Mémoires pour servir à l'Histoire de mon temps (Tome 2)
Chapter 35
Sans méconnaître cette règle; on a soutenu qu'une loi qui permettait au gouvernement de mettre, par une ordonnance, une ville non investie en état de siége, c'est-à-dire de la soumettre à un régime exceptionnel, de la placer en quelque sorte hors de la constitution, était contraire à la Charte et incompatible avec elle.
On a soutenu que cela était surtout vrai de la disposition de l'art. 103 du décret qui change, dans les lieux en état de siége, l'ordre des juridictions; et ici l'on ne s'est pas borné à opposer à cette disposition les principes généraux de notre nouveau droit public, mais on a invoqué particulièrement les art. 53 et 54 de la Charte de 1830, qui portent que nul ne pourra être distrait de ses juges naturels, et qu'il ne pourra être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce puisse être.
L'abrogation tacite en vertu des principes généraux que proclame la Charte est un argument qu'on a employé un très-grand nombre de fois, soit avant, soit depuis la révolution de Juillet, et que les Cours de justice n'ont jamais accueilli. On peut citer pour exemples les tentatives faites depuis juillet 1830 pour faire déclarer abrogés, soit l'article 291 du Code pénal relatif aux associations de plus de vingt personnes, soit la loi qui soumet les imprimeurs à avoir un brevet, ou celle qui exige des journalistes un cautionnement.
L'article 53 de le Charte s'explique par l'article 54, puisque celui-ci dit: En conséquence, il ne pourra être créé de tribunaux extraordinaires. Ce qu'ils contiennent, l'un et l'autre, c'est une défense de créer à l'avenir des tribunaux autres que ceux dont les lois actuelles reconnaissent l'existence. Qu'est-ce qu'une pareille défense peut avoir d'incompatible avec un changement de compétence déterminé à l'avance, pour certains cas spécifiés, par une loi préexistante?
Un second principe de droit, aussi généralement reconnu que le précédent, c'est que les lois générales ne sont jamais censées abolir les lois spéciales et exceptionnelles, à moins qu'elles n'en aient une disposition formelle. Quoi de plus exceptionnel que le décret de 1811? Quoi de plus général que la Charte? Elle a évidemment laissé subsister le décret dont elle ne s'est point occupée.
Une dernière considération se présente, si l'on fait attention aux suites qu'aurait l'abrogation résultant de la Charte. Cette abrogation devrait être appliquée, sans aucune distinction, à tout état de siége, non-seulement à celui qui est déclaré par une simple ordonnance, mais encore à celui qui est déterminé par un investissement réel; non-seulement aux villes non fortifiées, mais encore aux places de guerre. Qui n'est frappé du danger que présenterait la continuation libre et entière de la juridiction ordinaire dans une place de guerre assiégée?
§ XI. De toutes les questions ci-dessus, l'arrêt rendu par la Cour de cassation, le 29 juin 1832, dans l'affaire Geoffroy, n'en a jugé qu'une, l'abrogation par la Charte de l'article 103 du décret de 1811.
La solution que cette question a reçue pouvait dispenser la cour d'examiner les autres et de s'en expliquer en aucune manière. Elle a cru cependant devoir déclarer en tête de son arrêt que les lois et décrets qui régissent l'état de siège doivent être exécutés dans toutes les dispositions qui ne sont pas contraires au texte formel de la Charte. Elle semblerait par là avoir voulu décider implicitement en faveur du gouvernement quelques-unes des questions débattues devant elle.
Il ne faut cependant pas perdre de vue qu'elle n'a point indiqué si, dans sa pensée, le gouvernement, en déclarant Paris en état de siège, le 6 juin, s'était renfermé dans les limites de ses pouvoirs; elle n'a point, en un mot, tranché la seconde des objections, ci-dessus, § V.
Elle n'a rien décidé non plus sur la rétroactivité.
Enfin, on ne peut pas méconnaître que la Cour de cassation, tout en paraissant reconnaître au gouvernement, dans certains cas, le droit de déclarer l'état de siège, s'est néanmoins placée en opposition avec lui sur la question de compétence. Le gouvernement, en effet, ne s'est pas borné à déclarer l'état de siège, laissant aux tribunaux de l'une et de l'autre juridiction à prononcer sur ses conséquences; le ministre de l'intérieur, dans son rapport au Roi qui a précédé l'ordonnance du 6 juin, et le ministre de la guerre, dans l'instruction qu'il a adressée le 7 juin au commandant de la première division militaire, ont expressément fait connaître que l'un des principaux objets que le gouvernement avait en vue, en prenant cette mesure, était le déplacement de la juridiction.
XVIII
_Tableau des condamnations prononcées par la Cour d'assises contre les individus poursuivis à raison de l'insurrection des_ 5 _et_ _6 juin_ 1832.
Par suite de l'insurrection de juin, le jury a condamné quatre-vingt-deux individus à diverses peines, savoir:
7 à mort; les sieurs Cuny, Lepage, Lecouvreur, Toupriant, Bainsse, Lacroix et Forthom; tous ont vu commuer leur peine en celle de la déportation.
4 à la déportation; les sieurs Colombat, le même qui fut arrêté par Vidocq, et qui s'est évadé du Mont-Saint-Michel en 1835; Jeanne, O'Reilly, dont j'ai fait commuer la peine; Saint-Étienne.
4 aux travaux forcés à perpétuité. 5--pour dix ans. 1--pour huit ans. 1--pour sept ans. 1--pour six ans. 5--pour cinq ans.
En général, ces peines ont été commuées en une détention pour une même durée.
3 à dix années de détention. 2 à sept années de détention.
(Les sieurs Thielmans et Marchands, chefs de la Société Gauloise.)
2 à six années de détention. 4 à cinq années de détention. 1 à huit années de réclusion. 3 à six années.
(Parmi ces trois condamnés, figurait le sieur Vigouroux, que j'ai fait gracier en 1835.)
4 à cinq années de réclusion. 10 à cinq années de prison. 3 à trois années. 1 à deux ans sept mois de prison. 5 à deux ans. 16 à dix-huit mois, treize mois, un an, six mois, trois mois, un mois de prison. --- 82
(_Mémoires de M. Gisquet, ancien préfet de police,_ écrits par lui-même. T. II, p. 281-283.)
XIX
1°_ Le roi Louis-Philippe au maréchal Soult, en mission pour réprimer l'insurrection de Lyon_.
Paris, ce 29 novembre 1831, à 2 heures du soir.
J'ai reçu, mon cher maréchal, votre lettre datée de Mâcon le 27 et j'y réponds à la hâte. Toutes vos dispositions me paraissent excellentes et telles qu'on pouvait les attendre de vous. J'en dis autant de tout ce que vous me mandez. Déjà vous devez avoir reçu les ordonnances que vous demandiez, tant pour le licenciement des diverses gardes nationales de Lyon et de ses faubourgs, que pour la mobilisalion des gardes nationales des départements voisins, avec la faculté de les en faire sortir. Ainsi vous êtes pourvu de tous ces moyens.
Quant à la mise de la ville de Lyon en état de siège, la question me paraît mériter un mûr examen, et j'ai convoqué le Conseil pour ce soir à huit heures et demie, afin qu'elle y soit bien discutée avant de me former une opinion et de prendre un parti. Je n'arrêterai donc aucune opinion finale avant ce soir, mais ma disposition actuelle est d'espérer que cette mesure ne sera pas nécessaire. Je crois que le seul cas où elle le serait est celui où l'entrée dans Lyon serait refusée aux troupes, ou que cette entrée ne serait accordée qu'avec des conditions. Alors il faudrait nécessairement cerner, bloquer, attaquer, et par conséquent l'état de siège deviendrait un fait qu'on devrait déclarer. Mais si au contraire, comme je l'espère et comme je le crois, et surtout comme je le désire vivement, les portes de la ville de Lyon s'ouvrent sans coup férir et sans conditions, et que les troupes y rentrent sans que nous ayons à déplorer une nouvelle effusion de noire précieux sang français, alors la mesure de la mise en état de siège me paraîtrait superflue, et je craindrais que, malgré la douceur que vous apporteriez dans son exécution, il n'en résultât des alarmes et des irritations dangereuses.
Le grand point, le point culminant de notre affaire, c'est d'entrer dans Lyon sans coup férir et sans conditions. Tout sera, si ce n'est fini, au moins sûr de bien finir, quand cela sera effectué. Sans doute, il faudra le désarmement et les mesures nécessaires pour l'opérer. Il faudra de la sévérité, surtout pour ces compagnies du génie et autres militaires qui ont quitté leurs drapeaux et sont restés à Lyon; mais vous savez pourtant que, quand je dis _sévérité_, ce n'est pas _d'exécutions_ que je veux parler, et ce n'est pas à vous que j'ai besoin de le dire. Je suis bien sûr de votre modération sur tout; et elle est toujours nécessaire dans le succès, car alors les conseils violents arrivent de toutes parts, et surtout de ceux qui se tenaient à l'écart pendant la lutte. La bonne politique est d'être sage sans faiblesse et ferme sans violence.
Vous connaissez toute mon amitié pour vous.
2° _Le ministre du commerce et des travaux publics à M. le maréchal Soult, en mission à Lyon_.
Paris, le novembre 1831.
Monsieur le maréchal et cher collègue,
Je crois utile de mettre sous vos yeux le fond de la contestation qui, ayant agité la manufacture lyonnaise, a donné lieu enfin aux fâcheux événements qui ont éclaté.
A Lyon, les fabricants n'ont point de grands ateliers. Ils donnent les soies préparées pour chaque pièce d'étoffe à des maîtres-ouvriers qui en font le tissage dans leur propre domicile, sur des métiers dont ils se fournissent.
Chaque maître-ouvrier a ordinairement dans sa demeure plusieurs métiers. Il travaille sur l'un de ses mains; il fait travailler sur les autres ou par ses enfants ou par des ouvriers compagnons qu'il prend à son service.
La main-d'oeuvre du tissage se règle à la mesure, et non à la journée. Il y a du fabricant au maître-ouvrier une convention à faire pour déterminer le prix de cette main-d'oeuvre ou façon, et une autre convention du maître-ouvrier à l'ouvrier compagnon pour, savoir combien, sur ce même prix, il restera de salaire à l'ouvrier et combien au maître pour bénéfice, emploi de son métier, etc.
Il convient de remarquer, en passant, que le maître-ouvrier domicilié, propriétaire de métiers, offre plus de garanties d'ordre que la population plus nombreuse des ouvriers compagnons, population flottante qui circule sans cesse de Lyon à Avignon et à Nîmes, et sur laquelle on a peu de prise. Il est probable que ses exigences envers le maître-ouvrier ont contribué à pousser celui-ci dans ses prétentions, et que, quand le maître a été exaspéré, ses ouvriers n'ont pas tardé à s'abandonner aux excès.
Depuis quelque temps, les uns et les autres prétendaient que le cours des mains-d'oeuvre était trop bas, qu'ils ne pouvaient vivre sur leurs salaires, qu'ils avaient le droit d'exiger davantage, et que l'autorité devait y pourvoir; qu'à plusieurs reprises, et jusqu'en 1811, il avait été fait des tarifs concertés par les soins de l'autorité, garantis par elle, et que la sécurité ne pourrait régner que lorsqu'on aurait suivi cet exemple, qu'il y aurait un tarif reconnu et publié, en sorte que le fabricant ne pût plus essayer de faire agréer au plus misérable de moindres salaires qui finissaient par faire la loi à tous.
Il serait inutile aujourd'hui de rappeler comment leurs demandes se sont produites et ont été entendues, comment on a cru leur avoir procuré le tarif par voie de conciliation, comment un grand nombre de fabricants ont refusé de l'admettre, et comment les ouvriers, ayant cru en être légitimement en possession, ont regardé les refusants comme des réfractaires qui manquaient et à un traité et à un règlement public.
Quoi qu'il en soit, le tarif ne pouvait être admis. L'autorité n'a aucun droit de régler les salaires; aucune loi ne le permet; et dans l'ordre légal si universellement et si justement réclamé aujourd'hui, les exemples de 1811, pas plus que ceux de 1793 qu'on a cités aussi, ne sauraient être invoqués. Je le répète, aucune loi ne permet de donner un tarif à une manufacture. S'il y a des traités, ils n'engagent que ceux qui les consentent; l'autorité administrative, loin de pouvoir y soumettre personne, ne saurait même s'en mêler envers les parties contractantes; les tribunaux seuls pourraient connaître de leurs contestations; et quant à ceux qui n'ont point adhéré à une transaction, aucun juge ne peut leur imposer un tarif qui leur est étranger. Si les prud'hommes s'y laissaient induire, la Cour de cassation en ferait justice.
Il est bon d'ajouter, pour empêcher toute méprise à venir, qu'on a particulièrement oublié à Lyon une loi très-expresse, quand on a cru pouvoir convoquer une assemblée légale de tous les fabricants et leur faire nommer des commissaires. Les assemblées de professions sont défendues et ne peuvent donner des pouvoirs qui engagent qui que ce soit; les assemblées des ouvriers, qui avaient précédé, étaient encore plus irrégulières, et, de plus, tombaient dans la disposition de l'art. 415 du Code pénal, car c'était évidemment une coalition pour renchérir le prix du travail.
Mais en laissant à l'écart ce qui s'est fait, sinon pour empêcher qu'on ne le refasse, et en examinant le tarif sous le rapport de la possibilité de l'exécuter, voici ce qu'il importe de savoir. Quel que soit le sort de l'ouvrier, il ne dépend pas du fabricant de l'améliorer, et il y a une grande injustice à croire que c'est pure dureté ou pure avidité que de ne pas accroître les salaires.
La fabrique de Lyon ne travaille en général qu'à mesure que des commandes lui arrivent; celles de l'étranger sont considérables, et d'elles seules dépend le mouvement plus ou moins sensible de la fabrication; le nombre des métiers occupés augmente ou diminue suivant que l'Allemagne, la Russie, l'Angleterre elle-même et surtout l'Amérique demandent ou ne demandent pas.
Mais Lyon rencontre aujourd'hui une grande concurrence, surtout pour les étoffes unies, dont le monopole lui échappe. Non-seulement l'Angleterre pourvoit à sa consommation, mais Zurich, Bâle, Creveldt, Elberfeldt, fabriquent en grand, à des prix beaucoup plus modérés que les Lyonnais, et fournissent au dehors, à ceux qui autrefois ne connaissaient que Lyon. Les commandes y viennent encore de préférence, mais c'est à condition de n'y payer les étoffes pas plus cher que dans les autres fabriques; cette condition, on peut l'accepter ou la refuser, mais on ne saurait la changer. Elle est fondée sur la nature évidente des choses.
Quand la diminution du prix de l'étoffe fabriquée est ainsi imposée, il faut bien que le fabricant fasse économie; il peut sacrifier une partie de son bénéfice, mais il ne saurait travailler à perte; si l'ouvrier peut se contenter du prix qu'on lui offre, les commandes de l'étranger sont acceptées et Lyon travaille. Si l'ouvrier ne peut vivre et s'il ne peut accepter pour ressource le salaire que la circonstance comporte, il faut bien refuser la commission, et le travail est forcément interrompu.
On dira que ce partage du bénéfice étant fait par le fabricant, il se réserve un profit tandis qu'il laisse l'ouvrier en perte. Mais il n'en peut être ainsi, car le fabricant ne gagne rien s'il ne fait travailler; il est évident qu'il offre à l'ouvrier tout le salaire qu'il peut donner plutôt que de refuser des commissions. D'ailleurs quand on pourrait l'astreindre à un tarif, s'il trouve qu'il lui est impossible de s'y accommoder et qu'il aime mieux ne pas faire travailler plutôt que de perdre, aucune puissance au monde ne peut l'obliger à donner de l'ouvrage aux ouvriers; le tarif ne peut donc en aucun cas être pour eux une garantie, et c'est ce qu'il serait bien essentiel de leur faire entendre.
Enfin, monsieur le maréchal, je crois utile de vous bien faire remarquer de quel point on est parti. La première fois que M. le Préfet a parlé du tarif, il a déclaré que la fabrique de Lyon n'avait point eu les interruptions de travail qui ont affligé les autres manufactures, que tous les bras étaient occupés, qu'il en manquait à quelques milliers de métiers pour lesquels on avait de l'ouvrage; ainsi, on se plaignait seulement que le travail fût trop peu rétribué. C'était là une position bien moins fâcheuse que celle de tant de villes où les ateliers étaient fermés; ces villes ont souffert sans troubler l'ordre, et l'on ne peut assez regretter qu'à Lyon, où le travail abondait, une situation bien plus tolérable ait eu une semblable issue.
Veuillez agréer, monsieur le maréchal et cher collègue, l'assurance de ma haute considération,
_Le pair de France, Ministre de l'agriculture et du commerce_,
Comte D'ARGOUT.
En résumé, monsieur le maréchal et cher collègue, aucun tarif ne peut être maintenu à Lyon: 1° parce que cette mesure est illégale; 2° parce qu'elle ne saurait être obligatoire, puisqu'aucun tribunal ne pourrait la reconnaître et forcer les fabricants à s'y conformer; 3° parce qu'en supposant que cette mesure fût légale et que les tribunaux eussent la faculté d'en sanctionner l'exécution par des arrêts, il n'existe aucune puissance au monde qui puisse contraindre un fabricant à donner du travail aux ouvriers en leur payant un salaire qui mettrait le fabricant dans la nécessité de vendre à perte. La conséquence du tarif approuvé par M. Dumolard a donc été de tarir le travail et d'empirer la situation des ouvriers au lieu de l'améliorer. La conduite suivie par M. le président du Conseil et par moi, à l'égard de M. Dumolard, a été celle-ci; nous lui avons fait connaître l'illégalité de la mesure qu'il avait approuvée; nous l'avons éclairé sur les conséquences forcées qu'elle devait entraîner; nous lui avons déclaré que nous ne voulions pas casser le tarif pour éviter de provoquer une secousse à Lyon, mais que nous voulions lui laisser l'honneur de réparer le mal, qu'il devait éclairer les ouvriers, leur faire comprendre le dommage que le tarif leur causait à eux-mêmes, et, lorsque les esprits y seraient préparés, abroger le tarif sans éclat ou le laisser tomber en désuétude. Tels sont, monsieur le maréchal, les renseignements que j'ai cru utile de vous donner; il me semble en effet fort essentiel, maintenant que la révolte a éclaté, de ne laisser aucune espérance aux ouvriers (lorsqu'ils rentreront dans l'ordre) de conserver un tarif quelconque, car tant qu'ils en conserveront un, ou tant qu'ils auront l'espoir d'en obtenir un, Lyon se trouvera exposé à de nouvelles perturbations. Elles se manifesteront dès que les fabricants, mécontents d'un tarif qui ne leur permettrait pas de vendre avec profit, cesseront leurs commandes aux ouvriers.
FIN DES PIECES HISTORIQUES DU TOME DEUXIÈME
TABLE DES MATIÈRES DU TOME DEUXIÈME
CHAPITRE IX. LA RÉVOLUTION DE 1830. (26 juillet--11 août 1830.)
Mon arrivée à Paris.--Je trouve la Révolution soudainement flagrante.--Réunions de Députés chez MM. Casimir Périer, Laffitte, Bérard et Audry-Puyraveau.--État des esprits dans ces réunions;--parmi le peuple et dans les rues.--Les Députés prennent séance au Palais-Bourbon et appellent le duc d'Orléans à Paris.--Il accepte les fonctions de lieutenant général du royaume.--Insignifiants et vains essais de négociation entre Paris et Saint-Cloud.--Le raccommodement avec Charles X était-il possible?--La royauté du duc de Bordeaux avec la régence du duc d'Orléans était-elle possible?--M. de La Fayette et ses hésitations.--M. le duc d'Orléans et les motifs de sa détermination.--Il n'y avait de choix qu'entre la monarchie nouvelle et la République.--Emportement public--Sentiment dominant parmi les royalistes.--Empire de l'exemple de la Révolution de 1688 en Angleterre.--Différences méconnues entre les deux pays et les deux événements.--Révision de la Charte.--Origine du parti de la résistance.--Fallait-il soumettre la royauté et la Charte nouvelles à la sanction populaire?--Symptômes anarchiques.--Prétentions républicaines.--Faits divers qui déterminent ma ferme adhésion à la politique de résistance.--Je deviens ministre de l'intérieur.
CHAPITRE X. MON MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR. (1er août--2 novembre 1830.)
Ma principale préoccupation en entrant au ministère de l'intérieur.--Voyage et embarquement de Charles X.--Composition et incohérence du cabinet du 11 août 1830.--Ses divers éléments.--MM. Laffitte, Dupont de l'Eure, maréchal Gérard et Bignon.--MM. Casimir Périer, duc de Broglie, baron Louis, comte Molé, général Sébastiani, Dupin et moi.--Attitude du Roi dans ce Conseil.--Vastes attributions et mauvaise organisation du ministère de l'intérieur.--Mes travaux.--L'Opposition m'accuse de ne rien faire.--Mon Exposé de l'état du royaume en septembre 1830.--Mes relations avec les préfets.--Mes relations avec M. de La Fayette au sujet des gardes nationales.--Mon administration dans ses rapports avec les lettres, les sciences et les arts.--Ma participation aux affaires extérieures.--L'Europe veut le maintien de la paix.--Dispositions de l'Angleterre,--de la Russie et de l'empereur Nicolas,--de l'Autriche et de la Prusse.--Le parti révolutionnaire en France méconnaît complètement cette situation européenne.--Le roi Louis-Philippe la comprend et en profite--Sentiment de la France à l'égard des révolutions étrangères.--M. de Talleyrand ambassadeur à Londres.--Pourquoi il convient à cette mission.--Est-il vrai que le roi Louis-Philippe ait seul fait ce choix?--Notre politique envers la Belgique, le Piémont et l'Espagne.--Ma conduite envers les réfugiés espagnols--Rapports du cabinet avec les Chambres.--La Chambre des députés se complète par des élections nouvelles.--M. Pasquier est nommé président de la Chambre des pairs.--Projets de lois présentés aux Chambres.--Propositions nées dans les Chambres.--Mes débuts à la tribune.--Fermentation des partis.--Débat sur les clubs.--Clôture des clubs.--La Chambre des députés accuse les ministres de Charles X.--Proposition de M. de Tracy et Adresse de la Chambre des députés pour l'abolition de la peine de mort.--Émeutes révolutionnaires.--Elles se portent sur le château de Vincennes,--sur le Palais-Royal.--Dissolution du cabinet.--Ses causes.--Mon sentiment en sortant des affaires.--Lettre de M. Augustin Thierry.
CHAPITRE XI LE PROCÈS DES MINISTRES DE CHARLES X ET LE SAC DE SAINT-GERMAIN-L'AUXERROIS. (3 novembre 1830--13 mars 1831.)
Dissentiments dans le cabinet de M. Laffitte.--Mort et obsèques de M. Benjamin Constant.--Procès des ministres de Charles X.--Mon discours contre l'application de la peine de mort.--Attitude de la Cour des pairs.--M. Sauzet et M. de Montalivet.--Embarras de M. de La Fayette après le procès des ministres.--Prétentions et espérances du parti démocratique.--La Chambre des députés abolît le commandement général des gardes nationales du royaume.--Négociations entre le Roi et M. de La Fayette à ce sujet.--Exigences et démission de M. de La Fayette.--Le comte de Lobau est nommé commandant supérieur de la garde nationale de Paris.--Conversations de M. Laffitte avec l'ambassadeur de France à ***.--M. Thiers sous-secrétaire d'État des finances.--État des affaires étrangères.--M. de Talleyrand et la Conférence de Londres.--Sac de l'église de Saint-Germain-l'Auxerrois et de l'archevêché de Paris.--Scènes anarchiques sur divers points.--Suppression des fleurs de lis dans les armes de France;--Effet de ces scènes en Europe;--sur l'état des partis en France;--dans la Chambre des députés.--Mollesse et impuissance du cabinet.--Mon opposition.--Chute du cabinet.--Lutte intérieure pour son remplacement.--M. Casimir Périer forme un nouveau ministère.
CHAPITRE XII. M. CASIMIR PÉRIER ET L'ANARCHIE. (13 mars 1831--16 mai 1832.)