans ces conventions. Mais il n'en existe point. Loin de là; l'intention des parties a été manifestement conforme aux principes qui viennent d'être exposés; l'intention évidente des parties a été d'imprimer à ces conventions, non point un caractère permanent, mais un caractère temporaire; non point un caractère irrévocable, à moins d'un consentement mutuel, mais un caractère révocable au gré de chaque partie.

C'est ce qu'il est aisé de démontrer.

Il résulte, en effet, de la correspondance échangée entre le gouvernement français et le gouvernement britannique, correspondance dont les extraits ont été régulièrement communiqués au parlement, que, de 1815 à 1831, le gouvernement britannique n'a cessé d'attacher un prix infini à obtenir du gouvernement français la concession d'un droit de visite réciproque.

Il en résulte également que le gouvernement français n'a jamais cessé de témoigner à cet égard la plus extrême répugnance.

Le 19 février 1831, lord Granville, ambassadeur d'Angleterre à Paris, d'après les ordres qu'il avait reçus de lord Palmerston (dépêche du 4 février[60]), proposa pour la cinquième ou sixième fois peut-être, au général Sébastiani, alors ministre des affaires étrangères en France, cette concession d'un droit de visite mutuel; la proposition était conçue en termes généraux, sans distinction, sans exception. Elle fut péremptoirement repoussée par le général Sébastiani (voir la lettre de ce ministre en date du 7 avril 1831[61]).

[Note 60: State papers, 1831-1862, pages 558, 561, 562, 563.]

[Note 61: _Ibid._, page 153.]

Le 7 novembre de la même année, lord Granville reçut l'ordre de renouveler une dernière fois cette proposition en la _modifiant_; ce sont les termes de la dépêche de lord Palmerston; il ne s'agissait plus d'un droit de _visite général et permanent_, mais d'une _expérience partielle et temporaire (partial and temporary experiment) qui laisserait constamment la question sous le contrôle des deux gouvernements (which would still leave the question at all times within the control of the two governments)_; et, pour atteindre ce but, il était proposé que chaque gouvernement délivrât aux croiseurs de l'autre des mandats, lesquels ne seraient exécutoires qu'en dedans de certaines zones et pourraient être renouvelés périodiquement de trois en trois ans, par exemple, ou même constamment sujets à une révocation de le part du gouvernement qui les aurait délivrés, en cas _d'abus ou d'inconvénient_.

Réduite à ces termes et renfermée dans ces limites, la proposition fut admise par le général Sébastiani; elle est devenue la convention du 30 novembre 1831, et le rapprochement des dates aussi bien que le silence absolu de la correspondance officielle concourent avec l'étroite analogie des dispositions pour démontrer qu'aucune proposition nouvelle n'est intervenue du 7 au 30 novembre 1831.

Dans l'intervalle, un projet de convention, rédigé sur les bases de la proposition du 7 novembre, fut soumis par le général Sébastiani à l'examen de deux hommes qu'il honorait de sa confiance, M. le comte Portalis, premier président de la Cour de cassation, et M. le duc de Broglie. Il les chargea de négocier officieusement avec lord Granville la convention à intervenir. Plusieurs changements importants furent introduits dans la proposition primitive; le seul qu'il importe de signaler ici, c'est qu'à la délivrance de mandats en nombre indéterminé, valables pour _trois ans_ et révocables seulement en cas _d'abus_ ou _d'inconvénient_, on substitua des mandats en nombre déterminé et valables simplement _pour un an_.

Le but évident de cette restriction était de placer, de plus en plus chaque année, le maintien du droit de visite _sous le contrôle de chaque gouvernement_.

§ III.--Oublions maintenant les principes posés dans le premier numéro du présent mémorandum; oublions tous les renseignements historiques rappelés dans le deuxième numéro. Plaçons-nous simplement en face de la convention de 1831. Que dit-elle?

Dit-elle, comme la convention signée à Washington en 1812, que les deux gouvernements s'engagent l'un envers l'autre à entretenir sur la côte d'Afrique chacun une croisière de 10, 20, 25 bâtiments, plus ou moins?

Nullement.

A cet égard, le silence est absolu. Le droit de chaque gouvernement d'avoir ou de n'avoir pas de croisière sur la côte d'Afrique est plein et entier.

Mais la convention de 1831 part de ce fait que les deux gouvernements entretiennent habituellement des croiseurs sur la côte d'Afrique; et le fait admis, ils s'engagent l'un envers l'autre à investir leurs croiseurs du droit de visite réciproque, pourvu toutefois que, dans aucun cas, le nombre des croiseurs de l'un ne dépasse le double du nombre des croiseurs de l'autre.

L'engagement est tout à la fois limité et _conditionnel_:

Limité quant au nombre proportionnel des mandats à délivrer;

Conditionnel quant à l'existence même des croisières.

Le jour où l'un des deux gouvernements croira possible et convenable de supprimer toute croisière sur la côte d'Afrique, ce jour-là cessera pour lui, de droit et de fait, l'obligation de délivrer des mandats aux croiseurs de l'autre gouvernement, à moins qu'on ne veuille soutenir qu'il est obligé d'entretenir une croisière qu'il juge inutile, dans l'unique but de se constituer dans l'obligation de délivrer des mandats. La proposition serait si extraordinaire qu'elle aurait besoin, pour être admise, d'être énoncée dans les termes les plus explicites; or, il n'en est rien.

Sans doute, si le gouvernement dont il s'agit cessait d'entretenir une croisière utile et nécessaire afin d'échapper à l'obligation qui résulte de la convention de 1831, il agirait de mauvaise foi, et sinon contre la lettre, du moins contre l'esprit de la convention de 1831; mais s'il cessait d'entretenir une croisière parce que sincèrement, loyalement, il la considérerait désormais comme inutile, il userait de son droit et ne mériterait aucun reproche.

On peut soutenir sans doute, et avec raison, que ce moment n'est pas venu. C'est l'opinion personnelle de l'auteur du présent mémorandum; c'est l'opinion du ministère français actuel. Mais d'autres pourraient penser différemment. D'autres pourraient soutenir que les conventions de 1831 et 1833 avaient deux buts, l'un direct, celui-là est atteint; l'autre indirect, celui-ci ne peut plus l'être. Le but direct, c'était l'abolition complète de la traite sous le pavillon français et britannique. D'un commun aveu, la traite des noirs ne se fait plus ni sous l'un ni sous l'autre pavillon. Le but indirect, c'était la répression de la traite sous tous les pavillons, au moyen de l'association de toutes les puissances maritimes à la convention de 1831 et du droit de visite universel. Il n'est plus permis de se flatter d'atteindre ce dernier but depuis que le gouvernement anglais lui-même y a renoncé en signant la convention de Washington. On conclurait de là que les conventions de 1831 et de 1833 sont désormais sans objet, et l'argument, il faut bien en convenir, ne serait entièrement dépourvu ni de force, ni de vérité.

XI

_Premier projet d'un nouveau mode de répression de la traite remis par le duc de Broglie au docteur Lushington._

La commission mixte nommée par les deux gouvernements a pour objet de chercher un nouveau moyen de répression de la traite des noirs qui puisse remplacer le droit de visite réciproque établi par les conventions de 1831 et de 1833; droit dont le maintien, sous quelque forme et dans quelques limites que ce puisse être, est jugé impossible et dont, après l'enquête que les commissaires ont entendue, l'utilité est plus que douteuse.

1º Aucun bâtiment français n'étant, comme il a été reconnu, et ne pouvant être engagé dans la traite des noirs, et, d'autre part, les croiseurs français n'ayant non plus aucune occasion d'exercer leur droit de visite sur les bâtiments anglais, le seul danger qu'on pût craindre, de la suppression du droit de visite réciproque entre la France et l'Angleterre, serait l'usurpation du pavillon français par un bâtiment négrier d'une autre nation. On propose de pourvoir à cette éventualité, d'ailleurs peu vraisemblable, en établissant à la côte d'Afrique une escadre de croiseurs français (tant bâtiments à vapeur que bâtiments à voiles), envoyée dans l'intention expresse de servir à la poursuite des bâtiments négriers et disposée sur le modèle le plus convenable. Le nombre en serait déterminé d'après les besoins de leur destination spéciale; chaque station serait mise en relation habituelle avec la station anglaise du même point, de manière à être à portée de donner et de recevoir tous les avertissements nécessaires et de concerter avec elle toutes ses opérations.

2º Cette force maritime une fois constituée, on propose de la faire servir à la répression de la traite par un moyen plus efficace que la simple surveillance en mer. On propose d'entamer, tantôt au nom de la France, tantôt au nom de l'Angleterre, mais toujours de concert, des négociations avec les divers chefs des tribus indigènes qui possèdent la souveraineté de la côte, à l'effet d'obtenir d'eux, par des traités, l'engagement de supprimer la traite des noirs sur leur territoire. Les deux croisières seraient chargées de tenir la main à l'exécution de ces engagements, en exerçant sur la conduite des chefs et sur les faits qui se passeraient à la côte, une active surveillance, et, au besoin, si la simple intimidation produite par leur présence ne suffisait pas, en faisant usage des moyens de contrainte matérielle (blocus, débarquement ou autres) dont l'emploi est autorisé par les règles communes du droit des gens, même sans stipulations particulières, en cas de rupture d'un traité conclu. Il y a même lieu de penser que, sur quelques points, on pourrait obtenir des chefs, de plein gré, le droit de faire la police de leur territoire. Dans le cas où l'emploi de la force serait nécessaire, le gouvernement français dispose, dans ses possessions de la côte d'Afrique, de ressources d'une nature particulière dont l'usage serait précieux.

XII

_Note du duc de Broglie sur le projet du docteur Lushington pour remplacer les conventions de 1831 et 1833._

Le plan proposé par le docteur Lushington, autant qu'on peut l'entrevoir, prend pour base le système mis en avant par le gouvernement français, en y apportant cependant les modifications suivantes:

1º Les conventions de 1831 et de 1833 ne seraient que suspendues en ce moment, et cela, non point à partir du jour même de la conclusion, mais à partir seulement du commencement des opérations des deux croisières anglaise et française sur la côte d'Afrique.

2º Pour prévenir l'usurpation des pavillons anglais et français, on accorderait aux croiseurs de chaque nation, sur les bâtiments suspects d'avoir usurpé le pavillon de l'autre, un droit non pas de _visite_, mais de simple _vérification de la nationalité_, par l'inspection des papiers de bord et autres moyens.

3º Pour arriver plus aisément à la conclusion des traités avec les chefs naturels de la côte, les deux escadres formeraient, dès à présent, autour des centres principaux de traite, non point un blocus proprement dit, mais une croisière très-active et très-serrée. On espère que la gêne produite par cette croisière diminuerait en peu de temps, et l'activité de la traite des noirs sur ces points et le profit que les chefs naturels peuvent en retirer, et qu'ils seraient ainsi amenés plus aisément à consentir à son abolition. Mais pour rendre cette mesure efficace, le docteur Lushington paraît croire qu'il serait nécessaire de conserver sur ces points, et sur ces points seulement, quelques-unes des stipulations des traités de 1831 et de 1833, comme, par exemple, le droit de capture d'un bâtiment d'une des nations par les croiseurs de l'autre, en cas où ce bâtiment serait trouvé portant des noirs à son bord.,

4º Si au bout d'un certain nombre d'années, qui serait fixé au traité, les deux puissances reconnaissaient que le but qu'elles se sont proposé est atteint, toutes les conventions, aussi bien celles de 1831 et de 1833 que le nouvel arrangement aujourd'hui à conclure, seraient annulées; on y substituerait une simple déclaration, faite en commun par les deux puissances, et posant, comme principe de droit des gens, le droit, pour tous les vaisseaux de marine militaire, de toutes les nations, de vérifier la nationalité des bâtiments marchands qu'ils rencontrent et qu'ils soupçonnent d'usurper un pavillon étranger pour couvrir un commerce illicite.

Ce plan comprend, on peut le voir, deux parties distinctes, l'une immédiatement applicable et provisoire, la seconde ajournée à une époque ultérieure, mais destinée à devenir permanente; la première qui suspend seulement les conventions de 1831 et de 1833 et en laisse même subsister quelques clauses; la seconde qui les abolit définitivement, mais qui leur substitue la solution, dans le sens de l'Angleterre, du point de droit contesté entre ce gouvernement et celui des États-Unis.

XIII

_Traité signé à Londres, le 29 mai 1845, pour l'abrogation des conventions de 1831 et 1833 et leur remplacement par un nouveau mode de répression de la traite des nègres._

S. M. le roi des Français et S. M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, considérant que les conventions du 30 novembre 1831 et du 22 mars 1833 ont atteint leur but en prévenant la traite des noirs sous les pavillons français et anglais, mais que ce trafic odieux subsiste encore, et que lesdites conventions sont insuffisantes pour en assurer la suppression complète, S. M. le roi des Français ayant témoigné le désir d'adopter, pour la suppression de la traite, des mesures plus efficaces que celles qui sont prévues par ces conventions, et S. M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande ayant à coeur de concourir à ce dessein, Elles ont résolu de conclure une nouvelle convention qui sera substituée, entre les deux hautes parties contractantes, aux lieu et place desdites conventions de 1831 et 1833, et, à cet effet, Elles ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

S. M. le roi des Français, le sieur Louis de Beaupoil, comte de Sainte-Aulaire, pair de France, grand-croix de l'ordre royal de la Légion d'honneur, grand-croix de l'ordre de Léopold de Belgique, son ambassadeur près S. M. Britannique;

Et le sieur Charles-Léonce-Achille-Victor duc de Broglie, pair de France, grand-croix de l'ordre royal de la Légion d'honneur, vice-président de la Chambre des pairs;

Et S. M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande; le très-honorable George, comte d'Aberdeen, vicomte Gordon, vicomte Formartine, lord Haddo, Methlick, Tarvis et Kellie, pair du Royaume-Uni, conseiller de Sa Majesté en son conseil privé, chancelier du très-ancien et très-noble ordre du Chardon, et principal secrétaire d'État de Sa Majesté ayant le département des affaires étrangères;

Et le très-honorable Stephen Lushington, conseiller de Sa Majesté en son conseil privé, et juge de sa haute cour d'amirauté;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et conclu les articles suivants:

ART. 1er.--Afin que le pavillon du S. M. le roi des Français et celui de S. M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande ne puissent être usurpés, contrairement au droit des gens et aux lois en vigueur dans les deux pays, pour couvrir la traite des noirs, et afin de pourvoir plus efficacement à la suppression de ce trafic, S. M. le roi des Français s'engage à établir, dans le plus court délai possible, sur la côte occidentale de l'Afrique, depuis le cap Vert jusqu'au 16° 30 de latitude méridionale, une force navale composée au moins de vingt-six croiseurs, tant à voiles qu'à vapeur; et S. M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande s'engage à établir, dans le plus court délai possible; sur la même partie de la côte occidentale de l'Afrique, une force composée au moins de vingt-six croiseurs, tant à voiles qu'à vapeur, et sur la côte orientale de l'Afrique le nombre de croiseurs que Sa Majesté jugera suffisant pour la suppression de la traite sur cette côte, lesquels croiseurs seront employés dans le but ci-dessus indiqué, conformément aux dispositions suivantes.

ART. 2--Lesdites forces navales françaises et anglaises agiront de concert pour la suppression de la traite des noirs. Elles établiront une surveillance exacte sur tous les points de la partie de la côte occidentale d'Afrique où se fait la traite des noirs, dans les limites désignées par l'article 1er. Elles exerceront, à cet effet, pleinement et complétement tous les pouvoirs dont la couronne de France et celle de la Grande-Bretagne sont en possession pour la suppression de la traite des noirs, sauf les modifications qui vont être ci-après indiquées en ce qui concerne les navires français et anglais.

ART. 3.--Les officiers au service de S. M. le roi des Français et les officiers au service de S. M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, qui seront respectivement chargés du commandement des escadres françaises et anglaises destinées à assurer l'exécution de la présente convention, se concerteront sur les meilleurs moyens de surveiller exactement les points de la côte d'Afrique ci-dessus indiqués, en choisissant et en désignant les lieux de station, et en confiant ces postes aux croiseurs des deux nations, agissant ensemble ou séparément, selon qu'il sera jugé convenable; de telle sorte néanmoins que, dans le cas où l'un de ces postes serait spécialement confié aux croiseurs de l'une des deux nations, les croiseurs de l'autre nation puissent, en tout temps, y venir exercer les droits qui leur appartiennent pour la suppression de la traite des noirs.

ART. 4.--Des traités pour la suppression de la traite des noirs seront négociés avec les princes ou chefs indigènes de la partie de la côte occidentale d'Afrique ci-dessus désignée, selon qu'il paraîtra nécessaire aux commandants des escadres françaises ou anglaises.

Ces traités seront négociés ou par les commandants eux-mêmes, ou par les officiers auxquels ils donneront à cet effet des instructions.

ART. 5.--Les traités ci-dessus mentionnés n'auront d'autre objet que la suppression de la traite des noirs. Si l'un de ces traités vient à être conclu par un officier de la marine britannique, la faculté d'y accéder sera expressément réservée à S. M. le roi des Français; la même faculté sera réservée à S. M. la reine du royaume-uni, de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, dans tous les traités qui pourraient être conclus par un officier de la marine française. Dans le cas où S. M. le roi de Français et S. M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande deviendraient tous deux parties contractantes à de tels traités, les frais qui auraient pu être faits pour leur conclusion, soit en cadeaux ou autres dépenses semblables, seront supportés également par les deux nations.

ART. 6.--Dans le cas où il deviendrait nécessaire, conformément aux règles du droit des gens, de faire usage de la force pour assurer les traités conclus en conséquence de la présente convention, on ne pourra y avoir recours, soit par terre, soit par mer, que du commun consentement des officiers commandant les escadres françaises et anglaises.

Et s'il était jugé nécessaire, pour atteindre le but de la présente convention, d'occuper quelques points de la côte d'Afrique ci-dessus indiqués, cette occupation ne pourrait avoir lieu que du commun consentement des deux hautes parties contractantes.

ART. 7.--Dès l'instant où l'escadre que S. M. le roi des Français doit envoyer à la côte d'Afrique sera prête à commencer ses opérations sur ladite côte, S. M. le roi des Français en donnera avis à S. M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et les deux hautes parties contractantes feront connaître, par une déclaration commune, que les mesures stipulées dans la présente convention sont sur le point d'entrer en cours d'exécution: ladite déclaration sera publiée partout où besoin sera.

Dans les trois mois qui suivront la publication de ladite déclaration, les mandats délivrés aux croiseurs des deux nations, en vertu des conventions de 1831 et de 1833 pour l'exercice du droit de visite réciproque, seront respectivement restitués.

ART. 8.--Attendu que l'expérience a fait voir que la traite des noirs, dans les parages où elle est habituellement exercée, est souvent accompagnée de faits de piraterie dangereux pour la tranquillité des mers et la sécurité de tous les pavillons, considérant en même temps que, si le pavillon porté par un navire est, _prima facie_, le signe de la nationalité de ce navire, cette présomption ne saurait être considérée comme suffisante pour interdire, dans tous les cas, de procéder à sa vérification, puisque, s'il en était autrement, tous les pavillons pourraient être exposés à des abus en servant à couvrir la piraterie, la traite des noirs ou tout autre commerce illicite; afin de prévenir toute difficulté dans l'exercice de la présente convention, il est convenu que des instructions fondées sur les principes du droit des gens et sur la pratique constante des nations maritimes seront adressées aux commandants des escadres et stations françaises et anglaises sur la côte d'Afrique.

En conséquence, les deux gouvernements se sont communiqué leurs instructions respectives, dont le texte se trouve annexé à la présente convention.