Mémoires pour servir à l'Histoire de mon temps (Tome 1)
Chapter 32
Je joins à cette lettre le projet de loi que M. de Serre avait préparé en novembre 1819, et qu'il se proposait de présenter aux Chambres pour compléter la Charte en même temps que pour réformer la loi électorale. On verra combien ce projet différait de celui qui fut présenté en avril 1820, uniquement pour changer la loi des élections, et que M. de Serre soutint comme membre du second cabinet du duc de Richelieu.
_Projet de loi sur l'organisation de la législature_.
Article 1. La législature prend le nom de Parlement de France.
Art. 2. Le Roi convoque tous les ans le Parlement.
Le Parlement est convoqué extraordinairement au plus tard dans les deux mois qui suivent la majorité du Roi ou son avénement au trône, ou tout événement qui donne lieu à l'établissement d'une régence.
De la Pairie.
Art. 3. La pairie ne peut être conférée qu'à un Français majeur et jouissant des droits politiques et civils.
Art. 4. Le caractère de pair est indélébile; il ne peut être perdu ni abdiqué du moment où il a été conféré par le Roi.
Art. 5. L'exercice des droits et fonctions de pair peut être suspendu dans deux cas seulement: 1° la condamnation à une peine afflictive; 2° l'interdiction instruite dans les formes prescrites par le Code civil. L'une ou l'autre ne peuvent être prononcées que par le Chambre des pairs.
Art. 6. Les pairs ont entrée dans la Chambre à vingt et un ans et voix délibérative à vingt-cinq ans accomplis.
Art. 7. En cas de décès d'un pair, son successeur à la pairie sera admis dès qu'il aura atteint l'âge requis, en remplissant les formes prescrites par l'ordonnance du 23 mars 1816, laquelle sera annexée à la présente loi.
Art. 8. La pairie, instituée par le Roi, ne pourra à l'avenir être, du vivant du titulaire, déclarée transmissible qu'aux enfants mâles, naturels et légitimes du pair institué.
Art. 9. L'hérédité de la pairie ne pourra être conférée à l'avenir qu'autant qu'un majorat d'un revenu net de vingt mille francs au moins aura été attaché à la pairie.
Dotation de la Pairie.
Art. 10. La pairie sera dotée: 1° de trois millions cinq cent mille francs de rente inscrite sur le Grand-Livre de la dette publique, lesquels seront immobilisés et exclusivement affectés à la formation de majorats; 2° de huit cent mille francs de rente également inscrite et immobilisée, affectés aux dépenses de la Chambre des pairs.
Au moyen de cette dotation, ces dépenses cessent d'être portées au budget de l'État, et les domaines, rentes et biens de toute nature, provenant de la dotation de l'ancien Sénat et des sénatoreries, autres que le Palais du Luxembourg et ses dépendances, sont réunis au domaine de l'Etat.
Art. 11. Les trois millions cinq cent mille francs de rente, destinés à la formation des majorats, sont divisés en cinquante majorats de trente mille francs et cent majorats de vingt mille francs chacun, attachés à autant de pairies.
Art. 12. Ces majorats seront conférés par le Roi aux pairs laïques exclusivement; ils seront transmissibles avec la pairie de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, en ligne naturelle, directe et légitime seulement.
Art. 13. Un pair ne pourra réunir sur sa tête plusieurs de ces majorats.
Art. 14. Aussitôt après la collation d'un majorat, et sur le vu des lettres patentes, le titulaire sera inscrit au Grand-Livre de la dette publique pour une rente immobilisée du montant de son majorat.
Art. 15. En cas d'extinction des successibles à l'un de ces majorats, il revient à la disposition du Roi, qui le confère de nouveau, conformément aux règles ci-dessus. Le majorat ne peut l'être antérieurement.
Art. 16. Le Roi pourra permettre au titulaire d'un majorat de le convertir en immeubles d'un revenu égal, lesquels seront sujets à la même réversibilité.
Art. 17. La dotation de la pairie est inaliénable et ne peut, sous aucun prétexte, être détournée à un autre usage que celui prescrit par la présente loi.
Cette dotation demeure grevée, jusqu'à extinction, des pensions dont jouissent actuellement les anciens sénateurs, comme de celles qui ont été ou qui pourraient être accordées à leurs veuves.
De la Chambre des députés.
Art. 18. La Chambre des députés au Parlement est composée de quatre cent cinquante-six membres.
Art. 19. Les députés au Parlement sont élus pour sept ans.
Art. 20. La Chambre est renouvelée intégralement, soit en cas de dissolution, soit à l'expiration du temps pour lequel les députés sont élus.
Art. 21. Le président de la Chambre des députés est élu, dans les formes ordinaires, pour toute la durée du Parlement.
Art. 22. Le cens, pour être électeur ou éligible, se compose du principal des contributions directes, sans égard aux centimes additionnels.
A cet effet, les contributions des portes et fenêtres seront divisées en principal et centimes additionnels, de manière que deux tiers de l'impôt total soient portés comme principal et l'autre tiers comme centimes additionnels. A l'avenir, ce principe demeurera fixe; les augmentations ou diminutions sur ces deux impôts se feront par addition ou réduction de centimes additionnels. Il en sera de même des contributions foncière, personnelle et mobilière, lorsque le principal en aura été définitivement fixé.
La contribution foncière et celle des portes et fenêtres ne seront comptées qu'au propriétaire ou à l'usufruitier, nonobstant toute convention contraire.
Art. 23. On compte au fils les contributions de son père, et au gendre dont la femme est vivante ou qui a des enfants d'elle, les contributions de son beau-père, lorsque le père ou le beau-père leur ont transféré leur droit.
On compte les contributions d'une veuve, non remariée, à celui de ses fils, et, à défaut de fils, à celui de ses gendres qu'elle désigne.
Art. 24. Pour être comptées à l'éligible ou à l'électeur, ces contributions doivent avoir été payées par eux, ou par ceux dont ils exercent le droit, une année au moins avant le jour où se fait l'élection. L'héritier ou le légataire à titre universel est censé avoir payé l'impôt de son auteur.
Art. 25. Tout électeur et tout député sont tenus d'affirmer, s'ils en sont requis, qu'ils payent réellement et personnellement, où que ceux dont ils exercent les droits payent réellement et personnellement le cens exigé par la loi; qu'eux ou ceux dont ils exercent les droits sont sérieux et légitimes propriétaires des biens dont ils payent les contributions, ou qu'ils exercent réellement l'industrie de la patente pour laquelle ils sont imposés.
Ce serment est reçu par la Chambre pour les députés, et par le bureau pour les électeurs. Il est signé par eux, le tout sauf la preuve contraire.
Art. 26. Est éligible à la Chambre des députés tout Français âgé de trente ans accomplis au jour de l'élection, jouissant des droits politiques et civils, et payant, en principal, un impôt direct de six cents francs.
Art. 27. Les députés au Parlement sont nommés, partie par des électeurs de département, partie par des électeurs des arrondissements d'élection dans lesquels est divisé chaque département, conformément au tableau annexé à la présente loi.
Les électeurs de chaque arrondissement d'élection nomment directement le nombre de députés fixé par le même tableau.
Il en est de même des électeurs de chaque département.
Art. 28. Sont électeurs de département les Français âgés de trente ans accomplis, jouissant des droits politiques et civils, ayant leur domicile dans le département et payant un impôt direct de quatre cents francs en principal.
Art. 29. Lorsque les électeurs de département sont moins de cinquante dans le département de la Corse, de cent dans les départements des Alpes Basses et Hautes, de l'Ardèche, de l'Ariége, de la Corrèze, de la Creuse, de la Lozère, de la Haute-Marne, des Hautes-Pyrénées, de Vaucluse, des Vosges; moins de deux cents dans les départements de l'Ain, des Ardennes, de l'Aube, de l'Aveyron, du Cantal, des Côtes-du-Nord, du Doubs, de la Drôme, du Jura, des Landes, du Lot, de la Meuse, des Basses-Pyrénées, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Haute-Saône; et moins de trois cents dans les autres départements, ces nombres sont complétés par l'appel des plus imposés.
Art. 30. Sont électeurs d'arrondissement les Français âgés de trente ans accomplis, jouissant des droits politiques et civils, domiciliés dans l'arrondissement d'élection et payant un impôt direct de deux cents francs en principal.
Art. 31. Les électeurs de département exercent leurs droits comme électeurs d'arrondissement, chacun dans l'arrondissement d'élection où il est domicilié. A cet effet, les élections de département n'ont lieu qu'après celles d'arrondissement.
Art. 32. Les députés au Parlement nommés par les électeurs d'arrondissement doivent être domiciliés dans le département, ou bien y être propriétaires, depuis plus d'une année, d'un bien payant six cents francs d'impôt en principal, ou y avoir exercé, pendant trois années au moins, des fonctions publiques.
Les députés nommés par les électeurs de département pourront être pris parmi tous les éligibles du royaume.
Formes de l'élection.
Art. 33. Aux jour et heure fixés pour l'élection, le bureau se rend dans la salle destinée à ses séances.
Le bureau se compose du président nommé par le Roi, du maire et du plus ancien juge de paix et des deux premiers conseillers municipaux du-chef-lieu où se fait l'élection. A Paris, le plus ancien maire et juge de paix de l'arrondissement d'élection et deux membres du conseil général du département, pris suivant l'ordre de leur nomination, concourent avec le président à la formation du bureau.
Les fonctions de secrétaire sont remplies par le secrétaire de la mairie.
Art. 34. Les suffrages se donnent publiquement par l'inscription que fait lui-même, ou que dicte à un membre du bureau chaque électeur, du nom des candidats sur un registre patent. L'électeur inscrit les noms d'autant de candidats qu'il y a de députés à nommer.
Art. 35. Pour qu'un éligible soit candidat et que le registre soit ouvert en sa faveur, il faut qu'il ait été proposé au bureau par vingt électeurs au moins qui inscrivent son nom sur le registre.
A Paris, nul ne peut, dans une même élection, être proposé candidat dans plus de deux arrondissements d'élection à la fois.
Art. 36. A l'ouverture de chaque séance, le président annonce quels sont les candidats proposés et le nombre de voix qu'ils ont obtenues. La même annonce est imprimée et affichée dans la ville, après chaque séance.
Art. 37. Le registre pour le premier vote demeure ouvert pendant trois jours au moins, six heures par jour.
Les députés à élire ne peuvent l'être par premier vole qu'avec la majorité absolue des électeurs d'arrondissement et du département qui ont voté dans les trois jours.
Art. 38. Le troisième jour et l'heure fixée pour voter étant expirés, le registre est déclaré fermé, les suffrages sont comptés, le nombre total et celui obtenu par chaque candidat sont publiés, et les candidats qui ont obtenu la majorité absolue sont proclamés.
Si tous les députés à élire n'ont pas été élus par le premier vote, le résultat est publié et affiché de suite, et, après un intervalle de trois jours, il est procédé, les jours suivants, à un second vote dans les mêmes formes et délais. Les candidats qui, dans ce second vote, obtiennent la majorité relative, sont élus.
Art. 39. Avant de clore les registres de chaque vote, le président demande à haute voix s'il n'y a point de réclamation contre la manière dont les suffrages ont été inscrits, et les résultats proclamés. En cas de réclamations, elles sont transcrites sur le procès-verbal de l'élection; les registres clos et scellés sont transmis à la Chambre des députés, qui décide.
S'il n'y a point de réclamations, les registres sont détruits à l'instant et le procès-verbal seul est transmis à la Chambre.
Le procès-verbal et les registres sont signés par tous les membres du bureau.
S'il y a lieu à une décision provisoire, elle est rendue par le bureau.
Art. 40. Le président est investi de toute l'autorité nécessaire pour maintenir la liberté des élections. Les autorités civiles et militaires sont tenues de déférer à ses réquisitions. Le président fait observer le silence dans la salle, où se fait l'élection, et ne permet à aucun individu non électeur ou membre du bureau de s'y introduire.
Dispositions communes aux deux Chambres.
Art. 41. Aucune proposition n'est renvoyée à une commission qu'autant que la Chambre l'a préalablement décidé. La Chambre fixé chaque fois le nombre des membres de la commission, et les nomme soit en un seul scrutin de liste, soit sur la proposition de son bureau.
Toute proposition d'un pair ou député doit être annoncée au moins huit jours à l'avance à la Chambre à laquelle il appartient.
Art. 42. Aucune proposition ne peut être adoptée par la Chambre qu'après trois lectures séparées chacune par huit jours d'intervalle au moins. La discussion s'ouvre de droit après chaque lecture. La discussion épuisée, la Chambre vote sur une nouvelle lecture. Après la dernière, elle vote sur l'adoption définitive.
Art. 43. Tout amendement doit être proposé avant la seconde lecture. L'amendement qui serait adopté après la troisième lecture en nécessiterait une nouvelle avec le même intervalle.
Art. 44. Tout amendement qui peut être discuté et voté séparément de la proposition soumise au débat, est considéré comme proposition nouvelle et renvoyé à subir les mêmes formes.
Art. 45. Les discours écrits, autres que les rapports des commissions et le premier développement d'une proposition, sont interdits.
Art. 46. La Chambre des pairs ne peut voter qu'au nombre de cinquante pairs au moins, et celle des députés au nombre de cent membres au moins.
Art. 47. Le vote dans les deux Chambres est toujours public.
Quinze membres peuvent demander la division.
La division se fait en séance secrète.
Art. 48. La Chambre des pairs peut admettre le public à ses séances. Sur la demande de cinq pairs ou sur celle de l'auteur d'une proposition, la séance redevient secrète.
Art. 49. La Chambre des députés ne se forme en comité secret pour entendre et discuter la proposition d'un de ses membres qu'autant que le comité secret est demandé par l'auteur de la proposition ou par cinq membres au moins.
Art. 50. Les dispositions des lois actuellement en vigueur et notamment celles de la loi du 5 février 1817, auxquelles il n'est pas dérogé par la présente, continueront à être exécutées suivant leur forme et teneur.
Dispositions transitoires.
Art. 51. La Chambre des députés sera, d'ici à la session de 1820, portée au nombre de quatre cent cinquante-six membres.
A cet effet, les départements de la 4e série nommeront chacun le nombre de députés qui lui est assigné par la présente loi; les autres départements compléteront chacun le nombre de députés qui lui est également assigné. Les députés à nommer en exécution du présent article le seront pour sept ans.
Art. 52. Si le nombre des députés à nommer pour compléter la députation d'un département n'excède pas celui que doivent élire les électeurs de département, ils seront tous élus par ces électeurs. Dans le cas contraire, chacun des députés excédant ce nombre sera élu par les électeurs de l'un des arrondissements d'élection du département, dans l'ordre ci-après:
1° Par celui des arrondissements d'élection qui a le droit de nommer plus d'un député, à moins qu'un au moins des députés actuels n'ait son domicile politique dans cet arrondissement.
2° Par le premier des arrondissements d'élection dans lequel aucun des députés actuels n'aura son domicile politique.
3° Par le premier des arrondissements d'élection dans lequel un ou plusieurs des députés actuels auraient leur domicile politique, de sorte qu'aucun arrondissement ne nomme plus de députés qu'il ne lui en est assigné par la présente loi.
Art. 53. A l'expiration des pouvoirs des députés actuels des 5e 1re, 2e et 3e séries, il sera procédé à une nouvelle élection d'un nombre égal de députés pour chaque département respectif, par ceux des arrondissements d'élection qui n'auraient point, en exécution de l'article précédent, élu les députés qui leur sont assignés par la présente loi.
Art. 54. Les députés à nommer en exécution du précédent article le seront, ceux de la 5e série pour six ans, ceux de la 1re pour cinq ans, ceux de la 2e pour quatre ans, et ceux de la 3e pour trois ans.
Art. 55. Les règles prescrites par les articles ci-dessus seront observées dans le cas où, d'ici au renouvellement intégral de la Chambre, il y aurait lieu au remplacement d'un député.
Art. 56. Toutes les élections à faire par suite de ces dispositions transitoires le seront en observant les formes et les conditions prescrites par la présente loi.
Art. 57. Dans le cas de dissolution de la Chambre des députés, elle serait renouvelée intégralement dans le délai fixé par l'article 50 de la Charte, et conformément à la présente loi.
XI
_Correspondance entre M. de Serre, garde des sceaux, M. le baron Pasquier, ministre des affaires étrangères, et M. Guizot, à l'occasion de la destitution de M. Guizot, comme conseiller d'Etat_.
1° _M. de Serre, garde des sceaux, à M. Guizot_.
Paris, 17 juillet 1820.
J'ai le regret d'avoir à vous annoncer que vous avez cessé de faire partie du conseil d'État. L'hostilité violente dans laquelle, sans l'ombre d'un prétexte, vous vous êtes placé dans ces derniers temps contre le gouvernement du Roi, a rendu cette mesure inévitable. Vous jugerez combien elle m'est particulièrement pénible. Mes sentiments pour vous me font vous exprimer le désir que vous vous réserviez pour l'avenir, et que vous ne compromettiez point, par de fausses démarches, des talents qui peuvent encore servir utilement le Roi et le pays.
Vous jouissez de six mille francs sur les affaires étrangères; ils vous seront conservés. Croyez que je serai heureux, dans tout ce qui sera compatible avec mon devoir, de vous donner des preuves de mon sincère attachement.
DE SERRE.
2° _M. Guizot à M. de Serre_.
Pans, 17 juillet 1820.
J'attendais votre lettre; j'avais dû la prévoir et je l'avais prévue quand j'ai manifesté hautement ma désapprobation des actes et des discours du ministère. Je me félicite de n'avoir rien à changer à ma conduite. Demain comme hier je n'appartiendrai qu'à moi-même, et je m'appartiendrai tout entier.
Je n'ai point et je n'ai jamais eu aucune pension ni traitement d'aucune sorte sur les affaires étrangères; je n'ai donc pas besoin d'en refuser la conservation. Je ne comprends pas d'où peut venir votre erreur. Je vous prie de vouloir bien l'éclaircir pour vous et les autres ministres, car je ne souffrirais pas que personne vînt à la partager.
Agréez, je vous prie, l'assurance de ma respectueuse considération.
GUIZOT.
3° _M. Guizot à M. le baron Pasquier, ministre des affaires étrangères_.
Paris, 17 juillet 1820.
Monsieur le baron,
Monsieur le garde des sceaux, en m'annonçant que je viens d'être, ainsi que plusieurs de mes amis, éloigné du Conseil d'État, m'écrit:
«Vous jouissez de six mille francs sur les affaires étrangères; ils vous seront conservés.»
J'ai été fort étonné d'une telle erreur. J'en ignore complétement la cause. Je n'ai point et n'ai jamais eu aucune pension ni traitement d'aucune sorte sur les affaires étrangères. Je n'ai donc pas même besoin d'en refuser la conservation. Il vous est aisé, Monsieur le baron, de vérifier ce fait, et je vous prie de vouloir bien le faire pour M. le garde des sceaux et pour vous-même, car je ne souffrirais pas que personne pût avoir le moindre doute à cet égard. Agréez, etc.
4° _Le baron Pasquier à M. Guizot_.
Le 18 juillet 1820.
Je viens, Monsieur, de vérifier la cause de l'erreur contre laquelle vous réclamez, et dans laquelle j'ai moi-même induit M. le garde des sceaux.
Votre nom se trouve, en effet, porté sur les états de dépense de mon ministère pour une somme de six mille francs, et, en me présentant cette dépense, on a eu le tort de me la présenter comme annuelle; dès lors je dus la considérer comme un traitement.
Je viens de vérifier qu'elle n'a pas ce caractère et qu'il ne s'agissait que d'une somme qui vous avait été comptée comme encouragement de l'établissement d'un journal[26]. On supposait que cet encouragement devait être continué; de là le caractère d'annualité donné à la dépense.
Je vais me hâter de détromper M. le garde des sceaux en lui donnant cette véritable explication.
Recevez, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.
PASQUIER.
[Note 26: J'avais été chargé de transmettre cet encouragement pour l'établissement du journal le _Courrier français_.]
XII
_M. Béranger à M. Guizot, ministre de l'instruction publique._
Passy, 13 février 1834.
Monsieur le ministre,
Excusez la liberté que je prends de vous recommander la veuve et les enfants d'Emile Debraux. Vous vous demandez sans doute ce qu'était Emile Debraux; je puis vous le dire, car j'ai fait son éloge en vers et en prose. C'était un chansonnier. Vous êtes trop poli pour me demander à présent ce que c'est qu'un chansonnier, et je n'en suis pas fâché, car je serais embarrassé de vous répondre. Ce que je puis vous dire, c'est que Debraux fut un bon Français, qui chanta contre l'ancien gouvernement jusqu'à extinction de voix, et qui mourut six mois après la révolution de Juillet, laissant sa famille dans une profonde misère. Il fut une puissance dans les classes inférieures; et soyez sûr, Monsieur, que comme il n'était pas tout à fait aussi difficile que moi en fait de rime et de ce qui s'en suit, il n'eût pas manqué de chanter le gouvernement nouveau, car sa seule boussole était le drapeau tricolore.
Pour mon compte, j'ai toujours repoussé le titre d'homme de lettres, comme étant trop ambitieux pour un chansonnier; je voudrais pourtant bien, Monsieur, que vous eussiez la bonté de traiter la veuve d'Emile Debraux comme une veuve d'homme de lettres, car il me semble que ce n'est qu'à ce titre qu'elle peut avoir droit aux secours que distribue votre administration.
J'ai déjà sollicité à la Commission de l'indemnité pour les condamnés politiques en faveur de cette famille. Mais, sous la Restauration, Debraux n'a subi qu'une faible condamnation, qui donne peu de droits à la veuve; aussi n'ai-je obtenu que très-peu de chose.
Si j'étais assez heureux, Monsieur, pour vous intéresser au sort de ces infortunés, je m'applaudirais de la liberté que j'ai prise de me faire leur interprète auprès de vous. Ce qui a dû m'y encourager, ce sont les marques de bienveillance que vous avez bien voulu m'accorder quelquefois.
Je saisis cette occasion de vous en renouveler mes remerciements, et vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de la haute considération avec laquelle j'ai l'honneur d'être,
Votre très-humble serviteur,
BÉRANGER.
FIN DU TOME PREMIER.
TABLE DES MATIÈRES DU TOME PREMIER.
CHAPITRE I.
LA FRANCE AVANT LA RESTAURATION.
(1807-1814.)
Mes raisons pour publier ces _Mémoires_ de mon vivant.--Mon entrée dans le monde.--Mes premières relations avec M. de Chateaubriand, M. Suard, Mme de Staël, M. de Fontanes, M. Royer-Collard.--On veut me faire nommer auditeur au Conseil d'État impérial.--Pourquoi cela n'eut pas lieu.--J'entre dans l'Université.--J'ouvre mon cours d'Histoire moderne. --Salons libéraux et comité royaliste.--Caractère des diverses oppositions vers la fin de l'Empire.--Tentative de résistance du Corps législatif.--MM. Laîné, Gallois, Maine-Biran, Raynouard et Flaugergues.--Je pars pour Nîmes.--État et aspect de Paris et de la France en mars 1814.--La Restauration s'accomplit.--Je reviens à Paris et je suis nommé secrétaire général au ministère de l'intérieur.
CHAPITRE II.
LA RESTAURATION.
(1814-1815.)