Mémoires pour servir à l'Histoire de mon temps (Tome 6)
Chapter 29
Ces réserves n'impliquent en aucune sorte une diminution dans la ferme volonté de son gouvernement de poursuivre, par les moyens les plus efficaces, la suppression de la traite des noirs.--Elles ne tendent pas non plus à infirmer les moyens d'exécution consentis en 1831 et 1833. Ces réserves, au contraire, serviront efficacement au but commun que se proposent toutes les puissances en rendant plus populaires en France les dispositions du nouveau traité, et en dissipant des erreurs dans lesquelles l'opinion pourrait être entraînée à son sujet, erreurs qui, dans l'application, feraient naître des obstacles locaux contre lesquels la volonté et l'action du gouvernement ne seraient pas toujours efficaces.
Aux objections de lord Aberdeen, le plénipotentiaire de France a répondu qu'il ne tenait pas à ce que les explications ci-dessus, quant à la nature des réserves de la France, fussent portées au protocole, pourvu que le délai qui allait être convenu ne laissât supposer de sa part aucun engagement direct ni indirect d'apporter, dans un délai quelconque, les ratifications pures et simples de son gouvernement.
VII
1º _Déclaration du comte de Sainte-Aulaire au comte d'Aberdeen que le gouvernement du roi n'ayant pas l'intention de ratifier le traité du 20 décembre 1841, le protocole ne doit plus rester ouvert pour la France._
Le protocole du 20 février 1842 étant resté ouvert pour la France, le soussigné, etc., a l'honneur d'informer S. Exc. le comte d'Aberdeen, etc., d'après les instructions qu'il vient de recevoir, que le gouvernement du roi, ayant pris en grande considération les faits graves et notoires qui, depuis la signature de la convention du 20 décembre 1841, sont survenus à ce sujet en France, a jugé de son devoir de ne point ratifier ladite convention.
Le soussigné doit ajouter également, d'après les ordres de son gouvernement, que cette ratification ne devant pas avoir lieu plus tard, il n'existe désormais, en ce qui concerne la France, aucun motif pour que le protocole demeure ouvert.
Le soussigné saisit, etc.
Signé: SAINTE-AULAIRE.
Londres, 8 novembre 1842
2º _Protocole de la conférence tenue au Foreign-Office le 9 novembre 1842. Présents: les plénipotentiaires d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie._
Le principal secrétaire d'État de Sa Majesté Britannique pour les affaires étrangères a invité les plénipotentiaires des cours d'Autriche, de Prusse et de Russie à se réunir en conférence aujourd'hui pour leur donner connaissance d'une communication qui lui a été adressée par M. l'ambassadeur de France. Elle a pour objet d'annoncer que le gouvernement de S. M. le roi des Français a jugé de son devoir de ne point ratifier le traité conclu à Londres le 20 décembre 1841 relatif à la suppression de la traite des nègres d'Afrique.
Les plénipotentiaires ont unanimement exprimé le regret que leur fait éprouver cette détermination du gouvernement français. Mais, en même temps, ils ont jugé nécessaire de constater d'un commun accord que, nonobstant le changement survenu dans les intentions du gouvernement français, les cours d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie n'en sont pas moins fermement décidées à mettre à exécution les engagements qu'elles ont contractés par le susdit traité qui, pour leur part, restera dans toute sa force et valeur.
En manifestant cette détermination au nom de leurs cours, les plénipotentiaires d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie ont cru devoir la consigner formellement par écrit.
Finalement, ils ont résolu de déclarer que le protocole, jusqu'ici resté ouvert pour la France, est clos.
Signé: NEUMANN. ABERDEEN. BUNSEN. BRUNNOW.
VIII
Paris, le 26 décembre 1844.
_M. Guizot à M. le comte de Sainte-Aulaire._
Monsieur le comte, l'an dernier, à pareille époque, je vous invitai à rappeler l'attention de lord Aberdeen sur la grave question du droit de visite et sur les motifs puissants qui nous portaient à désirer que les deux cabinets se concertassent en vue de substituer, à ce mode de répression de la traite des noirs, un mode nouveau qui, tout en étant aussi efficace pour notre but commun, n'entraînât pas les mêmes inconvénients ni les mêmes périls. Lord Aberdeen, à la communication que vous lui fîtes, répondit que «parfaitement convaincu de ma résolution sincère de travailler avec persévérance à la suppression de la traite, il était prêt à se concerter avec moi sur les moyens d'y parvenir; que toute proposition faite par moi serait accueillie par lui avec confiance et examinée avec la plus religieuse attention[57]. Si, depuis lors, je me suis abstenu, monsieur le comte, de vous entretenir, dans ma correspondance officielle, de cette importante affaire, si j'ai différé l'envoi des instructions que je vous avais annoncées, ce n'est assurément pas que le gouvernement du roi ait, un seul jour, perdu de vue le but qu'il devait se proposer ni que ses convictions se soient affaiblies. Vous connaissez les diverses causes intérieures qui, en nous obligeant à consacrer à des questions urgentes tous nos efforts, nous ont fait une loi de suspendre la négociation dont vous aviez été chargé de provoquer l'ouverture à Londres sur la question des moyens de répression de la traite. Le moment est venu de la reprendre.
[Note 57: Dépêche de M. de Sainte-Aulaire, 18 décembre 1843, nº 137.]
Ainsi que je vous le disais tout à l'heure, monsieur le comte, notre conviction sur la nécessité de recourir, de concert avec l'Angleterre, à un nouveau mode de répression de la traite, est entière et profonde. Tous les événements qui sont survenus, toutes les réflexions que nous avons été appelés à faire, depuis que cette question s'est élevée, nous ont fait plus fortement sentir la nécessité de modifier le système actuellement en vigueur. Pour que ce système soit efficace et sans danger, il ne suffit pas que les deux gouvernements soient animés d'un bon vouloir et d'une confiance réciproques. Incessamment exposé dans son application à contrarier, à gêner, à blesser des intérêts privés, le plus souvent légitimes et inoffensifs, ce système entretient, au sein d'une classe d'hommes nombreuse, active et nécessairement rude dans ses moeurs, un principe d'irritation qui peut bien sommeiller pendant un temps plus ou moins long, mais qu'un incident de mer imprévu, que la moindre oscillation dans les rapports politiques des deux États, peut, à tout moment, développer, échauffer, propager, et transformer en un sentiment national puissant et redoutable. Arrivé à ce point, le système du droit de visite, employé comme moyen de répression de la traite, est plus dangereux qu'utile, car il compromet tout à la fois la paix, la bonne intelligence entre les deux pays, et le succès même de la grande cause qu'il est destiné à servir. Ce n'est point là, monsieur le comte, une simple conjecture, c'est aujourd'hui un fait démontré par l'expérience. Pendant dix ans, le droit de visite réciproque a été accepté et exercé par la France et par l'Angleterre, d'un commun accord et sans aucun sentiment prononcé, sans aucune manifestation de méfiance ni de répulsion. Par des causes qu'il est inutile de rappeler, il n'en est plus de même aujourd'hui. Ce système est fortement repoussé en France par le sentiment national. Ce n'est pas, monsieur le comte, que notre pays soit aujourd'hui plus indifférent qu'il ne l'était, il y a quelques années, aux horreurs de la traite; mais on est convaincu en France (et le gouvernement du roi partage cette conviction) qu'il est possible de trouver d'autres moyens tout aussi efficaces, plus efficaces même que le droit de visite réciproque, pour atteindre cet infâme trafic. Et désormais, je dois le dire, le concours du pays et des Chambres, leur concours sérieux, actif, infatigable, à la répression de la traite, ne saurait être obtenu et assuré que par l'adoption d'un système différent. Mais quel doit être le nouveau système? Par quelle mesure, par quel ensemble de mesures peut-on raisonnablement se flatter d'obtenir, en fait de répression, des résultats au moins égaux à ceux que le droit de visite a pu faire espérer? Je pourrais, monsieur le comte, indiquer ici quelques-uns de ces moyens; mais, dans une matière où nécessairement les hommes spéciaux des deux pays doivent être entendus, il me paraît préférable que le soin de réunir et d'examiner tous les éléments de la question soit d'abord confié à une commission mixte. Cette commission, qui siégerait à Londres, devrait, je pense, être formée d'hommes considérables dans leurs pays respectifs, bien connus par leur franche sympathie pour la cause de la répression de la traite, et par leur entière liberté d'esprit relativement aux moyens d'atteindre ce noble but. Aux principaux commissaires seraient adjoints deux officiers de marine, l'un français et l'autre anglais, choisis parmi ceux dont l'expérience en cette matière est constatée. Et quand la commission aurait profondément examiné la question, quand elle aurait bien recherché et déterminé quels nouveaux moyens de répression de la traite pourraient être aussi efficaces, plus efficaces même que le système actuellement en vigueur, son travail serait présenté aux deux gouvernements et soumis à leur décision.
Veuillez, monsieur le comte, mettre cette proposition sous les yeux de lord Aberdeen. J'ai la confiance que, dans la communication que vous lui donnerez de la présente dépêche, il verra un nouveau témoignage de notre sollicitude constante pour les deux grands intérêts que nous avons également à coeur, le maintien de la paix et de la bonne intelligence entre les deux pays, et la répression de la traite des noirs.
Agréez, etc., etc.
IX
_Lord Aberdeen à lord Cowley._
Foreign-Office, January 9 1845.
Mylord,
L'ambassadeur de France m'a remis une dépêche de son gouvernement, dans laquelle M. Guizot décrit, en termes énergiques, le sentiment qui prévaut depuis quelque temps dans les Chambres françaises, et généralement en France, quant au droit de visite.
Après avoir longuement développé les raisons qui l'ont conduit à cette conclusion, il suggère au gouvernement de S. M. la convenance de former une commission mixte chargée d'examiner si on ne pourrait pas découvrir, pour la suppression de la traite, des moyens aussi efficaces ou même plus efficaces que ceux qui résultent des traités par lesquels est institué le droit mutuel de visite.
Je joins ici, pour l'information de Votre Excellence, une copie de cette dépêche.
M. Guizot établit avec exactitude qu'à la fin de l'année 1843, le comte de Sainte-Aulaire m'annonça que le gouvernement avait l'intention de proposer certaines mesures qui, dans sa conviction, étaient préférables à l'exercice du droit de visite, et mieux calculées pour atteindre le but que nous avions en vue. Je dis alors à l'ambassadeur de France que ma confiance dans la sincérité et le zèle de M. Guizot pour l'abolition de la traite me déciderait à recevoir toutes les suggestions qui me viendraient de lui sur ce point, et à les soumettre à l'examen du gouvernement de Sa Majesté.
Votre Excellence peut assurer M. Guizot que le gouvernement de Sa Majesté n'attache au droit de visite aucune valeur autre que celle des moyens efficaces qu'il fournit pour la répression de la traite. Nous savons que l'exercice de ce droit ne peut pas manquer d'entraîner quelques inconvénients, et nous nous prêterions volontiers à l'adoption de toutes les mesures qui seraient aussi efficaces pour le grand but que nous avons en vue, et qui ne donneraient pas lieu aux mêmes objections.
Je suis cependant obligé de déclarer sincèrement que jusqu'ici je n'ai entendu proposer aucun plan qui pût être adopté avec sécurité en remplacement du droit de visite. Et quand M. Guizot se rappellera avec quelle ardeur cette nation a désiré l'abolition de la traite, et les énormes sacrifices qu'elle a faits et qu'elle fait chaque jour pour y parvenir, il ne sera pas surpris que nous hésitions à abréger des traités dont les stipulations ont été trouvées efficaces, jusqu'à ce que nous soyons convaincus que les mesures proposées auront un égal succès.
Je m'abstiens de rechercher les causes qui ont amené ce grand changement de sentiment en France quant à des traités dont naguère encore le gouvernement français, de concert avec celui de Sa Majesté, avait sollicité l'adoption par les autres nations.
Quelles que soient ces causes, j'admets pleinement que, si de tels engagements ne sont pas exécutés cordialement et avec zèle par les deux parties contractantes, ils répondront vraisemblablement beaucoup moins bien au dessein qu'on poursuit et que leur valeur en sera fort diminuée.
Il est donc inutile d'insister sur les mesures qu'a prises le gouvernement de S. M. pour écarter toute objection raisonnable à l'exercice du droit de visite, et sur le soin avec lequel ont été préparées les instructions données naguère aux officiers employés à ce service.
Le seul fait, officiellement déclaré par M. Guizot, que le gouvernement, la législature et la nation française demandent sérieusement une révision de ces engagements, tout en professant en même temps un égal désir d'atteindre le but dans lequel ils avaient été contractés, ce fait est, pour le gouvernement de S. M., un motif suffisant de consentir à l'enquête proposée.
Mais en consentant à la proposition de M. Guizot, V. Exc. ne peut lui représenter trop fortement combien tout dépendra du caractère et de la réputation des personnes choisies en qualité de commissaires, et qui doivent être telles qu'elles inspirent une confiance indispensable, et qu'elles assurent un résultat efficace.
Il paraît indispensable au gouvernement de S. M. que la commission soit composée d'hommes d'un rang élevé, d'un esprit éclairé, parfaitement indépendants et bien connus pour leur attachement à la grande cause de la liberté et de l'humanité.
Il doit être bien entendu que l'objet de la commission n'est pas de mettre de côté les traités, mais de constater la possibilité de mesures propres à les remplacer avantageusement.
Il paraît essentiel aussi que toute mesure de ce genre, si on en trouve, soit considérée d'abord comme une expérience par laquelle l'action des traités à ce sujet sera suspendue jusqu'à ce que le succès ou l'insuccès du nouveau système soit manifeste.
Le gouvernement de S. M. non-seulement ne pourrait avoir aucune objection à une commission ainsi formée et pourvue d'instructions pareilles; mais il serait disposé à l'accueillir avec satisfaction et espérance, de concert avec toutes les personnes qui désirent sincèrement la prompte et complète abolition de ce détestable trafic.
Je suis, etc., etc.
_Signé_: Aberdeen.
My lord
The French ambassador has delivered to me a despatch from his government, in which M. Guizot describes in strong terms the feeling which has prevailed for some time past in the French Chambers and generally in France, relative to the right of search.
After detailing at length the reasons which have induced him to arrive at such a conclusion, he suggests to Her Majesty's government the expediency of appointing a joint commission for the purpose of inquiring whether means may not be discovered for the suppression of the slave trade, as effectual or even more effectual than those afforded by the treaties which confer the mutual right search.
A copy of this despatch is enclosed for your Excellency's information.
M. Guizot correctly states that when, at the close of the year 1843, the count of Sainte-Aulaire announced to me the intention of the French government to propose certain measures which they felt satisfied would be found preferable to the exercice of the right of search, and better calculated to attain the objects in view. I at that time informed the French ambassador that my conviction of the sincerity and zeal of M. Guizot for the abolition of the slave trade would induce me to receive any suggestions from him on the subject, and to submit them for the consideration of Her Majesty's government.
Your Excellency may assure M. Guizot that her Majesty's government attach no special value to the right of search, except in so far as it affords an effectual means of suppressing the slave trade. They are indeed aware that the exercise of this right cannot fail to be attended with some inconvenience; and they would willingly see the adoption of any measures which should be as effectual for the accomplishment of the great end in view, and which should not be liable to the same objections.
I am bound however, in candour, to declare that I have not hitherto seen any plan proposed which could safely be adopted as a substitute for the right of search: and when M. Guizot recollects how earnestly the people of this country have desired the abolition of the slave trade, and the enormous sacrifices which they have made, and are dayly making, to secure the attainment of this object, he will not be surprised if we hesitate to abrogate treaties the stipulations of which have been found efficient, until we are satisfied that the measures about to be proposed will be attended with equal success.
I abstain from enquiring into the causes which have led to the great change of sentiment in France respecting these treaties, which up to a recent period the French government had united with that of Her Majesty in pressing on the adoption of other nations.
Be these causes what they may, I fully admit that such engagements, if not executed with cordiality and zeal by both the contracting parties, must become less likely to answer the purpose intended, and their value be justly impaired.
It is unnecessary, therefore, to dwell on the means taken by Her Majesty's government to remove all reasonable grounds of objection to the exercise of the right of search, and on the care with which the instructions recently delivered to the officers employed in this service have been prepared.
The mere fact, officially declared by M. Guizot, that the government, the Legislature and the people of France earnestly demand a revision of these engagements, while they profess at the same time an undiminished desire to attain the objects for which they were contracted, would afford to Her Majesty's government a sufficent reason for agreeing to the proposed enquiry.
But in assenting to the suggestion of M. Guizot, your Excellency cannot too strongly impress upon his mind how much will depend upon the character of the persons who may be selected as commissioners, in order to inspire the necessary degree of confidence, and to ensure any useful result.
It appears to Her Majesty's government to be indispensable that the commission should be composed of individuals of high station and of enlightened views, men perfectly independent and well known for their attachment to the great cause of freedom and humanity.
It must clearly be made known that the object of the commission is not to get rid of the treaties, but to ascertain the possibility of adopting measures by which they may advantageously be replaced. It appears essential also that, whatever substitute may be proposed, if any be found, should be considered in the first instance only as an experiment, by which the operation of the treaties in this respect would necessarily be suspended until its success or failure had been manifest.
To a commission thus constituted and thus instructed, Her Majesty's government could not only entertain no objection, but would be disposed, in common with all who sincerely desire the early and complete abolition of this detestable traffick, to look with hope and satisfaction.
I am, etc., etc.
_Signé_: Aberdeen.
X
_Note du duc de Broglie sur les motifs et la légitimité de l'abrogation des conventions de 1831 et 1833._
Le gouvernement français estime que les conventions de 1831 et de 1833 sont révocables à la volonté de chacune des deux parties contractantes; il n'entend point par là que chaque partie soit libre de se dégager de ces conventions arbitrairement et sans un motif valable; mais il entend par là que chaque partie demeure juge, selon sa conscience et ses lumières, de la question de savoir si le but de ces conventions est atteint autant qu'il peut l'être; il entend qu'aucune des deux parties ne peut contraindre l'autre à demeurer indéfiniment dans le lien d'une obligation qui n'a plus, aux yeux de celle-ci, de cause légitime, ou même, si l'on veut, suffisante.
La conviction du gouvernement français, à cet égard, se fonde:
1º Sur la nature même de l'obligation qui résulte des conventions de 1831 et de 1833;
2º Sur l'intention manifeste des parties contractantes;
3º Sur le texte littéral de la convention de 1831, dont celle de 1833 n'est que l'accessoire et le commentaire.
On présentera, sur chacun de ces trois points, de courtes réflexions.
§1.--Dans le droit international, les conventions de 1831 et 1833 sont, entre la France et l'Angleterre, ce qu'est, dans le droit privé, un contrat de société; l'un de ces contrats par lesquels deux hommes, deux personnes individuelles ou collectives se placent, à certains égards et dans une certaine mesure, à la discrétion, à la disposition l'une de l'autre.
Comme tous les contrats sans exception, celui-ci, pour être valide, doit avoir une cause, une cause véritable et légitime[58]. Ici cette cause ne saurait être qu'un intérêt commun à poursuivre, un but commun à atteindre, un but appréciable et qui ne soit pas placé manifestement hors de la portée des parties contractantes. Il suit de là que, lorsque ce but est spécial, déterminé, un tel contrat est essentiellement temporaire; il a pour terme naturel et nécessaire l'accomplissement du but commun, dans la mesure du possible. Par delà, l'obligation n'existe plus, dans le for intérieur, faute de cause. Il s'ensuit également que dans le for extérieur, aucun des contractants ne peut renoncer indéfiniment, moins encore être réputé avoir renoncé indéfiniment au droit d'apprécier, en son âme et conscience, si l'obligation subsiste et quand elle doit prendre fin. Ce serait renoncer en quelque sorte à sa propre individualité[59].
[Note 58: _L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet._ (Code civil, art. 1131.)]
[Note 59: La société finit: _Par l'expiration du temps pour lequel elle a été contractée, par l'extinction de la chose, ou la consommation de la négociation par la volonté qu'un seul ou plusieurs expriment de n'être plus en société._ (Code civil. art. 1865.)]
Lorsque la durée de l'obligation est fixée par le contrat lui-même, c'est-à-dire d'un commun accord, si cette durée n'est pas évidemment excessive, l'obligation est censée subsister pendant l'intervalle mutuellement stipulé. Lorsque le contrat est muet sur ce point, chaque partie est censée s'être réservé _à posteriori_ le droit qu'elle n'a pas exercé _à priori_. Chaque partie est réputée libre de provoquer et maîtresse de déterminer, dès qu'elle l'estime juste et convenable, la dissolution de la société; autrement il dépendrait, après le but accompli, de celle des parties à laquelle l'association serait profitable, d'en faire peser indéfiniment et sans compensation le joug sur celle à qui cette même association serait onéreuse. Il y aurait, d'un côté tyrannie et de l'autre servitude.
Que si ces principes sont incontestables et incontestés en droit privé, ils s'appliquent avec bien plus de force encore dans le droit international.
Dans le droit privé, en effet, si la tyrannie, d'une part, et la servitude, de l'autre, peuvent être, pour un temps indéfini, la conséquence du système opposé à celui qui vient d'être développé, tout au moins, l'un et l'autre ont un terme inévitable, à savoir la mort des contractants, ou simplement de l'un d'eux.
Dans le droit international, les contractants, ce sont des nations; les nations ne meurent point. La tyrannie de l'une et la servitude de l'autre pourraient devenir perpétuelles.