Mémoires pour servir à l'Histoire de mon temps (Tome 2)

Chapter 30

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Mon premier devoir est de consulter avant tout les intérêts de la France, et par conséquent, de ne point compromettre cette paix que j'espère conserver pour son bonheur, pour celui de la Belgique et pour celui de tous les États de l'Europe, auxquels elle est si précieuse et si nécessaire. Exempt moi-même de toute ambition, mes voeux personnels s'accordent avec mes devoirs, Ce ne sera jamais la soif des conquêtes ou l'honneur de voir une couronne placée sur la tête de mon fils qui m'entraîneront à exposer mon pays au renouvellement des maux que la guerre amène à sa suite, et que les avantages que nous pourrions en retirer ne sauraient compenser, quelque grands qu'ils fussent d'ailleurs. Les exemples de Louis XIV et de Napoléon suffiraient pour me préserver de la funeste tentation d'ériger des trônes pour mes fils, et pour me faire préférer le bonheur d'avoir maintenu la paix à tout l'éclat des victoires, que, dans la guerre, la valeur française ne manquerait pas d'assurer de nouveau à nos glorieux drapeaux.

Que la Belgique soit libre et heureuse! qu'elle n'oublie pas que c'est au concert de la France avec les grandes puissances de l'Europe qu'elle a dû la prompte reconnaissance de son indépendance nationale! et qu'elle compte toujours avec confiance sur mon appui pour la préserver de toute attaque extérieure ou de toute intervention étrangère! Mais que la Belgique se garantisse aussi du fléau des agitations intestines, et qu'elle s'en préserve par l'organisation d'un gouvernement constitutionnel qui maintienne la bonne intelligence avec ses voisins, et protège les droits de tous, en assurant la fidèle et impartiale exécution des lois! Puisse «le souverain que vous élirez consolider votre sûreté intérieure, et qu'en même temps son choix soit pour toutes les puissances un gage de la continuation de la paix et de la tranquillité générale! Puisse-t-il se bien pénétrer de tous les devoirs qu'il aura à remplir, et qu'il ne perde jamais de vue que la liberté publique sera la meilleure base de son trône, comme le respect de vos lois, le maintien de vos institutions et la fidélité à garder ses engagements seront les meilleurs moyens de le préserver de toute atteinte, et de vous affranchir du danger de nouvelles secousses!

Dites à vos compatriotes que tels sont les voeux que je forme pour eux, et qu'ils peuvent compter sur toute l'affection que je leur porte. Ils me trouveront toujours empressé de la leur témoigner, et d'entretenir avec eux ces relations d'amitié et de bon voisinage qui sont si nécessaires à la prospérité des deux États.»

IX

_Lettre du général Chlopicki à l'empereur Nicolas (décembre 1830)._

«Sire, L'assemblée délibérante (la Diète), malgré le talent et même la popularité de ses membres, est trop faible pour pouvoir ramener la tranquillité au milieu de l'orage. Convaincu de cette vérité, d'autant plus que j'ai devant les yeux l'expérience des jours de terreur qui viennent de s'écouler, j'ai résolu de réunir en ma personne le pouvoir exécutif dans toute son étendue, afin qu'il ne devînt pas la proie d'une foule d'agents provocateurs et de perturbateurs qui, timides à l'heure du danger, possèdent cependant l'art de tromper les masses par des mensonges, et de faire tourner à leur profit les nobles sentiments du peuple. Ennemi de l'anarchie, après avoir vu renverser par elle trois sortes de gouvernements, je me suis proposé d'appuyer le gouvernement provisoire par une force organisée, et de rendre l'autorité à un seul homme, en l'entourant du secours de l'armée et de l'obéissance du peuple.

Cette mesure, Sire, a déjà rétabli la tranquillité dans les esprits; le soldat observe la discipline militaire; la populace retourne à ses occupations habituelles; tous confient sans crainte ce qu'ils ont de plus cher à une autorité qui désire le bien public, et qui atteindra désormais ce noble but. En un mot, les troubles ont cessé et les traces de désordre s'effacent.

Mais, Sire, ces sentiments qui, dans le cours de quelques heures, ont armé toute la capitale, qui ont réuni toute l'armée sous un même étendard, ces sentiments qui, comme une étincelle électrique, pénètrent tous les palatinats, et y produisent les mêmes effets, ces sentiments, dis-je, brûlent dans tous les coeurs, et ne s'éteindront qu'avec leur dernier soupir.

Il en est ainsi, Sire; la nation veut une liberté modérée; elle ne veut point en abuser; mais par cela même, elle veut qu'elle soit à l'abri de toute violation et de toute agression; elle veut une constitution applicable à la vie pratique. Par un concours inouï de circonstances, se trouvant dans une position peut-être trop hardie, elle n'en est pas moins prête à tout sacrifier pour la plus belle des causes, pour son indépendance nationale. Cependant, Sire, loin d'elle est la pensée de rompre les liens qui l'unissent à votre auguste volonté. Le gouvernement provisoire a déjà reconnu la nécessité d'envoyer à Saint-Pétersbourg deux députés qui ont été chargés de déposer au pied du trône de Votre Majesté Impériale et Royale l'expression des volontés et des désirs de la nation, que les provinces polonaises, anciennement incorporées à l'Empire, fussent admises à la jouissance des mêmes libertés que le royaume.

Daignez, Sire, par humanité et par égard pour les bienfaits que vous avez répandus sur nous au commencement de votre règne, accueillir avec bonté les prières dont ils sont l'interprète! Que la Pologne, déjà reconnaissante à Votre Majesté Impériale et Royale pour les bonnes intentions que vous lui avez toujours montrées, que cette Pologne, dis-je, puisse vous entourer, Sire, de cet amour qu'elle conserve dans son coeur pour son auguste régénérateur! Que notre destinée s'accomplisse! Et vous, Sire, remplissant à notre égard les promesses de votre prédécesseur, prouvez-nous par de nouveaux bienfaits que votre règne n'est qu'une suite non interrompue du règne de celui qui a rendu l'existence à une partie de l'ancienne Pologne. Du reste, la jouissance des libertés qui nous sont assurées par la Charte n'est point une concession que le trône nous fera; ce ne sera que la simple exécution d'un contrat passé entre le roi et la nation, et confirmé par un serment réciproque.

Connaissant, Sire, votre magnanimité, je dois espérer qu'une députation, qui n'a pour but que la paix, obtiendra l'effet qu'elle se propose; les travaux du gouvernement provisoire sont consacrés à l'organisation intérieure du pays; ses ordonnances seront respectées, comme les miennes propres, jusqu'au moment de la réunion du sénat et de la chambre des nonces, auxquels il appartiendra de prendre des mesures ultérieures.

«Sire, en ma qualité d'ancien soldat et de bon Polonais, j'ose vous faire entendre la vérité; car je suis persuadé que Votre Majesté Impériale et Royale daignera l'écouter. Vous tenez, Sire, dans votre main les destinées de toute une nation: d'un seul mot, vous pouvez la mettre au comble du bonheur; d'un seul mot, la précipiter dans un abîme de maux.

Plein de confiance dans la magnanimité de votre coeur, Sire, j'ose espérer qu'une effusion de sang n'aura pas lieu, et je me regarderai comme le plus heureux des hommes si je puis atteindre au but que je me propose par la réunion intime de tous les éléments de bon ordre et de force.»

X

_Mémorandum présenté le 21 mai 1831, par la Conférence de Rome, au pape Grégoire XVI._

I

«Il paraît aux représentants des cinq puissances que, quant à l'État de l'Église, il s'agit, dans l'intérêt général de l'Europe, de deux points principaux:

«1° Que le gouvernement de cet État soit assis sur des bases solides par des améliorations méditées et annoncées par Sa Sainteté elle-même, dès le commencement de son règne;

«2° Que ces améliorations, lesquelles, selon l'expression de l'édit de S.E. Mgr le cardinal Bernetti, fonderont une ère nouvelle pour les sujets de Sa Sainteté, soient, par une garantie intérieure, mises à l'abri des changements inhérents à la nature de tout gouvernement électif.

II

«Pour atteindre ce but salutaire, ce qui, à cause de la position géographique et sociale de l'État de l'Église, est d'un intérêt européen, il paraît indispensable que la déclaration organique de Sa Sainteté parte de deux principes vitaux: «1° De l'application des améliorations en question, non-seulement aux provinces où la révolution a éclaté, mais aussi à celles qui sont restées fidèles et à la capitale;

2° De l'admissibilité des laïques aux fonctions administratives et judiciaires.

III

«Les améliorations mêmes paraissent devoir embrasser le système judiciaire et celui de l'administration municipale et provinciale.

_A_.--Quant à l'ordre judiciaire, il paraît que l'exécution entière et le développement conséquent des promesses et principes du _motu proprio_ de 1816 présentent les moyens les plus sûrs et les plus efficaces de redresser les griefs assez généraux relatifs à cette partie si intéressante de l'organisation sociale.

_B_.--Quant à l'administration locale, il paraît que le rétablissement et l'organisation générale des municipalités élues par la population et la fondation de franchises municipales pour régler l'action de ces municipalités, dans les intérêts locaux des communes, devraient être la base indispensable de toute amélioration administrative.

_C_.--En second lieu, l'organisation des conseils provinciaux, soit d'un conseil administratif permanent, destiné à aider le gouverneur de la province dans l'exécution de ses fonctions avec des attributions convenables, soit d'une réunion plus nombreuse, prise surtout dans le sein des nouvelles municipalités et destinée à être consultée sur les intérêts les plus importants de la province, paraît extrêmement utile pour conduire à l'amélioration et à la simplification de l'administration provinciale, pour contrôler l'administration communale, pour répartir les impôts et pour éclairer le gouvernement sur les véritables besoins de la province.

IV

L'importance immense d'un état réglé des finances et d'une telle administration de la dette publique qui donnerait la garantie si désirable pour le crédit financier du gouvernement, et contribuerait essentiellement à augmenter ses ressources et à assurer son indépendance, paraît rendre indispensable un établissement central dans la capitale, chargé, comme Cour suprême des comptes, du contrôle de la comptabilité du service annuel dans chaque branche de l'administration civile et militaire, et de la surveillance de la dette publique avec les attributions correspondantes au but grand et salutaire qu'on se propose d'atteindre.--Plus une telle institution portera le caractère d'indépendance et l'empreinte de l'union intime du gouvernement et du pays, plus elle répondra aux intentions bienfaisantes du souverain et à l'attente générale.

Il paraît que, pour atteindre ce but, des personnes devraient y siéger choisies parmi les conseils locaux et formant, avec des conseillers du gouvernement, une _junte_ ou consulte administrative. Une telle junte formerait ou non partie d'un conseil d'État, dont les membres seraient nommés par le souverain parmi les notabilités de naissance, de fortune et de talent du pays.

Sans un ou plusieurs établissements centraux de cette nature, intimement liés aux notabilités d'un pays si riche en éléments aristocratiques et conservateurs, il paraît que la nature d'un gouvernement électif ôterait nécessairement, aux améliorations qui formeront la gloire éternelle du Pontife régnant, cette stabilité dont le besoin est généralement et puissamment senti, et le sera d'autant plus vivement que les bienfaits du Pontife seront grands et précieux.

Rome, 21 mai 1831.

XI

1° Je n'insère pas ici le texte même des cinq édits du pape Grégoire XVI qui forment plus de 200 pages in-4°, et entrent dans des détails peu intéressants et peu clairs pour le public français; mais je donne un résumé exact de leurs dispositions essentielles, résumé fait sur les lieux mêmes et au moment de leur publication.

L'édit du pape Grégoire XVI en date du 5 juillet 1831 était divisé en trois titres. Le premier réglait l'administration des communes, le second celle des provinces, le troisième confirmait, en les améliorant, certaines dispositions qui avaient été établies par le _motu proprio_ du pape Pie VII du 6 juillet 1816, et qui étaient depuis tombées en désuétude.

L'ancienne division du territoire en dix-sept délégations de première, deuxième et troisième classe était provisoirement maintenue.

Rome et ses dépendances (la Comarque) restant soumises à un régime particulier, un chef, dont les attributions étaient analogues à celles de nos préfets, administrait, sous le nom de prolégat, chacune des provinces. En fait, ces magistrats étaient tous laïques. L'édit prévoyait, comme mesure exceptionnelle, que des cardinaux pourraient être mis à la tête des délégations de première classe. Une congrégation _governative_ composée de quatre propriétaires nés ou domiciliés dans la province, y ayant exercé des emplois administratifs ou la profession d'avocat, siégeait auprès du prolégat et délibérait sur toutes les affaires. Celles qui touchaient aux finances locales se décidaient à la majorité des voix. Pour celles qui touchaient à l'administration générale, la congrégation _governative_ n'avait que voix consultative; mais les avis de ses membres, quand ils étaient contraires à celui du prolégat, devaient être visés, enregistrés et transmis à l'autorité supérieure.

Chaque délégation était divisée en districts, et à la tête de chaque district des _gouverneurs_ remplissaient des fonctions analogues à celles de nos sous-préfets, et servaient d'intermédiaires pour la correspondance entre le _prolégat_ et les _gonfalonieri_ ou maires des communes.

Dans chaque chef-lieu de délégation, sous la présidence du prolégat, un conseil provincial se réunissait à des époques déterminées; le nombre des membres de ces conseils était proportionné à la population des provinces. Aucun ne pouvait être composé de moins de dix membres; les conseillers étaient nommés par le souverain, mais sur une liste de candidats présentés en nombre triple par des électeurs choisis librement par les conseils municipaux.

Les conseils provinciaux réglaient le budget, assuraient les comptes des dépenses de la province, faisaient la répartition des impôts entre les districts, ordonnaient les travaux publics, en adoptaient les plans et en faisaient suivre l'exécution par des ingénieurs placés dans leur dépendance. Dans l'intervalle de leurs sessions, une commission de trois membres nommés par la majorité restait en permanence, pourvoyait à l'exécution des mesures arrêtées par les conseils, et exerçait son contrôle sur les actes du prolégat et de la congrégation _governative_.

Le titre II de l'édit du 5 juillet 1831 réglait, d'après des principes analogues, l'administration des communes. Toutes recevaient des conseils municipaux de quarante-huit, trente-six et vingt-quatre membres. Ce dernier nombre s'appliquait aux villes d'une population de mille habitants. Les bourgs et les moindres villages avaient aussi des conseils composés de neuf membres, et les vacances survenues par cause de mort ou autrement étaient remplies par les conseils se recrutant ainsi librement eux-mêmes.

Des combinaisons habiles et conformes à l'esprit des localités réglaient le mode d'élection des conseils municipaux. On n'avait point visé à l'uniformité, à faire peser partout le même niveau. S'il arrivait que, dans quelques communes, les anciennes franchises parussent, à la majorité des habitants, préférables à la législation nouvelle, il était loisible de réclamer le maintien ou la remise en vigueur des statuts antérieurs.

La réunion des conseils avait lieu toutes les fois que les besoins de la commune le requéraient et sur la convocation d'un membre, tenu seulement à mentionner l'objet de la détermination à intervenir. Le gonfalonier et les anciens (maire et adjoints) étaient nommés par le souverain, mais parmi les candidats présentés sur une liste triple dressée par les conseils municipaux.

Enfin le cardinal Bernetti, en envoyant l'édit du 5 juillet 1831 dans les provinces, invitait expressément les congrégations _governatives_ à lui faire connaître les voeux des habitants sur les améliorations à apporter dans les diverses branches des services publics. Il annonçait l'intention de Sa Sainteté d'y avoir égard. Une voie était ainsi ouverte aux progrès ultérieurs que les habitants voudraient poursuivre légalement.

Les édits réformateurs de l'ordre judiciaire furent conçus dans le même esprit que cet édit du 5 juillet sur la réforme de l'ordre administratif. Un règlement organique de la justice civile parut le 5 octobre et fut suivi, le 31 du même mois, d'un autre édit beaucoup plus développé qui établissait sur des bases toutes nouvelles l'instruction des affaires criminelles, la hiérarchie et la compétence des tribunaux. Ces deux actes législatifs, les plus importants du pontificat de Grégoire XVI, opéraient dans l'ordre judiciaire une réforme fondamentale, et faisaient disparaître les griefs les plus généralement imputés au gouvernement pontifical.

Le reproche le plus grave adressé au système en vigueur dans l'État Romain pour l'administration de la justice était la multiplicité des tribunaux exceptionnels. Dans la seule ville de Rome, il n'existait pas moins de quinze juridictions diverses dont la compétence et les formes de procédure arbitraires jetaient les plaideurs dans un labyrinthe inextricable, et remettaient indéfiniment en question l'autorité de la chose jugée. Entre ces tribunaux d'exception, celui de l'auditeur du pape _(Uditore santissimo_) subsistait encore en 1831, comme un monument monstrueux d'injustice et d'absurdité. La juridiction de l'auditeur du pape au civil et au criminel n'avait pas de limites; il pouvait à volonté interrompre le cours de toute procédure à un degré quelconque, casser, réformer les jugements rendus en dernier ressort. Ce droit ne périssait jamais. Les plus vieilles contestions pouvaient être renouvelées, et sans instruction dans la procédure, sans motif dans le jugement, une famille se voyait journellement privée de ses propriétés les mieux acquises. Et comme si un tel instrument d'arbitraire n'était pas suffisant, les papes se réservaient le droit personnel d'évoquer toutes les causes et de les renvoyer à des commissions extraordinaires créées _ad hoc_. Les familles puissantes pouvaient ainsi se faire donner des juges complaisants, choisis sans égard à leur capacité, à leur instruction, et les habitants des provinces, enlevés à leurs magistrats naturels, pouvaient être traînés à Rome pour y défendre leur fortune contre des attaques inattendues. Cet incroyable abus trouvait des défenseurs parmi les gens de loi résidant à Rome. Il assurait la fortune et l'importance de cette classe dans laquelle se trouvaient les libéraux les plus accrédités, et ne pouvait cesser sans provoquer des clameurs intéressées.

L'édit du 5 octobre 1831 supprima la juridiction de _l'Uditore santissimo_ et l'intervention personnelle du pape dans les causes civiles, qui toutes furent renvoyées à leurs juges naturels dans l'ordre établi par le droit commun. Il supprima pareillement les tribunaux d'exception et ne permit d'appel contre la chose jugée que pour vice de forme ou fausse application de la loi.

En France la vérité légale sort de l'ordre des juridictions, et la décision des juges d'appel est considérée comme ayant une valeur supérieure à celle des juges de première instance. A Rome la vérité légale sort de la majorité des jugements. Il y a trois degrés de juridiction, et deux jugements conformes font la chose jugée; si un second tribunal confirme la sentence rendue par le premier, elle devient définitive; s'il l'infirme, l'une ou l'autre des parties peut faire appel à un troisième tribunal auquel appartient la solution définitive du litige, à moins que les formes de la procédure n'aient été violées. En ce cas, il y a recours devant le tribunal de la _signature_, dont les attributions sont analogues à celles de notre cour de cassation et qui couronne l'édifice judiciaire depuis qu'on ne voit plus s'élever au-dessus de lui la monstrueuse puissance de _l'Uditore santissimo._

Dans les provinces, les trois degrés de juridiction, établis par le nouveau règlement organique du 5 octobre 1831, étaient:

1° Les _gouverneurs_, magistrats locaux qui correspondent à nos juges de paix avec des attributions plus étendues;

2° Les tribunaux civils établis dans chaque chef-lieu de délégation; ils devaient être composés de cinq juges et remplaçaient les _préteurs_, qui précédemment jugeaient seuls en seconde instance. Dans un pays où malheureusement la corruption est fréquente, c'était un grand bienfait que l'organisation collégiale des tribunaux. L'obligation fut imposée aux juges de tous les degrés de ne prononcer leurs jugements qu'après discussion, de les motiver et aussi de les rédiger en langue vulgaire; jusqu'alors, deux mots latins, _obtinuit_ et _petiit,_ inscrits sur la requête des parties, avaient formé tout le libellé des sentences, rendues sans publicité et sans être précédées de plaidoiries;

3° Deux tribunaux supérieurs, dits tribunaux d'appel, composés chacun d'un président et de six juges, étaient établis l'un, à Bologne, pour les Légations; l'autre, à Macerata, pour la Romagne et pour les Marches. Les habitants de ces provinces ne devaient plus, comme par le passé, porter à Rome l'appel de leurs procès. C'était pour eux un fort grand avantage qu'ils ne pouvaient manquer de sentir vivement, mais qui devait naturellement causer des sentiments contraires parmi les gens de loi de la métropole.

Les tribunaux de province, à tous les degrés de juridiction, n'étaient composés que de laïques.

A Rome et dans la Comarque, l'administration de la justice ne recevait pas des améliorations moins importantes. Par le règlement organique du 5 octobre 1831, douze juridictions, composées presque exclusivement de prélats, étaient supprimées. Il ne restait plus en exercice que le tribunal du Capitole, celui de l'A. C. et celui de la Rote.

Le tribunal du Capitole, magistrature municipale, était présidé par le sénateur de Rome et composé de trois avocats. Il jugeait cumulativement, en première instance, avec le tribunal de l'A. C., toutes les causes où des laïques étaient intéressés. Le demandeur pouvait à son choix porter sa cause devant l'une ou l'autre des juridictions. Le tribunal de l'A. C. (ainsi nommé par contraction de _Auditor Cameroe_) était composé de cinq avocats et trois prélats, divisés en deux sessions. L'appel au premier degré était porté de l'une à l'autre. Si les jugements étaient conformes, il n'y avait point lieu à procédure ultérieure; en cas de dissentiment, la cause arrivait devant le tribunal de la Rote, cour d'appel pour Rome et la Comarque. La _Rota Romana_ restait, comme par le passé, composée exclusivement de prélats, et elle continuait à rendre ses arrêts en langue latine. Les formes de la procédure étaient cependant simplifiées et améliorées. L'autorité suprême ne pouvait plus choisir arbitrairement parmi ses membres ceux qui connaîtraient de telle ou telle cause, et former ainsi des commissions particulières. Toutes les causes devaient arriver aux diverses chambres par la voie régulière, et y être jugées collégialement.

L'ancienne réputation de lumière et d'intégrité de la _Sacra Rota Romana_ n'avait souffert aucune atteinte. Cette cour jouissait d'une considération générale en Italie et à l'étranger. L'Europe catholique prenait part à sa composition: l'Allemagne, l'Espagne, le Milanais, la Toscane nommaient des auditeurs de Rote, et, après la révolution de 1830, Mgr Isoard continuait à y représenter la France.

Le tribunal suprême de la Signature couronnait l'édifice de l'ordre judiciaire romain, et, comme nous l'avons dit, ses attributions étaient analogues à celles de la Cour de cassation en France.