Mémoires pour servir à l'Histoire de mon temps (Tome 5)

Chapter 32

Chapter 323,529 wordsPublic domain

Acte séparé annexé à la convention conclue à Londres, le 15 juillet 1840, entre les Cours de la Grande-Bretagne, d'Autriche, de Prusse et de Russie, d'une part et la Sublime Porte ottomane, de l'autre.

Sa Hautesse le Sultan a l'intention d'accorder et de faire notifier à Méhémet-Ali les conditions de l'arrangement ci-dessous:

§ 1er.

Sa Hautesse promet d'accorder à Méhémet-Ali, pour lui et pour ses descendants en ligne directe, l'administration du pachalik de l'Égypte; et Sa Hautesse promet en outre d'accorder à Méhémet-Ali, sa vie durant, avec le titre de pacha d'Acre et avec le commandement de la forteresse de Saint-Jean d'Acre, l'administration de la partie méridionale de la Syrie dont les limites seront déterminées par la ligne de démarcation suivante:

Cette ligne, partant du cap Ras-el-Nakhora sur les côtes de la Méditerranée, s'étendra de là directement jusqu'à l'embouchure de la rivière Seisaban, extrémité septentrionale du lac Tibérias, longera la côte occidentale dudit lac, suivra la rive droite du fleuve Jourdain et la côte occidentale de la mer Morte, se prolongera de là en droiture jusqu'à la mer Rouge, en aboutissant à la pointe septentrionale du golfe d'Akaba, et suivra de là la côte occidentale du golfe d'Akaba et la côte orientale du golfe de Suez jusqu'à Suez.

Toutefois, le Sultan, en faisant ces offres, y attache la condition que Méhémet-Ali les accepte dans l'espace de dix jours après que la communication lui en aura été faite à Alexandrie par un agent de Sa Hautesse, et qu'en même temps Méhémet-Ali dépose entre les mains de cet agent les instructions nécessaires aux commandants de terre et de mer de se retirer immédiatement de l'Arabie et de toutes les villes saintes qui s'y trouvent situées, de l'île de Candie, du district d'Adana, et de toutes les autres parties de l'Empire ottoman qui ne sont pas comprises dans les limites de l'Égypte et dans celles du pachalik d'Acre, tel qu'il a été désigné ci-dessus.

§ 2.

Si dans le délai de dix jours fixé ci-dessus, Méhémet-Ali n'acceptait point le susdit arrangement, le Sultan retirera alors l'offre de l'administration viagère du pachalik d'Acre; mais Sa Hautesse consentira encore à accorder à Méhémet-Ali, pour lui et pour ses descendants en ligne directe, l'administration du pachalik d'Égypte, pourvu que cette offre soit acceptée dans l'espace de dix jours suivants, c'est-à-dire dans un délai de vingt jours à compter du jour où la communication lui aura été faite, et pourvu qu'il dépose entre les mains de l'agent du Sultan les instructions nécessaires pour ses commandants de terre et de mer de se retirer immédiatement en dedans des limites et dans les ports du pachalik d'Égypte.

§ 3.

Le tribut annuel à payer au Sultan par Méhémet-Ali sera proportionné au plus ou moins de territoire dont ce dernier obtiendra l'administration, selon qu'il accepte la première ou la seconde alternative.

§ 4.

Il est expressément entendu de plus que, dans la première comme dans la seconde alternative, Méhémet-Ali (avant l'expiration du terme fixé de dix ou vingt jours) sera tenu de remettre la flotte turque, avec tous ses équipages et armements, entre les mains du préposé turc qui sera chargé de la recevoir. Les commandants des escadres alliées assisteront à cette remise.

Il est entendu que dans aucun cas Méhémet-Ali ne pourra porter en compte, ni déduire du tribut à payer au Sultan, les dépenses qu'il a faites pour l'entretien de la flotte ottomane pendant tout le temps qu'elle sera restée dans les ports d'Égypte.

§ 5.

Tous les traités et toutes les lois de l'Empire ottoman s'appliqueront à l'Égypte et au pachalik d'Acre, tel qu'il a été désigné ci-dessus. Mais le Sultan consent qu'à condition du payement régulier du tribut susmentionné, Méhémet-Ali et ses descendants perçoivent, au nom du Sultan, et comme délégués de Sa Hautesse, dans les provinces dont l'administration leur sera confiée, les taxes et impôts légalement établis. Il est entendu en outre que, moyennant la perception des taxes et impôts susdits, Méhémet-Ali et ses descendants pourvoiront à toutes les dépenses de l'administration civile et militaire desdites provinces.

§ 6.

Les forces de terre et de mer que pourra entretenir le pacha d'Égypte et d'Acre, faisant partie des forces de l'Empire ottoman, seront toujours considérées comme entretenues pour le service de l'État.

§ 7.

Si, à l'expiration du terme de vingt jours après la communication qui lui aura été faite (ainsi qu'il a été dit plus haut § 2) Méhémet-Ali n'adhère point à l'arrangement proposé, et n'accepte pas l'hérédité du pachalik de l'Égypte, le Sultan se considérera comme libre de retirer cette offre et de suivre, en conséquence, telle marche ultérieure que ses propres intérêts et les conseils de ses alliés pourront lui suggérer.

§ 8.

Le présent acte séparé aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot dans la convention de ce jour. Il sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Londres en même temps que celles de ladite convention.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé les sceaux de leurs armes.

Fait à Londres, le quinze juillet, l'an de grâce mil huit cent quarante.

(L. S.) NEUMANN. (L. S.) CHÉKIB. (L. S.) PALMERSTON. (L. S.) BULOW. (L. S.) BRÜNNOW.

3º _Protocole signé à Londres, le 15 juillet 1840, par les plénipotentiaires_

d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse, de Russie, et de la Porte ottomane.

En apposant sa signature à la convention du jour, le plénipotentiaire de la Sublime Porte ottomane a déclaré:

Qu'en constatant, par l'article 4 de ladite convention, l'ancienne règle de l'Empire ottoman en vertu de laquelle il a été défendu de tout temps aux bâtiments de guerre étrangers d'entrer dans les détroits des Dardanelles et du Bosphore, la Sublime Porte se réserve, comme par le passé, de délivrer des firmans de passage aux bâtiments légers sous pavillon de guerre, lesquels sont employés selon l'usage, au service de la correspondance des légations des puissances amies.

Les plénipotentiaires des cours d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie ont pris acte de la présente déclaration pour la porter à la connaissance de leurs cours.

(_Signé_) NEUMANN. PALMERSTON. BULOW. BRÜNNOW. CHÉKIB.

4º _Protocole réservé_, signé à Londres, le 15 juillet 1840, par les plénipotentiaires

d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse, de Russie et de la Porte ottomane.

Les plénipotentiaires des cours d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse, de Russie et de la Sublime Porte ottomane ayant, en vertu de leurs pleins pouvoirs, conclu et signé en ce jour une convention entre leurs souverains respectifs pour la pacification du Levant.

Considérant que, vu la distance qui sépare les capitales de leurs cours respectives, un certain espace de temps devra s'écouler nécessairement avant que l'échange des ratifications de ladite convention puisse s'effectuer et que les ordres fondés sur cet acte puissent être mis à exécution.

Et lesdits plénipotentiaires étant profondément pénétrés de la conviction que, vu l'état actuel des choses en Syrie, des intérêts d'humanité aussi bien que les graves considérations de politique européenne qui constituent l'objet de la sollicitude commune des Puissances signataires de la convention de ce jour, réclament impérieusement d'éviter, autant que possible, tout retard dans l'accomplissement de la pacification que ladite transaction est destinée à atteindre.

Lesdits plénipotentiaires, en vertu de leurs pleins pouvoirs, sont convenus entre eux que les mesures préliminaires mentionnées, à l'article 2 de ladite convention seront mises à exécution tout de suite, sans attendre l'échange des ratifications; les plénipotentiaires respectifs constatant formellement par le présent acte l'assentiment de leurs cours à l'exécution immédiate de ces mesures.

Il est convenu en outre entre lesdits plénipotentiaires que Sa Hautesse le sultan procédera de suite à adresser à Méhémet-Ali la communication et les offres spécifiées dans l'acte séparé annexé à la convention de ce jour.

Il est convenu de plus que les agents consulaires de l'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, à Alexandrie, se mettront en rapport avec l'agent que Sa Hautesse le sultan y enverra pour adresser à Méhémet-Ali la communication et les offres susmentionnées; que lesdits consuls prêteront à cet agent toute l'assistance et tout l'appui en leur pouvoir, et qu'ils emploieront tous leurs moyens d'influence auprès de Méhémet-Ali à l'effet de le déterminer à accepter l'arrangement qui lui sera proposé d'ordre de Sa Hautesse le sultan.

Les amiraux des escadres respectives dans la Méditerranée recevront les instructions nécessaires pour se mettre en communication à ce sujet avec lesdits consuls.

(_Signé_) NEUMANN. PALMERSTON. BULOW. BRÜNNOW. CHÉKIB.

5º _Note adressée par lord Palmerston à M. Guizot, le 16 septembre 1840_.

Le 17 juillet, le soussigné a eu l'honneur d'informer Son Exc. M. Guizot qu'une convention concernant les affaires de la Turquie avait été signée le 15 du même mois par les plénipotentiaires de l'Autriche, de la Grande-Bretagne, de la Prusse et de la Russie, d'une part, et par le plénipotentiaire de la Porte ottomane, d'autre part. Les ratifications de cette convention ayant été échangées, le soussigné a l'honneur de transmettre à Son Exc. M. Guizot une copie de ladite convention et de ses annexes, pour qu'il la communique au gouvernement français. En faisant cette communication à Son Exc. M. Guizot, le soussigné ne peut s'empêcher de lui exprimer de nouveau les sincères regrets du gouvernement de Sa Majesté de ce que la répugnance du gouvernement français à s'associer aux mesures concernant l'exécution de ce traité ait créé un obstacle qui ait empêché la France de se rendre partie au traité. Mais le gouvernement de Sa Majesté est convaincu que le cabinet des Tuileries verra dans les dispositions de ce traité des preuves irréfragables: 1º que les quatre puissances, en s'imposant les obligations qu'il contient, ont été animées d'un désir désintéressé de maintenir les principes de politique, à l'égard de la Turquie, que la France a, dans plus d'une occasion, déclaré nettement et formellement être les siens; 2º qu'elles ne cherchent pas à obtenir, par les arrangements qu'elles ont en vue, un avantage exclusif pour elles-mêmes, et que le grand objet qu'elles se proposent est de maintenir l'équilibre politique en Europe, et de détourner les événements qui troubleraient la paix générale.

PALMERSTON.

6º _Protocole de la conférence tenue au Foreign Office le 17 septembre 1840_.

Présents: les plénipotentiaires d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse, de Russie et de Turquie.

Les plénipotentiaires des cours d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, après avoir échangé les ratifications de la convention conclue le 15 juillet dernier, ont résolu, dans le but de placer dans son vrai jour le désintéressement qui a guidé leurs cours dans la conclusion de cet acte, de déclarer formellement que, dans l'exécution des engagements résultant de ladite convention pour les puissances contractantes, ces puissances ne cherchent aucune augmentation de territoire, aucune influence exclusive, aucun avantage de commerce pour leurs sujets que ceux des autres nations ne puissent également obtenir.

Les plénipotentiaires des cours susdites ont résolu de consigner cette déclaration dans le présent protocole.

Le plénipotentiaire de la Sublime Porte ottomane, en rendant un juste hommage à la loyauté et au désintéressement de la politique des cours alliées, a pris acte de la déclaration contenue dans le présent protocole, et s'est chargé de la transmettre à sa cour.

NEUMANN, SCHLEINITZ, CHÉKIB, PALMERSTON, BRÜNNOW.

XI

_Dépêches échangées entre les gouvernements anglais et français sur l'exécution et les conséquences du traité du 15 juillet 1840_.

1º _Memorandum de lord Palmerston, ministre de la Grande-Bretagne, adressé au gouvernement français le 31 août 1840_.

Monsieur,

Différentes circonstances m'ont empêché de vous transmettre plus tôt, et par votre entremise au gouvernement français, quelques observations que le gouvernement de Sa Majesté désire faire sur le _memorandum_ qui m'a été remis le 24 juillet par l'ambassadeur de France à cette cour, en réponse au _memorandum_ que j'avais remis à Son Excellence le 17 du même mois; mais actuellement je viens remplir cette tâche.

C'est avec une grande satisfaction que le gouvernement de Sa Majesté a remarqué le ton amical du _memorandum_ français et les assurances qu'il contient du vif désir de la France de maintenir la paix et l'équilibre des puissances en Europe. Le _memorandum_ du 17 juillet a été conçu dans un esprit tout aussi amical envers la France; et le gouvernement de Sa Majesté est tout aussi empressé que la France peut l'être de conserver la paix de l'Europe et de prévenir le moindre dérangement dans l'équilibre existant entre les puissances.

Le gouvernement de Sa Majesté a également vu avec plaisir les déclarations contenues dans le _memorandum_ français portant que la France désire agir de concert avec les quatre autres puissances en ce qui concerne les affaires du Levant; qu'elle n'a jamais été poussée dans ces questions par d'autres motifs que par le désir de maintenir la paix; et que, dans l'opinion qu'elle s'est formée, elle n'a jamais été influencée par des intérêts particuliers qui lui soient propres, étant en fait aussi désintéressée que toute autre puissance peut l'être dans les affaires du Levant.

Les sentiments du gouvernement de Sa Majesté sont, sur ces points, à tous égards semblables à ceux du gouvernement français et y correspondent entièrement; car en premier lieu, dans tout le cours des négociations ouvertes sur cette question pendant plus de douze mois, le désir empressé du gouvernement britannique a été constamment qu'un concert fût établi entre les cinq puissances, et que toutes cinq elles accédassent à une ligne de conduite commune; et le gouvernement de Sa Majesté, sans devoir s'en référer, pour preuve de ce désir, aux différentes propositions qui ont été faites de temps en temps au gouvernement français, et auxquelles il est fait allusion dans le _memorandum_ de la France, peut affirmer sans crainte qu'aucune puissance de l'Europe ne peut être moins influencée que ne l'est la Grande-Bretagne par des vues particulières ou par tout désir et espérance d'avantages exclusifs qui naîtraient pour elle de la conclusion des affaires du Levant; bien au contraire, l'intérêt de la Grande-Bretagne dans ces affaires s'identifie avec celui de l'Europe en général, et se trouve placé dans le maintien de l'intégrité et de l'indépendance de l'Empire ottoman, comme étant une sécurité pour la conservation de la paix, et un élément essentiel de l'équilibre général des puissances.

C'est à ces principes que le gouvernement français a promis son plein concours, et qu'il l'a offert dans plus d'une circonstance, et spécialement dans une dépêche du maréchal Soult, en date du 17 juillet 1839, dépêche qui a été communiquée officiellement aux quatre puissances; il l'a encore offert dans une note collective du 27 juillet 1839 et dans le discours du roi des Français aux Chambres en décembre 1839.

Dans ces documents, le gouvernement français fait connaître sa détermination de maintenir l'intégrité et l'indépendance de l'Empire ottoman, sous la dynastie actuelle, comme un élément essentiel de l'équilibre des puissances, comme une sûreté pour la conservation de la paix; et dans une dépêche du maréchal Soult il a également assuré que sa résolution était de repousser, par tous ses moyens d'action et d'influence, toute combinaison qui pourrait être hostile au maintien de cette intégrité et de cette indépendance.

En conséquence, les gouvernements de la Grande-Bretagne et de France sont parfaitement d'accord, quant aux objets vers lesquels leur politique, en ce qui concerne les affaires d'Orient, doit tendre, et quant aux principes fondamentaux d'après lesquels cette politique doit être guidée; la seule différence qui existe entre les deux gouvernements est une différence d'opinion quant aux moyens qu'ils jugent les plus propres pour atteindre cette fin commune: point sur lequel, ainsi que l'observe le _memorandum_ français, on peut naturellement s'attendre à voir se rencontrer différentes opinions.

Sur ce point il s'est élevé, en effet, une grande différence d'opinion entre les deux gouvernements, différence qui semble être devenue plus forte et plus prononcée à mesure que les deux gouvernements ont plus complétement expliqué leurs vues respectives, ce qui, pour le moment, a empêché les deux gouvernements d'agir de concert pour atteindre le but commun.

D'un côté, le gouvernement de Sa Majesté a manifesté à diverses reprises l'opinion qu'il serait impossible de maintenir l'intégrité de l'Empire turc et de conserver l'indépendance du trône du sultan, si Méhémet-Ali devait être laissé en possession de la Syrie. Le gouvernement de Sa Majesté a établi qu'il considère la Syrie comme la clef militaire de la Turquie asiatique, et que si Méhémet-Ali devait continuer à occuper cette province, outre l'Égypte, il pourrait en tout temps menacer Bagdad du côté du midi, Diarbekir et Erzeroum du côté de l'est, Koniah, Brousse et Constantinople du côté du nord; que le même esprit ambitieux qui a poussé Méhémet-Ali, en d'autres circonstances, à se révolter contre son souverain, le porterait bientôt derechef à prendre les armes pour de nouveaux envahissements, et que dans ce but il conserverait toujours une grande armée sur pied; que le sultan, d'un autre côté, devrait être continuellement en garde contre le danger qui le menacerait et serait également obligé de rester armé; qu'ainsi le sultan et Méhémet-Ali continueraient d'entretenir de fortes armées pour s'observer l'un l'autre; qu'une collision devrait nécessairement éclater par suite de ces continuels soupçons et de ces alarmes mutuelles, quand même il n'y aurait d'aucun côté une agression préméditée; que toute collision de ce genre devait nécessairement conduire à une intervention étrangère dans l'intérieur de l'Empire turc, et qu'une telle intervention, ainsi provoquée, conduirait aux plus sérieux différends entre les puissances de l'Europe.

Le gouvernement de Sa Majesté a signalé comme probable, sinon comme certain, un danger plus grand que celui-ci, en conséquence de l'occupation continue de la Syrie par Méhémet-Ali, à savoir que le pacha, se fiant sur sa force militaire et fatigué de sa position politique de sujet, exécuterait une intention qu'il a franchement avouée aux puissances d'Europe qu'il n'abandonnerait jamais, et se déclarerait lui-même indépendant. Une pareille déclaration de sa part serait incontestablement le démembrement de l'Empire ottoman, et, ce qui plus est, ce démembrement pourrait arriver dans des circonstances telles qu'elles rendraient plus difficile aux puissances d'Europe d'agir ensemble pour forcer le pacha à rétracter une pareille déclaration, qu'il ne l'est aujourd'hui de combiner leurs efforts pour le contraindre à évacuer la Syrie.

Le gouvernement de Sa Majesté a, en conséquence, invariablement prétendu que toutes les puissances qui désiraient conserver l'intégrité de l'Empire turc et maintenir l'indépendance du trône du sultan, devaient s'unir pour aider ce dernier à rétablir son autorité directe en Syrie.

Le gouvernement français, d'un autre côté, a avancé que Méhémet-Ali une fois assuré de l'occupation permanente de l'Égypte et de la Syrie, resterait un fidèle sujet et deviendrait le plus ferme soutien du sultan; que le sultan ne pourrait gouverner si le pacha n'était en possession de cette province, dont les ressources militaires et financières lui seraient alors d'une plus grande utilité que si elle était entre les mains du sultan lui-même; qu'on peut avoir une confiance entière dans la sincérité du renoncement de Méhémet-Ali à toute vue ultérieure d'ambition, et dans ses protestations de dévouement fidèle à son souverain; que le pacha est un vieillard et qu'à sa mort, en dépit de tout don héréditaire fait à sa famille, l'ensemble de puissance qu'il a acquis retournerait au sultan, parce que toutes possessions des pays mahométans, quelle que soit leur constitution, ne sont réellement autre chose que des possessions à vie.

Le gouvernement français a, en outre, soutenu que Méhémet-Ali ne voudra jamais librement consentir à évacuer la Syrie; et que les seuls moyens dont les puissances d'Europe peuvent user pour le contraindre seraient, ou bien des opérations sur mer, ce qui serait insuffisant, ou des opérations par terre, ce qui serait dangereux; que des opérations sur mer n'expulseraient pas les Égyptiens de la Syrie et exciteraient seulement Méhémet-Ali à diriger une attaque sur Constantinople; et que les mesures auxquelles on pourrait avoir recours, en pareil cas, pour défendre la capitale, mais bien plus encore toute opération par terre par les troupes des puissances alliées pour expulser l'armée de Méhémet de la Syrie, deviendraient plus fatales à l'Empire turc que ne pourrait l'être l'état de choses auquel ces mesures seraient destinées à remédier.

A ces objections, le gouvernement de Sa Majesté répliqua qu'on ne pouvait faire aucun fond sur les protestations actuelles de Méhémet-Ali; que son ambition est insatiable et ne fait que s'accroître par le succès; et que donner à Méhémet-Ali la faculté d'envahir et laisser à sa portée des objets de convoitise, ce serait semer des germes certains de nouvelles collisions; que la Syrie n'est pas plus éloignée de Constantinople qu'un grand nombre de provinces bien administrées ne le sont, dans d'autres États, de leur capitale, et qu'elle peut être gouvernée de Constantinople tout aussi bien que d'Alexandrie; qu'il est impossible que les ressources de cette province puissent être aussi utiles au sultan entre les mains d'un chef qui peut, à tout moment, tourner ces ressources contre ce dernier, qu'elles le seraient si elles étaient dans les mains et à la disposition du sultan lui-même; qu'Ibrahim, ayant une armée sous ses ordres, avait le moyen d'assurer sa propre succession, lors du décès de Méhémet-Ali, à tout pouvoir dont celui-ci serait en possession à sa mort; et qu'il ne serait pas convenable que les grandes puissances conseillassent au sultan de conclure un arrangement public avec Méhémet-Ali dans l'intention secrète et éventuelle de rompre cet arrangement à la première occasion opportune.

Néanmoins, le gouvernement français maintint son opinion et refusa de prendre part à l'arrangement qui supposait l'emploi de mesures coercitives.

Mais le _memorandum_ français établit que:

«Dans les dernières circonstances, il n'a pas été fait à la France de proposition positive sur laquelle elle fût appelée à s'expliquer, et que conséquemment la détermination que l'Angleterre lui a communiquée dans le _memorandum_ du 17 juillet, sans doute au nom des quatre puissances, ne devait pas être imputée à des refus que la France n'avait pas faits.»

Ce passage me force à vous rappeler en peu de mots le cours général de la négociation.